Enquêtes de dommage antidumping

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Contenu de la décision

Réexamen relatif à l’expiration
RR-2021-006

Barres d’armature pour béton

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 2 février 2023

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 3 mai 2017, dans le cadre de l’enquête NQ‑2016‑003, concernant :

CERTAINES BARRES D’ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉLARUS, DU TERRITOIRE DOUANIER DISTINCT DE TAIWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET DU ROYAUME D’ESPAGNE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 3 mai 2017, dans le cadre de l’enquête NQ‑2016‑003, concernant le dumping de barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 mm inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (à l’exclusion des marchandises exportées par Feng Hsin Steel Co., Ltd.), de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne. Sont aussi exclues des conclusions du Tribunal les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs allant de 1 pi (30,48 cm) jusqu’à 8 pi (243,84 cm), inclusivement.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge, sans modification, ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

Peter Burn

Peter Burn
Membre

Eric Wildhaber

Eric Wildhaber
Membre


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

du 21 au 23 novembre 2022

Membres du Tribunal :

Georges Bujold, membre présidant
Peter Burn, membre
Eric Wildhaber, membre

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Kirsten Goodwin, conseillère juridique principale
Zackery Shaver, conseiller juridique
Emilie Audy, conseillère juridique
Jennifer Mulligan, parajuriste
Mark Howell, analyste principal
Thy Dao, analyste
Josée St-Amand, analyste
Mona Horace, analyste
Marie-Josée Monette, conseillère, Service de données
Matthew Riopelle, agent du greffe

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux/parties qui appuient la plainte

Conseillers/représentants

AltaSteel Inc.

Benjamin P. Bedard
Manon Carpentier
Linden Dales
Greg Landry
Angel Li

ArcelorMittal Long Products Canada G.P.

Paul Conlin
Kahina (Nina) Haroune
Shannon McSheffrey
Nasrudin Mumin
Anne-Marie Oatway
M. Drew Tyler

Gerdau Ameristeel Corporation

Austin Amy
Christopher J. Cochlin
Alexander Hobbs
Christopher J. Kent
Andrew M. Lanouette
Jordan Lebold
Hugh Seong Seok Lee
Susana May Yon Lee
Marc McLaren-Caux
Michael Milne
Jan M. Nitoslawski
Cynthia Wallace

Max Aicher (North America) Limited

Adelaide Egan
Hannibal El-Mohtar
Tayler Farrell
Peter Jarosz
Philip Kariam
Justin Novick-Faille
Jonathan O’Hara
Lisa Page
William Pellerin

Syndicat des Métallos

Craig Logie
Jacob Millar
Mark Rowlinson

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Celsa Atlantic S.L.
Nervacero S.A.

Julien Hamel-Guilbert
Vincent Routhier

Délégation de l’Union européenne au Canada

Magdalena Ciesielska

TÉMOINS :

Lambrini Adamopoulos
Directeur du marketing, de la tarification et de la facturation
ArcelorMittal Long Products Canada G.P.

Marco Desmarais
Directeur des ventes, Barres d’armature
ArcelorMittal Long Products Canada G.P.

Henry Wegiel
Directeur des relations commerciales et gouvernementales
ArcelorMittal Dofasco G.P.

Zouhair Madhi
Directeur au crédit et au contrôle commercial
ArcelorMittal Long Products Canada G.P.

Michael Harvey
Contrôleur des activités en Ontario
Gerdau Ameristeel Corporation

Thomas Sondgeroth
Directeur des ventes de barres d’armature – États‑Unis et Canada
Gerdau Ameristeel Corporation

Lars Mueller
Représentant régional des ventes de produits hybrides
Gerdau Ameristeel Corporation

Jonathan Solecky
Contrôleur adjoint
Gerdau Ameristeel Corporation

Benjamin Zurbrigg
Vice-président des ventes et de l’approvisionnement
AltaSteel Inc.

Yves Rolland
Président de la section locale 6951
Syndicat des Métallos

Brian Dimock
Président de la section locale 6571
Syndicat des Métallos

Allan Engman
Président de la section locale 5220
Syndicat des Métallos

Walter Sommerer
Premier dirigeant
Max Aicher (North America) Limited

 

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1] (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 3 mai 2017, dans le cadre de l’enquête NQ-2016-003[2], concernant le dumping de certaines barres d’armature pour béton, souvent identifiées comme armature, originaires ou exportées de la République du Bélarus (Bélarus), du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (Hong Kong), du Japon, de la République portugaise (Portugal) et du Royaume d’Espagne (Espagne) (les marchandises en cause).

[2] Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date à laquelle les conclusions ont été rendues à moins que le Tribunal n’entreprenne un réexamen relatif à l’expiration avant cette date. Les conclusions dans le cadre de l’enquête NQ‑2016‑003 devaient expirer le 2 mai 2022.

[3] Le mandat du Tribunal dans le cadre du présent réexamen est de déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal rendra ensuite une ordonnance prorogeant ou annulant les conclusions, avec ou sans modification.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

[4] Le Tribunal a publié son avis de réexamen relatif à l’expiration le 29 mars 2022. Cet avis a déclenché l’ouverture d’une enquête par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 30 mars 2022 afin de déterminer si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause.

[5] Le 26 août 2022, l’ASFC a déterminé, conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause[3].

[6] Le 29 août 2022, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a entamé sa partie du réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

[7] La période visée par le réexamen relatif à l’expiration portait sur trois années civiles (1er janvier 2019 au 31 décembre 2021), ainsi que sur la période intermédiaire du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 (période intermédiaire de 2022). À des fins de comparaison, des renseignements ont également été recueillis pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 (période intermédiaire 2021).

[8] Le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux connus et à certains importateurs connus de barres d’armature répondant à la définition du produit, ainsi qu’à des producteurs étrangers connus des marchandises en cause, de remplir des questionnaires. Le Tribunal a reçu 5 réponses au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux, 11 réponses au questionnaire à l’intention des importateurs et 3 réponses au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers[4].

[9] À l’aide des réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal a préparé son rapport d’enquête. Les versions définitives révisées publique et protégée du rapport d’enquête, lesquelles comprenaient les renseignements nouvellement reçus d’un certain nombre d’importateurs, ont été versées au dossier le 7 novembre 2022[5].

[10] Les producteurs nationaux Gerdau Ameristeel Corporation (Gerdau), AltaSteel Inc. (AltaSteel), ArcelorMittal Long Products Canada, G.P. (ArcelorMittal) et Max Aicher (North America) Ltd. (MANA) (collectivement, les producteurs nationaux), ainsi que le Syndicat des Métallos, ont déposé des observations, des déclarations de témoins et d’autres éléments de preuve à l’appui de la prorogation des conclusions; les producteurs étrangers Celsa Atlantic, S.L. et Nervacero, S.A. (collectivement, Celsa) ont déposé des observations et d’autres éléments de preuve à l’encontre de la prorogation des conclusions.

[11] Le 26 octobre 2022, AltaSteel et ArcelorMittal ont déposé conjointement des demandes d’information adressées à Celsa. Après avoir examiné les demandes d’information et fait remarquer que Celsa ne s’y opposait pas, le Tribunal a donné des directives aux parties concernant les demandes d’information. Conformément à ces directives, Celsa a répondu aux demandes d’information le 9 novembre 2022.

[12] En outre, le groupe Celsa (composé de Compania Espanola de Laminacion S.L. [CELSA], Celsa Atlantic S.L. et Nervacero S.A.) a demandé une exclusion de produit. Gerdau, AltaSteel, ArcelorMittal et MANA ont répondu à la demande d’exclusion de produit le 1er novembre 2022. Le groupe Celsa a fourni une réplique à ces réponses le 9 novembre 2022.

[13] Le 4 novembre 2022, les parties ont demandé au Tribunal de tenir une audience en personne. Le 10 novembre 2022, le Tribunal a accueilli la demande des parties. Une audience en personne avec des séances publiques et à huis clos a eu lieu les 21, 22 et 23 novembre 2022.

PRODUIT

Définition du produit

[14] Les marchandises en cause sont les suivantes :

Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 mm inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Taipei chinois, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne. Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs allant de 1 pi (30,48 cm) jusqu’à 8 pi (243,84 cm), inclusivement[6].

[15] Les conclusions rendues dans Barres d’armature II excluent les marchandises en cause originaires ou exportées du Taipei chinois par Feng Hsin Steel Co, Ltd[7].

Renseignements sur le produit

[16] L’ASFC a fourni les renseignements additionnels suivants sur le produit[8] :

[21] Il est entendu que les marchandises en cause comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud, laminées en acier à billettes, en acier à rail, en acier à essieu, en acier faiblement allié et autres aciers alliés qui ne correspondent pas aux exigences de la définition de l’acier inoxydable.

[22] Les barres d’armature nues, parfois appelées barres d’armature noires, servent généralement pour des projets dans en milieu non corrosif où les revêtements anticorrosion ne sont pas nécessaires. Inversement, celles avec revêtement anticorrosion (c.-à-d. par exemple celles avec résine époxyde ou galvanisées à chaud) servent pour des projets de béton qui seront exposés à des agents corrosifs, comme le sel de voirie. Les marchandises en cause incluent les barres d’armature nues et les barres d’armature munies d’un revêtement ou d’un fini de surface.

[23] Les produits de barres d’armature usinés sont généralement conçus au moyen de programmes de conception automatisée par ordinateur et fabriqués sur mesure pour les besoins précis du projet d’un client. Ils ont habituellement un revêtement protecteur ou anticorrosif. Les produits de barres d’armature fabriquées ne sont pas inclus dans la définition des marchandises en cause. N’étant considérées comme des produits fabriqués, les barres d’armature simplement coupées à longueur correspondent à la définition des marchandises en cause.

[17] Les barres d’armature produites au Canada doivent satisfaire à la Norme nationale du Canada CSA G30.18:F21, Barres d’acier au carbone pour l’armature du béton (norme CSA), établie par l’Association canadienne de normalisation, qui exerce ses activités sous le nom de Groupe CSA[9].

[18] Les barres d’armature sont fabriquées à partir de billettes d’acier. Dans une aciérie faisant l’objet d’une intégration verticale[10], on obtient ces billettes en amenant la ferraille à température de fusion dans un four électrique à arc, puis en l’affinant dans un four-poche. L’acier en fusion est ensuite coulé en continu et coupé à longueur en billettes rectangulaires. Ces billettes d’acier sont transformées par laminage à chaud en barres d’armature de différentes dimensions, qui seront coupées en longueurs droites ou encore enroulées, selon les exigences des clients. Pendant le processus de laminage, les barres subissent une déformation afin d’accroître leur adhérence lorsqu’elles sont encastrées dans le béton[11]. Après le laminage de la barre d’armature pour atteindre le diamètre souhaité, celle-ci est coupée en longueurs droites ou encore enroulée, autour d’une bobine ou non. Au Canada, si les barres d’armature sont surtout produites en longueurs droites de 6, 10, 12 et 18 mètres, elles peuvent aussi être coupées à la longueur exigée par le client[12]. Le Canada produit également des barres d’armature enroulées[13].

[19] Les barres d’armature, qui servent principalement à renforcer les structures de béton et de maçonnerie, rendent le béton plus résistant à la tension et à la compression et l’empêchent de se fissurer pendant la cure ou lorsqu’il est soumis à des changements de température. Les transformateurs coupent, plient et façonnent les barres d’armature suivant différentes spécifications de longueur et de forme pour qu’elles puissent être utilisées dans le cadre de projets de génie civil (p. ex. des ponts et des barrages), de projets commerciaux (p. ex. hôpitaux et immeubles de bureaux) et de projets résidentiels (p. ex. immeubles en copropriété), entre autres choses. Si la barre d’armature est présentée sous une forme enroulée, le transformateur doit la dérouler avant d’en effectuer la coupe et le pliage[14].

CADRE LÉGISLATIF

[20] Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions rendues causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale[15]. Si le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage, il doit les proroger avec ou sans modification; s’il détermine qu’elle ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit les annuler[16].

[21] Le Tribunal doit tirer plusieurs conclusions avant de procéder à l’analyse de la probabilité de dommage. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause et évaluer s’il existe plus d’une catégorie de marchandises. Après avoir tranché ces questions, le Tribunal doit déterminer en quoi consiste la « branche de production nationale ». Quand les marchandises en cause sont originaires ou exportées de plus d’un pays, comme c’est le cas en l’espèce, le Tribunal doit également se demander s’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause[17].

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[22] Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises parmi les marchandises en cause et les marchandises similaires[18].

[23] L’expression « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, est définie ainsi au paragraphe 2(1) de la LMSI :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[24] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients[19]. Pour trancher la question des catégories de marchandises, le Tribunal vérifie généralement si les marchandises susceptibles d’être incluses dans des catégories de marchandises distinctes constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres[20]. Si tel est le cas, elles seront considérées comme faisant partie d’une seule catégorie de marchandises[21].

[25] Celsa soutient qu’il existe trois catégories de marchandises et que les barres d’armature droites et enroulées produites au Canada ne constituent pas des marchandises similaires par rapport aux barres d’armature embobinées qu’elle exporte sur le marché canadien. Les éléments de preuve déposés par Celsa consistaient essentiellement en des lettres d’appui préparées par des transformateurs. Étant donné que Celsa n’a pas demandé à ces transformateurs de témoigner, ils n’ont pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire. La preuve déposée par la branche de production nationale eu égard à ces questions était en revanche plus exhaustive et comprenait des témoignages sous serment. C’est pourquoi le Tribunal lui a accordé un poids plus important, ainsi qu’il en sera question ci-dessous.

[26] Gerdau, AltaSteel, ArcelorMittal et MANA font valoir que les barres d’armature produites au Canada constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause et qu’il existe une seule catégorie de marchandises. Le Syndicat des Métallos n’a pas abordé cette question.

[27] Après avoir examiné les facteurs susmentionnés, le Tribunal conclut que les barres d’armature produites au Canada constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause et qu’il n’existe qu’une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal a d’ailleurs conclu à maintes reprises depuis 1999 que les barres d’armature produites au Canada sont des marchandises « similaires » par rapport aux marchandises en cause et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises[22]. Le Tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve justifiant qu’il s’écarte de ces conclusions dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[28] S’agissant des marchandises similaires, le Tribunal a conclu par le passé, à la lumière des facteurs susmentionnés et dans la mesure où les marchandises en cause étaient décrites de la même façon que dans le présent réexamen relatif à l’expiration, que les barres d’armature produites au Canada portant la même description que les marchandises en cause étaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause[23]. Par conséquent, le Tribunal conclut que les barres d’armature produites au Canada constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause (y compris les marchandises en cause embobinées).

