Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen relatif à l’expiration RR‑2022‑001

Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 6 septembre 2023

 


EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 4 janvier 2018, dans le cadre de l’enquête NQ‑2017‑002, concernant des :

TUBES DE CANALISATION EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 4 janvier 2018, dans le cadre de l’enquête NQ-2017-002, concernant le dumping de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusques et y compris 24 pouces (610 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5 L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5% ou plus d’équivalents en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal dans le cadre de l’enquête NQ‑2012‑003.

Pour plus de clarté, la définition du produit englobe tout ce qui suit :

  1. les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la République de Corée, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisation conformes aux spécifications finales, y compris le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface;

  2. les tubes secondaires (« produits à service limité »).

De plus, le Tribunal canadien du commerce extérieur a exclu de ses conclusions, dans le cadre de l’enquête NQ-2017-002, les tubes de canalisation soudés d’un diamètre extérieur de 18 pouces à 24 pouces (610 mm) inclusivement (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), peu importe la nuance et l’épaisseur de la paroi, dont le contenu en manganèse est d’au moins 16 p. 100 en poids, utilisés exclusivement dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « Not for CSA Z-662 Applications » (n’est pas conçu pour des applications ayant trait à la norme CSA Z-662). Pour plus de précision, l’utilisation dans un pipeline satisfaisant à la norme CSA Z-662 n’est pas permise aux termes de la présente exclusion.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

De plus, le Tribunal exclut les produits suivants de son ordonnance :

  • tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment de la nuance, d’un diamètre extérieur de 18 jusques et y compris 24 pouces (610 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), avec une épaisseur de la paroi de 0,500 pouce ou plus (12,700 mm ou plus), d’une longueur de 60 pieds (18,288 m), sans soudure sur la circonférence, pour utilisation exclusive dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « For Use as Slurry/Tailings Pipe Only » (à être utilisé en tant que tubes pour pipelines à boues seulement) et accompagnés d’un rapport d’essai d’usine indiquant que le tube est certifié pour utilisation dans les applications de boues ou de résidus seulement; pour plus de précision, l’utilisation comme tube de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 ou comme tube sous pression satisfaisant au code CSA B51 n’est pas permise aux termes de la présente exclusion.

  • tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, d’un diamètre extérieur de 18 jusques et y compris 24 pouces (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), indépendamment de l’épaisseur de la paroi et de la longueur, pour l’utilisation finale exclusive de la distribution à température et pression élevées dans les procédés de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) ou de stimulation cyclique de la vapeur (SCV), désignés « For Steam Distribution Only (in SAGD or CSS End-Uses Only) » (pour conduites de distribution à haute pression seulement pour utilisation exclusive dans les procédés de DGMV et de SCV), et homologués pour satisfaire au chapitre 14 de la norme CSA Z662.19 et/ou à l’annexe I et résistant à la fatigue et au fluage selon les sections I.2.3.2 et I.3.2.1 de la norme CSA Z662.19, tel qu’établi par un essai de fluage d’au moins 10 000 heures effectué conformément à la norme ASTM E139, et accompagnés d’un rapport d’essai d’usine indiquant que le tube est certifié pour être utilisé dans la distribution de vapeur à température élevée dans les procédés de DGMV ou de SCV seulement.

Eric Wildhaber

Eric Wildhaber
Membre présidant

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre

L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.

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