Enquêtes de dommage antidumping

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Réexamen relatif à l’expiration
RR-2021‐001

Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié,
laminés à chaud

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 13 mai 2022

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 12 août 2016, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2015-002, concernant :

LE DUMPING DE FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE L’UKRAINE ET LE SUBVENTIONNEMENT DE FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L’INDE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance rendue le 12 août 2016, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2015-002, prorogeant son ordonnance rendue le 15 août 2011, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2010-001, prorogeant son ordonnance rendue le 16 août 2006, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2005-002, prorogeant ses conclusions rendues le 17 août 2001, dans le cadre de l’enquête NQ-2001-001, concernant le dumping de feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, de largeurs variées, égales ou supérieures à 0,75 po (19 mm), et a) pour les produits sous forme de bobines, d’une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (de 1,37 mm à 15,875 mm) inclusivement, et b) pour les produits coupés à longueur, d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 po, mais inférieure à 0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm), excluant (i) les feuillards et les tôles plats en acier inoxydable et (ii) les produits plats en acier allié, laminés à chaud, coupés à longueur, dont la teneur en manganèse est d’au moins 11,5 p. 100, d’une épaisseur de 0,12 po à 0,19 po (de 3 mm à 4,75 mm), originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine et de l’Ukraine, et le subventionnement de telles marchandises originaires ou exportées de l’Inde.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge son ordonnance concernant le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Brésil et de la République populaire de Chine ainsi que le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l’Inde.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, le Tribunal annule son ordonnance concernant le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l’Ukraine.

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre présidant

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre


 

Lieu de l’audience

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience

du 7 au 10 mars 2022

Membres du Tribunal

Susan D. Beaubien, membre présidant
Cheryl Beckett, membre
Georges Bujold, membre

 

Helen Byon, conseillère juridique principale
Heidi Lee, conseillère juridique
Yannick Trudel, conseiller juridique
Mylène Lanthier, analyste principale
Rebecca Campbell, analyste
Erin Stach, analyste
Marie-Josée Monette, conseillère, Service des données
Kaitlin Fortier, agente du greffe
Kim Gagnon-Lalonde, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Algoma Steel Inc.
Stelco Inc.

Annie Arko
Benjamin P. Bedard
Manon Carpentier
Linden Dales
Greg Landry

ArcelorMittal Dofasco G.P.

Paul Conlin
Shannon L. McSheffrey
Nasrudin Mumin
Anne-Marie Oatway
M. Drew Tyler

Evraz Inc. NA Canada

E. Melisa Celebican
Christopher J. Cochlin
Alexander Hobbs
Christopher J. Kent
Andrew M. Lanouette
Jordan Lebold
Hugh Seong Seok Lee
Marc McLaren-Caux
Michael Milne
Jan M. Nitoslawski
Cynthia Wallace

Syndicat des Métallos

Raghav Jain
Craig Logie
Mark Rowlinson
Christopher Somerville

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Ambassade du Brésil

Felipe Alexandre Gomes Sequeiros

Ambassade d’Ukraine au Canada

Petro Petrenko

SSAB Central Inc.

Alison FitzGerald
Erika Woolgar

Le département de l’activité économique extérieure et de la défense commerciale, ministère de l’économie de l’Ukraine.

Hanna Kizina
Olena Radchenko

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas)

Peter Clark

TÉMOINS :

Vasudha Seth
Directrice des ventes pour l’industrie en général
ArcelorMittal Dofasco G.P.

Henry Wegiel
Directeur des relations gouvernementales et commerciales
ArcelorMittal Dofasco G.P.

Brian Healey
Directeur général, Distribution et industries des tubes
ArcelorMittal Dofasco G.P.

James Mauro
Directeur, Contrôle financier
ArcelorMittal Dofasco G.P.

Robert Dionisi
Chef des affaires commerciales
Algoma Steel Inc.

Rory Brandow
Directeur régional des ventes
Algoma Steel Inc.

Laura Devoni
Directrice de l’analyse commerciale et des affaires gouvernementales
Algoma Steel Inc.

Trevor Harris
Vice-président, Affaires générales
Stelco Inc.

Gregory Anderson
Vice-président, Ventes
Stelco Inc.

Beric Sykes
Vice-président principal
Nova Steel Inc.

Stephen Dunstall
Vice-président des achats – Carbone laminé à plat
Samuel, Son & Co., Limited

Randy Graham
Président, section locale 8782
Syndicat des Métallos

Rebecca McCracken
Présidente, section locale 2724
Syndicat des Métallos

John Kallio
Secrétaire-archiviste, section locale 2251
Syndicat des Métallos

Gerardo Tadeo Delgado Izarra
Directeur général de la planification commerciale
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas)

Roberto Tavares Pinto Coelho
Directeur général du commerce extérieur
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas)

Luciano Gonzales Ramos
Spécialiste de la planification commerciale
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas)

Isabela Cristina De Almeida Martins Effori
Analyste de la planification commerciale
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas)

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) [1] , a procédé au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance rendue le 12 août 2016, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2015-002 [2] , prorogeant avec modification l’ordonnance rendue le 15 août 2011, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2010-001 [3] , prorogeant avec modification l’ordonnance rendue le 16 août 2006, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2005-002 [4] , prorogeant avec modification les conclusions de l’enquête NQ-2001 001 [5] , concernant le dumping de certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine (Chine) et de l’Ukraine, et le subventionnement de certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud originaires ou exportés de l’Inde (les marchandises en cause).

[2] Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date à laquelle les conclusions ont été rendues ou, si une ou des ordonnances prorogeant les conclusions ont été rendues, cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76.03(12)b), à moins que le Tribunal n’entreprenne un réexamen relatif à l’expiration avant cette date. L’ordonnance rendue dans le cadre de RR Tôles en acier 2016 devait expirer le 11 août 2021.

[3] Le mandat du Tribunal dans le cadre du présent réexamen est de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal rendra ensuite une ordonnance prorogeant ou annulant les conclusions, avec ou sans modification.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

[4] Le Tribunal a publié son avis de réexamen relatif à l’expiration le 9 juillet 2021. Cet avis a déclenché l’ouverture d’une enquête par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 12 juillet 2021 afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause [6] .

[5] Le 6 décembre 2021, l’ASFC a déterminé, conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause [7] .

[6] Le 7 décembre 2021, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a entamé son réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

[7] La période visée par le réexamen relatif à l’expiration du Tribunal a porté sur trois années civiles, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ainsi que sur la période intermédiaire du 1er janvier au 30 septembre 2021 (période intermédiaire de 2021). À des fins de comparaison, des renseignements ont également été recueillis et présentés pour la période intermédiaire du 1er janvier au 30 septembre 2020 (période intermédiaire de 2020).

[8] Le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux et aux importateurs de feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, ainsi qu’aux producteurs étrangers des marchandises en cause, de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu quatre réponses au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux de la part de sociétés qui ont déclaré qu’elles fabriquaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause. Le Tribunal a aussi reçu 22 réponses complètes au questionnaire à l’intention des importateurs, dont une provenant d’un producteur national [8] . Enfin, le Tribunal a reçu deux réponses complètes au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers.

[9] À l’aide des réponses au questionnaire et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal a préparé des versions publiques et protégées du rapport d’enquête, qui ont été versées au dossier le 28 janvier 2022. Des versions révisées du rapport d’enquête ont été versées au dossier le 15 février 2022. Les révisions comprenaient des données supplémentaires provenant de répondants qui ont été reçues tardivement.

[10] Algoma Steel Inc. (Algoma), Stelco Inc. (Stelco) et ArcelorMittal Dofasco G.P. (AMD) ont déposé des observations écrites conjointes à l’appui de la prorogation de l’ordonnance. Le Tribunal a également reçu une lettre à l’appui de la prorogation de l’ordonnance d’Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et des observations écrites à l’appui de la prorogation de l’ordonnance du Syndicat des Métallos.

[11] Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) a déposé des observations écrites en opposition à la prorogation de l’ordonnance, dans la mesure où elle concernait les exportations du Brésil.

[12] Par le biais d’une requête déposée le 17 février 2022, Algoma, Stelco et AMD ont contesté certaines désignations de confidentialité dans les observations d’Usiminas [9] . La requête a été appuyée par les Métallos [10] .

[13] Le 18 février 2022, le Tribunal a ordonné à Usiminas de revoir la portée des désignations de confidentialité dans ses observations et de limiter les caviardages aux renseignements pertinents qui étaient confidentiels. Usiminas a déposé des observations avec des désignations de confidentialité révisées le 21 février 2022. Les trois producteurs nationaux ont accepté les révisions apportées par Usiminas à ses désignations de confidentialité, ce qui a rendu leurs oppositions caduques, ainsi que la requête connexe [11] .

[14] Le département de l’activité économique extérieure et de la défense commerciale du ministère de l’Économie de l’Ukraine a déposé des observations écrites en opposition à la prorogation de l’ordonnance. Il était représenté à l’audience par l’ambassade d’Ukraine au Canada. Ci-après, ces entités sont désignées conjointement comme le gouvernement de l’Ukraine.

[15] SSAB Central Inc. (SSAB) et l’ambassade du Brésil ont déposé des avis de participation mais n’ont pas présenté d’observations dans le cadre de cette procédure.

[16] Le 4 février 2022, le Tribunal a reçu des demandes de renseignements de la part d’Algoma, AMD et Stelco adressées à Usiminas. Usiminas s’est opposé à certaines de ces demandes. Le 11 février 2022, le Tribunal a donné des directives exigeant qu’Usiminas réponde à certaines des demandes de renseignements contestées [12] . La réponse d’Usiminas aux demandes de renseignements a été reçue le 21 février 2022 [13] .

[17] Le 9 février 2022, le Tribunal a informé les parties qu’une audience se tiendrait par vidéoconférence à partir du 7 mars 2022 [14] . Les procédures détaillées de l’audience ont été fournies aux parties le 22 février 2022 [15] .

[18] Compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie (Russie) qui a débuté le 24 février 2022, le Tribunal a invité les parties, le 1er mars 2022, à mettre à jour leurs observations et à déposer des éléments de preuve ou des observations supplémentaires concernant l’évolution de la situation en Ukraine qui pourraient être pertinents aux questions faisant l’objet du présent réexamen relatif à l’expiration [16] .

[19] Le 4 mars 2022, le Tribunal a reçu des observations individuelles supplémentaires d’Usiminas, des Métallos et d’AMD, ainsi que des observations conjointes d’Algoma et de Stelco.

[20] AMD a avisé le Tribunal qu’elle ne demandait plus la prorogation de l’ordonnance à l’égard des marchandises en cause provenant de l’Ukraine [17] . Usiminas, Algoma, Stelco et les Métallos ont fourni des documents et des observations supplémentaires pour éclairer le Tribunal, mais n’ont pas modifié leur demande de prorogation de l’ordonnance pour tous les pays visés.

[21] Le Tribunal a ouvert l’audience le 7 mars 2022 et a entendu les témoins d’AMD, d’Algoma, de Stelco, des Métallos et d’Usiminas [18] .

[22] Le Tribunal a entendu les plaidoyers finaux le 10 mars 2022.

[23] Le Tribunal a rendu son ordonnance le 13 mai 2022.

PRODUIT

Définition du produit

[24] Les marchandises en cause sont les suivantes [19] :

Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, de largeurs variées à partir de 0,75 po (19 mm), et : a) pour les produits en bobines, d’une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (1,37 mm à 15,875 mm) inclusivement; b) pour les produits coupés à longueur, d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 po, mais inférieure à 0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm), originaires ou exportés du Brésil, de la Chine, de l’Inde et de l’Ukraine.

Sauf :

i. les feuillards et tôles plats en acier inoxydable et

ii. les produits d’acier allié laminés à chaud et coupés à longueur contenant au moins 11,5 % de manganèse et dont l’épaisseur va de 0,12 po à 0,19 po (3 mm à 4,75 mm).

Renseignements additionnels sur le produit [20]

[25] Les produits plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, comprennent les feuillards et les tôles, mais non les tôles de plancher. Les feuillards sont habituellement produits en largeurs pouvant atteindre 12 po (305 mm) inclusivement. Les tôles sont habituellement produites en largeurs supérieures à 12 po (305 mm).

[26] Les produits plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, sont normalement fabriqués selon les normes de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), d’autres normes internationales ou des spécifications exclusives. Les normes ASTM pour les feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, comprennent les numéros suivants, mais ne sont pas limitées à ceux‐ci : A505, A506, A507, A568, A569, A570, A606, A607, A621, A622, A635, A659, A715, A749, A907, A935 et A936. Les tôles plates en acier au carbone laminées à chaud sont normalement classées comme des aciers au carbone‐manganèse ou des aciers haute résistance faiblement alliés et elles sont disponibles en plusieurs qualités et nuances qui se reflètent habituellement dans des spécifications ou normes ASTM ou l’équivalent.

[27] Les tôles en acier allié visées par l’enquête sont des aciers alliés, sauf l’acier inoxydable, contenant, en poids, un ou plusieurs de certains éléments précisés, dans les proportions minimales précisées. Les notes du chapitre 72 de l’annexe du Tarif des douanes [21] fournissent des précisions sur les éléments et les proportions minimales.

Procédé de fabrication [22]

[28] Bien qu’il y ait de légères différences d’une aciérie à l’autre, le procédé de fabrication de tôles en acier laminées à chaud est généralement le même chez toutes les aciéries nationales.

[29] La tôle en acier laminée à chaud est le résultat de l’introduction d’une brame chauffée d’une épaisseur pouvant atteindre 9 po (229 mm) dans un train à bandes continu, à des températures supérieures à 1 600 °F (870 °C). Les brames peuvent être produites à partir d’acier fabriqué dans un convertisseur basique à oxygène ou dans un four électrique à arc. L’épaisseur de la brame est progressivement réduite jusqu’à l’obtention d’une tôle de l’épaisseur requise de 0,625 po (15,875 mm) ou moins. Les rives peuvent être cisaillées pour éliminer les légères imperfections et obtenir des tolérances plus justes sur la largeur. Le traitement du laminoir peut comprendre la refente ou le cisaillement pour supprimer les extrémités de la tôle. Durant le laminage à chaud, il se forme une couche d’oxyde en surface (battitures) qui n’est pas acceptable pour certaines utilisations. Ces battitures peuvent être enlevées par décapage aux acides. Après le décapage, le rinçage et le séchage, la tôle est enduite d’une huile de protection temporaire contre la rouille. La plupart des tôles en acier laminées à chaud sont vendues par les aciéries nationales sous forme de bobines.

Utilisations du produit [23]

[30] Les tôles en acier laminées à chaud sont essentiellement un produit de base d’utilisation générale. Elles peuvent être vendues sur le marché libre ou sur le marché marchand ou utilisées par les aciéries nationales comme matériaux dans la transformation ultérieure à l’interne.

Marché marchand

[31] Sur le marché marchand, les tôles en acier laminées à chaud ont notamment les utilisations suivantes :

a) la production de tuyaux et de tubes;

b) diverses utilisations industrielles, comme des ferrures, des dispositifs de remorque et des tôles en acier tréfilé;

c) diverses utilisations liées aux constructions ou aux structures, comme des ponts, des immeubles, des wagons, des rampes de protection et des palplanches;

d) la fabrication d’automobiles, comme des châssis, des pare-chocs, des roues, des charnières de capot, des segments de frein, des rails de fixation de fauteuil, des jantes de roue, des amortisseurs, des supports de rondelle et des entretoises d’automobile;

e) la fabrication de divers produits agricoles, comme des tracteurs, des machines de préparation du sol et des disques utilisés pour le labourage.

Transformation ultérieure à l’interne

[32] Les tôles en acier laminées à chaud sont également utilisées par les aciéries nationales comme matériaux ou substrat dans la fabrication de marchandises ou de produits à valeur ajoutée transformés ultérieurement, à l’interne, comme des tôles en acier laminées à froid, des tôles en acier résistantes à la corrosion ou des produits tubulaires, y compris des tuyaux, des tubes et des sections structurales creuses. Lorsqu’elles sont utilisées dans la fabrication de tuyaux et de tubes, ces tôles sont souvent appelées « feuillards à tubes ».

CADRE LÉGISLATIF

[33] Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance rendue à l’égard des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage ou un retard [24] . Aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit l’annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage, il doit la proroger avec ou sans modification.

[34] Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

[35] Le Tribunal doit également déterminer s’il convient de procéder à une évaluation cumulative de l’effet probable de la reprise ou de la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause provenant de tous les pays visés, c’est-à-dire s’il effectuera une seule analyse de l’effet probable ou des analyses distinctes pour certains pays visés. Les éléments de preuve, les facteurs et les arguments juridiques pertinents sur la question de savoir si l’analyse du Tribunal doit être effectuée séparément pour certains pays visés ou cumulativement pour tous les pays sont traités ci-après.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[36] Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises parmi les marchandises en cause et les marchandises similaires [25] .

[37] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[38] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients [26] .

[39] Dans RR Tôles en acier 2016, le Tribunal a conclu que les tôles en acier produites au pays étaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause et qu’il y avait une seule catégorie de marchandises. Ce faisant, le Tribunal a conclu que les tôles en acier produites au pays étaient identiques ou très semblables aux tôles en acier importées [27] . La Tribunal a en outre conclu que les marchandises en cause et les marchandises produites au pays regroupaient un éventail de produits de tôles en acier se présentant sous différentes formes, y compris les bobines et les tôles coupées à longueur, ainsi que différentes largeurs et épaisseurs [28] . Au sujet des bobines et des tôles coupées à longueur, les témoignages indiquaient que ces marchandises constituent essentiellement le même produit et sont interchangeables [29] .

[40] La situation n’a pas changé. En effet, la preuve force à conclure qu’il n’existe aucun motif permettant de s’écarter de ces conclusions ou de les modifier. Dans leur témoignage, M. Beric Sykes, de Nova Steel Inc. (Nova), et M. Stephen Dunstall, de Samuel, Son & Co. Limited (Samuel), ont tous deux confirmé que les tôles en acier produites à l’étranger et au Canada sont interchangeables sur le plan de la qualité, de la disponibilité et des capacités [30] . Par conséquent, le Tribunal conclut que les tôles en acier produites au Canada sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause et qu’il existe une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[41] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[42] Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a eu dommage ou s’il y a menace de dommage pour l’ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires [31] .

[43] Au cours de la période visée par le réexamen, il y avait quatre usines intégrées canadiennes qui produisaient des tôles en acier couvertes par la définition du produit, à savoir AMD, Stelco [32] , Algoma et Evraz [33] . Ainsi, il n’y a pas eu de changement dans la branche de production nationale depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration [34] .

[44] Le Tribunal est donc convaincu que ces quatre producteurs constituent la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration.

[45] Par conséquent, le Tribunal déterminera s’il existe une probabilité de dommage à la branche de production nationale constituée de ces producteurs.

CUMUL

[46] En vertu du paragraphe 76.03(11) de la LMSI, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises « [...] importées au Canada en provenance de plus d’un pays [...] s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence [...] » entre les marchandises importées au Canada d’un de ces pays et les marchandises provenant de tout autre pays, ou entre ces marchandises et les marchandises similaires.

[47] Au moment d’évaluer les conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants, le cas échéant : la mesure dans laquelle les marchandises provenant de chaque pays visé sont interchangeables avec les marchandises en cause provenant des autres pays visés ou avec les marchandises similaires; la mesure dans laquelle les marchandises importées de chaque pays visé et les marchandises similaires sont vendues dans les mêmes marchés géographiques; l’existence de circuits de distribution communs ou similaires; et les différences quant à l’échéancier de la livraison des marchandises importées provenant d’un pays visé quelconque et celui de marchandises provenant d’autres pays visés, et les différences quant à l’échéancier de la disponibilité des marchandises similaires provenant de la branche de production nationale.

[48] Le présent réexamen relatif à l’expiration concerne les marchandises en cause provenant du Brésil, de la Chine et de l’Ukraine à l’égard desquelles l’ASFC a établi que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. L’ASFC a également conclu que l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en cause provenant de l’Inde causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement dans ce pays.

