Enquêtes de dommage antidumping

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Contenu de la décision

Enquête NQ-2023-001

Certains mâts d’éoliennes

Conclusions rendues
le vendredi 17 novembre 2023

Motifs rendus
le vendredi 1er décembre 2023

 



EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

CERTAINS MÂTS D’ÉOLIENNES

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises suivantes ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI, et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article :

  1. Certains mâts d’éoliennes commerciales en acier et leurs tronçons, originaires ou exportés de la République populaire de Chine :

  1. avec ou sans brides, portes, ou composants internes ou externes (p. ex. planchers ou plateformes, échelles, ascenseurs, supports, barres omnibus, câblage électrique, conduit, faisceau de câbles pour le générateur situé dans la nacelle, éclairage intérieur, casiers à outils ou casiers de stockage) fixés ou intégrés au mât d’éolienne ou au tronçon, et

  2. qu’ils soient réunis ou non avec des marchandises non visées, comme des nacelles ou des pales de rotor, et qu’ils aient ou non des composants internes ou externes fixés aux marchandises en cause,

  3. mais à l’exception :

  1. des nacelles et des pales de rotor (p. ex. pales et moyeux), qu’elles soient fixées ou non au mât d’éolienne ou aux tronçons,

  2. sous réserve de l’alinéa 1.C.i., des brides, des portes ou des composants internes ou externes qui ne sont pas fixés aux mâts d’éoliennes ou à leurs tronçons, sauf s’ils sont expédiés avec les mâts d’éoliennes ou les tronçons, et destinés à y être fixés dans le cadre de l’assemblage ou du montage final;

  1. Il est entendu que :

  1. Les mâts d’éoliennes et les tronçons décrits à l’article 1 sont conçus pour supporter la nacelle et les pales de rotor destinées à être utilisées dans une turbine éolienne, ou en sont capables, et ont :

  1. une capacité nominale minimale de production d’énergie électrique de plus de 100 kilowatts (kW), et

  2. une hauteur minimale de 50 mètres, mesurée entre la base du mât et le bas de la nacelle (c.-à-d. à l’endroit où le sommet du mât touche la nacelle), lorsque le mât est complètement assemblé,

  1. Les composants décrits au paragraphe 1.A. et fixés aux mâts ou à leurs tronçons font partie du mât ou de ses tronçons et sont visés par la portée, sauf s’ils sont expressément exclus au paragraphe 1.C.,

  2. La liste des marchandises décrites au paragraphe 1.A. n’est pas exhaustive. L’absence d’une marchandise dans la liste ne signifie pas qu’elle est exclue.

  3. Les marchandises décrites au paragraphe 1.A. comprennent un ensemble de composants usinés en acier qui sont conçus pour être assemblés ou montés dans un mât d’éolienne ou son tronçon, et sont destinés à l’être.

À la suite de l’enquête du Tribunal et de la décision définitive rendue le 18 octobre 2023 par la présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, le Tribunal conclut, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que lesdits dumping et subventionnement ont causé un dommage à la branche de production nationale.

De plus, le Tribunal exclut de ses conclusions les marchandises susmentionnées importées pour être installées dans des projets énergétiques situés à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre

Susan Beaubien

Susan Beaubien
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Les 16, 17, 18, 19 et 20 octobre 2023

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant
Georges Bujold, membre
Susan Beaubien, membre

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Michael Carfagnini, conseiller juridique principal
Claire Hall, conseillère juridique
Ana Poienaru, conseillère juridique
Jennifer Mulligan, parajuriste
Shawn Jeffrey, analyste principal
Joseph Long, analyste
Mona Horace, analyste
Rebecca Campbell, analyste
Ozanay Bozkaya, conseiller, Service des données
Jameyn Arboleda, conseillère, Service des données
Geneviève Bruneau, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Marmen Inc. et Marmen Énergie Inc.

Benjamin P. Bedard
Paul Conlin
Drew Tyler
Anne-Marie Oatway
Linden Dales
Shannon McSheffrey
Nasrudin Mumin
Kahina (Nina) Haroune
Corum Bok Holtz
Manon Carpentier

Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec

Marc-Antoine Couet
Vincent Dumas

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Siemens Gamesa Renewable Energy Limited

Darrel Pearson
George Reid
Jessica Horwitz
Quentin Vanden Schueren
Kai Ling (Kathleen) Wang
Ethan Gordon
Carlota Claveron-Wilkins
Andrei Mesesan
Jordan Crocker

Wild Rose 2 Wind LP, Buffalo Atlee 1 Wind LP, Buffalo Atlee 2 Wind LP, Buffalo Atlee 3 Wind LP et Buffalo Atlee 4 Wind LP

Brady Gordon
Zvi Halpern-Shavim
David Hillier
Roy Millen

 

EDP Renewables SH Project Limited Partnership par le biais de son commandité EDP Renewables SH Project GP Ltd

Brady Gordon
Zvi Halpern-Shavim
David Hillier
Roy Millen

Vestas Canadian Wind Technology, Inc.

Peter Kirby
Clifford Sosnow
Christopher Little
Julien Frigon

Copenhagen Infrastructure Partners Inc.

Martin G. Masse
Erin E. Brown
Alexander Carden

EDF Renewables Development Inc.

Martha Harrison
Oksana Migitko

Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques

Vincent Routhier
Julien Hamel-Guilbert

Office des enquêtes et recours commerciaux du ministère du Commerce de Chine

Guan Song

TÉMOINS :

Patrick Pellerin
Président
Marmen Inc. et Marmen Énergie Inc.

Guillaume Angers
Vice-président - Développement commercial
Marmen Inc. et Marmen Énergie Inc.

Julie Poulin
Directrice - Direction du développement de l’électricité renouvelable
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec

Domenico Barger
Directeur du carrefour des Amériques pour les mâts
Siemens Gamesa Canada

Charles Keyser
Coordinateur de l’estimation et de la tarification de la logistique prévente
Siemens Gamesa Canada

Kenneth Brady
Professionnel des projets logistiques
Siemens Gamesa Canada

Patrick Leich
Chef d’exploitation
Les sociétés en commandite Capstone

Jian Min Zhao
Vice-président des ventes et du marketing
Shanghai Taisheng Wind Power Energy Co., Ltd.

Arturus Espaillat
Directeur
Atlas Pathfinder LLC

Evan Wilson
Vice-président aux politiques
Association canadienne de l’énergie renouvelable

Fernando Melo
Directeur fédéral
Association canadienne de l’énergie renouvelable

Adam Sommer
Directeur de la gestion de projets, Amérique du Nord
ENERCON Canada Inc.

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur dans la présente enquête, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1] (LMSI), est de déterminer si le dumping et le subventionnement de certains mâts d’éoliennes et leurs tronçons originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en cause)[2] ont causé ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI, et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.

[2] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a déterminé que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a également exclu de ses conclusions de dommage les marchandises en cause qui sont importées pour être installées dans des projets énergétiques situés à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba.

CONTEXTE

[3] La présente enquête découle d’une plainte déposée auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 1er mars 2023 par Marmen Inc. et Marmen Énergie Inc. (Marmen). Après avoir examiné la plainte, l’ASFC a décidé, le 21 avril 2023, d’ouvrir des enquêtes, en application du paragraphe 31(1) de la LMSI, sur les présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause.

[4] Le 24 avril 2023, en raison de la décision de l’ASFC d’ouvrir des enquêtes, le Tribunal a ouvert une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI.

[5] Le 20 juin 2023, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage à la branche de production nationale[3].

[6] Le 20 juillet 2023, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement relativement aux marchandises en cause[4]. Elle a aussi estimé que l’imposition de droits provisoires était nécessaire pour empêcher qu’un dommage ne soit causé[5].

[7] Le Tribunal a ouvert la présente enquête le 21 juillet 2023[6].

[8] La période visée par l’enquête du Tribunal s’est étendue du 1er janvier 2018 au 30 juin 2023 et sur deux périodes intermédiaires, soit du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 (période intermédiaire 2022) et du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (période intermédiaire 2023).

[9] Le 21 juillet 2023, dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux connus, aux importateurs, aux acheteurs, aux producteurs étrangers et aux syndicats censés représenter les travailleurs employés dans la production des marchandises en cause de remplir des questionnaires[7]. La date limite pour présenter les réponses aux questionnaires était le 11 août 2023.

[10] Le 10 août 2023, la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (CCCME) a demandé au Tribunal d’ordonner au ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec (MEIE) et à Hydro-Québec de fournir certaines informations qu’elle considérait comme pertinentes pour l’enquête avant le processus de demandes de renseignements[8].

[11] La réponse du MEIE a été reçue le 17 août 2023. Le ministère a indiqué qu’Hydro-Québec, une société d’État, était indépendante du MEIE et n’était pas une partie intéressée à l’enquête. Le MEIE a également affirmé que la CCCME n’avait pas établi une preuve suffisante du raisonnement pour demander des informations avant le processus normal de demandes de renseignements[9].

[12] Pour sa part, Vestas Canadian Wind Technology, Inc. (Vestas) a soutenu que le Tribunal devait élargir ses efforts pour recueillir des renseignements sur l’avenir du marché des mâts d’éoliennes afin d’englober tous les gouvernements provinciaux et territoriaux au Canada[10].

[13] Le 21 août 2023, le Tribunal a rejeté les demandes de la CCCME et de Vestas au motif qu’elles étaient prématurées. Le Tribunal a expliqué que, après la distribution du dossier, il mènerait un processus de demandes de renseignements pour les parties qui démontrent qu’elles ont un besoin impérieux de renseignements supplémentaires ou de documents pertinents[11].

[14] Le Tribunal a reçu une réponse au questionnaire à l’intention des producteurs, quatre réponses au questionnaire à l’intention des importateurs et des acheteurs et deux réponses au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers de la part de sociétés affirmant avoir produit, importé ou acheté des mâts d’éoliennes et leurs tronçons durant la période visée par l’enquête du Tribunal.

[15] À l’aide des réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal a préparé des versions publique et protégée du rapport d’enquête, lesquelles ont été distribuées aux parties le 8 septembre 2023[12]. Les versions du rapport ont par la suite été révisées le 28 septembre et les 16 et 19 octobre 2023[13].

[16] Le 19 septembre 2023, plusieurs demandes d’exclusion ont été déposées par plusieurs parties à l’enquête.

[17] Vestas, la CCCME, Siemens Gamesa Renewable Energy Limited (Siemens), Buffalo Atlee 1 Wind LP (par le biais de son commandité, BA1 Wind GP Corp.), Buffalo Atlee 2 Wind LP (par le biais de son commandité, BA2 Wind GP Corp.), Buffalo Atlee 3 Wind LP (par le biais de son commandité, BA3 Wind GP Corp.) et Buffalo Atlee 4 Wind LP (par le biais de son commandité, BA4 Wind GP Corp.) (collectivement les « sociétés en commandite Buffalo Atlee ») et Wild Rose 2 Wind LP (par le biais de son commandité, WR2 Wind GP Corp.) (collectivement « WR2 LP ») ont chacune déposé plusieurs et différentes demandes d’exclusion. Ci-après, les sociétés en commandite Buffalo Atlee et WR2 LP sont collectivement désignées les « sociétés en commandite Capstone ».

[18] Les demandes d’exclusion susmentionnées étaient accompagnées d’observations à l’appui des demandes visant à exclure certains produits, des produits utilisés dans des projets énergétiques particuliers et des produits destinés à être installés dans des projets énergétiques situés dans les Maritimes et à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba.

[19] Le 19 septembre 2023, le Tribunal a reçu des mémoires et des déclarations de témoins de la part de Marmen[14] et du MEIE[15] à l’appui de conclusions de dommage ou de menace de dommage.

[20] Les 27 et 28 septembre 2023, Siemens, Vestas, les sociétés en commandite Capstone, la CCCME et l’Office des enquêtes et recours commerciaux du ministère du Commerce de Chine (le ministère du Commerce de Chine) ont déposé des mémoires et des déclarations de témoins à l’encontre de conclusions de dommage ou de menace de dommage[16].

[21] Le 6 octobre 2023, Marmen et le MEIE ont déposé des mémoires et des déclarations de témoins en réponse.

[22] Siemens, la CCCME et Vestas ont aussi déposé des demandes de renseignements publiques et protégées à l’intention de Marmen et du MEIE. Ces demandes de renseignements ont été déposées le 18 septembre 2023, tout comme les demandes de renseignements de Marmen à l’intention de Siemens et de Vestas.

[23] Le 21 septembre 2023, Marmen, le MEIE et Siemens ont présenté des oppositions aux demandes de renseignements.

[24] Après avoir examiné les demandes de renseignements et pris en compte la justification et les oppositions pour chacune d’entre elles, le Tribunal a donné, le 26 septembre 2023, à Marmen, au MEIE, à Siemens et à Vestas des directives indiquant les demandes de renseignements nécessitant des réponses[17]. Le Tribunal a aussi présenté, de sa propre initiative, des demandes de renseignements supplémentaires à l’intention de Marmen, de Siemens et de Vestas. Les réponses aux demandes de renseignements ont été reçues le 5 octobre 2023.

[25] Le 6 octobre 2023, le Tribunal a délivré des assignations à comparaître à l’audience à titre de témoins du Tribunal à M. Adam Sommer, directeur de la gestion de projets d’ENERCON Canada Inc. (ENERCON), et à MM. Evan Wilson et Fernando Melo, respectivement vice-président aux politiques et directeur fédéral de l’Association canadienne de l’énergie renouvelable (CanREA).

[26] Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues en personne à Ottawa du 16 au 20 octobre 2023. Le Tribunal a entendu les témoignages des témoins de Marmen, du MEIE, de Siemens, de Vestas, des sociétés en commandite Capstone, de la CCCME, de CanREA et d’ENERCON. Certains témoins ont comparu par vidéoconférence. Le Tribunal a aussi entendu la plaidoirie finale de Marmen, du MEIE, de Siemens, de Vestas, des sociétés en commandite Capstone, de la CCCME et du ministère du Commerce de Chine sur la question de dommage et de menace de dommage et sur la question des exclusions régionales et de produits demandées.

[27] Le Tribunal a rendu ses conclusions le 17 novembre 2023.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

[28] L’ASFC a poursuivi son enquête concernant le dumping et le subventionnement parallèlement à l’enquête du Tribunal décrite ci-dessus. Conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu, le 18 octobre 2023, des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant les marchandises en cause[18].

[29] La période visée par l’enquête de l’ASFC concernant le dumping et le subventionnement s’est étendue du 1er avril 2021 au 31 mars 2023[19]. Les marges de dumping indiquées par l’ASFC relativement à chaque exportateur varient de 89,4 % à 109,0 %, avec une marge de dumping de 159,3 % pour « tous les autres »[20]. Les taux de subventionnement indiqués par l’ASFC par rapport à chaque exportateur varient de 3,0 % à 5,6 %, avec un taux de subventionnement de 21,9 % pour « tous les autres »[21].

PRODUIT

Définition du produit

[30] Les marchandises en cause sont définies ainsi par l’ASFC[22] :

  • 1.Certains mâts d’éoliennes commerciales en acier et leurs tronçons, originaires ou exportés de la République populaire de Chine :

  • A.avec ou sans brides, portes, ou composants internes ou externes (p. ex. planchers ou plateformes, échelles, ascenseurs, supports, barres omnibus, câblage électrique, conduit, faisceau de câbles pour le générateur situé dans la nacelle, éclairage intérieur, casiers à outils ou casiers de stockage) fixés ou intégrés au mât d’éolienne ou au tronçon, et

  • B.qu’ils soient réunis ou non avec des marchandises non visées, comme des nacelles ou des pales de rotor, et qu’ils aient ou non des composants internes ou externes fixés aux marchandises en cause,

  • C.mais à l’exception :

  • i.des nacelles et des pales de rotor (p. ex. pales et moyeux), qu’elles soient fixées ou non au mât d’éolienne ou aux tronçons,

  • ii.sous réserve de l’alinéa 1.C.i., des brides, des portes ou des composants internes ou externes qui ne sont pas fixés aux mâts d’éoliennes ou à leurs tronçons, sauf s’ils sont expédiés avec les mâts d’éoliennes ou les tronçons, et destinés à y être fixés dans le cadre de l’assemblage ou du montage final;

  • 2.Il est entendu que :

  • A.Les mâts d’éoliennes et les tronçons décrits à l’article 1 sont conçus pour supporter la nacelle et les pales de rotor destinées à être utilisées dans une turbine éolienne, ou en sont capables, et ont :

  • i.une capacité nominale minimale de production d’énergie électrique de plus de 100 kilowatts (kW), et

  • ii.une hauteur minimale de 50 mètres, mesurée entre la base du mât et le bas de la nacelle (c.-à-d. à l’endroit où le sommet du mât touche la nacelle), lorsque le mât est complètement assemblé,

  • B.Les composants décrits au paragraphe 1.A. et fixés aux mâts ou à leurs tronçons font partie du mât ou de ses tronçons et sont visés par la portée, sauf s’ils sont expressément exclus au paragraphe 1.C.,

  • C.La liste des marchandises décrites au paragraphe 1.A. n’est pas exhaustive. L’absence d’une marchandise dans la liste ne signifie pas qu’elle est exclue.

  • D.Les marchandises décrites au paragraphe 1.A. comprennent un ensemble de composants usinés en acier qui sont conçus pour être assemblés ou montés dans un mât d’éolienne ou son tronçon, et sont destinés à l’être.

Précisions

[31] Bien qu’elles ne soient pas reproduites ici, plusieurs précisions concernant le produit, ses utilisations, ses caractéristiques et son processus de fabrication ont été fournies par l’ASFC dans l’énoncé des motifs de ses décisions définitives de dumping et de subventionnement[23]. Ce type de précisions fournit souvent le contexte nécessaire pour que le Tribunal comprenne l’étendue des marchandises en cause, la mesure dans laquelle elles livrent concurrence aux marchandises similaires de production nationale et certains facteurs ayant une incidence sur la situation de la branche de production nationale.

[32] La définition du produit englobe les mâts d’éoliennes et leurs tronçons. Dans les présents motifs, le terme « mâts d’éoliennes » renvoie aux mâts d’éoliennes et à leurs tronçons terminés, sauf lorsque le contexte indique qu’il n’est question que des mâts terminés.

CADRE LÉGISLATIF

[33] Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

[34] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

[35] Étant donné que l’ASFC a déterminé que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit aussi déterminer s’il convient d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets) dans le cadre de la présente enquête.

[36] Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage sensible, il déterminera s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale[24]. Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du retard[25].

[37] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu avoir des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping et du subventionnement.

[38] Le Tribunal, s’il détermine que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage, devra évaluer, aux termes de l’alinéa 42(1)b) de la LMSI, si le dommage a été causé par une importation massive qui pourrait donner lieu à l’application de droits provisoires rétroactifs sur les marchandises en cause dédouanées au cours de la période de 90 jours précédant la décision provisoire de l’ASFC[26].

[39] Le Tribunal, s’il détermine que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, devra décider s’il y a lieu d’accorder les exclusions qui ont été demandées pour certains projets, certaines régions, certains types de mâts d’éolienne et certaines épaisseurs de paroi.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[40] Pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent plus d’une catégorie de marchandises[27].

Marchandises similaires

[41] L’expression « marchandises similaires » est définie au paragraphe 2(1) de la LMSI, par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[42] Pour trancher la question des « marchandises similaires » lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients)[28].

[43] Dans l’enquête préliminaire, le Tribunal a conclu que Marmen produit des mâts d’éoliennes qui respectent la définition du produit. Le Tribunal a aussi conclu que les marchandises de production nationale ont des utilisations et d’autres caractéristiques qui sont très proches de celles des marchandises en cause et que, par conséquent, il s’agit de marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause[29].

[44] Dans la présente enquête, Marmen soutient que le Tribunal doit confirmer la conclusion sur la question des marchandises similaires qu’il a rendue dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage[30]. Marmen affirme produire des mâts d’éoliennes qui respectent la définition du produit de l’ASFC, puisque ces mâts ont les mêmes utilisations que les marchandises en cause et ont d’autres caractéristiques qui sont identiques, ou qui ressemblent étroitement, à celles des marchandises en cause[31]. Elle soutient aussi que Siemens et Vestas ont affirmé, dans leurs réponses au questionnaire, que les mâts d’éoliennes de production nationale et les marchandises en cause étaient toujours interchangeables, alors qu’ENERCON a indiqué qu’elles étaient habituellement interchangeables[32].

[45] En outre, Marmen affirme que les mâts d’éoliennes, en tant que marchandises sur mesure[33], sont interchangeables et substituables par rapport aux marchandises en cause. Par conséquent, les mâts d’éoliennes produits pour une éolienne en particulier sont interchangeables, qu’ils soient produits en Chine ou au Canada, tandis que les mâts d’éoliennes conçus pour différents projets ne seraient habituellement pas interchangeables les uns avec les autres, quel que soit leur lieu de production.

[46] Siemens, Vestas et la CCCME n’ont pas abordé cette question dans leurs observations. Les sociétés en commandite Capstone reconnaissent, pour leur part, que les marchandises en cause et les mâts d’éoliennes produits au Canada selon les mêmes spécifications ont vraisemblablement les mêmes caractéristiques physiques et utilisations finales[34].

[47] Les éléments de preuve et les arguments des parties appuient le point de vue selon lequel les mâts d’éoliennes en cause et de production nationale sont faits sur commande, en fonction des spécifications détaillées établies par les acheteurs. Ils sont produits en laminant et en soudant des tôles en tronçons, qui sont expédiés au site d’installation, puis montés en un mât[35]. Dans l’ensemble, les mâts d’éoliennes en cause et de production nationale conçus pour un projet particulier sont entièrement substituables par rapport aux autres mâts fabriqués selon les mêmes spécifications[36].

[48] Les mâts d’éoliennes de production nationale et les marchandises en cause partagent aussi des caractéristiques de marché similaires : ils sont vendus au moyen des mêmes circuits de distribution, c’est-à-dire directement du fabricant de mâts aux fabricants d’équipement d’origine (FEO) qui construisent des éoliennes pour les promoteurs de parcs éoliens[37]. Ils ont aussi la même utilisation finale, soit la production d’électricité éolienne.

[49] Par conséquent, le Tribunal conclut que les mâts d’éoliennes de production nationale sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause.

Catégories de marchandises

[50] Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandises, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises potentiellement comprises dans les catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Le cas échéant, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises[38].

[51] Dans l’enquête préliminaire, le Tribunal a conclu qu’il y a une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal a conclu que les différents types de mâts d’éoliennes visés par la définition du produit avaient essentiellement des caractéristiques physiques et de marché ainsi que des utilisations finales semblables et que, de façon générale, ils se ressemblaient. Le Tribunal a aussi souligné qu’il est difficile de voir la pertinence du concept des catégories de marchandises étant donné que chaque mât est un produit sur mesure fabriqué selon les spécifications du FEO et qui, par définition, n’est donc pas fongible par rapport à un mât produit pour respecter d’autres spécifications du FEO. Toutefois, le Tribunal a fait remarquer qu’il pourrait examiner, par le biais du processus de questionnaires dans le contexte d’une enquête définitive de dommage, les facteurs qui pourraient distinguer les mâts d’éoliennes en différentes catégories de marchandises[39].

[52] Dans la présente enquête, la CCCME soutient que les marchandises en cause et les marchandises similaires doivent être considérées comme comprenant deux catégories distinctes de marchandises, soit les mâts d’éoliennes terrestres et en mer, en raison de leurs différentes caractéristiques physiques et de marché. Selon la CCCME, les mâts terrestres et en mer ont différentes compositions et apparences puisque les mâts en mer nécessitent différentes nuances d’acier[40] et différents revêtements anticorrosion[41]. Le diamètre et la longueur des mâts en mer sont aussi supérieurs[42]. La CCCME soutient également que les mâts en mer nécessitent des brides non standard pour les tronçons plus lourds[43] et des fondations différentes[44].

[53] La CCCME affirme aussi qu’en raison de différences dans leur diamètre et leur longueur, les mâts en mer sont fabriqués dans des installations spécialisées[45] et nécessitent des machines plus grosses et plus lourdes[46]. En ce qui concerne le transport, les mâts terrestres et en mer sont transportés différemment, soit à l’horizontale et à la verticale respectivement[47].

[54] Pour sa part, Marmen soutient que le marché des mâts d’éoliennes en mer n’existe pas au Canada et qu’il serait donc prématuré pour le Tribunal d’examiner si les mâts d’éoliennes en mer constituent une catégorie distincte de marchandises. Dans la mesure où le Tribunal entame une analyse des catégories de marchandises, Marmen affirme aussi que les différences dans les caractéristiques physiques et de marché des mâts terrestres et en mer signifient simplement qu’ils existent à différents points d’un continuum.

[55] Premièrement, le Tribunal est d’accord avec Marmen sur le fait qu’il est prématuré d’examiner si les mâts en mer constituent une catégorie distincte de marchandises par rapport aux mâts terrestres, car aucun élément de preuve n’indique l’existence d’importations passées ou prévues de mâts d’éoliennes en mer ou d’un marché canadien de mâts d’éoliennes en mer. Pour déterminer si les mâts d’éoliennes en mer constituent une catégorie distincte de marchandises, il faut analyser les caractéristiques physiques et de marché de tels mâts importés sur le marché canadien. Par conséquent, le Tribunal ne considère pas qu’il existe actuellement un fondement factuel pour rendre des conclusions sur cette question.

[56] Cela étant dit, en se fondant sur les éléments de preuve versés au dossier concernant les mâts d’éoliennes en mer utilisés hors du marché canadien, le Tribunal ne serait pas convaincu que les mâts d’éoliennes en mer constituent une catégorie distincte de marchandises, pour les motifs qui suivent.

[57] Il ressort des éléments de preuve dont est saisi le Tribunal que les mâts d’éoliennes terrestres et en mer ont des caractéristiques physiques et de marché semblables. En ce qui concerne les caractéristiques physiques, le Tribunal juge crédible le témoignage de M. Pellerin selon lequel les mâts en mer ont une apparence et une composition semblables et ne peuvent être distingués que par leur épaisseur d’acier et leur taille[48]. Bien que le Tribunal accepte le fait que les mâts en mer soient généralement plus gros que les mâts terrestres, qui peuvent nécessiter des parois plus épaisses, le témoignage de M. Zhao indique aussi que la taille et l’épaisseur des mâts en mer ne sont pas toujours nécessairement supérieures à celles des mâts terrestres[49]. Plus particulièrement, lors de l’examen des éléments de preuve visuels concernant les tronçons des mâts terrestres et en mer, il n’était pas évident pour le Tribunal de les distinguer[50].