[29] S’agissant des catégories de marchandises, Celsa a tenté d’établir une distinction entre les barres d’armature droites, les barres d’armature enroulées et les barres d’armature embobinées. Toutefois, l’affirmation de Celsa selon laquelle il existe plus d’une catégorie de marchandises n’est pas étayée par des éléments de preuve. Sur le plan des caractéristiques physiques, toutes les barres d’armature, qu’elles soient droites, enroulées ou embobinées, doivent être conformes à la norme CSA, qui précise les spécifications techniques et les normes de qualité à respecter[24]. Les éléments de preuve indiquent que les trois types de barres d’armature font intervenir le même procédé de fabrication de base (c.-à-d. le laminage d’une billette d’acier)[25] et qu’ils présentent essentiellement la même apparence (bien qu’il puisse exister des différences superficielles, comme des inscriptions)[26]. Il ressort également des éléments de preuve que les caractéristiques physiques fondamentales des barres d’armature émanent du laminage des billettes d’acier[27], et le fait de couper ou d’enrouler les barres d’armature (y compris autour d’une bobine) n’a pas pour effet de modifier ces caractéristiques[28].

[30] Sur le plan des caractéristiques de marché, les barres d’armature droites, enroulées et embobinées sont des produits substituables qui ont les mêmes utilisations finales et qui répondent aux mêmes besoins des clients. Des éléments de preuve indiquent que les transformateurs considèrent les barres d’armature enroulées et les barres d’armature embobinées comme étant des produits interchangeables (ils estiment que les barres d’armature embobinées sont des barres d’armature enroulées simplement emballées différemment)[29]. Les entreprises de construction et les autres entités qui utilisent des barres d’armature sur les chantiers ne font pas de distinction entre les barres d’armature droites, les barres d’armature enroulées et les barres d’armature embobinées[30]. À titre d’exemple, M. Desmarais a affirmé dans son témoignage que, pour ce qui est des barres d’armature embobinées et des barres d’armature enroulées, les transformateurs estiment qu’il s’agit d’un seul et même produit[31]. Contrairement à ce que fait valoir Celsa dans ses observations, les éléments de preuve indiquent que toutes les barres d’armature, qu’elles soient droites, enroulées ou embobinées, peuvent subir un traitement hors chantier par des transformateurs avant d’être vendues à des entreprises de construction. Il n’y a pas que les barres d’armature embobinées qui sont soumises à un traitement hors chantier[32].

[31] Il ressort de la preuve que toutes les barres d’armature, qu’elles soient droites, enroulées ou embobinées, peuvent être coupées, pliées et façonnées par les transformateurs[33], et le type de barre d’armature choisi sera fonction de la préférence du client[34]. En ce qui concerne l’équipement nécessaire pour fabriquer ou transformer les barres d’armature, la preuve révèle que la transformation des barres d’armature embobinées ne requiert pas d’équipement spécialisé. Les barres d’armature enroulées, par exemple, peuvent être transformées au moyen des mêmes machines que celles utilisées pour les barres d’armature embobinées[35]. Contrairement aux arguments avancés par Celsa et à la preuve produite par cette dernière sous forme de lettres d’appui provenant de transformateurs, les témoignages livrés par les témoins à l’audience et les autres éléments de preuve déposés par les producteurs nationaux révèlent que même l’équipement moins récent peut être modifié pour prendre en charge les bobines, ce qui vient réfuter la preuve de Celsa.

[32] Selon la prépondérance des éléments de preuve, les barres d’armature, qu’elles soient droites, enroulées ou embobinées, présentent d’autres caractéristiques de marché très similaires (p. ex. le prix et les circuits de distribution)[36]. Les témoins ont été unanimes à l’audience : les barres d’armature embobinées importées livrent concurrence aux barres d’armature droites et enroulées produites au Canada[37]. Tout bien considéré, les éléments de preuve montrent que les barres d’armature droites, les barres d’armature enroulées et les barres d’armature embobinées constituent des produits interchangeables.

[33] Le Tribunal reconnaît que les transformateurs peuvent réaliser des « gains en efficience » en utilisant les barres d’armature enroulées (y compris les barres d’armature embobinées), et que les barres d’armature embobinées peuvent être perçues comme étant de qualité supérieure. Toutefois, ni les gains en efficience ni les écarts de qualités perçus ne suffisent à faire des barres d’armature produites au Canada un produit différent des barres d’armature embobinées produites par Celsa[38].

[34] Les arguments de Celsa sont fondés sur l’idée selon laquelle les barres d’armature droites, les barres d’armature enroulées et les barres d’armature embobinées sont des produits distincts parce qu’elles ne peuvent pas toujours se substituer entièrement les unes aux autres, compte tenu des préférences des clients. Il ne s’agit toutefois pas d’éléments de preuve suffisants pour permettre au Tribunal de conclure qu’il existe de multiples catégories de marchandises. Le Tribunal a déjà affirmé ce qui suit par le passé :

Le fait que les marchandises en question comportent diverses spécifications de produit répondant à différentes utilisations finales n’empêche pas le Tribunal de conclure à l’existence d’une seule catégorie de marchandise. Des marchandises de nombreuses différentes variétés, y compris de différentes nuances et spécifications en fonction de leur utilisation finale, peuvent appartenir à la même catégorie et peuvent ne pas se substituer entièrement les unes aux autres. En règle générale, le Tribunal ne sépare pas les marchandises en catégories distinctes sur la base de distinctions fines ou de la simple préférence des clients pour un type de produit particulier[39].

[Notes de bas de page omises]

[35] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les barres d’armature produites au Canada, définies de la même manière que les marchandises en cause, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause et qu’il n’existe qu’une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[36] L’expression « branche de production nationale » est définie ainsi au paragraphe 2(1) de la LMSI :

[…] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[37] Le Tribunal doit donc déterminer s’il existe une probabilité de dommage pour l’ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires[40].

[38] Au cours de la période visée par le réexamen, on dénombrait cinq producteurs nationaux de barres d’armature connus sur le marché canadien : Gerdau, ArcelorMittal, AltaSteel, MANA et Ivaco Rolling Mills 2004 L.P. (Ivaco)[41]. Comme ces producteurs représentaient la totalité de la production nationale connue de marchandises similaires au cours de la période visée par le réexamen, ils forment la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration.

[39] Le Tribunal souligne que, même si les cinq producteurs nationaux ont répondu au questionnaire, Ivaco a fourni une réponse incomplète puisqu’elle n’a pas présenté ses résultats financiers ou des renseignements relatifs à certains autres indicateurs de rendement dont le Tribunal tient habituellement compte dans le cadre de son analyse de la probabilité de dommage. Toutefois, étant donné que la production totale de marchandises similaires attribuable aux quatre autres producteurs nationaux correspond à la quasi-totalité de la production nationale connue[42], le Tribunal estime que le rendement de ces quatre producteurs représente raisonnablement l’état de l’ensemble de la branche de production nationale.

CUMUL

[40] Aux termes du paragraphe 76.03(11) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause en provenance de plus d’un pays s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises en cause provenant de chacun de ces pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires des producteurs nationaux.

[41] Afin d’évaluer les conditions de concurrence, le Tribunal tient habituellement compte de plusieurs facteurs, notamment la mesure dans laquelle les marchandises en cause provenant de chaque pays visé sont interchangeables avec les marchandises en cause provenant des autres pays visés ou avec les marchandises similaires; la mesure dans laquelle les marchandises importées de chaque pays visé et les marchandises similaires sont vendues dans les mêmes marchés géographiques; l’existence de canaux de distribution communs ou similaires; et les différences quant à l’échéancier de la livraison des marchandises importées provenant d’un pays visé quelconque et celui de marchandises provenant d’autres pays visés, et les différences quant à l’échéancier de la disponibilité des marchandises similaires provenant de la branche de production nationale[43]. Cette liste n’est pas exhaustive et aucun facteur n’est déterminant à lui seul[44].

[42] Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, l’évaluation des conditions de concurrence est faite de manière prospective et est axée sur des circonstances qui présupposent l’expiration des conclusions[45]. Par conséquent, l’absence d’importations de marchandises en cause au cours de la période pendant laquelle des conclusions sont en vigueur (ce qui n’est pas étonnant) n’est pas un élément déterminant. Une analyse cumulative de dommage présuppose qu’il y aura concurrence entre les marchandises en cause provenant de divers pays et les marchandises similaires produites au Canada[46]. Toutefois, le Tribunal a déjà décidé par le passé de ne pas soumettre les marchandises en cause provenant d’un pays donné à l’évaluation des effets cumulatifs du dumping parce qu’il avait conclu que les marchandises en cause provenant de ce pays ne seraient vraisemblablement pas présentes dans le marché canadien (ou seraient présentes en quantités négligeables seulement) advenant l’expiration des conclusions[47].

[43] Celsa soutient notamment que « [c]onformément au paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause importées au Canada en provenance de plus d’un pays visé s’il est convaincu que (1) la marge de dumping relativement aux marchandises importées de chacun des pays visés n’est pas minimale et que les volumes de marchandises sous-évaluées provenant de chacun des pays visés ne sont pas négligeables […][48] » [traduction, caractères gras dans l’original].

[44] S’agissant des conditions de concurrence, Celsa fait valoir que la concurrence que se livrent les marchandises en cause embobinées provenant de l’Espagne et les barres d’armature droites et enroulées en provenance des autres pays visés ou les marchandises similaires produites au Canada ne s’opère pas au même niveau du circuit de distribution. Celsa soutient que, contrairement aux barres d’armature droites et enroulées, les marchandises en cause embobinées provenant de l’Espagne sont uniquement vendues à certains distributeurs et à certains transformateurs. Celsa affirme également que les pays visés autres que l’Espagne et le Portugal ne sont pas des fournisseurs de barres d’armature embobinées. Celsa soutient par ailleurs que sa croissance économique et ses marchés d’exportation actuels portent à croire que les marchandises en cause provenant de l’Espagne « ne devraient pas » [traduction] être présentes en quantités importantes au Canada advenant l’annulation des conclusions[49]. Enfin, Celsa fait valoir que, conformément au préambule de l’Instrument interprétatif commun concernant l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, le Tribunal « doit tenir compte du fait que les obligations internationales et juridiques entre l’Espagne et le Canada sont exprimées dans les engagements de “commerce libre et équitable” suivant lesquels les activités économiques doivent s’inscrire dans le cadre de “règles claires et transparentes”[50] » [traduction].

[45] Gerdau, AltaSteel, ArcelorMittal et MANA soutiennent que le Tribunal devrait procéder à l’évaluation des effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause provenant de tous les pays visés. Selon elles, le paragraphe 42(3) de la LMSI ne s’applique pas dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration et, par conséquent, les marges de dumping minimales et les volumes négligeables des importations de marchandises en cause au cours de la période visée par le réexamen ne devraient pas être pris en compte par le Tribunal au moment de déterminer s’il doit procéder à l’évaluation des effets cumulatifs aux termes du paragraphe 76.03(11).

[46] En ce qui concerne les conditions de concurrence, Gerdau, AltaSteel et ArcelorMittal font valoir que les marchandises en cause et les marchandises nationales sont interchangeables, que les barres d’armature produites au Canada sont comparables aux marchandises en cause en ce qui concerne les facteurs autres que le prix, et que les marchandises en cause et les marchandises similaires de production nationale sont vendues au Canada par l’entremise des mêmes circuits de distribution. Selon AltaSteel et ArcelorMittal, le Tribunal doit procéder à l’évaluation des effets cumulatifs parce que la preuve produite par Celsa ne permet pas d’établir que, dans l’éventualité de l’expiration des conclusions, les marchandises en cause en provenance de l’Espagne seraient uniquement présentes en quantités négligeables sur le marché canadien. Gerdau, AltaSteel, ArcelorMittal et MANA soutiennent par ailleurs que ni les conditions du marché au sein des pays visés, ni la relation économique entre le Canada et l’Union européenne, comme en témoigne l’AECG, ne sont pertinentes quant à savoir si le Tribunal devrait évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause originaires des pays visés, y compris celles provenant de l’Espagne. Selon elles, rien ne prouve que ces facteurs auraient une incidence sur les conditions de concurrence des barres d’armature au Canada. Le Syndicat des Métallos n’a pas abordé la question du cumul.

[47] Dans le cadre de l’enquête de dommage qui a mené aux conclusions, le Tribunal a évalué les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause provenant de tous les pays visés[51]. Le Tribunal est d’avis qu’une évaluation des effets cumulatifs est également indiquée dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration.

[48] Le Tribunal se penchera d’abord sur les arguments de Celsa fondés sur l’alinéa 42(3)a) de la LMSI. Cette disposition s’applique strictement aux enquêtes de dommage, lesquelles sont différentes des réexamens relatifs à l’expiration effectués aux termes de l’article 76.03[52]. Dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal évalue les effets cumulatifs s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises. Aucune disposition n’exige que les marges de dumping ne soient pas minimales ou que les volumes des importations de marchandises en cause ne soient pas négligeables[53]. L’absence de telles exigences témoigne simplement du fait que la discipline tarifaire dictée par les conclusions et l’imposition de droits antidumping entraîne souvent l’arrêt des importations de marchandises en cause. Comme il est mentionné précédemment, le réexamen relatif à l’expiration est axé sur des circonstances qui présupposent l’expiration des conclusions.

[49] Eu égard aux conditions de concurrence, le Tribunal conclut que Celsa n’est pas parvenue à établir que les conditions pertinentes avaient changé depuis l’entrée en vigueur des conclusions formulées dans Barres d’armature II. En outre, les éléments de preuve indiquent qu’à court ou à moyen terme, les conditions de concurrence entre les marchandises en cause et les marchandises similaires de production nationale et entre les marchandises en cause de tous les pays visés vont vraisemblablement demeurer similaires advenant l’annulation des conclusions. Considérés ensemble, ces éléments portent à croire que l’évaluation des effets cumulatifs est encore indiquée.

[50] Les barres d’armature sont des produits de base interchangeables, peu importe le pays d’origine ou le type, et les décisions d’achat s’y rapportant sont prises principalement en fonction du prix[54]. D’après les réponses des producteurs nationaux et des importateurs aux questionnaires à leur intention dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, les marchandises en cause et les marchandises similaires produites au Canada sont vendues par l’entremise des mêmes circuits de distribution[55]. Toutes les marchandises en cause importées arrivent au pays par le même moyen de transport (navire transocéanique); de nombreux importateurs s’approvisionnent auprès d’exportateurs à l’étranger et auprès de producteurs nationaux; les marchandises en cause importées et les marchandises similaires sont vendues durant la même période, et les importations sont offertes toute l’année; les importateurs et les producteurs nationaux vendent des barres d’armature partout au Canada, et ils étaient présents au sein des mêmes marchés et se situaient à des niveaux similaires du circuit de distribution au cours de la période visée par le réexamen[56]. D’après l’aperçu qu’a donné Celsa de sa production de barres d’armature droites et enroulées (y compris les barres d’armature embobinées), ses barres d’armature sont en mesure de livrer concurrence, sur le marché canadien, aux autres barres d’armature importées et aux marchandises similaires de production nationale[57]. Des éléments de preuve indiquent également que les barres d’armature embobinées provenant de l’étranger livreraient concurrence aux barres d’armature droites de la branche de production nationale sur le marché canadien[58].