[49] Dans RR Tôles en acier 2016, le Tribunal a conclu qu’il était indiqué de procéder à une évaluation cumulative des effets des marchandises en cause provenant de la Chine, du Brésil et de l’Ukraine. Il a estimé que les tôles en acier laminées à chaud originaires de ces pays constituaient un produit de base interchangeable qui serait commercialisé et distribué de la même manière. Par conséquent, les marchandises en cause provenant des trois pays entrent ou entreraient en concurrence directe les unes avec les autres. Le Tribunal a également décidé d’effectuer une analyse de la probabilité de dommage distincte pour les tôles en acier laminées à chaud provenant de l’Inde à la suite de son examen du rapport de l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (l’OMC) dans l’affaire É-U – Acier au carbone (Inde) [35] .

[50] Toutefois, les producteurs nationaux soutiennent que, comme les mêmes conditions de concurrence s’appliquent aux tôles en acier laminées à chaud provenant de l’Inde, le Tribunal devrait, contrairement à ce qu’il a fait pour sa décision dans RR Tôles en acier 2016, cumuler les effets des marchandises en cause provenant de l’Inde et les effets des marchandises en cause provenant des autres pays visés. À cet égard, Algoma, Stelco et AMD ont déposé des observations, comme il en sera question ci-après, concernant l’interprétation et l’application antérieures du Tribunal de la disposition relative aux effets cumulatifs (paragraphe 76.03(11)) de la LMSI.

[51] Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration, une autre question a été soulevée, soit celle de savoir si les marchandises sous-évaluées provenant de l’Ukraine devraient faire l’objet d’une évaluation distincte. Dans les observations qu’il a déposées le 15 février 2022, le gouvernement de l’Ukraine soutient que l’agression russe, qui dure depuis 2014, a nui à l’économie et au secteur de la sidérurgie de l’Ukraine. Toutefois, après le dépôt de ces observations, les troupes russes ont envahi l’Ukraine, le 24 février 2022. Le Tribunal a donc été contraint d’examiner l’incidence de ce développement majeur sur la capacité de l’Ukraine à continuer de produire et d’exporter les marchandises en cause.

[52] Compte tenu de sa position révisée selon laquelle l’ordonnance visant les marchandises en cause provenant de l’Ukraine ne devrait pas être maintenue, AMD fait valoir que l’Ukraine ne devrait pas faire partie du cumul avec les autres pays visés, car il n’y aura vraisemblablement pas de tôles en acier laminées à chaud produites en quantités importantes en Ukraine dans un avenir prévisible, encore moins en vue de l’exportation.

[53] Dans sa plaidoirie finale, le gouvernement ukrainien a fait valoir que les tôles en acier laminées à chaud provenant de l’Ukraine ne présentaient aucune menace pour la branche de production nationale du Canada compte tenu des répercussions de la guerre sur l’Ukraine et sur la capacité de sa branche de production. Le gouvernement de l’Ukraine a souligné le fait qu’une part considérable de sa capacité de production d’acier est concentrée dans les régions ukrainiennes qui sont occupées par la Russie [36] .

[54] Algoma et Stelco soutiennent que l’ordonnance visant les marchandises en cause provenant de l’Ukraine devrait être maintenue. À leur avis, l’invasion de l’Ukraine par la Russie est un événement récent dont la durée et l’issue sont trop incertaines pour conclure que des volumes dommageables de marchandises en cause provenant de l’Ukraine n’arriveront pas au Canada dans les 12 à 24 prochains mois. Le Syndicat des Métallos adopte la même position [37] .

[55] Enfin, en ce qui concerne les marchandises en cause provenant du Brésil, Usiminas soutient qu’elles devraient être évaluées séparément des marchandises sous-évaluées provenant des autres pays. Selon Usiminas, la preuve, examinée individuellement et en contexte, démontre qu’il n’y a aucun risque de reprise du dumping dommageable des marchandises en cause provenant du Brésil. Usiminas fait valoir que, en raison de l’évolution de la situation au Brésil depuis les conclusions initiales, il est peu probable que des volumes importants d’importations brésiliennes entrent sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée.

[56] Le Tribunal examinera les questions pertinentes une par une.

Conditions de concurrence (Chine, Brésil et Ukraine)

[57] Dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, l’évaluation des conditions de concurrence est de nature prospective. Une analyse cumulative de dommage présuppose donc qu’il y aura concurrence entre les marchandises en cause de différentes origines en cas d’annulation des conclusions ou de l’ordonnance (c.-à-d. en l’absence de mesures) [38] . Par conséquent, dans l’éventualité où ces marchandises ne seraient vraisemblablement pas présentes sur le marché canadien si l’ordonnance expirait, il est peu probable qu’il y ait concurrence entre les marchandises en cause d’un pays et celles de tout autre pays visé, ou entre ces marchandises et des marchandises similaires.

[58] Par le passé, lors de réexamens relatifs à l’expiration, le Tribunal a décidé de ne pas cumuler les marchandises en cause provenant d’un pays lorsque celles-ci ne seraient vraisemblablement pas présentes ou ne seraient vraisemblablement présentes qu’en quantités négligeables sur le marché canadien si les conditions ou l’ordonnance étaient annulées [39] .

[59] Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, bien que la preuve continue d’indiquer que les tôles en acier laminées à chaud provenant de tous les pays visés sont interchangeables [40] , comme il en sera question ci-après, le Tribunal n’est pas d’avis que les marchandises en cause provenant de l’Ukraine seront vraisemblablement présentes sur le marché canadien dans les 12 à 24 prochains mois. Par conséquent, il est peu probable qu’il y ait concurrence entre les tôles en acier laminées à chaud de l’Ukraine et celles des autres pays visés si l’ordonnance est annulée. Cette conclusion justifie la réalisation d’une analyse distincte de la probabilité de dommage relativement au dumping des tôles en acier laminées à chaud provenant de l’Ukraine [41] .

[60] Cependant, le Tribunal n’est pas convaincu par les arguments d’Usiminas selon lesquels il est peu probable que des volumes importants de marchandises en cause provenant du Brésil entrent sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée. Après avoir pris en compte les conditions de concurrence pertinentes, le Tribunal n’est pas non plus en mesure de conclure qu’une analyse distincte de la probabilité de dommage relativement au dumping des tôles en acier laminées à chaud provenant du Brésil est justifiée dans le présent réexamen relatif à l’expiration.

Ukraine

[61] Comme il a été mentionné précédemment, le 4 mars 2022, le Tribunal a reçu des observations écrites d’AMD, de Stelco, d’Algoma et d’Usiminas au sujet de la situation en Ukraine et de son incidence sur certaines questions pertinentes aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration. Les témoins des parties ont fait des déclarations additionnelles au cours de l’audience. Les conseillers juridiques de chacune des parties et du gouvernement de l’Ukraine ont traité de la situation en Ukraine au cours de l’audience.

[62] Malgré la volatilité et l’incertitude de la situation en Ukraine, le Tribunal doit mener une évaluation prospective et rendre une décision sur la base d’un dossier définitif que chacune des parties a eu l’occasion d’examiner. Le Tribunal a fermé le dossier le 11 mars 2022, peu de temps après la conclusion de l’audience.

[63] Les éléments de preuve déposés auprès du Tribunal avant le déclenchement de la guerre, le 24 février 2022, montraient que l’Ukraine demeurerait vraisemblablement un important pays exportateur de tôles en acier laminées à chaud. En 2020, la production et la consommation de tôles en acier laminées à chaud de l’Ukraine ont augmenté en raison des dépenses publiques. En 2021, la production a crû tandis que la consommation a diminué. Les exportations de tôles en acier laminées à chaud ont augmenté de 14 p. 100 en 2020 et de 32 p. 100 en 2021. D’après les prévisions établies avant la guerre, la demande et la production de tôles en acier laminées à chaud devaient diminuer en 2022 et demeurer stables en 2023 et 2024, et, de 2022 à 2024, 52 p. 100 en moyenne de la production ukrainienne devait être consommée en Ukraine et le reste devait être exporté vers des marchés d’exportation à déterminer [42] .

[64] Cependant, le Tribunal juge que ces éléments de preuve ne représentent plus une estimation juste, ni même fiable, des niveaux de production, de la demande ou des exportations de tôles en acier laminées à chaud pour les deux prochaines années. L’invasion de l’Ukraine a entraîné la destruction continue d’une grande partie de l’infrastructure industrielle du pays et le déplacement de vastes pans de la population ukrainienne. Les conditions de guerre ont créé une situation volatile et instable en Ukraine et, pour le moment, il semble très peu probable que la situation se normalise dans un délai permettant la reconstruction de l’infrastructure et la mobilisation de la main-d’œuvre requises pour atteindre les niveaux de production de tôles en acier laminées à chaud qui étaient anticipés avant la guerre [43] .

[65] Le dossier du Tribunal comporte de l’information quant aux répercussions de la guerre sur la population et les infrastructures ukrainiennes jusqu’à la date de sa fermeture dans la présente procédure. Par exemple, il a été rapporté que, le 24 février 2022, la Russie a lancé des attaques partout en Ukraine, dont des frappes de missiles sur des villes et des infrastructures [44] . Il a également été rapporté que, le 28 février 2022, les forces russes mettaient de la pression sur les ports stratégiques dans le sud de l’Ukraine et qu’au moins trois navires marchands avaient été frappés par des tirs [45] . Le 3 mars 2022, le Washington Post a signalé que le siège et les bombardements russes avaient privé la ville portuaire de Marioupol d’eau, d’électricité et de nourriture. De plus, selon certains rapports, même si des corridors humanitaires ont été ouverts, les gens ne pouvaient pas fuir en raison des attaques et des dommages aux infrastructures [46] .

[66] Au moment de l’audience, les niveaux d’emploi avaient chuté considérablement en raison de la conscription nationale des hommes. En outre, environ 2 millions de réfugiés avaient fui l’Ukraine [47] . L’exploitant ferroviaire de l’Ukraine a suspendu les services de transport pour accorder la priorité à l’évacuation des citoyens [48] . Le 2 mars 2022, il a été signalé que « toutes les grandes bases de production d’acier en Ukraine étaient désormais temporairement hors service » [49] [traduction].

[67] Selon un rapport de SteelOrbis du 2 mars 2022, le producteur de tôles en acier laminées à chaud Metinvest, dont les opérations ont compté pour 45 p. 100 de la production totale d’acier en Ukraine en 2021 [50] , a suspendu ses activités à Zaporizhia le 2 mars 2022 après les avoir suspendues à Marioupol le 24 février 2022 (aux usines sidérurgiques Illyich et Azovstal) [51] . Le même jour, Metinvest a annoncé que ses usines de Marioupol servaient d’abris antibombes [52] . Dans son témoignage de vive voix, M. Henry Wegiel d’AMD a aussi fait état de rapports selon lesquels Metinvest avait suspendu des contrats pour cause de force majeure [53] .

[68] Dans son témoignage de vive voix, M. Wegiel a déclaré que la société affiliée ukrainienne d’AMD, ArcelorMittal Kryvyi Rih, qui ne produit pas de tôles en acier laminées à chaud, avait décidé, le 3 mars 2022, de mettre à l’arrêt ses installations parce qu’elle était incapable de garantir l’exploitation sécuritaire de l’usine [54] . M. Wegiel a aussi reconnu les difficultés auxquelles le producteur d’acier ukrainien est confronté, notamment celles liées à l’approvisionnement en matières premières, à la logistique des transports et aux infrastructures. De plus, il a mentionné qu’environ 600 de ses employés s’étaient enrôlés dans l’armée ukrainienne [55] .

[69] Selon M. Wegiel, toutes les aciéries vivraient une situation semblable à celle de la société affiliée d’AMD compte tenu des effets de la guerre sur les principales infrastructures, dont les ports, les chemins de fer et les routes, de même qu’en raison de la destruction des ponts et des problèmes d’approvisionnement en matières premières [56] . À cet égard, Metinvest a signalé que des barrages ferroviaires paralysaient ses activités commerciales liées à l’acier [57] . Fastmarkets a également signalé que des compagnies maritimes refusaient d’entrer dans la mer Noire, que les ports étaient bloqués et que les frais de transport avaient augmenté de 10 à 15 p. 100 en raison d’une surcharge pour risques de guerre [58] .

[70] À l’appui de la position selon laquelle les exportations de tôles en acier laminées à chaud de l’Ukraine pourraient reprendre à tout moment et accélérer rapidement, Algoma soutient que Metinvest a suspendu ses activités en mettant ses fours en mode « marche à vide » [59] . Mme Laura Devoni d’Algoma a expliqué que lorsque le four est en mode « marche à vide », il demeure chaud, ce qui signifie qu’il peut reprendre la production assez rapidement, alors que si le four était « mis en réserve », il serait mis à l’arrêt et pourrait se refroidir [60] . Mme Devoni a expliqué que redémarrer un four mis en réserve est beaucoup plus complexe que reprendre la production à partir du mode « marche à vide » [61] .

[71] M. Randy Graham du Syndicat des Métallos a ensuite expliqué que le mode « marche à vide », qui est plus coûteux que la mise en réserve, est une mesure temporaire qui ne durerait pas plus de trois ou quatre mois en raison des dommages que cela causerait à l’équipement [62] . M. Graham a aussi mentionné qu’une aciérie pourrait reprendre ses activités assez rapidement si elle disposait de 60 à 70 p. 100 de son effectif [63] .

[72] Dans son évaluation des témoignages relatifs à la situation en Ukraine, le Tribunal accorde plus de poids au témoignage de M. Wegiel. ArcelorMittal exerce des activités et possède des installations de fabrication d’acier en Ukraine, ce qui n’est pas le cas d’Algoma, de Stelco et du Syndicat des Métallos. Dans ces circonstances, M. Wegiel est donc mieux placé qu’Algoma, que Stelco ou que le Syndicat des Métallos pour bien apprécier la situation que vivent les producteurs d’acier ukrainiens en ce qui concerne la capacité de production et l’exploitation des aciéries.

[73] Le Tribunal ne peut pas tirer une conclusion en se fondant uniquement sur le fait que certains des producteurs ukrainiens qui exportent au Canada et qui ont choisi de mettre leurs aciéries en mode « marche à vide » pourraient reprendre leurs activités assez rapidement au cours de la période visée. Il s’agit là d’une vision trop étroite, car les circonstances actuelles en Ukraine ne sont absolument pas les mêmes que dans un contexte de fabrication normal. Le Tribunal estime que les éléments de preuve au dossier indiquent que les infrastructures ukrainiennes continuent de subir des dommages et que, par conséquent, l’Ukraine devra les reconstruire, rétablir la logistique des transports et s’attaquer à la perte de travailleurs qualifiés et à d’autres problèmes sociaux et économiques complexes découlant des déplacements de population causés par l’émigration, la conscription et d’autres conséquences de la guerre.

[74] Selon les meilleurs renseignements disponibles, les producteurs d’acier ukrainiens devront surmonter des obstacles considérables avant de pouvoir reprendre la production. De plus, le Tribunal fait remarquer qu’un four en mode « marche à vide » peut par la suite être mis en réserve et que l’une ou l’autre de ces mesures temporaires comporte un risque que le four soit endommagé [64] .

[75] La probabilité que l’Ukraine reprenne ses exportations à grande échelle est également plus faible du fait que, une fois la guerre terminée, la demande intérieure d’acier risque vraisemblablement d’augmenter en raison de la nécessité de rebâtir le pays [65] . À cet égard, Mme Devoni a fait valoir que la hausse de la demande intérieure après la guerre ne compensera vraisemblablement pas la capacité de production excédentaire de l’Ukraine. En outre, elle a déclaré que la reconstruction des infrastructures reposerait vraisemblablement davantage sur les barres d’armature et les tôles, et pas nécessairement sur les tôles en acier laminées à chaud, qui sont davantage utilisées dans la fabrication de biens de consommation [66] .

[76] Cependant, l’argument selon lequel les tôles en acier laminées à chaud ne sont pas un produit qui pourrait servir à reconstruire les infrastructures ukrainiennes n’est pas convaincant. D’abord, la guerre nuit à la capacité de production d’acier de l’Ukraine tout entière, y compris l’acier brut et les brames utilisés dans la fabrication de tôles en acier laminées à chaud [67] . Si les producteurs ukrainiens augmentent la production de produits nécessaires à la reconstruction, il y aura vraisemblablement moins d’acier disponible pour la production de tôles en acier laminées à chaud. En d’autres termes, le passage à la production de produits en acier autres que les tôles en acier laminées à chaud est plausible, ce qui signifie qu’il y aurait une moins grande quantité de tôles en acier laminées à chaud provenant de l’Ukraine destinées à l’exportation. De plus, tel qu’il a été mentionné précédemment, les tôles en acier laminées à chaud sont réputées avoir diverses utilisations liées à la reconstruction, dont la production de tuyaux et de tubes, ainsi que d’autres utilisations liées aux constructions et aux structures. Aucun élément de preuve remettant en question les diverses utilisations des tôles en acier laminées à chaud décrites dans RR Tôles en acier 2016 n’a été déposé [68] .

[77] Il est attendu que la disponibilité des travailleurs qualifiés nécessaires pour exploiter les aciéries en Ukraine constitue un autre facteur limitatif. La branche de production nationale a déposé des éléments de preuve démontrant que les aciéries canadiennes ont de la difficulté à recruter des employés qualifiés et à les maintenir en poste dans des conditions qui ne se comparent en rien à celles qui prévalent en Ukraine [69] . Ces éléments de preuve font ressortir les obstacles auxquels les aciéries ukrainiennes seront vraisemblablement confrontées en matière de recrutement lorsque les hostilités auront cessé et que les installations auront repris leurs activités. Les déplacements de population, l’émigration et les décès liés à la guerre limiteront vraisemblablement la capacité de l’Ukraine à reprendre la production à court ou à moyen terme.

[78] Même quand les aciéries ukrainiennes reprendront leurs activités, tant que les effets de la guerre se feront sentir, les producteurs seront vraisemblablement confrontés à des problèmes de nature logistique liés à la chaîne d’approvisionnement, tant au chapitre de l’approvisionnement en matières premières que du transport des produits finis. Par conséquent, les aciéries seront probablement compromises ou même incapables de faire concurrence aux producteurs d’autres pays pour ce qui est, à tout le moins, de répondre aux exigences des clients étrangers en matière de livraison.

[79] À la lumière des éléments de preuve disponibles, considérés de manière prospective, le Tribunal estime que la production et les exportations de tôles en acier laminées à chaud de l’Ukraine n’atteindront vraisemblablement pas les niveaux anticipés avant la guerre. Il ressort clairement des éléments de preuve que la guerre continuera d’avoir de profondes répercussions sur l’Ukraine et de nuire considérablement à sa capacité de production d’acier à moyen terme.

[80] Par conséquent, le Tribunal conclut que les importations en cause provenant de l’Ukraine ne réapparaîtront vraisemblablement pas sur le marché canadien au cours des 12 à 24 prochains mois et ne feront donc pas concurrence aux autres marchandises en cause ou aux marchandises similaires si l’ordonnance est annulée [70] . Le Tribunal évaluera donc de façon distincte la probabilité de dommage associée aux marchandises en cause provenant de l’Ukraine.

Brésil

[81] Usiminas soutient que les éléments de preuve relatifs au Brésil devraient être examinés de façon isolée par rapport aux autres pays visés dans le cadre de l’analyse de la probabilité de dommage [71] . Usiminas fait valoir qu’il n’y aurait vraisemblablement pas de volumes importants d’importations brésiliennes.

[82] Algoma, Stelco et AMD soutiennent qu’il n’y a aucune raison d’effectuer une analyse distincte des marchandises en cause provenant du Brésil. Elles affirment que le cumul constitue la règle générale et qu’il n’est possible de mener une analyse distincte des effets des marchandises sous‐évaluées ou subventionnées des autres pays visés que si les conditions de concurrence le justifient.