[58] En outre, le Tribunal n’est pas convaincu par l’argument de la CCCME selon lequel les différences dans les applications de revêtement utilisées pour les mâts d’éoliennes terrestres et en mer indiquent qu’il s’agit de catégories distinctes de marchandises. Selon les éléments de preuve non contredits versés au dossier, le processus de production de tous les mâts d’éoliennes comprend généralement l’application de peinture et d’un revêtement[51]. Aucun élément de preuve n’indique au Tribunal que les mâts en mer peuvent nécessiter un revêtement particulier, qui donne alors lieu à des différences importantes quant au processus de production ou aux caractéristiques physiques des mâts produits. De plus, le Tribunal juge crédible le témoignage de M. Pellerin selon lequel même si différents revêtements sont nécessaires pour l’environnement à salinité plus élevé dans lequel fonctionnent les mâts d’éoliennes en mer, les mâts d’éoliennes terrestres peuvent nécessiter des revêtements semblables selon leur emplacement[52].

[59] Pour ce qui est de la façon dont les autres aspects du processus de production peuvent être liés aux caractéristiques physiques, le Tribunal juge aussi crédible le témoignage de M. Pellerin selon lequel même si les tronçons de mâts plus larges et plus épais peuvent requérir des équipements plus gros pour leur fabrication, le processus de fabrication est autrement le même et utilise le même matériel pour l’application de la peinture et du revêtement, quelles que soient les dimensions du mât[53].

[60] En ce qui concerne les caractéristiques de marché, le Tribunal accepte aussi les témoignages écrits et oraux non contredits des témoins de Marmen selon lesquels, dans d’autres pays, les mâts d’éoliennes terrestres et en mer sont vendus par le biais des mêmes circuits de distribution aux mêmes acheteurs, soit les FEO[54]. Ils ont aussi la même utilisation finale, c’est-à-dire fournir la structure d’une éolienne pour générer de l’électricité éolienne.

[61] Selon ce qui précède, le Tribunal ne voit aucune raison de conclure que les différences entre les mâts d’éoliennes terrestres et en mer sont si grandes qu’elles les distinguent en tant que catégories distinctes de marchandises. Le Tribunal est d’avis que les facteurs décrits ci-dessus qui peuvent faire une distinction entre les mâts d’éoliennes terrestres et en mer en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et de marché ainsi que le processus de production reflètent des différences de degré et non de type. À cet égard, le Tribunal est d’accord avec Marmen sur le fait que, dans la mesure où il y a des différences entre les mâts d’éoliennes terrestres et en mer, ces différences indiquent que ces marchandises font partie du continuum de marchandises similaires qui constituent une seule catégorie de marchandises[55].

[62] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y a une seule catégorie de marchandises; il mènera son analyse sur ce fondement.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[63] L’expression « branche de production nationale » est définie ainsi au paragraphe 2(1) de la LMSI :

[…] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[64] Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé, ou s’il y a menace de dommage, à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires[56].

[65] Tout comme dans PI Mâts d’éoliennes, il ressort des éléments de preuve non contestés dont est saisi le Tribunal que Marmen est le seul producteur canadien de marchandises similaires[57]. Le Tribunal conclut donc que Marmen constitue la branche de production nationale dans le cadre de la présente enquête. Par conséquent, le Tribunal n’examinera les questions de dommage ou de menace de dommage que par rapport à Marmen.

CUMUL CROISÉ

[66] Comme il est indiqué ci-dessus, étant donné que l’ASFC a déterminé que les marchandises en cause étaient à la fois sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit décider s’il y a lieu d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement de ces marchandises (c.-à-d. s’il y a lieu de procéder au cumul croisé).

[67] Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, comme indiqué dans plusieurs causes antérieures[58], les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il n’est pas possible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, les effets sont si étroitement entremêlés qu’il est impossible d’en attribuer une proportion précise au dumping et une autre au subventionnement.

[68] Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause.

ANALYSE DE DOMMAGE

[69] Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[59] (Règlement) indique des facteurs que le Tribunal peut prendre en considération pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

[70] Ces facteurs comprennent le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le Tribunal prendra également en considération s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1) du Règlement et pour déterminer si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage.

[71] Marmen et le MEIE soutiennent que Marmen a été exclue du marché canadien au cours de la période visée par l’enquête. Durant cette période, la construction de projets de parcs éoliens a été réorientée en grande partie de l’est vers l’ouest du Canada, ce qui a eu une incidence sur la demande de mâts d’éoliennes et sur le lieu de leur livraison. Marmen et le MEIE allèguent que la perte importante de part de marché subie par Marmen et les autres répercussions qui ont suivies, notamment sur le plan financier, ont été causées par la perte de ventes au profit des marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées, qui ont mené à la sous-cotation des prix et qui se sont emparées de la majeure partie du marché canadien durant cette période.

[72] Les parties qui s’opposent soutiennent essentiellement que tout dommage subi par Marmen a eu lieu parce qu’elle était, et demeure, incapable de livrer concurrence en raison de facteurs autres que le dumping et le subventionnement. Plus particulièrement, Marmen fait face à des coûts de transport élevés vers l’Ouest canadien, qui est devenu le lieu principal des ventes au cours de la période visée par l’enquête. En outre, les parties qui s’opposent allèguent que la méthode de soumission de Marmen est incompatible avec les pratiques d’approvisionnement des FEO.

[73] Comme il est décrit ci-dessous, l’évaluation de la causalité et d’autres facteurs est cruciale en l’espèce, à la fois en ce qui a trait au dommage causé par le passé et à toute menace de dommage.

[74] Le Tribunal conclut que, durant la période visée par l’enquête, le volume des importations des marchandises en cause a connu une augmentation marquée, tant en quantité absolue que relative, et que les marchandises en cause ont mené, de façon marquée, à la sous-cotation des prix des marchandises similaires de production nationale. Il conclut aussi que Marmen a subi un dommage sous forme de pertes de ventes et de part de marché, ce qui, à son tour, a eu une incidence négative sur la production nationale, la rentabilité, l’emploi et les investissements.

[75] Toutefois, selon les éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal conclut que des facteurs autres que le dumping et le subventionnement ont contribué au dommage subi par Marmen. Plus particulièrement, les variables liées au transport et à la logistique dans le cadre de l’expédition des mâts d’éoliennes des installations de production de Marmen au Québec vers l’Ouest canadien et, dans une certaine mesure, certains aspects des pratiques de Marmen en matière de devis et la concurrence livrée par les marchandises non visées ont tous contribué au dommage subi par Marmen.

[76] Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal conclut que ces facteurs ont contribué au dommage subi par Marmen, qui découle d’un manque de ventes pour les projets d’énergie éolienne dans l’Ouest canadien (défini comme étant à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba), dans une mesure telle qu’ils perturbent tout lien de causalité entre, d’une part, le dommage subi par Marmen et, d’autre part, le dumping et le subventionnement des marchandises en cause. Le Tribunal conclut donc que Marmen n’a subi aucun dommage en raison des marchandises en cause relativement aux projets dans l’Ouest canadien. Étant donné qu’aucun élément de preuve n’indique un changement probable à court terme des facteurs justifiant ces conclusions, la demande de Siemens et de Vestas d’exclure les marchandises importées pour être installées dans des projets situés à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba est accordée, au motif que cette exclusion ne causera pas de dommage à la branche de production nationale.

[77] Cependant, le Tribunal conclut aussi qu’aucun élément de preuve n’indique qu’un des autres facteurs susmentionnés a joué un rôle dans l’incapacité de Marmen d’obtenir le contrat pour le projet Apuiat, qui, selon le Tribunal, avait un lien de causalité important avec le dumping et le subventionnement des marchandises en cause. Le Tribunal conclut donc que Marmen a subi un dommage sensible en raison de la perte du projet Apuiat causée par le dumping et le subventionnement des marchandises en cause.

[78] Puisque le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale, il n’a pas à examiner la question de savoir si les marchandises en cause menacent de causer un dommage. Toutefois, il tient à faire remarquer que la dynamique qui sous-tend ses conclusions de dommage s’appliquerait aussi à une analyse de la question de la menace de dommage.

Volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées

[79] L’alinéa 37.1(1)a) du Règlement indique le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées (et, plus précisément, s’il y a eu une augmentation marquée du volume, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires) comme un facteur que le Tribunal peut prendre en considération.

[80] Il n’y a eu aucune importation des marchandises en cause en 2018[60]. À compter de 2019 et pendant le reste de la période visée par l’enquête, à l’exception des périodes intermédiaires, le volume des importations des marchandises en cause a augmenté d’une année à l’autre en quantité absolue. Les importations des marchandises en cause se sont accrues de 3 % en 2020, de 23 % en 2021 et de 109 % en 2022. Entre les périodes intermédiaires 2022 et 2023, les importations totales des marchandises en cause ont diminué de 60 %[61].

[81] Les marchandises en cause ont représenté la majorité des importations durant toutes les périodes, sauf en 2018, s’emparant d’une part généralement croissante des importations totales au cours de la période intermédiaire 2023. La part des importations totales détenue par les importations non visées du groupe « Autres pays » [traduction] (à savoir tous les pays sauf l’Allemagne, la Turquie et les États-Unis) a constitué la deuxième plus importante source d’importations durant la période visée par l’enquête, mais elle a connu la tendance inverse de celle qui a été observée pour les importations des marchandises en cause, passant de sa part la plus grande des importations totales en 2019 à sa part la plus petite des importations totales au cours de la période intermédiaire 2023[62].

[82] Par rapport à la production nationale, le volume des importations des marchandises en cause a augmenté à compter de 2019 et durant toute la période visée par l’enquête, sauf durant la période intermédiaire 2023, la hausse la plus marquée ayant eu lieu en 2022. Le ratio des importations des marchandises en cause par rapport aux ventes intérieures de la production nationale s’est accru au cours des deux périodes après 2019 où il y a eu des ventes intérieures[63].

[83] Selon les éléments de preuve, le Tribunal conclut que le volume des importations des marchandises en cause a considérablement augmenté durant la période visée par l’enquête, en quantité absolue et relative.

Effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

[84] Conformément à l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal examinera l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation, ou à la baisse du prix des marchandises similaires, ou à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant des augmentations de prix qui auraient par ailleurs vraisemblablement eu lieu. À cet égard, le Tribunal fera une distinction entre l’effet des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.

[85] Avant d’examiner les effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires, il est utile de discuter d’abord des pratiques générales en matière d’approvisionnement sur le marché des mâts d’éoliennes et de l’importance relative du prix dans les décisions d’achat de mâts d’éoliennes.

Pratiques générales en matière d’approvisionnement sur le marché des mâts d’éoliennes

[86] L’approvisionnement en mâts d’éoliennes fait partie d’une séquence d’événements plus large qui entre dans le développement de nouveaux projets d’énergie éolienne (projets éoliens), aussi appelés « parcs éoliens ». La demande de projets de parcs éoliens et leur viabilité sont influencées par le marché et les conditions réglementaires dans chaque province[64]. Le Tribunal constate les éléments de preuve selon lesquels ces politiques et programmes des gouvernements provinciaux et fédéral ont eu une incidence énorme sur la répartition géographique des projets de parcs éoliens au Canada au cours de la période visée par l’enquête[65].

[87] La création de projets éoliens incombe aux promoteurs. Le modèle d’affaires d’un promoteur consiste à procéder à l’achat initial des terrains, de l’équipement technique, des services de construction et des permis requis pour construire et exploiter un parc éolien. Le promoteur garantira aussi la répartition des ventes d’électricité sur le marché qui est nécessaire pour assurer un taux de rendement raisonnable du capital investi au cours de la durée de vie du projet. Certains promoteurs deviendront le producteur d’électricité indépendant qui exploitera alors le parc éolien et vendra de l’électricité aux acheteurs sur les réseaux énergétiques provinciaux[66].

[88] Une fois qu’un promoteur décide d’entreprendre un projet éolien, il entamera un processus d’approvisionnement pour sélectionner son fabricant de turbines, un FEO, qui fournira les turbines éoliennes pour le projet de parc éolien. Chaque turbine éolienne est constituée d’un mât d’éolienne, d’une nacelle et d’un rotor. Le mât d’éolienne assure le support structurel de la turbine et de la nacelle. La conception, la configuration et les spécifications de la turbine éolienne, et de ses constituants, sont personnalisées pour remplir les exigences du projet.

[89] Le coût d’un mât d’éolienne est habituellement un paramètre important qui est évalué par le FEO lors de la préparation de l’offre qu’il présentera au promoteur. Le FEO s’appuiera sur ses connaissances du coût d’une turbine éolienne découlant d’un processus d’approvisionnement particulier incluant des producteurs de mâts d’éoliennes ou sur des connaissances antérieures des spécifications de mâts comparables tirées de processus d’approvisionnement antérieurs ou de demandes générales faites auprès de producteurs de mâts d’éoliennes[67]. Le Tribunal remarque que les processus d’approvisionnement en mâts d’éoliennes et les facteurs liés ou non au prix qui sont pris en compte dans ces processus varient d’un FEO à un autre. Ils peuvent aussi varier d’un processus d’approvisionnement en mâts d’éoliennes à un autre, même lorsque le même FEO y prend part[68].

[90] En règle générale, le coût total de propriété est le facteur prédominant pris en compte par le FEO lors de l’approvisionnement en mâts d’éoliennes. Le coût total de propriété comprend le prix départ usine de fabrication des mâts d’éoliennes (coûts de transformation et coûts des intrants) et le coût du transport des mâts de l’installation de fabrication du producteur de mâts d’éoliennes au site d’installation[69].

[91] Le producteur de mâts d’éoliennes est le seul responsable de la détermination des coûts de transformation, qui sont fondés sur les coûts pour transformer les intrants (matériaux et composants) en produit fabriqué final. Les intrants des mâts d’éoliennes peuvent être achetés par le FEO ou par le producteur de mâts d’éoliennes, selon les accords d’approvisionnement particuliers. Par ailleurs, l’approvisionnement en intrants pourrait être partagé entre le FEO et le producteur de mâts d’éoliennes, les coûts totaux des intrants étant assumés par le FEO[70].

[92] Le FEO est aussi responsable du coût de transport des mâts d’éoliennes de l’installation de production des mâts d’éoliennes au Canada, quel qu’en soit l’emplacement[71]. Par conséquent, les facteurs non liés au prix, comme les considérations d’ordre pratique et logistique, y compris les complications liées à l’acheminement et le niveau de risque (délais, considérations de sécurité, etc.), s’appliqueront aussi à la décision d’approvisionnement en mâts d’éoliennes du FEO[72].

[93] Il ressort des éléments de preuve versés au dossier que, en général, il n’y aucune rétroaction officielle de la part des FEO aux producteurs de mâts d’éoliennes en ce qui concerne les résultats en matière d’approvisionnement et que la rétroaction accessible, le cas échéant, peut être plutôt limitée, compte tenu des réserves concernant la protection des renseignements confidentiels et exclusifs[73]. Les éléments de preuve indiquent donc que le marché canadien des mâts d’éoliennes est quelque peu opaque en ce qui concerne la capacité des producteurs à comprendre pourquoi ils ont ou n’ont pas obtenu un contrat.

Approche projet par projet

[94] Il ressort de l’enquête du Tribunal que les mâts d’éoliennes sont produits selon des spécifications particulières personnalisées en fonction des exigences d’un projet de parc éolien donné. Ainsi, les prix sont généralement spécifiques au processus d’approvisionnement du projet de parc éolien.

[95] Marmen affirme que le Tribunal doit éviter d’utiliser des données moyennes et agrégées et doit plutôt mener son analyse des effets sur les prix en utilisant une approche projet par projet[74]. Le Tribunal observe que Siemens a utilisé cette approche lorsqu’elle a analysé les prix dans sa réponse aux allégations de perte de ventes ayant trait à certains clients faites par Marmen[75]. Aucune autre partie n’a proposé une méthodologie différente. Le Tribunal convient qu’une approche projet par projet est plus fiable dans les circonstances et permet d’éviter les questions sérieuses de composition des produits qui pourraient autrement se poser.

[96] Grâce aux questionnaires envoyés au début de l’enquête, le Tribunal a recueilli des données cumulatives sur les prix et des données sur les prix de chaque projet. En ce qui concerne ces dernières, le Tribunal a recueilli des informations relatives au processus d’approvisionnement en mâts d’éoliennes auprès de Marmen, des FEO et de producteurs étrangers concernant des projets de parcs éoliens qui ont eu lieu au cours de la période visée par l’enquête. Les données recueillies sont notamment : la portée du projet de parc éolien; les spécifications des mâts d’éoliennes demandées dans le cadre du processus d’approvisionnement; les détails de l’approvisionnement en intrants; les renseignements sur les offres reçus des producteurs de mâts d’éoliennes; et les détails des contrats octroyés aux producteurs de mâts d’éoliennes[76]. De plus, le Tribunal a aussi demandé à Marmen, aux FEO et aux producteurs étrangers de fournir les noms et les détails des projets de parcs éoliens futurs, qu’ils soient en préparation ou envisagés, pour lesquels aucun contrat n’a encore été octroyé.

[97] En se fondant sur les données des questionnaires reçues[77], ainsi que sur une liste de projets de parcs éoliens obtenue auprès de CanREA, une association représentant les sociétés membres dans les secteurs des solutions d’énergies éolienne et solaire et de stockage d’énergie[78], le Tribunal a élaboré une liste aussi exhaustive que possible des projets de parcs éoliens au Canada de 2018 à 2025. En outre, pour compléter les données sur les prix propres aux projets de parcs éoliens que le Tribunal a recueillies par le biais de ses questionnaires, le Tribunal a utilisé les données sur les projets et les prix incluses dans les allégations de perte de ventes avancées par Marmen[79], les réponses aux demandes de renseignements, les mémoires et déclarations de témoins et les témoignages présentés durant l’audience. Au total, le Tribunal a examiné 77 projets, dont 44 pour lesquels des prix départ usine étaient indiqués et 14 pour lesquels les informations sur les prix étaient suffisantes pour évaluer la sous-cotation des prix.

[98] Les projets inclus dans l’approche projet par projet du Tribunal à l’égard de son analyse des prix sont, dans l’ordre alphabétique : Amherst Lake (projet éolien)[80], Apuiat (parc éolien)[81], Benjamins Mill (projet éolien)[82], Bekevar[83], Blue Hill (projet éolien)[84], Bow Lake (reconstruction)[85], Buffalo Atlee[86], Buffalo Plains – phases 1[87] et 2[88], Bull Trail (projet éolien)[89], Burchill[90], Cap-Pelé[91], Castle Rock Ridge – phase 2[92], Cypress Wind Power phases 1 et 2[93], Des Cultures (parc éolien)[94], Eastern Fields[95], Ellershouse 3 Wind[96], Forty Mile (projet de parc éolien – phase Granlea)[97], Garden Plains[98], Golden South (parc éolien)[99], Grizzly Bear[100], Halkirk Wind 2[101], Hand Hills[102], Henvey Inlet[103], Higgins Mountain (parc éolien – expansion[104] et phase II[105]), Hilda[106], Inuvik (projet éolien)[107], Jenner (projets de parcs éoliens 1[108], 2[109] et 3[110], Kent Hills 3[111], la Dune-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine[112], Lanfine North et South (parcs éoliens)[113], le projet Éoliennes Belle-Rivière (Val‑Éo)[114], Mont Sainte-Marguerite[115], Moose Lake[116], Nation Rise (parc éolien)[117], Nicolas-Riou (projet éolien)[118], North Kent Wind (parc éolien)[119], Oinpegitjoig (projet éolien à Richibucto)[120], Otter Creek[121], Paintearth[122], Parc du Nickel[123], Pihew Waciy Wind (projet éolien)[124], Raglan 2[125], Rattlesnake Ridge (projet éolien)[126], Riplinger (par éolien)[127], Riverhurst (parc éolien)[128], Riversdale (projet éolien)[129], Riverview (parc éolien)[130], Romney Wind Energy Center (projet éolien)[131], Schuler (parc éolien)[132], Sharp Hills[133], Spring Lake (projet éolien)[134], Stirling[135], Strong Breeze (projet éolien)[136], Sukunka (projet d’énergie éolienne)[137], Sundance (projet éolien)[138], Taylor (projet éolien)[139], Tempest (projet d’énergie éolienne)[140], Upper Afton[141], WEB Weavers Mountain Wind[142], Wedgeport (parc éolien)[143], Westchester (projet éolien)[144], Western Lily[145], Wheatland WAGF Project[146], Whitla Wind 1[147], 2[148] et 3[149], Wild Rose 2 (parc éolien)[150], Windrise[151], Wisokolamson Energy (projet éolien – Albert Wind)[152], Wocawson (projet énergétique – phase 1)[153], Yorkshire Renewable Energy[154] et Zonnebeke (projet d’énergie éolienne)[155].

Importance du prix dans les décisions d’achat

[99] Marmen et le MEIE soutiennent que le prix est un facteur clé dans les décisions d’achat des clients. Marmen affirme aussi que les coûts de transformation et les coûts des intrants (qui constituent le prix d’achat) ainsi que les coûts de transport sont tous pris en compte dans les décisions d’achat[156]. En revanche, le ministère du Commerce de Chine soutient que pour les FEO, le prix n’est pas nécessairement le principal critère dans le choix d’un fournisseur, car les FEO se soucient plus du délai de livraison et du mode de vente et que, à ces égards, les marchandises en cause sont plus concurrentielles[157].

[100] Siemens entre davantage dans les détails et soutient que même si le Tribunal conclut que les prix des marchandises en cause ont mené à la sous-cotation des prix offerts par Marmen pour les ventes à Siemens, cet écart de prix découlait du fait que Marmen n’est pas concurrentielle en raison des coûts élevés du transport et des matières premières, et que de manière générale elle n’est pas par ailleurs concurrentielle, notamment par rapport aux mâts d’éoliennes en provenance de pays non visés[158]. Vestas soutient aussi que Marmen n’est pas un fournisseur viable pour des raisons de transport et de logistique[159].

[101] Le Tribunal conclut que les réponses au questionnaire à l’intention des importateurs/acheteurs appuient le point de vue selon lequel même si le prix global est une considération importante, ses composants individuels le sont tout autant, notamment le prix départ usine (coûts de transformation et coûts des intrants) et les coûts de livraison et de transport. Tous les répondants ont indiqué que les coûts de transformation, les coûts des intrants et les coûts de livraison et de transport étaient des facteurs « très importants » [traduction] ou « assez importants » [traduction][160]. De plus, le Tribunal remarque que trois des quatre répondants ont indiqué que le prix net le plus bas obtient « habituellement » [traduction] la vente ou le contrat, en dépit de l’importance accordée aux composants individuels du prix global[161].

[102] Il ressort des éléments de preuve que les FEO prennent leurs décisions en fonction du coût total de propriété, qui comprend le prix départ usine (coûts de transformation et coûts des intrants) et les coûts de transport. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels chacun de ces trois composants joue un rôle dans la décision d’un FEO. Une lacune ou un problème sur un point exerce une pression sur les deux autres pour qu’un producteur de mâts d’éoliennes demeure concurrentiel[162]. Par conséquent, et selon ce que le Tribunal a entendu[163], le prix départ usine le plus bas des mâts d’éoliennes n’obtient pas toujours la vente.

[103] Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les problèmes et les lacunes en matière de logistique peuvent même l’emporter sur les autres considérations relatives aux prix[164]. À titre d’exemple, certains témoins ont décrit comment les décisions d’achat peuvent être influencées par le risque de complications liées à l’acheminement et le niveau de risque (délais, dommages, etc.) découlant de la logistique du transport et de la géographie. Le Tribunal a aussi entendu des éléments de preuve décrivant des expériences concrètes de dépassement de coûts en raison de complications imprévues, en dépit d’un plan logistique rigoureux en place[165].

[104] Compte tenu de ces facteurs et selon les éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal conclut que même si le prix total est une considération importante dans les décisions d’achat de mâts d’éoliennes, la prise en compte de ses composants individuels, notamment les coûts de transformation, les coûts des intrants et, en particulier, les coûts de transport (y compris ceux qui découlent de la complexité et du risque logistiques), joue un grand rôle dans l’examen du prix total. Il sera aussi question plus loin du rôle de ces composants du prix dans le contexte d’autres facteurs qui contribuent à la causalité du dommage.

Sous-cotation des prix

[105] Le fondement de la plainte de Marmen est lié aux allégations de perte de ventes découlant de la sous-cotation des prix. Marmen allègue que, en raison de la sous-cotation des prix découlant du dumping et du subventionnement des marchandises en cause, elle a été ignorée relativement à certaines occasions d’approvisionnement, dans des cas où elle a soumissionné pour des projets en étant en concurrence avec les marchandises en cause et dans d’autres où elle n’a tout simplement pas été invitée à soumissionner pour des projets.

[106] Dans son examen de ces allégations, le Tribunal a recueilli les données sur les prix disponibles pour étudier en détail le coût total de propriété de chaque producteur de mâts d’éoliennes pris en compte par un FEO pour les projets de parcs éoliens pour lesquels ces données ont été mises à la disposition du Tribunal[166].

[107] En ce qui concerne les projets de parcs éoliens dans le cadre desquels les marchandises en cause et les marchandises similaires se livraient concurrence et pour lesquels les producteurs de marchandises en cause ont obtenu le contrat, les données indiquent que, sur une base départ usine, les prix des marchandises en cause ont mené, de façon marquée, à la sous-cotation des prix des marchandises similaires relativement aux coûts de transformation et aux coûts des intrants.

[108] Il ressort aussi des données que les marchandises en cause ont mené, de façon marquée, à la sous-cotation des prix des marchandises similaires lorsque le Tribunal tient compte du prix livré net de ces mêmes projets de parcs éoliens, c’est-à-dire en se fondant sur le coût total de propriété incluant les coûts de transport. Autrement dit, le Tribunal observe que les marchandises en cause ont mené, de façon marquée, à une sous-cotation aux niveaux du prix départ usine et du coût total de propriété, allant de 10 % à 36 % et de 16 % à 45 % respectivement[167].

