Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen relatif à l’expiration
RR-2021-002

Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 3 août 2022

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 20 octobre 2016, dans le cadre de l’enquête NQ‑2016‑001, concernant des :

TUBES DE CANALISATION SOUDÉS À GROS DIAMÈTRES EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU JAPON

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 20 octobre 2016, dans le cadre de l’enquête NQ‑2016‑001, concernant le dumping de tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié, dont le diamètre extérieur est supérieur à 24 po (609,6 mm), mais ne dépasse pas 60 po (1 524 mm), peu importe l’épaisseur de la paroi, la longueur, le traitement de la surface (recouverte ou non), la finition des extrémités (lisses ou biseautées), la présence ou non de marques au pochoir, et les attestations (y compris les marques ou les attestations multiples applicables à des utilisations comme le transport du pétrole et du gaz), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) et du Japon, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la Chine (les marchandises en cause).

Pour plus de clarté, la définition du produit englobe tout ce qui suit :

  • les tubes de canalisation conformes à la spécification 5L de l’American Petroleum Institute (API) dans les nuances A25, A, B et X jusques et y compris X100, ou bien conformes à des spécifications équivalentes dans des nuances équivalentes, telle la spécification CSA Z245.1 jusques et y compris la nuance 690;

  • les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la Chine et du Japon, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisations conformes aux spécifications finales, y compris pour le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface;

  • les tubes secondaires et de qualité inférieure (« produits à service limité »).

Conformément aux conclusions du Tribunal dans l’enquête NQ-2016-001, les marchandises en cause excluent :

  • les tubes en acier soudés à l’arc ASME SA 672 ou ASME SA 691 homologués selon les règles du « Boiler and Pressure Vessel Code » (code sur les chaudières et cuves sous pression) de l’ASME (et comportant au moins un de ces marquages), d’une longueur n’excédant pas 15 pieds (4,572 m), pour une utilisation autre que celle des tubes de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 et importés avec les certificats d’inspection autorisés et les rapports de données partiels de l’ASME applicables;

  • les tubes de canalisation, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, comportant un marquage unique « DNV-OS-F101 » pour utilisation exclusive en mer et désignés « For Offshore Applications Only » (pour les utilisations en mer seulement);

  • les tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, d’une longueur de 60 pieds (18,288 m), sans soudure sur la circonférence, pour utilisation exclusive dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « For Use as Slurry/Tailings Pipe Only » (à être utilisé en tant que tubes pour pipelines à boues seulement); pour plus de précision, l’utilisation comme tube de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 ou comme tube sous pression satisfaisant au code CSA B51 n’est pas permise aux termes de la présente exclusion;

  • les tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment du diamètre extérieur, de l’épaisseur de la paroi et de la longueur, pour utilisation exclusive comme conduites de distribution à température et pression élevées et désignés « For Steam Distribution Only » (pour conduites de distribution à haute pression seulement), homologués pour satisfaire à la norme CSA Z662-15 chapitre 14 et/ou à l’annexe I et résistant à la fatigue et au fluage selon les sections I.2.3.2 et I.3.2.1 de la norme CSA Z662-15 tel qu’établi par un essai de fluage d’au moins 10 000 heures effectué conformément à la norme ASTM E139.

De plus, conformément aux conclusions modifiées rendues par le Tribunal dans le réexamen intermédiaire RD‑2020-003, les marchandises en cause excluent également les tubes de canalisation fabriqués selon le procédé de soudage longitudinal à l’arc immergé avec une double soudure à l’arc immergé, marqués au pochoir de la nuance API 2B, portant ou non la marque d’autres nuances, quel que soit le diamètre extérieur, dont l’épaisseur de la paroi est supérieure à 1 pouce, destinés à être utilisés exclusivement dans la fabrication de rotors d’écorceuse et portant la mention « Pour utilisation exclusive à la fabrication de rotor d’écorceuse ».

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

De plus, le Tribunal exclut les produits suivants de son ordonnance :

  • les tubes de canalisation fabriqués selon le procédé de soudage longitudinal à l’arc immergé avec une double soudure à l’arc immergé, homologués pour satisfaire à la norme CSA Z245.1 (nuance 483 ou supérieure), indépendamment du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, avec une résistance à la propagation de fracture de norme CSA catégorie II M45C ou l’équivalent, fabriqués au Japon et marqués (au pochoir ou autrement) comme « Station Pipe » (tuyau de station) et pour les utilisations exclusives suivantes : i) pour des applications au-dessus du sol; ii) installation ou assemblage de fabrication au-dessus du sol et iii) applications souterraines à l’intérieur et jusqu’à une distance de 100 mètres de toute installation ou assemblage;

· les tubes de canalisation fabriqués selon le procédé de soudage longitudinal à l’arc immergé avec une double soudure à l’arc immergé, homologués pour satisfaire à la norme CSA Z245.1 (nuance 483 ou supérieure), indépendamment du diamètre extérieur, dont l’épaisseur de la paroi est supérieure à 23 mm, fabriqués au Japon.

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre présidant

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre


 

Lieu de l’audience :

par vidéoconférence

Dates de l’audience :

les 30 et 31 mai 2022

Membres du Tribunal :

Susan D. Beaubien, membre présidant
Georges Bujold, membre
Frédéric Seppey, membre

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Sarah Perlman, conseillère juridique principale
Emilie Audy, conseillère juridique
Rhonda Heintzman, analyste principale par intérim
Chelsea Lappin, analyste
Ozanay Bozkaya, conseiller, Service des données
Patrick Stidwill, conseiller, Service des données
Matthew Riopelle, agent du greffe
Lindsay Vincelli, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux/parties qui appuient la plainte

Conseillers/représentants

Evraz Inc. NA Canada

Christopher J. Cochlin
Alexander Hobbs
Christopher J. Kent
Bomin Kim
Andrew M. Lanouette
Jordan Lebold
Hugh Seong Seok Lee
Michael Milne
Jan M. Nitoslawski
Cynthia Wallace

Syndicat des Métallos

Raghav Jain
Craig Logie
Mark Rowlinson

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Cantak Corporation
Metal One Corporation

Peter Clark

TransCanada PipeLines Limited

Riyaz Dattu
Hannah Davis
Sarah Firestone
Alan Kenigsberg
Mashoka Maimona
Gajan Sathananthan

TÉMOINS :

Michael Yeats
Vice-président directeur, division commerciale du Canada
Evraz North America

Dave Coffin
Vice-président aux ventes, Tubular
Evraz Inc. NA

Steve Kalny
Directeur principal des tubes de canalisation et des ventes internationales
Evraz

Muhammad Rashid
Directeur principal de programme pour les énergies de remplacement et les tubes de canalisation, recherche et développement
Evraz Inc. NA Canada

Wihan Pretorius
Directeur de l’analyse commerciale/planification et analyse financière
Evraz Inc. NA

Meg Gingrich
Adjointe au directeur national
Syndicat des Métallos

Mike Day
Président de la section locale 5890
Syndicat des Métallos

Steve Olson
Secrétaire rapporteur de la section locale 5890
Syndicat des Métallos

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1] (LMSI), au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 20 octobre 2016, dans le cadre de l’enquête NQ-2016-001, concernant le dumping de certains tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (TCGD) originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) et du Japon et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la Chine (les marchandises en cause).

[2] Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date à laquelle les conclusions ont été rendues ou, si une ou des ordonnances prorogeant les conclusions ont été rendues, cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76.03(12)b), à moins que le Tribunal n’entreprenne un réexamen relatif à l’expiration avant cette date. Les conclusions dans le cadre de l’enquête NQ‑2016‑001 devaient expirer le 19 octobre 2021.

[3] Le mandat du Tribunal dans le cadre du présent réexamen est de déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal rendra ensuite une ordonnance prorogeant ou annulant les conclusions, avec ou sans modification.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

[4] Le Tribunal a publié son avis de réexamen relatif à l’expiration le 27 septembre 2021. Cet avis a déclenché l’ouverture d’une enquête par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 28 septembre 2021 afin de déterminer si l’expiration des conclusions du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement des marchandises en cause.

[5] Le 24 février 2022, l’ASFC a déterminé, conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise :

(i) du dumping des marchandises en cause provenant de la Chine et du Japon;

(ii) du subventionnement des marchandises en cause provenant de la Chine[2].

[6] Le 25 février 2022, à la suite des décisions de l’ASFC, le Tribunal a entamé son réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

[7] La période visée par le réexamen relatif à l’expiration portait sur trois années civiles (1er janvier 2019 au 31 décembre 2021).

[8] Le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux acheteurs connus de TCGD répondant à la définition de produit, ainsi qu’aux producteurs étrangers connus des marchandises en cause, de répondre à des questionnaires.

[9] Le Tribunal a reçu une réponse au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux, onze réponses au questionnaire à l’intention des importateurs, neuf réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs et une réponse au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers[3].

[10] À l’aide des réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal a préparé des versions publique et protégée du rapport d’enquête, lesquelles ont été versées au dossier et diffusées aux parties le 19 avril 2022. Des versions révisées du rapport d’enquête ont également été versées au dossier et diffusées aux parties les 25 et 27 avril 2022.

[11] Evraz Inc. NA Canada (Evraz), un producteur national de TCGD, a déposé des observations écrites à l’appui d’une prorogation des conclusions, tout comme le Syndicat des Métallos, un syndicat dont des membres sont employés par Evraz.

[12] Des observations écrites en opposition à la prorogation des conclusions ont été déposées par TransCanada PipeLines Limited (TCPL), un acheteur/importateur, ainsi que par Cantak Corporation (Cantak), un autre acheteur/importateur, et Metal One Corporation (Metal One), une société japonaise de commerce de l’acier.

[13] Le Tribunal a reçu deux demandes d’exclusion de produits de TCPL et trois de Cantak/Metal One. Evraz a répondu à ces demandes d’exclusion de produits le 4 mai 2022. TCPL et Cantak/Metal One ont ensuite fourni des répliques à la réponse d’Evraz le 12 mai 2022.

[14] Le 26 avril 2022, Evraz et TCPL ont déposé des demandes d’information auprès du Tribunal. Evraz a adressé trois demandes d’information à TCPL, deux à Cantak, une à Metal One et une à JFE Steel Corporation (JFE)[4]. TCPL a adressé cinq demandes d’information à Evraz.

[15] Cantak, Metal One et TCPL ont tous trois déposé des oppositions aux demandes d’information d’Evraz le 29 avril 2022. Evraz ne s’est pas opposée aux demandes d’information de TCPL.

[16] Après avoir examiné les demandes d’information et les oppositions qui ont été soulevées, le Tribunal a donné des instructions aux parties le 4 mai 2022, indiquant quelles demandes d’information devaient faire l’objet de réponses. Les réponses ont été reçues le 10 mai 2022 puis elles ont été versées au dossier.

[17] TCPL a déposé un rapport d’expert de M. David Milmine le 5 mai 2022. En réponse à M. Milmine, Evraz a déposé un rapport d’expert de M. Alan Murray, docteur en génie civil, le 13 mai 2022.

[18] Le 12 mai 2022, le Tribunal a demandé que toute partie déposant un rapport d’expert précise le domaine d’expertise dans lequel elle souhaite que son expert respectif soit qualifié, ainsi que les sections du dossier confidentiel auxquelles les témoins experts proposés devraient avoir accès. Evraz et TCPL se sont conformés à cette demande le 16 mai 2022.

[19] Peu avant l’audience prévue, Evraz a informé le Tribunal, le 25 mai 2022, que les parties avaient conclu un accord concernant les exclusions de produits, aux termes duquel Evraz consentait à certaines exclusions envisagées. L’accord était appuyé par un exposé conjoint des faits qui a été déposé auprès du Tribunal.

[20] À la suite de l’accord conclu entre les parties, TCPL et Cantak/Metal One ont demandé que leurs documents, y compris les déclarations de témoins, les observations écrites et les mémoires, soient retirés du dossier. En outre, Evraz et TCPL ont confirmé que les rapports d’expert de MM. Milmine et Murray n’étaient plus nécessaires et devaient également être retirés.

[21] Les 26 et 27 mai 2022, le Tribunal a demandé des précisions et a invité toutes les parties à identifier clairement les documents qu’elles souhaitaient retirer du dossier. Les parties ont répondu au Tribunal les 27 et 29 mai 2022[5].

[22] Le 30 mai 2022, le Tribunal a informé les parties que la question du retrait de documents du dossier, y compris celle de savoir si un tel retrait devrait être effectué par voie de retrait ou de suppression, était prise en délibéré. La section « Questions préliminaires » ci-après aborde cette question en détail.

[23] Une audience avec des séances publiques et à huis clos a eu lieu par vidéoconférence les 30 et 31 mai 2022. Le Tribunal a entendu les témoignages des témoins de fait cités par Evraz et les Métallos. TCPL et Cantak/Metal One ont choisi de ne pas contre-interroger les témoins d’Evraz et des Métallos.