[51] Au sujet de l’affirmation de Celsa selon laquelle les pays visés autres que l’Espagne et le Portugal ne produisent pas ou n’exportent pas de barres d’armature embobinées, il ressort de la preuve qu’il y a des producteurs de barres d’armature embobinées dans d’autres pays visés, comme au Japon et à Taiwan[59]. Celsa n’est pas non plus le seul producteur de barres d’armature en Espagne.

[52] Le Tribunal rappelle que ce qui est en cause, ce sont les conditions de concurrence au Canada après l’importation des marchandises en cause, et non les conditions de concurrence dans les pays visés[60]. Le Tribunal est d’accord avec les producteurs nationaux que la relation qu’entretient le Canada avec l’Union européenne et l’existence d’un accord de libre-échange ne sont pas des éléments pertinents dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration parce que rien ne prouve que ces facteurs auraient une incidence sur les conditions de concurrence des barres d’armature au Canada. De même, rien n’indique que les différences dans les politiques macroéconomiques des pays visés influent sur les conditions de concurrence des barres d’armature vendues au Canada.

[53] En résumé, les éléments de preuve révèlent que les conditions de concurrence attendues sur le marché canadien entre les barres d’armature embobinées originaires de l’Espagne et les marchandises en cause provenant des autres pays visés ou les marchandises similaires de production nationale ne diffèrent pas significativement. Le Tribunal conclut que les arguments de Celsa visant à établir une distinction entre les barres d’armature embobinées originaires de l’Espagne et les marchandises en cause importées au Canada en provenance des autres pays visés ou les marchandises similaires produites au Canada ne sont pas étayés par les éléments de preuve. Par conséquent, le Tribunal conclut que les conditions de concurrence des barres d’armature au Canada sont telles qu’il lui faut tenir compte des barres d’armature en provenance de l’Espagne dans l’évaluation des effets cumulatifs du dumping.

[54] Quant à la question de savoir si les marchandises en cause seront vraisemblablement présentes sur le marché canadien (ou si elles seront présentes en quantités négligeables seulement) advenant l’expiration des conclusions formulées dans Barres d’armature II, les éléments de preuve indiquent que les exportations en provenance d’Espagne à destination du Canada vont vraisemblablement reprendre en quantités non négligeables à court ou à moyen terme s’il y a expiration des conclusions. L’allégation de Celsa à cet égard, fondée sur l’affirmation selon laquelle « [l]’Espagne prévoit une croissance économique et jouit d’une position géographique avantageuse en plein cœur des grands marchés d’exportations actuels et potentiels [en Europe] » [traduction], est contredite par les éléments de preuve fournis par les producteurs nationaux concernant les conditions actuelles et projetées de l’économie de l’Espagne et du marché espagnol des barres d’armature. Les éléments de preuve portent à croire que les conditions du marché en Espagne et en Europe vont en fait inciter les producteurs et exportateurs espagnols à exporter des quantités significatives de barres d’armature dans un marché important comme le Canada advenant l’expiration des conclusions[61]. La demande d’exclusion de produit présentée par Celsa témoigne aussi du fait que cette dernière a tout intérêt à exporter des barres d’armature au Canada. En outre, des éléments de preuve indiquent que Nervacero s’intéresse au marché canadien et que le volume de ses exportations à destination du Canada va vraisemblablement croître si les conclusions sont annulées[62].

[55] En ce qui a trait aux importations de marchandises en cause provenant des autres pays visés, les éléments de preuve donnent à penser qu’elles vont vraisemblablement être présentes en quantités non négligeables sur le marché canadien advenant l’expiration des conclusions. Même les importations en provenance du Bélarus effectueraient probablement un retour en quantités non négligeables sur le marché canadien. À l’audience, le témoin de MANA a mentionné que les importations originaires du Bélarus demeurent une source de préoccupations pour la branche de production nationale (même si elles sont désormais assujetties à un taux de 35 % au titre des droits de douane)[63].

[56] En résumé, il ressort des éléments de preuve que les marchandises en cause seront vraisemblablement présentes en quantités non négligeables au Canada et qu’elles livreront concurrence aux marchandises similaires de production nationale sur le marché canadien advenant l’expiration des conclusions. Par conséquent, le Tribunal est convaincu qu’il y a lieu d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause en provenance de tous les pays visés, et il procédera donc à une telle évaluation dans le but de déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

[57] Un réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective[64]. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions étaient en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage[65].

[58] Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives[66].

[59] Pour évaluer la probabilité de dommage, le Tribunal s’en tient habituellement aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court ou à moyen terme, soit en général une période allant jusqu’à 24 mois à compter de la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions seraient annulées[67]. En l’absence d’arguments et d’éléments de preuve suggérant que ce laps de temps serait inapproprié dans les circonstances du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal choisit de concentrer son analyse sur les 24 prochains mois.

[60] Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[68] (Règlement) dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage quand l’ASFC a déterminé qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents en l’espèce sont exposés en détail plus bas.

Changements dans les conditions du marché

[61] Le Tribunal considérera d’abord les changements survenus dans les conditions du marché international et national pendant la période visée par le réexamen et les changements susceptibles de se produire au cours des 24 prochains mois, afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en cause et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’expiration des conclusions[69]. Ces changements fournissent un contexte général pour l’analyse du Tribunal et sont susceptibles de se produire, que les conclusions soient prorogées ou annulées.

Conditions du marché international

[62] Selon la preuve au dossier, l’économie mondiale a connu une période de forte volatilité et de grande instabilité attribuables, en partie du moins, au rythme variable de la reprise économique mondiale après la pandémie de COVID‑19, au niveau de l’inflation à l’échelle mondiale, à la guerre qui oppose la Russie et l’Ukraine, au ralentissement de l’économie chinoise et aux perturbations subies par les chaînes d’approvisionnement. Le Fonds monétaire international prévoyait une diminution de la cadence de la croissance mondiale, de 6,0 % en 2021 à 3,2 % en 2022 et à 2,7 % en 2023[70].

[63] La pandémie de COVID-19 a causé d’importantes difficultés au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales, les nombreuses mesures de confinement imposées partout dans le monde ayant perturbé les mouvements de matières premières et de marchandises. D’autres facteurs ayant exercé des pressions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment la pénurie de puces à semiconducteurs, l’augmentation des coûts de l’énergie et la hausse des taux d’intérêt, ont également eu une incidence négative sur l’activité industrielle. Il est peu probable que le goulot d’étranglement de l’offre se résorbe entièrement malgré le ralentissement de la demande, compte tenu de la guerre entre l’Ukraine et la Russie qui se poursuit et des mesures de confinement qui sont maintenues en Chine dans le contexte de la pandémie[71]. De fait, le ralentissement économique observé en Chine et la politique des autorités chinoises en matière de COVID-19 ont contribué aux perturbations qui ont ébranlé les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il est attendu que la situation en Chine continue de peser lourdement sur le commerce et l’activité à l’échelle mondiale en raison de l’importance de ce pays dans la demande mondiale et dans les chaînes d’approvisionnement mondiales[72].

[64] L’inflation mondiale demeure élevée, et les banques centrales partout dans le monde continuent de resserrer leur politique monétaire. La Banque mondiale fait mention du spectre d’une récession mondiale en 2023 accompagnée de crises financières touchant les économies de marché émergentes et en développement[73]. La situation en Ukraine, qui continue d’ébranler l’économie mondiale, est à l’origine de la crise énergétique qui sévit en Europe et de l’augmentation du coût de la vie. Toutefois, les marchés du travail demeurent en bonne posture dans la plupart des économies avancées, les taux de chômage n’ayant pas été aussi bas depuis des décennies[74].

[65] La capacité excédentaire de production d’acier à l’échelle mondiale continue de poser un problème chronique, l’écart entre la capacité et la production mondiales étant demeuré grand au cours des dernières années. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) mentionne que la capacité excédentaire mondiale de production d’acier va probablement continuer de croître au cours des prochaines années[75]. D’après le Comité de l’acier de l’OCDE, l’accroissement de la capacité est soutenu par les investissements continus, en particulier au Moyen‑Orient et en Asie du Sud-Est, et la capacité mondiale de production d’acier devrait augmenter de 6,6 % par rapport aux niveaux de 2021 si les projets prévus se concrétisent[76].

[66] Les données de CRU indiquent que la consommation de barres d’armatures a progressé d’environ 4 % à l’échelle mondiale entre 2019 et 2021, puis qu’elle a reculé en 2022 pour s’établir en deçà des niveaux de 2019. On anticipe une faible croissance pour 2023 et 2024, et les volumes ne devraient pas retourner aux niveaux d’avant la pandémie avant 2024[77].

Conditions du marché national

[67] L’économie canadienne avait commencé à se remettre des effets de la pandémie, comme en témoignaient le dynamisme des marchés de l’habitation, le niveau élevé des prix des produits de base et l’assouplissement des restrictions liées à la COVID-19, mais la croissance économique montre désormais des signes d’essoufflement. Ce ralentissement est en grande partie attribuable aux effets de la hausse du taux d’inflation et du resserrement des conditions financières sur la consommation et sur l’activité dans le secteur de l’habitation[78].

[68] Même si la preuve au dossier indique que l’inflation a atteint un sommet jamais vu en 40 ans au Canada en 2022, elle a été plus modérée que dans la plupart des pays industrialisés, affichant un taux inférieur de 2,6 points de pourcentage à la moyenne de l’OCDE (7,6 % en juillet, comparativement à 10,2 % dans l’ensemble de l’OCDE)[79]. Le taux d’inflation, qui était de 8,1 % en juin 2022, a baissé en juillet, à 7,6 %, puis encore en septembre, à 6,9 %. Selon les prévisions, l’inflation devrait atteindre en moyenne 3,8 % au Canada en 2023[80] et revenir à sa cible de 2,0 % d’ici la fin de 2024[81]. Les facteurs de portée mondiale, comme la guerre qui oppose la Russie et l’Ukraine (laquelle a encore davantage tiré vers le haut les prix des aliments, de l’essence et des produits pouvant faire l’objet d’échanges commerciaux, y compris les coûts de transport), demeurent les principaux moteurs de l’augmentation des prix. Bien que les perspectives soient plus favorables au Canada qu’en Europe ou en Chine, la croissance sera plombée par les facteurs de portée mondiale et la lutte contre l’inflation[82].

[69] Les producteurs canadiens s’attendent à ce que la demande de barres d’armature au Canada fasse du surplace, au mieux, dans les prochaines années[83]. Toutefois, il semble plus probable qu’on assiste à un essoufflement de la demande, compte tenu de la hausse des taux d’intérêt et de la possibilité d’une récession au Canada, deux facteurs qui ont une incidence sur la construction résidentielle et commerciale. La Société canadienne d’hypothèques et de logement prévoit que le marché de l’habitation au Canada continuera de perdre de la vitesse et se rapprochera des moyennes historiques d’ici la fin de 2023 ou au début de 2024. De même, selon la Banque du Canada, la hausse des taux d’intérêt hypothécaires a eu un effet modérateur sur le marché de l’habitation, et la construction résidentielle (y compris la rénovation) devrait aussi fléchir au cours de la prochaine année[84].

Conclusion à l’égard des conditions du marché

[70] Selon les éléments de preuve, la conjoncture économique mondiale demeurera instable au cours des 24 prochains mois. Les indicateurs économiques donnent à penser que l’économie mondiale se dirige vers une récession. Il ressort également de la preuve que la demande de barres d’armature au Canada et ailleurs dans le monde connaît un ralentissement. En outre, les projections laissent encore entrevoir une période difficile pour le marché mondial des barres d’armature, qui ne va probablement pas beaucoup progresser, si progression il y a. Le Tribunal conclut que la conjoncture difficile qui est à prévoir rendra la branche de production nationale vulnérable à tout dumping des marchandises en cause au cours des 24 prochains mois.

Volume probable des importations de marchandises en cause advenant l’expiration des conclusions

[71] Le Tribunal peut examiner la probabilité d’une augmentation importante du volume des importations de marchandises sous-évaluées afin de déterminer si l’expiration des conclusions entraînera vraisemblablement un dommage[85].

[72] Le Tribunal évalue le volume probable des importations de marchandises en cause en tenant compte du rendement probable de la branche de production étrangère, de la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, de la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par d’autres gouvernements à l’égard de marchandises de même description ou de marchandises similaires et de la question de savoir si les mesures prises par d’autres gouvernements causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises en cause[86].

[73] Les producteurs nationaux et le Syndicat des Métallos soutiennent qu’advenant l’annulation des conclusions, il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des importations des marchandises en cause. Selon les producteurs nationaux, plusieurs facteurs seraient à l’origine de ce résultat, notamment la conjoncture économique au Canada et à l’échelle mondiale; la faiblesse de la demande de barres d’armature dans les pays visés et dans leurs principaux marchés d’exportation; la capacité excédentaire et la vocation exportatrice des producteurs étrangers; l’intérêt soutenu des producteurs étrangers à l’égard du marché canadien; les mesures de restriction du commerce imposées dans de nombreux marchés, lesquelles amplifient le risque que les barres d’armature soient réaffectées au Canada, et la hausse des importations des marchandises en cause qui en découle; la tendance historique des importateurs canadiens à changer de source d’approvisionnement en barres d’armature.

[74] Celsa a répliqué que l’annulation des conclusions ne provoquerait vraisemblablement pas une augmentation importante du volume des importations des marchandises en cause pour les raisons suivantes : la demande de barres d’armature demeurera élevée en Europe; l’Espagne tout particulièrement connaît actuellement une vigoureuse reprise économique, ce qui signifie que la demande intérieure ne s’essoufflera pas; la hausse des coûts de l’énergie en Espagne a un effet négatif sur la production de barres d’armature et a contraint la plupart des producteurs espagnols de barres d’armature à accroître leurs prix de vente; la capacité excédentaire de production d’acier à l’échelle mondiale a reculé en 2021 comparativement à 2020; le Canada ne fait pas partie des principaux marchés d’exportation de l’Espagne et les exportateurs espagnols de barres d’armature se concentrent sur le marché européen; il n’y a aucune autre mesure commerciale entravant les exportations de marchandises en cause originaires de l’Espagne[87].

[75] Le Tribunal fait remarquer que la plupart des arguments avancés par Celsa ne concernent que les marchandises en cause en provenance de l’Espagne et que, par conséquent, ils ne visent qu’une portion précise des marchandises en cause faisant l’objet d’une évaluation cumulative par le Tribunal dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration. Le Tribunal s’est penché sur les lacunes inhérentes à cette approche dans Barres d’armature III, et il adopte le même point de vue dans la présente affaire[88]. En résumé, une fois qu’il a pris la décision de procéder à une évaluation des effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause provenant de tous les pays visés, le Tribunal ne peut tenir compte des répercussions distinctes des importations en provenance de chacun des pays visés. Les volumes des importations provenant de tous les pays visés doivent donc être examinés de manière combinée.

[76] Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions entraînerait vraisemblablement une augmentation importante du volume des importations des marchandises en cause au cours des 24 prochains mois.