[109] Les données sur les prix des projets de parcs éoliens montrent aussi que les marchandises non visées ont aussi mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires. Cela s’est produit dans presque tous les cas où des producteurs de marchandises non visées ont également participé au processus d’approvisionnement en proposant des marchandises en cause. La sous-cotation entraînée par des marchandises non visées se reflétait tant dans les prix départ usine que les prix livrés nets (c’est-à-dire en se fondant sur le coût total de propriété incluant les coûts de transport)[168]. Le Tribunal souligne que dans un cas, les prix des marchandises non visées étaient inférieurs à ceux des marchandises en cause sur la base du coût total de propriété. Les producteurs de marchandises non visées ont obtenu le contrat, même si les prix départ usine des marchandises en cause étaient les plus bas. Le Tribunal observe aussi une sous-cotation générale des prix départ usine et des coût totaux de propriété des marchandises similaires de la part de certaines marchandises non visées, allant de 11 % à 58 % et de 5 % à 41 % respectivement. Il n’y a eu que deux cas où les prix départ usine n’ont pas mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires[169].

[110] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que, sur une base de projet par projet, lorsque les marchandises en cause et les marchandises similaires se sont livré concurrence durant la période visée par l’enquête, les marchandises en cause ont mené, de façon marquée, à la sous-cotation des prix des marchandises similaires[170].

Baisse et compression des prix

[111] Compte tenu de la nature personnalisée des projets de parcs éoliens, les analyses traditionnelles de la baisse et de la compression des prix[171] ne donnent pas de résultats significatifs. Étant donné la diversité des projets (par exemple autant à la taille et au nombre de mâts, ainsi que les différences dans l’approvisionnement des intrants matériels utilisés au sein de la branche de production), les coûts moyens par projet sont peu utiles pour établir une courbe des tendances observées au cours de la période visée par l’enquête.

[112] Le Tribunal souligne aussi que les arguments avancés par Marmen concernant le dommage reposent beaucoup plus sur les ventes perdues ou non réalisées à cause de la sous-cotation des prix découlant des marchandises en cause que sur les effets de baisse et de compression des prix des marchandises en cause. Bien que les témoins de Marmen aient indiqué que Marmen a dû réduire les prix qu’elle offrait en vue de réaliser des ventes (ce qui n’a pas eu lieu)[172], aucune donnée ne permet au Tribunal de confirmer cette proposition. L’absence de ventes de Marmen empêche d’évaluer si une baisse ou une compression des prix a vraiment eu lieu.

[113] Selon ces observations et les éléments de preuve selon lesquels tout dommage subi par Marmen découlerait vraisemblablement de l’absence de ventes en général plutôt que de la baisse ou de la compression des prix, aucun élément de preuve n’indique au Tribunal qu’il y a eu baisse ou compression des prix.

Conclusion

[114] Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont mené, de façon marquée, à la sous-cotation des prix des marchandises similaires de production nationale au cours de la période visée par l’enquête. Aucun élément de preuve n’indique au Tribunal qu’il y a eu baisse ou compression des prix.

Incidence sur la branche de production nationale

[115] Le Tribunal se penchera maintenant sur l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale. Plus précisément, le Tribunal examinera tous les facteurs et indicateurs économiques pertinents influant sur cette situation[173]. Ces effets doivent être distingués de l’effet des autres facteurs sur la branche de production nationale[174].

[116] Compte tenu de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal examinera s’il existe un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage, en fonction du volume et de l’effet sur le prix des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et leur incidence sur la branche de production nationale.

[117] Marmen et le MEIE soutiennent que les marchandises en cause ont eu des effets négatifs importants sur le rendement de Marmen au cours de la période visée par l’enquête, notamment sur sa production, ses ventes, l’utilisation de sa capacité, l’emploi et le rendement sur capital investi[175].

[118] Les parties qui s’opposent ne contestent pas les éléments de preuve concernant le rendement économique de Marmen. Elles mettent plutôt l’accent sur la question du lien de causalité en soutenant que tout dommage subi par Marmen a été causé par des facteurs autres que le dumping et le subventionnement.

[119] Dans la présente section, le Tribunal décrira d’abord le rendement de Marmen au cours de la période visée par l’enquête. Il déterminera ensuite plus loin si tout recul du rendement observé a été causé par les marchandises en cause.

Part de marché

[120] Le marché canadien des mâts d’éoliennes, qui se compose des ventes faites à partir de la production nationale et des importations, a progressé au cours de chaque année de la période visée par l’enquête. Le rythme s’est accéléré modérément en 2019 (4,0 %), de façon continue en 2020 (23,0 %) et en 2021 (20,0 %), puis considérablement en 2022 (77,0 %), malgré une contraction de 63,0 % au cours de la période intermédiaire 2023 comparativement à la même période en 2022. Les ventes des marchandises en cause ont nettement augmenté au cours de cette période, à un rythme croissant, bien qu’elles aient diminué en même temps que l’ensemble du marché durant la période intermédiaire 2023[176].

[121] Au cours de la période visée par l’enquête, la part de marché des marchandises similaires de production nationale a considérablement reculé, celle des marchandises en cause ayant enregistré une hausse correspondante. Bien que les marchandises non visées aient été présentes sur le marché tout au long de la période visée par l’enquête, leur part de marché a atteint un sommet avant de se contracter, tandis que les marchandises en cause sont demeurées (et, en fait, sont devenues de plus en plus) dominantes au cours de la période visée par l’enquête[177].

Volume des ventes, production et utilisation de la capacité

[122] Les données concernant les ventes intérieures de la production nationale de Marmen concordent avec les données susmentionnées relativement à sa part de marché[178]. Les allégations de perte de ventes avancées par Marmen sont au cœur de ses arguments sur l’incidence du dumping et du subventionnement[179].

[123] La capacité de production globale de Marmen est demeurée relativement stable. L’utilisation de sa capacité globale a diminué au cours de la période visée par l’enquête, bien que cette diminution n’ait pas coïncidé précisément avec l’augmentation des importations des marchandises en cause[180]. Marmen soutient que, de 2019 à 2021, elle a maintenu ses niveaux de production de mâts d’éoliennes en exportant aux États-Unis, ce qui est conforme aux éléments de preuve versés au dossier[181]. Les mêmes éléments de preuve indiquent aussi des répercussions importantes sur la production et l’utilisation de la capacité de Marmen à la suite de l’évolution de sa capacité à accéder au marché américain[182]. Nonobstant le fait qu’elle s’est tournée vers les exportations aux États-Unis durant certaines parties de la période visée par l’enquête, Marmen soutient qu’elle a continué de s’efforcer de vendre au Canada tout au long de la période visée par l’enquête[183].

Rendement financier

[124] Les résultats financiers de Marmen relativement aux ventes intérieures concordent aussi essentiellement avec les éléments de preuve versés au dossier concernant sa part de marché, ses volumes de ventes et sa production[184]. Les témoignages des témoins de Marmen ont mis en contexte le lien entre le revenu net de Marmen et ses ventes intérieures durant certaines parties de la période visée par l’enquête[185]. Marmen maintient que les ventes perdues au profit des marchandises en cause ont considérablement nui à ses recettes brutes et à son revenu net tirés des ventes intérieures.

[125] Marmen soutient aussi que le recul des ventes a nui à son rendement sur les investissements qu’elle a faits dans ses installations de production à Trois-Rivières et à Matane, au Québec. Ces effets négatifs concernent non seulement le niveau d’investissement dans ces installations au cours de la période visée par l’enquête, mais également les investissements potentiels futurs advenant des conclusions positives ou l’absence de telles conclusions[186].

[126] Selon les éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal conclut que Marmen a subi une baisse de rendement financier au cours de la période visée par l’enquête.

Emploi

[127] Marmen allègue que les incidences susmentionnées de la perte de ventes ont considérablement nui à ses niveaux d’emploi, qui sont passés de plusieurs centaines d’employés travaillant dans sa division de mâts d’éoliennes au début de la période visée par l’enquête à aucun employé à la fin de la période visée par l’enquête[187].

[128] Le MEIE réitère généralement les observations de Marmen concernant les incidences de la perte de ventes sur la branche de production nationale, comme des baisses de production, d’emploi et du nombre d’heures travaillées. Le ministère met surtout l’accent sur l’effet négatif des incidences relatives à l’emploi sur les collectivités dans lesquelles sont situées les installations de production de Marmen, en particulier à Matane.

Importance de la marge de dumping et du montant de subvention

[129] Les marges de dumping calculées par l’ASFC relativement à chaque exportateur varient de 89,4 % à 109,0 %[188], avec une marge de dumping de 159,3 % pour « tous les autres »[189]. Les taux de subventionnement indiqués par l’ASFC par rapport à chaque exportateur varient de 3,0 % à 5,6 %, avec un taux de subventionnement de 21,9 % pour « tous les autres »[190]. Bien que ces niveaux combinés de dumping et de subventionnement appuient généralement le point de vue selon lequel les marchandises en cause ont nui à la branche de production nationale, le Tribunal ne considère pas que ces marges de dumping et ces montants de subvention correspondent nécessairement au niveau des effets dommageables causés par les prix réels des marchandises en cause au Canada. Par conséquent, le Tribunal accorde peu d’importance à ce facteur dans la présente analyse de dommage.

[130] Dans ses observations écrites et lors de l’audience, le ministère du Commerce de Chine a soutenu que les calculs des marges de dumping et des taux de subventionnement de l’ASFC étaient exagérés et erronés[191]. Le cadre législatif du Canada pour les enquêtes de dumping et de subventionnement comporte un processus bifurqué. La compétence pour établir les marges de dumping est attribuée exclusivement à l’ASFC. Le Tribunal n’a aucun pouvoir, par voie d’appel ou autrement, pour réviser ou modifier les conclusions rendues par l’ASFC. Toute contestation des marges de dumping et montants de subvention déterminés par l’ASFC doit être soumise à la Cour d’appel fédérale par voie de contrôle judiciaire.

[131] Par conséquent, le Tribunal ne peut tenir compte des arguments avancés par le ministère du Commerce de Chine qui contestent les marges de dumping et les montants de subvention établis par l’ASFC.

Conclusion

[132] Selon les facteurs susmentionnés, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a subi un dommage au cours de la période visée par l’enquête sous forme de pertes de ventes et de part de marché, ce qui, à son tour, a eu une incidence négative sur la production nationale, la rentabilité, l’emploi et les investissements.

[133] Le Tribunal doit maintenant déterminer dans quelle mesure ce dommage a été causé par les marchandises en cause.

Autres facteurs et lien de causalité

[134] Afin de déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement des marchandises et le dommage et les effets négatifs subis par la branche de production nationale, le Tribunal doit faire une distinction entre l’incidence des marchandises en cause et celle d’autres facteurs qui influent également sur la situation de la branche de production nationale[192]. En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause, en elles-mêmes, ont causé un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal ne peut présumer que la simple présence et la disponibilité des marchandises en cause sur le marché canadien ont nécessairement causé un dommage sensible à la branche de production nationale[193].

[135] En l’espèce, Siemens, Vestas, les sociétés en commandite Capstone et la CCCME allèguent qu’un nombre important d’« autres » [traduction] facteurs ont nui à la capacité de Marmen à réaliser des ventes au cours de la période visée par l’enquête. Fait plus important encore, ces parties soulignent que des difficultés logistiques alléguées ont nui à la faisabilité de l’expédition de marchandises des installations de Marmen au Québec vers les projets dans l’Ouest canadien, où la plupart des ventes ont eu lieu durant la période visée par l’enquête. Elles allèguent aussi que d’autres facteurs ont contribué au dommage subi par Marmen, notamment la perte de son accès au marché américain des mâts d’éoliennes et le décalage allégué entre les pratiques commerciales de Marmen et les attentes ou les pratiques préférées des FEO (acheteurs). Ces enjeux sont décrits comme étant principalement liés aux processus de devis et aux engagements relatifs aux prix, à la capacité de Marmen par rapport à la demande accessible, aux coûts élevés des intrants matériels au Canada et aux facteurs non liés aux prix visant à inciter les acheteurs à acheter auprès de producteurs étrangers, comme les engagements de capacité[194].

[136] Marmen soutient qu’il n’y a que peu ou pas d’éléments de preuve que ces autres facteurs allégués jouent un rôle dans le dommage qu’elle a subi.

[137] Plus particulièrement, Marmen soutient que l’évaluation du dommage doit être fondée sur le marché canadien dans son ensemble plutôt que d’être divisée en analyses distinctes selon la région. Elle affirme que le transport de mâts d’éoliennes des installations de Marmen aux sites des projets situés dans l’Ouest canadien est à la fois faisable et économique. Marmen affirme qu’elle souhaitait approvisionner l’Ouest canadien durant la période visée par l’enquête et que la perte de l’accès au marché américain n’a pas annulé le dommage qu’elle a subi et ne l’a rendue que plus vulnérable au dommage. Marmen rejette l’hypothèse selon laquelle elle est désavantagée sur le plan concurrentiel en ce qui a trait aux coûts des intrants et affirme que les allégations concernant ses pratiques en matière de devis ne sont pas fondées.

Déplacement de la demande vers l’Ouest canadien

[138] Marmen, Siemens, Vestas et les sociétés en commandite Capstone conviennent que la demande de projets de parcs éoliens a diminué en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick entre 2018 et 2022 et qu’elle s’est radicalement déplacée vers les provinces de l’Ouest que sont l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan[195]. Le Tribunal conclut que cela concorde avec les informations recueillies dans le cadre de son enquête[196] et est corroboré par les informations fournies par ses témoins pour le compte d’ENERCON et de CanREA[197].

[139] Marmen soutient avoir systématiquement cherché à réaliser des ventes au Canada, y compris dans l’Ouest canadien, mais qu’elle n’a pas pu livrer concurrence aux importations des marchandises en cause[198].

[140] Selon ce qui précède, le Tribunal n’a aucune difficulté à accepter le fait que, durant la période visée par l’enquête, la demande du marché est passée d’une concentration dans l’est du Canada (surtout en Ontario et au Québec) vers l’ouest du Canada, principalement en Alberta.

[141] Toutefois, selon ce qu’il comprend des arguments avancés par les parties, le Tribunal est d’avis que ce déplacement géographique de la demande du marché n’a pas été un facteur en soi qui a causé un dommage à Marmen. Ce déplacement régional de la demande a plutôt fourni le contexte pour les facteurs liés au transport et à la logistique sur lesquels le Tribunal portera ensuite son attention.

Transport et logistique

[142] Les parties ne contestent pas le fait que les grandes dimensions des tronçons de mâts d’éoliennes rendent difficile le transport terrestre[199]. D’ailleurs, les éléments de preuve versés au dossier indiquent que le coût de transport des mâts d’éoliennes peut souvent être supérieur au coût d’un mât en soi[200].

[143] Siemens, Vestas, les sociétés en commandite Capstone et la CCCME soutiennent toutes que les coûts de transport et les contraintes logistiques ont été et demeurent un facteur majeur qui rend Marmen non concurrentielle dans l’Ouest canadien. Marmen soutient que le transport à partir de ses installations dans l’est du Québec vers l’ouest du Canada est à la fois faisable et économique, comparativement à l’expédition de mâts d’éoliennes de l’Asie vers l’Alberta. Par conséquent, Marmen affirme que les considérations liées au transport et à la logistique n’ont pas été responsables de son incapacité à réaliser des ventes dans l’Ouest canadien au cours de la période visée par l’enquête.

[144] Siemens soutient que les installations de fabrication de Marmen sont désavantagées relativement au transport des mâts d’éoliennes vers l’Ouest canadien en raison d’un manque d’itinéraires disponibles; des risques liés à la complexité logistique; des retards et des coûts connexes; d’un manque de transporteurs compétents disponibles au Canada; des permis routiers requis et des contraintes météorologiques[201].

[145] Dans sa déclaration de témoin et lors de l’audience, le témoin de Siemens, M. Domenico Barger, a indiqué que Marmen a toujours été l’option la moins concurrentielle selon les analyses du coût total de propriété de Siemens pour des projets dans l’Ouest canadien (la seule région au Canada où Siemens a eu des projets) au cours de la période visée par l’enquête. Les coûts de transport et de logistique étaient un facteur majeur dans ces analyses du coût total de propriété[202]. D’ailleurs, M. Barger a souligné que la logistique peut, dans de nombreux cas, être la portion la plus importante d’une analyse du coût total de propriété étant donné la taille des tronçons de mâts d’éoliennes et les défis connexes liés à leur transport[203].

[146] M. Barger a décrit les défis associés au transport multimodal (c’est-à-dire l’utilisation d’une combinaison de modes de transport – camion, train ou navire). Chaque fois qu’un tronçon de mât est chargé sur un mode de transport donné ou déchargé de celui-ci, la complexité logistique s’accroît, de même que le coût et le risque de dommage ou de retard[204]. M. Barger a souligné que le risque et le coût imposés aux FEO par la complexité logistique et les retards de livraison peuvent entraîner des sanctions pécuniaires en application du contrat conclu avec leurs clients, à savoir les promoteurs de projet[205].

[147] Bien que M. Barger ait reconnu que l’expédition par train vers l’Alberta à partir des installations de Marmen au Québec, puis le transport par camion jusqu’au site d’installation, nécessiterait en théorie relativement peu de transitions de ce type, il a indiqué que tout autre accord multimodal requerrait plus de ces transitions (d’où les risques connexes accrus) que la méthode d’expédition directement par camion que Siemens a établie de la côte ouest des États-Unis vers l’Alberta[206].

[148] Dans ses observations écrites, Siemens a aussi renvoyé à des commentaires faits par Patrick Pellerin, le président de Marmen (et un témoin en l’instance), devant la Commission du commerce international des États-Unis (USITC) en 2020, concernant des contraintes relatives à l’emplacement géographique et au transport lors de l’expédition à partir des installations de Marmen au Québec vers des sites dans le centre des États-Unis, qui, comme le souligne Siemens, est encore plus proche de ces installations (par camion) que ne l’est l’Ouest canadien. Par exemple, dans sa déclaration de témoin dans le cadre de cette instance, M. Pellerin a décrit comment les investissements dans une voie de desserte ferroviaire à ses installations de production et l’accès aux ports avoisinants « n’ont pas encore suffi à compenser le désavantage important en matière de transport auquel [Marmen] a fait face » [traduction] et a indiqué que « tout revient aux coûts de transport » [traduction][207].

[149] Le Tribunal fait remarquer que ces arguments chevauchent considérablement ceux qui ont été avancés par Siemens et par Vestas à l’appui de leurs demandes d’exclusion des marchandises en cause importées pour être utilisées dans des projets à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba. Essentiellement, Siemens et Vestas soutiennent que tout dommage subi par Marmen relativement aux projets dans cette région s’explique par des facteurs autres que le dumping et le subventionnement et que l’exclusion de tels projets des conclusions de dommage ou de menace de dommage ne causerait aucun dommage à Marmen pour le même motif[208].

[150] Marmen conteste la plupart des éléments de preuve présentés par les parties qui s’opposent concernant les coûts de transport. Elle soutient que les mâts d’éoliennes peuvent être expédiés de façon abordable à partir de ses installations au Québec vers les Maritimes et l’Ouest canadien, par train ou au moyen d’une combinaison de modes de transport – train et/ou bateau ou camion. Marmen affirme que l’on ne devrait accorder que peu de poids aux estimations de coûts de transport dans les analyses contemporaines du coût total de propriété de Siemens, car elles ont été fondées sur une hypothèse générale de coût au mille, sans que les devis réels n’aient été obtenus[209]. Pour certains projets, les coûts de transport réels ont différé de ceux qui figurent dans les analyses du coût total de propriété[210]. Lors de l’audience, le témoin de Marmen, M. Guillaume Angers, a déclaré que la plus grande distance sur laquelle les mâts d’éoliennes avaient déjà été expédiés (en utilisant différents modes de transport) à partir des installations de Marmen au Québec était : par camion, à Brandon, au Dakota du Sud; par train, à Sudbury, en Ontario; par barge (par opposition aux grands navires)[211], à des emplacements au Québec; et par grands navires, à Duluth, au Minnesota, par le biais des Grands Lacs et à Houston, au Texas, par la mer[212].

[151] En ce qui concerne les arguments de Marmen mettant en doute l’exactitude des analyses du coût total de propriété de Siemens, Siemens soutient qu’il serait déraisonnable d’ignorer les estimations de coûts réels qu’elle a utilisées simultanément pour éclairer son choix d’un fournisseur de mâts d’éoliennes, même s’il ne s’agit que d’estimations. Siemens explique que l’écart entre les coûts de livraison réels et les prévisions est attribuable aux ruptures d’approvisionnement liées à la pandémie de COVID-19. Ces ruptures d’approvisionnement ont eu pour effet de gonfler les coûts normaux d’expédition, de transport et de chargement/déchargement, alors que les coûts de transport ont varié d’un projet à l’autre en raison des fluctuations normales des frais de transport au fil du temps et des différences de taille des mâts qui influent sur l’efficacité du co-chargement[213]. Enfin, Siemens laisse entendre que le refus allégué de Marmen de fournir des devis « clés en main » [traduction] comprenant l’expédition indique que Marmen est au courant de la mesure dans laquelle le logistique du transport des mâts d’éoliennes est difficile et chère[214].

[152] Le Tribunal discutera ensuite des éléments de preuve concernant le transport par camion, par train et par navire, avant de conclure son analyse sur la pertinence du transport et de la logistique en tant qu’autre facteur potentiel causant un dommage.

Expédition par camion

[153] Il a été indiqué précédemment que Siemens a établi un itinéraire pour expédier des mâts d’éoliennes directement par camion de la côte ouest des États-Unis vers l’Alberta[215]. Cependant, Siemens soutient que le transport par camion d’un bout à l’autre du Canada est confronté à d’importantes restrictions liées aux conditions météorologiques, en particulier les restrictions routières liées au gel en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, qui limitent la capacité de transporter des mâts d’éoliennes de l’est du Canada (ou de Thunder Bay après le transport maritime par le biais des Grands Lacs) vers l’ouest du Canada, de mars jusqu’en mai ou juin.

[154] En revanche, Siemens affirme pouvoir expédier des mâts d’éoliennes à l’intérieur des terres à partir des ports de Longview et de Vancouver, dans l’État de Washington, tout au long de l’année. Après avoir traversé la frontière entre le Canada et les États-Unis, les restrictions routières liées au gel en Alberta peuvent être contournées en utilisant d’autres équipements permettant à Siemens de respecter les restrictions de poids et de livrer les mâts en empruntant cet itinéraire toute l’année, sauf en cas de conditions météorologiques particulièrement mauvaises[216].

[155] Marmen soutient que les restrictions routières liées au gel n’ont jamais été un problème faisant obstacle à sa capacité d’expédier des mâts à partir du Québec. Cependant, M. Angers a reconnu, lors de l’audience, que Marmen n’avait jamais expédié de mâts d’éoliennes par camion dans l’Ouest canadien[217]. Bien que M. Angers ait déclaré que les restrictions routières liées au gel s’appliquent aussi à la région du Midwest des États-Unis, où Marmen a expédié des mâts[218], le Tribunal juge plus convaincants les éléments de preuve présentés par les témoins des FEO sur cette question, étant donné que M. Angers a reconnu que Marmen ne s’est jamais occupée de la logistique d’un projet[219].

[156] M. Barger a aussi brossé un tableau des défis liés au transport par camion à partir de l’est du Canada qui sont posés par l’exigence de recourir, en Ontario et au Québec, à une escorte policière, dont la disponibilité entraîne des risques importants de retards[220]. M. Espaillat, le témoin de Vestas, a comparé cela à la situation en Alberta où, selon lui, « on a rien qu’à obtenir une escorte privée, et c’est parti » [traduction][221].

[157] En ce qui concerne les permis routiers, il est indiqué dans la déclaration de témoin de M. Barger que les permis routiers aux États-Unis sont plus faciles à gérer parce que les transporteurs peuvent obtenir des permis à États multiples pour couvrir tous les États adjacents. En revanche, M. Barger a affirmé que le Québec, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta exigent tous des demandes de permis distinctes. Il a déclaré que l’itinéraire établi de Siemens vers l’Alberta à partir des ports dans l’État de Washington ne requiert que deux permis : un pour les États-Unis et un autre pour l’Alberta[222].

[158] Lors de l’audience, M. Espaillat a indiqué que, « en Alberta […], [il] peu[t] obtenir un permis demain, [mais que] au Québec, c’est une autre paire de manches […] » [traduction][223]. En réponse, le conseiller juridique de Marmen a fait référence à la déclaration de témoin de M. Angers selon laquelle les commandes de mâts d’éoliennes sont passées six mois avant la livraison et que, par conséquent, même si les permis pour le Québec prennent plus de temps à obtenir, ce délai ne devrait poser aucun problème pour le transport par camion à partir des installations de Marmen[224]. M. Espaillat a indiqué que, selon son expérience, l’expédition à partir des installations de Marmen a toujours entraîné des retards, mais il a reconnu que les cas dont il a eu connaissance pour des projets canadiens remontaient à plusieurs années. Il a souligné que son expérience plus récente avec les produits de Marmen, pour un projet aux États-Unis en 2022, a comporté des retards importants dans l’obtention des permis routiers du Québec, bien que le conseiller juridique de Marmen ait renvoyé aux éléments de preuve figurant dans la déclaration de témoin confidentielle de M. Angers selon lesquels ces retards particuliers étaient liés à une grève en cours au Québec à ce moment-là, ainsi qu’à d’autres facteurs potentiels qui n’étaient pas liés aux permis routiers au Canada[225].

[159] Lors de l’audience, M. Espaillat a discuté de l’importance de Houston (Texas) en tant que plaque tournante majeure des industries et de l’expédition, à partir de laquelle les FEO peuvent « profiter » [traduction] du corridor de transport déjà établi par l’industrie pétrolière et gazière pour déplacer des équipements entre Houston et le nord de l’Alberta[226]. Selon M. Espaillat, le niveau élevé de développement industriel dans la région de Houston en fait une destination majeure pour le fret expédié d’Europe et d’Asie, d’où la grande disponibilité et le faible coût de l’expédition de marchandises depuis l’étranger en utilisant cet itinéraire. Il a déclaré que les grands ports et les nombreux terminaux de Houston offrent une vaste capacité de déchargement et de stockage. Ainsi, de nombreux trains peuvent être chargés dans une courte période de temps, tandis que la grande disponibilité de camions et de camionneurs, la facilité relative de l’obtention de permis et les itinéraires bien établis font aussi du transport par camion à partir de Houston une option intéressante[227]. M. Espaillat a également déclaré que ces avantages donnent à Houston et à ses environs[228] des atouts importants comme point d’entrée en Amérique du Nord, bien qu’elle soit géographiquement plus éloignée de l’Asie que la côte ouest. Selon lui, Houston est supérieure à cet égard à la région du nord-ouest du Pacifique, mais il a reconnu que le transport par camion à partir de la région Nord-Ouest Pacifique peut aussi être une solution logistique efficace. Le Tribunal est d’avis que le témoignage de M. Espaillat à cet égard concorde avec ses déclarations concernant l’itinéraire pour camions de Siemens à partir de l’État de Washington[229].