[24] Le Tribunal a également pris connaissance des arguments d’Evraz et des Métallos concernant la prorogation de l’ordonnance, sous réserve des exclusions de produits dont les parties avaient convenu. TCPL et Cantak/Metal One ont limité leurs plaidoiries à la question des exclusions de produits et ont exhorté le Tribunal à accorder les exclusions dont les parties avaient convenu[6].

PRODUIT

Définition du produit

[25] Les marchandises en cause sont définies ainsi :

Tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Japon, dont le diamètre extérieur est supérieur à 24 po (609,6 mm), mais ne dépasse pas 60 po (1 524 mm), peu importe l’épaisseur de la paroi, la longueur, le traitement de la surface (recouverte ou non), la finition des extrémités (lisses ou biseautées), la présence ou non de marques au pochoir, et les attestations (y compris les marques ou les attestations multiples applicables à des utilisations comme le transport du pétrole et du gaz).

[26] Il est entendu que la définition du produit englobe :

  • ·les tubes de canalisation conformes à la spécification 5L de l’American Petroleum Institute (API) dans les nuances A25, A, B et X jusques et y compris X100, ou bien conformes à des spécifications équivalentes dans des nuances équivalentes, telle la spécification CSA Z245.1 jusques et y compris la nuance 690;

  • ·les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la Chine et du Japon, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisation conformes aux spécifications finales, y compris pour le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface; et

  • ·les tubes secondaires (« produits à service limité »)[7].

[27] Conformément aux conclusions rendues par le Tribunal dans l’enquête NQ-2016-001, sont exclus des marchandises en cause les :

  • ·tubes en acier soudés à l’arc ASME SA 672 ou ASME SA 691 homologués selon les règles du « Boiler and Pressure Vessel Code » (code sur les chaudières et cuves sous pression) de l’ASME (et comportant au moins un de ces marquages), d’une longueur n’excédant pas 15 pieds (4,572 m), pour une utilisation autre que celle des tubes de conduite satisfaisant à la norme CSA Z‑662 et importés avec les certificats d’inspection autorisés et les rapports de données partiels de l’ASME applicables;

  • ·tubes de canalisation, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, comportant un marquage unique « DNV‑OS‑F101 » pour utilisation exclusive offshore et désignés « For Offshore Applications Only » (pour les utilisations en mer seulement);

  • ·tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, d’une longueur de 60 pieds (18,288 m), sans soudure sur la circonférence, pour utilisation exclusive dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « For Use as Slurry/Tailings Pipe Only » (à être utilisé en tant que tubes pour pipelines à boues seulement); pour plus de précision, l’utilisation comme tube de conduite satisfaisant à la norme CSA Z‑662 ou comme tube sous pression satisfaisant au code CSA B51 n’est pas permise aux termes de la présente exclusion;

  • ·tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment du diamètre extérieur, de l’épaisseur de la paroi et de la longueur, pour utilisation exclusive comme conduites de distribution à température et pression élevées et désignés « For Steam Distribution Only » (pour conduites de distribution à haute pression seulement), homologués pour satisfaire à la norme CSA Z662‑15, chapitre 14 et/ou à l’annexe I et résistant à la fatigue et au fluage selon les sections I.2.3.2 et I.3.2.1 de la norme CSA Z662‑15 tel qu’établi par un essai d’au moins 10 000 heures effectué conformément à la norme ASTM E139[8].

[28] De plus, en application des conclusions modifiées du Tribunal dans le cadre du réexamen intermédiaire RD-2020-003, sont aussi exclues des marchandises en cause les tubes de canalisation fabriqués selon le procédé de soudage longitudinal à l’arc immergé ainsi que le procédé de soudage double à l’arc immergé, marqués au pochoir de la nuance API 2B, portant ou non la marque d’autres nuances, quel que soit le diamètre extérieur, dont l’épaisseur de la paroi est supérieure à 1 pouce, destinés à être utilisés exclusivement dans la fabrication de rotors d’écorceuse et portant la mention « Pour utilisation exclusive à la fabrication de rotor d’écorceuse »[9].

Renseignements additionnels sur le produit

[29] Les gros tubes de canalisation servent dans les secteurs pétrolier et gazier surtout pour le transport du pétrole et du gaz naturel sur de longues distances, mais aussi pour de multiples usages dans l’exploitation minière, notamment comme pipelines à solides dans l’industrie des sables bitumineux.

[30] Le marché canadien des gros tubes de canalisation est régi par les spécifications pertinentes, dont la Z245.1 de l’Association canadienne de normalisation (CSA) pour les tubes de canalisation utilisés comme pipelines. Oléoducs et gazoducs doivent à leur tour respecter la norme CSA Z662 (Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz).

[31] Le commerce international des tubes de canalisation est essentiellement régi par la spécification API 5L : les tubes CSA Z245.1 de nuance 448 sont considérés comme l’équivalent des tubes API 5L de nuance X65, le numéro suivant le X définissant la limite d’élasticité conventionnelle minimale correspondante (en milliers de livres par pouce carré). Cette équivalence s’applique aussi aux autres spécifications, dont celles de l’Organisation internationale de normalisation (ISO); autrement dit, un tube de canalisation donné peut être certifié et marqué comme conforme à des normes multiples s’il remplit tous les critères de chaque norme/nuance (ce qui explique que certains tubes portent deux marques, trois, ou plus).

[32] Il n’est pas rare dans les faits que plusieurs nuances de tubes soient certifiées sur un même rapport d’essai d’usine, ni que le client, au lieu de la nuance qu’il a expressément demandée, reçoive une nuance équivalente. Les rapports d’essai d’usines servent à montrer que les tubes vendus présentent les caractéristiques exigibles pour leur nuance effective.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Demande de divulgation restreinte

[33] Evraz a déposé en preuve la déclaration de témoin commune de M. David Coffin, vice-président des ventes de produits tubulaires chez Evraz, et de M. Steven Kalny, directeur principal des ventes de tubes de canalisation et des ventes internationales chez Evraz. Certains passages de cette déclaration ont été caviardés pour protéger de l’information qu’Evraz juge confidentielle. Une partie intitulée « Exemples de soumissions japonaises visant des produits qu’Evraz a la capacité de produire depuis 2019 » [traduction] est en grande partie caviardée pour protéger de l’information qu’Evraz juge confidentielle[10].

[34] Le 2 mai 2022, Cantak/Metal One a demandé que le Tribunal exige d’Evraz qu’elle fournisse au moins certains renseignements concernant les allégations formulées aux paragraphes 38 à 47 de la déclaration de témoin commune de MM. Coffin et Kalny. À titre subsidiaire, Cantak/Metal One a demandé que ces paragraphes soient radiés du dossier. Cantak/Metal One soutenait que cette désignation de confidentialité a créé une iniquité, en ce qu’elle l’a empêchée d’évaluer la crédibilité de l’information contenue dans ces paragraphes.

[35] Evraz a répondu le 3 mai 2022 en disant que le Tribunal devait rejeter la requête de Cantak/Metal One. De l’avis d’Evraz, Cantak/Metal One était entièrement en mesure d’évaluer l’exactitude de l’information obtenue d’Evraz, telle qu’elle était présentée aux paragraphes 38 à 47 de la déclaration de témoin commune, et le souhait de Cantak/Metal One de vérifier « comment l’information avait été obtenue » [traduction] n’était pas utile pour que le Tribunal se prononce sur le dommage probable en l’absence de conclusions.

[36] Le 9 mai 2022, le Tribunal a rejeté la requête de Cantak/Metal One. Le Tribunal a déterminé qu’il ne pouvait contraindre la divulgation restreinte d’information désignée confidentielle par Evraz. Le Tribunal a également conclu qu’Evraz avait consenti à divulguer des renseignements suffisants pour que Cantak/Metal One ait l’occasion de remettre en question le bien-fondé et la crédibilité des allégations, et ce, dans ses propres observations écrites ou à l’audience.

[37] Les membres Bujold et Seppey ont également rejeté la requête de radiation des paragraphes 38 à 47 de la déclaration de témoin commune que Cantak/Metal One avait présentée à titre subsidiaire, au motif que ces éléments de preuve devaient demeurer au dossier conformément à la pratique du Tribunal d’adopter une approche libérale en ce qui a trait à l’admission de la preuve. En définitive, ces éléments de preuve se verront accorder le poids qu’ils méritent.

[38] La membre présidant Beaubien avait une opinion dissidente au regard de cet aspect de la requête de Cantak/Metal One, étant donné que les passages contestés de la déclaration de témoin commune comprenaient non seulement un ouï-dire, mais un double ouï-dire, le tout entièrement désigné comme étant confidentiel. Les paragraphes 38 à 47 de la déclaration commune pourraient raisonnablement être considérés comme des déclarations par ouï-dire tirés d’une source confidentielle présentée comme preuve de leur contenu. Bien que l’admission d’un ouï-dire se fasse de façon discrétionnaire, elle est généralement subordonnée à la vérification du caractère à la fois fiable et nécessaire de la preuve[11]. Peu importe la démarche souple normalement adoptée par le Tribunal au regard de l’admission de la preuve, il était prématuré, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des allégations de préjudice formulées par Cantak/Metal One, de considérer les paragraphes contestés comme preuve présumément admissible, en l’absence d’autres observations des parties quant à la question de savoir si les critères justifiant l’admission du ouï-dire étaient remplis.

[39] Comme il est expliqué ci-après, les préoccupations formulées par Cantak/Metal One ont perdu toute portée pratique quand TCPL et elle ont demandé l’autorisation de retirer la totalité de leurs documents du dossier[12].

Retrait de documents au dossier

[40] Bien que le réexamen relatif à l’expiration prenne la forme d’une enquête et non d’un litige, il est courant qu’une partie à la procédure ait des intérêts divergents de ceux d’une ou de plusieurs autres parties. Comme la décision de proroger les conclusions doit reposer sur des éléments de preuve positifs, la présence de parties aux intérêts divergents ouvre la voie à un éventail élargi d’éléments de preuve à examiner et à valider au moyen d’un contre-interrogatoire.

[41] La présente affaire est inhabituelle en ce que TCPL et Cantak/Metal One ont pris des mesures pour s’opposer à la prorogation des conclusions, puis ont cherché à faire retirer ou radier certains documents pour mettre à exécution une entente conclue entre toutes les parties concernant l’exclusion de produits.

[42] Normalement, la radiation de documents se fait quand il y a des motifs d’invoquer que les documents n’auraient jamais dû être déposés. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le Tribunal n’a aucun motif de conclure que le dépôt des éléments de preuve et des arguments par TCPL et Cantak/Metal One était un abus de procédure ou que ces éléments étaient autrement non recevables quand ils ont été déposés.

[43] Les membres du Tribunal considèrent que la situation ressemble davantage à une requête d’autorisation de retirer un affidavit[13]. La décision d’autoriser le retrait d’un élément de preuve est discrétionnaire et doit reposer sur un examen des facteurs pertinents. En l’espèce, TCPL et Cantak/Metal One souhaitaient initialement faire entendre certains témoins, mais elles ont par la suite avisé le Tribunal qu’elles ne le feraient pas. Ces témoins ne seraient pas entendus, et il n’y aurait donc pas d’occasion de les soumettre à un contre-interrogatoire.

[44] En sollicitant le retrait des déclarations des témoins et d’autres documents (comme l’argumentation faisant référence aux témoignages prévus et s’appuyant sur ces témoignages), les parties qui s’opposent à une prorogation des conclusions avisent le Tribunal qu’elles ne répondent plus des témoignages qui auraient pu être faits, et le Tribunal n’est pas non plus en mesure de poser ses propres questions aux témoins dans le cadre de son réexamen relatif à l’expiration.

[45] Étant donné que le Tribunal doit faire reposer ses conclusions sur des éléments de preuve positifs, les documents dont les parties opposées ne répondent plus ne peuvent plus être considérés comme étant présumément fiables. Ainsi, ces documents ne devraient pas faire partie du dossier qui sous-tend la décision du Tribunal, car ce dernier prend présumément en considération chacun des documents versés au dossier.

[46] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la meilleure option est de permettre à TCPL et Cantak/Metal One de retirer leurs documents[14]. Dans la mesure où aucun document n’a été déposé en réponse aux éléments de preuve ou arguments retirés ou n’y fait référence, le Tribunal n’en tiendra pas compte[15].

[47] En pratique, il n’y a ainsi aucune opposition à la prorogation des conclusions.

CADRE LÉGISLATIF

[48] Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions rendues à l’égard des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale[16].

[49] Aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, si le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit les annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage, il doit les proroger avec ou sans modification.

[50] Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ». Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause provenant du Japon et de la Chine et s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause provenant de la Chine, c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets des marchandises en cause chinoises. En fin de compte, il s’agit de déterminer s’il est approprié pour le Tribunal d’évaluer les effets cumulatifs probables des marchandises en cause provenant de tous les pays visés.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[51] Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises parmi les marchandises en cause et les marchandises similaires[17].

[52] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[53] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients[18].