[77] D’après les données de CRU, les pays visés disposent d’une capacité excédentaire de production de barres d’armature qui permettrait d’alimenter plusieurs fois le marché canadien. En 2021, le marché canadien représentait environ 11 % des prévisions de capacité excédentaire pour les pays visés en 2023 et 2024. En effet, selon les prévisions, la capacité excédentaire combinée du Taipei chinois, du Japon et de l’Espagne devrait atteindre environ 14 millions de tonnes en 2023 et en 2024[89]. Ces faits indiquent que la capacité excédentaire des pays visés devrait continuer de dépasser largement la taille du marché canadien, qui devrait au mieux demeurer stable au cours des 24 prochains mois.

[78] Par ailleurs, la Commission européenne a récemment mentionné que le Bélarus dispose d’une imposante capacité non exploitée[90]. En outre, il est généralement reconnu que les installations qui fabriquent d’autres types de produits longs peuvent servir à la production de barres d’armature[91], ce qui signifie qu’il existe en réalité une capacité excédentaire encore plus vaste que celle qui ressort des données de CRU.

[79] Le Tribunal conclut qu’il existe une importante capacité excédentaire au sein des pays visés et que celle-ci se maintiendra au cours des 24 prochains mois. L’ampleur de cette capacité excédentaire correspond indéniablement à plusieurs fois la taille du marché canadien. Même une petite montée en cadence de la production suffirait pour satisfaire la totalité du marché canadien et, comme il en sera question ci-après, pour une proportion assez grande d’acheteurs, il leur serait difficile de résister aux prix sous-évalués.

[80] Le Tribunal conclut également que, dans les pays visés, la production surpasse déjà le niveau de la consommation intérieure. Le Tribunal souligne que les marchés intérieurs des pays visés ne semblent pas être en mesure d’absorber toute capacité excédentaire à court ou à moyen terme. Selon les données de CRU, la production cumulative du Taipei chinois, du Japon, de l’Espagne et des pays de la catégorie « Autres – CEI » [traduction] est supérieure à la consommation dans ces pays, et la situation ne devrait pas évoluer en 2023 et en 2024[92].

[81] Le Tribunal fait également remarquer qu’il existe un impératif de production dans l’industrie des barres d’armature. Comme le Tribunal l’a mentionné dans d’autres procédures connexes, l’industrie à l’échelle mondiale a globalement « avantage à maintenir un niveau élevé de production et d’utilisation de la capacité pour réaliser des économies d’échelle et réduire les coûts moyens[93] ». En bref, les producteurs cherchent à « produire à des niveaux élevés pour maintenir la production[94] ». Rien dans la preuve dont dispose le Tribunal n’indique que la situation est différente dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration. Le Tribunal conclut que les producteurs de barres d’armature dans les pays visés sont soumis à un impératif de production qui peut les inciter à accroître les exportations plutôt qu’à réduire la production.

[82] Le Tribunal constate également que, selon les éléments de preuve figurant au dossier, les producteurs de barres d’armature dans les pays visés misent sur les exportations. À titre d’exemple, les exportations japonaises de barres d’armature ont plus que doublé en 2021 et sont demeurées élevées au cours des huit premiers mois de 2022[95]. Le seul producteur de barres d’armature au Bélarus exporte jusqu’à 85 % de sa production d’acier[96]. Les activités d’exportation mentionnées par les producteurs étrangers dans le questionnaire du Tribunal confirment la mesure dans laquelle ces producteurs sont tributaires des ventes à l’exportation[97].

[83] Le Tribunal conclut que la vocation exportatrice des pays visés se maintiendra vraisemblablement au cours des 24 prochains mois. Les barres d’armature sont depuis toujours exportées par les pays visés, et, au surplus, les éléments de preuve indiquent que ces exportations se poursuivront. La construction joue un rôle clé dans la demande de barres d’armature et, selon les éléments de preuve, cette industrie devrait faire du surplace ou afficher une croissance modeste dans les pays visés[98], ce qui pourrait inciter les producteurs de barres d’armature à conserver leurs marchés d’exportation actuels et à en chercher de nouveaux. De façon générale, les perspectives du secteur de la construction sont plutôt variables dans les pays visés, et la croissance de la construction devrait être au mieux modeste au cours des 24 prochains mois, puisqu’on s’attend à ce que la croissance soit plombée par la conjoncture économique difficile dans les pays visés.

[84] S’agissant de la consommation de barres d’armature dans les pays visés, les éléments de preuve indiquent que la consommation dans le Taipei chinois devrait diminuer en 2023 puis remonter légèrement en 2024 (bien qu’elle demeurerait en deçà du niveau de 2021)[99]. Au Japon, la consommation devrait progresser mais demeurer inférieure aux niveaux de 2019[100]. En Espagne, la consommation devrait aussi grimper, mais elle devrait demeurer en deçà des niveaux de 2021[101]. D’après les données de CRU, la consommation totale du Taipei chinois, du Japon, de l’Espagne et de la région « Autres – CEI » [traduction] devrait progresser d’environ 6 % en 2023 et de 8 % en 2024, après avoir reculé d’environ 18 % en 2022[102]. Dans l’ensemble, la preuve indique que, même si une augmentation de la consommation dans les pays visés est possible dans l’avenir, la demande demeurera en dessous des niveaux d’avant la pandémie.

[85] Tout bien considéré, compte tenu de l’ampleur de la capacité de production excédentaire des usines de fabrication de barres d’armature dans les pays visés et du fait que les marchés intérieurs de ces pays ne sont pas en mesure d’absorber ne serait-ce que la production actuelle, le Tribunal estime que la faible croissance prévue dans l’industrie de la construction (même si elle se concrétisait) ne permettra pas de résorber la capacité excédentaire au point de modérer les exportations. Par conséquent, le Tribunal conclut que les producteurs de barres d’armature dans les pays visés continueront vraisemblablement de miser sur les exportations au cours des 24 prochains mois.

[86] Le Tribunal souligne qu’il a déjà conclu par le passé que, dans un contexte de capacité excédentaire, d’impératif de production et d’orientation vers l’exportation, combiné à une situation de faible demande ou d’offre excédentaire dans le pays visé, les producteurs peuvent chercher à exporter les marchandises qu’ils ne parviendront pas à vendre au sein de leur pays[103]. Puisque les circonstances sont les mêmes dans le présent réexamen, le Tribunal conclut que les exportateurs des pays visés vont vraisemblablement exporter des barres d’armature au cours des 24 prochains mois.

[87] Le Tribunal estime nécessaire de rappeler qu’avant les conclusions, le Canada constituait un important marché d’exportation pour les pays visés[104]. Jusqu’à présent, malgré les conclusions, les marchandises en cause sont demeurées présentes sur le marché canadien durant la période visée par le réexamen[105]. Bien que ces marchandises représentaient une petite proportion des importations canadiennes totales au cours de la période visée par le réexamen, la situation témoigne du fait que les exportateurs des pays visés ont continué à s’intéresser au marché canadien malgré l’entrée en vigueur des conclusions.

[88] Les prix supérieurs des barres d’armature au Canada, comparativement aux prix en vigueur sur les marchés des pays visés et sur les marchés de certains pays non visés, constituent le fondement de l’attrait que présente le marché canadien aux yeux des producteurs étrangers. Le fait que les prix au Canada suivent généralement une tendance semblable à celle des prix pratiqués aux ÉtatsUnis contribue à cet intérêt qui ne s’essouffle pas[106]. En outre, comme en témoignent les données de CRU, les prix aux États-Unis sont invariablement et considérablement supérieurs à ceux en vigueur dans les autres marchés faisant l’objet d’un suivi[107]. Par ailleurs, selon les éléments de preuve, les prix dans les pays visés devraient diminuer au cours des 24 prochains mois, les prix dans la « région de la CEI » [traduction] devraient marquer un recul entre 2022 et 2024, et les prix sur le marché des barres d’armature en Chine – un marché d’exportation clé pour Hong Kong – devraient inscrire une baisse entre 2022 et 2024 pour revenir à un niveau proche de celui de 2019[108]. CRU prévoit une baisse des prix sur les marchés asiatiques des barres d’armature en 2023-2024[109]. Les prix des barres d’armature dans le Sud de l’Europe (Italie et Espagne) ont également amorcé une descente, après avoir connu une hausse en 2021 et au début de 2022[110]. En résumé, le Tribunal conclut que les prix des barres d’armature sont nettement plus élevés au Canada que dans d’autres marchés et que les prix sur le marché canadien vont vraisemblablement demeurer plus élevés au cours des 24 prochains mois.

[89] Des éléments de preuve indiquent également que le Canada constitue un marché intéressant parce que les pays visés se heurtent à des difficultés ou à des obstacles dans les autres grands marchés d’exportation. À titre d’exemple, au sein des marchés d’exportation traditionnels du Bélarus, comme la Russie et la Pologne, la demande a accusé une baisse en 2022, et elle devrait régresser encore en 2023 (pour ensuite éventuellement remonter légèrement en 2024)[111]. De plus, l’Union européenne a pris des sanctions contre le Bélarus qui auront une incidence sur ses exportations de barres d’armature[112]. En outre, après une contraction de la demande de barres d’armature en 2022, les données de CRU laissent entrevoir une faible croissance en 2023 et en 2024 dans la région composée des « 27 États membres de l’Union européenne et [du] Royaume-Uni » [traduction], mais la demande demeurera en dessous du niveau de 2021[113]. Dans deux des principaux marchés d’exportation du Taipei chinois, soit la Corée du Sud (qui représente aussi un des plus importants marchés d’exportation du Japon) et l’Australie, la demande régressera en 2022 et en 2023, et les prévisions ne laissent entrevoir qu’une faible croissance pour 2024[114]. Selon les projections, la consommation de barres d’armature en Chine, un marché d’exportation important pour les producteurs de barres d’armature de Hong Kong, s’inscrira en baisse en 2024[115]. Les éléments de preuve indiquent également que Hong Kong est confrontée à d’autres sources de concurrence au sein de ses principaux marchés d’exportation, les revendeurs dans le golfe Persique misant aussi sur le marché asiatique[116].

[90] Par ailleurs, les mesures commerciales visant les barres d’armature qui sont imposées par d’autres gouvernements ont eu pour effet de restreindre les possibilités d’exportation pour les marchandises en cause[117]. Les exportateurs de ces marchandises s’efforceraient de trouver des acheteurs sur un marché canadien où aucune mesure commerciale ne serait imposée, d’autant plus que les exportateurs des pays visés ont déjà des réseaux de distribution bien établis et une vaste clientèle au Canada[118].

[91] La branche de production nationale fait campagne depuis des années contre l’incidence dommageable des importations de ce produit de base qui font l’objet d’un commerce déloyal. Les barres d’armature provenant de 12 autres pays sont déjà visées par des mesures commerciales mises en place par le Canada[119]. Comme les mesures font en sorte de restreindre la quantité d’importations sous-évaluées en provenance de ces pays, elles ont entre autres pour effet de réduire la concurrence avec les marchandises sous-évaluées sur le marché canadien, ce qui contribue à l’attrait du marché des barres d’armature au Canada.

[92] Le Tribunal conclut que le Canada est, et demeurera, un marché attrayant pour les exportateurs des pays visés. Les mesures commerciales visant les marchandises en cause imposées par d’autres gouvernements ne feront que rendre le marché canadien encore plus attrayant advenant l’expiration des conclusions.

Conclusion sur le volume probable des importations

[93] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’advenant l’expiration des conclusions, il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises en cause au Canada au cours des 24 prochains mois.

Effet probable des marchandises en cause sur les prix advenant l’expiration des conclusions

[94] Le Tribunal doit maintenant déterminer si, advenant l’expiration des conclusions, la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en cause mènera vraisemblablement à la sous-cotation marquée ou à la baisse du prix de marchandises similaires, ou à la compression du prix de ces marchandises, en empêchant les augmentations de prix qui se seraient par ailleurs vraisemblablement produites pour ces marchandises[120]. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre l’effet des marchandises en cause sur les prix et tout autre effet qui pourrait vraisemblablement se produire dû à d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.

[95] Selon les producteurs nationaux, advenant l’annulation des conclusions, il y aura vraisemblablement une sous-cotation, une baisse et une compression importantes des prix. Le Syndicat des Métallos et les producteurs nationaux font valoir que, dans l’éventualité où les conclusions seraient annulées, les marchandises en cause seraient forcées de rivaliser avec les importations à bas prix provenant des pays non visés pour parvenir à se vendre au Canada, ce qui donnerait lieu à une sous-cotation accrue des prix attribuable aux marchandises en cause. Gerdau soutient que la capacité et la tendance des exportateurs des pays visés à vendre leurs marchandises sur le marché canadien à un prix inférieur à celui des marchandises produites au Canada, et le fait que leurs marchandises doivent livrer concurrence aux importations à bas prix provenant des pays non visés qui entraînent une sous-cotation des prix canadiens, combinés à la hausse du coût des matières premières, font en sorte que les importations de marchandises en cause entraîneraient fort probablement une baisse et une compression des prix des barres d’armature produites au Canada.

[96] Celsa fait valoir qu’au cours des quatre dernières années civiles (lesquelles englobent la période visée par le réexamen), les marchandises en cause en provenance de l’Espagne n’ont pas provoqué une sous-cotation des prix. Selon Celsa, la sous-cotation des prix est principalement attribuable aux marchandises non visées originaires de la Chine, de la Corée et de la Turquie. Celsa soutient également que l’écart entre la hausse des prix de la ferraille et la diminution des prix des barres d’armature qui a amené le Tribunal à conclure à l’existence d’un dommage dans Barres d’armature II n’existe plus aujourd’hui[121].

[97] Là encore, la plupart des arguments de Celsa reposent sur l’établissement d’une distinction entre les marchandises en cause en provenance de l’Espagne et les autres marchandises en cause (et les marchandises non visées). Le Tribunal réaffirme sa décision d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause en provenance de tous les pays visés. Dans Barres d’armature III, le Tribunal a jugé que, comme il procédait au cumul des effets des marchandises en cause sous-évaluées provenant de tous les pays visés, les observations ayant trait aux répercussions distinctes des importations en provenance de chacun des pays visés sur les prix étaient dépourvues de toute pertinence juridique. Par conséquent, dans le cadre de son analyse exposée ci-après, le Tribunal examine dans leur ensemble les prix des importations de marchandises en cause provenant de tous les pays visés.