[160] M. Espaillat a aussi fait des commentaires sur l’itinéraire utilisé par Siemens pour expédier des mâts d’éoliennes par camion, par le biais de l’État de Washington vers l’Alberta. Il est d’avis qu’il s’agit de l’itinéraire optimal pour l’expédition à partir de la côte ouest.

[161] Selon M. Espaillat, le transport par camion de mâts d’éoliennes par le biais de la Colombie-Britannique n’est pas une option en raison de l’absence de passage dans les Rocheuses[230]. L’État de l’Oregon a des installations portuaires insuffisantes et la Californie est encore plus difficile que le Québec sur le plan logistique, pour des raisons que M. Espaillat n’a pas expliquées. Il reste donc les ports de Vancouver (Washington) et de Longview (Washington) comme seules options pratiques, en raison des dégagements qui y sont présents[231]. M. Espaillat a indiqué que de nombreux FEO avaient beaucoup investi dans des « cours de dépôt » [traduction] dans la région du Nord-Ouest Pacifique, ce qui donne des avantages logistiques pour l’expédition par cet itinéraire (qui est déjà attractif en raison du trafic routier qui est y déjà relativement faible). Il a souligné que Siemens, en particulier, avait établi une stratégie très efficace à cet égard[232].

[162] M. Espaillat n’a pas été reconnu à titre de témoin expert et ses opinions ne sont donc pas admissibles en tant que témoignage d’expert. Cela étant dit, le Tribunal juge que son témoignage sur ces questions est franc et crédible, surtout à la lumière de son expérience professionnelle[233]. Il considère que ces commentaires indiquent, à tout le moins, pourquoi Siemens aurait vraisemblablement choisi en premier lieu d’utiliser des camions pour expédier des mâts d’éoliennes de l’État de Washington à l’Alberta en empruntant l’itinéraire du Nord-Ouest Pacifique et, après avoir investi dans l’établissement de cet itinéraire, pourquoi il aurait été logique sur le plan commercial que Siemens continue de l’utiliser.

Expédition par train

[163] Siemens soutient qu’il n’y a aucun axe ferroviaire viable sur le plan financier du Québec à l’Ouest canadien, étant donné les dimensions des tronçons de mâts que Siemens requiert pour ses turbines[234]. Toutefois, Marmen a fourni les devis de transport qu’elle a reçus en 2022 pour expédier des mâts d’éoliennes par train à partir de ses installations jusqu’en Alberta[235]. Marmen affirme que ces devis ferroviaires montrent non seulement la faisabilité du transport par train, mais aussi sa supériorité évidente par rapport au transport par camion en termes de prix, comparativement à des devis de transport par camion contemporains et plus récents[236].

[164] Siemens affirme que les FEO doivent tenir compte de facteurs logistiques et contractuels autres que ceux qu’utilisent les lignes de chemin de fer pour produire des devis de transport ferroviaire lorsqu’ils estiment les coûts du transport de porte à porte. Ces autres facteurs sont notamment : le coût pour acquérir et équiper suffisamment les wagons[237]; les exigences de volume minimum pour obtenir un contrat; les tarifs ferroviaires supplémentaires sur les petites lignes de raccordement[238]; les coûts de chargement et de déchargement à chaque extrémité; et la livraison par camion pour les derniers kilomètres[239]. Cependant, Marmen confirme que ses estimations des coûts ferroviaires comprenaient les coûts du transport de ligne pour les raccordements, les coûts de déchargement, les frais de livraison par camion pour les derniers kilomètres, les suppléments pour le carburant et le coût d’acquisition et d’équipement des wagons, alors que Marmen offre des services de chargement à son installation[240].

[165] Le Tribunal convient que les estimations des coûts ferroviaires de Marmen étaient généralement exhaustives en ce qui a trait à ce qui devrait y figurer. Toutefois, le Tribunal fait remarquer que les devis ferroviaires sur lesquels s’est appuyée Marmen n’ont pas été fournis par une ligne de chemin de fer réelle et n’ont pas vraiment confirmé l’obtention d’une autorisation de circuler ni la disponibilité des wagons[241]. Le Tribunal fait aussi remarquer que la plupart des projets indiqués dans les réponses au questionnaire de Siemens visaient des mâts de diamètres supérieurs aux mâts utilisés pour les calculs de Marmen, qui sont censés montrer que le transport par train à partir du Québec serait moins cher que les coûts de transport réels de Siemens pour les marchandises en cause en provenance de la Chine au cours de la période visée par l’enquête[242]. Par conséquent, le Tribunal considère que ces éléments de preuve sont raisonnablement probants quant aux coûts relatifs d’expédition par train et par camion, mais moins utiles dans l’évaluation de la faisabilité de l’expédition par train de plus grands tronçons de mâts d’éoliennes.

[166] Pour ce qui est de l’argument avancé par Siemens selon lequel les lignes ou les itinéraires ferroviaires d’est en ouest du Canada ne conviendraient pas tous aux dimensions de ses tronçons de mâts d’éoliennes, Marmen soutient que des mâts de certains diamètres ont déjà été autorisés à circuler sur les lignes de chemin de fer de Trois-Rivières (Québec) jusqu’à des endroits en Ontario et que des mâts d’autres diamètres ont été autorisés à circuler de Thunder Bay (Ontario) jusqu’en Alberta[243]. Marmen souligne que lesdits mâts qui ont été autorisés à circuler sont de diamètres plus grands que ceux dans plusieurs des projets énumérés dans les réponses au questionnaire de Siemens[244]. En outre, Marmen renvoie à d’autres éléments de preuve selon lesquels des mâts d’éoliennes d’autres largeurs ont déjà reçu une autorisation de circuler à partir des installations de production de Marmen jusqu’à la livraison en Alberta, y compris le temps qu’il a fallu pour recevoir cette autorisation de circuler[245].

[167] Lors de l’audience, M. Barger a reconnu que, dans le cas d’un projet, Siemens a obtenu des autorisations de circuler à partir de Trois-Rivières jusqu’à un emplacement en Alberta. Cependant, il a insisté sur le fait que les autorisations de circuler peuvent ou ne peuvent être obtenues pour un projet donné à un moment particulier, et que cela dépend des détails du projet, du lieu de livraison et de la disponibilité du transporteur[246].

[168] Le Tribunal prend aussi note du témoignage de M. Sommer selon lequel, durant la période visée par l’enquête, ENERCON n’a expédié aucun mât d’éolienne par train à partir du port de Trois-Rivières. M. Sommer a souligné que, au cours de la période visée par l’enquête, la seule expérience ferroviaire d’ENERCON de l’est du Canada à l’ouest du Canada a eu lieu du port de Thunder Bay, où les mâts d’éoliennes sont arrivés par bateau, jusqu’en Alberta[247].

[169] M. Espaillat a affirmé que Vestas est le seul FEO ayant pour approche principale d’expédier les mâts d’éoliennes par train, et que Vestas a investi dans des wagons qu’elle contrôle[248]. Il a aussi renvoyé aux facteurs autres que le prix qui influent sur la faisabilité de l’expédition de mâts d’éoliennes par train de l’est du Canada à l’ouest du Canada. À titre d’exemple, le réseau ferroviaire entre le Québec et l’Ouest canadien passe par des régions densément peuplées où le trafic habitation-travail est aussi important. Cela peut entraîner des retards dans l’attente d’une approbation pour pouvoir, dans les faits, faire passer l’expédition (ce que M. Espaillat a décrit comme étant une « approbation opérationnelle » [traduction]), bien que celle-ci ait déjà reçu une autorisation de circuler pour la taille de l’expédition[249]. Selon lui, « le chemin de fer considère le prix comme une chose, les autorisations de circuler comme une chose, les opérations comme une chose, etc. Donc, bien souvent, on peut avoir le prix, sans avoir nécessairement la capacité de procéder » [traduction][250].

[170] Lors de l’audience, le conseiller juridique de Marmen s’est opposé aux éléments de preuve présentés par M. Espaillat concernant la question des approbations opérationnelles, soutenant qu’il s’agissait en grande partie de nouveaux éléments de preuve auxquels les témoins de Marmen n’ont pas eu l’occasion de répondre. Le Tribunal souligne que la déclaration de témoin de M. Espaillat mentionnait le défi que représente l’expédition de mâts d’éoliennes par train hors du Québec, y compris via l’Ontario, « en raison de la nature des infrastructures et des corridors ferroviaires » [traduction]. Sa déclaration mentionnait spécifiquement les difficultés liées au projet Henvey Inlet[251]. Le Tribunal souligne aussi que, durant le contre-interrogatoire, le conseiller juridique de Vestas a directement posé des questions aux témoins de Marmen sur les retards ayant touché l’expédition de mâts d’éoliennes par train jusqu’au projet Henvey Inlet, et M. Pellerin a répondu qu’il ne se souvenait pas de tels retards[252].

[171] Le rôle du Tribunal dans l’instruction des dossiers de la LMSI prend la forme d’une enquête, plutôt que d’une procédure purement contradictoire. Le Tribunal est une entité administrative quasi judiciaire dont les procédures sont « plus souples que celles d’une cour. Cette souplesse lui permet de s’adapter aux procédures complexes menées sous le régime de la [LMSI] […] »[253], et le Tribunal adopte habituellement une approche libérale de la recevabilité des éléments de preuve. Cette approche découle du principe bien établi en common law selon lequel les tribunaux administratifs sont maîtres de leur propre procédure et qu’ils ne sont pas strictement liés par les règles de preuve[254]. Le Tribunal est mandaté par la loi pour conduire les audiences « […] de la façon qui lui paraît la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive dans les circonstances »[255].

[172] Bien qu’il soit attendu d’une partie qu’elle donne autant de renseignements que possible lors de la présentation de sa preuve, cela ne signifie pas qu’elle doit prévoir, entièrement et préventivement, les éléments de preuve et les arguments qui seront avancés par la partie adverse. En l’espèce, le témoignage de M. Espaillat a été sa première occasion d’aborder les particularités du projet Henvey Inlet après le dépôt de sa déclaration de témoin. Entre ces deux événements, Marmen a fourni des arguments et des éléments de preuve supplémentaires concernant ce projet[256]. Le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas déraisonnable de la part de Vestas de demander à M. Espaillat plus de renseignements logistiques concernant ce projet lors de l’audience ou de lier ces observations à ses points de vue sur les questions touchant l’expédition par train en général.

[173] Par conséquent, le Tribunal juge qu’il est équitable sur le plan procédural de considérer le témoignage de M. Espaillat sur l’importance des approbations opérationnelles en tant que facteur influant sur l’expédition de mâts d’éoliennes par train, ce qui est applicable à l’évaluation du Tribunal concernant le transport et la logistique à titre d’autres facteurs potentiels causant un dommage à la branche de production nationale.

Expédition par navire (bateau)

[174] Siemens et les sociétés en commandite Capstone contestent la faisabilité de l’expédition de tronçons de mâts sur les Grands Lacs parce que les voies de navigation y sont fermées durant l’hiver, de décembre à mars environ, selon les conditions météorologiques[257]. En revanche, Siemens peut expédier des turbines provenant de l’étranger toute l’année dans la région du Nord-Ouest Pacifique. Plus particulièrement, Siemens soutient que le transport maritime (qui est généralement l’option la plus sûre et la plus efficace) serait cher et inefficace à partir du Québec en raison de la distance supplémentaire, de la perte d’efficacité à cause de l’incapacité de co-charger d’autres composants des turbines d’éoliennes sur le navire[258] et de la disponibilité moindre de transporteurs maritimes compétents pour cet itinéraire.

[175] Dans sa déclaration de témoin, M. Angers a indiqué que Marmen a expédié des mâts par navire au Québec et dans les États de New York, de la Pennsylvanie, de l’Ohio, de l’Illinois, de l’Indiana, du Minnesota et du Texas[259]. Il a fourni des éléments de preuve selon lesquels ENERCON a récemment transporté des mâts d’éoliennes (pour le projet Jenner)[260] dans l’est du Canada par le biais des Grands Lacs jusqu’à Thunder Bay, puis par train jusqu’en Alberta[261].

[176] Lors de l’audience, M. Espaillat a reconnu qu’un projet de Vestas requerrait l’expédition de mâts de l’intérieur de la Chine jusqu’au port de Windsor (Ontario) au moyen de navires transocéaniques spécialement équipés pour accéder aux Grands Lacs[262].

[177] Marmen soutient que cela montre la faisabilité du transport sur les eaux intérieures jusqu’à des emplacements plus proches de la destination finale, de même que la logique de déplacer des tronçons de mâts en partie par barge[263], plutôt qu’entièrement par camion. Elle a présenté des devis de transport indiquant que l’utilisation de navires pour une partie du voyage, ce qui donne lieu à des coûts plus faibles, puis de camions uniquement pour la deuxième partie du voyage permettrait de faire des économies importantes par rapport à l’utilisation de camions pour toute la distance[264]. Cependant, le Tribunal souligne que les commentaires que M. Sommer a faits lors de l’audience à huis clos semblent être plus conformes aux questions soulevées par Siemens et Vestas concernant cet itinéraire, ainsi que l’expédition par voie navigable intérieure en général[265].

[178] Marmen a aussi présenté des éléments de preuve photographiques selon lesquels Siemens a transporté des tronçons de mâts d’éoliennes sur les eaux intérieures. Cela s’est produit, dans le cas du projet Windrise, relativement à des tronçons de mâts d’éoliennes provenant d’Asie qui ont été expédiés en Alberta par barge fluviale à partir du port de Vancouver, dans l’État de Washington, jusqu’à Lewiston, en Idaho, puis par camion[266]. Lors de l’audience, M. Barger a décrit cela comme étant une solution unique utilisée dans des circonstances spéciales, afin d’assurer la livraison dans les délais, ce qui a eu un coût « exorbitant » [traduction][267]. M. Sommer a aussi déclaré que, selon son expérience (quoique limitée) en ce qui a trait au transport par barge de mâts d’éoliennes, il s’agit d’une option relativement chère[268].

Analyse par le Tribunal des facteurs liés au transport et à la logistique

[179] Les éléments de preuve indiquent que les FEO (en particulier Siemens et Vestas) ont établi des itinéraires qui se sont révélés avantageux pour l’expédition de mâts d’éoliennes dans l’Ouest canadien : par voie routière à partir des ports de l’État de Washington (dans le cas de Siemens) et par voie ferroviaire ou routière à partir de la région de la côte du Golfe, au Texas (dans le cas de Vestas). De l’avis du Tribunal, ces itinéraires sont tout à fait logiques d’un point de vue commercial. En effet, comme indiqué ci-dessus, ces entreprises ont réalisé des investissements importants pour les établir. Les investissements de Siemens dans un réseau de chantiers de démontage en sont un exemple, et ceux de Vestas dans une flotte de wagons en sont un autre. Ces mesures ayant été prises, les itinéraires choisis sont familiers et bien établis, ce qui a sa propre valeur du point de vue de la gestion des risques. À cet égard, le Tribunal est convaincu par la crédibilité des témoignages de Siemens, de Vestas et d’ENERCON en ce qui concerne les conséquences financières potentielles des retards d’expédition et des difficultés que la mise en place de nouveaux itinéraires ponctuels représente.

[180] En ce qui concerne l’expédition par voie routière, le Tribunal est convaincu, conformément aux éléments de preuve, que ce mode de transport entre les installations de Marmen et l’Alberta est relativement coûteux et pose une variété de difficultés outre le prix, comparativement à l’itinéraire établi par Siemens à partir de la côte ouest. Parmi ces difficultés, mentionnons les limites saisonnières imposées par les interdictions de circulation en raison du gel, les problèmes liés à la nécessité d’escortes policières en Ontario et au Québec, la disponibilité limitée des transporteurs comparativement aux États-Unis et la complexité logistique relative à l’obligation d’obtenir des permis de circulation dans plusieurs zones de compétence.

[181] Marmen a présenté des arguments qui remettent en doute l’exactitude des analyses du coût total de propriété de Siemens. Le Tribunal est d’accord avec Siemens sur le fait qu’il serait déraisonnable d’ignorer les estimations de coûts réels qu’elle a utilisées à l’époque pour éclairer son choix de fournisseur de mâts d’éoliennes, même s’il ne s’agissait que d’estimations. En ce qui concerne leur exactitude réelle, le Tribunal accepte les éléments de preuve non contredits de Siemens selon lesquels la variabilité des coûts de transport entre les projets dans les analyses du coût total de propriété de Siemens et certains écarts entre l’analyse du coût total de propriété et les coûts d’expédition réels pour un projet donné s’expliquent par le fait que bon nombre des projets en question ont été planifiés ou livrés pendant la pandémie de COVID-19, au cours de laquelle les coûts logistiques et les délais d’expédition des marchandises en provenance d’Asie variaient considérablement.

[182] En ce qui concerne l’expédition par voie ferroviaire uniquement, le Tribunal n’est pas convaincu par l’argument de Marmen selon lequel il devrait s’intéresser à la faisabilité technique plutôt qu’à la faisabilité commerciale. Le Tribunal n’a vu aucun élément de preuve indiquant que des mâts d’éoliennes aient déjà été expédiés par chemin de fer à partir des installations de Marmen plus à l’ouest que Sudbury, en Ontario. Bien que Marmen ait présenté des éléments de preuve indiquant qu’une autorisation avait déjà été accordée pour l’expédition depuis ses installations du Québec vers l’Alberta, le Tribunal remarque que deux de ces exemples concernaient des mâts de diamètres relativement étroits et ne semblent pas avoir été confirmés par un transporteur ferroviaire[269]. M. Barger a expliqué de façon crédible que le dernier exemple fourni par Marmen constituait une situation particulière dont la logistique ne serait pas nécessairement possible pour d’autres projets[270].

[183] Le Tribunal reconnaît qu’il est possible d’obtenir une autorisation de transport ferroviaire des installations de Marmen vers l’Alberta, mais il n’est pas convaincu que ce fait puisse être généralisé pour conclure que l’expédition par rail par cet itinéraire constituerait une stratégie efficace ou fiable à long terme. Dans l’ensemble, le Tribunal accepte les témoignages convaincants et crédibles des témoins de Siemens et de Vestas selon lesquels l’expédition par rail des installations de Marmen vers l’Alberta n’est pas une solution de rechange intéressante aux itinéraires et aux modes de transport établis par ailleurs par des FEO comme Siemens et Vestas en raison de facteurs autres que le prix théorique ou l’autorisation de transport ferroviaire (tels que les retards ou les complications liées aux approbations opérationnelles)[271].

[184] Marmen a fait valoir que Siemens n’avait pas réellement déployé beaucoup d’efforts pour étudier la faisabilité du transport ferroviaire à partir des installations de Marmen. Toutefois, le Tribunal est d’accord avec Siemens sur le fait qu’il n’incombe pas aux FEO de rechercher sans cesse toutes les options logistiques possibles pour chaque projet. Même si les FEO sont généralement responsables du transport, les producteurs ont toujours la possibilité de proposer ou d’assumer la responsabilité du transport et de la logistique afin de remporter une vente[272].

[185] À titre d’exemple, Marmen a cité un cas où Vestas a expédié des mâts d’éoliennes dans l’intérieur des terres en passant par les Grands Lacs (le projet Romney). Le projet était situé assez près du port de déchargement, à Chatham-Kent et Lakeshore, en Ontario[273].

[186] En ce qui concerne le projet Henvey Inlet, en Ontario, l’emplacement du projet était situé relativement près du terminal ferroviaire de Sudbury, en Ontario. Vestas a expédié les mâts par voie ferroviaire depuis les installations de Marmen jusqu’à Sudbury, puis par camion à l’emplacement bien qu’il était difficile à atteindre à partir du terminal en raison du terrain montagneux. Dans le cadre de ce projet, Vestas a transporté les autres composants de mâts (non en cause) depuis l’étranger en passant par Trois-Rivières, au Québec. Cependant, M. Espaillat a fait remarquer que cette situation s’est produite parce qu’il n’y avait pas d’itinéraire praticable pour se rendre du port préféré de Vestas, celui de Houston, au Texas, à l’emplacement du projet, ou pour s’y rendre par voie routière depuis le port de Thunder Bay, en Ontario. En outre, Vestas a dû utiliser un volume supplémentaire de wagons pour justifier le coût élevé de la collaboration avec le transporteur ferroviaire en vue d’ouvrir un chemin vers l’emplacement du projet ayant un dégagement suffisant pour les rails à travers un terrain montagneux[274].

[187] La faisabilité de l’expédition des tronçons de mâts les plus larges par bateau par les Grands Lacs jusqu’au port de Thunder Bay semble davantage étayée par le fait qu’ENERCON l’a effectué en 2021, 2022 et 2023[275]. Toutefois, le dossier indique que ces expéditions, du moins en 2022 et en 2023, se limitaient au projet Jenner[276]. Le Tribunal n’est pas convaincu que l’exemple de ce seul projet indique que cet itinéraire pourrait être souhaitable comparativement aux itinéraires établis de Siemens et de Vestas, à la lumière du témoignage confidentiel de M. Sommer mentionné ci-dessus. Le Tribunal prend également note des observations générales contenues dans la déclaration de M. Sommer, selon lesquelles « il est extrêmement difficile et coûteux de transporter des mâts du producteur canadien de mâts vers la plupart des chantiers au Canada » [traduction], « il est généralement beaucoup plus difficile et coûteux de transporter des mâts de l’usine de production canadienne à l’endroit où ils seront érigés » [traduction] et « il est généralement beaucoup moins coûteux, beaucoup plus facile et beaucoup plus fiable de faire transporter les mâts au Canada par bateau à partir de l’Europe ou de l’Asie » [traduction][277].

[188] Compte tenu de ces facteurs, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe des éléments de preuve convaincants voulant que les mâts d’éoliennes puissent être expédiés efficacement vers l’Ouest canadien, en particulier vers l’Alberta, soit une combinaison par voie navigable (l’intérieur des terres par les Grands Lacs) et ferroviaire, soit par train continu à partir des installations de Marmen au Québec. Le Tribunal prend particulièrement note des observations de M. Espaillat sur le coût de l’approche logistique de Vestas pour le projet Henvey Inlet, en ce qui a trait au calendrier et au budget[278]. Ces observations confirment les difficultés et les risques logistiques importants auxquels se butent les FEO qui cherchent à transporter des mâts des installations de Marmen vers l’Ouest canadien.

[189] Dans l’ensemble, les éléments de preuve relatifs à des projets précis ayant eu recours au transport par voie navigable pour transporter des mâts d’éoliennes vers l’Ouest canadien (dans le cas des projets Windrise et Jenner) ont été expliqués de façon crédible, de l’avis du Tribunal, comme représentant des solutions logistiques ponctuelles pour des projets particuliers. Les éléments de preuve relatifs à ces projets et l’avantage général de réduire le nombre de chargements et de déchargements de marchandises pour le transport ne persuadent pas le Tribunal que ces itinéraires ont été choisis parce qu’ils constituaient un moyen intrinsèquement fiable ou rentable d’expédier des mâts d’éoliennes vers l’Ouest canadien.

[190] Dans son témoignage écrit et pendant l’audience, M. Barger a également décrit les avantages du transport de tronçons de mâts d’éoliennes depuis l’étranger sur le même navire que d’autres composants (non en cause) tels que les nacelles et les pales de rotor. C’est ce qu’on appelle le « co‑chargement ». Il permet de réaliser des gains d’efficacité et de réduire le coût net du transport d’une éolienne complète. Comme Marmen ne produit pas de nacelles, de pales ou d’autres composants d’éoliennes autres que les mâts d’éoliennes, Siemens fait valoir que l’expédition de mâts d’éoliennes depuis le Québec tout en devant importer les autres composants d’éoliennes ne permettrait pas d’obtenir les mêmes gains d’efficacité attribuables au co-chargement que l’expédition depuis l’étranger[279].

[191] M. Barger a reconnu que ces économies ne peuvent être réalisées que pour la partie du trajet où les composantes d’éoliennes sont transportées par voie maritime, car tous les composants ne peuvent pas être co-chargés dans un seul camion. Le Tribunal admet qu’il est attendu que le co‑chargement permette de réaliser des économies pour la partie du transport outre-mer, qui serait probablement nécessaire pour tous les projets sous une forme ou une autre en raison de la nécessité d’importer des composants d’éoliennes autres que les mâts[280]. Dans l’ensemble, le Tribunal est persuadé que les gains d’efficacité découlant du co-chargement représentent un facteur pertinent pour expliquer pourquoi Siemens préférerait expédier des mâts d’éoliennes en Alberta (ainsi que d’autres composantes d’éoliennes en provenance d’Asie) par le nord-ouest du Pacifique, même si Siemens n’a pas eu recours au co-chargement dans tous les projets pour lesquels elle a importé des marchandises en cause au cours de la période visée par l’enquête[281].

[192] Le Tribunal n’accepte pas l’argument de Marmen (présenté dans le contexte des demandes d’exclusion) selon lequel les affirmations des FEO sur le coût du transport sont essentiellement des arguments d’« intérêt public » qui concernent les conséquences économiques d’une conclusion de dommage ou d’une exclusion pour les parties qui s’opposent. Le Tribunal convient que les effets économiques d’une conclusion de dommage sur les coûts de mise en œuvre de nouveaux projets éoliens ou sur les consommateurs d’électricité en aval ne sont pas à prendre en considération dans une enquête menée en vertu de l’article 42 de la LMSI, et qu’il existe un processus distinct prévu à l’article 45 de la LMSI pour traiter de ces effets. Toutefois, ce qui précède n’est pas fondé sur l’examen des incidences que les coûts de transport auraient en cas de conclusion de dommage, mais sur l’évaluation du rôle que cette variable a joué dans les décisions des FEO de ne pas acheter de mât d’éolienne à Marmen au cours de la période visée par l’enquête[282]. De l’avis du Tribunal, il s’agit d’un facteur tout à fait approprié à prendre en considération dans une analyse des facteurs qui peuvent avoir causé un dommage à la branche de production nationale, outre le dumping et le subventionnement des marchandises en cause.

[193] Pour la même raison, le Tribunal ne juge pas raisonnable de limiter son examen au prix départ usine dans les décisions d’achat des FEO, comme le propose Marmen, bien qu’il comprenne qu’un producteur qui vend en fonction du départ usine mettrait l’accent sur ce facteur. Les processus d’approvisionnement sur le marché canadien des mâts d’éoliennes se caractérisent par une transparence limitée en ce qui concerne les motifs qui sous-tendent les décisions d’achat. Comme l’ont fait remarquer et confirmé ci-dessus de nombreux témoins, y compris Marmen, les acheteurs sont presque toujours responsables du transport et de la logistique[283]. Ainsi, bon nombre des facteurs susmentionnés n’étaient peut-être pas évidents pour Marmen avant cette enquête, du moins en ce qui concerne leur importance pour l’exécution et le coût final des projets et le poids que leur accordent les FEO dans leurs décisions d’achat[284].