[54] Dans le cadre de l’enquête initiale, bien que les éléments de preuve aient divergé sur la question de la substituabilité et bien que les TCGD produits au Canada ne soient pas identiques à tous égards aux marchandises en cause, le Tribunal a conclu que les TCGD produits au pays et de même description que les marchandises en cause constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause[19]. De plus, étant donné qu’il n’y a pas de ligne de démarcation claire entre les catégories de marchandises dans l’univers diversifié des TCGD, le Tribunal a conclu qu’il existe une seule catégorie de marchandises[20].

[55] Il n’y a aucun élément de preuve dans le présent réexamen relatif à l’expiration qui permettrait de constater un changement dans les conditions ou les circonstances. Par conséquent, le Tribunal n’a aucun motif de s’écarter de ses conclusions antérieures à l’égard de ces questions. Par conséquent, le Tribunal conclut que les TCGD produits au pays, définis de la même manière que les marchandises en cause, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause et qu’il existe une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[56] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[…] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[57] Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a probabilité de dommage pour l’ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires[21].

[58] Dans le cadre de l’enquête initiale, le Tribunal a conclu qu’Evraz était le seul producteur national de TCGD et que, par conséquent, Evraz constituait à elle seule l’ensemble de la branche de production nationale aux fins de cette enquête[22]. Il n’y a eu aucun changement depuis. Evraz demeure le seul producteur national de marchandises similaires et constitue l’ensemble de la branche de production nationale[23].

CUMUL ET CUMUL CROISÉ

[59] En vertu du paragraphe 76.03(11) de la LMSI, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises « […] importées au Canada en provenance de plus d’un pays […] s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence […] » entre les marchandises importées au Canada d’un de ces pays et les marchandises provenant de tout autre pays, ou entre ces marchandises et les marchandises similaires.

[60] Au moment d’évaluer les conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient habituellement compte, le cas échéant, des facteurs suivants : la mesure dans laquelle les marchandises provenant de chaque pays visé et les marchandises en cause provenant des autres pays visés, ou avec les marchandises similaires, sont interchangeables; la mesure dans laquelle les marchandises importées de chaque pays visé et les marchandises similaires sont vendues dans les mêmes marchés géographiques; l’existence de circuits de distribution communs ou similaires; et les différences quant à l’échéancier de la livraison des marchandises importées provenant d’un pays visé quelconque et celui de marchandises provenant d’autres pays visés, et les différences quant à l’échéancier de la disponibilité des marchandises similaires provenant de la branche de production nationale.

[61] Dans le contexte des réexamens relatifs à l’expiration, le Tribunal a affirmé qu’il faut évaluer les conditions de concurrence de manière prospective[24]. Par conséquent, lorsque le Tribunal fait une évaluation prospective des conditions de concurrence dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, son examen suppose d’emblée que concurrence il y aura. En d’autres termes, si une ordonnance ou des conclusions expirent, les marchandises provenant de chacun des pays visés seront vraisemblablement présentes sur le marché canadien au même moment.

[62] Le présent réexamen relatif à l’expiration concerne des marchandises en cause provenant de la Chine et du Japon pour lesquelles l’ASFC a conclu qu’une annulation des conclusions entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Pour ce qui est de la Chine, l’ASFC a également conclu qu’une annulation des conclusions entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement.

[63] Dans l’enquête initiale, le Tribunal a évalué les effets cumulatifs des marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine et des marchandises en cause sous-évaluées provenant du Japon. Le Tribunal a conclu que les conditions énoncées au paragraphe 42(3) de la LMSI étaient réunies et que les conditions de concurrence entre les marchandises en cause elles-mêmes et entre les marchandises en cause et les marchandises similaires étaient semblables[25].

[64] En l’espèce, Evraz fait valoir que le Tribunal devrait évaluer les effets cumulatifs des marchandises en cause sous-évaluées originaires du Japon et des marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées originaires de Chine encore cette fois-ci, étant donné que les conditions de concurrence sont demeurées inchangées depuis l’enquête initiale, et nécessitent donc un cumul[26]. Evraz prétend en outre que le Tribunal peut, en droit, faire le cumul croisé des effets des marchandises en cause[27]. Evraz a fait référence à la décision rendue par le Tribunal dans l’affaire Feuilles d’acier[28], dans laquelle le Tribunal a évalué le cumul des effets du dumping et du subventionnement des marchandises originaires de Turquie et du dumping des marchandises originaires du Vietnam. Dans cette affaire, le Tribunal se disait tenu de procéder au cumul des effets de marchandises sous-évaluées provenant de différents pays, étant convaincu que le paragraphe 42(3) de la LMSI exigeait le cumul des effets des marchandises sous-évaluées originaires des deux pays et que le cumul était indiqué vu les conditions de concurrence. Le Tribunal était également d’avis qu’une analyse distincte des marchandises subventionnées n’était pas faisable sur le plan pratique, étant donné que les arguments et les éléments de preuve au dossier ne portaient pas sur la façon dont les effets des marchandises subventionnées devaient être isolés de ceux des marchandises sous‑évaluées[29]. Evraz fait valoir que, de façon similaire, l’analyse distincte des effets des marchandises subventionnées ne serait pas faisable en l’espèce, parce qu’il est impossible en pratique de différencier les effets du dumping de ceux du subventionnement[30]. Aucune opposition n’a été présentée au regard de ces arguments d’Evraz.

[65] Le Tribunal est convaincu, compte tenu des dispositions du paragraphe 76.03(11) de la LMSI, qu’il est approprié en l’espèce d’évaluer les effets cumulatifs des marchandises en cause sous-évaluées originaires des deux pays visés.

[66] À tous égards importants, la preuve montre que les conditions de concurrence pertinentes n’ont pas changé depuis l’enquête initiale. En d’autres termes, les conditions de concurrence générales entre les marchandises en cause elles-mêmes et entre les marchandises en cause et les marchandises similaires sont demeurées semblables.

[67] Si les marchandises en cause et les marchandises similaires ne sont pas identiques, elles sont toutefois très semblables. Comme il a été expliqué lors de l’enquête initiale, les TCGD ne sont à proprement parler ni des produits de base ni des biens d’équipement : « Les TCGD peuvent être définis comme des produits hybrides qui demeurent assujettis à des considérations liées au prix lorsqu’ils sont achetés par les utilisateurs finaux du secteur pétrolier et gazier ou du secteur de l’extraction[31] ».

[68] Tout TCGP devant servir à l’acheminement de pétrole et de gaz au Canada doit satisfaire à la norme CSA. Or, dans l’industrie nord-américaine, les TCGD sont généralement classés et désignés en fonction de la spécification 5L de l’API, laquelle est reconnue et acceptée internationalement[32]. Les TCGD sont ensuite fabriqués conformément aux spécifications techniques particulières à un projet donné[33]. Ainsi, d’un point de vue technique, les TCGD ne sont en soi pas interchangeables d’un projet de pipeline à un autre.

[69] Cela dit, comme les TCGD sont utilisés pour de grands projets d’infrastructure, les conditions de concurrence sont telles que les marchandises similaires de production nationale se retrouvent en concurrence directe avec les marchandises en cause originaires de Chine ou du Japon dans le cadre des mêmes appels d’offres, pour servir dans les mêmes projets et pour approvisionner les mêmes acheteurs[34]. Lorsqu’elles se font concurrence pour un appel d’offres ou un projet donné, les marchandises en cause chinoises et japonaises sont pratiquement indistinguables les unes des autres et des marchandises d’Evraz, étant donné que toutes ces marchandises sont produites conformément aux mêmes spécifications techniques. Pour remporter la mise, le soumissionnaire doit pouvoir respecter les spécifications établies sur mesure pour le projet, à un prix concurrentiel. Dès lors qu’un producteur est en mesure de respecter les spécifications techniques retenues pour un projet donné, c’est le prix qui devient le principal facteur de vente[35].

[70] Par conséquent, et étant donné qu’aucune opposition n’a été présentée à cet égard, le Tribunal conclut qu’il est approprié de cumuler les effets des marchandises sous-évaluées provenant de Chine et du Japon. De plus, le Tribunal considère que tout effet distinct relatif au dumping des marchandises en cause originaires de Chine, par opposition aux effets attribuables à leur subventionnement, ne peut être isolé, puisque les effets sur les prix des marchandises en cause originaires de Chine se répercuteraient vraisemblablement sur un seul ensemble de prix.

[71] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’analyse des effets cumulatifs de la totalité des marchandises en cause est appropriée en l’espèce.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

[72] Un réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective[36]. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions étaient en vigueur, sont pertinents dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage[37].

[73] Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives[38].

[74] Pour ce qui est de l’analyse de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme. Il s’agit généralement d’une période de 12 à 24 mois pour l’analyse de dommage.

[75] Evraz a fait valoir que le Tribunal devrait fonder son analyse sur une période de 12 à 24 mois, mais qu’il devrait également tenir compte des répercussions clairement prévisibles et qui en découlent directement au-delà de cette période. De l’avis d’Evraz, cette approche est justifiée parce que les TCGD sont vendus de façon cyclique en grandes quantités pour desservir de grands projets. Ce facteur est contrebalancé par la volatilité générale des conditions du marché où des développements, tels que les effets de la pandémie de COVID-19 et la guerre entre la Russie et l’Ukraine, peuvent survenir rapidement et avoir un effet disproportionné et imprévisible sur les conditions du marché, y compris l’offre et la demande.

[76] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge approprié de centrer son analyse sur les 24 prochains mois.

[77] Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[39] (Règlement) dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage quand l’ASFC a déterminé qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents en l’espèce sont exposés en détail plus bas.

Changements dans les conditions du marché

[78] Le Tribunal déterminera d’abord si des changements sont survenus dans les conditions du marché international et national afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en cause et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions[40].

Conditions du marché international

[79] Selon les éléments de preuve, les principaux facteurs ayant une incidence sur le marché international des TCGD sont les perspectives économiques mondiales qui se sont dégradées, le déclin de la demande mondiale de TCGD, ainsi que la capacité de production d’acier qui reste excédentaire.

Économie mondiale

[80] Selon le Fonds monétaire international (FMI), au début de 2022, l’économie mondiale était en moins bonne posture que ce qui avait été prévu auparavant. Devant la propagation du nouveau variant Omicron du virus de la COVID‑19, les pays ont encore une fois pris des mesures restreignant les déplacements. La hausse des prix de l’énergie et les perturbations de l’offre ont eu pour conséquence que l’inflation s’est accélérée et est devenue plus répandue que prévu, notamment aux États-Unis et dans plusieurs marchés émergents et économies en développement. L’inflation devrait demeurer soutenue à court terme, puis ralentir en 2023[41].

[81] Le FMI souligne par ailleurs que la hausse des prix du carburant, qui est soutenue, devrait s’essouffler en 2022 et 2023, ce qui contribuera à contenir l’inflation globale. Les marchés des contrats à terme signalent que les prix du pétrole et du gaz naturel augmenteront respectivement d’environ 12 p. 100 et 58 p. 100 en 2022, puis diminueront en 2023 quand les déséquilibres entre l’offre et la demande s’estomperont davantage[42].

[82] De plus, la guerre entre la Russie et l’Ukraine a entraîné un barrage de sanctions contre des particuliers et des entités russes ayant des liens avec l’industrie pétrolière et gazière russe. Plusieurs pays ont également interdit l’importation de pétrole, de gaz naturel liquéfié et de charbon en provenance de Russie[43].

Déclin de la demande mondiale de TCGD

[83] Comme l’a souligné l’ASFC, l’effondrement des prix du pétrole sous l’effet des mesures visant à freiner la pandémie de COVID-19, de la guerre des prix du pétrole entre la Russie et l’Organisation des pays exportateurs de pétrole en 2020 et des inquiétudes suscitées par les prix du pétrole dans un avenir prévisible a causé des retards et des annulations de grands projets de construction de pipelines dans le monde entier. Cette situation a eu pour conséquence que le nombre de kilomètres de pipelines achevés n’avait jamais été aussi bas depuis 25 ans, et l’on a assisté à une contraction de la demande de TCGD qui s’est poursuivie au début de 2021[44].

[84] Global Energy Monitor signale une tendance à la baisse de la longueur des pipelines dont le diamètre extérieur est supérieur à 24 po (609,6 mm) entrés en service depuis 2017. En effet, seulement 11 729 km de ces pipelines sont devenus fonctionnels en 2020, contre 21 255 km en 2017. Le Westwood Global Energy Group et l’Agence internationale de l’énergie prévoient que le nombre total de kilomètres de nouveaux pipelines et les dépenses d’immobilisations consacrées à l’installation de pipelines au cours de la période de 2021 à 2025 ne reviendront vraisemblablement pas aux niveaux observés entre 2017 et 2019, en raison des risques géopolitiques, de la transition énergétique et d’un appétit moindre des investisseurs pour les projets d’hydrocarbures[45].