[83] À cet égard, le Tribunal a récemment rappelé, dans Certains petits transformateurs de puissance, que « [l’o]n ne peut pas [systématiquement] présumer qu’il est indiqué de procéder à une analyse de dommage sur une base cumulative [...] [Le paragraphe 42(3) de la LMSI] exige que le Tribunal, dans chaque cas, examine s’il est “indiqué” de le faire compte tenu des conditions de concurrence » [72] .

[84] Aucun élément de preuve ne montre que les tôles en acier laminées à chaud provenant du Brésil feront concurrence aux marchandises en cause provenant d’autres pays dans des conditions de concurrence différentes. De plus, pour les motifs qui suivent, la preuve au dossier indique que des volumes non négligeables de tôles en acier laminées à chaud provenant du Brésil seront vraisemblablement présents sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée. Une analyse cumulative est donc indiquée pour les marchandises en cause provenant du Brésil.

[85] Usiminas affirme que le marché nord-américain n’est pas une priorité [73] pour elle ou pour les autres aciéries brésiliennes. Elle souligne l’absence d’éléments de preuve démontrant la présence sur le marché canadien de marchandises en cause provenant du Brésil pendant la période visée par le réexamen [74] . Toutefois, les données de perception des droits de l’ASFC ont confirmé que des tôles en acier laminées à chaud provenant du Brésil ont été importées en 2020 [75] .

[86] Bien qu’Usiminas ait fourni des données sur le commerce extérieur publiées par le gouvernement du Brésil faisant état d’exportations de tôles en acier laminées à chaud provenant du Brésil vers des régions autres que le Canada durant la période visée par le réexamen [76] , le Tribunal juge que la valeur probante de cet élément de preuve est réduite du fait que, comme l’ont souligné Algoma, Stelco et AMD, seules les exportations sous l’un des multiples codes SH applicables aux tôles en acier laminées à chaud ont été examinées. De plus, selon le Tribunal, la question de savoir si les marchandises ont été importées sur le marché canadien alors que des droits s’appliquaient ne permet pas d’établir si les marchandises en cause seront présentes à moyen terme.

[87] En ce qui concerne les producteurs brésiliens de tôles en acier laminées à chaud en particulier, Usiminas soutient que la probabilité d’exportations provenant de l’entreprise Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), un grand producteur brésilien, est plus faible, car la grande majorité des exportations de CSN sont destinées à une société affiliée au Portugal [77] . Cependant, le Tribunal n’est pas convaincu que les éléments de preuve démontrant que les producteurs brésiliens exportent actuellement des marchandises vers des marchés autres que le Canada pendant que des droits s’appliquent sont nécessairement une indication des tendances en matière d’exportations qui s’ensuivraient si l’ordonnance était annulée.

[88] Usiminas fait également valoir qu’ArcelorMittal Brasil, l’un des plus grands producteurs brésiliens de tôles en acier laminées à chaud, n’exporte pas de marchandises vers le Canada en raison de sa propre politique d’entreprise. Selon Usiminas, cela limite la probabilité d’exportations de tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil [78] .

[89] En réponse, AMD soutient que sa politique d’entreprise consistant à ne pas exporter de marchandises vers des régions où ArcelorMittal a d’autres installations donnerait en fait la possibilité à Usiminas d’accroître ses exportations vers le Canada si l’ordonnance visant les marchandises en cause provenant du Brésil était annulée. AMD fait remarquer que, dans un tel cas, Usiminas pourrait cibler le Canada pour y exporter des tôles en acier laminées à chaud commercialisées à faible prix, sachant qu’elle ne ferait pas concurrence à ArcelorMittal Brasil au Canada.

[90] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est convaincu que les producteurs brésiliens de tôles en acier laminées à chaud demeureront vraisemblablement axés sur l’exportation. Par conséquent, si l’ordonnance est annulée, ils se tourneront probablement vers le marché canadien pour absorber leurs exportations, du moins en partie.

[91] Selon les rapports sur les perspectives du marché des tôles en acier de CRU, la consommation et la production de tôles en acier laminées à chaud au Brésil devraient continuer d’augmenter en 2022, 2023 et 2024 [79] . La capacité de production devrait quant à elle demeurer la même en 2022 et 2023 et augmenter en 2024 [80] . Selon les éléments de preuve déposés par Usiminas, la demande devrait diminuer en 2022 et 2023, puis augmenter en 2024 [81] . Des éléments de preuve indiquent aussi qu’un producteur brésilien, Gerdau S.A., accroîtra sa capacité de production de 250 000 tonnes par année à compter de 2024 [82] .

[92] CRU prévoit également qu’il y aura une capacité excédentaire au Brésil à moyen terme. Toutefois, elle diminuera de 2022 à 2024 [83] . Usiminas fait valoir que la capacité excédentaire signalée ne tient pas compte de la perte de capacité de production attribuable à la fermeture du laminoir à chaud de Cubatão. Selon les estimations révisées d’Usiminas à l’égard des prévisions de CRU, la capacité excédentaire sera nulle d’ici 2024 [84] .

[93] Malgré les éléments de preuve relatifs à la capacité excédentaire, le Tribunal juge que d’autres facteurs plus convaincants démontrent la probabilité que des volumes non négligeables de tôles en acier laminées à chaud provenant du Brésil se retrouvent au Canada si l’ordonnance est annulée. Selon la preuve, bien que les exportations nettes de tôles en acier laminées à chaud provenant du Brésil aient diminué de 2019 à 2021, elles devraient augmenter en 2022 et 2023 [85] .

[94] En outre, des éléments de preuve révèlent une hausse des importations de tôles en acier laminées à chaud vers le Brésil en 2021, particulièrement en provenance de la Russie et de la Chine [86] . Des éléments de preuve indiquent aussi que le Brésil n’a pas imposé de sanctions à l’égard des importations russes à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le Tribunal est donc d’avis que cela incitera la Russie à considérer le Brésil comme un marché d’exportation.

[95] Comme l’a déclaré le témoin d’Usiminas, M. Roberto Tavares Pinto Coelho, Usiminas a la souplesse requise pour réduire ou augmenter la production en fonction de la demande et pourrait en effet vendre des tôles en acier laminées à chaud au Canada si l’ordonnance était annulée [87] . Des éléments de preuve indiquent également que, avant l’imposition de mesures commerciales aux États-Unis, Usiminas y exportait d’importants volumes de marchandises [88] . Selon M. Coelho, la chute des exportations depuis 2015 est le reflet d’un changement à la stratégie d’affaires générale d’Usiminas plutôt qu’une réaction aux mesures commerciales imposées par les États-Unis et l’Union européenne à l’égard des importations brésiliennes de tôles en acier laminées à chaud [89] . Toutefois, le Tribunal n’est pas convaincu que l’imposition de mesures commerciales dans des marchés importants aurait été un facteur négligeable au moment d’envisager un changement à la stratégie d’affaires, surtout de la part d’un producteur qui a pour pratique de vendre au moins une partie de sa production sur d’autres marchés. Le Tribunal considère à tout le moins ces éléments de preuve comme une autre indication qu’Usiminas peut modifier rapidement sa stratégie de vente et d’exportation, notamment augmenter les ventes vers des marchés ouverts, s’il y a une demande sur ces marchés et que les exportations sont jugées rentables.

[96] Les prévisions de CRU indiquent que les prix des tôles en acier laminées à chaud en Amérique du Nord seront plus élevés que ceux dans d’autres marchés d’exportation au cours des deux prochaines années [90] . Le Tribunal estime donc que les producteurs brésiliens de tôles en acier laminées à chaud se tourneront vraisemblablement vers le Canada pour absorber leurs exportations, surtout en raison des mesures commerciales visant les tôles en acier laminées à chaud du Brésil en vigueur dans d’autres marchés d’exportation, comme il en sera question ci-après.

[97] Le Tribunal prend également note des éléments de preuve relatifs à l’incidence de la fermeture, en 2016, des installations de fabrication de brames et du laminoir à chaud d’Usiminas à Cubatão en raison d’une demande intérieure insuffisante (un seul laminoir à chaud demeure opérationnel à l’usine de Cubatão) [91] . À la suite de cette fermeture, la capacité de production d’Usiminas a ralenti et, de 2018 à 2020, ses exportations ont diminué [92] . Comme décrit ci-dessous, cela a eu une incidence sur les prix des tôles en acier laminées à chaud d’Usiminas.

[98] Sans installations de fabrication de brames à Cubatão, Usiminas dépend énormément de fournisseurs indépendants pour les brames. Par conséquent, elle a indiqué que le prix de ses tôles en acier laminées à chaud est plus élevé [93] . Comme l’a expliqué M. Coelho à l’audience, la méthode d’établissement des prix d’Usiminas vise à assurer la « rentabilité de ses activités » [94] [traduction].

[99] Usiminas soutient qu’elle compte augmenter le prix de ses produits de l’acier (p. ex., de 5 p. 100 pour les distributeurs; des négociations sont en cours entre Usiminas et ses clients du secteur de l’automobile) [95] . En réponse, AMD, Algoma et Stelco soutiennent que de telles augmentations ne compensent pas, et surpassent encore moins, les baisses de prix qui ont eu lieu en 2021 et que la faible demande pour l’acier continuera d’avoir une incidence sur les prix.

[100] Toutefois, les augmentations de prix ont été prises en compte dans les rapports de Fastmarkets pour février 2022 [96] . De plus, le Tribunal souligne que les prix des brames pourraient aussi être touchés par la disponibilité réduite des brames russes en raison de la situation en Ukraine [97] .

[101] Même si les prix plus élevés par rapport à ceux des autres producteurs brésiliens pourraient avoir une incidence sur les volumes d’exportation d’Usiminas, le Tribunal n’est pas convaincu que la stratégie de prix d’Usiminas diminuerait considérablement la probabilité que les marchandises en cause provenant du Brésil soient exportées vers le marché canadien, compte tenu de la part que détient Usiminas de la production totale de tôles en acier laminées à chaud du Brésil [98] . D’autres producteurs exportent des tôles en acier laminées à chaud à partir du Brésil. La question dont le Tribunal est saisi ne se limite pas aux actions d’Usiminas, mais vise également tous les producteurs brésiliens. L’annulation de l’ordonnance inciterait vraisemblablement ces autres producteurs (qui n’ont pas participé à la procédure) à cibler le marché canadien pour saisir de bonnes occasions.

[102] De plus, compte tenu des ventes de produits en aval au Canada, les éléments de preuve démontrent que les producteurs brésiliens ont conservé un intérêt pour le marché canadien au cours de la période visée par le réexamen, ce qui appuie la conclusion selon laquelle les producteurs brésiliens souhaiteraient aussi accéder au marché canadien des tôles en acier laminées à chaud et offriraient des prix moins élevés que les prix intérieurs au Canada afin d’y avoir accès si l’ordonnance est annulée. À cet égard, M. Sykes de Nova a déclaré que son entreprise reçoit régulièrement de la part de producteurs d’acier brésiliens des offres de produits laminés à froid et résistants à la corrosion qui sont « toujours bien en deçà des prix intérieurs [canadiens] » [99] [traduction]. Cette déclaration a été corroborée par M. Dunstall de Samuel, qui a aussi mentionné que l’écart de prix entre les produits d’acier laminés à froid du Canada et ceux du Brésil était « assez considérable » [100] [traduction]. Cet élément de preuve indique que, malgré ce que soutient Usiminas, c.-à-d. que les conditions du marché intérieur au Brésil limiteraient sa capacité d’exporter des tôles en acier laminées à chaud à faible prix, les producteurs brésiliens demeurent capables de vendre leurs produits à des prix inférieurs aux prix intérieurs, s’ils jugent que c’est nécessaire pour les vendre au Canada.

[103] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que le Brésil exportera vraisemblablement des volumes non négligeables de tôles en acier laminées à chaud si l’ordonnance est annulée. Par conséquent, à la lumière des conditions de concurrence, une évaluation cumulative des marchandises en cause provenant du Brésil est indiquée.

CUMUL DES MARCHANDISES SOUS-ÉVALUÉES ET SUBVENTIONNÉES

[104] Le Tribunal se penche maintenant sur la question de savoir s’il est approprié d’évaluer les marchandises sous-évaluées provenant de la Chine et du Brésil avec les marchandises subventionnées provenant de l’Inde, comme le soutiennent AMD, Stelco et Algoma.

[105] Selon les producteurs nationaux, le Tribunal ne devrait pas suivre l’approche qu’il a adoptée dans RR Tôles en acier 2016, qui consistait à mener une évaluation de la probabilité de dommage distincte à l’égard des marchandises subventionnées. Les producteurs nationaux font valoir que les conditions de concurrence justifient une analyse cumulative et que le paragraphe 76.03(11) de la LMSI requiert une analyse cumulative des marchandises qui seraient vraisemblablement sous-évaluées avec celles qui seraient vraisemblablement subventionnées. Le Syndicat des Métallos appuie cette position.

[106] Pour sa part, Usiminas soutient que le Tribunal ne devrait pas s’écarter de l’approche suivie dans RR Tôles en acier 2016 [101] , c.-à-d. que les effets du subventionnement des marchandises en cause provenant de l’Inde devraient être évalués séparément de ceux du dumping des marchandises en cause.

[107] À l’appui de leur position, Algoma, AMD et Stelco font valoir que l’interprétation que le Tribunal a faite plus récemment du paragraphe 76.03(11), à la suite du rapport de l’Organe d’appel de l’OMC dans l’affaire États-Unis — Acier au carbone (Inde), n’est pas conforme aux principes d’interprétation des lois. Ils affirment notamment que l’interprétation du Tribunal s’écarte du sens ordinaire de la disposition et, plus précisément, de l’interprétation inclusive du mot « ou » dans l’expression « du dumping ou du subventionnement », de même que de l’orientation fournie par la Cour d’appel fédérale dans Entertainment Software [102] au sujet de la prise en compte du droit international. En outre, le rapport de l’Organe d’appel de l’OMC s’appliquait à une enquête initiale et non à un réexamen relatif à l’expiration et, de toute façon, ne liait pas le Canada.

[108] Des questions similaires ont récemment donné lieu à un débat devant le Tribunal. Le Tribunal les a analysées en profondeur dans Barres d’armature [103] et Feuilles d’acier [104] , où le paragraphe 42(3) de la LMSI, dont le libellé est semblable, a été examiné.

[109] Dans Barres d’armature, après l’examen du rôle des rapports du groupe spécial et de l’Organe d’appel de l’OMC, des obligations distinctes énoncées dans l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) et l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping), ainsi que du régime législatif de la LMSI, la majorité a conclu que les effets des marchandises provenant des pays visés qui font seulement du dumping devraient être évalués séparément de ceux des marchandises des pays visés qui font uniquement du subventionnement [105] .

[110] Dans Feuilles d’acier, le Tribunal a conclu, conformément au paragraphe 42(3) de la LMSI, que la disposition relative au cumul en cause dans cette affaire n’était pas claire et sans ambiguïté en ce qu’elle rendait obligatoire le cumul ou le cumul croisé des effets des marchandises sous-évaluées avec ceux des marchandises subventionnées [106] :

La phrase « dumping ou [...] subventionnement » figurant au paragraphe 42(3) de la LMSI ne se limite pas à une interprétation conjonctive, mais peut être interprétée de façon disjonctive de manière à permettre une analyse distincte des effets des marchandises sous-évaluées de ceux des marchandises qui sont subventionnées. Pour les motifs énoncés par la majorité dans Barres d’armature, le Tribunal n’est toujours pas convaincu par les observations de Stelco selon lesquelles le cumul et le cumul croisé des effets des marchandises sous-évaluées avec ceux des marchandises subventionnées sont rendus obligatoires par la LMSI contrairement aux obligations internationales. Une interprétation qui tient compte de cette partie de la disposition [paragraphe 42(3)], qui est claire et non ambiguë et qui serait également compatible avec les obligations internationales du Canada aux termes de l’ASMC, obligerait le Tribunal à procéder à une analyse distincte des effets des marchandises sous-évaluées de ceux des marchandises subventionnées. Il s’agit d’une approche qui a été reconnue par le Tribunal antérieurement (dans Barres d’armature et Tôles VIII) et par la branche de production nationale en l’espèce, comme mentionné ci-dessus. Le Tribunal demeure d’avis que, lorsqu’il s’agit de choisir entre deux interprétations possibles permises par le libellé, la LMSI doit être interprétée d’une manière conforme aux obligations internationales

[Nos italiques, notes omises]

[111] Le Tribunal n’est toujours pas convaincu que l’expression « du dumping ou du subventionnement » figurant au paragraphe 76.03(11) exige expressément ou sans ambiguïté une analyse cumulative des effets des marchandises sous-évaluées avec les marchandises subventionnées provenant de différents pays, comme le soutiennent les producteurs nationaux, ou que l’interprétation qu’en fait le Tribunal pose les problèmes soulevés dans les observations des producteurs nationaux. Quoi qu’il en soit, dans les circonstances de l’espèce, la question de savoir si les marchandises en cause provenant de l’Inde sont évaluées de façon cumulative avec celles provenant de la Chine et du Brésil ou si elles sont évaluées de façon distincte n’a pas d’incidence sur la conclusion du Tribunal selon laquelle l’annulation de l’ordonnance visant ces marchandises entraînera vraisemblablement un dommage.

[112] Par conséquent, et compte tenu des motifs formulés par la majorité dans Barres d’armature, le Tribunal considère qu’il est indiqué, en l’espèce, d’évaluer séparément les effets des marchandises sous-évaluées de ceux des marchandises subventionnées.

[113] Le Tribunal effectuera donc une évaluation cumulative des effets des marchandises visées par l’ordonnance concernant le dumping (Brésil et Chine) et une évaluation distincte des effets des marchandises visées par l’ordonnance concernant le subventionnement (Inde). Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal analysera aussi séparément les effets des marchandises en cause provenant de l’Ukraine.

OPINION DISTINCTE DU MEMBRE BUJOLD SUR LE CUMUL

[114] En toute déférence, je ne peux souscrire à la conclusion de mes collègues selon laquelle il est indiqué, en l’espèce, d’évaluer séparément les effets des marchandises sous-évaluées de ceux des marchandises subventionnées. Je note que mes collègues s’appuient principalement sur les motifs formulés par la majorité dans Barres d’armature pour étayer leur conclusion. Dans mon opinion distincte dans Barres d’armature, j’ai déjà traité du fondement juridique de ma conclusion selon laquelle l’approche interprétative adoptée par la majorité dans cette affaire, que le Tribunal a également suivie en partie dans Feuilles d’acier, est malavisée.

[115] Je ne répéterai pas les nombreux problèmes soulevés par le raisonnement de la majorité dans Barres d’armature dont j’ai déjà traité. Cependant, les points que j’ai soulevés pour expliquer ce que je considère être la bonne approche interprétative, qui fait ressortir qu’il n’y a aucun fondement juridique permettant au Tribunal de s’appuyer sur la décision de l’Organe d’appel de l’OMC dans l’affaire É-U – Acier au carbone (Inde) [107] aux fins de l’interprétation du paragraphe 76.03(11) de la LMSI, demeurent pertinents.

[116] Je me contenterai de dire que la conclusion de mes collègues selon laquelle les effets des marchandises provenant des pays visés qui sont seulement sous-évaluées devraient être évalués séparément de ceux des marchandises du pays visé (Inde) qui sont seulement subventionnées dans le présent réexamen relatif à l’expiration repose sur la même fausse prémisse, c.-à-d. que les obligations internationales du Canada exigent de telles analyses distinctes. Ce raisonnement comporte une lacune fondamentale : aucune disposition des accords de l’OMC ou autre obligation internationale n’empêche le Tribunal de mener une évaluation cumulative des effets des marchandises en cause qui sont seulement sous-évaluées et des effets des marchandises en cause qui sont seulement subventionnées dans un réexamen relatif à l’expiration.