[194] Néanmoins, les éléments de preuve indiquent que ces facteurs de transport et de logistique créent un désavantage géographique important pour la capacité de Marmen à fournir des mâts d’éoliennes dans l’Ouest canadien (en particulier aux projets situés en Alberta) à partir de ses installations de production au Québec. Ces facteurs entraînent un désavantage concurrentiel inhérent pour Marmen dans ses tentatives d’approvisionnement du marché de l’Ouest canadien, indépendamment de la présence des marchandises en cause.

[195] Considérant les allégations de pertes de ventes de Marmen dans le contexte de la forte concentration de l’activité globale du marché dans l’Ouest canadien au cours de la période visée par l’enquête, le Tribunal est persuadé que ce désavantage géographique inhérent était un autre facteur important ayant contribué à l’incapacité de Marmen d’obtenir des ventes au cours de la période visée par l’enquête. Il conclut donc que ce désavantage géographique était, selon la prépondérance des probabilités, une cause du dommage subi par Marmen au cours de la période visée par l’enquête en ce qui concerne les projets d’énergie éolienne dans l’Ouest canadien, et qu’il n’est pas attribuable au dumping et au subventionnement des marchandises en question.

Perte d’accès au marché américain

[196] Siemens, la CCCME et les sociétés en commandite Capstone ont fait valoir que Marmen s’intéressait davantage à l’exportation pendant la période visée par l’enquête et que tout dommage ou menace de dommage résultant du fait que Marmen a stratégiquement consacré sa capacité de production à des marchés d’exportation qui sont ensuite devenus inaccessibles ne peut être attribué au dumping et au subventionnement des marchandises en cause.

[197] Dans sa réponse, Marmen a reconnu que ces arguments concernaient la baisse de ses exportations vers les États-Unis. Elle a soutenu que l’utilisation de sa capacité de production pour exporter vers les États-Unis était une mesure défensive visant à atténuer son dommage puisque les marchandises en cause s’appropriaient le marché canadien[285]. M. Pellerin a expliqué comment les politiques du gouvernement américain ont contribué à une augmentation de la demande sur le marché américain de 2019 à 2021, mais que la demande de mâts d’éoliennes étrangers a ensuite été freinée par l’imposition d’un crédit d’impôt pour les mâts d’éoliennes produites aux États-Unis[286]. En pratique, les mâts d’éoliennes fabriquées à l’étranger (y compris au Canada) ne sont plus concurrentiels aux États-Unis[287].

[198] À première vue, la perte d’accès au marché américain pourrait sembler avoir contribué au dommage de Marmen, en ce sens que cette société semble avoir obtenu d’assez bons résultats en exportant vers le marché américain, même si les marchandises en cause sont devenues dominantes au Canada. Si elle avait pu continuer à exporter vers les États-Unis, Marmen n’aurait peut-être pas subi les effets préjudiciables exposés ci-dessus, quelle que soit la position des marchandises en cause sur le marché canadien (ou même indépendamment du fait qu’elle ait effectué ou non une seule autre vente au Canada).

[199] Cependant, et comme l’indique l’enquête préliminaire, même si le Tribunal devait accepter que la baisse des ventes de Marmen en 2021 et en 2022 était directement attribuable à la diminution et à la perte des ventes à l’exportation, ce fait seul n’élimine pas la possibilité que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause aient pu entraîner un dommage en empêchant Marmen de remplacer ses ventes à l’exportation par des ventes sur le marché intérieur[288]. Bien que la baisse des exportations vers les États-Unis ait pu mettre Marmen dans une position de dépendance à l’égard des ventes intérieures, aucun élément de preuve n’indique que cette situation ait d’une manière ou d’une autre empêché Marmen de réaliser des ventes au Canada. L’incapacité de réaliser des ventes au Canada est au cœur des allégations de dommage de Marmen, et le Tribunal n’est pas persuadé que le manque d’accès au marché américain constituait un autre facteur pertinent causant la perte de ventes nationales[289].

[200] Comme exposé ci-dessus, l’incapacité de Marmen à réaliser des ventes au Canada tient plutôt principalement au déplacement de la demande sur le marché intérieur vers l’Ouest canadien pendant la période visée par l’enquête, au désavantage géographique de Marmen et aux problèmes de transport et de logistique avec lesquels Marmen a dû composer en tentant de participer à des projets situés dans cette région. Cela dit, la perte d’accès au marché américain semble avoir contribué aux niveaux globaux de ventes et de production de Marmen, et donc à sa situation financière, et ne peut manifestement pas être attribuée au dumping et au subventionnement des marchandises en cause.

Pratiques de Marmen en matière de soumissions

[201] Siemens affirme que Marmen omet constamment de fournir des devis préalables valables pour une période raisonnable. Siemens affirme également que Marmen ne répond pas aux demandes de devis en toute transparence[290] et en temps voulu[291]. Au contraire, Marmen préfère ne fournir des devis qu’après avoir reçu les détails propres à un projet, tels que les spécifications techniques, même lorsque Siemens ne demande pas des devis pour un projet en particulier[292].

[202] Siemens a également déclaré que Marmen n’était pas un fournisseur attrayant en raison de son refus apparent de participer à des accords de capacité en vertu desquels les fournisseurs seraient tenus de réserver des volumes ou les acheteurs seraient tenus d’acheter des volumes[293]. M. Barger a indiqué que Siemens prenait en compte les engagements en matière de prix et de capacité dans son processus d’achat et que ces facteurs étaient applicables aux projets réalisés au Canada pendant la période visée par l’enquête[294].

[203] Vestas a expliqué que ses pratiques en matière d’approvisionnement étaient en grande partie régies par son groupe de sociétés, qui ne publie normalement pas d’appels d’offres pour des mâts d’éoliennes. Vestas demande plutôt aux producteurs des engagements relatifs aux prix qui sont ensuite utilisés pour établir des devis à l’intention des promoteurs pour des projets éoliens précis. Il arrive parfois que des engagements de prix propres à un projet soient demandés à titre exceptionnel[295]. Vestas soutient que les pratiques de Marmen en matière de soumissions ne sont pas compatibles avec ses pratiques courantes, car Marmen refuse de fournir des engagements fermes en matière de prix et insiste pour fournir des devis propres à un projet qui, selon Vestas, mettent des semaines à arriver[296].

[204] Le processus de divulgation restreinte a quelque peu limité la capacité des témoins de Marmen à répondre aux allégations de Siemens et de Vestas, étant donné la nature confidentielle de bon nombre des allégations faites par les parties à l’enquête. À l’audience, M. Angers a déclaré que c’était la première fois que Marmen avait vent d’un quelconque mécontentement de la part des FEO en ce qui concerne ses pratiques de soumissions[297].

[205] Dans leurs observations écrites confidentielles et leurs témoignages oraux, les témoins de Marmen ont expliqué le raisonnement commercial sous-jacent aux pratiques de soumissions[298]. Toutefois, de l’avis du Tribunal, un contre-interrogatoire poussé a fait apparaître des incohérences dans cette explication et a généralement remis en doute la concordance de cette explication avec les éléments de preuve se rapportant à d’autres aspects du processus de préparation des offres de Marmen[299].

[206] Le Tribunal juge que les arguments de Siemens sur ce point sont étayés, dans une certaine mesure. Pour les motifs qu’il vient d’évoquer, la durée des devis de Marmen, qui ne sont valables que pour une période limitée, et les raisons sous-jacentes à cette pratique ont soulevé des questions auxquelles les éléments de preuve n’ont pas clairement répondu.

[207] En outre, les éléments de preuve montrent que les producteurs et les acheteurs peuvent chercher à obtenir mutuellement des engagements relatifs à la capacité. Rien n’indique qu’il s’agit d’une pratique commerciale déraisonnable[300]. Le Tribunal accepte le témoignage écrit et oral de M. Barger selon lequel Siemens n’a pas été en mesure de conserver dans ses dossiers des informations à jour sur les prix de Marmen en raison de la réticence alléguée de cette dernière à fournir des engagements relatifs aux prix et à la capacité. Cela pourrait bien avoir placé Marmen dans une situation quelque peu désavantageuse dans le processus d’analyse du coût total de propriété, conformément au témoignage de M. Barger selon lequel Siemens examine d’abord les engagements en matière de prix et de capacité qu’elle peut obtenir de fournisseurs potentiels avant de demander éventuellement des devis propres à un projet[301].

[208] Cela dit, le Tribunal est moins convaincu par les éléments de preuve concernant le prétendu manque de rapidité ou de réactivité de Marmen dans la présentation de devis. De l’avis du Tribunal, les éléments de preuve sont ambigus[302] ou font état de retards relativement mineurs tout en indiquant la volonté de Marmen de participer aux appels d’offres[303]. Le Tribunal ne voit pas non plus pourquoi il est déraisonnable pour Marmen de demander des informations propres à un projet lorsqu’elle est invitée à produire un devis[304], mais pas pour Siemens de demander des détails concernant les coûts de conversion ou d’autres facteurs sous-jacents aux devis départ usine de Marmen[305].

[209] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les éléments de preuve présentés par Siemens au sujet des pratiques de Marmen en matière de devis sont quelque peu contradictoires. Une grande partie des éléments de preuve était ambiguë, de l’avis du Tribunal. Toutefois, le Tribunal admet que la résistance de Marmen à fournir des engagements en matière de prix et de capacité a pu nuire à son attrait en tant que fournisseur de Siemens. Le Tribunal admet également que les pratiques de Marmen en matière de devis ont probablement quelque peu nui à sa capacité à obtenir des ventes de Siemens au cours de la période visée par l’enquête. Bien que ce facteur semble avoir contribué au dommage de Marmen dans une certaine mesure, le Tribunal n’est pas persuadé qu’il s’agissait d’un facteur déterminant ayant causé le dommage.

[210] En ce qui concerne ses allégations relatives aux pratiques commerciales de Marmen, Vestas n’a fait référence qu’à la description du processus de devis de Marmen qui figure dans la déclaration de M. Angers. Ce faisant, Vestas a semblé insinuer que la longueur de cette description montre les difficultés de travailler avec Marmen. Le Tribunal ne trouve rien dans les parties de la déclaration de M. Angers citées par Vestas[306] pour étayer ces affirmations et rejette donc cet argument tel que Vestas l’a formulé.

[211] Comme indiqué ci-dessus, le contre-interrogatoire à huis clos des témoins de Marmen a soulevé des incohérences potentielles dans l’explication de Marmen concernant la durée de validité limitée de ses offres. Toutefois, le contre-interrogatoire a également donné lieu à une discussion approfondie sur un projet particulier, laquelle laisse croire que c’était plutôt Vestas qui ne répondait pas et manquait de transparence, malgré les efforts répétés de Marmen pour réaliser la vente. Dans ce cas, les limites éventuelles de la période de validité du devis de Marmen n’ont pas été un facteur qui a fait perdre la vente à Marmen[307]. Vestas n’a fourni aucun élément de preuve documentaire probant ni aucun témoignage sur cette question, et les témoignages de Marmen n’ont pas été contestés. Après avoir examiné les éléments de preuve, le Tribunal n’est pas convaincu que les pratiques de Marmen en matière de soumissions ou ses autres pratiques commerciales ont constitué un facteur important dans son incapacité à conclure des ventes avec Vestas au cours de la période visée par l’enquête.

Coût des intrants

[212] Siemens a fait valoir que Marmen n’avait pas accès à des prix concurrentiels pour les tôles d’acier en raison des mesures antidumping canadiennes en vigueur sur ce composant[308]. Par conséquent, Marmen est moins concurrentielle que les fournisseurs chinois qui peuvent s’approvisionner en tôles et en matériaux qui ne font pas l’objet de mesures commerciales de redressement. Siemens a fait valoir que ses estimations comparatives des prix confirment sa position concernant le caractère concurrentiel du coût des intrants de Marmen[309].

[213] Le Tribunal ne considère pas que la jurisprudence citée par Marmen ou Siemens sur cette question soit déterminante. Il partage l’avis de Marmen selon lequel la décision rendue par le Tribunal en 2008 concernant des tubes soudés en acier au carbone en provenance de la Chine ne soutient pas, comme le laisse entendre Siemens, l’affirmation selon laquelle les coûts comparativement plus élevés de l’acier imposés par les droits antidumping représentent un facteur de dommage non lié au dumping. Dans cette affaire, le Tribunal avait conclu que l’augmentation des coûts des matériaux n’était pas une cause de dommage parce qu’il s’agissait d’un « phénomène mondial […] qui aurait dû faire augmenter les coûts de fabrication également pour les producteurs dans toutes les parties du monde »[310]. Toutefois, le Tribunal n’est pas entièrement d’accord avec Marmen sur le fait que sa décision de 2019 concernant des tubes soudés en acier au carbone en provenance du Pakistan, des Philippines, de la Turquie et du Vietnam soutient une affirmation clairement opposée. Bien que le Tribunal ait remarqué dans ladite affaire que les mesures commerciales sur certains intrants auraient un effet sur les prix offerts, il a ce faisant soupesé des arguments selon lesquels les décisions de la branche de production nationale sur le lieu d’approvisionnement en intrants étaient un facteur causant le dommage[311].

[214] La présente cause peut se distinguer de ces décisions, car la question qui se pose ici n’est pas celle des choix de la branche de production nationale en matière d’approvisionnement en intrants[312] ni celle de la conformité des prix de ses intrants aux tendances mondiales. Il s’agit plutôt d’établir si le prix élevé des intrants résultant de l’absence alléguée d’accès de la branche de production nationale à des intrants ne faisant pas l’objet de mesures commerciales canadiennes de redressement doit être considéré comme un facteur de dommage non lié au dumping.

[215] En définitive, Siemens semble soutenir que l’acquisition par Marmen de tôles d’acier à des prix équitables imposés par les mesures commerciales de redressement constitue une cause de son dommage. Le Tribunal n’est pas d’accord, pour la simple raison que les prix équitables devraient être la norme. De plus, l’ASFC a tenu compte du fait que les producteurs chinois de mâts d’éoliennes ont accès à des tôles bon marché lorsqu’elle a rendu ses décisions finales selon lesquelles les marchandises en cause en l’espèce sont sous-évaluées et subventionnées[313]. Le Tribunal n’est pas disposé à accepter que le coût comparativement plus élevé des intrants de tôle d’acier de Marmen (qui pourrait être décrit plus précisément comme le coût comparativement plus faible des intrants de tôle d’acier faisant l’objet d’un commerce déloyal auxquels les producteurs étrangers ont accès) constitue un facteur de dommage non lié au dumping et au subventionnement des marchandises en question.

[216] Le Tribunal convient, à l’instar de Marmen, que les arguments de la CCCME concernant le coût des intrants[314] sont spéculatifs, dépendent de nombreuses déductions et hypothèses sur la stratégie de Marmen en matière d’approvisionnement en intrants, semblent (parfois) contradictoires et confondent des concepts tels que le coût des tôles et le prix de conversion[315]. Les constatations que le Tribunal est censé tirer de ces observations ne sont pas claires et il refuse donc de formuler quelque conclusion que ce soit à leur sujet.

Marchandises non en cause

[217] Siemens, les sociétés en commandite Capstone et la CCCME ont fait valoir que les mâts d’éoliennes de production nationale n’étaient pas concurrentiels par rapport aux importations en cause et non en cause. À l’audience, M. Barger a déclaré que Marmen était constamment le fournisseur le moins concurrentiel parmi les concurrents des pays en cause et non en cause au cours de la période visée par l’enquête[316]. Les sociétés en commandite Capstone et la CCCME ont évoqué le prix des produits nationaux par rapport aux importations non en cause au cours de la période visée par l’enquête[317].

[218] En réponse, Marmen a fait valoir que, en raison des volumes d’importation relatifs des marchandises en cause et non en cause, ces dernières sont peu pertinentes pour la comparaison des prix effectuée par le Tribunal ou en tant que cause potentielle de dommage[318]. Elle a également renvoyé à la décision du Tribunal dans la décision Barres d’armature pour béton en 2021, dans laquelle le Tribunal a conclu que, même si les marchandises non visées avaient entraîné une sous-cotation du prix des marchandises similaires, leurs effets sur les prix étaient probablement minimes étant donné la part de marché relativement faible détenue par les marchandises non visées[319]. Toutefois, même si cette analyse est raisonnable en ce qui concerne l’évaluation des effets sur les prix, le Tribunal a également pris en considération la disponibilité des marchandises non visées dans son évaluation du lien de causalité dans le contexte des ventes perdues.

[219] Dans la cause Capsules de nitisinone[320], le Tribunal a utilisé le critère du « n’eût été » pour évaluer la causalité dans le contexte d’allégations de pertes de ventes liées à des procédures d’appel d’offres. En d’autres termes, il a évalué si la branche de production nationale aurait subi un préjudice n’eût été le dumping des marchandises en cause. Le Tribunal a conclu, conformément au critère de la prépondérance des probabilités, qu’il était plus probable qu’improbable que la vente aurait été adjugée à des marchandises non visées (pour lesquelles aucun dumping n’a été constaté) en l’absence de dumping, et donc qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le dumping des marchandises en cause et le dommage subi par la branche de production nationale[321].

[220] Dans Capsules de nitisinone, le Tribunal a pris soin de souligner qu’il avait choisi d’appliquer le critère du « n’eût été » à une situation particulière où le volume, les effets sur les prix et l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale avaient tous trait à une seule transaction, à savoir un seul appel d’offres et l’adjudication subséquente d’un contrat[322]. Les circonstances de la présente enquête ne sont pas aussi claires, les allégations de pertes de ventes couvrant des dizaines de projets sur plusieurs années[323] et de nombreux facteurs autres que le dumping et le subventionnement allégués constituant des causes potentielles de dommage.

[221] Cela dit, le Tribunal a précédemment conclu (dans Capsules de nitisinone) que l’offre de marchandises non visées à des prix inférieurs pouvait être un facteur causant un dommage et a pris en considération (dans Modules muraux) le critère du « n’eût été » même dans des causes comportant de nombreuses allégations de perte de ventes. À la lumière des facteurs de transport et de logistique décrits ci-dessus, associés à l’offre apparente de mâts d’éoliennes non en cause qui auraient également entraîné une sous-cotation des prix de Marmen dans de nombreux cas[324], il n’est pas certain que Marmen aurait conclu des ventes dans l’Ouest canadien en l’absence de marchandises en cause[325]. Contrairement à la situation dans Modules muraux, les éléments de preuve ne permettent pas au Tribunal de déterminer que Marmen aurait probablement obtenu des ventes dans un nombre précis de projets faisant l’objet de ses allégations de perte de ventes dans l’Ouest canadien. Toutefois, des éléments de preuve indiquent au moins un exemple où des marchandises non visées ont remporté une vente dans l’Ouest canadien, ce qui ne peut être attribué au dumping et au subventionnement des marchandises en cause[326]. En l’espèce, le Tribunal est donc persuadé que le critère du « n’eût été » est pertinent pour son analyse. Par conséquent, la dynamique du marché incluant l’offre de marchandises non visées à un prix inférieur pour les FEO dans de nombreux projets devrait, dans une certaine mesure, être prise en compte dans son évaluation globale de la causalité lorsqu’elle est évaluée en fonction de la prépondérance des probabilités.

Capacité de Marmen par rapport à la demande du marché accessible

[222] Siemens a fait valoir que la capacité de production de Marmen par rapport à la demande canadienne totale au cours de la période visée par l’enquête représentait une source de dommage autre que le dumping ou le subventionnement[327]. Cet argument était étayé en grande partie par des informations désignées comme confidentielles.

[223] Le Tribunal est d’avis, à l’instar de Marmen, que cette dynamique n’annulerait pas le dommage subi en raison de la perte de ventes au profit de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. En bref, même si l’utilisation de la capacité de Marmen n’a jamais atteint 100 %, l’entreprise aurait probablement subi un dommage moindre si sa capacité avait été plus utilisée que les niveaux observés pendant la période visée par l’enquête[328].

[224] Ainsi, le Tribunal estime que la capacité de production de Marmen par rapport à la taille du marché national n’a pas constitué un facteur pertinent causant un dommage.

Longueur des délais d’exécution

[225] Siemens a fait valoir que les longs délais entre la définition du cadre de la mise en œuvre des projets et l’installation compliquaient l’adaptation aux conditions du marché. La génération de ventes exige de la prévoyance et la planification de négociations[329]. Le Tribunal reconnaît que ces observations illustrent généralement bien l’industrie des mâts d’éoliennes, mais elles semblent décrire une dynamique de marché qui affecterait toutes les parties prenantes de l’industrie. Le Tribunal ne voit donc pas en quoi ces observations représentent plus qu’une simple toile de fond pour les autres facteurs qui auraient concouru à causer le dommage comme il est décrit ci-dessus. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que la longueur des délais d’exécution dans l’industrie des mâts d’éoliennes constitue un facteur causant un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion sur les autres facteurs et le lien de causalité

[226] Comme exposé ci-dessus, les données propres à des projets montrent que les marchandises en cause ont entraîné une forte sous-cotation du prix des marchandises similaires, tant à l’échelle départ usine que du coût total de propriété. À ce seul égard, il pourrait normalement être tentant de conclure que cette sous-cotation représente peut-être une cause du dommage subi par Marmen au cours de la période visée par l’enquête. Toutefois, les éléments de preuve montrent que la situation n’est pas aussi simple.

[227] La responsabilité du transport et de la logistique incombe généralement aux FEO acheteurs des mâts d’éoliennes. Les nombreuses observations sur cette question, exposées ci-dessus, ont persuadé le Tribunal que les FEO, en particulier Siemens et Vestas, ont établi des itinéraires, des méthodes et des modes de transport en fonction de la rentabilité et de la fiabilité, conformément à leur évaluation de ces paramètres. Relativement à ces itinéraires établis, les témoins des FEO ont indiqué que, du point de vue des coûts, Marmen était désavantagée par l’emplacement géographique de ses installations de production par rapport à ceux des projets éoliens dans l’Ouest canadien.

[228] Les éléments de preuve indiquent également que, outre le coût théorique ou prévisionnel du transport pour un projet donné, la complexité logistique et les facteurs de risque sont extrêmement importants. Ces variables risquent d’entraîner, et entraînent souvent, des coûts supplémentaires, car il faut trouver des solutions de rechange ou réduire l’incidence des retards sur les calendriers de livraison des projets. Le Tribunal est convaincu que ces facteurs désavantagent également Marmen, car ils affectent tous les itinéraires possibles entre ses installations de production et l’Ouest canadien.

[229] Dans la majorité des cas où des marchandises en cause et des marchandises similaires étaient en concurrence, les projets étaient situés dans l’Ouest canadien. En raison de ces facteurs géographiques, y compris le désavantage associé à l’emplacement des installations de Marmen pour approvisionner l’ouest du Canada, il était difficile pour Marmen d’être concurrentielle pendant la période visée par l’enquête. Le Tribunal admet que les FEO ont pris des décisions d’achat pour cette région en grande partie en fonction des coûts de transport estimés et de la complexité logistique (et donc des coûts supplémentaires éventuels) que l’approvisionnement de ces projets auprès de Marmen était susceptible d’entraîner.

[230] De l’avis du Tribunal, ces facteurs de transport et de logistique ont grandement contribué à l’incapacité de Marmen d’obtenir des ventes dans l’Ouest canadien et ne peuvent être attribués au dumping et au subventionnement des marchandises en cause. Le Tribunal souligne que cette conclusion s’applique à l’Ouest canadien, compte tenu des éléments de preuve précis et nombreux concernant le transport et la logistique, dans le contexte des circonstances particulières de l’espèce.

[231] Comme exposé ci-dessus, les éléments de preuve indiquent également que le prix des marchandises non visées a été inférieur au prix des marchandises similaires lorsque celles-ci étaient en concurrence les unes avec les autres. Par exemple, des marchandises non visées ont obtenu une vente pour au moins un projet parce que leur coût total de propriété estimé était inférieur, selon des facteurs de transport, à celui des marchandises similaires et des marchandises en cause qui avaient été envisagées pour le projet en question. Cette situation s’est produite même si les marchandises non visées avaient un coût départ usine estimé supérieur à celui des marchandises en cause[330].

[232] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère qu’il est raisonnable, dans le cadre de l’examen des causes de l’absence de ventes de Marmen au cours de la période visée par l’enquête, de prendre en considération les estimations de coûts concomitantes en fonction desquelles les FEO ont pris leurs décisions d’achat.

[233] Le Tribunal réitère que, d’après les éléments de preuve, il considère que l’offre de marchandises non visées à bas prix constitue un facteur pertinent pour déterminer si les marchandises en cause ont causé le dommage subi par Marmen. L’offre et le prix des marchandises non visées indiquent que, si les marchandises en cause n’avaient pas été vendues à un prix inférieur à celui des marchandises similaires dans l’Ouest canadien, Marmen aurait probablement perdu quand même le contrat dans de nombreux cas. En bref, les éléments de preuve indiquent que les facteurs de transport et de logistique examinés ci-dessus font également en sorte que Marmen n’est pas concurrentielle par rapport aux marchandises non visées dans l’Ouest canadien. Quant aux arguments et aux éléments de preuve relatifs aux pratiques de Marmen en matière de devis, encore une fois, pour les raisons exposées dans l’analyse ci-dessus de ce facteur, bien qu’ils ne soient pas suffisants en soi, le Tribunal juge approprié d’accorder à ce facteur un certain poids dans l’examen des causes possibles du dommage, lorsque les éléments de preuve pertinents sont évalués selon la prépondérance des probabilités.

[234] Toutefois, malgré tout ce qui a été dit ci-dessus concernant les facteurs de non-attribution, il y a un projet à l’égard duquel aucun élément de preuve n’indique que l’un de ces facteurs de non-attribution a joué un rôle dans la perte d’une vente par la branche de production nationale au profit des marchandises en cause. Cette exception concerne le projet Apuiat.

[235] D’après les éléments de preuve[331], dans le cadre du projet Apuiat, les marchandises en cause et les marchandises similaires étaient en concurrence directe. Les éléments de preuve indiquent que le prix départ usine des marchandises en cause considérées par l’acheteur était nettement inférieur au prix des marchandises similaires[332]. Rien ne prouve que des marchandises non visées aient été prises en considération pour ce projet, qui a été remporté par les marchandises en cause[333]. Vestas a annulé le contrat avec ce fournisseur après l’institution des droits provisoires[334], mais il n’en reste pas moins que Marmen a perdu le contrat au profit des marchandises en cause au cours de la période visée par l’enquête[335].