[85] De façon similaire, GlobalData Energy prévoit que la longueur totale des pipelines achevés dans le monde sera d’environ 85 711 km entre 2021 et 2025, ce qui représente seulement 59 p. 100 des 145 000 km qu’il était envisagé de construire à l’échelle mondiale entre 2014 et 2018, à l’époque de l’enquête initiale du Tribunal. Rystad Energy souligne que les investissements mondiaux dans l’exploration pétrolière et gazière en amont ont totalisé environ 530 milliards de dollars en 2019, avant de tomber à 382 milliards de dollars en 2020. En 2021, ces investissements ne devraient augmenter que très peu, pour passer à 390 millions de dollars[46].

La capacité de production excédentaire d’acier dans le monde se poursuit

[86] La capacité de production excédentaire d’acier dans le monde est une situation chronique qui a pesé dans les conclusions rendues à l’origine et qui persiste aujourd’hui. De fait, comme l’a souligné le Tribunal dans d’autres affaires portant sur l’acier, la capacité de production excédentaire d’acier dans le monde est une situation pérenne, en grande partie attribuable à l’imposante capacité de production de la Chine, et qui demeure un élément important planant sur le marché canadien et le marché mondial de l’acier[47]. Globalement, la capacité continue d’augmenter malgré une demande stable ou à la baisse.

[87] Selon la World Steel Association, la demande mondiale d’acier a progressé de 2,7 p. 100 en 2021 et elle devrait augmenter de 0,4 p. 100 en 2022 et de 2,2 p. 100 en 2023. À titre de comparaison, la production d’acier a augmenté de 3,7 p. 100 en 2021 (pour atteindre un sommet historique de 1,9 milliard de tonnes métriques [tm]), et la capacité mondiale de fabrication d’acier a progressé de 0,2 p. 100 en 2021, comparativement à 2020[48]. L’Organisation de coopération et de développement économiques signale par ailleurs que, au cours de la période de 2022 à 2024, la capacité de fabrication d’acier devrait augmenter de 158,8 millions de tm au total[49].

[88] La World Steel Association signale également que la Chine a produit 1 064,8 millions de tm d’acier brut en 2020 (ce qui représente 57 p. 100 de la production mondiale), soit près de 70 millions de tm de plus que sa consommation d’acier cette année‑là. De plus, S&P Global mentionne que la Chine a annoncé huit nouveaux projets de remplacement de la capacité en 2019, ce qui accaparera annuellement 13,56 millions de tm de capacité de production d’acier brut au cours des trois à quatre prochaines années. En juin 2021, la Chine a approuvé neuf projets sidérurgiques dans le cadre de son programme de remplacement de la capacité de production d’acier. S&P Global souligne par ailleurs que si certains de ces projets récemment approuvés se traduisent par une baisse nette de la capacité de production, il reste que la capacité de production de fer et d’acier de la Chine devrait continuer d’augmenter globalement en 2021 et en 2022. De fait, quand les projets approuvés en seront à la mise en service, la capacité de fabrication d’acier devrait passer à 1,288 milliard de tm par année avant la fin de 2021. De plus, selon ce qui a été rapporté par Hellenic Shipping News, les stocks chinois ont atteint des quantités jamais vues en 2021, et les stocks d’acier chinois augmentaient encore en mars à la suite de mesures de confinement massives prises dans le pays, ce qui a fait baisser la demande et les prix sur le marché de l’acier[50].

[89] Les données de la World Steel Association montrent que le Japon, troisième producteur d’acier en importance après la Chine et l’Inde, a produit 99,3 millions de tm d’acier et en a consommé 63,2 millions de tm en 2019. En 2020, le Japon a produit 83,2 millions de tm d’acier, alors que la demande d’acier du pays totalisait 52,6 millions de tm cette année-là. L’industrie sidérurgique japonaise est donc tributaire des exportations. Le Japon a exporté 29,8 millions de tm d’acier en 2020, ce qui le plaçait au troisième rang des exportateurs d’acier derrière seulement la Chine et la Russie[51].

Conditions du marché national

[90] La demande de TCGD est généralement intermittente, étant tributaire de la construction, de la réparation ou du remplacement de grandes infrastructures. Au cours de la période visée par le réexamen, le marché canadien des TCGD est passé de 400 029 tonnes en 2019 à 505 297 tonnes en 2020, puis a été ramené à 215 391 tonnes en 2021[52]. Parallèlement, sous l’effet des conclusions et des droits subséquemment mis en place en vertu de la LMSI, les volumes des ventes des marchandises en cause originaires de Chine et du Japon ont décliné, et ces deux pays ont vu leurs parts de marché diminuer de façon importante au cours de la période visée par le réexamen[53].

[91] Bien que la demande sur le marché canadien ait généralement stagné ou reculé au cours de la période visée par le réexamen, des éléments de preuve donnent à penser qu’elle enregistrera une hausse modérée au cours des 12 à 24 prochains mois[54]. De fait, compte tenu des appels d’offres de TCGD mentionnés dans les questionnaires des répondants et des appels d’offres qui, selon Evraz, devraient être publiés et mener à l’attribution de marchés entre 2022 et la première moitié de 2024, les volumes totaux de TCGD à proposer devraient augmenter au cours des 12 à 24 prochains mois[55].

[92] De plus, la preuve montre qu’il existe un potentiel de hausse modérée de la demande de gaz naturel canadien en raison de l’objectif de certains pays d’être moins tributaires des exportations russes dans le contexte de la guerre en Ukraine[56]. Cela dit, compte tenu des longs délais à prévoir pour planifier les nouveaux projets de pipeline et obtenir les approbations réglementaires connexes au Canada, cette nouvelle demande demeure quelque peu hypothétique et il est peu probable qu’elle se concrétise au cours des 12 à 24 prochains mois[57].

Volume probable des importations de marchandises en cause

[93] Aux termes de l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non.

[94] Pour évaluer le volume probable des importations de marchandises en cause, le Tribunal prend en compte le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par d’autres gouvernements et le fait que les mesures prises par d’autres gouvernements causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises en cause[58].

Capacité excédentaire et vocation exportatrice

[95] Les éléments de preuve montrent que la Chine et le Japon ont tous deux une capacité de production de TCGD largement excédentaire, et que cette capacité est énorme en comparaison du marché canadien des TCGD, lequel totalisait entre 215 391 tm et 505 297 tm au cours de la période visée par le réexamen[59].

[96] Evraz fait valoir que les producteurs japonais ont une importante capacité de production excédentaire destinée aux marchés d’exportation. De fait, les éléments de preuve dont dispose le Tribunal montrent que la capacité de production de tubes de canalisation de JFE, de Nippon Steel Corporation (Nippon) et d’Osaka Tokushu Kan Mfg. Co. Ltd (OTK) est à elle seule supérieure à 1,5 million de tm, alors que la demande intérieure est minime au Japon[60]. À cet égard, le Japon n’a pas de projet actuel ou futur d’oléoduc ou de gazoduc à l’étranger, et l’on compte seulement quelques pipelines existants dans le pays[61]. De plus, Global Energy Monitor signale que seulement deux gazoducs d’une longueur totale de 47,4 km sont proposés ou en cours de construction au Japon, et qu’aucune construction d’oléoduc n’y est prévue[62]. Selon Evraz, la demande future prévue de pipelines au Japon totalise 182 172 tm, ce qui placera le Japon en situation d’importante capacité excédentaire[63]. Ainsi, les producteurs japonais doivent se tourner vers les marchés d’exportation, dont le Canada, pour absorber la capacité de production excédentaire de TCGD.

[97] De façon similaire, la Chine a une capacité de production nettement excédentaire par rapport à sa demande intérieure. Selon une estimation d’Evraz, la capacité annuelle agrégée de la Chine est d’au moins 20,5 millions de tm selon l’information limitée rendue publique par un petit sous-groupe de 40 producteurs chinois. Cela dit, Evraz a estimé que la capacité de production totale de la Chine se situe probablement autour de 70 millions de tm, étant donné les 136 fabricants chinois capables de produire des tubes de canalisation conformes à la spécification 5L de l’API[64]. La demande intérieure chinoise devrait atteindre 19,5 millions de tm dans un avenir prévisible. Si l’on prend pour hypothèse prudente que toute cette demande devra être comblée au cours des 24 prochains mois, Evraz soutient que la capacité disponible accessible des producteurs chinois de TCGD sera supérieure à 10,7 millions de tm[65].

[98] Le Tribunal fait remarquer qu’il y avait certaines divergences entre la capacité calculée par JFE, telle qu’elle est inscrite dans ses réponses au questionnaire, et celle calculée en appliquant la méthode habituelle du Tribunal[66]. Cela dit, même si le Tribunal se fonde sur la capacité déclarée par JFE, la preuve montre toute de même que la Chine et le Japon, pris en considération séparément ou ensemble, ont une importante capacité de production excédentaire de TCGD, et que cette capacité est plus de vingt fois supérieure à la demande totale au Canada[67].

[99] Étant donné cette capacité de production excédentaire, les producteurs dans les pays visés ont vraisemblablement une vocation exportatrice. En témoignent en effet les déclarations de certains producteurs des pays visés dans leurs documents promotionnels et autres publications. Par exemple, Nippon affirme dans une de ses publications que les exportations représentent « une part importante de [ses] revenus totaux[68] » [traduction]. De façon similaire, dans sa vision d’affaires, JFE se décrit comme un « fournisseur mondial d’acier » [traduction] et souligne que l’industrie sidérurgique japonaise « mise en grande partie sur l’exportation de produits en provenance du Japon[69] » [traduction]. En outre, JFE souligne dans la brochure de ses produits que deux de ses installations de production ont des ports d’expédition destinés tout particulièrement à l’exportation[70]. En outre, OTK et les sociétés commerciales japonaises Metal One et Marubeni-Itochu Steel ont également mentionné leur vocation exportatrice. En effet, les exportations ont contribué pour une part importante des ventes globales des deux sociétés commerciales au cours de la période visée par le réexamen[71].

[100] Il y a des éléments de preuve similaires au regard de l’importance que revêtent les marchés d’exportation pour les producteurs chinois de TCGD. Par exemple, Baoji Petroleum Steel Pipe Co., dont la capacité de production de tubes de canalisation est d’environ 1 million de tm, a affirmé qu’elle « mise activement sur une stratégie [d’exportation] à l’étranger[72] » [traduction]. Huludao Pipe dit exporter près de 90 p. 100 de sa production annuelle totale dans plus de 62 pays, y compris le Canada[73]. Nippon a affirmé dans un communiqué de presse qu’« un déclin de la demande intérieure en Chine, premier consommateur d’acier en importance dans le monde, et une hausse de la capacité intégrée de production d’acier dans les régions côtières chinoises et dans les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est intensifieront la concurrence sur le marché d’exportation[74] » [traduction].

Changement de production à la faveur de marchandises fabriquées avec le même équipement

[101] Evraz souligne que le Tribunal a établi lors de conclusions antérieures que le « changement de production » entre produits tubulaires est assez simple à opérer et qu’il y a une incitation à le faire selon l’ampleur des mesures de recours commerciaux en vigueur dans différents pays à l’égard d’un éventail de produits tubulaires pour le secteur de l’énergie[75]. En l’absence d’éléments de preuve donnant à penser que cette situation a changé, il est raisonnable de conclure que la probabilité d’un tel changement de production demeure un facteur pertinent en l’espèce.

[102] Evraz soutient que la prolifération, à l’échelle mondiale, des mesures de sauvegarde commerciale visant un éventail de produits tubulaires non visés destinés au secteur de l’énergie présente également un risque pour le marché canadien, étant donné que les producteurs de produits tubulaires pour le secteur de l’énergie sont en mesure de délaisser la production de tubes de canalisation non visés pour produire les TCGD en cause. L’ASFC a mentionné 11 autres mesures antidumping visant les produits tubulaires en acier chinois pouvant être fabriqués avec de l’équipement identique ou similaire. En outre, selon Evraz, les restrictions commerciales imposées à la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine ont eu pour conséquence qu’il est de plus en plus difficile pour les producteurs chinois et japonais de TCGD de compter sur le marché russe pour y exporter leurs produits. Ainsi, Evraz fait valoir que l’expiration des conclusions donnerait aux producteurs chinois et japonais une occasion de faire un changement de production au profit de TCGD pouvant être exportés sur le marché canadien[76].

[103] En définitive, les éléments de preuve montrent que même si tous les projets de pipeline canadiens allaient de l’avant au cours des 12 à 24 prochains mois, la demande intérieure totale ne représenterait tout de même qu’une faible proportion de la capacité excédentaire du Japon et de celle de la Chine[77].

Attrait du marché canadien et intérêt soutenu envers celui-ci

[104] Le Canada est l’un des plus grands marchés d’exportation de tubes de canalisation. Il figure au troisième rang mondial au chapitre du nombre total de kilomètres de pipelines installés, et au septième rang pour ce qui est de l’ajout planifié et annoncé, en distance, d’oléoducs et de gazoducs pour la période de 2021 à 2025[78]. Advenant l’expiration des conclusions, le Canada deviendrait également l’un de quelques grands marchés exempts de mesures de recours commerciaux visant les marchandises en cause. Selon toute probabilité, un tel scénario inciterait à l’exportation de volumes accrus des marchandises en cause au Canada.