[117] En effet, ni l’Accord SMC ni l’Accord antidumping ne contiennent de dispositions régissant le cumul dans le cadre de réexamens relatifs à l’expiration. Par conséquent, il n’y a pas d’obligations commerciales internationales qui sont directement liées à l’interprétation et à l’application du paragraphe 76.03(11) de la LMSI en ce qui concerne le cumul. De plus, les dispositions de l’Accord SMC interdisant apparemment l’évaluation cumulative des effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées, dont l’Organe d’appel de l’OMC a traité dans É-U – Acier au carbone (Inde) et qui ont été jugées applicables dans le contexte d’une enquête initiale, ont par la suite été jugées inapplicables dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration [108] . Comme les producteurs nationaux l’ont mentionné à juste titre, cela signifie que les dispositions de l’OMC qui pourraient restreindre une évaluation cumulative des effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de différents pays visés ne s’appliquent pas dans une procédure de réexamen relatif à l’expiration comme en l’espèce.

[118] Par conséquent, il ne s’agit pas d’une situation où le Tribunal doit se poser la question sur laquelle mes collègues ont mis l’accent, soit celle de savoir si le cumul ou le cumul croisé des effets des marchandises sous-évaluées et de ceux des marchandises subventionnées est exigé par la LMSI, en contravention des obligations internationales. Cette question ne serait pertinente que dans la mesure où les accords de l’OMC ou les autres traités internationaux interdisaient une telle évaluation cumulative dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration.

[119] Dans ce cas, conformément à l’orientation fournie par la Cour d’appel fédérale dans Entertainment Software, une détermination que la LMSI exige expressément et sans ambiguïté le cumul ou le cumul croisé des effets des marchandises sous-évaluées et de ceux des marchandises subventionnées ferait en sorte que le Tribunal serait tenu de donner effet au sens véritable du texte législatif et de l’appliquer, même s’il contredit le droit international. Cependant, en l’absence d’obligations internationales régissant le cumul ou le cumul croisé dans le cadre de réexamens relatifs à l’expiration, le Tribunal n’a pas à aborder cette question. Autrement dit, trancher la question de savoir si le paragraphe 76.03(11) de la LMSI peut et doit être interprété d’une manière compatible avec l’obligation internationale du Canada présuppose l’existence d’une clause ou d’un principe de droit international pertinent aux fins de l’exercice d’interprétation.

[120] Encore une fois, ce n’est pas le cas en l’espèce. Comme je l’ai expliqué dans Barres d’armature et comme l’ont bien résumé les producteurs nationaux dans leur mémoire, une décision de l’Organe d’appel de l’OMC qui n’existait pas au moment où une disposition a été adoptée par le législateur ne constitue pas un instrument de droit international qui peut être pris en compte dans l’interprétation de dispositions législatives nationales. Cette interprétation des accords de l’OMC ne fait pas autorité et ne lie pas les membres de l’OMC, sauf ceux qui étaient partie au litige en question examiné par l’Organe d’appel. Par conséquent, en ce qui concerne l’interprétation des dispositions législatives nationales, une décision de l’Organe d’appel de l’OMC n’est pas un instrument de droit international que le droit canadien est présumé respecter et n’est pas un instrument de droit qui peut servir à résoudre les ambiguïtés des dispositions législatives nationales.

[121] Il s’ensuit que, en l’absence d’une obligation internationale applicable qui interdit au Canada et, par extension, au Tribunal, de mener une évaluation cumulative des effets dommageables des marchandises sous-évaluées et subventionnées en cause provenant de différents pays visés dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, la question de savoir si l’expression « du dumping ou du subventionnement » figurant au paragraphe 76.03(11) de la LMSI exige expressément ou sans ambiguïté une analyse cumulative n’est pas déterminante. Ce qui importe, c’est que cette disposition puisse clairement être interprétée comme autorisant une analyse cumulative des effets des marchandises sous-évaluées avec ceux des marchandises subventionnées provenant de différents pays lorsque cela est jugé indiqué compte tenu des conditions de concurrence pertinentes. Le Tribunal en a conclu ainsi et a effectué une telle évaluation cumulative des effets dommageables des marchandises sous-évaluées et subventionnées à de nombreuses reprises.

[122] En fait, le Tribunal a déclaré précédemment que l’objet même du paragraphe 42(3) de la LMSI, qui porte aussi sur le cumul et qui contient l’expression « du dumping ou du subventionnement », est de permettre et même d’ordonner une évaluation cumulative des effets du dumping et du subventionnement des marchandises en cause, à condition que les volumes en provenance des pays visés ne soient pas de minimis et qu’une telle analyse soit indiquée à la lumière des conditions de concurrence [109] . Par conséquent, il existe un précédent qui indique, contrairement à ce qu’estiment mes collègues et à ce qu’a conclu le Tribunal dans Feuilles d’acier, que l’expression « du dumping ou du subventionnement » exige expressément ou sans ambiguïté, dans certaines circonstances, une analyse cumulative des effets des marchandises sous-évaluées et de ceux des marchandises subventionnées provenant de différents pays.

[123] À cet égard, même si l’examen de cette question n’est pas nécessaire à la lumière de l’analyse qui précède, je juge utile de me prononcer sur la question de savoir si une autre interprétation est possible, comme l’ont déterminé mes collègues. À ce sujet, il convient de souligner que leur point de vue selon lequel l’expression « du dumping ou du subventionnement » n’est pas limitée à une interprétation conjonctive, mais peut être interprétée de façon disjonctive de manière à permettre l’analyse distincte des effets des marchandises sous-évaluées et de ceux des marchandises subventionnées, repose principalement sur le fait que le mot « ou » peut toujours être considéré comme disjonctif grammaticalement. Toutefois, dans VAC et dans Barres d’armature, j’ai examiné les dispositions régissant le cumul de la LMSI dans leur contexte global en conformité avec l’esprit et l’objet de la Loi ainsi que l’historique législatif pertinent. J’ai conclu qu’il y a peu, voire pas du tout, d’indications que le législateur avait voulu que l’expression « du dumping ou du subventionnement » dans ces dispositions soit interprétée de façon disjonctive.

[124] Je ne suis toujours pas convaincu que le mot « ou » peut être interprété de façon disjonctive dans le contexte des paragraphes 42(3) et 76.03(11) de la LMSI. Une interprétation disjonctive serait incompatible avec l’intention qu’avait le législateur lors de la dernière modification de ces dispositions et avec les sources faisant autorité que j’ai examinées dans Barres d’armature, qui indiquent que la LMSI exige une évaluation cumulative des effets de tout dumping et de tout subventionnement des marchandises auxquelles les décisions de l’ASFC s’appliquent, pourvu que les conditions prévues par la Loi soient respectées.

[125] Une interprétation disjonctive serait également incompatible avec la présomption selon laquelle le mot « ou » doit être interprété de façon inclusive dans le cadre de l’interprétation des lois, c.-à-d. dans le sens de « et/ou ». Je ne vois pas d’éléments textuels ou contextuels convaincants dans la LMSI qui permettent de réfuter cette présomption et qui donnent à penser que le mot « ou » dans les dispositions régissant le cumul devrait plutôt être interprété de façon disjonctive ou exclusive, de sorte que les options énoncées (dumping ou subventionnement) seraient censées être mutuellement exclusives.

[126] Enfin, il vaut la peine de répéter qu’une interprétation disjonctive du mot « ou » nuirait aux objectifs réparateurs de la LMSI [110] . Un des principes de base de l’interprétation législative est que les mots d’une loi doivent être interprétés en harmonie avec l’objet de celle-ci et l’intention du législateur. La LMSI a pour objet de protéger les fabricants nationaux de la commercialisation au Canada d’articles faits à l’étranger à des prix excessivement bas en raison du dumping ou lorsque le coût de fabrication des marchandises étrangères a été subventionné dans le pays exportateur [111] . En toute déférence, comme elle rend nécessaire la démonstration de multiples causes de dommage en exigeant une analyse distincte pour certains pays visés, l’interprétation que font mes collègues du paragraphe 76.03(11) de la LMSI n’est pas conforme à l’objet de celle-ci. Comme l’ont souligné à juste titre les producteurs nationaux, cette approche risque de donner lieu ultimement à une mesure corrective inadéquate.

[127] À mon avis, une interprétation de cette disposition qui est compatible avec la règle moderne d’interprétation des lois n’appuie pas la conclusion de mes collègues selon laquelle l’expression « du dumping ou du subventionnement » peut être interprétée de façon disjonctive de manière à permettre l’analyse distincte des effets des marchandises sous-évaluées de ceux des marchandises subventionnées. Par conséquent, je conclus que, interprété adéquatement, le paragraphe 76.03(11) de la LMSI ne permet pas au Tribunal de choisir une interprétation qui est conforme aux prises de position de l’Organe d’appel dans É-U – Acier au carbone (Inde).

[128] Pour les motifs qui précèdent, et étant donné que, à la lumière de l’évaluation des conditions de concurrence entre les marchandises en cause provenant de l’Inde et les autres marchandises en cause et entre les marchandises indiennes en cause et les marchandises similaires, il n’y a aucune raison d’exclure l’Inde du cumul avec les autres pays visés, je conclus qu’il aurait été indiqué d’effectuer une évaluation cumulative des effets des marchandises en cause provenant du Brésil, de la Chine et de l’Inde dans le présent réexamen relatif à l’expiration [112] .

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

[129] Le réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective [113] . Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions étaient en vigueur ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage [114] .

[130] Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences des accords de l’Organisation mondiale du commerce [115] . Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives [116] .

[131] Pour ce qui est de ses analyses de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme. Il s’agit généralement d’une période qui peut s’étendre jusqu’à 24 mois à compter de la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions seraient annulées [117] .

[132] Dans RR Tôles en acier 2016, les producteurs nationaux ont fait valoir que la période pertinente aux fins de l’analyse était de 12 à 18 mois en raison des conditions du marché mondial à cette époque [118] . Aucune observation du genre n’a été présentée dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration. Par conséquent, en l’espèce, le Tribunal juge approprié de centrer son analyse sur les 12 à 24 prochains mois.

[133] Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [119] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage quand l’ASFC a déterminé qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping. Compte tenu des conclusions du Tribunal ci-dessus dans son analyse du cumul, le Tribunal effectuera trois analyses distinctes : une à l’égard des marchandises en cause provenant du Brésil et de la Chine, une à l’égard des marchandises en cause provenant de l’Ukraine et une à l’égard des marchandises en cause provenant de l’Inde.

Changements dans les conditions du marché

[134] Afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en cause et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance, le Tribunal déterminera d’abord si des changements sont survenus dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale pendant la période visée par le réexamen et s’ils sont susceptibles de se produire au cours des 24 prochains mois [120] . Ces changements fournissent un contexte général important pour l’analyse du Tribunal.

Conditions du marché international

[135] Algoma, AMD et Stelco font valoir que la pandémie de COVID-19, qui a commencé au début de 2020, a rendu atypique et volatile le marché international des tôles en acier laminées à chaud au cours des deux dernières années et que, bien que l’économie mondiale ait connu une croissance positive depuis 2021, elle ne s’est pas entièrement remise du ralentissement causé par la pandémie. Pour sa part, Usiminas soutient que les conditions du marché se stabiliseront et seront favorables.

[136] Dans son rapport Perspectives de l’économie mondiale de janvier 2022, le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions de croissance, ramenant le taux de croissance du produit intérieur brut mondial à 4,4 p. 100 pour 2022 et à 3,8 p. 100 pour 2023, et a déclaré que « [l]’économie mondiale aborde 2022 dans une position plus faible que prévu » [121] . De même, la Banque mondiale a prévu que le taux de croissance mondiale en 2022 serait de 4,1 p. 100 et reculerait à 3,2 p. 100 en 2023 [122] . Le FMI et la Banque mondiale ont signalé que les prévisions pourraient de nouveau être revues à la baisse en fonction de l’émergence de variants de COVID-19 plus dangereux et de la hausse de l’inflation [123] . La Banque mondiale a également rapporté que les économies avancées devraient retrouver leur niveau de production et d’investissement pré-COVID en 2023, tandis que le rendement des économies émergentes et en développement devrait rester inférieur à son niveau pré-COVID [124] .

[137] La capacité de production excédentaire mondiale d’acier, qui a été reconnue par le Tribunal à de nombreuses occasions, demeure aussi un enjeu à moyen terme [125] . La capacité mondiale a crû de 37,6 millions de tonnes métriques en 2020, situation qui a été exacerbée par une plus faible demande causée par le ralentissement économique, et elle devrait augmenter davantage jusqu’à concurrence de 4,6 p. 100 en 2023 [126] .

[138] Tel qu’il a été mentionné, la demande de tôles en acier laminées à chaud a reculé en 2019, avant la pandémie, et a chuté davantage en 2020 [127] . La demande mondiale devrait augmenter considérablement en 2021, au-dessus des niveaux pré-COVID de 2019, demeurer stable en 2022 et croître modestement en 2023 et 2024 [128] . Les producteurs nationaux soutiennent que, bien que la demande ait entamé un rebond en 2021, la reprise demeure lente.

[139] Les marchés des pays visés se remettent également des effets de la pandémie, mais des défis subsistent.

[140] En ce qui a trait au Brésil, la Banque mondiale a déclaré que la voie de la reprise économique demeure escarpée à moyen terme en raison de vulnérabilités structurelles et financières préexistantes et de l’incidence des pressions inflationnistes [129] . Des rapports indiquent qu’on s’attend à ce que l’industrie sidérurgique du Brésil fasse l’objet d’une pression à la baisse en 2022 en raison du ralentissement économique, des stocks complets et du fléchissement de la demande [130] . Toutefois, dans ses prévisions, CRU s’attend à ce que la demande de tôles en acier laminées à chaud augmente en 2022, 2023 et 2024 [131] .

[141] À contre-courant des tendances mondiales, la Chine a vu son PIB croître de 2,3 p. 100 en 2020 et de 8,1 p. 100 en 2021 [132] . Le FMI a revu à la baisse ses projections et s’attend à ce que le PIB de la Chine n’augmente que de 4,8 p. 100 en 2022 et de 5,2 p. 100 en 2023 [133] . Ce faisant, le FMI a mentionné que la baisse de l’investissement dans le secteur du logement et les répercussions économiques de la politique stricte de zéro COVID indiquent un ralentissement plus important [134] . De même, la consommation de tôles en acier laminées à chaud devrait diminuer en 2021, 2022, 2023 et 2024 [135] .

[142] En Inde, le PIB s’est contracté en 2020 et s’est rétabli en 2021, la croissance en 2021 ayant été plus importante que la contraction en 2020. Le PIB de l’Inde devrait continuer de croître en 2022 et 2023 [136] . La consommation et la production de tôles en acier laminées à chaud de l’Inde ont également crû en 2021 et devraient continuer d’augmenter modestement en 2022, 2023 et 2024 [137] . De plus, en janvier 2022, l’Inde a levé les droits antidumping visant les tôles en acier laminées à chaud provenant de plusieurs pays, dont la Chine [138] . À cet égard, les producteurs nationaux ont fait valoir que l’Inde verra ses importations augmenter et que les producteurs indiens se tourneront de plus en plus vers les marchés d’exportation pour absorber la production.

[143] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal estime que les éléments de preuve économiques disponibles concernant l’Ukraine, qui datent d’avant la guerre, ne sont plus des indicateurs fiables des conditions futures probables dans ce pays à court et à moyen terme. Cela étant dit, comme il a été mentionné précédemment, le dossier contient des éléments de preuve indiquant que la guerre pourrait avoir des répercussions sur le marché mondial de tôles en acier laminées à chaud, telles que la réduction de la disponibilité des brames et la hausse des coûts des intrants [139] .

[144] En outre, d’autres grands marchés d’exportation ont mis en place des restrictions commerciales visant les importations de tôles en acier laminées à chaud provenant des pays visés [140] . Aux États-Unis, les tôles en acier laminées à chaud en provenance de tous les pays visés sont assujetties à des droits antidumping alors que des droits compensateurs ont été mis en place à l’encontre des tôles en acier laminées à chaud provenant de la Chine et du Brésil. De plus, les droits prévus par l’article 232 de la loi américaine United States Trade Expansion Act of 1962 continuent de s’appliquer aux importations provenant des pays visés. Dans l’Union européenne, des droits antidumping ont été imposés sur les tôles en acier laminées à chaud provenant de tous les pays visés et des droits compensateurs ont été imposés sur les tôles en acier laminées à chaud provenant de la Chine; les mesures de sauvegarde visant l’acier ont été prolongées jusqu’au 30 juin 2024 [141] . Les marchandises en cause sont également assujetties à des restrictions commerciales dans divers autres pays, dont l’Indonésie, le Mexique et la Thaïlande. En outre, le Brésil a imposé des mesures commerciales correctives à l’encontre des tôles en acier laminées à chaud provenant de la Chine. Ensemble, ces mesures restreignent l’accès aux principaux marchés d’exportation et augmentent la probabilité que les producteurs et les exportateurs étrangers des marchandises en cause cherchent des marchés exempts de telles restrictions.

Conditions du marché national

[145] Les producteurs nationaux ont fait valoir que, depuis le prononcé de l’ordonnance précédente, le marché canadien a traversé quatre périodes distinctes [142] .

[146] Premièrement, la demande et les prix des tôles en acier laminées à chaud ont augmenté en 2018, puis la demande a diminué en 2019 en raison d’un ralentissement sur les marchés en aval. Deuxièmement, au début de 2020, la pandémie a commencé et le marché a subi une chute soudaine et marquée de la demande. Comme les aciéries avaient soudainement des stocks plus élevés que prévu, les producteurs ont réduit leur production et ont puisé dans leurs stocks. Troisièmement, à partir de la fin de 2020, la consommation a crû considérablement alors que les clients ont commencé à reprendre leurs activités normales, mais en commandant des quantités plus grandes qu’à l’habitude pour se réapprovisionner. En raison des difficultés à ramener la production de tôles en acier laminées à chaud à la capacité maximale, l’offre de tôles en acier laminées à chaud a pris du retard et les prix ont augmenté fortement durant cette période et au début de 2021. Quatrièmement, à partir du second semestre de 2021 et jusqu’au début de 2022, la demande s’est stabilisée et les prix ont commencé à diminuer alors qu’une vague d’importations à bas prix a déferlé sur le marché canadien. Les producteurs nationaux soutiennent que cette dernière phase est toujours en cours. Compte tenu des volumes élevés d’importations à bas prix et de l’approche attentiste adoptée par les clients en matière de commande, le quatrième trimestre de 2021 et le premier trimestre de 2022 ont été difficiles pour les producteurs nationaux [143] . Les prix nationaux ont donc baissé et continueront de baisser jusqu’en 2023 au moins, avant de se stabiliser en 2024. À cet égard, les prévisions de CRU pour le Midwest américain indiquent en effet que les prix continueront de diminuer en 2022 et se stabiliseront en 2023 [144] .

[147] Les points de vue des producteurs nationaux sont étayés en grande partie par d’autres éléments de preuve au dossier. Le rapport d’enquête démontre que le marché canadien apparent des tôles en acier laminées à chaud s’est contracté de 19 p. 100 en 2019 et de 9 p. 100 en 2020, et a rebondi de 34 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2021 par rapport à celle de 2020 [145] . Les prix des tôles en acier laminées à chaud ont également baissé en 2019 et 2020 et ont augmenté de façon marquée au cours de la période intermédiaire de 2021 [146] .

[148] De façon plus générale, selon la Banque du Canada, le PIB canadien s’est contracté de 5,2 p. 100 en 2020 et devrait croître de 4,6 p. 100 en 2021 [147] . Le PIB devrait croître de 4 p. 100 en 2022 et de 3,5 p. 100 en 2023 [148] . La Banque du Canada a déclaré que l’économie canadienne entamait 2022 sur une forte lancée et que les dépenses de consommation et les investissements des entreprises devraient rebondir et croître. La Banque du Canada a aussi souligné que les effets des chaînes d’approvisionnement mondiales et nationales font monter les prix, mais que ces pressions inflationnistes devraient s’estomper d’ici la fin de 2022 [149] .