[236] Rien ne prouve que Marmen ait depuis lors obtenu le contrat. Toutefois, même si Vestas devait relancer le projet et attribuer le contrat à Marmen, les éléments de preuve indiquent que le contrat visant les marchandises en cause dans ce projet n’a été annulé qu’en raison de l’imposition de droits provisoires. Dans ce cas, le Tribunal conclurait quand même à l’existence d’un dommage au motif que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause auraient entraîné un dommage si ce n’était du fait de l’imposition de droits provisoires[336].

[237] Aucun élément de preuve n’indique que les facteurs de causalité, autres que le dumping et le subventionnement, que le Tribunal a jugé pertinents dans l’analyse précédente ont été des facteurs dans le projet Apuiat. Ce projet est situé au Québec, ce qui annule la plupart, sinon la totalité, des facteurs affectant le transport et la logistique depuis l’est du Québec jusqu’à l’ouest du Canada exposés ci-dessus[337]. Il n’y a pas non plus d’élément de preuve indiquant que les critiques ou les difficultés liées aux pratiques de Marmen en matière de devis ont joué un rôle important dans la décision d’achat[338].

[238] Compte tenu des éléments de preuve, il y a tout lieu de conclure que des marchandises similaires auraient été choisies pour le projet Apuiat si les marchandises en cause n’avaient pas été sous-évaluées et subventionnées. De l’avis du Tribunal, l’annulation du contrat avec le fournisseur à la suite de l’imposition de droits provisoires en vertu de la LMSI étaye cette conclusion. Il n’en demeure pas moins que Marmen a subi un dommage du fait de la perte de cette vente pendant la période visée par l’enquête. Si tel n’était pas le cas, il y a tout lieu de penser que Marmen fabriquerait ces mâts même aujourd’hui.

[239] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que, en ce qui concerne les projets dans l’Ouest canadien, des facteurs autres que le dumping et le subventionnement compliquent grandement le lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en cause et le dommage subi (ou le dommage qui aurait été subi sans l’imposition de droits provisoires) par Marmen. Plus précisément, les facteurs affectant le transport et la logistique depuis les installations de production de Marmen au Québec vers l’Ouest canadien et, dans une certaine mesure, les pratiques de Marmen en matière de soumissions et la concurrence des marchandises non visées ont entraîné les pertes de ventes de Marmen dans le cadre de ces projets.

[240] Toutefois, le Tribunal constate également qu’aucun élément de preuve n’indique que l’un ou l’autre de ces facteurs ait joué un rôle dans l’incapacité de Marmen à remporter le contrat pour le projet Apuiat pendant la période visée par l’enquête, qui se caractérise par un lien de causalité étroit avec le dumping et le subventionnement des marchandises en cause.

Caractère sensible

[241] Le Tribunal doit maintenant déterminer si les effets des importations des marchandises en cause décrits ci-dessus revêtent un caractère « sensible », tel que le prévoit la définition du terme « dommage » à l’article 2 de la LMSI. La LMSI ne définit pas le terme « sensible ». Cependant, tant l’ampleur du dommage au cours de la période visée que le moment et la durée du dommage sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage causé par les marchandises en cause est « sensible »[339].

[242] En l’espèce, le Tribunal a constaté que les marchandises en cause avaient entraîné un dommage pour Marmen en raison de la perte du projet Apuiat. Le Tribunal considère que le lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en cause et ce dommage est clairement établi. De plus, compte tenu du nombre de mâts qui devaient être fournis dans le cadre de ce projet[340] et du prix départ usine pris en compte par Vestas dans sa décision d’achat[341], Marmen a été privée de revenus substantiels découlant de l’attribution de ce projet, soit des dizaines de millions de dollars. Le Tribunal est donc convaincu que le dommage subi par Marmen dans le cadre du projet Apuiat peut être considéré comme sensible.

[243] Puisque le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage à la branche de production nationale, il n’a pas besoin d’examiner la question de savoir si les marchandises en cause menacent de causer un dommage. Toutefois, il estime qu’il convient de prendre note que la dynamique qui sous-tend sa conclusion relative au dommage s’appliquerait également à une analyse de la menace de dommage sensible.

[244] Le Tribunal prend note des éléments de preuve écrits et oraux selon lesquels, malgré les récentes perturbations et un certain degré d’incertitude[342], la demande de mâts d’éoliennes devrait demeurer robuste dans l’Ouest canadien et particulièrement en Alberta[343]. À cet égard, aucun élément de preuve n’indique que les contraintes de transport et de logistique exposées ci-dessus sur l’expédition des mâts d’éoliennes du Québec vers l’Ouest canadien changeront dans l’immédiat. Le Tribunal ne voit donc aucune raison impérieuse de conclure que Marmen est menacée de dommage dans l’Ouest canadien, malgré le maintien probable de la demande dans cette région. Ce raisonnement sous-tend également la décision du Tribunal d’accorder l’exclusion régionale pour l’Ouest canadien demandée par Siemens et Vestas, comme exposé ci-dessous.

[245] Toutefois, des éléments de preuve indiquent que, dans un avenir rapproché, la demande du marché est susceptible de se distribuer plus uniformément à l’échelle canadienne que ce n’était le cas au cours de la période visée par l’enquête. La demande en dehors de l’Ouest canadien devrait augmenter dans un avenir relativement proche, d’après les éléments de preuve fournis par les témoins du Tribunal pour CanREA en ce qui concerne des projets dans les Maritimes, en particulier en Nouvelle-Écosse[344], et (bien qu’à un degré moindre et avec moins de certitude) en Ontario[345]. De plus, les éléments de preuve fournis par des témoins de Marmen[346], de CanREA[347] et en particulier du MEIE[348] indiquent une demande importante au Québec dans un avenir rapproché.

[246] La CCCME a fait valoir que, en raison des exigences en matière de contenu local et des mesures incitatives du Québec, Marmen ferait des affaires abondantes dans cette province. Cependant, les éléments de preuve fournis par Marmen et le MEIE montrent que les exigences en matière de contenu local du Québec ont généralement été remplacées par des mesures incitatives qui sont appliquées en fonction du projet, et non systématiquement à tous les projets. En outre, le prix de l’électricité produite par le projet a plus de poids que le contenu local et les exigences en matière de contenu local peuvent également être satisfaites par d’autres aspects du projet, outre la fabrication et la fourniture des mâts d’éoliennes, comme les travaux d’ingénierie ou la construction d’infrastructures de soutien comme les routes[349].

[247] Le Tribunal prend également note des observations de M. Pellerin selon lesquelles tout avantage en matière de transport dont Marmen pourrait bénéficier pour des projets au Québec serait plus qu’annulé par la marge de dumping[350]. Des observations supplémentaires formulées à huis clos corroborent la relation entre les droits antidumping et l’affaiblissement de la capacité concurrentielle de Marmen au Québec[351].

[248] Puisqu’il semble beaucoup plus probable que la demande future de mâts d’éoliennes soit plus élevée à l’extérieur de l’Ouest canadien que ce n’était le cas pendant la période visée par l’enquête, particulièrement au Québec, il serait beaucoup moins probable que tout dommage causé à Marmen soit le résultat des contraintes de transport et de logistique qui affectent les expéditions des installations de Marmen vers l’Ouest canadien. Toutes choses étant égales par ailleurs, le Tribunal s’attend à ce que la dynamique future du marché entre les marchandises similaires et les marchandises en cause ressemble à celle qui a été observée dans le contexte du projet Apuiat.

[249] Le Tribunal devrait nécessairement procéder à une analyse de la menace de dommage à la lumière de facteurs tels que le taux d’augmentation des importations[352], la capacité de production disponible accessible des exportateurs[353], l’ampleur et la marge de dumping et l’imposition de mesures par d’autres pays[354]. Pour des raisons d’économie judiciaire, le Tribunal ne conclut pas à l’existence d’une menace de dommage en l’espèce. Toutefois, il présente les observations ci-dessous, car elles aideront sans doute les parties à comprendre le contexte factuel et les facteurs pertinents que le Tribunal aurait pu prendre en considération dans le cadre d’un tel exercice.

IMPORTATIONS MASSIVES

[250] Puisque le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage, il doit évaluer, conformément à l’alinéa 42(1)b) de la LMSI, si le dommage a été causé par une importation massive qui pourrait donner lieu à l’application de droits rétroactifs sur les marchandises en cause dédouanées au cours de la période de 90 jours précédant la décision provisoire de l’ASFC[355].

[251] Marmen n’a pas pris position sur la question des importations massives. Siemens a fait valoir que, en raison de la nature des mâts d’éoliennes, qui sont des biens d’investissement fabriqués sur mesure, ceux-ci sont particulièrement inadaptés au stockage et qu’aucun élément de preuve au dossier n’indique un tel stockage. Aucune autre partie n’a présenté d’observations sur cette question.

[252] Aux fins de l’évaluation des importations massives, les questionnaires du Tribunal ont permis de recueillir des données sur les importations et les stocks des marchandises en cause au cours des quatre trimestres de 2022 et des deux premiers trimestres de 2023. En choisissant des périodes représentatives pour son analyse[356], le Tribunal a examiné à la fois le premier trimestre (T1) de 2023 par rapport au T1 de 2022 et le deuxième trimestre (T2) de 2023 par rapport au T2 de 2022. Les éléments de preuve indiquent que les volumes d’importation au premier et au deuxième trimestre de 2023 étaient inférieurs à ceux des mêmes périodes respectives de 2022. Aucun stock n’a été déclaré au cours de ces périodes[357].

[253] Conformément à ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas d’élément de preuve d’importations massives, et donc pas d’élément de preuve que le dommage a été causé par des importations massives.

EXCLUSIONS

[254] Le Tribunal a reçu douze demandes d’exclusion de produits de toutes conclusions, bien que trois d’entre elles aient été retirées[358].

[255] La LMSI permet implicitement au Tribunal d’accorder des exclusions de la portée de conclusions[359]. Les exclusions constituent une mesure exceptionnelle que le Tribunal peut accorder à sa discrétion, c.-à-d. quand celui-ci est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale[360]. Le principe est que, malgré la conclusion générale selon laquelle le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir des éléments de preuve propres à la cause que les importations de produits particuliers relevant de la portée de la définition des marchandises en cause n’ont pas causé ou ne menacent pas de causer un dommage.

[256] Afin de déterminer si une exclusion risque de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal examine des facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale produit, fournit activement ou est en mesure de produire des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause pour lesquelles l’exclusion est demandée[361].

[257] Il incombe au demandeur de démontrer que l’importation des marchandises pour lesquelles il demande l’exclusion ne sera pas dommageable ou ne risque pas d’être dommageable à la branche de production nationale[362]. Le demandeur a donc le fardeau de déposer des éléments de preuve à l’appui de sa demande[363]. Toutefois, il incombe également aux producteurs nationaux de déposer des éléments de preuve pour réfuter les éléments de preuve du demandeur[364].

[258] Ultimement, le Tribunal doit déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produits en se fondant sur son évaluation de l’ensemble de la preuve au dossier.

[259] Le Tribunal examinera maintenant les demandes d’exclusion de produits portant sur les marchandises en cause qu’il a reçu de chacun des demandeurs indiqués ci-dessus.

Demandes d’exclusion régionale

[260] Les parties ont renvoyé au critère d’octroi d’une demande d’exclusion régionale dans la décision Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate[365], plus récemment appliqué dans la décision Barres d’armature pour béton[366] en 2015. Dans cette dernière, le Tribunal a mentionné qu’il s’agissait de déterminer si les marchandises pour lesquelles une exclusion est requise « ne menacent pas de causer de dommage à la branche de production nationale parce que les producteurs nationaux n’ont aucune chance raisonnable de devenir des fournisseurs actifs [dans la région en cause], même si des droits antidumping et compensateurs étaient imposés »[367]. Le Tribunal ne voit aucune raison de modifier son approche dans l’examen des exclusions régionales demandées dans le cadre de la présente enquête.

Ouest canadien

[261] Siemens et Vestas ont demandé des exclusions régionales pour toutes les marchandises en cause importées en vue de leur installation dans des projets d’énergie éolienne situés dans l’Ouest canadien, c’est-à-dire dans les provinces et territoires situés à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba.

[262] Comme indiqué ci-dessus, les arguments et les éléments de preuve des parties concernant cette demande d’exclusion sont essentiellement les mêmes que ceux qui portent sur la question du transport et de la logistique en tant que facteur de dommage. Siemens et Vestas ont essentiellement fait valoir que tout dommage subi par Marmen en ce qui concerne les projets dans cette région était attribuable à des facteurs autres que le dumping et le subventionnement et que, par conséquent, pour le même motif, l’exclusion de ces projets d’une conclusion de dommage ou de menace de dommage ne causerait pas de dommage à Marmen.

[263] Le Tribunal est d’accord. À son avis, la conclusion susmentionnée selon laquelle Marmen n’a pas subi de dommage sensible du fait des marchandises en cause en ce qui concerne les projets dans l’Ouest canadien et l’absence d’élément de preuve qui indiquerait que les facteurs à l’appui de cette conclusion pourraient changer à court terme justifient l’octroi de l’exclusion au motif que celle-ci ne causera pas de dommage à la branche de production nationale.

[264] Le Tribunal accorde donc l’exclusion demandée des marchandises répondant à la définition du produit qui sont importées en vue de leur installation dans des projets énergétiques situés à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba.

Provinces maritimes

[265] Vestas a également demandé une exclusion régionale pour les produits importés en vue d’être installés dans des projets d’énergie éolienne situés dans les provinces maritimes, à savoir la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador[368].

[266] Vestas n’a fourni que la déclaration suivante à l’appui de sa demande d’exclusion des mâts d’éoliennes destinées aux provinces maritimes :

Les difficultés de transport et de logistique sont telles que le transport de mâts d’éoliennes depuis les installations du producteur national au Québec vers les provinces maritimes de Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve est irréalisable pour de nombreuses raisons, notamment la disponibilité des wagons, des trains et des barges, les points de débranchement sur les itinéraires de transport, les restrictions en matière d’autorisation et de mouvement des marchandises, ainsi que les limites de poids et de taille[369].

[Traduction]

[267] Marmen a fait valoir que Vestas n’avait pas fourni d’éléments de preuve à l’appui de ses affirmations selon lesquelles le transport depuis les installations de production de Marmen vers les provinces maritimes n’était pas réalisable, ni mentionné de projets dans cette région pour lesquels il faudrait composer avec des problèmes de transport ou de logistique s’ils étaient approvisionnés par Marmen, et que la demande devrait être rejetée pour ce seul motif. Marmen a soutenu qu’il est absurde pour Vestas d’alléguer que les Maritimes sont accessibles aux marchandises de la Chine, mais non à celles de Marmen, dont les installations (en particulier celles de Matane) sont assez proches des Maritimes, et qu’en fait Marmen a un avantage en matière de transport sur les marchandises en cause en raison de cette proximité. Elle soutient qu’elle peut et veut approvisionner les provinces maritimes, y compris plusieurs projets précis en cours ou potentiels dans cette région, et que l’acceptation de cette demande d’exclusion lui causerait donc un dommage.

[268] Contrairement aux nombreux éléments de preuve présentés au sujet du transport entre les installations de Marmen et l’Ouest canadien, le Tribunal n’en a reçu aucun selon lequel ces facteurs sont susceptibles de miner la capacité de Marmen à desservir les provinces maritimes. En fait, la proximité des installations de Marmen à Trois-Rivières et à Matane par rapport aux Maritimes devrait, au contraire, lui donner un avantage pour leur approvisionnement[370]. Aucun élément de preuve n’indique que les itinéraires de transport établis par Vestas et Siemens pour atteindre l’Alberta permettraient d’approvisionner les Maritimes.

[269] Parmi les problèmes de transport définis pour l’Ouest canadien, seul l’avantage potentiel pour les FEO de co-charger des composantes d’éoliennes non visées par l’enquête semblerait donner aux marchandises en cause un avantage dans les Maritimes. Le Tribunal ne considère pas que cette possibilité soit suffisante pour appuyer une conclusion selon laquelle Marmen n’a aucune chance raisonnable de devenir un fournisseur actif. En tout état de cause, une telle analyse serait spéculative puisque les éléments de preuve concernant les avantages du co-chargement ont été présentés dans le contexte des arguments de dommage et d’exclusion concernant l’Ouest canadien.

[270] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette la demande visant à exclure de sa conclusion de dommage les marchandises importées en vue de leur installation dans des projets énergétiques situés dans les provinces maritimes.

Demandes d’exclusion visant des projets précis

[271] Les sociétés en commandite Capstone ont demandé des exclusions visant des projets précis, à savoir les projets Buffalo Atlee et Wild Rose 2. Siemens a également demandé, au cas où l’exclusion qu’elle a demandée pour l’Ouest canadien ne serait pas accordée, des exclusions pour les projets Buffalo Atlee et Wild Rose 2, ainsi que pour les projets Paintearth et Buffalo Plains.

[272] Les demandes d’exclusion indiquent que tous les projets pour lesquels Siemens et les sociétés en commandite Capstone ont demandé des exclusions sont situés dans la province de l’Alberta. À ce titre, le Tribunal considère qu’elles sont sans objet compte tenu de l’exclusion de ses conclusions des marchandises importées pour être installées dans l’Ouest canadien, c’est-à-dire à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba.

[273] Il est expressément entendu que l’exclusion des marchandises importées pour être installées à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba couvre les marchandises importées pour être utilisées dans les projets pour lesquels Siemens et les sociétés en commandite Capstone ont demandé des exclusions.

Demandes d’exclusion de produits

Mâts en mer

[274] Vestas et la CCCME ont toutes deux demandé une exclusion pour les mâts d’éoliennes en mer.

[275] La CCCME a fait valoir que les mâts d’éoliennes en mer et leurs tronçons constituaient une catégorie distincte de marchandises répondant à la définition du produit, essentiellement parce que les mâts d’éoliennes en mer sont plus grands, plus lourds et plus coûteux que les mâts d’éoliennes terrestres, qu’il n’a pas été établi qu’ils étaient sous-évalués et qu’ils ne sont pas produits au Canada. Elle a fait valoir que les mâts d’éoliennes en mer et terrestres ne sont pas substituables, car les processus de production, de transport et d’installation des mâts en mer diffèrent et que les mâts en mer sont conçus pour des environnements différents, à savoir l’océan, qui se caractérisent par l’humidité, une forte corrosion et d’importantes contraintes structurelles[371].

[276] Vestas a fait valoir que Marmen n’avait pas, et n’avait pas l’intention d’acquérir prochainement, la capacité de produire des mâts ayant le diamètre (supérieur à 6,9 mètres), la qualité d’acier ou l’épaisseur de paroi (supérieure à 80 mm) nécessaires pour leur installation en mer. Elle a fait valoir que Marmen devrait donc présenter une allégation de retard, mais qu’une telle demande serait nécessairement rejetée parce que la branche de production nationale ne produit pas de marchandises similaires et que la plaignante n’aurait pas fait preuve d’un engagement substantiel envers la branche de production nationale.

[277] Marmen s’est opposée à la demande d’exclusion. Elle a fait valoir que l’exclusion est spéculative et prématurée, car il n’y a pas marché de mâts d’éoliennes en mer au Canada, comme le montre la réponse de Siemens au questionnaire, selon laquelle Siemens n’a connaissance d’aucun projet éolien en mer au pays[372].

[278] Marmen a également renvoyé à une publication de l’industrie qui prévoit que la première éolienne en mer du Canada ne sera pas installée avant 2031[373], ainsi qu’aux causes Tôles fortes et Modules et laminés photovoltaïques (Modules photovoltaïques RR)[374], dans lesquelles le Tribunal a rejeté des demandes d’exclusion au motif qu’elles étaient prématurées et spéculatives[375]. Marmen a fait valoir qu’elle étudierait la possibilité d’élargir sa gamme de produits au Canada si et lorsqu’un marché national pour les mâts d’éoliennes en mer se concrétisera, comme elle a actuellement l’intention de le faire aux États‑Unis[376], mais qu’il était impossible de s’attendre à ce qu’elle investisse immédiatement dans des capacités de production pour un produit qui ne sera peut-être pas acheté avant au moins huit ans.

[279] Dans Modules photovoltaïques RR, le Tribunal a établi que la question cruciale dans l’examen d’une demande d’exclusion était celle d’établir si la branche de production nationale subirait un dommage « en cas d’octroi des exclusions visant les produits pour lesquels il n’y a eu aucune production nationale de produits identiques ou substituables pendant cette période »[377]. Le Tribunal a précisé qu’il devait « être conscient que l’exclusion de produits de haute technologie qui ont été mis au point récemment pourrait essentiellement empêcher les producteurs nationaux de répondre à une nouvelle demande à l’égard de ces produits sur le marché et donc causer un dommage »[378]. Il a finalement rejeté la demande d’exclusion au motif que « la branche de production nationale sera vraisemblablement en mesure de produire, à court et à moyen terme, des marchandises qui feraient concurrence aux produits visés par la demande et que des éléments de preuve suffisants ont été présentés pour établir qu’elle prépare activement sa production de telles marchandises »[379].

[280] Le Tribunal constate que, dans Modules photovoltaïques RR, il y avait déjà un marché canadien pour les produits faisant l’objet de la demande d’exclusion. Ce n’est pas le cas des mâts d’éoliennes en mer. Par contre, dans l’affaire Tôle forte, le Tribunal a jugé qu’une demande d’exclusion était prématurée et spéculative sans évaluer si la branche de production nationale préparait activement sa capacité à fabriquer des produits qui feraient concurrence aux marchandises exclues.

[281] De l’avis du Tribunal, l’analyse effectuée dans Modules photovoltaïques RR se fondait sur les circonstances factuelles particulières de cette cause. Les produits pour lesquels une exclusion était demandée étaient des produits « qui ne [semblaient] pas encore avoir été mis à l’essai » et qui étaient vendus au Canada, mais qui étaient encore « nouveaux sur le marché canadien »[380]. Le Tribunal n’accepte pas que la preuve directe de la planification de la production par la branche de production nationale soit une condition préalable pour que le Tribunal détermine qu’une demande d’exclusion est spéculative ou prématurée.

[282] L’élément de preuve de Vestas selon lequel « les premiers appels d’offres auront lieu en 2025 » [traduction][381] semble faire référence aux appels d’offres sur les « baux pour l’installation d’éoliennes en mer » de la province de la Nouvelle-Écosse, et pas nécessairement pour la construction réelle d’éoliennes ou l’approvisionnement en mâts d’éoliennes. Le Tribunal prend également note du témoignage de M. Melo de CanREA, selon lequel aucun projet éolien en mer n’est actuellement planifié au Canada, ni même prévu avant 2030[382], ainsi que des déclarations confidentielles et des témoignages des témoins de Marmen concernant l’état d’avancement et le calendrier de l’installation d’éoliennes en mer au Canada[383].

[283] Le Tribunal juge également convaincants et crédibles les éléments de preuve confidentiels de Marmen concernant les mesures qu’elle prendrait pour acquérir la capacité de produire des mâts d’éoliennes en mer, si un marché pour de tels produits devait apparaître au Canada[384].

[284] D’après les éléments de preuve, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de marché national pour les mâts d’éoliennes en mer à l’heure actuelle et qu’un tel marché n’est pas susceptible d’apparaître avant de nombreuses années. Le Tribunal pourrait donc avoir l’occasion de réexaminer une telle exclusion, sur demande, dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration[385].

[285] La demande visant à exclure les mâts d’éoliennes en mer de la conclusion de dommage du Tribunal est donc rejetée, au motif qu’elle est à la fois spéculative et prématurée.

Épaisseur

[286] Vestas a demandé une exclusion pour les mâts d’éoliennes dont l’épaisseur des parois (en millimètres) est égale ou supérieure à 80 mm.

[287] Marmen a fait valoir que l’octroi de cette exclusion lui causerait un dommage parce qu’elle a l’intention de produire des mâts ayant cette caractéristique dans un avenir rapproché. Marmen affirme qu’elle a l’intention d’investir dans les machineries nécessaires pour fabriquer un produit ayant une épaisseur de paroi de 80 à 89 mm, si la présente enquête aboutit à la constatation d’un dommage ou d’une menace de dommage, et ce, indépendamment du fait qu’elle reçoive ou non une commande d’achat exigeant des tôles d’acier de cette épaisseur[386].

[288] Marmen soutient également que la réponse de Vestas au questionnaire indique que Vestas n’a pas acheté de parois de tronçon ayant ces qualités d’acier et qu’elle n’a pas publié d’appel d’offres spécifiant une épaisseur de paroi de 80 mm ou plus[387].

[289] En réponse, Vestas fait valoir que Marmen n’a pas prouvé son intention ferme de commencer à fabriquer un produit dont la paroi aurait une épaisseur de 80 à 89 mm. Si le Tribunal est convaincu de l’intention de Marmen, il devrait néanmoins envisager d’accorder une exclusion pour les mâts d’éoliennes dont la paroi a 90 mm ou plus d’épaisseur, car Marmen n’a pas exprimé l’intention d’acquérir une capacité spécifique pour produire de tels tronçons.

[290] Cette demande d’exclusion (ainsi que l’autre demande apparente de Vestas) semble étroitement liée à celle concernant les mâts d’éoliennes en mer, car les parois de 80 mm ou plus d’épaisseur sont couvertes par la définition de mât d’éolienne en mer. Le Tribunal estime donc que cette demande d’exclusion est spéculative et prématurée, pour les mêmes motifs que ceux qui visent les mâts d’éoliennes en mer[388].

[291] La demande d’exclusion des mâts d’éolienne dont l’épaisseur de la paroi (en millimètres) est égale ou supérieure à 80 mm est donc rejetée.

AUTRES QUESTIONS

[292] Le Tribunal souhaite formuler de brèves observations sur la participation de Vestas à l’enquête du Tribunal. Bien que Vestas ait finalement fourni la plupart des renseignements demandés par le Tribunal, la réception de ces renseignements en temps voulu a été beaucoup plus difficile qu’elle n’aurait dû l’être[389].