Sous-cotation des prix

[98] Le Tribunal a conclu par le passé que les barres d’armature constituent des produits de base pour lesquels les décisions d’achat sont prises en fonction du prix[122]. De même, le Tribunal a précédemment tenu compte d’une majoration des prix nationaux de 30 $ par tonne au moment de comparer le prix des importations de marchandises en cause et de marchandises non visées au prix des marchandises similaires[123]. MM. Sondgeroth et Mueller ont toutefois mentionné, à titre de témoins, que la clientèle s’attend à ce que les prix nationaux s’alignent sur les prix des importations et que parfois les clients ne sont pas prêts à payer plus cher pour les marchandises produites au Canada[124]. Gerdau soutient que le Tribunal pourrait raisonnablement et adéquatement conclure que les barres d’armature produites au Canada ne font plus l’objet d’une majoration de prix, mais s’il décide de faire intervenir un facteur de majoration dans son analyse, la valeur de 30 $ par tonne utilisée précédemment demeure une estimation maximale raisonnable. Le Tribunal conclut que la preuve ne permet pas d’établir que les barres d’armature produites au Canada font encore l’objet d’une majoration de prix. En fait, les déclarations de témoins selon lesquelles les clients sont désormais réticents à l’idée de payer plus cher pour des marchandises produites au Canada sont corroborées par d’autres éléments de preuve, notamment les réponses fournies par MANA, ArcelorMittal et AltaSteel au questionnaire à l’intention des producteurs[125]. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire, compte tenu des faits de l’espèce, de faire intervenir un facteur de majoration des prix nationaux dans l’analyse de la sous-cotation des prix.

[99] Les marchandises en cause étaient présentes en quantités restreintes sur le marché canadien au cours de la période visée par le réexamen. La preuve fait état d’importations en provenance du Taipei chinois, du Portugal et de l’Espagne. Ainsi qu’il est mentionné dans le rapport d’enquête, le prix de vente des importations de marchandises en cause a entraîné une sous-cotation du prix de vente des marchandises similaires de production nationale au cours d’une période au début de la période visée par le réexamen. Bien que ces prix ne constituent pas le meilleur indicateur du niveau auquel pourraient s’établir les prix en l’absence de conclusions[126], ils portent à croire à tout le moins qu’en l’absence de la discipline tarifaire imposée par les conclusions, les prix des importations de marchandises en cause pourraient vraisemblablement entraîner une sous-cotation marquée des prix nationaux.

[100] Le Tribunal est d’avis qu’il est plus utile de tenir compte des prix de vente des importations provenant des pays non visés parce que les marchandises en cause devront livrer concurrence à ces autres importations pour réaliser des ventes et obtenir des parts de marché[127]. Selon le rapport d’enquête, le prix de vente moyen des marchandises non visées importées par les producteurs nationaux et par les importateurs a mené à la sous-cotation des prix des marchandises produites au Canada en 2019 et au cours de la période intermédiaire de 2022. En s’attardant aux différents groupes de marchandises non visées importées, il y a au moins deux cas de sous-cotation des prix dans chacun des groupes suivants : les pays « où des mesures visant les barres d’armature sont en place » [traduction] et « le Pérou, les Philippines, la Thaïlande et les Émirats arabes unis » [traduction]. Au moins un de ces deux groupes a été à l’origine d’une sous-cotation des prix à chacune des périodes, sauf pendant la période intermédiaire de 2021. On ne constate aucun cas de sous-cotation des prix attribuable aux ventes de marchandises provenant des États-Unis ou de « tous les autres pays » [traduction] lorsqu’on tient compte du prix de vente moyen des importations par les producteurs nationaux et les importateurs[128].

[101] La preuve indique que certaines importations non visées sont les principales marchandises à bas prix sur le marché canadien[129]. Comme il a été expliqué précédemment, le prix de vente moyen des importations non visées a mené à une sous-cotation des prix des marchandises produites au Canada durant plusieurs périodes au cours de la période visée par le réexamen, et les prix des importations non visées ont entraîné la sous-cotation des prix nationaux au cours de la plus récente période comprise dans la période visée par le réexamen (la période intermédiaire de 2022). La preuve révèle également qu’à la fin de la période visée par le réexamen, les principaux fournisseurs à bas prix étaient les exportateurs des pays non visés, notamment la Thaïlande et les Émirats arabes unis[130]. Ces éléments de preuve tirés du rapport d’enquête[131] sont corroborés par les éléments de preuve présentés par ArcelorMittal et AltaSteel concernant des clients en particulier, lesquels éléments de preuve font état de cas de sous-cotation des prix attribuable aux importations non visées, y compris les importations en provenance de la Thaïlande et des Émirats arabes unis, en 2021 et en 2022[132].

[102] ArcelorMittal et AltaSteel ont déposé des éléments de preuve démontrant, en fonction du prix au débarquement des marchandises au Canada, la possibilité que les marchandises en cause entraînent la sous-cotation des prix[133]. M. Wegiel, en tant que témoin, a fourni une analyse visant à comparer les prix fixés par ArcelorMittal aux plus récents prix au débarquement au Canada en 2022 des marchandises en cause de chacun des pays visés[134]. D’après les résultats de son analyse, les prix des importations des pays visés mèneraient à une sous-cotation marquée des prix d’ArcelorMittal autant dans l’Est que dans l’Ouest du Canada[135]. Plus précisément, selon ce que M. Wegiel a affirmé lors de son témoignage, il ressort de l’analyse que la sous-cotation des prix attribuable aux importations des pays visés a varié entre 60 $ par tonne et 500 $ par tonne au cours des derniers mois de 2022[136]. Cette sous-cotation, lorsqu’on l’exprime en proportion des prix d’ArcelorMittal, est de plus forte ampleur que celle constatée par le Tribunal dans le cadre de l’enquête Barres d’armature II[137]. En effet, même si, par souci de prudence, on réduisait de moitié les valeurs exprimées en pourcentage issues de l’analyse de la sous-cotation probable réalisée par ArcelorMittal, les résultats témoigneraient tout de même d’une sous-cotation probable marquée attribuable aux marchandises en cause en l’absence de conclusions. Gerdau a présenté une analyse semblable assortie d’une conclusion similaire, réalisée au moyen des données sur les exportations tirées de la plateforme Comtrade des Nations Unies et converties en dollars canadiens (rajustées pour tenir compte du transport maritime, de la marge de l’importateur et des coûts de livraison au Canada)[138]. Le Tribunal conclut, dans un premier temps, que les données de tiers analysées par ArcelorMittal, AltaSteel et Gerdau sont crédibles et fiables puisqu’elles proviennent de sources reconnues et, dans un deuxième temps, que les analyses qui ont été réalisées au moyen de ces données sont légitimes. Le Tribunal accepte la conclusion de sous-cotation probable des prix à laquelle sont parvenus ces trois producteurs.

[103] Le Tribunal conclut que les marchandises en cause, en tant que produits de base pour lesquels la concurrence s’exerce en fonction du prix, devraient rivaliser avec les marchandises à bas prix provenant des pays non visés afin de se vendre au Canada. Le Tribunal conclut également que, dans de telles circonstances, les prix des marchandises en cause entraîneraient vraisemblablement une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires advenant l’annulation des conclusions.

Baisse des prix

[104] Des éléments de preuve indiquent que la sous-cotation des prix provoquée par les marchandises en cause entraînerait vraisemblablement une baisse des prix[139].

[105] Les témoins d’ArcelorMittal s’attendent à une réduction de 60 $ par tonne métrique des prix des barres d’armature pratiqués sur le marché si les conclusions sont annulées et que les marchandises en cause sont appelées à livrer concurrence aux marchandises non visées à bas prix[140].

[106] Les témoins de Gerdau ont affirmé qu’il était un fait connu que les importateurs canadiens cherchent à s’approvisionner en barres d’armature auprès de la source qui offre le plus bas prix, ainsi qu’en témoigne le changement de source d’approvisionnement qui s’est opéré après que des mesures en application de la LMSI eurent été mises en place à l’égard de certains pays, suivies d’autres mesures imposées en vertu de cette même loi[141]. La tendance de longue date observée chez les importateurs canadiens de barres d’armature consistant à passer d’une source d’approvisionnement à l’autre est bien établie[142]. Le Tribunal a conclu précédemment que les importateurs « sont des acteurs sophistiqués du marché qui sont disposés et aptes à trouver rapidement d’autres sources d’approvisionnement de barres d’armature à bas prix[143] ». D’après les témoignages et les autres éléments de preuve, les importateurs vont probablement continuer de passer d’une source d’approvisionnement à une autre, ce qui, selon toute vraisemblance, déclencherait un nivellement vers le bas et exercerait une pression importante à la baisse sur le prix des marchandises similaires[144]. Le Tribunal conclut que les importateurs de barres d’armature vont continuer de rechercher les sources d’approvisionnement qui offrent les plus bas prix au cours des 24 prochains mois et cette situation viendra vraisemblablement exercer une pression à la baisse sur les prix nationaux advenant l’annulation des conclusions.

[107] Le Tribunal conclut que, si les conclusions sont annulées, les marchandises en cause vont vraisemblablement entraîner une baisse des prix des marchandises similaires du fait que les producteurs nationaux vont devoir abaisser leurs prix pour que leurs marchandises puissent livrer concurrence aux marchandises en cause à bas prix qui pénètrent le marché.

Compression des prix

[108] Gerdau soutient qu’en raison de la sous-cotation des prix attribuable aux marchandises en cause, il serait difficile pour les producteurs nationaux de majorer leurs prix pour absorber la hausse du coût de la ferraille ou pour maintenir leurs cibles eu égard aux marges. Gerdau fait valoir que, même si on prévoit un recul du prix de la ferraille (principale matière première utilisée dans la production de barres d’armature) au cours des 12 à 24 prochains mois, le prix de la ferraille a connu des fluctuations en 2022 et demeure extrêmement instable. Gerdau soutient que le recours accru aux fours électriques à arc dans l’industrie sidérurgique nord-américaine, et l’utilisation de la ferraille comme principal intrant, donnent à penser que la demande de ferraille se maintiendra, ce qui exercera vraisemblablement une pression à la hausse sur le coût des matières premières.

[109] Le Tribunal souligne que, si les marchandises en cause sont à l’origine d’une sous-cotation et d’une baisse des prix des marchandises similaires, il va de soi qu’il y aura également compression des prix dans le cas où le coût des intrants augmente. Toutefois, le dossier renferme peu d’éléments de preuve convaincants au regard de l’évolution projetée des coûts. Par conséquent, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure que l’annulation des conclusions causerait vraisemblablement une compression des prix nationaux en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.

Conclusion à l’égard de l’effet probable sur les prix

[110] Le Tribunal conclut que, si les conclusions sont annulées, le dumping des marchandises en cause causera vraisemblablement une sous-cotation et une baisse des prix, mais non une compression des prix, au cours des 24 prochains mois.

Incidence probable des marchandises en cause sur la branche de production nationale

[111] Le Tribunal évaluera maintenant si les effets probables des marchandises en cause en termes de volumes et de prix auront vraisemblablement une incidence sur la branche de production nationale advenant l’expiration des conclusions, en tenant compte du rendement récent de la branche de production nationale[145]. Dans son analyse, le Tribunal établit une distinction entre l’incidence probable des marchandises en cause et celle de tout autre facteur nuisant ou susceptible de nuire à la branche de production nationale[146]. Le Tribunal réaffirme sa décision d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause en provenance de tous les pays visés. Suivant cette décision, l’analyse du Tribunal exposée ci-après tient compte de l’incidence sur la branche de production nationale des effets cumulatifs des marchandises en cause sous-évaluées provenant de tous les pays visés. Par conséquent, les arguments avancés par Celsa relativement à l’incidence probable des marchandises en cause provenant de l’Espagne ne font pas l’objet d’une analyse distincte.

[112] Les parties qui appuient la prorogation des conclusions soutiennent que la branche de production nationale a eu du mal à livrer concurrence aux importations à bas prix en provenance des pays non visés et qu’elle continuera d’avoir de la difficulté à le faire. Ces parties font également valoir qu’elles sont particulièrement vulnérables dans le contexte économique actuel et à court terme. Cette vulnérabilité s’explique par le ralentissement de la construction attribuable à la montée en flèche des taux d’intérêt et par l’accumulation importante de stocks par les transformateurs à la suite des perturbations de l’offre provoquées par la pandémie de COVID-19. Le Syndicat des Métallos a souligné que le dommage causé aux producteurs nationaux nuira aux emplois, aux pensions et à la position de négociation du syndicat.

[113] Celsa soutient que les importations de marchandises en cause provenant de l’Espagne ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale. Celsa estime que les prévisions « pessimistes » [traduction] de la branche de production nationale ne cadrent pas avec les investissements visant des gains de capacité et d’efficience, avec les taux élevés d’utilisation de la capacité et avec le recul des prix de la ferraille.

Rendement récent de la branche de production nationale

[114] Au cours de la période visée par le réexamen, les volumes produits par la branche de production nationale sont demeurés stables en 2019 et en 2020, puis ils ont nettement augmenté en 2021 avant de revenir aux niveaux de 2019-2020 durant la période intermédiaire de 2022. La plus grande partie de la production nationale au cours de la période visée par le réexamen était destinée au marché canadien, et les volumes ont suivi la même tendance que celle de la production collective. Cette tendance a été principalement alimentée par la production destinée aux ventes intérieures, laquelle a constitué la majeure partie de la production collective de la branche de production nationale. La production destinée aux ventes à l’exportation a sensiblement progressé au cours de la période visée par le réexamen, mais elle représente une infime part de la production collective nationale[147]. Les ventes intérieures de marchandises similaires ont suivi de près la production nationale, les stocks étant demeurés inchangés au cours de la période visée par le réexamen[148]. Le volume des ventes à l’exportation de marchandises similaires a plus que triplé entre 2019 et 2020, mais il est demeuré stable au cours des périodes subséquentes de la période visée par le réexamen[149].

[115] La capacité de production réelle des usines indiquée par la branche de production nationale est restée stable au cours de la période visée par le réexamen. Puisque la capacité de production réelle des usines est demeurée relativement la même tout au long de la période visée par le réexamen, les taux d’utilisation de la capacité, eu égard aux marchandises en cause et aux marchandises fabriquées au moyen du même équipement, ont suivi les tendances générales de la production dont il a été question précédemment[150].

[116] La part de marché de la branche de production nationale attribuable aux ventes de marchandises similaires a suivi une tendance descendante au cours de la période visée par le réexamen : d’un sommet de 58 % en 2019, elle a chuté à 46 % au cours de la période intermédiaire de 2022[151]. Cette diminution de la part de marché s’est principalement opérée au profit des pays non visés qui font déjà l’objet de mesures et des « nouvelles » sources d’importation de barres d’armature à bas prix, nommément le Pérou, les Philippines, la Thaïlande et les Émirats arabes unis[152].

[117] L’emploi directement lié à la production de marchandises similaires a connu un accroissement sur 12 mois d’environ 10 % en 2020 et en 2021, mais il a régressé de 19 % entre la période intermédiaire de 2021 et celle de 2022. Malgré la hausse du nombre d’employés en 2020 et en 2021, le cumul des heures travaillées et le total des salaires versés sont demeurés relativement stables entre les périodes représentant des années complètes et ont quelque peu diminué au cours de la période intermédiaire de 2022.

[118] Le rendement financier de la branche de production nationale au chapitre des ventes intérieures a marqué un recul en 2020 et est demeuré relativement inchangé en 2021, puis il s’est nettement amélioré au cours de la période intermédiaire de 2022 (période durant laquelle la branche de production nationale a affiché son plus haut niveau de rentabilité de toute la période visée par le réexamen)[153].

