Réexamen relatif à l’expiration Éviers en acier inoxydable |
Ordonnance et motifs rendus |
EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 8 février 2018, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2017-001, concernant des :
ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
ORDONNANCE
Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 8 février 2018, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2017-001, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 24 mai 2012, dans le cadre de l’enquête NQ-2011-002, concernant le dumping et le subventionnement des éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie, pouvant contenir un volume allant de 1 600 à 5 000 pouces cubes (26 219,30 et 81 935,32 centimètres cubes) ou à multiples cuvettes embouties d’un volume global entre 2 200 et 6 800 pouces cubes (36 051,54 et 111 432,04 centimètres cubes), à l’exception des éviers fabriqués à la main, originaires ou exportés de la République populaire de Chine. Sont aussi exclus les éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie ou à double cuvette emboutie ayant un rebord à matrice en résine moulée de 1 1/4 pouce sur 3/4 pouce (32 millimètres sur 19 millimètres) qui remplace un rebord en acier inoxydable, à montage sans joint sous le comptoir.
Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.
Randolph W. Heggart |
Randolph W. Heggart |
Georges Bujold |
Georges Bujold |
Susan D. Beaubien |
Susan D. Beaubien |
L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.