[149] En ce qui concerne plus précisément les tôles en acier laminées à chaud, la consommation intérieure devrait augmenter considérablement en 2022 et demeurer stable en 2023 et 2024, période pendant laquelle elle ne devrait connaître que des hausses marginales [150] . Ces projections concordent avec l’affirmation des producteurs nationaux selon laquelle les secteurs en aval s’attendent à une amélioration en 2022. À cet égard, les ventes dans le secteur de l’automobile ont augmenté de 6,6 p. 100 en 2021 et devraient augmenter davantage en 2022 [151] . Le secteur du pétrole et du gaz s’attend également à ce que les investissements croissent en 2022, 2023 et 2024 [152] .

Volume probable des importations de marchandises en cause

[150] En vertu du paragraphe 37.2(2) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non. Dans le cadre de son évaluation du volume probable d’importation, le Tribunal prend également en compte le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’autres pays, et le fait que les mesures prises par les autorités d’autres pays causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises en cause [153] .

Prétendues lacunes dans le rapport d’enquête

[151] Algoma, Stelco et AMD font valoir que le Tribunal devrait s’appuyer sur les données de perception des droits et les données sur les importations de l’ASFC dans le cadre de son analyse de la probabilité de dommage en raison des lacunes dans les données du rapport d’enquête, à savoir le fait que les données concernant les volumes étaient substantiellement inférieures à celles de l’ASFC et de Statistique Canada [154] . Il convient de souligner que certains importateurs n’ont pas répondu au questionnaire du Tribunal [155] . De plus, les producteurs nationaux soutiennent que les données de perception des droits de l’ASFC sont plus rigoureuses et fiables, car elles reposent sur les déclarations des importateurs, dont celles d’importateurs non résidents [156] .

[152] Le Tribunal n’est pas convaincu que les données sur les volumes figurant dans le rapport d’enquête comportent des lacunes importantes. Comme l’ASFC et Statistique Canada s’appuient sur les codes SH pour la collecte des données sur les importations, celles-ci peuvent comprendre des données relatives à des produits qui n’entrent pas dans la définition du produit. Le Tribunal s’appuie sur les données sur les importations fournies dans les réponses à son questionnaire et sur les estimations fondées sur les données sur les importations de l’ASFC pour les importateurs qui n’ont pas été sondés ou n’ont pas répondu au questionnaire. L’un des principaux objectifs des questionnaires et des estimations est de rendre compte des importations qui entrent dans la définition du produit [157] . La méthode du Tribunal est bien établie [158] . De plus, dans le présent réexamen relatif à l’expiration, les taux de réponse au questionnaire ont été élevés, soit de 63 à 71 p. 100 pour les États-Unis et de 51 à 79 p. 100 pour les autres pays. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d’avis que les données contenues dans le rapport d’enquête constituent une estimation raisonnable des importations qui entrent dans la définition du produit, d’autant plus qu’il y a une tendance uniforme d’un ensemble de données à l’autre.

Ukraine

[153] Compte tenu de la preuve au dossier, le Tribunal conclut qu’il n’y aura vraisemblablement pas de volumes importants de tôles en acier laminées à chaud provenant de l’Ukraine qui entreront sur le marché canadien au cours des 12 à 24 prochains mois. Tel qu’il a été indiqué précédemment, la guerre qui fait rage en Ukraine depuis l’invasion russe qui a débuté le 24 février 2022 a causé des dommages importants aux infrastructures du pays et a eu des effets dévastateurs sur sa population. Comme les producteurs d’acier ont suspendu la production et que l’on ignore quand la production reprendra, le Tribunal ne peut pas s’appuyer sur les projections antérieures concernant la production et la capacité excédentaire de l’Ukraine, qui ont été déposées auprès du Tribunal avant le déclenchement de la guerre. Le Tribunal estime que, dans la mesure où le conflit prendra fin, une issue impossible à prédire pour le moment, la demande intérieure ukrainienne de tôles en acier laminées à chaud augmentera probablement lors de la reconstruction du pays.

[154] À cet égard, le Tribunal juge que la concession d’AMD selon laquelle les marchandises en cause provenant de l’Ukraine ne seront vraisemblablement pas présentes sur le marché en raison de la guerre constitue un élément de preuve convaincant qui démontre que les marchandises sous‐évaluées en provenance de l’Ukraine n’arriveront pas au Canada de façon à causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Brésil et Chine

[155] Les importations de marchandises en cause provenant du Brésil et de la Chine ont été minimes au cours de la période visée par le réexamen [159] . Quant aux importations des pays non visés, elles ont représenté la majorité des importations totales au cours de la période visée par le réexamen. Les importations des États-Unis sont demeurées constantes au cours de la période visée par le réexamen et ont représenté la plus grande part du marché d’importation [160] . Toutefois, les importations de pays non visés ont augmenté considérablement au cours de la période intermédiaire de 2021 par rapport à celle de 2020. Les importations provenant d’autres pays ont connu la plus forte hausse [161] . Les éléments de preuve relatifs aux importations de tôles en acier laminées à chaud des pays non visés indiquent qu’il y a toujours au Canada une certaine demande pour des tôles en acier laminées à chaud à bas prix. Ils démontrent également un intérêt soutenu envers le marché canadien de la part des exportateurs de tôles en acier laminées à chaud qui ne sont pas limités par les droits imposés en vertu de la LMSI.

[156] Comme il a été mentionné précédemment, certains éléments de preuve font état d’une demande intérieure accrue au Brésil. Selon les prévisions de CRU, le Brésil se retrouvera avec une capacité de production excédentaire à moyen terme, bien que des éléments de preuve présentés par Usiminas indiquent que celle-ci pourrait être nulle d’ici 2024 [162] . Cependant, tel qu’il a été indiqué précédemment, des éléments de preuve montrent que les importations de tôles en acier laminées à chaud au Brésil ont augmenté en 2021 et qu’Usiminas est capable de réduire ou d’accroître sa production assez rapidement en fonction de la demande [163] .

[157] Des éléments de preuve montrent que la capacité excédentaire de la Chine est considérable et qu’elle devrait augmenter en 2022 et 2023 [164] . En ce qui a trait aux exportations, les rapports de CRU indiquent que certaines aciéries réaffectent leur production aux marchés d’exportation [165] . De plus, selon les autorités douanières de la Chine, les exportateurs chinois de tôles et de feuillards en acier ont déclaré une hausse de 37,8 p. 100 en 2021 par rapport à 2020, et la Chine a affiché un « excédent commercial record en décembre et en 2021 » [166] [traduction].

[158] Comme il en a été question précédemment, les exportations chinoises et brésiliennes de tôles en acier laminées à chaud sont assujetties à des mesures commerciales correctives dans divers pays [167] . Le Tribunal estime que, compte tenu de ces mesures commerciales, les producteurs chinois et brésiliens de tôles en acier laminées à chaud chercheront vraisemblablement d’autres marchés d’exportation.

[159] De plus, comme le Tribunal l’a reconnu dans des réexamens des conclusions antérieurs [168] , en raison de la forte intensité de capital nécessaire pour la production de tôles en acier laminées à chaud, les aciéries sont fortement incitées à maintenir un taux élevé d’utilisation de la capacité, de manière à amortir les coûts fixes sur le plus grand volume possible (l’impératif de production) [169] . Par conséquent, les producteurs ont tout avantage à exporter l’acier au coût marginal afin d’augmenter l’utilisation de la capacité.

[160] De l’avis du Tribunal, en raison des niveaux de capacité excédentaire au Brésil et en Chine, la forte intensité de capital de la production de tôles en acier laminées à chaud continuera de garantir que les producteurs demeurent fortement axés sur l’exportation. C’est particulièrement le cas des producteurs chinois, compte tenu des éléments de preuve selon lesquels la consommation de tôles en acier laminées à chaud en Chine devrait diminuer chaque année entre 2022 et 2024 [170] .

[161] En outre, si l’ordonnance est annulée, le Canada deviendra vraisemblablement un marché attrayant pour les exportations provenant des pays visés. Selon CRU, les prix des tôles en acier laminées à chaud dans le Midwest américain resteront parmi les plus élevés du monde en 2022 et 2023 [171] . À cet égard, même si les prix sur le marché canadien ont généralement été plus faibles que ceux dans le Midwest américain au cours de la période visée par le réexamen, les éléments de preuve démontrent que les prix canadiens ont suivi et continuent de suivre ceux du Midwest américain [172] .

[162] Le Tribunal convient avec AMD, Algoma et Stelco que les conclusions de dommage liées aux tôles en acier laminées à chaud en aval ou aux produits fabriqués à l’aide du même équipement que les tôles en acier laminées à chaud indiquent que les producteurs brésiliens et chinois de tôles en acier laminées à chaud sont intéressés par le secteur des produits laminés à plat du Canada (p. ex., les tôles, les tôles en acier laminées à froid, les feuilles d’acier résistant à la corrosion et les produits tubulaires tels que les tubes de canalisation, les fournitures tubulaires pour puits de pétrole, les tubes pour pilotis, les joints de tubes courts, etc.) [173] . Par conséquent, lorsque ces producteurs étrangers ont commencé à être touchés par les conclusions de dommage à l’égard des tôles en acier laminées à chaud, ils sont passés à l’exportation de produits d’acier en aval qui utilisent les tôles en acier laminées à chaud comme intrant ou à l’exportation de produits qui peuvent être fabriqués à l’aide du même équipement en raison de l’attrait du marché canadien de l’acier. D’autres éléments de preuve démontrent l’attrait du marché canadien, notamment le témoignage livré par les témoins de Nova et de Samuel, qui ont déclaré que leurs sociétés recevaient régulièrement des offres de la part de producteurs brésiliens de tôles en acier laminées à chaud cherchant à exporter des tôles en acier laminées à froid et des feuilles d’acier résistant à la corrosion (qui sont des produits en aval des tôles en acier laminées à chaud) [174] . De plus, selon les éléments de preuve qu’elle a déposés, Usiminas a vendu des tôles en acier laminées à froid au Canada durant la période visée par le réexamen, et ce, jusqu’en 2022 [175] . Fait important, des témoins d’Usiminas ont confirmé son intention de vendre éventuellement des tôles en acier laminées à chaud au Canada si l’ordonnance est annulée [176] .

[163] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y aura vraisemblablement une hausse importante du volume de marchandises en cause provenant de la Chine et du Brésil si l’ordonnance est annulée.

Inde

[164] Les éléments de preuve indiquent que la capacité excédentaire de production de tôles en acier laminées à chaud de l’Inde a été considérable en 2021. Malgré l’absence de données relatives à la capacité pour la période de 2022 à 2029, les éléments de preuve montrent que la capacité de production de tôles en acier laminées à chaud de l’Inde augmentera considérablement et « sera presque du double » [traduction] d’ici 2030 [177] .

[165] Des mesures commerciales correctives ont été imposées aux États-Unis, dans l’Union européenne, en Thaïlande et en Indonésie à l’égard des tôles en acier laminées à chaud provenant de l’Inde [178] . Il est donc plus probable que les exportateurs indiens de tôles en acier laminées à chaud se tournent vers d’autres marchés d’exportation, comme le Canada, si l’ordonnance est annulée.

[166] Comme il en a été question précédemment, le Canada sera un marché attrayant en raison de ses prix plus élevés par rapport à d’autres marchés d’exportation. Selon CRU, les prix des tôles en acier laminées à chaud en Inde devraient être inférieurs à ceux dans le Midwest américain en 2022, mais devraient monter en 2023 et 2024 et les surpasser [179] . Toutefois, selon la société affiliée d’AMD en Inde, AM/NS, les prix courants des tôles en acier laminées à chaud de l’Inde équivalent à ceux de la Chine, plus les coûts de transport et des droits de 7,5 p. 100 [180] . Les prix des tôles en acier laminées à chaud de l’Inde demeureront donc inférieurs aux prix du Midwest américain en 2023 et 2024 [181] . Comme l’a souligné M. Wegiel, lorsque les prix des tôles en acier laminées à chaud de la Chine sont bas, ceux des tôles en acier laminées à chaud de l’Inde le sont également [182] .

[167] D’après l’estimation d’AM/NS, les prix sur le marché indien demeureraient inférieurs aux prix dans le Midwest américain en 2023 et 2024. Compte tenu de l’ampleur de la capacité excédentaire et des expansions prévues en Inde, le Tribunal est d’avis que l’Inde devra encore exporter des produits en 2023 et 2024 et que le Canada constituera un marché attrayant en raison des prix dans le Midwest américain, que les prix canadiens suivent habituellement, et des restrictions commerciales en vigueur aux États-Unis [183] .

[168] Les témoignages de M. Sykes et de M. Dunstall concernant les récentes offres de tôles en acier laminées à chaud produites en Inde [184] et les offres de produits en aval démontrent également le grand intérêt pour le marché canadien. À cet égard, M. Sykes a déclaré que sa société reçoit régulièrement de la part de producteurs d’acier indiens des offres de produits laminés à froid et résistants à la corrosion qui sont « toujours bien en deçà des prix intérieurs [canadiens] » [185] [traduction]. Cette déclaration a été corroborée par M. Dunstall, qui a aussi mentionné que l’écart de prix entre les produits d’acier laminé à froid du Canada et ceux offerts par l’Inde était « assez considérable » [186] [traduction]. Compte tenu des éléments de preuve relatifs aux offres de produits en aval, le Tribunal estime qu’il y aura un grand intérêt pour le marché canadien de la part des producteurs et des exportateurs de tôles en acier laminées à chaud de l’Inde si l’ordonnance est annulée.

[169] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y aura vraisemblablement une hausse importante du volume de marchandises en cause provenant de l’Inde si l’ordonnance est annulée.

Effets probables des marchandises en cause sur les prix

[170] Le Tribunal doit déterminer si, advenant l’expiration de l’ordonnance, le dumping et le subventionnement des marchandises mèneront vraisemblablement à la sous-cotation marquée ou à la baisse du prix de marchandises similaires, ou à la compression du prix de ces marchandises, en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. [187] À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre l’effet des marchandises en cause sur les prix et tout autre effet qui pourrait vraisemblablement se produire dû à d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.

[171] Dans RR Tôles en acier 2016, le Tribunal a conclu que les tôles en acier laminées à chaud constituent un produit de base interchangeable dont la concurrence porte sur le prix, toutes les autres conditions ayant une importance égale [188] . À la lumière des éléments de preuve déposés dans le présent réexamen relatif à l’expiration, cela continue d’être le cas. Le Tribunal a entendu les témoignages de M. Sykes et de M. Dunstall, qui ont affirmé que toutes les aciéries concurrentes, qu’elles soient nationales ou étrangères, offrent une qualité et une fiabilité semblables, de sorte que le prix est le principal facteur qui dicte les décisions en matière d’achat [189] . M. Healey a également décrit le marché canadien des tôles en acier laminées à chaud comme un marché établi qui offre des possibilités de croissance limitées, étant composé d’un nombre relativement petit de clients qui achètent de gros volumes de produits [190] . De plus, les éléments de preuve continuent de démontrer que les ventes de tôles en acier laminées à chaud se font au moyen de contrats (communément utilisés pour les ventes dans le secteur de l’automobile) ou sans contrat, en fonction des prix au comptant sur le marché. Selon les éléments de preuve, les prix au comptant sur le marché ont une incidence moindre sur les prix des tôles en acier laminées à chaud visées par un contrat de vente [191] .

[172] Compte tenu de l’importance du prix, le Tribunal accepte la preuve selon laquelle les offres d’importation peuvent avoir une incidence considérable sur les discussions liées aux prix entre les acheteurs et les producteurs nationaux. À cet égard, M. Dunstall a expliqué qu’il est essentiel de discuter des prix étrangers avec les aciéries nationales pour maintenir des prix concurrentiels sur le marché [192] . Le Tribunal a également entendu que le secteur des centres de service est particulièrement sensible aux prix, car il est très concurrentiel et fonctionne sur la base d’un volume élevé et d’une faible marge [193] . M. Sykes a expliqué que, lorsque d’autres centres de service achètent des tôles en acier laminées à chaud à bas prix à l’étranger, Nova emboîte le pas, à moins que des producteurs nationaux puissent offrir des prix qui concurrencent ceux des tôles en acier laminées à chaud de l’étranger [194] .

[173] Les producteurs nationaux font valoir que, même s’ils s’attendaient normalement à une majoration des prix nationaux de 50 $ à 60 $ par tonne métrique, les clients sont moins susceptibles de payer la majoration dans le marché actuel en raison de la chute des prix des tôles en acier laminées à chaud et du risque de dévaluation des stocks [195] . À cet égard, M. Sykes a confirmé qu’une majoration des prix nationaux de 10 à 15 p. 100 est possible, mais dans un contexte de baisse de prix, les aciéries nationales doivent offrir des prix semblables à ceux des marchandises importées pour réaliser la vente [196] .

Effets probables sur les prix des marchandises en cause provenant de l’Ukraine

[174] Ayant établi que les tôles en acier laminées à chaud en provenance de l’Ukraine ne seront vraisemblablement pas présentes sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée, le Tribunal doit conclure que ces marchandises en cause n’auront vraisemblablement aucun effet sur les prix des marchandises similaires de production nationale à court et à moyen terme.

Effets probables sur les prix des marchandises en cause provenant du Brésil et de la Chine

[175] Les importations des marchandises en cause en provenance du Brésil et de la Chine ont été minimes au cours de la période visée par le réexamen, ce qui donne à penser que les exportateurs brésiliens et chinois n’ont pas été en mesure de réaliser des ventes à des prix qui ne sont pas sous-évalués. [197] Cette situation limite aussi la pertinence des comparaisons de prix entre les marchandises en cause et les marchandises similaires au cours de la période visée par le réexamen, c.-à-d. pendant que les mesures étaient en vigueur. Par conséquent, pour évaluer les prix probables des marchandises en cause provenant du Brésil et de la Chine en cas d’annulation de l’ordonnance, il est plus utile d’examiner les prix de vente des importations des pays non visés.

[176] Au cours de la période visée par le réexamen, la moyenne des prix de vente sur le marché des marchandises similaires de production nationale a diminué de 2018 à 2020, puis a considérablement augmenté entre la période intermédiaire de 2020 et celle de 2021 [198] . Cependant, au vu des éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d’avis que le rebond des prix observé au cours de la période intermédiaire de 2021 n’est vraisemblablement pas un indicateur des tendances des prix à court et à moyen terme. En effet, les éléments de preuve indiquent que les prix ont commencé à baisser et qu’ils devraient vraisemblablement continuer à diminuer jusqu’en 2023 [199] .

[177] En ce qui concerne la sous-cotation des prix causée par les importations, les données du rapport d’enquête révèlent que les prix de vente des marchandises en cause provenant du Brésil et de la Chine n’ont pas entraîné la sous-cotation des prix de vente des marchandises similaires au cours de la période visée par le réexamen, alors que les droits étaient en vigueur [200] . De plus, le rapport d’enquête n’a démontré aucune sous-cotation des prix de vente des marchandises similaires de production nationale causée par les importations provenant de pays non visés entre 2018 et 2020, à l’exception de la période intermédiaire de 2021, au cours de laquelle les prix de vente des importations de marchandises non visées provenant des États-Unis ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires. [201] Toutefois, le Tribunal doit établir si la situation se poursuivra vraisemblablement advenant l’annulation de l’ordonnance et dans les conditions du marché qui sont prévues pour les 12 à 24 prochains mois.

[178] À ce sujet, d’autres éléments de preuve au dossier indiquent que les bas prix des marchandises non visées, c.-à-d. les offres d’importations de tôles en acier laminées à chaud provenant du Taipei chinois, de l’Égypte, du Mexique, de la Corée du Sud, de la Russie, de la Turquie et du Vietnam au cours de la période visée par le réexamen, ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires à un degré supérieur à la majoration des prix nationaux [202] . Plus particulièrement, M. Sykes a déclaré que sa société avait reçu des offres de tôles en acier laminées à chaud de pays non visés dont les prix étaient environ 30 p. 100 plus bas que les prix nationaux [203] . Selon M. Dunstall, au cours de la dernière année, les prix par tonne des offres de pays étrangers étaient de 300 $ à 800 $ en deçà des prix nationaux [204] . M. Dunstall a également expliqué que l’écart de sous-cotation a considérablement diminué alors que les prix nationaux se sont rapprochés des prix étrangers [205] .