[119] Le Tribunal retient l’affirmation de la branche de production nationale selon laquelle le rendement financier positif de cette dernière au cours de la période intermédiaire de 2022 est attribuable à la combinaison de facteurs externes temporaires[154] et aux démarches réussies de la branche de production nationale en vue de cibler et de solliciter des mesures visant les barres d’armature sous-évaluées. Ces événements ont permis à la branche de production nationale de répercuter temporairement les hausses de prix importantes sur les clients[155]. Toutefois, d’autres facteurs portent à croire que la situation de la branche de production nationale s’est détériorée vers la fin de la période visée par le réexamen[156].

[120] Pour les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal conclut que, si les conclusions sont annulées, la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

Rendement probable de la branche de production nationale

[121] Le Tribunal constate que les éléments de preuve montrent que la branche de production nationale demeure sensible à la baisse de la demande et vulnérable à la pression exercée sur les prix. Les indicateurs font état d’une amélioration du rendement de la branche de production nationale depuis l’entrée en vigueur des conclusions[157], et la branche de production nationale se remet des effets des importations visées par d’autres conclusions du Tribunal en matière de barres d’armature, mais cette reprise est fragile et pourrait être de courte durée advenant l’expiration des conclusions. Le cas échéant, les marchandises en cause entraîneront vraisemblablement une sous-cotation marquée des prix de vente des producteurs nationaux et, par conséquent, une baisse importante des prix nationaux, ce qui aura vraisemblablement une incidence négative sur les revenus et les profits de la branche de production nationale.

[122] AltaSteel, ArcelorMittal et Gerdau ont présenté un modèle de données illustrant comment des baisses de prix de différentes ampleurs[158] attribuables aux marchandises en cause influeraient sur le rendement attendu en l’absence de conclusions (le modèle a été appliqué au rendement antérieur en guise de point de comparaison additionnel)[159]. Le Tribunal conclut que les scénarios fondés sur l’absence hypothétique de conclusions sont prudents et crédibles. Le modèle de prix est établi en fonction d’une sous-cotation des prix nationaux de 60 $ par tonne attribuable aux importations, ce qui représente un fléchissement des prix de 4,64 % par rapport au prix de vente des barres d’armature au cours de la période intermédiaire de 2022. Compte tenu de la preuve ayant trait à l’effet probable des importations de marchandises en cause sur les prix et de la preuve de l’existence d’une sous‑cotation largement supérieure au cours de la période visée par le réexamen[160], l’analyse reposant sur la valeur susmentionnée offre des estimations raisonnables de l’incidence dommageable importante qu’aurait l’expiration des conclusions sur le rendement financier de la branche de production nationale. Les renseignements confidentiels à cet égard qui figurent au dossier permettent d’établir que cette incidence serait suffisamment importante pour constituer un dommage sensible prenant la forme d’une perte de revenus et d’une baisse de rentabilité.

[123] Le Tribunal conclut donc que, même si on ne tient pas compte des pertes potentielles au regard des volumes de ventes, la branche de production nationale se retrouverait dans une situation financière difficile en l’absence de conclusions, en raison des importations à bas prix et de la faiblesse de la demande. Dans la mesure où la branche de production nationale résiste aux diminutions de prix, en particulier dans un contexte où les clients sont toujours en quête du plus bas prix, elle perdra probablement de grands volumes de ventes au profit des marchandises en cause. Ces ventes perdues se traduiraient vraisemblablement par une réduction des volumes de production et un effet négatif cumulé sur l’utilisation de la capacité, la rentabilité et les activités de la branche de production nationale. Une telle situation aurait pour conséquence d’aggraver le contexte difficile à laquelle on s’attend déjà compte tenu du ralentissement de la demande du marché qui est prévu à court terme, ce qui causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale prenant la forme d’une diminution de la production, des ventes et, de façon corrélative, de la part de marché.

[124] Le Syndicat des Métallos fait valoir que les marchandises en cause nuiraient à l’emploi et aux salaires advenant l’expiration des conclusions. Les éléments de preuve présentés par les témoins du Syndicat des Métallos corroborent les éléments de preuve des producteurs nationaux selon lesquels les effectifs actuels au sein de leurs installations seraient menacés.

[125] Le Syndicat des Métallos soutient que le terme « emploi » utilisé dans le Règlement doit recevoir une interprétation large de manière à englober les conditions d’emploi, notamment le régime de retraite, les avantages sociaux, la formation et les mesures de sécurité, et que le Tribunal devrait tenir compte de l’incidence négative probable de l’importation des marchandises en cause sur ces facteurs. Le Syndicat des Métallos fait valoir que cette interprétation est conforme à l’esprit des modifications récemment apportées à la LMSI[161]. Dans la mesure où le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions aurait vraisemblablement une incidence dommageable sur l’emploi, même si un sens plus restreint est attribué au terme « emploi », le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la question dans les circonstances de la présente affaire.

[126] Le Tribunal conclut que la diminution de la rentabilité et de la production que les marchandises en cause provoqueront vraisemblablement entraînera probablement aussi une diminution de l’utilisation de la capacité et de l’emploi, en plus de mettre vraisemblablement en péril les grands investissements récents, en cours et projetés de la branche de production nationale. Il ressort de la preuve que la capacité de la branche de production nationale à attirer du capital des sociétés mères serait menacée si les marchandises en cause pouvaient réintégrer le marché canadien en quantités importantes et à bas prix. À l’appui de ce qui précède, les témoins des producteurs nationaux ont livré des témoignages convaincants à propos de l’incidence de l’annulation des conclusions sur chacun de ces facteurs[162].

[127] S’agissant de l’argument de Celsa selon lequel les prévisions pessimistes de la branche de production nationale ne cadrent pas avec les nombreux investissements de cette dernière, y compris ceux visant à accroître la capacité et l’efficience, le Tribunal estime que la branche de production nationale a agi de façon rationnelle en profitant des périodes de regain pour investir dans ses activités[163].

[128] Le Tribunal conclut, à la lumière de ce qui précède, que l’annulation des conclusions causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois.

[129] Pour ce qui concerne les facteurs autres que le dumping qui pourraient causer un dommage[164] au cours des 24 prochains mois, le Tribunal juge qu’il ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que d’autres facteurs pourraient vraisemblablement être à l’origine d’un dommage sensible. Le Tribunal reconnaît que la branche de production nationale devra probablement composer avec des conditions moins favorables sur le marché à court ou à moyen terme. Toutefois, tous les concurrents présents sur le marché national vont généralement subir ces conditions, et le dommage qui sera vraisemblablement causé par les marchandises en cause viendra s’ajouter à celui découlant de la conjoncture défavorable du marché. Autrement dit, le Tribunal conclut que, même si la branche de production nationale devra composer avec une conjoncture difficile au cours des 24 prochains mois, la preuve indique que la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se retrouve déjà s’aggraverait sensiblement advenant l’annulation des conclusions.

[130] Ayant tenu compte de l’incidence probable de facteurs autres que le dumping, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en cause causerait vraisemblablement, en lui-même, un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois.

DEMANDE D’EXCLUSION

[131] Le Tribunal a reçu une demande en vue d’exclure un produit de toute ordonnance prorogeant les conclusions. Le groupe Celsa demande l’exclusion des « barres d’armature crénelées embobinées à chaud, enroulées de façon serrée sur des bobines dont le poids nominal est de 3 tonnes métriques ou plus (par bobine)[165] » [traduction] (barres d’armature embobinées à chaud). Le produit est commercialisé sous la marque « CelsaMax® » au sein de l’Union européenne[166]. Par les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal rejette la demande.

Principes généraux et facteurs pertinents

[132] La LMSI permet implicitement au Tribunal d’accorder des exclusions de la portée d’une ordonnance ou de conclusions[167]. Les exclusions de produits constituent une mesure corrective extraordinaire qui peut être accordée à la discrétion du Tribunal (c.‑à‑d. s’il conclut que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale)[168]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, le principe est que, malgré la conclusion générale selon laquelle tous les produits visés par une ordonnance causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir certains produits visés par la définition des marchandises en cause qui ne causeront vraisemblablement pas de dommage[169].

[133] La partie à l’origine de la demande d’exclusion doit faire la démonstration que, si les marchandises visées étaient exclues de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal, elles ne causeraient vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale[170]. Si la branche de production nationale ne présente pas une preuve suffisante pour réfuter les éléments de preuve déposés par le demandeur, l’exclusion pourrait être accordée[171]. En définitive, le Tribunal doit déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire pour accorder des exclusions de produits en se fondant sur son appréciation de l’ensemble de la preuve.

[134] Pour déterminer si une exclusion causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal tient généralement compte de plusieurs facteurs, notamment la question de savoir si la branche de production nationale produit des marchandises identiques à celles faisant l’objet d’une demande d’exclusion, la question de savoir si elle fabrique des produits substituables ou concurrents, la question de savoir si elle est un « fournisseur actif » de produits identiques ou substituables et la question de savoir si elle a la capacité de fabriquer ces produits[172].

[135] Le fait que la branche de production nationale ne produise pas de produits identiques aux produits visés par des demandes d’exclusion n’entraîne pas automatiquement l’octroi d’une exclusion par le Tribunal[173]. Le Tribunal a précédemment conclu que de telles exclusions automatiques « auraient pour effet de saper l’objet de la LMSI et la protection qu’elle confère dans les cas où la branche de production nationale produit des produits substituables ou concurrents (c’est-à-dire des marchandises similaires) qui subissent vraisemblablement un dommage en raison des marchandises sous-évaluées et subventionnées qui sont visées par la demande d’exclusion[174] » [en italiques dans la version originale].

[136] Dans le cas où la branche de production nationale ne produit pas de produits identiques, le Tribunal doit plutôt se demander si la branche de production nationale produit des produits substituables ou concurrents[175]. À cet égard, le Tribunal a affirmé ce qui suit[176] :

Par conséquent, la question principale à laquelle le Tribunal doit répondre pour décider s’il accorde ou non les exclusions de produits est celle de savoir si la branche de production nationale fabrique des produits substituables qui, même s’ils ne possèdent pas tous les attributs des produits visés par les demandes d’exclusion, leur livrent tout de même concurrence, ont les mêmes utilisations finales et répondent à la plupart des mêmes besoins généraux des clients. Si ces conditions sont satisfaites, le Tribunal doit rejeter les demandes d’exclusion de produits, car, s’il les accordait, cela causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. En d’autres termes, l’une des intentions importantes de la loi est de protéger la production nationale de marchandises similaires, concept qui est plus large que la notion de produits identiques, comme indiqué ci-dessus.

[Nos italiques]

[137] Habituellement, le Tribunal refuse d’exclure les produits qui peuvent se substituer aux marchandises produites par la branche de production nationale ou leur livrer concurrence[177]. De l’avis du Tribunal, les importations de tels produits causeraient vraisemblablement un dommage si ceux-ci étaient exclus de la portée d’une ordonnance ou de conclusions[178].

Analyse de la demande d’exclusion

[138] Le Tribunal a appliqué ces principes bien établis aux faits de la présente affaire, et il n’est pas convaincu par les observations du groupe Celsa selon lesquelles les conditions pour l’octroi d’une exclusion visant les barres d’armature embobinées à chaud sont remplies.

[139] Dans Barres d’armature II, le Tribunal a examiné l’allégation du groupe Celsa selon laquelle, d’une part, ses barres d’armature embobinées à chaud (c.-à-d. le produit CelsaMax®) présentaient des caractéristiques uniques et, d’autre part, les barres d’armature droites et les barres d’armature enroulées produites au Canada ne pouvaient se substituer à ses barres d’armature embobinées à chaud. Le Tribunal a conclu que l’allégation n’était pas étayée par des éléments de preuve[179]. La demande d’exclusion présentée par le groupe Celsa dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration et celle qu’il a présentée dans le contexte de l’affaire Barres d’armature II[180] sont très similaires, et le Tribunal ne dispose d’aucun nouvel élément de preuve permettant de démontrer que l’exclusion des barres d’armature embobinées à chaud ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale.

[140] Le Tribunal reconnaît que les barres d’armature droites et enroulées produites au Canada ne sont pas identiques aux barres d’armature embobinées. Toutefois, le fait que la branche de production nationale ne produise pas de marchandises identiques aux barres d’armature embobinées à chaud ne constitue pas un facteur déterminant. Il s’agit plutôt de savoir si la branche de production nationale produit des marchandises substituables, qui livrent concurrence aux marchandises visées par la demande d’exclusion, qui ont les mêmes utilisations finales et qui répondent de façon générale aux mêmes besoins des clients[181].

[141] La preuve versée au dossier du présent réexamen relatif à l’expiration confirme que les barres d’armature droites, les barres d’armature enroulées et les barres d’armature embobinées (ce qui comprend les barres d’armature embobinées à chaud CelsaMax®[182]) sont des produits substituables parce qu’ils présentent essentiellement les mêmes caractéristiques physiques, qu’ils se livrent concurrence, qu’ils ont les mêmes utilisations finales et qu’ils répondent de façon générale aux mêmes besoins des clients. Le Tribunal a conclu précédemment que les barres d’armature produites au Canada constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause (y compris les marchandises en cause embobinées) et qu’il n’existe qu’une seule et unique catégorie de marchandises. Dans ces circonstances, conformément à l’approche adoptée dans l’affaire RR Extrusions d’aluminium, le Tribunal conclut que le fait d’accueillir la demande d’exclusion de produit causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

[142] Par conséquent, le Tribunal rejette la demande d’exclusion de produit présentée par le groupe Celsa.

CONCLUSION

[143] Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge, sans modification, ses conclusions concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées du Bélarus, du Taipei chinois, de Hong Kong, du Japon, du Portugal et de l’Espagne.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

 

Peter Burn*
Membre

Eric Wildhaber

Eric Wildhaber
Membre

* Le 31 janvier 2023, le mandat de Peter Burn, en tant que membre du Tribunal, a pris fin. La traduction des motifs du Tribunal, rendus en anglais dans le présent dossier le 2 février 2023, n’a été disponible qu’après la fin du mandat de M. Burn. En l’espèce, M. Burn n’a pas pris part à la validation du contenu de cette traduction.



[1] L.R.C. (1985), ch. S-15. La LMSI a été modifiée par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, L.C. 2022, ch. 10 (LEB 2022), qui est entrée en vigueur le 23 juin 2022. Conformément à la disposition transitoire prévue à l’article 211 de la LEB 2022, le présent réexamen relatif à l’expiration est effectué en vertu de la LMSI telle qu’elle était rédigée avant le 23 juin 2022.

[2] Barres d’armature pour béton (3 mai 2017), NQ-2016-003 (TCCE) [Barres d’armature II].

[3] Pièce RR-2021-006-03. A à la p. 1.