[293] Le Tribunal est conscient que, dans certains cas, ses questionnaires ne correspondent pas parfaitement aux réalités du marché ou aux pratiques commerciales des destinataires du questionnaire, surtout lorsque le Tribunal s’informe pour la première fois de la dynamique du marché de marchandises particulières, comme c’est le cas dans la présente enquête. Les échanges entre les destinataires des questionnaires et le Tribunal en vue de résoudre de telles divergences constituent une partie normale du processus de collecte de données du Tribunal, et le Tribunal est sensible dans tous les cas à l’investissement en temps et en ressources que ce processus exige de la part des destinataires des questionnaires. Toutefois, le Tribunal souhaite souligner qu’il n’est pas approprié pour un destinataire de questionnaire, en particulier à la lumière des délais stricts applicables aux enquêtes du Tribunal, d’essayer de reporter la remise des informations demandées dans le questionnaire jusqu’au dépôt de son mémoire.

[294] Comme l’indique la lettre du Tribunal datée du 22 septembre 2023, le Tribunal s’appuie sur les renseignements recueillis au cours du processus de questionnaire pour mener à bien son enquête, conformément à la LMSI, à la Loi sur le TCCE et aux règlements connexes. Le droit des parties aux procédures du Tribunal de comparaître et de présenter des arguments et des éléments de preuve ne les dispense pas de l’obligation de fournir des réponses complètes aux questionnaires du Tribunal lorsque cela leur est demandé.

CONCLUSION

[295] Le Tribunal conclut, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

[296] En outre, le Tribunal exclut de ses conclusions les marchandises importées qui correspondent à la définition du produit pour être installées dans des projets énergétiques situés à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre

Susan Beaubien

Susan Beaubien
Membre

 



[1] L.R.C. (1985), ch. S-15.

[2] La définition complète du produit figure au paragraphe 30 des présents motifs.

[3] Certains mâts d’éoliennes (20 juin 2023), PI-2023-001 (TCCE) [PI Mâts d’éoliennes].

[4] Pièce NQ-2023-001-01; pièce NQ-2023-001-01-A; pièce NQ-2023-001-02 (protégée).

[5] Pièce NQ-2023-001-01-A à la p. 42.

[6] Pièce NQ-2023-001-03.

[7] Le Tribunal n’a pas reçu de réponses au questionnaire à l’intention des syndicats.

[8] Pièce NQ-2023-001-20.

[9] Pièce NQ-2023-001-21.

[10] Pièce NQ-2023-001-22.

[11] Pièce NQ-2023-001-23.

[12] Pièce NQ-2023-001-06; pièce NQ-2023-001-07 (protégée).

[13] Pièce NQ-2023-001-06.A; pièce NQ-2023-001-07.A (protégée); pièce NQ-2023-001-06.B; pièce NQ-2023-001-07.B (protégée); pièce NQ-2023-001-06.C; pièce NQ-2023-001-07.C (protégée).

[14] Pièce NQ-2023-001-A-01; pièce NQ-2023-001-A-02 (protégée); pièce NQ-2023-001-A-03; pièce NQ-2023-001-A-04 (protégée); pièce NQ-2023-001-A-05; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée).

[15] Pièce NQ-2023-001-B-01; pièce NQ-2023-001-B-02 (protégée); pièce NQ-2023-001-B-03.

[16] Le Tribunal fait remarquer qu’il a également reçu des avis de participation de la part d’EDP Renewables SH Project Limited Partnership par le biais de son commandité EDP Renewables SH Project GP Ltd, de Copenhagen Infrastructure Partners Inc. et d’EDF Renewables Development Inc. Les parties susmentionnées n’ont pas déposé d’observations écrites.

[17] Pièce NQ-2023-001-RFI-01; pièce NQ-2023-001-RFI-01.A (protégée).

[18] Pièce NQ-2023-001-04 à la p. 1; pièce NQ-2023-001-05 (protégée).

[19] Pièce NQ-2023-001-04.A à la p. 81.

[21] Ibid. à la p. 16.

[22] Ibid. aux p. 8–9.

[23] Pièce NQ-2023-001-04.A aux p. 85–86.

[24] Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y a pas de dommage.

[25] Le terme « retard » est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

[26] Le Tribunal fait remarquer que l’alinéa 42(1)c) de la LMSI régit les importations massives de marchandises subventionnées à l’égard desquelles un montant a été précisé en application de la division 41(1)b)(ii)(C) (c.-à-d. une subvention interdite). Dans sa décision définitive, l’ASFC n’a pas rendu de conclusions selon lesquelles les subventions en cause étaient interdites en vertu de la division 41(1)b)(ii)(C).

[27] Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[28] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[29] PI Mâts d’éoliennes au par. 47.

[30] Pièce NQ-2023-001-A-01 aux par. 61–64.

[31] Pièce NQ-2023-001-06.A au tableau 8.

[32] Pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 15; pièce NQ-2023-001-12.14A à la p. 13; pièce NQ-2023-001-12.17B à la p. 13.

[33] Pièce NQ-2023-001-A-03 à la p. 7.

[34] Voir, par exemple, la pièce NQ-2023-001-D-05 au par. 73.

[35] Pièce NQ-2023-001-04.A aux par. 25–29.

[36] Pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 15; pièce NQ-2023-001-12.14A à la p. 13; pièce NQ-2023-001-12.17B à la p. 13.

[37] Pièce NQ-2023-001-A-03 aux p. 7–8, 10.

[38] Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium] au par. 115; voir aussi Panneaux d’isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[39] PI Mâts d’éoliennes aux par. 49–51.

[40] Pièce NQ-2023-001-I-07 aux p. 117–132.

[41] Pièce NQ-2023-001-I-01 au par. 50.

[43] Pièce NQ-2023-001-I-01 au par. 60.

[44] Ibid. aux par. 62, 64–66, référant à PI Mâts d’éoliennes, pièce-PI-2023-001-06.01 aux p. 412–417, 451–468.

[45] Pièce NQ-2023-001-I-03 à la p. 7; pièce NQ-2023-001-24.01 (vidéo de Blue Island Offshore).

[46] Transcription de l’audience publique à la p. 308.

[47] Transcription de l’audience publique aux p. 309, 328330.

[48] Transcription de l’audience publique aux p. 101102.

[49] Transcription de l’audience publique aux p. 320324; pièce NQ-2023-001-I-03 aux p. 23–25.

[50] Transcription de l’audience publique aux p. 320324; pièce NQ-2023-001-I-03 à la p. 25.

[51] Pièce NQ-2023-001-04.A à la p. 9.

[52] Transcription de l’audience publique à la p. 102.

[53] Transcription de l’audience publique aux p. 103, 108.

[54] Transcription de l’audience publique à la p. 39; pièce NQ-2023-001-A-13 à la p. 30.

[55] Voir Certains sièges rembourrés pour usage domestique (2 septembre 2021), NQ-2021-002 (TCCE) aux par. 72–74.

[56] L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité : Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] 2 C.F. 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); rapport du groupe spécial, Chine – Automobiles (É‑U), WT/DS440/R, au par. 7.207; rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, aux par. 411, 412, 419; rapport du groupe spécial, Argentine Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R, au par. 7.341.

[57] Voir la pièce NQ-2023-001-04.A au par. 44.

[58] Voir, par exemple, Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) au par. 48; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) au par. 76; Extrusions d’aluminium au par. 147.

[59] DORS/84-927.

[60] Pièce NQ-2023-001-06.B aux tableaux 1 et 2.

[61] Ibid. au tableau 16.

[62] Pièce NQ-2023-001-07.B (protégée) au tableau 16.

[63] Pièce NQ-2023-001-06.B au tableau 1; pièce NQ-2023-001-07.B (protégée) au tableau 18.

[64] Pièce NQ-2023-001-09.01 aux p. 8–9; pièce NQ-2023-001-12.07 à la p. 5; pièce NQ-2023-001-12.13 aux p. 4–5; pièce NQ-2023-001-12.14C à la p. 5; pièce NQ-2023-001-12.15 à la p. 5; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 5; pièce NQ-2023-001-12.17B à la p. 5; pièce NQ-2023-001-12.18 à la p. 5; pièce NQ-2023-001-24.03 à la p. 20 (par. 13).

[65] Voir, par exemple, le témoignage des témoins des sociétés en commandite Capstone et de CanREA : Transcription de l’audience publique aux p. 287, 292, 397–406.

[66] Les sociétés en commandite Capstone sont des exemples de tels producteurs. Voir Transcription de l’audience publique aux p. 273, 275, 284; pièce NQ-2023-001-24.03 aux p. 19–20 (par. 10–11).

[67] Transcription de l’audience publique aux p. 91, 182; pièce NQ-2023-001-12.16A aux p. 5–6; pièce NQ-2023-001-12.17D aux p. 5–6; pièce NQ-2023-001-12.19A à la p. 6.

[68] Transcription de l’audience publique aux p. 179–183; pièce NQ-2023-001-12.16A aux p. 5–6; pièce NQ-2023-001-12.17D aux p. 5–6; pièce NQ-2023-001-12.19A à la p. 6.

[69] Transcription de l’audience publique aux p. 183–184; pièce NQ-2023-001-12.16A aux p. 5–6; pièce NQ-2023-001-12.17D aux p. 5–6; pièce NQ-2023-001-12.19A à la p. 6.

[70] Transcription de l’audience publique à la p. 93; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 47; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 22–51; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 23–54.

[71] Transcription de l’audience publique aux p. 43, 188190, 261, 279280, 304, 372, 474; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 11; pièce NQ-2023-001-12.14A à la p. 9.

[72] Transcription de l’audience publique aux p. 185186, 188194, 198–199, 216217, 263, 354–355, 484; pièce NQ-2023-001-12.16A aux p. 5, 11; pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 5.

[73] Pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) à la p. 20. Voir aussi Transcription de l’audience publique aux p. 3738.

[74] Pièce NQ-2023-001-A-01 aux par. 85–90.

[75] Pièce NQ-2023-001-C-07 aux par. 87–91.

[76] Pour plus de précisions, les informations propres aux projets comprenaient les détails du projet (le nom du projet, l’emplacement, le nom du promoteur, la date de création, la date de livraison, le nombre de producteurs de mâts d’éoliennes auxquels il a été demandé de participer et le nombre de producteurs de mâts d’éoliennes qui ont participé), la portée du projet (le type de mâts installés, la description des modèles de mâts, la quantité, la capacité de production et la hauteur des mâts), les marchandises demandées dans le cadre du processus d’approvisionnement (le niveau des tronçons par type, la quantité, la nuance d’acier, le diamètre et l’épaisseur des parois), l’approvisionnement en intrants par type, les offres reçues durant le processus d’approvisionnement (le nom de la société, la source ou le pays de la société et les valeurs et les volumes des offres finales) et le contrat octroyé (le nom de la ou des sociétés, la source ou le pays de la ou des sociétés, la date d’octroi et les volumes et les valeurs du contrat final octroyé).

[77] Pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) aux p. 3–4; pièce NQ-2023-001-12.13 à la p. 3; pièce NQ-2023-001-12.15 à la 19; pièce NQ-2023-001-12.16A aux p. 4, 21; pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 61–86; pièce NQ-2023-001-13.15 (protégée) aux p. 20, 22–27; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20–51; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21–54.

[78] La liste initiale est tirée de la plainte de Marmen dans Mâts d’éoliennes PI; pièce PI-2023-003-02.01 aux p. 347–349. Pour une liste plus récente, voir la pièce NQ-2023-001-39 aux p. 5–7, 11–12.

[79] Pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) aux p. 2–3. Aux fins de confidentialité, cette pièce n’est pas citée dans les notes de bas de page des projets auxquels Marmen n’a pas fait référence de façon publique; toutefois, la pièce a été prise en considération par le Tribunal.

[80] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 6.

[81] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 11; pièce NQ-2023-001-RI-04B à la p. 5; pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) à la p. 5; pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 67–73; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 67–73; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) aux p. 2, 4; pièce NQ-2023-001-B-12 aux p. 2–7; pièce NQ-2023-001-B-27 aux p. 5–8; pièce NQ-2023-001-B-37 (protégée) au par. 28, aux p. 60–67; pièce NQ-2023-001-B-03 aux par. 19, 22; pièce NQ-2023-001-F-01 aux par. 72–73; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 31–45.

[82] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 11.

[83] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 8; pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 74–77; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 74–77; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) aux p. 2, 4.

[84] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 7; pièce NQ-2023-001-A-05 au par. 132; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) au par. 132; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) à la p. 3; pièce NQ-2023-001-12.13 à la p. 3; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20, 22–23; pièce NQ-2023-001-C-09 au par. 98; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) au par. 98.

[85] Pièce NQ-2023-001-A-03 au par. 35; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) à la p. 4.

[86] Pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 118–119; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 118-119; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20, 50-51; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 91–92; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux par. 91–92.

[87] Pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20, 40–41; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 100–102; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux par. 100–102.

[88] Pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20, 42–43; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 100–102; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux par. 100–102.

[89] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 11.

[90] Pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21, 45–46.

[91] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 6.

[92] Ibid. à la p. 5; pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 95–98; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 95–98; pièce NQ-2023-001-12.15 à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 61–62; pièce NQ-2023-001-13.15 (protégée) aux p. 20, 24–25; pièce NQ-2023-001-F-01 aux par. 76–78; pièce NQ-2023-001-F-02(protégée) aux par. 76–78; pièce NQ-2023-001-RI-04B aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) aux p. 2–4.

[93] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 5–6; pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 122–123; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 122–123; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20, 30-31; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 85–86; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux par. 85-86.

[94] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 6; pièce NQ-2023-001-A-05 au par. 55; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) à la p. 4.

[95] Pièce NQ-2023-001-C-07 à la p. 239.

[96] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 11.

[97] Ibid. à la p. 5; pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 104–108; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 104–108; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) aux p. 2, 4; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20, 26–27; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 74–77; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux par. 74–77.

[98] Pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 78–80; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 78–80; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) à la p. 2; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20, 32–33; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 80–83; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux par. 80–83.

[99] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 7; pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 109–112; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 109–112; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) aux p. 2, 4.

[100] Pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 120–121; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 120–121; pièce NQ-2023-001-F-01 au par. 85; pièce NQ-2023-001-RI-04B aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 63–64.

[101] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 11; pièce NQ-2023-001-RI-04B à la p. 5; pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) à la p. 5.

[102] Pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 90-94; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 90-94; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) aux p. 2, 4; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20, 34–35; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 65-73; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux par. 65-73.

[103] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 6; pièce NQ-2023-001-A-03 au par. 35; pièce NQ-2023-001-A-05 au par. 56; pièce NQ-2023-001-F-03 au par. 27; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 65–66.

[104] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 11.

[105] Ibid. à la p. 11.

[106] Pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 130-131; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 130-131; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20, 36–37; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 87–88; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux par. 87–88.

[107] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 6; pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21, 43–44.

[108] Pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21, 47–52.

[109] Pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) à la p. 4; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21, 47–52.

[110] Pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21, 47–52.

[111] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 6; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 67–68; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 83–84.

[112] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 7; pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21–22, 35–36.

[113] Pièce NQ-2023-001-39 aux p. 5, 11; pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 128-129; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 128-129; pièce NQ-2023-001-F-01 au par. 86; pièce NQ-2023-001-F-02 (protégée) au par. 86; pièce NQ-2023-001-RI-04B aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 69–70.

[114] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 7.

[115] Ibid. à la p. 6.

[116] Ibid. à la p. 6; pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21–24.

[117] Pièce NQ-2023-001-39 à la p.6; pièce NQ-2023-001-A-05 au par. 133; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) au par. 133; pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21–22, 39–40.

[118] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 6.

[119] Ibid. à la p. 6; pièce NQ-2023-001-12.16 à la p. 4.

[120] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 6; pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21-22, 29-30.

[121] Pièce NQ-2023-001-C-08 à la p. 239.

[122] Pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 126–127; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 126–127; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20, 48–49; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 93–94; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux par. 93–94.

[123] Pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21, 53–54.

[124] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 11.

[125] Pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21–22, 27–28.

[126] Pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 99–103; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 99-103; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) à la p. 2; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20, 24-25; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 78-79; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux par. 78–79.

[127] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 12.

[128] Ibid. à la p. 7; pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21, 41–42.

[129] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 11.

[130] Ibid. à la p. 6; pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 95–98; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 95–98; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) à la p. 3; pièce NQ-2023-001-RI-04B aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) aux p. 2-4; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 73–74.

[131] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 6; pièce NQ-2023-001-RI-04B aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 81–82.

[132] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 11.

[133] Pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 116–117; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 116–117; pièce NQ-2023-001-F-01 au par. 84; pièce NQ-2023-001-F-02 (protégée) au par. 82; pièce NQ-2023-001-RI-04B aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 75–76.

[134] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 11.

[135] Pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20, 38–39; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 89–90.

[136] Pièce NQ-2023-001-C-07 à la p. 239.

[137] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 6; pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21–22, 33–34.

[138] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 11.

[139] Ibid. à la p. 11.

[140] Ibid. à la p. 11.

[141] Ibid. à la p. 11.

[142] Ibid. à la p. 12.

[143] Ibid. à la p. 12.

[144] Ibid. à la p. 12.

[145] Ibid. à la p. 7; pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21–22, 25–26.

[146] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 5; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20–21, 28–29; pièce NQ-2023-001-C-09 au par. 99; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) au par. 99.

[147] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 5; pièce NQ-2023-001-RI-04B aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 77–78.

[148] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 5; pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 81–83; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 81–83; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) à la p. 4; pièce NQ-2023-001-F-01 aux par. 74–75; pièce NQ-2023-001-F-02 (protégée) aux par. 74–75; pièce NQ-2023-001-RI-04B aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 79–80.

[149] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 5; pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 81–83; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 81–83; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) à la p. 4; pièce NQ-2023-001-F-01 aux par. 74–75; pièce NQ-2023-001-F-02 (protégée) aux par. 74–75; pièce NQ-2023-001-RI-04B aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) aux p. 2-4; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 79–80.

[150] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 12; pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 114–115; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 114–115; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20, 44–45; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 95–97; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux par. 95–97.

[151] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 5; pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 84–89; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 84–89; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) aux 2, 4; pièce NQ-2023-001-12.13 à la p. 3; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20, 46–47; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 58–64; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux par. 58–64.

[152] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 6; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 85–86; pièce NQ-2023-001-RI-04B aux p. 2–4; pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) aux p. 2–4.

[153] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 6; pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21–22, 37–38.

[154] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 11.

[155] Pièce NQ-2023-001-39 à la p. 6; pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21–22, 31–32.

[156] Pièce NQ-2023-001-A-05 à la p. 6.

[157] Pièce NQ-2023-001-J-01 à la p. 5; pièce NQ-2023-001-06.B au tableau 10.

[158] Pièce NQ-2023-001-C-07 au par. 88.

[159] Pièce NQ-2023-001-F-01 aux par. 74, 76.

[160] Pièce NQ-2023-001-06.B au tableau 10.

[161] Ibid. au tableau 9.

[163] Transcription de l’audience à huis clos à la p. 160.

[164] Transcription de l’audience publique aux p. 185–186.

[165] Transcription de l’audience publique aux p. 185–186, 204–205, 333–349; 499–500.

[166] Le Tribunal fait observer que l’analyse se fonde sur les meilleures données disponibles et que ce n’est pas tous les projets qui ont des prix pour le coût total de propriété ou pour chaque composante de prix du coût total de propriété.

[167] Pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 66–133; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 66–133; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) aux p. 2, 4; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20–51; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 58-102; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux par. 58–102; pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21–54; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 61–86; pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) aux p. 2, 5; pièce NQ-2023-001-39 aux 5–7.

[168] Pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 66–133; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 66–133; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) aux p. 2, 4; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20–51; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 58-102; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux par. 58–102; pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21–54; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 61–86; pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) à la p. 2, 5; pièce NQ-2023-001-39 aux p. 5–7.

[169] Pièce NQ-2023-001-A-05 aux par. 66–133; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux par. 66–133; pièce NQ-2023-001-10.01C (protégée) aux p. 2, 4; pièce NQ-2023-001-12.16A à la p. 21; pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 20–51; pièce NQ-2023-001-C-09 aux par. 58–102; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux par. 58–102; pièce NQ-2023-001-12.17D à la p. 19; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) aux p. 21–54; pièce NQ-2023-001-13.14H (protégée) aux p. 61–86; pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) aux p. 2, 5; pièce NQ-2023-001-39 aux p. 5–7.

[170] Le Tribunal fait aussi remarquer que lorsque des producteurs de marchandises non visées ont également participé au processus d’approvisionnement, les prix des marchandises non visées ont aussi mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires. Il sera question plus loin du rôle des marchandises non visées en tant qu’autre facteur potentiel causant un dommage.

[171] Le Tribunal examine généralement les tendances relatives aux prix moyens et aux prix de référence au cours de la période visée par son enquête. Lors de l’examen de la baisse des prix, le Tribunal compare habituellement le prix de vente de la branche de production nationale avec le prix de vente des marchandises en cause et d’autres prix sur le marché pour déterminer si le prix des marchandises similaires a diminué à un rythme plus grand que les autres prix sur le marché. Lors de l’examen de la compression des prix, le Tribunal compare habituellement le coût unitaire des marchandises vendues de la branche de production nationale aux écarts du prix de vente moyen pondéré des marchandises similaires pour déterminer si le prix des marchandises similaires a évolué au rythme du coût des marchandises vendues.

[172] Pièce NQ-2023-001-A-04 aux p. 18–19, aux par. 51–52. Le Tribunal souligne que ces brèves déclarations constituent le seul fondement des arguments de Marmen à l’appui d’une sous-cotation des prix, et qu’elle ne fait que déduire qu’il y a compression des prix en se fondant sur ses allégations d’une baisse des prix.

[173] Les facteurs et indices comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (i.1) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les niveaux d’emploi ou les conditions d’emploi des personnes employées dans la branche de production nationale, notamment leurs salaires, le nombre d’heures de travail, le régime de pension, les avantages sociaux ou la formation et la sécurité des travailleurs, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[174] Aux termes de l’alinéa 37.1(3)(b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[175] Étant donné que les données relatives à l’incidence concernent une seule entreprise, Marmen, les données qui sous-tendent l’analyse sont presque entièrement confidentielles. C’est pourquoi la partie qui suit aborde nécessairement les tendances générales et les conclusions à cet égard en termes quelque peu généraux.

[176] Pièce NQ-2023-001-06.B au tableau 20.

[177] Pièce NQ-2023-001-07.B (protégée) au tableau 21.

[178] Pièce NQ-2023-001-06.B au tableau 19.

[179] Voir, par exemple, Transcription de l’audience à huis clos à la p. 10.

[180] Transcription de l’audience à huis clos à la p. 19; pièce NQ-2023-001-07.B (protégée) aux tableaux 17, 18, 19, 20, 21, 32. Le Tribunal n’accepte pas les allégations avancées par le ministère du Commerce de Chine selon lesquelles les déclarations de Marmen concernant sa capacité étaient inexactes ou incohérentes et convient que l’écart allégué entre la capacité de production hebdomadaire et annuelle déclarée de Marmen s’explique facilement par le contexte fourni par la description de Marmen de son processus de production lorsqu’elle est lue conjointement avec la réponse à la question no 2 de sa réponse au questionnaire. Voir pièce NQ-2023-001-A-01 à la p. 15; pièce NQ-2023-001-10.01 (protégée) à la p. 1.

[181] Pièce NQ-2023-001-06.B au tableau 1; pièce NQ-2023-001-07.B (protégée) aux tableaux 29, 32.

[182] Il sera question plus loin, lors de la prise en compte des autres facteurs potentiels causant un dommage, du rôle que jouent les politiques et les lois des États-Unis, qui ont amorcé un virage en faveur des mâts d’éoliennes produits aux États-Unis, quant à la capacité de Marmen d’accéder à ce marché.

[183] Transcription de l’audience publique à la p. 5.

[184] Pièce NQ-2023-001-07.B (protégée) au tableau 27.

[185] Voir la pièce NQ-2023-001-A-04 (protégée) aux p. 20–22; voir aussi Transcription de l’audience à huis clos à la p. 10.

[186] Transcription de l’audience à huis clos aux p. 22–23; pièce NQ-2023-001-A-04 (protégée) aux p. 27–28. Voir aussi pièce NQ-2023-001-07.B (protégée) au tableau 32.

[187] Transcription de l’audience à huis clos à la p. 39; pièce NQ-2023-001-07.B (protégée) au tableau 32. Marmen a souligné ces chiffres confidentiels dans ses arguments publics : voir Transcription de l’argumentation publique à la p. 13.

[188] Exprimées en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises.

[189] Pièce NQ-2023-001-04 à la p. 15.

[190] Ibid. à la p. 16.

[191] Pièce NQ-2023-001-J-01 aux p. 6–8; Transcription de l’argumentation publique aux p. 167–170.

[192] Voir l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement.

[193] Silicium métal (19 novembre 2013), NQ-2013-003 (TCCE) au par. 109.

[194] Le Tribunal remarque que les arguments et les éléments de preuve présentés par ces parties concernant d’autres facteurs se chevauchent dans une large mesure, surtout parce qu’ils dépendent essentiellement des éléments de preuve présentés par les témoins de Siemens, de Vestas et des sociétés en commandite Capstone. Par souci de concision, le Tribunal n’a pas reproduit les arguments avancés par chaque partie lorsqu’ils chevauchent ceux qui ont été invoqués par une autre partie et a tenté de concentrer son analyse sur les arguments et les éléments de preuve qu’il juge les plus convaincants.

[195] Transcription de l’audience publique aux p. 187–188, 471. Voir aussi la pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux p. 5–7, 53–57; pièce NQ-2023-001-A-03 à la p. 14.

[196] Pièce NQ-2023-001-07.B (protégée) aux tableaux 42, 43.

[197] Pièce NQ-2023-001-39 aux p. 5–6.

[198] Marmen explique qu’elle a soumissionné pour six projets particuliers dans l’Ouest canadien : Bekevar, Garden Plain, Whitla Wind 2 et 3, Windrise, Hand Hills et Forty Mile. Voir la pièce NQ-2023-001-A-05 aux p. 24–26, 28, 30.

[199] Voir, par exemple, la pièce NQ-2023-001-24.03 à la p. 52; pièce NQ-2023-001-A-03 à la p. 15.

[200] Pièce NQ-2023-001-24.02 à la p. 14; pièce NQ-2023-001-25.02 (protégée) aux p. 16–17, 19–21.

[201] Pièce NQ-2023-001-24.02 aux p. 11–14, 24–33.

[202] Transcription de l’audience publique à la p. 187; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 75-76. Siemens a présenté, dans ses observations écrites, les comparaisons contemporaines des analyses du coût total de propriété, y compris celles pour lesquelles elle a et n’a pas pris en compte Marmen. Voir la pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux p. 181–186; pièce NQ-2023-001-25.02 (protégée) aux p. 1821.