[179] D’après les éléments de preuve des producteurs nationaux, à partir du second semestre de 2021, les prix au comptant canadiens ont commencé à se rapprocher des prix de parité des importations non visées (selon la moyenne des offres d’importations constatées par AMD sur le marché canadien, plus les frais de transport maritime) [206] . Alors que les volumes d’importations non visées ont augmenté au cours du second semestre de 2021, les prix au comptant canadiens ont commencé à chuter en deçà des prix du Midwest américain et sont demeurés inférieurs à ceux-ci jusqu’au début de 2022 [207] . Le Tribunal estime que la divergence entre les deux ensembles de prix confirme que les prix étrangers entraînent une baisse des prix. Selon les prévisions de CRU, les prix du Midwest américain continueront de baisser en 2023 et 2024 [208] .

[180] Toutefois, les éléments de preuve montrent également que les prix auxquels les marchandises en cause feraient concurrence aux marchandises similaires de production nationale si l’ordonnance était annulée pourraient être inférieurs aux prix des importations non visées. À cet égard, les éléments de preuve des producteurs nationaux démontrent que les prix de parité des importations chinoises, c.‐à-d. les prix des exportations de tôles en acier laminées à chaud provenant de la Chine plus les frais de transport au Canada (les prix rendus), ont été systématiquement inférieurs à ceux des importations non visées à partir de 2021. Selon M. Healey et M. Wegiel, si l’ordonnance était annulée, les marchandises en cause de la Chine entreraient sur le marché canadien aux prix de parité des importations chinoises; les prix des tôles en acier laminées à chaud du Canada seraient ramenés aux prix de parité des importations chinoises [209] . M. Wegiel a souligné que la Chine est le chef de file des bas prix sur les marchés d’exportation mondiaux de tôles en acier laminées à chaud, un fait qui est étayé par les rapports de CRU qui indiquent que les prix des exportations de la Chine seront parmi les plus bas du monde [210] .

[181] Après avoir examiné les éléments de preuve qui précèdent, et compte tenu du fait que les tôles en acier laminées à chaud sont des produits de base et de la sensibilité aux prix des acheteurs, le Tribunal conclut que les marchandises en cause provenant du Brésil et de la Chine réapparaîtraient vraisemblablement sur le marché canadien à des prix inférieurs aux prix courants du marché. En réponse à cette concurrence, la branche de production nationale serait obligée d’abaisser ses prix pour ne pas perdre de ventes.

[182] Le Tribunal estime aussi que toute hausse des coûts engagés par la branche de production nationale ne pourrait vraisemblablement pas être transmise aux clients si l’ordonnance était annulée, compte tenu de la concurrence accrue face aux marchandises en cause sous-évaluées à bas prix.

[183] En conclusion, si l’ordonnance était annulée, la branche de production nationale verrait vraisemblablement les marchandises en cause provenant du Brésil et de la Chine entrer sur le marché canadien à bas prix de façon à concurrencer les importations non visées. Par conséquent, le Tribunal conclut que, si l’ordonnance est annulée, les marchandises en cause sous-évaluées provenant du Brésil et de la Chine entraîneront vraisemblablement une sous-cotation et une baisse des prix des marchandises similaires.

Effets probables sur les prix des marchandises en cause subventionnées provenant de l’Inde

[184] Il n’y a eu aucune importation de marchandises en cause provenant de l’Inde au cours de la période visée par le réexamen, ce qui donne à penser que les exportateurs indiens n’ont pas été en mesure de réaliser des ventes à des prix qui ne sont pas sous-évalués [211] . Le Tribunal a cependant entendu des témoignages selon lesquels des offres de tôles en acier laminées à chaud provenant de l’Inde ont été faites en 2021 à des prix largement inférieurs à ceux offerts par les aciéries canadiennes [212] . Sans l’ordonnance de droits compensateurs, les tôles en acier laminées à chaud en provenance de l’Inde pourraient donc entrer sur le marché canadien à des prix qui entraîneraient une importante sous-cotation des prix nationaux des marchandises similaires.

[185] Tel qu’il en a été question précédemment, les tôles en acier laminées à chaud sont un produit de base qui est en grande partie acheté, lorsque les spécifications sont les mêmes, en fonction du prix. De plus, les éléments de preuve démontrent que les acheteurs sont très sensibles aux prix. Par conséquent, comme pour les marchandises en cause provenant du Brésil et de la Chine, et à la lumière des éléments de preuve mentionnés précédemment, le Tribunal estime que, dans le but de réintégrer le marché canadien, l’Inde serait obligée de vendre ses marchandises en cause au prix courant le plus bas pour s’emparer de ventes, ce qui aurait aussi pour effet de forcer les producteurs nationaux à baisser leurs prix pour ne pas perdre de ventes.

[186] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que, si l’ordonnance était annulée, les marchandises en cause subventionnées provenant de l’Inde entraîneraient vraisemblablement une sous-cotation et une baisse importantes des prix des marchandises similaires.

Incidence probable sur la branche de production nationale

[187] Le Tribunal évaluera l’incidence probable des volumes et des prix susmentionnés de chaque groupe de marchandises en cause sur la branche de production nationale dans l’éventualité où l’ordonnance serait annulée [213] , en tenant compte du rendement récent de la branche de production nationale [214] . Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises en cause et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale [215] .

Rendement récent de la branche de production nationale

[188] Tel qu’il a été expliqué précédemment, le marché canadien des tôles en acier laminées à chaud a connu une baisse en 2019, puis une certaine amélioration au début de 2020. À partir de mars 2020, le marché canadien a subi une chute soudaine et considérable de la demande en raison de la pandémie de COVID-19. Cette période de « choc pandémique » a persisté jusqu’au quatrième trimestre de 2020, alors que la consommation et les prix ont commencé à augmenter. Au cours du second semestre de 2021, les prix ont commencé à baisser et devraient continuer à diminuer jusqu’en 2023 [216] .

[189] Ces tendances se reflètent dans le rendement financier de la branche de production nationale, qui, de façon générale, a diminué de 2018 à 2020, mais s’est considérablement amélioré au cours de la période intermédiaire de 2021 [217] .

[190] La valeur de ventes nette, à la fois globalement et à l’unité, a baissé en 2019 et 2020, alors que le coût unitaire des marchandises vendues a augmenté en 2019 et a baissé en 2020. Les marges brutes unitaires ont marqué un recul en 2019 et 2020, et les revenus nets unitaires de la branche de production nationale ont diminué en 2019 et ont chuté davantage en 2020. Au cours de la période intermédiaire de 2021, comparativement à celle de 2020, le volume de ventes net et la valeur unitaire de ventes nette de la branche de production nationale ont considérablement augmenté. Au cours de la période intermédiaire de 2021, la branche de production nationale a enregistré ses marges brutes et revenus nets les plus élevés de la période visée par le réexamen [218] , malgré une hausse du coût unitaire des marchandises vendues.

[191] Les ventes intérieures provenant de la production nationale ont diminué chaque année entre 2018 et 2020 et ont augmenté au cours de la période intermédiaire de 2021 par rapport à celle de 2020 [219] . Les volumes de production destinée aux ventes intérieures ont suivi la même tendance. De 2018 à 2020, y compris au cours de la période intermédiaire de 2020, la part de marché de la branche de production nationale était de 88 à 90 p. 100, mais a fléchi pour s’établir à 84 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2021 [220] . La diminution de la part de marché de la branche de production nationale au cours de la période intermédiaire de 2021 a été causée par une hausse des importations provenant de pays non visés au cours de cette période.

[192] En ce qui concerne les résultats à l’exportation, les volumes de ventes à l’exportation de la branche de production nationale, de même que les volumes de production et les valeurs de ventes nettes pour les exportations, ont baissé en 2019 et 2020, et ont connu une hausse au cours de la période intermédiaire de 2021 [221] .

[193] Les autres indicateurs clés de rendement ont suivi des tendances similaires [222] . Les taux d’utilisation de la capacité des ventes intérieures, des ventes à l’exportation et de la transformation ultérieure à l’interne ont diminué en 2019 et 2020, puis ont augmenté au cours de la période intermédiaire de 2021. La productivité a baissé en 2019 et 2020. Les salaires ont enregistré une hausse marginale de 2018 à 2019, qui a été suivie par une baisse plus importante en 2020. Les salaires au cours de la période intermédiaire de 2021 ont été plus élevés qu’au cours de celle de 2020 [223] . Le nombre total d’emplois a également diminué en 2019 et 2020, mais a augmenté au cours de la période intermédiaire de 2021 par rapport à celle de 2020. Les niveaux de stocks ont crû en 2019, baissé en 2020 et augmenté au cours de la période intermédiaire de 2021 par rapport à celle de 2020. Les investissements ont également augmenté en 2019, puis baissé en 2020.

[194] Les producteurs nationaux font valoir que c’est l’ordonnance qui a permis les investissements effectués au cours de la période visée par le réexamen. En 2019, les investissements effectués par la branche de production nationale ont crû de 72 p. 100. Cette hausse a été suivie d’une baisse de 31 p. 100 en 2020, mais une augmentation annuelle des investissements est prévue de 2021 à 2023 [224] . Les investissements comprennent des mises à niveau des installations de production, des dépenses en capital et des projets de réduction de l’empreinte carbone [225] .

[195] Les éléments de preuve relatifs au rendement récent de la branche de production nationale n’ont pas été contestés. Dans l’ensemble, le Tribunal juge que le marché intérieur a connu une certaine reprise au cours de la période intermédiaire de 2021, qui peut être attribuée à une reprise économique postpandémique plus générale ayant débuté à la fin de 2020. Toutefois, les données non contestées sur le rendement de la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen, et plus précisément en 2019 et 2020, mettent en relief la vulnérabilité des producteurs nationaux, surtout dans le cadre de la reprise actuelle de l’économie, qui n’est pas encore revenue aux niveaux prépandémiques. Les éléments de preuve appuient donc les allégations des producteurs nationaux selon lesquelles la branche de production nationale devra lutter pour être rentable si elle est obligée de faire concurrence à des volumes accrus de marchandises en cause à bas prix à court et à moyen terme.

Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance

[196] Le Tribunal doit ultimement établir si les effets probables sur les volumes et les prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées entraîneront vraisemblablement, en soi, un dommage sensible à la branche de production nationale, compte tenu de l’incidence d’autres facteurs non liés au dumping et au subventionnement.

- Brésil et Chine

[197] Comme il en été question précédemment, le Tribunal a conclu que, si l’ordonnance était annulée, des volumes importants de marchandises en cause à bas prix provenant du Brésil et de la Chine réapparaîtraient vraisemblablement sur le marché canadien et entraîneraient une sous-cotation et une baisse des prix des marchandises similaires.

[198] Les éléments de preuve montrent que les prix des tôles en acier laminées à chaud continueront de baisser tout au long de 2022, par rapport aux sommets postpandémiques observés au cours du troisième trimestre de 2021, et se stabiliseront d’ici la fin de 2023 [226] . Dans ce contexte, Algoma, Stelco et AMD font valoir que, si l’ordonnance était annulée, les prix nationaux des marchandises similaires baisseraient davantage, que la branche de production nationale subirait un dommage sensible prenant la forme d’une réduction des marges et de la rentabilité et d’une diminution du nombre d’emplois [227] et des rendements des investissements qui ont été effectués au cours de la période visée par le réexamen, et que les investissements prévus à moyen terme seraient mis en péril [228] . Le Syndicat des Métallos soutient également que, si l’ordonnance était annulée, les marchandises en cause auraient des effets dommageables sur l’emploi et les salaires [229] .

[199] Pour justifier davantage les effets probables des marchandises en cause, AMD, Algoma et Stelco ont fourni des projections financières montrant les niveaux de prix et de profit prévus dans des scénarios comparatifs, c.-à-d. leur rendement financier advenant le maintien ou l’expiration de l’ordonnance.

[200] Les éléments de preuve présentés par Algoma comprenaient des projections du rendement financier advenant le maintien ou l’annulation de l’ordonnance [230] . En se fondant sur les prix projetés et en appliquant une diminution prudente des prix estimés qui repose sur les prix récemment observés dans les offres d’importations non visées, Algoma a affirmé qu’elle s’attendait à voir des effets négatifs considérables sur le produit des ventes et la rentabilité si l’ordonnance était annulée. M. Robert Dionisi d’Algoma a déclaré qu’Algoma « ne pouvait pas se permettre » [traduction] que les prix des tôles en acier laminées à chaud baissent en deçà des niveaux prévus advenant le maintien de l’ordonnance, et que les rendements de ses investissements seraient mis en péril [231] .

[201] Stelco a également fourni des projections financières pour les deux scénarios [232] . M. Trevor Harris a déclaré que, si l’ordonnance était annulée, Stelco s’attendait à une baisse des volumes de ventes et des prix entraînant des dommages financiers importants [233] .

[202] Mme Vasudha Seth d’AMD a déclaré que, même si l’ordonnance est maintenue, AMD prévoit des baisses de prix en 2022, à la lumière de ses propres estimations internes et des projections de CRU, de même que des diminutions de ses coûts des marchandises fabriquées [234] . AMD prévoit également que l’écart entre les prix de vente et les coûts des marchandises fabriquées diminuera en 2022, ce qui devrait entraîner une baisse des revenus nets pour le second semestre de 2022. Compte tenu de la baisse de prix projetée pour 2023, AMD a également fourni ses projections confidentielles des revenus nets pour 2023 [235] . AMD s’attend à ce que les résultats des ventes au comptant, qui représentent généralement les ventes sur d’autres marchés que le marché de l’automobile et qui constituent une part importante de ses ventes de tôles en acier laminées à chaud, soient confrontés à des difficultés particulières au chapitre des prix [236] .

[203] Selon Mme Seth, si l’ordonnance est annulée, AMD anticipe une chute de ses prix de vente de 100 $ par tonne à compter du troisième trimestre de 2022 pour les ventes sur d’autres marchés que celui de l’automobile et au cours du premier trimestre de 2023, au moins, pour les ventes sur le marché de l’automobile [237] . Le Tribunal juge cette estimation raisonnable étant donné que, comme il en a été question précédemment, si l’ordonnance était annulée, les prix canadiens diminueraient jusqu’au prix de parité des importations chinoises ou, du moins, jusqu’au prix des importations non visées. À cet égard, M. Wegiel a souligné que les prix pourraient encore chuter de 100 $ à 160 $ par tonne [238] .

[204] En raison de cette baisse de prix, même si AMD était capable de maintenir des coûts et des volumes de vente constants, son rendement financier subirait d’importants effets négatifs au chapitre du produit des ventes et de la rentabilité. De plus, la capacité d’AMD de dégager des rendements raisonnables de ses investissements serait limitée et sa capacité à obtenir des investissements futurs serait compromise. À cet égard, Mme Seth a indiqué qu’AMD est en concurrence avec les filiales d’ArcelorMittal pour les investissements en capital, qui sont nécessaires au maintien et à l’amélioration de l’exploitation, sur la base du rendement financier [239] .

[205] Ces arguments sont étayés par les éléments de preuve démontrant que la branche de production nationale a réduit les prix pour réaliser des ventes et maintenir sa part de marché face aux importations non visées à bas prix au cours de la période visée par le réexamen [240] . Mme Seth a déclaré que les tôles en acier laminées à chaud provenant de pays non visés au cours du second semestre de 2021 ont déjà contribué à des baisses importantes de prix sur le marché canadien [241] . Cette déclaration concorde avec le témoignage de M. Rory Brandow, qui a expliqué qu’Algoma a réduit ses prix en réponse aux offres de marchandises non visées qui ont entraîné la sous-cotation de ses prix initiaux, mais qu’elle n’a pas toujours réussi à obtenir les ventes [242] .

[206] À la lumière des éléments de preuve analysés précédemment, le Tribunal estime que, si l’ordonnance était annulée, les marchandises en cause provenant du Brésil et de la Chine causeraient vraisemblablement une autre chute des prix nationaux au cours des 12 à 24 prochains mois. L’annulation de l’ordonnance ferait vraisemblablement en sorte que des volumes importants de marchandises en cause à bas prix entreraient sur le marché canadien. Le prix plancher fixé par les importateurs non visés serait vraisemblablement ciblé et ferait l’objet d’une sous-cotation accrue causée par les producteurs brésiliens et chinois qui seraient motivés à obtenir une plus grande part de marché.

[207] La chute des prix des marchandises similaires de la branche de production nationale aurait vraisemblablement des effets négatifs considérables sur le rendement financier de celle-ci de même que sur la production, les flux de trésorerie, l’utilisation de la capacité, l’emploi [243] , les salaires et les rendements des investissements. Ces effets négatifs, notamment la réduction de la rentabilité, compromettraient les investissements prévus par la branche de production nationale.

[208] En outre, même si la branche de production nationale subirait vraisemblablement aussi une pression négative en raison des effets des marchandises en cause provenant de l’Inde, dont des volumes importants seraient vraisemblablement présents sur le marché canadien selon le Tribunal, les marchandises en cause provenant du Brésil et de la Chine contribueraient, compte tenu de leurs propres effets sur les volumes et les prix, au dommage probable à la branche de production nationale.

[209] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal juge donc que la reprise du dumping des marchandises en cause provenant du Brésil et de la Chine causerait vraisemblablement, en soi, un dommage sensible à la branche de production nationale si l’ordonnance était annulée.

- Ukraine

[210] Le Tribunal a conclu précédemment que les marchandises en cause provenant de l’Ukraine ne réapparaîtraient vraisemblablement pas sur le marché canadien au cours des 12 à 24 prochains mois et qu’elles n’auraient donc vraisemblablement aucun effet sur les prix de la branche de production nationale au cours de la même période.

[211] Par conséquent, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que le dumping des marchandises en cause provenant de l’Ukraine ne causerait pas un dommage sensible à la branche de production nationale si l’ordonnance expirait.

- Inde

[212] Le Tribunal a conclu précédemment que, si l’ordonnance était annulée, des volumes importants de marchandises en cause à bas prix provenant de l’Inde réapparaîtraient sur le marché canadien et entraîneraient une sous-cotation et une baisse des prix des marchandises similaires.

[213] Comme dans le cas des marchandises en cause sous-évaluées, les marchandises en cause subventionnées réapparaîtraient vraisemblablement sur le marché à des prix égaux ou inférieurs aux prix courants si l’ordonnance était annulée. La branche de production nationale serait alors contrainte de baisser les prix des marchandises similaires pour ne pas perdre de ventes. Compte tenu des motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que cette baisse des prix nationaux aurait des effets négatifs considérables sur le rendement financier de la branche de production nationale de même que sur la production, les flux de trésorerie, l’utilisation de la capacité, l’emploi, les salaires et les rendements des investissements. Ces effets négatifs, notamment la réduction de la rentabilité, compromettraient les investissements prévus par la branche de production nationale.

[214] Alors que la branche de production nationale subirait vraisemblablement aussi une pression négative en raison des effets des marchandises en cause provenant du Brésil et de l’Inde, tel qu’il a été mentionné précédemment, les marchandises en cause provenant de l’Inde contribueraient, en raison de leurs propres effets sur les volumes et les prix, au dommage probable à la branche de production nationale.

[215] Compte tenu des éléments de preuve énoncés précédemment, le Tribunal juge que la reprise du subventionnement des marchandises en cause provenant de l’Inde causerait vraisemblablement, en soi, un dommage sensible à la branche de production nationale.

CONCLUSION

[216] À la lumière de l’analyse qui précède, et aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge son ordonnance concernant le dumping des marchandises en cause provenant du Brésil et de la Chine et le subventionnement des marchandises en cause provenant de l’Inde.

[217] Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, le Tribunal annule son ordonnance concernant le dumping des marchandises en cause provenant de l’Ukraine.

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre présidant

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre

 



[1] L.R.C. (1985), ch. S-15.

[2] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (12 août 2016), RR-2015-002 (TCCE) [RR Tôles en acier 2016].

[3] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (15 août 2011), RR-2010-001 (TCCE) [RR Tôles en acier 2011].