[105] Les données d’IHS Markit et des douanes japonaises montrent que le Canada est une destination attrayante pour ce qui est des tubes de canalisation chinois et japonais. Même avec les conclusions en vigueur, les producteurs chinois et japonais continuent d’avoir une participation active et de livrer concurrence sur le marché canadien, et le Canada demeure l’une des principales destinations d’exportation des marchandises en cause originaires du Japon. En outre, les producteurs chinois et japonais maintiennent une présence au Canada par l’entremise de filiales, de bureaux de ventes et de coentreprises[79].

[106] Étant donné la vocation exportatrice tant des producteurs chinois que des producteurs japonais, le Tribunal conclut que, si les conclusions sont annulées, ces producteurs chercheront vraisemblablement à exporter leur capacité excédentaire au Canada, qui serait alors l’un des quelques grands marchés encore ouverts aux TCGD chinois et japonais. De fait, la stagnation de la demande mondiale et le resserrement des restrictions commerciales visant les TCGD chinois et japonais limitent le nombre de marchés d’exportation auxquels les exportateurs chinois et japonais peuvent vraisemblablement avoir accès.

[107] Depuis les conclusions initiales, des mesures de recours commerciaux supplémentaires ont été mises en place à l’encontre des TCGD chinois et japonais, y compris par les États-Unis, l’Union européenne et la Thaïlande. À l’heure actuelle, on compte sept mesures antidumping et compensatoires visant la Chine, et une mesure antidumping visant le Japon[80].

[108] En outre, Evraz souligne que les TCGD chinois sont également frappés de droits combinés de 33 p. 100 en vertu de l’article 232 et de l’article 301 lorsqu’ils sont vendus aux États-Unis. Ainsi, les TCGD chinois sont essentiellement exclus du marché américain[81]. Evraz fait également valoir que, en ce qui concerne les droits imposés en vertu de l’article 232, le Japon a décidé de s’entendre avec les États-Unis pour que soit appliquée une restriction quantitative au titre d’un contingent tarifaire, de sorte que le volume que le Japon peut exporter aux États-Unis à l’intérieur du contingent, tous produits d’acier confondus (c.-à-d. 54 catégories de produits), est de 1,25 million de tm. En 2021, les TCGD ont contribué pour seulement 2,8 p. 100 aux 1,17 million de tm d’acier que le Japon a exportées aux États-Unis[82].

[109] Le 26 septembre 2019, l’Union européenne a institué des mesures globales de sauvegarde définitives, sous la forme de droits de 25 p. 100 frappant les produits sidérurgiques de toutes sources, y compris les TCGD originaires de Chine et du Japon. Ces mesures ont été prolongées jusqu’au 30 juin 2024[83].

[110] Étant donné les mesures commerciales avec lesquelles les exportateurs chinois et japonais de TCGD doivent composer dans plusieurs grands marchés, le Tribunal conclut que ces exportateurs chercheront vraisemblablement d’autres marchés pour écouler leurs produits, dont le Canada, si les conclusions sont annulées.

Conclusion

[111] En somme, le Tribunal conclut que les producteurs des marchandises en cause ont une importante capacité de production disponible et qu’ils demeurent axés sur l’exportation. De plus, ces producteurs ont manifesté un intérêt continu pour le marché canadien, dans un contexte où ils doivent composer avec une demande languissante et des mesures à l’encontre d’importations dans d’autres grandes destinations d’exportation. Par conséquent, le Canada demeure un marché attrayant pour les producteurs chinois et japonais des marchandises en cause.

[112] Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, si les conclusions sont annulées, il y aura vraisemblablement une augmentation marquée du volume des importations des marchandises en cause, tant en termes absolus qu’en termes relatifs, au cours des 24 prochains mois.

Effet probable des marchandises en cause sur les prix

[113] Le Tribunal doit déterminer si, advenant l’expiration des conclusions, le dumping et le subventionnement des marchandises mèneront vraisemblablement à la sous-cotation marquée ou à la baisse du prix de marchandises similaires, ou à la compression du prix de ces marchandises, en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.[84] À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix et tout autre effet qui pourrait vraisemblablement se produire dû à d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.

[114] Dans l’enquête initiale, le Tribunal a conclu que les TCGD ne sont ni des produits de base ni des biens d’équipement. Ils sont plutôt des « produits hybrides qui demeurent assujettis à des considérations liées au prix lorsqu’ils sont achetés par les utilisateurs finaux du secteur pétrolier et gazier ou du secteur de l’extraction[85] ». Le Tribunal a également conclu que le prix revêt une grande importance, étant donné les coûts initiaux et les coûts de longue durée très élevés avec lesquels doivent composer les exploitants de pipelines et les sociétés d’exploitation minière et d’extraction[86]. Selon les éléments de preuve, la situation n’a pas changé, le prix étant encore aujourd’hui un facteur dominant, sinon le facteur prédominant, jouant sur les ventes de TCGD[87].

[115] Le Tribunal souligne qu’il est difficile d’analyser l’évolution des prix d’une année à l’autre en l’espèce, étant donné que les tendances reflètent généralement un amalgame de ventes réalisées à la suite d’appels d’offres, que les produits vendus sont achetés et livrés par différentes entreprises et que l’ensemble de produits change d’une année à l’autre.

Sous-cotation et baisse des prix

[116] Evraz soutient que les marchandises en cause reviendront vraisemblablement sur le marché canadien et qu’elles entraîneront une sous-cotation marquée des prix de ses propres marchandises. De fait, Evraz a présenté une analyse des prix des marchandises en cause originaires du Japon au cours de la période visée par le réexamen, afin de montrer qu’en l’absence de droits et d’autres frais, ces marchandises entraîneraient généralement une sous-cotation des prix des marchandises similaires[88].

[117] Evraz soutient également que le faible volume des marchandises en cause importées de Chine pour être vendues au Canada au cours de la période visée par le réexamen témoigne d’une incapacité totale de livrer concurrence sur le marché canadien à des prix équitables et « donne à penser que la Chine cherchera sans relâche à faire un retour sur le marché canadien en l’absence de droits antidumping[89] » [traduction].

[118] Evraz soutient en outre que, si les conclusions sont annulées, les marchandises en cause originaires de Chine et du Japon devront faire concurrence aux bas prix déjà proposés par les exportateurs de TCGD au Canada, afin de gagner des parts de marché, ce qui déclencherait un effet d’entraînement à la baisse des prix. Dans l’enquête initiale, le Tribunal a conclu que la concurrence directe entre les soumissionnaires offrant les marchandises en cause a entraîné des soumissions de plus en plus concurrentielles et des prix cassés, ce qui a entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires et a amené les soumissionnaires non visés à abaisser leurs prix[90]. Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal conclut que les marchandises en cause à bas prix feraient un retour sur le marché canadien en l’absence de conclusions, et qu’elles feraient baisser les prix sur le marché canadien.

[119] Les éléments de preuve montrent que les exportateurs japonais étaient capables de vendre, et enclins à le faire, les TCGD en cause et des TCGD non visés à des prix nettement moindres que leurs prix à l’exportation à destination du Canada au cours de la période visée par le réexamen. Selon les données sur les exportations fournies par les douanes japonaises, le prix moyen des marchandises japonaises exportées au Canada était de 1 386 $/tm en 2021, mais les exportateurs japonais ont aussi vendu leurs marchandises à prix moyens moindres dans d’autres pays[91]. De façon similaire, les données d’IHS Markit montrent également que les TCGD de Chine sont vendus à bas prix dans le monde entier. Si ces marchandises en cause à faible prix devaient faire un retour sur le marché canadien en l’absence de conclusions, elles exerceraient une importante pression à la baisse sur les prix d’Evraz[92].

[120] Le Tribunal conclut que les éléments de preuve vont dans le même sens que le portrait que brosse Evraz des conditions du marché et qu’ils étayent les observations d’Evraz selon lesquelles les producteurs japonais ont la capacité de réduire leurs prix de façon marquée sur le marché canadien afin de reprendre des parts de marché. Bien que l’analyse « corrigée » [traduction] qu’a présentée Evraz au sujet des prix à l’exportation moyens des marchandises japonaises au cours de la période visée par le réexamen pourrait sous-estimer les prix auxquels seraient vraisemblablement offerts les TCGD japonais dans l’éventualité d’une annulation des conclusions, en ce qu’elle ne tient pas compte d’un certain nombre d’éléments[93], cette analyse donne tout de même à penser que, sans l’effet des droits imposés en vertu de la LMSI, les exportateurs japonais vendraient vraisemblablement les TCGD à des prix moindres qu’à tout le moins certains de leurs concurrents dans d’autres pays, et également à des prix moindres qu’Evraz. De façon similaire, les exportateurs chinois qui, au cours de la période visée par le réexamen, n’étaient pas en mesure de livrer concurrence sur le marché canadien à des prix équitables, ou ne le souhaitaient pas, tenteraient vraisemblablement un retour en force sur le marché canadien en l’absence de droits, en proposant des prix égaux ou inférieurs à ceux de leurs concurrents, comme ceux que proposeraient les exportateurs japonais pour reprendre des parts de marchés, ou encore les exportateurs de pays non visés qui étaient présents sur le marché au cours de la période visée par le réexamen et qui voudront conserver ou accroître leurs parts de marché[94].

[121] Ainsi, le Tribunal conclut que les prix des TCGD fabriqués dans les pays non visés seront vraisemblablement établis de manière à ce qu’ils soient concurrentiels avec ceux des marchandises en cause de retour sur le marché, et vice-versa. Cette situation entraînerait une sous-cotation des prix et une baisse des prix causées par une spirale descendante qui ferait glisser les prix encore plus bas, entraînant avec elle la branche de production nationale, qui serait contrainte de baisser ses prix pour espérer obtenir ou garder une quantité limitée des ventes disponibles.

Compression des prix

[122] Evraz affirme que l’expiration des conclusions entraînera vraisemblablement une importante compression des prix. Elle souligne que le prix des matériaux est en forte hausse à l’heure actuelle, et que le prix de la ferraille a nettement augmenté entre le quatrième trimestre de 2020 et la fin du premier trimestre de 2022[95]. Cela dit, Evraz souligne que Cantak a déclaré dans son questionnaire que ses prix sont fermes et qu’ils ne sont pas exposés à une escalade ou à une hausse des prix, étant donné que son fournisseur ne dépend pas de la ferraille pour produire des TCGD[96].

[123] Le Tribunal conclut que certains éléments de preuve étayent une conclusion de compression vraisemblable des prix. Fastmarkets signale que le prix de la ferraille a augmenté entre le début du quatrième trimestre de 2020 et la fin du premier trimestre de 2022[97]. Selon M. Wihan Pretorius, cette hausse ne montre aucun signe d’essoufflement ou de changement de direction dans un avenir proche[98]. Le Tribunal conclut par conséquent que, comme les prix des matières premières augmentent, stimulés en particulier par des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement et des taux d’inflation à la hausse, la branche de production nationale ne sera vraisemblablement pas en mesure de recouvrer ses coûts accrus, dans un contexte où ses prix sont tirés vers le bas sous l’effet de la concurrence exercée par les marchandises en cause.

[124] Ainsi, selon le Tribunal, les éléments de preuve montrent que, si les conclusions sont annulées, la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause aura vraisemblablement des incidences dommageables importantes sur les prix, nommément sous la forme d’une sous-cotation des prix, d’une baisse des prix et d’une compression des prix, au cours des 24 prochains mois.

Incidence probable des marchandises en cause sur la branche de production nationale

[125] Le Tribunal doit maintenant évaluer l’incidence probable des volumes et des prix susmentionnés sur la branche de production nationale en tenant compte du rendement probable de la branche de production nationale dans l’éventualité où les conclusions seraient annulées[99]. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale[100].

Rendement récent de la branche de production nationale

[126] Le marché des TCGD est caractérisé par des projets de grande envergure, mais peu fréquents. Evraz insiste sur les longs délais écoulés entre l’attribution des marchés à la suite d’appels d’offres et la réalisation des ventes dans les faits, qui font que l’incidence financière des ventes peut se matérialiser des mois, voire des années plus tard[101]. Par conséquent, les ventes, les parts de marchés, les revenus et les marges de la branche de production nationale fluctuent grandement d’une année à l’autre. C’est pourquoi le Tribunal a étudié le rendement de la branche de production nationale d’une année à l’autre, ainsi que sur l’ensemble de la période visée par le réexamen.

[127] Depuis que les conclusions sont en vigueur, Evraz a réussi à s’assurer un certain degré de stabilité malgré un marché caractérisé par l’intermittence et la mouvance. Bien que le rendement de la branche de production nationale ait fluctué de façon importante d’une année à l’autre au cours de la période visée par le réexamen, ses résultats sur l’ensemble de cette période signalent une amélioration du rendement financier, des volumes de ventes et des parts de marché depuis que les conclusions ont été imposées[102].