[4] Pièce RR-2021-006-05.A aux p. 9–15. En réponse à une demande d’AltaSteel et d’ArcelorMittal, le Tribunal a demandé à Acierco KSE Inc. (notamment ses sociétés affiliées 11625748 Canada Inc., 13424464 Canada Inc. et 8096783 Canada Inc.) et à Mitsui & Co. (Canada) Ltd. de remplir les questionnaires à l’intention des importateurs et de les renvoyer au Tribunal; pièce RR-2021-006-26. La première a déposé des questionnaires à l’intention des importateurs pour ses trois sociétés affiliées, et la seconde n’a pas répondu.

[5] Pièce RR-2021-006-05.A; pièce RR-2021-006-06.A (protégée).

[6] Barres d’armature II au par. 21.

[7] Au par. 231

[8] Pièce RR-2021-006-03.A.

[9] Pièce RR-2021-006-B-05 au par. 33. Ce fait est incontesté, et la norme CSA actuelle est reproduite à la pièce RR-2021-006-31.04.B (protégée) aux p. 29–53.

[10] ArcelorMittal, Gerdau et AltaSteel ont toutes trois déclaré qu’elles produisaient leurs propres billettes d’acier à partir de la ferraille, lesquelles sont ensuite utilisées pour fabriquer divers produits d’acier, y compris des barres d’armature. Pièce RR-2021-006-A-01 au par. 16; pièce RR-2021-006-B-01 aux par. 22–23. Ces faits sont incontestés.

[11] Pièce RR-2021-006-A-01 au par. 16; pièce RR-2021-006-B-01 aux par. 22–23.

[12] Pièce RR-2021-006-B-03 au par. 31; pièce RR-2021-006-D-03 au par. 9.

[13] Pièce RR-2021-006-C-03 aux par. 87–89; pièce RR-2021-006-C-05 aux par. 24–25; pièce RR-2021-006-C-11 au par. 14; pièce RR-2021-006-30.01A à la p. 12; pièce RR-2021-006-30.04.B au par. 3; Transcription de l’audience publique aux p. 14, 41, 55.

[14] Pièce RR-2021-006-A-01 aux par. 19, 47–49, 58; pièce RR-2021-006-B-01 au par. 16; pièce RR-2021-006-B-05 aux par. 6, 25, 139; pièce RR-2021-006-30.04B au par. 31. Ces faits sont incontestés.

[15] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Il existe une branche de production nationale bien établie en l’espèce, de sorte que la question de la probabilité d’un retard ne se pose pas.

[16] Paragraphe 76.03(12) de la LMSI.

[17] Paragraphe 76.03(11) de la LMSI.

[18] Si le Tribunal détermine que le présent réexamen vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer un analyse de dommage distincte et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation and Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[19] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) [Raccords de tuyauterie en cuivre] au par. 48.

[20] Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) [NQ Extrusions d’aluminium] au par. 115; voir aussi Panneau d’isolation thermique en polyisocyanurate (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) [Panneau d’isolation thermique] à la p. 10.

[21] NQ Extrusions d’aluminium au par. 115; voir aussi Panneau d’isolation thermique à la p. 10.

[22] Voir Barres d’armature pour béton (9 janvier 2015), NQ-2014-001 (TCCE) [Barres d’armature I] aux par. 47, 79; Barres d’armature II au par. 45; Barres d’armature pour béton (4 juin 2021), NQ-2020-004 (TCCE) [Barres d’armature III] aux par. 27–30; Barres d’armature pour béton (2 juillet 2021), NQ-2020-005 (TCCE) [Barres d’armature IV] aux par. 27–29; Barres d’armature pour béton (14 octobre 2020), RR-2019-003 (TCCE) [RR Barres d’armature I] au par. 33. Voir aussi Enquête de sauvegarde sur l’importation de certains produits de l’acier (3 avril 2019), GC-2018-001 (TCCE) aux p. 52–53, où le Tribunal a estimé que les barres d’armature produites au Canada étaient des « marchandises similaires ou directement concurrentes » aux barres d’armature importées en cause.

[23] Voir, par exemple, Barres d’armature IV aux par. 27–28.

[24] Pièce RR-2021-006-B-05 au par. 33. Ce fait est incontesté, et la norme CSA actuelle figure à la pièce RR-2021-006-31.04.B (protégée) aux sections 1, 4.1. Voir aussi Transcription de l’audience publique aux p. 40, 52, 79.

[25] Pièce RR-2021-006-30.03.A aux p. 53, 59. La technologie de bobinage Danieli évoquée par Celsa n’est ni nécessaire ni unique pour la production de barres d’armature embobinées. Transcription de l’audience publique aux p. 55, 68; pièce RR-2021-006-C-12 (protégée) au par. 13. En tout état de cause, une étape de production supplémentaire ou une technique de fabrication légèrement différente n’est pas déterminante. Voir, par exemple, Barres d’armature I aux par. 62-63; RR Barres d’armature I au par. 155; Fils d’acier galvanisés (20 août 2013), NQ-2013-001 (TCCE) au par. 47.

[26] Pièce RR-2021-006-C-11 à la p. 12.

[27] Transcription de l’audience publique aux p. 42, 61; pièce RR-2021-006-30.01.A au par. 6; pièce RR-2021-006-30.04.B au par. 22.

[28] Transcription de l’audience publique aux p. 40, 68; pièce RR-2021-006-30.01.A aux par. 8, 10; pièce RR-2021-006-30.04.B au par. 36.

[29] Pièce RR-2021-006-31.04.B (protégée) aux p. 81, 83. Celsa décrit les barres d’armature embobinées comme des « bobines d’acier ondulées produites dans le laminoir […] et ensuite embobinées de façon serrée » [traduction]; pièce RR-2021-006-F-01 au par. 59. D’autres éléments de preuve appuient cette description en ce sens que les barres d’armature enroulées sont embobinées (c’est-à-dire enroulées de façon serrée au lieu d’être enroulées de façon lâche) au stade de l’emballage. Voir, par exemple, la pièce RR-2021-006-31.03.A (protégée) à la p. 59, comme indiqué à la pièce RR-2021-006-30.03.A au par. 29.

[30] Pièce RR-2021-006-C-11 aux par. 24, 26–28; Transcription de l’audience publique aux p. 55, 68; pièce RR-2021-006-13.03.A à la p. 6; Barres d’armature II au par. 224.

[31] Transcription de l’audience publique à la p. 56.

[32] Pièce RR-2021-006-B-03 au par. 30; pièce RR-2021-006-A-06 (protégée) au par. 14.

[33] Pièce RR-2021-006-30.04.B au par. 36.

[34] Ibid. au par. 37; Transcription de l’audience publique à la p. 146.

[35] Pièce RR-2021-006-30.04.B aux p. 12, 19; pièce RR-2021-006-31.04.B (protégée) aux p. 81, 83.

[36] Barres d’armature II aux par. 44, 69; Barres d’armature III au par. 46; pièce RR-2021-006-B-05 à la p. 47; pièce RR-2021-006-16.06.B à la p. 5. Pièce RR-2021-006-C-03 au par. 17.

[37] Transcription de l’audience publique aux p. 19, 67, 87, 88, 126–127.

[38] Transcription de l’audience publique aux p. 25, 40, 52, 79, 146.

[39] Feuilles d’acier résistant à la corrosion (21 février 2019), NQ-2018-004 (TCCE) [Feuilles d’acier I] au par. 29. De même, dans Barres d’armature I au par. 74, le Tribunal a affirmé que « même si les armatures revêtues et les armatures non revêtues ne sont pas entièrement substituables dans toute la gamme d’utilisations finales, elles font néanmoins partie du même continuum de marchandises et sont, dans les circonstances appropriées, suffisamment substituables les unes aux autres pour justifier qu’on ne tienne compte d’une seule catégorie de marchandise ».

[40] « Proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. nº 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); rapport du Groupe spécial, Chine – Automobiles (É‑U), WT/DS440/R, au par. 7.207; rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, aux par. 411, 412, 419; rapport du Groupe spécial, Argentine – Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R, au par. 7.341.

[41] Pièce RR-2021-006-05 à la p. 8; pièce RR-2021-006-03.A au par. 31; pièce RR-2021-006-A-01 au par. 14; pièce RR-2021-006-B-01 au par. 20.

[42] Pièce RR-2021-006-06.A (protégée) au tableau 9.

[43] Raccords de tuyauterie en cuivre au par. 73; Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (13 mai 2022), RR-2021-001 (TCCE) [Feuillards et tôles en acier] au par. 47.

[44] Raccords de tuyauterie en cuivre au par. 73; Feuilles d’acier I au par. 45.

[45] Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (30 décembre 2020), RR-2019-006 (TCCE) [FTPP] aux par. 42, 53.

[46] FTPP au par. 53.

[47] FTPP au par. 53.

[48] Pièce RR-2021-006-F-01 au par. 121. Le paragraphe 42(3) de la LMSI prévoit ceci : « Lors de l’ouverture ou de la poursuite de l’enquête, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d’un pays, s’il est convaincu à la fois que : a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal et que le volume des importations n’est pas négligeable. »

[49] Celsa a également fait valoir que les différences de structures et de politiques macroéconomiques entre les pays visés (par exemple, le Bélarus, Hong Kong et le Taipei chinois) et l’Espagne montrent que cette dernière a des conditions de concurrence totalement distinctes et ne devrait pas faire l’objet d’une évaluation cumulative avec les autres pays visés.

[50] Pièce RR-2021-006-F-01 au par. 180.

[51] Barres d’armature II au par. 55.

[52] Tubes soudés en acier au carbone (25 juillet 1996), RR-95-002 (TCCE) à la p. 9.

[53] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (18 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 52.

[54] Pièce RR-2021-006-B-03 aux par. 34, 48; pièce RR-2021-006-C-03 aux par. 13, 17; pièce RR-2021-006-C-05 au par. 3; Transcription de l’audience publique à la p. 19.

[55] Pièce RR-2021-006-B-05 au par. 126; pièce RR-2021-006-C-03 au par. 17; pièce RR-2021-006-16.05 à la p. 5; pièce RR-2021-006-16.06B à la p. 5; pièce RR-2021-006-16.09.A à la p. 5; pièce RR-2021-006-16.13 à la p. 5.

[56] Pièce RR-2021-006-B-01 à la p. 16; pièce RR-2021-006-B-05 à la p. 47; pièce RR-2021-006-C-03 à la p. 6; pièce RR-2021-006-16.06.B à la p. 3.

[57] Pièce RR-2021-006-F-01 au par. 8.

[58] Voir, par exemple, la pièce RR-2021-006-30.03.A au par. 44, faisant référence à l’énoncé de la preuve confidentiel de M. Desmarais, en tant que témoin; pièce RR-2021-006-31.04.B (protégée) aux par. 31–39, à la p. 81.

[59] Pièce RR-2021-006-B-05 aux par. 134–135; pièce RR-2021-006-30.03.A au par. 28; pièce RR‑2021‑006‑B‑05 aux p. 73, 75, 80–81.

[60] FTPP au par. 50, citant Acier laminé à froid (21 décembre 2019), NQ-2018-002 (TCCE) au par. 41; Feuilles d’acier I au par. 48.

[61] Pièce RR-2021-006-A-01 aux par. 77–83; pièce RR-2021-006-B-01 aux par. 257–287, 319–347.

[62] Pièce RR-2021-006-B-05 aux par. 110–113.

[63] Pièce RR-2021-006-03.A au par. 113; pièce RR-2021-006-B-01 au par. 90; Transcription de l’audience publique à la p. 143. L’ASFC a publié l’Avis des douanes 22-02 révisé le 11 mars 2022, lequel indique que le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée a été retiré, à compter du 2 mars 2022, à l’égard des marchandises originaires de la Russie ou du Bélarus; pièce RR-2021-006-B-01 aux p. 293–294.

[64] Certains lave-vaisselle et sécheuses (25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[65] Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) au par. 14, le Tribunal a affirmé que le contexte d’analyse dans lequel il effectue un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [RR Extrusions d’aluminium] au par. 21.

[66] Conteneurs thermoélectriques au par. 14; RR Extrusions d’aluminium au par. 21.

[67] Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (31 octobre 2019), RR-2018-007 (TCCE) au par. 42; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (10 novembre 2020), RR-2019-004 (TCCE) au par. 34; Vis en acier au carbone (2 septembre 2020), RR-2019-002 (TCCE) [Vis en acier au carbone] au par. 133.

[68] DORS/84-927.

[69] Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[70] Selon le Fonds monétaire international, il s’agit du plus faible taux de croissance depuis 2001, à l’exception de la crise financière mondiale et de la phase aiguë de la pandémie de COVID-19. La Banque mondiale indique que l’économie mondiale connaît son plus fort ralentissement après une reprise post-récession depuis 1970. Voir la pièce RR-2021-006-A-07 à la p. 39; pièce RR-2021-006-D-05 aux p. 12, 47.

[71] Pièce RR-2021-006-A-07 aux p. 346, 451; pièce RR-2021-006-D-05 à la p. 73.

[72] Pièce RR-2021-006-A-07 aux p. 4–6, 13, 36, 40, 46, 51, 62; pièce RR-2021-006-D-05 à la p. 73.

[73] Pièce RR-2021-006-D-05 aux p. 46–47.

[74] Pièce RR-2021-006-A-07 à la p. 446; pièce RR-2021-006-B-01 à la p. 1055.

[75] Pièce RR-2021-006-A-07 à la p. 348; pièce RR-2021-006-B-01 à la p. 586.

[76] Pièce RR-2021-006-A-07 à la p. 348. Il semble que cette augmentation de la capacité soit prévue jusqu’à la fin de 2024. Immédiatement avant sa projection d’augmentation de la capacité de 6,6 % par rapport à 2021, le Comité de l’acier de l’OCDE affirme que « [l]’écart entre la capacité et la production mondiales est demeuré élevé au cours des dernières années, se stabilisant à un niveau de 544,1 millions de tonnes métriques en 2021. La dernière analyse de l’OCDE suggère que la capacité excédentaire devrait continuer à augmenter, avec un total de 88,5 millions de tonnes métriques (mtm) de capacité en cours d’achèvement, tandis que 73,3 mtm supplémentaires sont en cours de planification pour la période 2022-24 » [traduction].

[77] Pièce RR-2021-006-B-02 (protégée) à la p. 253.

[78] Pièce RR-2021-006-A-07 aux p. 454–455.

[79] Ibid.; pièce RR-2021-006-B-01 à la p. 1043; pièce RR-2021-006-E-09 aux p. 35–36.

[80] Pièce RR-2021-006-A-07 aux p. 440, 574; pièce RR-2021-006-B-01 à la p. 1044.

[81] De même, les tableaux de prévisions de septembre 2022 de la Banque Scotia indiquent que l’inflation était d’environ 7,6 % en juillet et qu’elle sera de 3,8 % en moyenne l’année prochaine. Voir la pièce RR-2021-006-A-07 aux p. 454–455; pièce RR-2021-006-B-01 à la p. 1044.

[82] Pièce RR-2021-006-A-07 aux p. 429, 455; pièce RR-2021-006-B-01 aux p. 1043–1044, 1051, 1055.