[4] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) [RR Tôles en acier 2006].

[5] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) [NQ Tôles en acier].

[6] Pièce RR-2021-001-03.A à la p. 1.

[7] Ibid. Voir la pièce RR-2021-001-04 (protégée).

[8] Pièce RR-2021-001-05.A aux p. 9, 10; pièce RR-2021-001-06.A (protégée) à la p. 10. Le Tribunal a reçu une réponse supplémentaire au questionnaire à l’intention des importateurs, qui était incomplète et n’a donc pas été intégrée au rapport d’enquête. Voir la pièce RR-2021-001-05.A à la p. 10.

[9] Pièce RR-2021-001-25; pièce RR-2021-001-26; pièce RR-2021-001-25.A; pièce RR-2021-001-26.A.

[10] Pièce RR-2021-001-28.

[11] Pièce RR-2021-001-27.A; pièce RR-2021-001-26.C (protégée); pièce RR-2021-001-26.D; pièce RR 2021-001-29. Les observations révisées d’Usiminas se trouvent à la pièce RR-2021-001-G-01.A; pièce RR 2021-001-G-02.A (protégée); pièce RR-2021-001-G-03.A; pièce RR-2021-001-G-04.A (protégée). Le 23 février 2022, Usiminas a déposé auprès du Tribunal des précisions supplémentaires concernant les modifications apportées au texte des versions protégée et publique de son mémoire dans les observations révisées. Pièce RR 2021-001-30; pièce RR-2021-001-26.E; pièce RR-2021-001-26.F (protégée). Lors de l’audience, le conseiller d’AMD a accepté de retirer la requête. Transcription de l’audience publique à la p. 11.

[12] Pièce RR-2021-001-RI-01 à la p. 1.

[13] Pièce RR-2021-001-RI-07; pièce RR-2021-001-RI-07.A (protégée).

[14] Un avis révisé de réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance a été publié le 9 février 2022. Voir la pièce RR-2021-001-02.A.

[15] Pièce RR-2021-001-31.

[16] Pièce RR-2021-001-32 à la p. 1.

[17] Pièce RR-2021-001-D-15 à la p. 1.

[18] Avant l’audience, chaque partie a consenti à prendre le risque de discuter de ses propres renseignements confidentiels par le biais de la plateforme de vidéoconférence Webex. Ainsi, le Tribunal a entendu les témoignages publics et à huis clos au moyen de Webex.

[19] RR Tôles en acier 2016 au par. 8; pièce RR-2021-001-03.A au par. 23.

[20] RR Tôles en acier 2016 aux par. 9–11. Pour obtenir davantage de renseignements sur les produits, voir la pièce RR-2021-001-03.A aux par. 24–28; NQ Tôles en acier aux p. 4–5.

[21] L.C. 1997, ch. 36.

[22] RR Tôles en acier 2016 aux par. 12, 13.

[23] Ibid. aux par. 14-16.

[24] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[25] Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[26] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[27] RR Tôles en acier 2016 au par. 33.

[28] Ibid. au par. 34.

[29] Ibid.

[30] Transcription de l’audience publique aux p. 204, 214–215.

[31] « Proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. no 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); Rapport du Groupe spécial, Chine – Automobiles (É‐U), WT/DS440/R, au par. 7.207; Rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, aux par. 411, 412, 419; Rapport du Groupe spécial, Argentine – Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R, au par. 7.341.

[32] Stelco était auparavant U.S. Steel Canada. Voir Transcription de l’audience publique à la p. 148.

[33] Pièce RR-2021-001-03.A au par. 32; pièce RR-2021-001-A-01 aux par. 11, 34.

[34] RR Tôles en acier 2016 aux par. 23, 44.

[36] Transcription de l’audience publique à la p. 572.

[37] Ibid. aux p. 105, 159, 314, 536–537; pièce RR-2021-001-E-09.

[38] Voir, par exemple, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (30 décembre 2020), RR-2019-006 (TCCE) [FTPP II] aux par. 42, 53; Tubes soudés en acier au carbone (24 juillet 2001), RR-2000-002 (TCCE) [TSAC] à la p 7.

[39] Voir, par exemple, FTPP II au par. 53; TSAC à la p. 7; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (9 janvier 2008), RR‐2007‐001 (TCCE) aux par. 5659; Sucre raffiné (1er novembre 2010), RR-2009-003 (TCCE) aux par. 96102; Sucre raffiné (28 septembre 2012), RR-2009-003R (TCCE) au par. 54. Voir aussi Caissons en acier au carbone pour puits de pétrole et de gaz (4 juillet 2001), RR-2000-001 (TCCE) à la p. 10; TSAC à la p. 7.

[40] Transcription de l’audience publique aux p. 204, 214−215.

[41] En fait, dans RR Tôles en acier 2011 au par. 83, c’est-à-dire dans le cadre d’un précédent réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance en cause dans la présente procédure, le Tribunal a affirmé que, pour examiner les conditions de concurrence et déterminer s’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil, de la Chine, de l’Inde et de l’Ukraine, il doit d’abord être persuadé que les tôles en acier laminées à chaud en provenance de ces pays seront vraisemblablement présentes sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée.

[42] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) aux p. 42, 43, 368, 372, 376, 380, 384, 391, 392.

[43] Le Tribunal est convaincu que les circonstances du présent réexamen relatif à l’expiration se distinguent de celles dans FTPP II. Dans le cadre de ce réexamen, le Tribunal a conclu que, malgré la présence de l’agression russe, qui pouvait avoir une incidence sur la production d’acier en Ukraine, des volumes plus que négligeables de marchandises en cause provenant de l’Ukraine seraient vraisemblablement présents sur le marché canadien si l’ordonnance était annulée (voir FTPP II aux par. 49–59). En particulier, le Tribunal a fait remarquer que les producteurs ukrainiens avaient continué et, selon les projections, étaient en mesure de continuer à produire et à exporter des quantités importantes de fournitures tubulaires pour puits de pétrole. Ce n’est pas le cas dans le présent réexamen, où les éléments de preuve indiquent que la production d’acier en Ukraine a ralenti de façon spectaculaire, voire s’est arrêtée complètement, et que la chaîne d’approvisionnement pour l’exportation de produits de l’acier est au point mort.

[44] Pièce RR-2021-001-G-06 (protégée) à la p. 15.

[45] Ibid. à la p. 17.

[46] Pièce RR-2021-001-A-13 aux p. 7–8.

[47] Transcription de l’audience publique à la p. 134.

[48] Pièce RR-2021-001-A-13 aux p. 9, 10.

[49] Ibid. aux p. 4, 9.

[50] Ibid. aux p. 4, 9, 10; pièce RR-2021-001-D-03 à la p. 43.

[51] Les usines sidérurgiques Illych et Azovsteel de Metinvest, ainsi que sa cokerie Avdeevka, sont toutes situées à proximité des régions en conflit de Donetsk et Louhansk, dans l’est de l’Ukraine. Voir la pièce RR-2021-001-A-13 à la p. 10. Le 24 février 2022, SteelOrbis a signalé que Metinvest prévoyait d’utiliser le métal chaud et l’acier disponibles dans ses installations de Marioupol, puis de suspendre ses activités. Au moment du rapport, il était prévu de suspendre l’équipement pendant sept jours et le redémarrage serait reprogrammé en fonction de la situation en cours. Les expéditions de produits de l’acier d’importance, notamment de divers produits plats, seraient perturbées pendant un certain temps. Voir la pièce RR-2021-001-A-13 à la p. 6.

[52] Pièce RR-2021-001-A-13 à la p. 11.

[53] Transcription de l’audience publique à la p. 71; pièce RR-2021-001-A-13 à la p. 5.

[54] Le 24 février 2022, ArcelorMittal Kryvyi Rih a annoncé qu’elle allait ralentir sa production à un minimum sur le plan technique et suspendre ses activités minières. Voir la pièce RR-2021-001-A-13 à la p. 10.

[55] Transcription de l’audience publique aux p. 2425.

[56] Mme Laura Devoni a confirmé qu’Algoma ne mène pas d’activités en Ukraine. Voir Transcription de l’audience publique à la p. 124.

[57] Pièce RR-2021-001-A-13 à la p. 9; Transcription de l’audience publique aux p. 71, 72.

[58] Pièce RR-2021-001-G-06 aux p. 19–21.

[59] Pièce RR-2021-001-A-13 aux p. 4, 9.

[60] Transcription de l’audience publique aux p. 124–125, 130–132.

[61] Ibid. à la p. 132.

[62] Ibid. aux p. 309–314, 351–357.

[63] Ibid. à la p. 350.

[64] À cet égard, M. Graham a expliqué qu’un four en marche à vide peut être amené à plein rendement et ensuite commencer le processus de mise en réserve, bien qu’il ait souligné que ce ne serait pas un processus habituel pour les producteurs, qui choisiraient normalement de mettre un four en marche à vide ou de le mettre en réserve selon les circonstances et la durée prévue de l’arrêt. Voir Transcription de l’audience publique aux p. 356–357.

[65] Transcription de l’audience publique aux p. 71, 72.

[66] Ibid. aux p. 127, 129, 136.

[67] Ibid. aux p. 71–72, 130–131, 572, 574.

[68] RR Tôles en acier 2016 aux par. 14–16.

[69] Transcription de l’audience publique aux p. 298–299, 331–332, 349–350, 357.

[70] Au cours de l’audience, Algoma a fait remarquer que le Tribunal pourrait procéder à un réexamen intermédiaire, à une date ultérieure, afin de réévaluer sa décision concernant la probabilité de dommage à l’égard de l’Ukraine. À cet égard, Algoma a fait référence à Produits de tôle d’acier laminés à froid (27 août 1999), NQ-99-001 (TCCE) [Acier laminé à froid] à la p. 28. Dans Acier laminé à froid, la Turquie, un pays visé, avait subi un important tremblement de terre. Lorsqu’il a évalué la menace de dommage sensible que représentaient les marchandises en cause turques, le Tribunal a fait remarquer qu’il n’avait pas reçu d’observations concernant les effets du tremblement de terre sur l’industrie sidérurgique turque, mais qu’il avait le pouvoir de procéder à un réexamen intermédiaire de tout aspect de ses conclusions s’il était convaincu qu’un tel réexamen serait justifié. Le Tribunal estime qu’il n’y a aucune raison, en l’espèce, d’envisager la possibilité d’un réexamen intermédiaire, étant donné qu’il existe actuellement des éléments de preuve au dossier qui permettent au Tribunal d’évaluer l’incidence de la guerre en Ukraine sur le potentiel des importations en provenance de ce pays à court et à moyen terme.

[71] Dans ses observations écrites, Usiminas a fait valoir que les importations brésiliennes n’avaient pas fait l’objet d’un dumping. Elle a fait remarquer que ses prix à l’exportation de tôles en acier laminées à chaud sont supérieurs à la fois au coût de production (brames à prix élevé) et aux prix de vente intérieurs. Voir la pièce RR-2021-001-G-04 (protégée) aux par. 53–54. Toutefois, le Tribunal n’a pas compétence pour déterminer s’il y aura vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping des marchandises en cause; ce mandat incombe uniquement à l’ASFC. Ce point de vue a été confirmé par Usiminas dans sa plaidoirie finale. Voir Transcription de l’audience publique à la p. 544. Par conséquent, le Tribunal ne se prononcera pas sur la question de savoir si les importations brésiliennes de tôles en acier laminées à chaud ont fait l’objet d’un dumping au cours de la période visée par le réexamen.

[72] (24 décembre 2021), NQ-2021-003 (TCCE) au par. 94.

[73] Pièce RR-2021-001-G-03.A au par. 40; pièce RR-2021-001-G-04.A (protégée) aux par. 56, 63.

[74] Pièce RR-2021-001-G-03.A au par. 40.

[75] Pièce RR-2021-001-05.A, Tableau 5.

[76] Pièce RR-2021-001-G-03.A aux p. 244−247. AMD, Algoma et Stelco ont fait remarquer que les documents cités par Usiminas proviennent de Comex Stat, la base de données du commerce extérieur du Brésil. Pièce RR-2021-001-A-11 aux p. 54−63.

[77] Pièce RR-2021-001-G-01.A aux par. 46–47; pièce G-01.A à la p. 50. Transcription de l’audience publique aux p. 390, 391.

[78] La politique d’entreprise d’ArcelorMittal au Brésil concernant les exportations vers le Canada est décrite dans le témoignage de Mme Seth d’AMD. Voir la pièce RR-2021-001-D-05 au par. 12; pièce RR-2021-001-G-03.A aux par. 57, 65−67.

[79] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) aux p. 367, 371, 375, 379.

[80] Ibid. à la p. 388. Comme il en était question dans RR Tôles en acier 2016 au par. 85, en raison de la forte intensité de capital nécessaire pour la production de tôles en acier laminées à chaud, les aciéries ont une forte motivation à maintenir un taux élevé d’utilisation de la capacité, de manière à amortir les coûts fixes sur le plus grand volume possible (l’impératif de production). Les éléments de preuve indiquent que, bien qu’il y ait un impératif de production moins important à Cubatão, principalement parce que la production de tôles en acier laminées à chaud repose en grande partie sur des brames achetées, un impératif demeure à Ipatinga. Le Tribunal est d’avis que, pour maximiser le taux d’utilisation de sa capacité de production d’acier brut, Usiminas sera incitée à augmenter sa production de tôles en acier laminées à chaud. Pièce RR-2021-001-A-11 à la p. 21; Transcription de l’audience publique aux par. 368, 408.

[81] Pièce RR-2021-001-G-03.A aux par. 16–17; Transcription de l’audience publique aux p. 399–401; pièce RR-2021-001-G-04.A (protégée) aux par. 16–17.

[82] Pièce RR-2021-001-G-03.A aux p. 250, 251.

[83] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) aux p. 26, 367, 371, 375, 388; pièce RR-2021-001-A-04 (protégée) à la p. 133. Un tableau sommaire figure à la pièce RR-2021-001-A-02 (protégée) au par. 209. La capacité de production totale comprend la capacité des laminoirs Steckle, qui peuvent également produire des tôles en acier laminées à chaud. Transcription de l’audience publique aux p. 37, 40, 90.

[84] Pièce RR-2021-001-G-02.A () au par. 97.

[85] Pièce RR-2021-001-G-03.A aux par. 55, 56; pièce RR-2021-001-G-04.A (protégée) aux par. 55, 56.

[86] Transcription de l’audience publique aux p. 427–429. Voir le tableau des données sur le commerce brésilien à la pièce RR-2021-001-G-03.A au par. 55. Bien que M. Coelho ait qualifié l’année 2021 d’année « atypique », le Tribunal estime que l’augmentation des importations de tôles en acier laminées à chaud au Brésil observée en 2021 constitue un élément de preuve indiquant que le Brésil pourrait être ciblé par des exportateurs chinois ou russes.

[87] Transcription de l’audience publique à la p. 419.

[88] Les producteurs nationaux ont fait valoir qu’il y a eu une baisse des exportations brésiliennes vers les États-Unis et l’Union européenne après la mise en œuvre de mesures de recours commerciaux dans ces juridictions. Par exemple, depuis 2016, les données d’exportation du gouvernement brésilien montrent qu’il n’y a pas eu d’exportations vers les États-Unis depuis les régions de Sao Paulo et de Minas Gerais, où sont situées les installations d’Usiminas. Cette baisse des exportations a coïncidé avec l’imposition de mesures antidumping par les États-Unis en 2016. Pièce RR-2021-001-A-11 aux par. 42−43, aux p. 54−57; pièce RR—2021-001-A-12 (protégée) aux par. 42−43. Pièce RR-2021-001-G-03.A au par. 50.

[89] Transcription de l’audience publique aux p. 367, 368.

[90] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) au par. 96, à la p. 125; pièce RR-2021-001-A-02 (protégée) au par. 165; pièce RR-2021-001-A-03 au par. 57.

[91] Transcription de l’audience publique aux p. 367–368, 396. Pièce RR-2021-001-G-03.A aux par. 25, 28, 47, à la p. 170. Pièce RR-2021-001-G-01.A à la p. 55. Selon M. Delgado Izarra, cette fermeture est due à une demande intérieure insuffisante résultant des crises politiques et économiques qui se sont déroulées au Brésil en 2015. Cette année-là, le président brésilien a été destitué et le produit intérieur brut du Brésil s’est contracté de 10 p. 100. En outre, en 2015, les exportations chinoises étaient au plus haut, ce qui a entraîné une baisse des prix internationaux de l’acier. Voir Transcription de l’audience publique aux p. 365, 366, 396.

[92] Pièce RR-2021-001-G-03.A au par. 50.

[93] Ibid. au par. 31; Transcription de l’audience publique aux p. 372, 396, 397. Les achats de brames d’Usiminas pour deux trimestres de 2021 ont été indiqués dans son communiqué sur les résultats du troisième trimestre de 2021. Voir la pièce RR-2021-001-G-03.A à la p. 232.

[94] Transcription de l’audience publique aux par. 368, 369, 370–372; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 145. Durant l’audience, il a été précisé qu’Usiminas ne fonctionnait plus qu’avec deux hauts fourneaux (le troisième fourneau faisant l’objet de travaux d’entretien jusqu’à la fin du premier semestre 2022) et que, par conséquent, 75 à 80 p. 100 des brames utilisées à Ipatinga étaient produites sur place, le reste des brames nécessaires à Ipatinga et à Cubatão étant sous-traitées. Voir Transcription de l’audience publique aux p. 393, 394, 397; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 149; pièce RR-2021-001-G-04.A (protégée) aux par. 53–54.

[95] Pièce RR-2021-001-G-03.A au par. 22; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 138–139.

[96] Pièce RR-2021-001-G-02.A (protégée) au par. 64. Il s’agit de prix rapportés par Fastmarkets à la pièce RR-2021-001-G-02.A (protégée) à la p. 88. SteelOrbis a signalé des augmentations de prix des brames causés par les producteurs brésiliens de brames. Pièce RR-2021-001-G-03.A au par. 44; pièce RR-2021-001-G-04.A (protégée) au par. 44, à la p. 253.

[97] Transcription de l’audience publique aux p. 193, 194; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 165; pièce RR-2021-001-G-05 aux p. 4–6; pièce RR-2021-001-G-06 aux p. 23, 31–32, 33. Les éléments de preuve indiquent qu’Usiminas était un importateur de brames en provenance de Russie en 2021. Toutefois, 90 p. 100 des brames proviennent du Brésil. Au moment de l’audience, aucune sanction n’a été imposée par le Brésil sur les importations russes. Transcription de l’audience publique à la p. 426.

[98] Pièce RR-2021-001-A-02 (protégée) au par. 209; pièce RR-2021-001-20.02B (protégée) à la p. 1. Usiminas a également indiqué qu’elle produit des tôles en acier laminées à chaud pour la fabrication de produits en aval, notamment pour alimenter ses laminoirs à froid et ses lignes de galvanisation. Dans leurs déclarations, M. Coelho et M. Izarra ont également décrit une autre ligne de galvanisation envisagée par Usiminas, qui sera également alimentée par ses laminoirs à chaud et à froid. Pièce RR-2021-001-G-03.A aux par. 24, 33.

[99] Transcription de l’audience publique à la p. 240.

[100] Ibid. aux p. 241–242.

[101] RR Tôles en acier 2016 au par. 51. Le Tribunal a conclu qu’il ne serait pas approprié de cumuler les marchandises subventionnées de l’Inde avec les marchandises sous-évaluées de la Chine, du Brésil et de l’Ukraine (les pays cumulés).

[102] Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2020 FCA 100 [Entertainment Software].

[103] Barres d’armature pour béton (14 octobre 2020), RR-2019-003 (TCCE) [Barres d’armature].

[104] Feuilles d’acier résistant à la corrosion (16 novembre 2020), NQ-2019-002 (TCCE) [Feuilles d’acier].