[128] La production d’Evraz destinée aux ventes intérieures et les ventes intérieures tirées de la production nationale ont enregistré une hausse marquée de 2019 à 2020, puis elles ont chuté en 2021 pour passer sous les volumes observés en 2019[103]. Globalement, la production d’Evraz destinée aux ventes intérieures ainsi que les ventes intérieures tirées de la production nationale ont augmenté de façon marquée comparativement aux volumes observés au cours de la période visée par l’enquête initiale[104]. Quant aux volumes, les tendances observées témoignent de la capacité d’Evraz de présenter des soumissions gagnantes au cours de la période visée par le réexamen[105]. La part de marché d’Evraz a suivi une tendance similaire d’une année à l’autre au cours de la période visée par le réexamen[106]. De plus, sa part de marché sur l’ensemble de la période visée par le réexamen s’est également nettement améliorée par rapport à ce qu’elle était au cours de la période visée par l’enquête initiale.

[129] Au regard du rendement financier, les marges brutes d’Evraz se sont améliorées de 2019 à 2020, puis elles se sont rétrécies en 2021. Son bénéfice net s’est détérioré entre 2019 et 2020, mais il a pris du mieux en 2021[107]. M. Pretorius a affirmé dans sa déclaration de témoin que le rendement financier d’Evraz en 2019 et en 2020 s’explique par le décalage des ventes conclues en 2018 et en 2019, alors que son rendement financier de 2021 est le reflet d’une détérioration des conditions de marché à compter de 2018 et à une intensification de la concurrence pour des appels d’offres qui se sont faits moins nombreux[108].

[130] En outre, le taux d’utilisation de la capacité de production destinée aux ventes intérieures s’est nettement amélioré pour Evraz en 2020, avant de reculer en 2021. Cela dit, la production totale d’Evraz et son taux d’utilisation de la capacité n’ont augmenté que légèrement en 2020 en raison du recul des ventes à l’exportation de la société[109]. Evraz a vu son utilisation de la capacité totale diminuer en 2021 pour tomber bien en deçà des taux d’utilisation enregistrés en 2019[110].

[131] Le nombre total d’employés ainsi que le total des heures travaillées et des salaires versés ont diminué tout au long de la période visée par le réexamen, alors que la productivité a augmenté en 2020, pour ensuite tomber en 2021 sous les niveaux observés en 2019[111].

[132] Compte tenu de ce qui précède, Evraz a connu une modeste amélioration de son rendement depuis que les conclusions sont entrées en vigueur, si bien qu’elle a été en mesure de faire face à la détérioration du marché et à l’incertitude qui planait sur le marché canadien au cours de la période visée par le réexamen. Bien qu’Evraz verra peut-être sa situation s’améliorer au cours des 12 à 24 prochains mois, à la faveur d’une relance du marché et des contrats qu’elle a remportés récemment, elle demeure dans une situation de vulnérabilité financière. Comme il en sera question plus en détail ci‑après, le Tribunal est d’avis qu’à défaut d’une prorogation des conclusions, la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause aurait une incidence dommageable importante sur la situation financière déjà fragile d’Evraz.

Incidence probable advenant l’annulation des conclusions

[133] Evraz fait valoir que l’expiration des conclusions causerait un dommage important à sa production et à son utilisation de la capacité, à ses volumes de ventes, à sa part de marché, à sa rentabilité, au rendement de ses investissements et à ses investissements futurs, à ses flux de trésorerie et à sa capacité de mobiliser des fonds, entre autres.

[134] Cette conclusion d’Evraz repose sur une analyse de l’incidence qu’aurait vraisemblablement une annulation des conclusions sur ses résultats, en comparaison des résultats qu’elle enregistrerait vraisemblablement dans l’éventualité où les conclusions seraient prorogées. En s’appuyant sur des hypothèses plutôt prudentes, Evraz affirme que ses volumes de ventes et ses prix baisseraient dans la même mesure que ce qui a été observé pendant la période visée par l’enquête initiale, sous l’effet de la concurrence par les prix exercée par les marchandises en cause, dans l’éventualité où les conclusions seraient annulées. Evraz a calculé ses volumes de ventes et ses revenus probables en se fondant sur la part de marché qu’elle détenait en 2015 sur les ventes attendues en 2022 et sur sa marge bénéficiaire brute en 2015, soit la période la plus représentative des effets de l’importation des marchandises en cause sous-évaluées et/ou subventionnées, selon Evraz. Cette simulation montre qu’Evraz a relativement peu de marge de manœuvre pour être compétitive dans une course au meilleur prix sans en subir d’importantes répercussions financières dommageables[112].

[135] Étant donné la fluctuation caractéristique des parts du marché des TCGD, il est possible que l’utilisation de la part de marché d’Evraz en 2015 ne reflète pas fidèlement la part de marché que la société détiendrait vraisemblablement en l’absence d’une ordonnance. Cela dit, même si l’analyse avait reposé sur la part de marché moyenne d’Evraz sur trois ans au cours de la période visée par l’enquête initiale, il en ressortirait également une détérioration importante du rendement probable d’Evraz en l’absence de conclusions. Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve étayent, de façon crédible, le point de vue d’Evraz selon lequel la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause aura vraisemblablement des incidences dommageables importantes sur le rendement d’Evraz au cours des 18 à 24 prochains mois.

[136] Evraz a présenté un graphique illustrant que sa marge bénéficiaire brute sur ses ventes intérieures tirées de la production nationale s’est nettement améliorée une fois les conclusions en vigueur[113]. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les gains d’Evraz seront vraisemblablement éliminés si la société est contrainte de livrer concurrence aux marchandises en cause, dans l’éventualité où les conclusions seraient annulées.

[137] M. Michael Yeats, d’Evraz, a expliqué que celle-ci avait investi dans son installation de Regina depuis 2015, et que son plus grand investissement avait totalisé plus de 300 millions de dollars. Evraz craint qu’une reprise du dumping et du subventionnement pratiqués par les pays visés réduise le rendement de ses investissements et nuirait à ses projets d’investir dans ses activités à l’avenir[114].

[138] De son côté, le Syndicat des Métallos fait valoir que l’expiration des conclusions causerait un dommage sensible à la branche de production nationale et à ses travailleurs.

[139] M. Steve Olson, un employé d’Evraz, a témoigné avoir dû prendre la décision difficile d’accepter un poste en fabrication d’acier à l’installation d’Evraz, cinq mois après avoir été mis à pied de son poste à l’usine de fabrication de tubes spiralés de large diamètre, à la fin de 2020. M. Olson a dû accepter un salaire moindre et a perdu son ancienneté à son arrivée dans ce poste de débutant peu spécialisé. M. Olson a mentionné que bon nombre de travailleurs mis à pied à l’usine de fabrication de tubes n’ont pas eu autant de chance, et qu’au moins une centaine d’entre eux ne sont jamais revenus chez Evraz[115].

[140] Le Tribunal conclut que, compte tenu de la vulnérabilité de la branche de production nationale et de la volatilité de la demande sur le marché des TCGD, d’autres mises à pied auront probablement lieu chez Evraz si les conclusions sont annulées, ce qui va dans le même sens que les éléments de preuve présentés par Evraz quant au dommage sensible que subirait vraisemblablement la branche de production nationale dans l’éventualité où les marchandises en cause feraient un retour sur le marché en l’absence de droits antidumping et de droits compensateurs.

[141] Comme il a été indiqué précédemment, le Tribunal a conclu que, si les conclusions sont annulées, d’importants volumes des marchandises en cause entraîneront vraisemblablement une sous-cotation sensible des prix de vente d’Evraz, de sorte qu’Evraz baissera ses prix et perdra des ventes. En conséquence, Evraz sera contrainte de ralentir voire stopper sa production, ce qui créera des conditions propices à une nouvelle vague de mises à pied. Globalement, il est hautement probable que ces effets nuiront de façon importante à la rentabilité d’Evraz. Dans les circonstances, les investissements supplémentaires d’Evraz dans ses installations seraient mis en péril.

[142] En somme, le Tribunal est convaincu que, si les conclusions sont annulées, Evraz subira vraisemblablement un dommage sous la forme d’un recul de la production, des ventes, de la rentabilité, de l’emploi et du rendement des investissements, et qu’il s’agira d’un dommage sensible.

Facteurs autres que le dumping et le subventionnement

[143] Conformément à l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut prendre en considération tout autre facteur pertinent dans les circonstances[116].

[144] Bien qu’Evraz n’ait pas dit expressément quels étaient ces facteurs, et étant donné qu’aucune partie ne s’est opposée à la prorogation des conclusions, c’est de sa propre initiative que le Tribunal s’est demandé s’il existait des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause qui pourraient avoir des effets dommageables sur la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois. Ce faisant, le Tribunal a gardé à l’esprit que les effets de ces autres facteurs ne devraient pas être attribuables à une éventuelle annulation des conclusions.

[145] Le Tribunal a déjà souligné que les conditions incertaines du marché et la pandémie de COVID‑19 ont placé Evraz dans une position délicate. Toutefois, le Tribunal est d’avis que les effets de ces circonstances sur le marché ne feront qu’aggraver davantage l’incidence dommageable de taille que l’annulation des conclusions aurait vraisemblablement sur Evraz, comme il en a été question précédemment.

[146] Comme il a été mentionné précédemment, les marchandises non visées seront vraisemblablement en concurrence avec les marchandises en cause qui feront un retour sur le marché canadien à la suite d’une annulation des conclusions. Ainsi, les marchandises en cause et les marchandises non visées seraient en concurrence pour des ventes et des parts de marché, et ce, entre elles et avec les marchandises d’Evraz, et cette concurrence se jouerait sur les prix. Par conséquent, le Tribunal conclut que, en elles-mêmes, les marchandises en cause entraîneraient vraisemblablement une sous-cotation des prix, une baisse des prix et/ou des pertes de ventes importantes pour la branche de production nationale, au-delà de tout effet causé par les importations de marchandises non visées.

[147] Le Tribunal a souligné précédemment que les résultats à l’exportation d’Evraz s’étaient détériorés au cours de la période visée par le réexamen. Toutefois, même si Evraz a enregistré une baisse de ses volumes de vente nets à l’exportation tout au long de la période visée par le réexamen, les éléments de preuve montrent que la société a été à même d’améliorer son rendement financier en 2021[117]. Ainsi, dans l’éventualité d’une annulation des conclusions, le Tribunal ne peut conclure qu’un piètre rendement d’Evraz serait attribuable à une incapacité de maintenir un niveau adéquat de ventes à l’exportation.

[148] Enfin, TCPL a demandé à Evraz si des acheteurs potentiels ou des organes gouvernementaux ou de réglementation l’avaient prévenue que toute sanction éventuelle contre la Russie risquait de nuire à ses affaires. Evraz a répondu en confirmant n’avoir eu aucune indication que des sanctions imposées par le Canada et d’autres pays contre la Russie depuis février 2022 avaient eu ou auraient une incidence sur sa capacité de mener ses affaires[118]. Aucun élément de preuve au dossier ne donne à penser autrement.

[149] Après avoir pris en considération l’incidence des autres facteurs susmentionnés et avoir veillé à ne pas attribuer leurs effets à une éventuelle annulation des conclusions, le Tribunal conclut que la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause causera vraisemblablement, en elle-même, un dommage à Evraz au cours des 18 à 24 prochains mois.

CONCLUSION

[150] À la lumière de l’analyse qui précède, et aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge ses conclusions à l’égard de certains tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié provenant de la Chine et du Japon.

EXCLUSIONS

[151] Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal a reçu cinq demandes d’exclusion de produits dans l’éventualité d’une ordonnance prorogeant ses conclusions. TCPL a demandé que les deux produits suivants soient exclus de l’ordonnance du Tribunal :

· tubes de canalisation destinés au transport du pétrole et du gaz fabriqués conformément à la spécification 5L de l’American Petroleum Institute (API) (toutes nuances), à la spécification Z245.1 de l’Association canadienne de normalisation (CSA) (toutes nuances), ou à des spécifications équivalentes, peu importe la longueur ou l’épaisseur de la paroi, avec une résistance à la propagation de fracture (telle que mesurée lors d’un essai de choc par masse tombante) de norme CSA catégorie II M45C ou l’équivalent;

· tubes de canalisation destinés au transport du pétrole et du gaz fabriqués conformément à la spécification 5L de l’American Petroleum Institute (API) (toutes nuances), à la spécification Z245.1 de l’Association canadienne de normalisation (CSA) (toutes nuances), ou à des spécifications équivalentes, dont l’épaisseur de paroi est supérieure à 19,1 mm[119].

[152] Cantak/Metal One a demandé que les trois produits suivants soient exclus de l’ordonnance du Tribunal :

· les tubes de canalisation avec une double soudure à l’arc immergé, API 5L/CSA Z245.1-18, dont le diamètre extérieur est supérieur à 610 mm, peu importe la nuance et l’épaisseur de la paroi, avec une résistance à la propagation de fracture de catégorie M45C – traction de 45 degrés;

· les tubes de canalisation avec une double soudure à l’arc immergé, API 5L/CSA Z245.1-18, dont le diamètre extérieur est supérieur à 610 mm, peu importe la nuance, dont l’épaisseur de la paroi est d’au moins 19,1 mm;

· les tubes de canalisation avec une double soudure à l’arc immergé, API 5L/CSA Z245.1-18, dont le diamètre extérieur est supérieur à 610 mm, peu importe la nuance et l’épaisseur de la paroi, avec aptitude à la déformation pouvant résister à des pressions élevées dans des applications nécessitant une capacité de fluage plastique dans l’axe longitudinal[120].