[83] Pièce RR-2021-006-A-05 au par. 30; pièce RR-2021-006-C-03 aux par. 22–24; pièce RR-2021-006-D-03 aux par. 27–29; Transcription de l’audience publique aux p. 20, 70.

[84] Pièce RR-2021-004-A-07 aux p. 440, 464, 480–481.

[85] Le paragraphe 37.2(2) du Règlement prévoit, en partie, ce qui suit : « Pour prendre la décision visée au paragraphe 76.03(10) de la Loi, le Tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants : a) le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non. »

[86] Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[87] Celsa a également fait valoir qu’il n’y a pas de tendance prévisible au dumping de barres d’armature qui puisse être attribuée aux pratiques d’exportation espagnoles ou aux exportateurs espagnols. Toutefois, l’ASFC a déjà déterminé que l’expiration des conclusions entraînera probablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause en provenance de tous les pays visés, y compris l’Espagne. Pièce RR-2021-006-03.A au par. 163.

[88] Barres d’armature III au par. 47, à la note 42.

[89] Pièce RR-2021-006-B-01 à la p. 88, au tableau 35; pièce RR-2021-006-B-02 (protégée) aux p. 243, 252–253, 256–257; pièce RR-2021-006-05.A au tableau 14. Le Tribunal est d’avis que les prévisions de capacité excédentaire sont prudentes, étant donné qu’il n’existe pas de données permettant de calculer l’utilisation de la capacité de chaque pays visé.

[90] Pièce RR-2021-006-B-01 à la p. 302.

[91] Voir Barres d’armature III au par. 50, où le Tribunal reconnaît qu’il est possible d’organiser la production de barres d’armature, la forme la plus élémentaire des produits longs, sur des lignes de production servant à fabriquer divers produits longs.

[92] Pièce RR-2021-006-B-02 (protégée) aux p. 252, 253, 256, 257.

[93] Barres d’armature I aux par. 225–226.

[94] Barres d’armature IV au par. 167.

[95] Pièce RR-2021-006-B-02 (protégée) à la p. 461.

[96] Pièce RR-2021-006-B-01 à la p. 310.

[97] Pièce RR-2021-006-05.A au tableau 5, pièce RR-2021-006-06.A aux tableaux 41, 42.

[98] Le Japon ne devrait connaître qu’un taux de croissance annuel de 0,8 % jusqu’en 2026 (pièce RR-2021-006-A-07 à la p. 1738), tandis que le taux pour le Portugal est de 1,7 % (pièce RR-2021-006-B-01 à la p. 715). Les prévisions pour l’Espagne indiquent une croissance annuelle de la production dans le domaine de la construction d’environ 2 à 4 % jusqu’en 2026, ce qui reste inférieur aux niveaux d’avant la pandémie. Pièce RR-2021-006-A-07 aux p. 604605; pièce RR-2021-006-A-07 aux p. 577579. La construction dans le Taipei chinois devrait croître à un taux annuel moyen de 5,3 % jusqu’en 2026 (pièce RR-2021-006-B-01 à la p. 513515), et la construction à Hong Kong devrait croître à un taux annuel moyen de 2,2 % jusqu’en 2026 (pièce RR-2021-006-A-07 à la p. 1544).

[99] Pièce RR-2021-006-B-02 (protégée) à la p. 252.

[100] Ibid.

[101] Ibid. à la p. 253.

[102] Ibid. aux p. 252, 253.

[103] Barres d’armature I aux par. 225–226.

[104] Pièce RR-2021-006-B-01 at 426, 562.

[105] Pièce RR-2021-006-06.A (protégée) au tableau 12.

[106] Pièce RR-2021-006-C-04 (protégée) au par. 28.

[107] Pièce RR-2021-006-B-02 (protégée) à la p. 261.

[108] Ibid.

[109] Ibid.

[110] Ibid. aux p. 723, 766–767.

[111] Ibid. aux p. 253, 255, 263, 489–92; pièce RR-2021-006-B-01 à la p. 453.

[112] Pièce RR-2021-006-B-01 aux p. 378–379, 417. Comme expliqué dans la section sur le cumul ci-dessus, le Canada maintient également des sanctions à l’encontre du Bélarus, mais les importations des marchandises en cause en provenance de ce pays restent un sujet de préoccupation pour la branche de production nationale.

[113] Pièce RR-2021-006-B-02 (protégée) à la p. 253.

[114] Ibid. aux p. 252–253.

[115] Ibid. à la p. 254.

[116] Pièce RR-2021-006-D-06 (protégée) à la p. 6.

[117] Pièce RR-2021-006-B-01 à la p. 810; pièce RR-2021-006-A-07 aux p. 1860–1863.

[118] Dans l’enquête initiale, le Tribunal a conclu que d’« importants acheteurs de type utilisateurs finaux/distributeurs et transformateurs disposent d’emplacements et de réseaux de distribution à travers le Canada, ce qui leur permet de distribuer les importations des marchandises en question dans l’ensemble du pays ». Barres d’armature II au par. 70.

[119] Chine, Corée, Turquie (RR Barres d’armature I), Algérie, Égypte, Indonésie, Italie, Malaisie, Singapour, Vietnam (Barres d’armature III), Oman, Russie (Barres d’armature IV).

[120] Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[121] Barres d’armature II au par. 138.

[122] Barres d’armature III au par. 66.

[123] Barres d’armature I aux par. 139–141; Barres d’armature II aux par. 98, 114; Barres d’armature III au par. 69; Barres d’armature IV au par. 85.

[124] Pièce RR-2021-006-A-05 au par. 12; pièce RR-2021-006-A-06 (protégée) au par. 12; Transcription de l’audience publique aux p. 81–83.

[125] Pièce RR-2021-006-13.02 à la p. 8; pièce RR-2021-006-13.05 à la p. 8; pièce RR-2021-006-13.06.B à la p. 7.

[126] Feuillards et tôles en acier au par. 175.

[127] Le Tribunal a conclu par le passé que les importations limitées des marchandises en cause au cours de la période visée par le réexamen « limite[nt] aussi la pertinence des comparaisons de prix entre les marchandises en cause et les marchandises similaires » et donc qu’il « est plus utile d’examiner les prix de vente des importations des pays non visés ». Feuillards et tôles en acier au par. 175.

[128] Pièce RR-2021-006-06.A (protégée) au tableau 26.

[129] Ibid.; Transcription de l’audience publique à la p. 19; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 22–23.

[130] Pièce RR-2021-006-06.A (protégée) au tableau 26; Transcription de l’audience publique à la p. 19.

[131] Pièce RR-2021-006-06.A (protégée) au tableau 26.

[132] Pièce RR-2021-006-B-03 aux p. 48–53; pièce RR-2021-006-B-04 (protégée) aux par. 58–65, aux p. 45–58, 72–85; pièce RR-2021-006-C-06 (protégée) aux p. 19–41, au par. 21.

[133] Pièce RR-2021-006-C-08 (protégée) aux par. 97–103.

[134] Ibid. aux p. 155–156.

[135] Ibid. aux par. 97–103.

[136] Transcription de l’audience publique à la p. 30.

[137] Pièce RR-2021-006-C-08 (protégée) au par. 100; pièce RR-2021-006-09.E (protégée) au tableau 46.

[138] Les témoins de Gerdau ont présenté une analyse comparant les estimations des prix de vente à la livraison des marchandises en cause (à l’exception du Taipei chinois) avec les prix de vente de Gerdau pour certains mois de 2022. Les témoins ont déclaré que les prix de vente à la livraison des marchandises en cause seraient inférieurs aux prix de vente à la livraison de Gerdau si les conclusions étaient annulées, même en tenant compte d’une majoration de prix de 30 $ par tonne. Pièce RR-2021-006-A-03 aux par. 4548; pièce RR-2021-006-A-04 (protégée) aux par. 45–48, aux p. 49–56; pièce RR-2021-006-A-05 au par. 15; pièce RR-2021-006-A-06 (protégée) au par. 10.

[139] Pièce RR-2021-006-16.05 à la p. 11.

[140] Pièce RR-2021-006-C-04 au par. 78.

[141] Pièce RR-2021-006-A-05 aux par. 18–25; pièce RR-2021-006-A-06 (protégée) aux par. 22–25.

[142] Barres d’armature II au par. 83; Barres d’armature IV au par. 55.

[143] Barres d’armature IV au par. 55.

[144] Transcription de l’audience publique aux p. 16, 17, 67, 88; pièce RR-2021-006-16.06.B à la p. 10; pièce RR-2021-006-A-05 aux par. 18–22; pièce RR-2021-006-A-06 (protégée) aux p. 18–20; pièce RR-2021-006-C-03 au par. 5.

[145] Paragraphe 37.2(2) du Règlement.

[146] Alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[147] Pièce RR-2021-006-05.A au tableau 38; pièce RR-2021-006-06.A (protégée) au tableau 37.

[148] Pièce RR-2021-006-05.A au tableau 15; pièce RR-2021-006-06.A (protégée) aux tableaux 27, 38.

[149] Pièce RR-2021-006-05.A au tableau 38.

[150] Ibid. au tableau 37.

[151] Ibid. au tableau 16.

[152] Le Tribunal fait remarquer qu’une partie de l’augmentation de la part de marché des pays à l’encontre desquels des mesures ont été imposées peut résulter d’un retard de l’ASFC dans la mise à jour des valeurs normales.

[153] Pièce RR-2021-006-06.A (protégée) aux tableaux 32, 33.

[154] Il s’agit notamment, mais pas uniquement, des augmentations importantes du prix de l’acier sur le marché, des perturbations du transport mondial des marchandises, de la guerre en Ukraine et des arrêts de travail liés à la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement.

[155] Transcription de l’audience publique aux p. 14–16; pièce RR-2021-006-A-01 aux par. 150–160

[156] Transcription de l’audience publique aux p. 15, 69; pièce RR-2021-006-C-05 aux par. 10–11.

[157] Pièce RR-2021-006-06.A (protégée) aux tableaux 32, 33.

[158] ArcelorMittal et AltaSteel ont présenté un mémoire commun; toutefois, seul ArcelorMittal a fourni au Tribunal un exemple illustrant l’incidence de la sous-cotation des prix sur la poursuite de ses activités.

[159] Pièce RR-2021-006-B-02 (protégée) au par. 392; pièce RR-2021-006-C-04 (protégée) aux p. 48–49; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 5, 26, 28–29, 56; pièce RR-2021-006-A-04 (protégée) au par. 50.

[160] Pièce RR-2021-006-B-01 aux par. 7, 353–356; pièce RR-2021-006-C-03 au par. 78; pièce RR-2021-006-C-05 aux par. 21–22.

[161] La LEB 2022 a modifié le paragraphe 2(11) de la LMSI pour obliger le Tribunal à tenir compte, dans son évaluation de la probabilité de dommage, des répercussions sur les travailleurs employés dans la branche de production nationale. Toutefois, comme il est expliqué à la note 1 des présents motifs, les modifications ne s’appliquent pas au présent réexamen relatif à l’expiration. Néanmoins, le Tribunal souhaite reconnaître les éléments de preuve de l’incidence sur les travailleurs fournis par les témoins du Syndicat des Métallos.

[162] Pièce RR-2021-006-A-03 aux par. 32, 39; Transcription de l’audience publique à la p. 66; pièce RR-2021-006-A-04 (protégée) aux par. 40, 41; pièce RR-2021-006-C-03 aux par. 91–92; pièce RR-2021-006-B-02 (protégée) au par. 391; pièce RR-2021-006-D-03 au par. 31.

[163] Pièce RR-2021-006-A-03 au par. 30; pièce RR-2021-006-C-04 (protégée) aux par. 86, 89; pièce RR‑2021‑006-D-04 (protégée) au par. 8; pièce RR-2021-006-06.A (protégée) au tableau 37, aux annexes 29, 32, 35, 41.

[164] L’alinéa 37.2(2)k) du Règlement prévoit que le Tribunal peut prendre en compte « tout autre facteur relatif au comportement ou à l’état actuel ou probable, à l’échelle nationale ou internationale, de l’économie, du marché des marchandises ou de la branche de production dans son ensemble ou à l’égard de travailleurs ou de producteurs, d’exportateurs, de courtiers ou de négociants en particulier ».

[165] Pièce RR-2021-006-28.01; pièce RR-2021-006-RI-06 à la p. 3; Transcription de l’audience publique à la p. 276.

[166] Pièce RR-2021-006-RI-06 à la p. 3.

[167] Modules et laminés photovoltaïques (25 mars 2021), RR-2020-001 (TCCE) [Modules et laminés photovoltaïques] aux par. 128–129; Tôles d’acier au carbone (13 mars 2020), RR-2019-001 (TCCE) [Tôles d’acier] aux par. 163–165; Vis en acier au carbone au par. 222.

[168] Vis en acier au carbone au par. 222; Modules et laminés photovoltaïques au par. 128; Tôles d’acier au par. 163. Voir aussi les Lignes directrices sur les demandes d’exclusion de produits du Tribunal.

[169] Modules et laminés photovoltaïques au par. 128; Tôles d’acier au par. 163.

[170] Modules et laminés photovoltaïques au par. 129; Tôles d’acier au par. 165. Voir aussi les Lignes directrices sur les demandes d’exclusion de produits du Tribunal.

[171] Vis en acier au carbone au par. 224.

[172] Vis en acier au carbone au par. 227; Modules et laminés photovoltaïques au par. 131; Tôles d’acier au par. 164.

[173] RR Extrusions d’aluminium au par. 235.

[174] RR Extrusions d’aluminium au par. 235.

[175] RR Extrusions d’aluminium au par. 234.

[176] RR Extrusions d’aluminium au par. 236.

[177] RR Extrusions d’aluminium aux par. 234–236.

[178] RR Extrusions d’aluminium aux par. 234–236.

[179] Barres d’armature II au par. 224.

[180] ArcelorMittal et AltaSteel ont fourni une copie de la demande d’exclusion de produits du groupe Celsa dans Barres d’armature II, ainsi qu’une comparaison de la description que le groupe Celsa donnait de ses barres d’armature embobinées à chaud dans cette demande avec sa description d’exclusion de produits actuelle dans le présent réexamen relatif à l’expiration; pièce RR-2021-006-31.03.A (protégée) aux p. 6, 30–34. Le Tribunal a examiné les éléments des deux demandes d’exclusion de produits. Les descriptions des barres d’armature embobinées à chaud dans ces demandes sont remarquablement similaires (y compris l’identification de la marque de commerce « CelsaMax® »), et ne comportent que des différences mineures sans conséquence; le produit en cause dans les deux demandes d’exclusion est le même. Les raisonnements relatifs aux demandes d’exclusion du groupe Celsa dans Barres d’armature II et dans le présent réexamen relatif à l’expiration sont également similaires.

[181] RR Extrusions d’aluminium aux par. 235–236.

[182] La version révisée des réponses de Celsa aux demandes d’information confirme que CelsaMax® (c’est-à-dire des barres d’armature embobinées à chaud) est un produit de barres d’armature embobinées; pièce RR-2021-006-RI-06.B.

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