[105] La majorité a également estimé qu’une autre analyse distincte devait être effectuée en ce qui concerne les marchandises des pays visés qui pratiquent à la fois le dumping et le subventionnement. Barres d’armature au par. 39. La même approche a été appliquée par la majorité dans Vis en acier au carbone (2 septembre 2020), RR-2019-002 (TCCE) [VAC] au par. 58 et par le Tribunal dans Sucre raffiné (6 août 2021), RR-2020-003 (TCCE) aux par. 88–89.

[106] Feuilles d’acier au par. 69. Comme il est également souligné dans Barres d’armature, l’Organe d’appel de l’OMC dans É.‐U. – Acier au carbone (Inde) a affirmé que « [...] l’article 15 n’était pas muet sur la question du cumul des effets des importations subventionnées et des effets des importations non subventionnées. Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, l’article 15.3 prévoit que les autorités chargées de l’enquête peuvent, si les conditions énoncées dans la dernière clause de cet article sont remplies, procéder à une évaluation cumulative des effets des importations qui font simultanément l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs. Il s’ensuit qu’une évaluation cumulative au titre de l’article 15.3 ne doit pas inclure les effets des importations non subventionnées ». Voir Barres d’armature aux par. 47, 6671, 8891.

[107] Il convient de souligner que ce rapport de l’Organe d’appel a servi de point de départ pour l’approche adoptée par le Tribunal dans l’affaire RR Tôles en acier 2016, à savoir procéder à une évaluation distincte de la probabilité de dommage pour les marchandises subventionnées en provenance de l’Inde.

[108] Pour une analyse détaillée de cette question, voir mon opinion distincte dans VAC aux par. 80–95. En bref, la disposition mentionnée par mes collègues, l’article 15 de l’Accord SMC, ne s’applique pas aux réexamens relatifs à l’expiration.

[109] Tubes en cuivre circulaires (18 décembre 2013), NQ-2013-004 (TCCE) au par. 73.

[110] Barres d’armature aux par. 171–178.

[111] Prairies Tubulars (2015) Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2018 CF 991 (CanLII) aux par. 6–7.

[112] Je suis d’accord avec mes collègues, pour les motifs exposés ci-dessous, que l’analyse distincte des effets des marchandises en cause en provenance de l’Inde permet de conclure que l’expiration de l’ordonnance rendue contre l’Inde causera probablement un dommage sensible à la branche de production nationale. Il s’ensuit que le résultat serait le même si les effets des marchandises subventionnées en provenance de l’Inde étaient évalués cumulativement avec les effets des marchandises sous-évaluées en provenance du Brésil et de la Chine.

[113] Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure rendue le 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[114] Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) au par. 14, le Tribunal a affirmé que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 21.

[115] RR Tôles en acier 2006 au par. 59.

[116] Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21.

[117] Vis en acier au carbone au par. 133.

[118] Au par. 56.

[119] D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[120] Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[121] Pièce RR-2021-001-D-03 aux p. 132−133, 136.

[122] Ibid. à la p. 516.

[123] Ibid. aux p. 132, 133, 516.

[124] Ibid. à la p. 516.

[125] Tôles d’acier au carbone (13 mars 2020), RR-2019-001 (TCCE) au par. 57. Voir aussi Barres d’armature au par. 193, ainsi que l’Enquête de sauvegarde sur l’importation de certains produits de l’acier (3 avril 2019), GC-2018-001 (TCCE) [Certains produits de l’acier] aux p. 12−13, 36−37; Tubes soudés en acier au carbone (28 mars 2019) RR-2018-001 (TCCE) au par. 50; Tubes structuraux (16 octobre 2019), RR-2018-006 (TCCE) au par. 41; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (9 janvier 2004), NQ-2003-002 (TCCE) au par. 21.

[126] Pièce RR-2021-001-D-03 aux p. 144, 149.

[127] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) à la p. 372.

[128] Ibid. aux p. 368, 372.

[129] Pièce RR-2021-001-A-01 aux p. 228−230.

[130] Ibid. à la p. 269.

[131] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) aux p. 367, 371.

[132] Pièce RR-2021-001-D-03 à la p. 136.

[133] Ibid. aux p. 135−136.

[134] Ibid. à la p. 135.

[135] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) aux p. 367, 371. En 2020, la Chine a augmenté sa consommation de tôles en acier laminées à chaud, alors que la consommation mondiale a fortement diminué. Cette demande a été alimentée par un plan de relance gouvernemental ponctuel (voir la pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) aux p. 123, 252).

[136] Pièce RR-2021-001-D-03 aux p. 136, 526.

[137] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) aux p. 367, 375.

[138] Pièce RR-2021-001-A-01 aux p. 368−370.

[139] Voir la pièce RR-2021-001-G-04.A (protégée) au par. 44; Transcription de l’audience publique aux p. 46−47, 61−62, 78−80.

[140] Pièce RR-2021-001-05.A, Tableau 37. En janvier 2022, il a été rapporté que l’Inde avait retiré ses droits antidumping à l’encontre de tôles en acier laminées à chaud provenant de la Chine et d’autres pays. Pièce RR-2021-001-D-03 aux p. 573, 636−648.

[141] Pièce RR-2021-001-D-03 aux p. 594−635; pièce RR-2021-001-A-01 aux p. 214−215. Usiminas fait valoir que le Brésil n’est pas en mesure de remplir son quota de sauvegarde de l’Union européenne. Toutefois, aucun élément de preuve à cet égard n’a été déposé. En outre, d’après les renseignements versés au dossier, le Brésil n’a pas de contingent tarifaire en ce qui concerne les tôles en acier laminées à chaud.

[142] Pièce RR-2021-001-13.01 aux p. 24-25; pièce RR-2021-001-A-03 aux par. 11-13; pièce RR-2021-001-A-05 aux par. 18−26; pièce RR-2021-001-B-03 aux par. 38−39; pièce RR-2021-001-D-03 aux par. 37−45; pièce RR‐2021-001-D-07 aux par. 15−26; Transcription de l’audience publique aux p. 27−29.

[143] Transcription de l’audience publique à la p. 29.

[144] Pièce RR-2021-001-A-04 (protégée) à la p. 41. Il a été soutenu que, toutes choses étant égales par ailleurs, les prix canadiens de tôles en acier laminées à chaud suivent généralement les mêmes tendances que les prix du marché américain, bien que certains facteurs puissent influer sur cette situation, notamment les fluctuations du taux de change, la demande saisonnière, les variations des marchés locaux et les mesures commerciales imposées aux importations. Pièce RR-2021-001-D-05 au par. 24.

[145] Pièce RR-2021-001-05.A, Tableau 11.

[146] Ibid., Tableau 25.

[147] Pièce RR-2021-001-A-01 à la p. 163; pièce RR-2021-001-05.A, Tableau 38. De même, la Banque TD a indiqué que le PIB du Canada a augmenté de 4,5 p. 100 en 2021 et qu’il devrait croître de 4,4 p. 100 en 2022 et de 3,1 p. 100 en 2023 (voir la pièce RR-2021-001-A-01 à la p. 182).

[148] Pièce RR-2021-001-A-01 à la p. 163.

[149] Ibid. aux p. 154−155, 162−175.

[150] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) à la p. 371. Voir aussi la pièce RR-2021-001-D-06 (protégée) au par. 36; pièce RR-2021-001-D-07 au par. 28; pièce RR-2021-001-A-06 (protégée) aux par. 58−59; pièce RR‐2021-001-14.01 (protégée) à la p. 100.

[151] Pièce RR-2021-001-A-01 aux p. 192−193.

[152] Ibid. aux p. 195−201.

[153] Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[154] Pièce RR-2021-001-A-02 (protégée) au par. 106; pièce RR-2021-001-A-04 (protégée) au par. 62; pièce B-04 (protégée) au par. 43.

[156] Ibid. aux p. 100− 101.

[157] Feuilles d’acier au par. 80.

[158] Pièce RR-2021-001-05.A à la p. 6. Voir aussi l’avis du Tribunal intitulé Détermination du volume des importations et des ventes d’importations dans les rapports d’enquête, en ligne : https://citt-tcce.gc.ca/fr/enquetes-dommage-antidumping/determination-du-volume-importations-et-ventes-importations-dans.

[159] Pièce RR-2021-001-05.A, Tableau 6.

[160] Pièce RR-2021-001-06.A (protégée), Tableaux 6, 7, 8.

[161] Ibid., Tableau 7.

[162] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) aux p. 375, 388; pièce RR-2021-001-G-02.A (protégée) au par. 97; pièce RR-2021-001-G-01.A au par. 97.

[163] Transcription de l’audience publique à la p. 368.

[164] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) aux p. 375, 388; pièce RR-2021-001-A-04 (protégée) aux p. 133−134. Dans son rapport ministériel de 2020, le Forum mondial sur les surcapacités de production d’acier a indiqué que la capacité de production d’acier de la Chine pourrait être nettement supérieure à ce qui avait été annoncé précédemment (voir la pièce RR-2021-001-D-03 à la p. 219). Ces données suggèrent que la capacité excédentaire de la Chine pourrait être plus élevée que ce qui est annoncé.

[165] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) à la p. 528.

[166] Pièce RR-2021-001-A-02 (protégée) aux p. 312, 314.

[167] Pièce RR-2021-001-05.A, Tableau 37.

[168] RR Tôles en acier 2011 aux par. 61−62, 132; RR Tôles en acier 2016 au par. 85.

[169] Pièce RR-2021-001-D-03 au par. 30; Transcription de l’audience publique aux p. 36−38, 69−70, 109, 156−157. Bien que le Tribunal ait indiqué ci-dessus que l’impératif de production est plus limité à Cubatão étant donné que cette installation dépend fortement des brames achetées à des tiers, le Tribunal est d’avis qu’Usiminas maintient un impératif de production avec ses activités à Ipatinga.

[170] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) aux p. 367, 371.

[171] Ibid. à la p. 125; pièce RR-2021-001-A-04 (protégée) aux par. 55−57.

[172] Pièce RR-2021-001-06.A (protégée), Tableau 24; pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) à la p. 125; pièce RR‐2021-001-A-04 (protégée) au par. 16; pièce RR-2021-001-B-05 au par. 11.

[173] Pièce RR-2021-001-A-02 (protégée) aux par. 140142.

[174] Transcription de l’audience publique aux p. 240242.

[175] Pièce RR-2021-001-G-04.A (protégée) à la p. 252.

[176] Transcription de l’audience publique à la p. 419.

[177] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) aux par. 163, 167−168, à la p. 636. Transcription de l’audience publique aux p. 37−38, 40, 90. Les producteurs nationaux ont fait valoir que certaines données du CRU relatives à la capacité excédentaire de l’Inde pour la période 2019-2025 comportaient des écarts et étaient, au cours de la présente procédure, en cours d’actualisation. Voir la pièce RR‐2021-001-D-03 au par. 166. Le Tribunal prend note des éléments de preuve selon lesquels ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS) n’exporterait pas de tôles en acier laminées à chaud au Canada, étant donné qu’AMD est responsable du marché canadien au sein du groupe ArcelorMittal.

[178] RR-2021-001-05.A, Tableau 37.

[179] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) à la p. 125.

[180] Ibid. aux par. 162, 171.

[181] Ibid. à la p. 125; pièce RR-2021-001-A-02 (protégée) aux par. 165−166.

[182] Pièce RR-2021-001-D-03 au par. 171.

[183] Le Tribunal a déjà reconnu que les producteurs canadiens d’acier mènent, depuis longtemps, leurs activités dans un marché transfrontalier fortement intégré avec les producteurs américains. Voir, par exemple, Certains produits de l’acier à la p. 16.

[184] Transcription de l’audience publique aux p. 224, 263−264, 274−275.

[185] Ibid. à la p. 240.

[186] Ibid. aux p. 241−242.

[187] Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[188] Aux par. 14, 52, 102.

[189] Transcription de l’audience publique à la p. 213. M. Healey a également fait remarquer que les tôles en acier laminées à chaud sont les produits les plus courants vendus par AMD et qu’ils sont hautement interchangeables avec les tôles en acier laminées à chaud fabriquées dans le monde entier, avec de multiples sources d’importation dans des tailles, des qualités et des spécifications similaires. Transcription de l’audience publique à la p. 26. Toutefois, M. Coelho a déclaré que les fournisseurs étrangers peuvent offrir des niveaux de service inférieurs à ceux des aciéries du Brésil (Transcription de l’audience publique aux p. 405−406, 428−429).

[190] Transcription de l’audience publique à la p. 25.

[191] RR Tôles en acier 2016 aux par. 21, 22; pièce RR-2021-001-D-05 au par. 22; pièce RR-2021-001-D-07 au par. 9. La tarification contractuelle suppose un prix négocié ou une formule de prix pour une période précise, et est basée sur les conditions et les perspectives du marché au moment de la signature du contrat.

[192] Transcription de l’audience publique aux p. 227−228.

[193] Ibid. aux p. 211−212.

[194] Pièce RR-2021-001-B-07 au par. 19.

[195] Pièce RR-2021-001-A-05 au par. 17.

[196] Transcription de l’audience publique aux p. 226−227.

[197] Pièce RR-2021-001-05.A, Tableau 10.

[198] Ibid., Tableaux 24, 25.

[199] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) à la p. 126.

[200] Pièce RR-2021-001-05.A, Tableau 24.

[201] Ibid., Tableau 24; pièce RR-2021-001-06.A (protégée), Tableau 24.

[202] Pièce RR-2021-001-A-06 (protégée) aux par. 3451, 53; pièce RR-2021-001-B-04 (protégée) au par. 51; pièce RR-2021-001-B-06 (protégée) aux p. 1632; pièce RR-2021-001-A-06 (protégée) au par. 71; pièce RR‐2021-001-D-08 (protégée) aux par. 30-32.

[203] Pièce RR-2021-001 au par. 22.

[204] Transcription de l’audience publique à la p. 223.

[205] Ibid. à la p. 225.

[206] Pièce RR-2021-001-A-11 à la p. 65; pièce RR-2021-001-A-12 (protégée) aux p. 64−65.

[207] Pièce RR-2021-001-D-03 aux par. 26, 27; pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) aux p. 125−126; pièce RR‐2021-001-A-11 à la p. 65.

[208] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) aux p. 125−126.

[209] Transcription de l’audience publique aux p. 31−32, 35−36, 40−41.

[210] Ibid.; pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) aux p. 125−126.

[211] Pièce RR-2021-001-05.A, Tableaux 10, 24.

[212] Transcription de l’audience publique à la p. 224; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 124−125.

[213] Alinéas 37.2(2)c), e) et g) du Règlement.

[214] Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (7 janvier 2014), RR-2013-002 (TCCE) au par. 85. Dans Conteneurs thermoélectriques au par. 14, le Tribunal a indiqué que le Tribunal doit, dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, tirer des conclusions logiques des renseignements pertinents dont il dispose, et que ces renseignements comprendront souvent, de façon appropriée, le rendement des branches de production nationale et étrangère au cours de la période visée par le réexamen, lorsque les droits antidumping et compensateurs étaient en vigueur; voir aussi Extrusions d’aluminium au par. 21.

[215] Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[216] Pièce RR-2021-001-D-04 (protégée) aux p. 125−126.

[217] Pièce RR-2021-001-06.A (protégée), Tableau 30.

[218] Ibid., Tableau 30.

[219] Ibid., Tableau 30.

[220] Pièce RR-2021-001-05.A, Tableau 12.

[221] Pièce RR-2021-001-06.A (protégée), Tableau 31.

[222] Ibid., Tableaux 33, 34.

[223] M. John Kallio, du Syndicat des Métallos, a indiqué qu’il y a eu des augmentations de salaire en 2020 (1 p. 100) et en août 2021 (1,5 p. 100). Transcription de l’audience publique aux p. 321−322.

[224] Pièce RR-2021-001-05.A, Tableau 34.

[225] Pièce RR-2021-001-14-02 (protégée) à la p. 10; pièce RR-2021-001-A-07 aux par. 12−15; pièce RR‐2021‐001-A-08 (protégée) aux par. 12−15; pièce RR-2021-001-D-05 aux par. 58−68; pièce RR‐2021-001-D-06 (protégée) aux par. 58−68; pièce RR-2021-001-14.03 (protégée) aux p. 17−18; pièce RR-2021-001-B-03 aux par. 12, 35; Transcription de l’audience publique aux p. 103−104, 150−152.

[226] Pièce RR-2021-001-A-04 (protégée) aux par. 14−18; pièce RR-2021-001-A-03 aux par. 14−18.

[227] M. Harris a affirmé que l’annulation de l’ordonnance aurait un effet perturbateur chez les employés de Stelco. Mme Seth d’AMD a également abordé les répercussions possibles des marchandises en cause sur l’emploi dans sa déclaration écrite confidentielle. Pièce RR-2021-001-B-03 au par. 8; pièce RR-2021-001-B-04 (protégée) au par. 15; pièce RR‐2021-001-D-06 (protégée) aux par. 75, 80.

[228] Pièce RR-2021-005-D-05 aux par. 57−69. Le Tribunal fait remarquer que les investissements prévus pour le projet de modernisation du laminoir à chaud et de décarbonisation d’AMD ne seront pas touchés. Pièce RR-2021-005-D-05 au par. 71.

[229] Le Syndicat des Métallos a fait valoir que le terme « emploi » dans le Règlement devrait être interprété de façon générale pour inclure les conditions d’emploi, notamment les pensions, les avantages sociaux, la formation et les mesures de sécurité, et que le Tribunal devrait tenir compte de l’incidence négative probable de l’importation des marchandises en cause sur ces facteurs. Dans la mesure où les conclusions du Tribunal sont que l’annulation de l’ordonnance aurait vraisemblablement une incidence négative importante sur l’emploi, même si l’on interprète le terme « emploi » de façon plus limitée, le Tribunal n’a pas à se pencher sur la question d’interprétation législative soulevée par le Syndicat des Métallos. Voir FTPP II à la note de bas de page 175.

[230] Pièce RR-2021-001-A-04 (protégée) aux par. 22, 27, 30−36.

[231] Transcription de l’audience publique à la p. 111. Voir aussi la pièce RR-2021-001-A-04 (protégée) aux par. 34−36; pièce RR-2021-001-A-03 aux par. 34−36.

[232] Pièce RR-2021-001-B-04 (protégée) aux par. 17, 46−59, 61−62.

[233] Transcription de l’audience publique à la p. 162. Voir aussi la pièce RR-2021-001-B-04 (protégée) aux par. 50, 52.

[234] Pièce RR-2021-001-D-06 (protégée) aux par. 47−51, 53.

[235] Ibid. aux par. 73−78.

[236] Pièce RR-2021-001-D-05 aux par. 50−51.

[237] Ibid. au par. 77; Transcription de l’audience publique à la p. 23.

[238] Transcription de l’audience publique à la p. 36.

[239] Ibid. aux p. 47−48; pièce RR-2021-001-D-05 aux par. 55−59, 65−69, 71, 77−79, 81; pièce RR-2021-001-D-06 (protégée) aux par. 75, 80.

[240] Transcription de l’audience publique aux p. 30−32, 93−94, 108, 155−156, 220−228.

[241] Pièce RR-2021-001-D-05 au par. 40.

[242] Pièce RR-2021-001-A-05 aux par. 35−36, 41, 46.

[243] Le Tribunal souligne que la branche de production nationale a de la difficulté à attirer et à maintenir en poste des travailleurs qualifiés. Par exemple, dans son témoignage, M. Graham, du Syndicat des Métallos, a parlé des problèmes liés au fait que les travailleurs n’ont pas suffisamment de liens avec les communautés dans lesquelles les usines sont situées et des incertitudes créées par la nature cyclique du marché. Mme Rebecca McCracken, du Syndicat des Métallos, a également décrit une situation où des employés n’ayant pas de liens avec la région de Sault Ste. Marie quittent l’usine d’Algoma, tout en soulignant que les employés peuvent travailler chez d’autres producteurs nationaux. Transcription de l’audience publique aux p. 299, 315−316. Le Tribunal est d’avis que ces difficultés sont susceptibles d’être considérablement accentuées par l’incidence négative des marchandises en cause sur le rendement financier de la branche de production nationale, notamment par des mises à pied ou des salaires qui stagnent. Voir aussi FTPP II aux par. 183−174.

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