[153] Bien qu’Evraz se soit initialement opposée aux demandes d’exclusion, Evraz, TCPL et Cantak/Metal One se sont finalement entendus sur les deux exclusions suivantes :

· les tubes de canalisation fabriqués selon le procédé de soudage longitudinal à l’arc immergé avec une double soudure à l’arc immergé, homologués pour satisfaire à la norme CSA Z245.1 (nuance 483 ou supérieure), indépendamment du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, avec une résistance à la propagation de fracture de norme CSA catégorie II M45C ou l’équivalent, fabriqués au Japon et marqués (au pochoir ou autrement) comme « Station Pipe » (tuyau de station) et pour les utilisations exclusives suivantes : i) applications au-dessus du sol; ii) installation ou assemblage de fabrication au-dessus du sol et iii) applications souterraines à l’intérieur et jusqu’à une distance de 100 mètres de toute installation ou de tout assemblage (« exclusion des tubes M45C »);

· les tubes de canalisation fabriqués selon le procédé de soudage longitudinal à l’arc immergé avec une double soudure à l’arc immergé, homologués pour satisfaire à la norme CSA Z245.1 (nuance 483 ou supérieure), indépendamment du diamètre extérieur, dont l’épaisseur de la paroi est supérieure à 23 mm, fabriqués au Japon (« exclusion des tubes à paroi épaisse »)[121].

[154] En outre, Cantak/Metal One a indiqué qu’elle avait décidé d’abandonner sa demande d’exclusion pour les TCGD à conception axée sur la déformation[122].

[155] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accorde les demandes d’exclusion.

Principes généraux

[156] La LMSI confère au Tribunal le pouvoir d’exclure certains produits de la portée d’une ordonnance ou de conclusions[123]. Les exclusions de produits constituent une mesure exceptionnelle que le Tribunal peut accorder à sa discrétion, c’est-à-dire quand celui-ci est d’avis que les exclusions ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale[124]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, le raisonnement est que, malgré la conclusion générale selon laquelle toutes les marchandises visées par une ordonnance causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, des éléments de preuve particuliers peuvent révéler que certaines importations de produits visés par la définition des marchandises ne causeront vraisemblablement pas de dommage.

[157] Pour déterminer si le fait d’accorder une exclusion causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal tient compte de facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale produit, fournit effectivement ou peut produire des marchandises similaires ou substituables aux marchandises en cause pour lesquelles l’exclusion est demandée[125].

[158] Il incombe au demandeur de démontrer que l’importation des marchandises pour lesquelles il demande l’exclusion ne causera vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale[126]. Toutefois, il incombe également à la branche de production nationale de déposer des éléments de preuve suffisants pour réfuter les éléments de preuve déposés par le demandeur[127].

[159] En fin de compte, le Tribunal doit déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produits en se fondant sur son évaluation de l’ensemble de la preuve au dossier[128].

Analyse

[160] Le Tribunal peut accorder une exclusion de produit avec ou sans le consentement de la branche de production nationale. Toutefois, si la branche de production nationale consent à la demande d’exclusion, ou si elle ne s’y oppose pas, le Tribunal conclut habituellement que d’accéder à la demande d’exclusion ne causerait pas de dommage[129]. En l’espèce, le Tribunal a reçu une demande d’exclusion avec consentement.

[161] Comme l’a mentionné le Tribunal dans la décision Tôles VII, « [t]oute exclusion à des conclusions doit normalement être définie de manière aussi générale que possible afin d’éviter des distorsions commerciales potentielles et des avantages inéquitables sur le plan de la concurrence[130] ». En outre, le Tribunal a souligné que des exclusions demandées pour un pays, un producteur ou un exportateur ne sont appropriées que dans les circonstances des plus impérieuses[131].

[162] En l’espèce, le Tribunal conclut qu’Evraz, en consentant aux demandes d’exclusion, admet qu’elle n’en subira pas de dommage si celles‑ci sont accueillies. Le Tribunal est également convaincu que les parties ont rédigé les exclusions le plus étroitement possible, et qu’il existe des circonstances impérieuses justifiant la demande d’exclusions spécifiques pour le Japon, nommément au regard de l’éventail général des tubes de canalisation que le Japon a la capacité de fabriquer.

[163] De fait, l’exposé conjoint des faits énonce que les importations annuelles des produits décrits dans l’exclusion des tubes M45C et dans l’exclusion des tubes à paroi épaisse sont d’environ 4 000 tm et 8 000 tm, respectivement. Evraz fait valoir que, bien qu’elle soit capable de produire des TCGD M45C et des TCGD à paroi épaisse, de tels volumes ne sont pas susceptibles de lui causer un dommage dans l’avenir[132].

[164] Toutefois, Evraz fait valoir que les produits chinois répondant aux descriptions des exclusions lui causeraient vraisemblablement un dommage, étant donné que le gouvernement chinois continue de créer d’importantes distorsions de marché qui ont une incidence sur les prix des exportations chinoises au Canada[133]. Le Tribunal est d’avis que les exclusions parallèles en faveur des TCGD chinois ne mènent pas à la même conclusion qu’Evraz ne subirait pas de dommage. Les éléments de preuve montrent que les producteurs chinois sont capables d’opérer un changement de production et qu’ils auraient une gamme et une capacité suffisantes pour tirer parti des exclusions d’une manière qui permettrait la substituabilité à la baisse de ses produits, ce qui causerait un dommage à Evraz[134].

Conclusion

[165] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde les exclusions comme demandé.

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre présidant

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre

 


 

ANNEXE A – EXCLUSIONS

PRODUITS EXCLUS PAR LE TRIBUNAL DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE NQ-2016-001

  • tubes en acier soudés à l’arc ASME SA 672 ou ASME SA 691 homologués selon les règles du « Boiler and Pressure Vessel Code » (code sur les chaudières et cuves sous pression) de l’ASME (et comportant au moins un de ces marquages), d’une longueur n’excédant pas 15 pieds (4,572 m), pour une utilisation autre que celle des tubes de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 et importés avec les certificats d’inspection autorisés et les rapports de données partiels de l’ASME applicables;

  • tubes de canalisation, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, comportant un marquage unique « DNV-OS-F101 » pour utilisation exclusive offshore et désignés « For Offshore Applications Only » (pour les utilisations en mer seulement);

  • tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, d’une longueur de 60 pieds (18,288 m), sans soudure sur la circonférence, pour utilisation exclusive dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « For Use as Slurry/Tailings Pipe Only » (à être utilisé en tant que tubes pour pipelines à boues seulement); pour plus de précision, l’utilisation comme tube de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 ou comme tube sous pression satisfaisant au code CSA B51 n’est pas permise aux termes de la présente exclusion;

  • tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment du diamètre extérieur, de l’épaisseur de la paroi et de la longueur, pour utilisation exclusive comme conduites de distribution à température et pression élevées et désignés « For Steam Distribution Only » (pour conduites de distribution à haute pression seulement), homologués pour satisfaire à la norme CSA Z662-15 chapitre 14 et/ou à l’annexe I et résistant à la fatigue et au fluage selon les sections I.2.3.2 et I.3.2.1 de la norme CSA Z662-15 tel qu’établi par un essai d’au moins 10 000 heures effectué conformément à la norme ASTM E139.

PRODUITS EXCLUS PAR LE TRIBUNAL DANS LE CADRE DU RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE RD-2020-003

  • tubes de canalisation fabriqués selon le procédé de soudage longitudinal à l’arc immergé ainsi que le procédé de soudage double à l’arc immergé, marqués au pochoir de la nuance API 2B, portant ou non la marque d’autres nuances, quel que soit le diamètre extérieur, dont l’épaisseur de la paroi est supérieure à 1 pouce, destinés à être utilisés exclusivement dans la fabrication de rotors d’écorceuse et portant la mention « Pour utilisation exclusive à la fabrication de rotor d’écorceuse ».

 



[1] L.R.C. (1985), ch. S-15.

[2] Pièce RR-2021-002-03 à la p. 1.

[3] Pièce RR-2021-002-05.A aux tableaux 2–5.

[4] JFE n’a pas participé au présent réexamen relatif à l’expiration.

[5] Pièce RR-2021-002-57; pièce RR-2021-002-58; pièce RR-2021-002-59; pièce RR-2021-002-60; pièce RR-2021-002-62; pièce RR-2021-002-63; pièce RR-2021-002-64; pièce RR-2021-002-65.

[6] Avant l’audience, chaque partie a accepté le risque de discuter de ses propres renseignements confidentiels au moyen de la plateforme de vidéoconférence Webex. Ainsi, le Tribunal a entendu les témoignages publics et à huis clos au moyen de Webex.

[7] Pièce RR-2021-002-03.A au par. 18.

[8] Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (20 octobre 2016), NQ-2016-001 (TCCE) [Tubes de canalisation à gros diamètres] au par. 215.

[9] Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (16 avril 2021), RD-2020-003 (TCCE) au par. 2.

[10] Voir la pièce RR-2021-002-A-05 aux par. 38–53; pièce RR-2021-002-A-06 (protégée) aux par. 38–53.

[11] R. c. Khan, [1990] 2 RCS 531; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; Selmeci c. Canada, 2002 CAF 293 aux par. 4–9; David M. Paciocco, The Principled Use of Hearsay in Civil Cases: A Technical Guide to Avoiding Technicality, 2009 87-2 Canadian Bar Review 277, 2009 CanLIIDocs 138 [en anglais seulement] aux p. 314–315.

[12] Voir le par. 22 des présents motifs.

[13] Voir, par exemple, P.G. v. L.S.G., 2004 BCSC 518 [en anglais seulement]; Solomon v. Unger, 2022 ONSC 924 [en anglais seulement]; Hong v. Lavy, 2019 NSSC 271 [en anglais seulement].

[16] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[17] Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[18] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[19] Tubes de canalisation à gros diamètres aux par. 70–71.

[20] Ibid. aux par. 72–75.

[21] « Proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. nº 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); rapport du Groupe spécial, Chine – Automobiles (É‑U), WT/DS440/R, au par. 7.207; rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, aux par. 411, 419, 430; rapport du Groupe spécial, Argentine Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R, aux par. 7.341–7.344.

[22] Tubes de canalisation à gros diamètres au par. 28.

[23] Pièce RR-2021-002-05.A au tableau 2.

[24] Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (9 janvier 2008), RR-2007-001 (TCCE) au par. 48; Tubes soudés en acier au carbone (24 juillet 2001), RR-2000-002 (TCCE) aux p. 7–8.

[25] Tubes de canalisation à gros diamètres aux par. 77, 79. Le Tribunal a conclu que les marchandises en cause chinoises et japonaises et les marchandises similaires de production nationale se faisaient concurrence dans le cadre des mêmes appels d’offres, pour les mêmes projets et pour les mêmes acheteurs et qu’il y avait des éléments de preuve d’une concurrence directe et soutenue entre ces marchandises pendant la période visée par l’enquête.

[26] Tubes de canalisation à gros diamètres aux par. 27–68, 79.

[27] Evraz a fait référence à l’opinion distincte du Membre Bujold sur le cumul dans Vis en acier au carbone (2 septembre 2020), RR-2019-002 (TCCE) aux par. 59–130.

[29] Feuilles d’acier aux par. 68–73.

[30] Feuilles d’acier aux par. 68–72. Selon Evraz, tout comme dans Feuilles d’acier, une analyse distincte pour les marchandises subventionnées ne serait pas possible en pratique et justifie donc une analyse cumulative. Le Syndicat des Métallos adopte généralement les mêmes positions qu’Evraz; voir la pièce RR-2021-002-B-01 aux par. 21–29.

[31] Tubes de canalisation à gros diamètres au par. 38.

[32] Pièce RR-2021-002-A-03 au par. 46.

[33] Pièce RR-2021-002-A-05 au par. 21.

[34] Pièce RR-2021-002-06.A (protégée) au tableau 12; pièce RR-2021-002-A-05 au par. 14.

[35] Pièce RR-2021-002-A-06 (protégée) aux par. 21–22.

[36] Certains lave-vaisselle et sécheuses (25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[37] Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) au par. 14, le Tribunal a affirmé que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 21.

[38] Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21.

[39] D.O.R.S./84-927.

[40] Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[41] Pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 601, 605.

[42] Ibid. à la p. 605.

[43] Ibid. aux p. 898–906, 919–920.

[44] Pièce RR-2021-002-03.A aux par. 96, 98–99, 102; pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 17, 519–573, 582, 589, 597, 605, 800, 803, 813, 886.

[45] Pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 13, 41, 275–276, 283. Voir aussi la pièce RR-2021-002-03.A au par. 97.

[46] Pièce RR-2021-002-03.A au par. 98; pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 17–19, 485, 509–514; pièce RR-2021-002-13.01 aux p. 21–22.

[48] Pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 959, 965, 969.

[49] Ibid. à la p. 977. Ce chiffre comprend 88,5 millions de tm de capacité de fabrication d’acier déjà en cours et 73,3 millions de tm actuellement prévue.

[50] Pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 934, 941, 1021, 1023, 1026, 1036.

[51] Ibid. aux p. 934, 941, 952.

[52] Pièce RR-2021-002-05.A au tableau 20.

[53] Pièce RR-2021-002-06.A (protégée) aux tableaux 20–22; pièce RR-2021-002-09.A (protégée).

[54] Pièce RR-2021-002-03.A au par. 109; pièce RR-2021-002-06.B (protégée) au tableau 39.

[55] Pièce RR-2021-002-A-02 (protégée) aux par. 45, 105–106, au tableau 2; pièce RR-2021-002-A-06 (protégée) au par. 57, à la p. 164; pièce RR-2021-002-06.B (protégée) au tableau 38; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 4, 8–9.

[56] Pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 256, 258, 260, 301, 304, 899, 904. Lors de l’audience, M. Coffin d’Evraz a affirmé que l’Europe dépend principalement de l’Europe de l’Est pour son approvisionnement en gaz naturel et qu’elle « cherche désespérément de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz naturel » [traduction]. Selon M. Coffin, le Canada est en tête de liste, car le climat froid réduit le coût de la liquéfaction du gaz naturel, qui est l’un des plus importants coûts de cette opération. Voir la pièce RR-2021-002-A-05 à la p. 31; Transcription de l’audience publique aux p. 34–35.

[57] Pièce RR-2021-002-06.B (protégée) au tableau 38; pièce RR-2021-002-A-06 (protégée) au par. 17.

[58] Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[59] Pièce RR-2021-002-A-02 (protégée) aux par. 74, 80; pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 1078, 1456, 1465–1468, 1496, 1514–1515; pièce RR-2021-002-06.A (protégée) au tableau 20.

[60] Pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 1455, 1465–1468, 1496, 1514–1515.

[61] Le Japon ne dispose que de 4 217 km de gazoducs et de 21 km d’oléoducs. Pièce RR-2021-002-A-09 à la p. 842.

[62] Pièce RR-2021-002-A-09 à la p. 842.

[63] Pièce RR-2021-002-A-01 aux par. 73, 109; pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 1456, 1465–1468; pièce RR-2021-002-03.A au par. 155.

[64] Pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 1067–1079.

[65] Pièce RR-2021-002-A-01 au par. 105; Pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 18, 24.

[66] Pièce RR-2021-002-20.02 à la p. 3. Le Tribunal a demandé des précisions à JFE concernant le calcul de sa capacité, cette dernière ayant confirmé que ses calculs n’étaient pas conformes aux instructions données par le Tribunal dans le questionnaire. Voir la pièce RR-2021-002-RI-06.A (protégée) à la p. 1.

[67] Pièce RR-2021-002-05.A au tableau 20; pièce RR-2021-002-A-01 aux par. 102–110; pièce RR-2021-002-A-02 (protégée) aux par. 102–110.

[68] Pièce RR-2021-002-A-09 à la p. 1059.

[69] Ibid. à la p. 1982.

[70] Ibid. aux p. 1453–1456.

[71] Pièce RR-2021-002-A-01 au par. 123; pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 1515, 2041.

[72] Pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 1276, 1935.

[73] Ibid. aux p. 1956–1957, 1959.

[74] Ibid. aux p. 1973–1974.

[75] Pièce RR-2021-002-A-02 (protégée) aux par. 124–125; Tubes de canalisation au par. 57; Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (18 juin 2015), NQ-2014-002 (TCCE) aux par. 244–248.

[76] Pièce RR-2021-002-03.A au tableau 4; pièce RR-2021-002-A-02 (protégée) au par. 125.

[77] Pièce RR-2021-002-A-02 (protégée) aux par. 45, 105–106; pièce RR-2021-002-06.B (protégée) au tableau 38.

[78] Pièce RR-2021-002-A-01 au par. 127; pièce RR-2012-002-A-09 aux p. 586–587, 2044.

[79] Pièce RR-2021-002-A-01 aux par. 135–138; pièce RR-2021-002-A-02 (protégée) aux par. 129, 132–134; pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 1520, 2051–2053, 2060, 2084, 2110, 2138, 2213–2216, 2223–2228; pièce RR-2021-002-A-10 (protégée) aux p. 2272, 2274.

[80] Pièce RR-2021-002-05.A au tableau 51.

[81] Pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 1805–1810, 1845–1847, 1883–1887. Des droits de douane de 25 p. 100 ont été imposés en vertu de l’article 232 à pratiquement tous les pays le 23 mars 2018, tandis que des droits de douane supplémentaires de 15 p. 100 ont été imposés en vertu de l’article 301 sur les TCGD chinois le 20 août 2019, droits qui ont été réduits à 7,5 p. 100 à compter du 14 février 2020.

[82] Pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 1805–1810; pièce RR-2021-002-13.01 aux p. 560, 569, 638–639.

[83] Pièce RR-2021-002-A-09 aux p. 1889–1933.

[84] Alinéa 37.2(2)(b) du Règlement.

[85] Tubes de canalisation à gros diamètres au par. 38.

[86] Tubes de canalisation à gros diamètres au par. 45.

[87] Transcription de l’audience publique aux p. 41–42; pièce RR-2021-002-A-06 (protégée) au par. 22.

[88] Pièce RR-2021-002-A-02 (protégée) au par. 150, au tableau 8; pièce RR-2021-002-A-08 (protégée) au par. 38.

[89] Pièce RR-2021-002-A-01 au par. 157; pièce RR-2021-002-06.A (protégée) aux tableaux 14, 16. 20, 32.

[90] Tubes de canalisation à gros diamètres aux par. 105–106.

[91] Par exemple, les exportateurs japonais ont vendu des TCGD à la Norvège pour 1 364 $/tm, au Qatar pour 1 296 $/tm, à Singapour pour 1 268 $/tm, à Taiwan pour 1 018 $/tm et au Vietnam pour 1 062 $/tm; voir la pièce RR-2021-002-A-09 à la p. 1520. Evraz a également fait remarquer que la présence des marchandises en cause japonaises sur le marché canadien était limitée aux « produits de l’acier spécialisés » [traduction], ce qui empêche une comparaison d’égal à égal des prix au niveau global; voir la pièce RR-2021-002-A-02 (protégée) au par. 149. Il n’est pas clair si les exportations vers d’autres pays étaient également limitées à ces « produits de l’acier spécialisés » [traduction].

[92] Pièce RR-2021-002-A-10 (protégée) aux p. 2274–2276.

[93] Pièce RR-2021-002-A-01 aux par. 149–150. Le Tribunal fait remarquer que, entre autres, Evraz a déduit le coût du revêtement des prix de TCGD dans son analyse. Cependant, les tubes nus ne sont pas vendus aux clients et, par conséquent, la déduction du coût du revêtement des prix des producteurs japonais ne brosse pas un portrait exact des ventes de TCGD sur le marché canadien.

[94] Pièce RR-2021-002-A-01 au par. 157; pièce RR-2021-002-A-02 (protégée) au par. 160; pièce RR-2021-002-A-06 (protégée) au par. 32.

[95] Pièce RR-2021-002-A-04 (protégée) au par. 14; pièce RR-2021-002-A-08 (protégée) au par. 30; pièce RR-2021-002-A-10 (protégée) à la p. 3157; pièce RR-2021-002-14.01 (protégée) aux p. 1789–1820.

[96] Pièce RR-2021-002-16.09 à la p. 4.

[97] Pièce RR-2021-002-A-10 (protégée) à la p. 3157.

[98] Pièce RR-2021-002-A-08 (protégée) au par. 30. Voir aussi la pièce RR-2021-002-14.01 (protégée) aux p. 1818–1820.

[99] Alinéas 37.2(2)e) et g) du Règlement.

[100] Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[101] Pièce RR-2021-002-A-07 au par. 14; pièce RR-2021-002-A-08 (protégée) au par. 51; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 15–16.

[102] Pièce RR-2021-002-A-02 (protégée) aux par. 173–174; pièce RR-2021-002-A-05 au par. 11.

[103] Pièce RR-2021-002-05.A au tableau 15; pièce RR-2021-002-06.A (protégée) aux tableaux 47–48.

[104] Pièce RR-2021-002-09.C (protégée) au tableau 11; pièce RR-2021-002-06.A (protégée) au tableau 20.

[105] Aide à l’argumentation d’Evraz (protégée) à la p. 43; pièce RR-2021-002-09.A (protégée) à la p. 11; pièce RR-2021-002-14.01.A (protégée) aux p. 11–13; pièce RR-2021-002-A-06 (protégée) aux par. 29–34, 39–53.

[106] Pièce RR-2021-002-05.A au tableau 15; pièce RR-2021-002-06.A (protégée) aux tableaux 20–23.

[107] Pièce RR-2021-002-05.A au tableau 15; pièce RR-2021-002-06.A (protégée) au tableau 42.

[108] Pièce RR-2021-002-A-02 (protégée) au par. 180; pièce RR-2021-002-A-07 au par. 40; pièce RR-2021-002-A-08 (protégée) au par. 41.

[109] Pièce RR-2021-002-06.A (protégée) au tableau 44.

[110] Pièce RR-2021-002-05.A au tableau 15; pièce RR-2021-002-06.A (protégée) au tableau 47.

[111] Ibid.

[112] Pièce RR-2021-002-A-02 (protégée) aux par. 196, 218, 221; pièce RR-2021-002-09 (protégée) aux tableaux 20, 29; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 4, 9, 17–19.

[113] Voir l’aide à l’argumentation d’Evraz (protégée) à la p. 50; pièce RR-2021-002-06.A (protégée) aux tableaux 42–43; pièce RR-2021-002-09 au tableau 29; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 15.

[114] Pièce RR-2021-002-A-03 aux par. 34–41; pièce RR-2021-002-A-04 (protégée) aux par. 34, 38–39, 41; pièce RR-2021-002-14.01.A (protégée) à la p. 8; Transcription de l’audience publique aux p. 29, 65.

[115] Pièce RR-2021-002-B-03 aux par. 32–36.

[116] L’alinéa 37.2(2)k) fait référence à « tout autre facteur relatif au comportement ou à l’état actuel ou probable, à l’échelle nationale ou internationale, de l’économie, du marché des marchandises ou de la branche de production dans son ensemble ou à l’égard de travailleurs ou de producteurs, d’exportateurs, de courtiers ou de négociants en particulier ».

[117] Pièce RR-2021-002-06.A (protégée) aux tableaux 42–46.

[118] Pièce RR-2021-002-RI-01 à la p. 4; pièce RR-2021-002-RI-01.A (protégée) à la p. 4; pièce RR-2021-002-A-04 (protégée) aux par. 28–31.

[119] Pièce RR-2021-002-30.02 aux p. 2, 21.

[120] Pièce RR-2021-002-30.01 aux p. 3, 7, 11.

[121] Pièce RR-2021-002-53; pièce RR-2021-002-54; pièce RR-2021-002-55.

[122] Pièce RR-2021-002-55 à la p. 1.

[123] Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (CA); groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[124] Voir, par exemple, Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 339.

[125] Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) [Pièces d’attache] au par. 245.

[126] Pièces d’attache au par. 243.

[127] Certaines pièces d’attache (5 janvier 2015), RR-2014-001 (TCCE) au par. 198. Un manquement à cette obligation peut entraîner l’octroi de l’exclusion demandée. Tout comme ses conclusions sur la question de savoir si l’expiration des conclusions relatives aux marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, la décision du Tribunal concernant les demandes d’exclusion doit être fondée sur des éléments de preuve positifs, quelle que soit la partie qui les a présentées.

[128] Extrusions d’aluminium au par. 195.

[132] Pièce RR-2021-002-33.01.A (protégée) aux p. 28–33, 1293–1331; pièce RR-2021-002-53 à la p. 3; pièce RR‑2021‑002‑A‑04 (protégée) à la p. 49; Transcription de l’audience publique aux p. 39–40; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 12–13, 40, 45–47, 51–52, 56. Il convient de noter que TCPL et Cantak/Metal One ne sont pas d’accord sur le fait qu’Evraz dispose des capacités nécessaires pour produire des TCGD M45C et des TCGD à paroi épaisse; voir la pièce RR-2021-002-30.02 aux p. 5, 24–25; pièce RR-2021-002-31.01 (protégée) aux p. 3, 11, 19; pièce RR-2021-002-34.01 aux p. 1, 3, 5; pièce RR-2021-002-34.02 aux p. 12–19; pièce RR-2021-002-35.02 (protégée) aux p. 7–15. Toutefois, étant donné que les parties ont convenu que les produits exclus ne causeraient pas de dommage à la branche de production nationale, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur cette question.

[133] Pièce RR-2021-002-53 à la p. 3; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 33–35.

[134] Pièce RR-2021-002-A-02 (protégée) aux par. 124–126.

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