[203] Transcription de l’audience publique à la p. 185.

[204] Transcription de l’audience publique aux p. 193–194, 204–205.

[205] Transcription de l’audience publique aux p. 190–191.

[206] Transcription de l’audience publique aux p. 195–196, 242–246.

[207] Pièce NQ-2023-001-24.02 aux p. 45–47.

[208] Les arguments et les éléments de preuve présentés par Siemens concernant le transport et la logistique mettent principalement l’accent sur l’expédition par camion, le mode établi de Siemens, tandis que ceux de Vestas se concentrent sur l’expédition par train, qui est son mode de transport établi. Voir Transcription de l’audience publique aux p. 195–196, 242–246 et 362.

[209] Pièce NQ-2023-001-24.02 à la p. 18.

[210] Pièce NQ-2023-001-25.02 (protégée) aux p. 20–21.

[211] Voir Transcription de l’audience publique aux p. 28–29.

[212] Transcription de l’audience publique aux p. 44–47.

[213] Pièce NQ-2023-001-28.02 aux p. 22–23; voir aussi la pièce NQ-2023-001-C-09 à la p. 18. Voir aussi Transcription de l’audience à huis clos à la p. 116.

[214] Siemens soutient que les conversations à ce sujet ont habituellement eu lieu par téléphone, mais elle a fourni les enregistrements de deux échanges par courriel concernant les projets Hand Hills et Buffalo Plains; voir la pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux p. 223-224; pièce NQ-2023-001-29.02 (protégée) aux p. 66–71.

[215] Transcription de l’audience publique aux p. 195–196 et 242–246.

[216] Transcription de l’audience publique aux p. 196 et 216; pièce NQ-2023-001-24.02 aux p. 13-14. Les observations écrites de Siemens concernant les exclusions indiquent que ces équipements ne sont peut-être pas disponibles dans d’autres provinces, car il s’agit d’une exception ne visant que l’Alberta : voir la pièce NQ-2023-001-28.02 à la p. 22.

[217] Transcription de l’audience publique à la p. 57.

[218] Transcription de l’audience publique aux p. 128–129.

[219] Les témoins de Marmen ont indiqué une exception, où Marmen a géré certains préparatifs liés au transport pour un projet dans le Dakota du Sud; le Tribunal souligne cependant que cet exemple n’était pas sur l’itinéraire utilisé par Siemens et semble avoir eu lieu plus d’une décennie avant le début de la période visée par l’enquête. Voir Transcription de l’audience publique aux p. 48–50.

[220] Transcription de l’audience publique aux p. 198–199.

[221] Transcription de l’audience publique aux p. 368–369.

[223] Transcription de l’audience publique aux p. 368–369.

[224] Pièce NQ-2023-001-24.02 à la p. 11.

[225] Transcription de l’audience publique aux p. 370–372; pièce NQ-2023-001-A-14 (protégée) aux p. 11, 46–48.

[226] Transcription de l’audience publique aux p. 383–384.

[227] Transcription de l’audience publique aux p. 385–386. Dans sa déclaration de témoin, M. Angers a affirmé que l’expédition de mâts d’éoliennes à l’intérieur des terres par train à partir de Houston présente ses propres défis, en donnant l’exemple d’un pont à Ashland, au Nebraska, aux dimensions étroites qui posent un problème pour le passage de grands tronçons de mâts. Voir la pièce NQ-2023-001-A-05 à la p. 15; pièce NQ-2023-001-F-01 aux p. 9, 15. Voir aussi la pièce PI-2023-001-A-03 à la p. 5.

[228] M. Espaillat a discuté de la façon dont la grande région de la côte du golfe du Mexique du Texas est caractérisée par ce niveau avantageux de développement des infrastructures logistiques, mentionnant les ports de Brownsville, de Corpus Christi et de Beaumont, en plus de Houston proprement dit.

[229] Voir Transcription de l’audience publique aux p. 386–387.

[230] Voir aussi la pièce NQ-2023-001-24.03 à la p. 52.

[231] Transcription de l’audience publique à la p. 383.

[232] Transcription de l’audience publique aux p. 384–385.

[233] Il ressort de la déclaration de témoin de M. Espaillat qu’il a été gestionnaire principal du transport et de la logistique pour le groupe Vestas, après quoi il a travaillé à titre de consultant fournissant des conseils en matière de logistique et de transport aux FEO dans l’industrie éolienne. Voir la pièce NQ-2023-001-F-03 à la p. 2.

[234] Cela semble rejoindre les éléments de preuve confidentiels de Marmen concernant certains projets relativement auxquels il ne lui a pas été demandé de faire une offre. Voir la pièce NQ-2023-001-27.02 (protégée) aux p. 110–111.

[235] Pièce NQ-2023-001-27.02 (protégée) aux p. 81, 139–140.

[236] Ibid. aux p. 78–79, 172–177.

[237] Siemens soutient qu’il n’est pas clair non plus si les lignes de chemin de fer canadiens auraient suffisamment de wagons « publics » [traduction] disponibles. Voir la pièce NQ-2023-001-29.02 (protégée) aux p. 14 et 28. Voir aussi Transcription de l’audience à huis clos à la p. 109.

[238] Transcription de l’audience publique à la p. 197.

[239] Transcription de l’audience publique aux p. 193–194, 196; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 93.

[240] Transcription de l’audience publique aux p. 53–56.

[241] Pièce NQ-2023-001-27.02 (protégée) aux p. 139–140.

[242] Pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 22–50.

[243] Pièce NQ-2023-001-27.02 (protégée) aux p. 127–128, 130.

[244] Voir pièce NQ-2023-001-13.16A (protégée) aux p. 22–50.

[245] Pièce NQ-2023-001-27.02 (protégée) à la p. 130; pièce NQ-2023-001-29.02 (protégée) à la p. 50.

[246] Transcription de l’audience publique à la p. 224.

[247] Transcription de l’audience publique aux p. 501–502.

[248] M. Angers a aussi indiqué que c’était ainsi, selon ce qu’il comprenait. Voir Transcription de l’audience publique aux p. 52 et 373.

[249] Transcription de l’audience publique aux p. 348, 375 et 388.

[250] Transcription de l’audience publique à la p. 390. Bien que M. Espaillat n’ait pas explicitement renvoyé au concept d’« approbation opérationnelle » [traduction] avant l’audience, le Tribunal considère qu’il s’agit d’un développement raisonnable des commentaires indiqués dans sa déclaration de témoin.

[251] Pièce NQ-2023-001-F-03 aux p. 5–6.

[252] Transcription de l’audience publique aux p. 84–85.

[253] Voir, par exemple, Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (19 février 2021), NQ‐2020‐002 (TCCE) au par. 58.

[254] Tôles fortes (5 février 2021), NQ-2020-001 (TCCE) [Tôles fortes] au par. 28, citant Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (19 janvier 2016), NQ-2015-002 (TCCE) aux par. 24–27 et note de bas de page 14.

[255] Article 35 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[256] Voir la pièce NQ-2023-001-A-14 aux p. 13–16.

[257] Transcription de l’audience publique à la p. 194. Voir aussi la pièce NQ-2023-001-C-09 à la p. 17; pièce NQ-2023-001-A-05 à la p. 12; pièce NQ-2023-001-24.02 aux p. 12–13.

[258] Contrairement à la capacité de Siemens à co-charger les expéditions en provenance de Chine. Voir la pièce NQ-2023-001-24.02 aux p. 9–10.

[259] Pièce NQ-2023-001-A-05 à la p. 10.

[260] Cela a été confirmé par M. Sommer d’ENERCON, qui a souligné que certains tronçons pour ce projet ont aussi été transportés en Alberta par camion après avoir été déchargés à Thunder Bay, tandis que d’autres ont été expédiés à partir de la côte ouest. Voir Transcription de l’audience publique aux p. 489–492, 501–503; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 218.

[261] Transcription de l’audience publique aux p. 31–32; pièce NQ-2023-001-A-05 aux p. 12–14, 57, 62–64.

[262] Transcription de l’audience publique aux p. 379–380.

[263] Lors de l’audience, les témoins de Marmen ont fait une distinction entre les barges et les navires/bateaux plus grands, indiquant que les barges sont plus petites et souvent sans moteur (un remorqueur doit les déplacer) et leur capacité de transport est très inférieure à celle des grands navires, qui sont autopropulsés et peuvent transporter de 40 à 60 tronçons de mâts d’éoliennes chacun. Ces termes ont ainsi été utilisés tout au long de l’audience. Voir Transcription de l’audience publique aux p. 28–29, 46, 189, 337, 339, 341–346, 385, 474.

[264] Voir la pièce NQ-2023-001-27.02 (protégée) aux p. 82–83, 197–198.

[265] Transcription de l’audience à huis clos à la p. 222.

[266] Pièce NQ-2023-001-26.02 aux p. 108–111, 160–165. Il ressort des éléments de preuve versés au dossier confidentiel qu’ENERCON pourrait aussi avoir utilisé cet itinéraire, mais dans ce qui semble avoir été des circonstances exceptionnelles. Voir Transcription de l’audience à huis clos aux p. 216–218; pièce NQ-2023-001-13.17D (protégée) à la p. 3.

[267] Transcription de l’audience publique aux p. 204–205, 246.

[268] Transcription de l’audience publique aux p. 498–500.

[269] L’un d’entre eux étant par ailleurs assez vieux. Voir la pièce NQ-2023-001-27.02 (protégée) aux p. 128, 130, 139–140.

[270] Transcription de l’audience publique aux p. 224, 226–227.

[271] Le Tribunal prend note du commentaire de M. Barger à l’audience selon lequel, même si Siemens recevait l’autorisation complète d’expédier des mâts d’éoliennes du Québec vers l’Ouest canadien par chemin de fer, ce ne serait probablement pas une option attrayante, mais que Siemens examinerait toutes les options qui lui seraient présentées. Voir Transcription de l’audience publique aux p. 263–264.

[272] Voir Transcription de l’audience à huis clos aux p. 72–73, 116–117.

[273] Pièce NQ-2023-001-RI-04B à la p. 3.

[274] Transcription de l’audience publique aux p. 338–340.

[275] Transcription de l’audience publique à la p. 489; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 216–219.

[276] Transcription de l’audience publique aux p. 490–492.

[277] Pièce NQ-2023-001-37 à la p. 2.

[278] Transcription de l’audience publique aux p. 340–346.

[279] Transcription de l’audience publique aux p. 185–186, 189; pièce NQ-2023-001-24.02 aux p. 9–10.

[280] Le Tribunal est également persuadé que ces gains d’efficacité augmentent probablement avec l’ampleur du projet ou lorsque le co-chargement est utilisé pour approvisionner plusieurs projets. Voir Transcription de l’audience publique aux p. 236–237; pièce NQ-2023-001-24.02 à la p. 10.

[281] Marmen a soumis des éléments de preuve à cet effet pour deux projets, Paintearth et Cypress. Voir la pièce NQ-2023-001-A-11 à la p. 1; pièce NQ-2023-001-A-12 (protégée) aux p. 102–104.

[282] En effet, comme exposé ci-dessous, il semble probable que ces facteurs, entre autres, aient compromis la capacité de Marmen à approvisionner l’Ouest canadien même en l’absence des marchandises en cause.

[283] Transcription de l’audience publique aux p. 23, 43, 49.

[284] Cela dit, le Tribunal constate à nouveau que Marmen a fait part d’une certaine prise de conscience des effets des contraintes de transport dans ses observations à la Commission du commerce international des États-Unis (USITC) en 2020.

[285] Transcription de l’audience publique à la p. 21. Voir aussi Transcription de l’audience à huis clos, à la p. 26; pièce NQ-2023-001-A-03 aux p. 15-18. Comme indiqué ci-dessus dans l’examen de l’incidence, les exportations semblent avoir joué un rôle clé dans les résultats de Marmen, même lorsque les marchandises en cause acquéraient une part de plus en plus dominante du marché canadien.

[286] Cette chronologie correspond aux observations de Siemens selon lesquelles le marché américain s’est mis en pause en 2022 dans l’attente de l’annonce de nouvelles mesures incitatives après l’expiration des précédentes en 2021, dont le crédit d’impôt sur le contenu national annoncé dans l’Inflation Reduction Act (IRA) en août 2022. Ces changements successifs ont coïncidé avec la réduction des exportations de Marmen vers les États-Unis en 2021, 2022 et 2023, de sorte que, au premier semestre de 2023, les ventes à l’exportation de Marmen avaient diminué de 93 % par rapport à la même période en 2022, tandis que sa production pour les ventes à l’exportation avait diminué de 100 %. Voir la pièce NQ-2023-001-06.B au tableau 33.

[287] Pièce NQ-2023-001-A-03 aux p. 15–18.

[288] Voir PI Mâts d’éoliennes au par. 93.

[289] En outre, les éléments de preuve présentés par Siemens, mais mentionnés par Marmen, montrent que cette dernière était intéressée par des projets au Canada (y compris dans l’ouest du pays) au cours de la période visée par l’enquête. Voir la pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux p. 232–233, 238–242, 249–251.

[290] Transcription de l’audience à huis clos aux p. 77–79.

[291] Pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux p. 203–204, 223–224.

[292] Ces allégations reposent essentiellement sur la déclaration de témoin et le témoignage de M. Barger. Voir la pièce NQ-2023-001-C-09 aux p. 10, 19–20. Voir aussi Transcription de l’audience à huis clos aux p. 77–79; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux p. 10–11, 19-20, 203–204, 235243.

[293] Pièce NQ-2023-001-C-09 aux p. 11–13. Voir aussi Transcription de l’audience à huis clos aux p. 87–88; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux p. 1113, 260262.

[294] Transcription de l’audience publique à la p. 179. Voir aussi Transcription de l’audience à huis clos aux p. 66–67.

[295] Vestas n’a produit aucun élément de preuve documentaire ni de témoignage à l’appui des descriptions de ses pratiques commerciales, même si elle les a expliquées dans certaines correspondances avec le Tribunal et, dans une certaine mesure, dans ses réponses au questionnaire, bien que le Tribunal ait expressément informé Vestas qu’il considérait ces réponses comme une description insuffisante de son processus d’approvisionnement. Voir la pièce NQ-2023-001-F-01 aux p. 23–25.

[296] Vestas n’a fait référence qu’à la description du processus de soumissions de Marmen dans la déclaration de M. Angers à l’appui de ces allégations, ce qui laisse supposer que la longueur de cette description montre les difficultés de travailler avec Marmen.

[297] Transcription de l’audience publique aux p. 69–70.

[298] Transcription de l’audience à huis clos aux p. 28–31; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux p. 73–74.

[299] Transcription de l’audience à huis clos aux p. 32–33, 44–47; pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) aux p. 73–74, 81–82.

[300] Transcription de l’audience à huis clos à la p. 67; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux p. 236–243, 251, 260.

[301] Transcription de l’audience publique aux p. 179–180.

[302] Pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux p. 203–204, 249–251.

[303] Ibid. aux p. 223–224.

[304] Ibid. aux p. 189–191, 254–255, 260–262.

[305] Transcription de l’audience à huis clos aux p. 77–79.

[306] Voir la pièce NQ-2023-001-A-05 aux p. 3–9, 32.

[307] Transcription de l’audience à huis clos aux p. 35–44.

[308] Siemens cite : Tôles fortes; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (8 janvier 2013), RR-2012-001 (TCCE); Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (9 août 2018), RR-2017-004 (TCCE); Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (31 octobre 2019), RR-2018-007 (TCCE); Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (13 mars 2020), RR-2019-001 (TCCE); Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (10 novembre 2020), RR-2019-004 (TCCE).

[309] Pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux p. 166–179.

[310] Le Tribunal a rejeté un deuxième argument concernant le coût des intrants en raison de l’absence d’éléments de preuve et de l’obligation d’évaluer le dommage causé à la branche de production nationale dans son ensemble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Voir Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008), NQ-2008-001 (TCCE) [Tubes soudés en acier au carbone de la Chine], par. 117–118.

[311] Tubes soudés en acier au carbone (15 février 2019), NQ-2018-003 (TCCE) [Tubes soudés en acier au carbone du Pakistan, des Philippines, de la Turquie et du Vietnam], au par. 152. Le Tribunal a également cité Tiges de pompage (14 décembre 2018) NQ-2018-001 (TCCE) aux par. 94–95.

[312] Une distinction similaire peut être établie entre la présente affaire et Tiges de pompage (14 décembre 2018), NQ-2018-001 (TCCE), aux par. 94-95, également citée par Marmen, tandis qu’une autre distinction peut être faite avec Silicium métal (2 novembre 2017), NQ-2017-001 (TCCE) aux par. 139143, qui portait sur des coûts d’intrants élevés découlant d’une stratégie d’achat d’intrants auprès d’une société affiliée. Ces deux affaires ont été citées par le Tribunal dans l’affaire Tubes soudés en acier au carbone du Pakistan, des Philippines, de la Turquie et du Vietnam, au par. 152, note 147.

[313] Pièce NQ-2023-001-04.A.

[314] Pièce NQ-2023-001-I-02 (protégée) aux p. 40–44.

[315] Ibid. à la p. 41, au par. 98.

[316] Transcription de l’audience publique à la p. 187; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux p. 181–186.

[317] Pièce NQ-2023-001-07.B (protégée) aux tableaux 23, 25. La CCCME a également fait référence à certaines réponses au questionnaire, bien qu’il s’agisse de commentaires généraux et non de données sur les prix : pièce NQ-2023-001-13.13 (protégée) à la p. 13; pièce NQ-2023-001-13.17B (protégée) à la p. 13.

[318] Pièce NQ-2023-001-07.B (protégée) au tableau 17.

[319] Barres d’armature pour béton (4 juin 2021), NQ-2020-004 (TCCE) aux par. 71–72.

[320] Capsules de nitisinone (18 avril 2019), NQ-2018-005 (TCCE) [Capsules de nitisinone].

[321] Capsules de nitisinone aux par. 102–116.

[322] Capsules de nitisinone aux par. 103–104.

[323] Voir Modules muraux unitisés (12 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE) [Modules muraux] aux par. 105, 166, où le Tribunal a appliqué le critère du « n’eût été » pour déterminer que la branche de production nationale aurait probablement obtenu 9 des 21 projets qui faisaient l’objet d’allégations de perte de ventes au cours de la période visée par l’enquête s’il n’y avait pas eu de dumping et de subventionnement des marchandises en cause, mais a finalement conclu qu’il n’y avait pas eu de dommage.

[324] Pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) aux p. 181–186.

[325] Transcription de l’audience publique à la p. 187.

[326] Transcription de l’audience publique aux p. 262–263; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 72–73; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) à la p. 181.

[327] Voir pièce NQ-2023-001-C-08 (protégée) aux p. 24–25.

[328] Voir le passage ci-dessus concernant l’incidence. Voir aussi Transcription de l’audience à huis clos aux p. 21–24; pièce NQ-2023-001-06.B au tableau 33; pièce NQ-2023-001-07.B (protégée) au tableau 32.

[329] Transcription de l’audience publique aux p. 256–257; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) à la p. 8. Les délais de réalisation des projets ont été abordés pendant l’audience par M. Zhao et M. Wilson, ainsi que par M. Patrick Leitch, témoin des sociétés en commandite Capstone, dans sa déposition confidentielle : voir également Transcription de l’audience publique aux p. 303, 305, 451–452, 453; pièce NQ-2023-001-25.03 (protégée) aux p. 31 et 50.

[330] Transcription de l’audience à huis clos aux p. 71–73; pièce NQ-2023-001-C-10 (protégée) à la p. 181.

[331] Voir pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) à la p. 5.

[332] Le Tribunal remarque que ce prix apparemment considéré par l’acheteur diffère des autres éléments de preuve soumis par Marmen concernant sa soumission pour ce projet; voir la pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) à la p. 74. En l’espèce, le Tribunal considère qu’il est approprié de s’appuyer sur les éléments de preuve fournis par l’acheteur qui a effectivement évalué les offres, compte tenu à la fois de la nature conditionnelle de certains éléments de prix de l’offre de Marmen et des efforts considérables déployés par le Tribunal pour obtenir de Vestas des renseignements sur les prix par projet.

[333] Là encore, le Tribunal estime qu’il convient en l’espèce de s’appuyer sur les éléments de preuve fournis par l’acheteur, plutôt que sur certaines observations formulées au cours de l’audience à huis clos, qui étaient en tout état de cause très spéculatives. Voir la pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) à la p. 5; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 36 et 40.

[334] Vestas a publiquement reconnu avoir attribué le contrat à un fournisseur chinois, bien qu’elle ait annulé la commande d’achat à la suite de la décision provisoire de dumping et de subventionnement, le 20 juin 2023; voir la pièce NQ-2023-001-F-01 à la p. 16.

[335] Selon la preuve non contestée de Marmen, cette dernière a appris qu’elle n’avait pas obtenu le contrat le 11 mai 2023, alors que la période visée par l’enquête du Tribunal se terminait le 30 juin 2023 : pièce NQ-2023-001-06.B à la p. 8; pièce NQ-2023-001-A-05 à la p. 24.

[336] LMSI, sous-alinéa 42(1)a)(ii).

[337] En fait, ces facteurs indiquent plutôt que Marmen aurait eu un avantage géographique pour approvisionner ce projet.

[338] Voir Transcription de l’audience à huis clos aux p. 35–44.

[339] Dans Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE) à la p. 13, le Tribunal a suggéré que le concept de caractère sensible peut comporter à la fois une dimension temporelle et une dimension quantitative, indiquant ce qui suit : « Cependant, le Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI » [nos italiques].

[340] Pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) à la p. 74. Voir aussi Transcription de l’audience publique aux p. 27–28.

[341] Pièce NQ-2023-001-RI-04C (protégée) à la p. 5.

[342] Transcription de l’audience publique aux p. 279, 292, 437–438.

[343] Transcription de l’audience publique aux p. 402–403, 404, 410, 417, 419, 435, 437–438, 439–442; pièce NQ-2023-001-39 aux p. 8, 10–11.

[344] Transcription de l’audience publique aux p. 416, 419, 420, 440–442; pièce NQ-2023-001-39 aux p. 8–9, 10, 11–12.

[345] Transcription de l’audience publique aux p. 417–418, 458.

[346] Transcription de l’audience publique à la p. 21.

[347] Transcription de l’audience publique aux p. 417, 419, 439–442, 460; pièce NQ-2023-001-39 à la p. 8.

[348] Transcription de l’audience publique aux p. 147–148, 158–161, 162–163, 166–169, 172–173; pièce NQ-2023-001-B-03.

[349] Transcription de l’audience publique aux p. 19–20, 63, 98–100, 144, 170–174.

[350] Transcription de l’audience publique aux p. 100–101.

[351] Transcription de l’audience à huis clos aux p. 10–11.

[352] Voir, par exemple, la pièce NQ-2023-001-06.B au tableau 16.

[353] Voir, par exemple, la pièce NQ-2023-001-07.B (protégée) au tableau 45, annexes 4, 5; pièce NQ-2023-001-A-01 aux p. 269–273; pièce NQ-2023-001-A-02 (protégée) à la p. 189.

[354] Voir, par exemple, la pièce NQ-2023-001-06.B au tableau 46.

[355] Comme il est mentionné précédemment, l’alinéa 42(1)c) de la LMSI régit l’importation massive de marchandises subventionnées pour lesquelles un montant a été spécifié aux termes de la division 41(1)b)(ii)(C) (une subvention interdite). Dans sa décision définitive, l’ASFC n’a pas rendu de conclusions selon lesquelles les subventions en question sont interdites aux termes de la division 41(1)b)(ii)(C).

[356] RMSI, ss. 37.11a).

[357] Pièce NQ-2023-001-06.B au tableau 22.

[358] Au départ, Vestas a présenté des demandes d’exclusion pour les mâts d’éolienne et leurs tronçons avec des parois de certaines nuances d’acier, les mâts d’éolienne et leurs tronçons de certaines hauteurs, et les mâts d’éolienne et leurs tronçons de certains diamètres. Elle a ensuite retiré ces demandes d’exclusion dans sa réponse datée du 5 octobre 2023. Voir la pièce NQ-2023-001-28.04.

[359] Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (CA); groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[360] Voir, par exemple, Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 339; Extrusions d’aluminium (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au par. 96.

[361] Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 245 [Pièces d’attache].

[362] Pièces d’attache au par. 243.

[363] Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 192. Le Tribunal rejettera généralement les demandes d’exclusion de produits lorsqu’il n’y a pas d’éléments de preuve convaincants, propres au dossier, concernant l’effet non dommageable vraisemblable des importations de produits particuliers visés par la définition des marchandises en cause, à l’appui des prétentions des demandeurs. En effet, l’absence d’informations suffisantes empêche les parties adverses à la demande de répondre de manière adéquate et laisse le Tribunal dans une position où il manque d’éléments de preuve pour conclure que les importations de produits particuliers pour lesquels des exclusions sont demandées ne sont pas susceptibles de causer un dommage à la branche de production nationale.

[364] Un tel manquement pourrait conduire à l’octroi des exclusions demandées. En tout état de cause, tout comme sa conclusion sur la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale, la décision du Tribunal concernant les demandes d’exclusion doit être fondée sur des éléments de preuve positifs, quelle que soit la partie qui les a déposées.

[365] Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE).

[366] Barres d’armature pour béton (9 janvier 2015), NQ-2014-001 (TCCE) [Barres d’armature I].

[367] C’est-à-dire après avoir éliminé de l’équation l’incidence du dumping et du subventionnement des marchandises. Voir Barres d’armature I au par. 277.

[368] Le Tribunal remarque que le nom complet de cette dernière province est Terre-Neuve-et-Labrador et que cette province n’est généralement pas incluse dans les « provinces maritimes » ou les « Maritimes ». Comme elle était incluse dans la demande d’exclusion de Vestas, nous l’incluons aux présentes, mais avec son nom légal complet. Cependant, le Tribunal conservera la description de « provinces maritimes » utilisée dans la demande d’exclusion de Vestas, car c’est ainsi qu’elle a décrit sa demande dans ses observations et à l’audience. Cette définition n’aura en fin de compte aucune incidence au-delà de la présente décision puisque, finalement, l’exclusion demandée n’a pas été accordée.

[369] Pièce NQ-2023-001-24.04 à la p. 11.

[370] Le Tribunal prend note des témoignages confidentiels concernant l’accès de Marmen aux installations portuaires avoisinantes. Voir Transcription de l’audience à huis clos aux p. 11–12; pièce NQ-2023-001-A-14 (protégée) aux p. 53–55.

[371] Pièce NQ-2023-001-24.01 aux p. 3–4.

[372] Pièce NQ-2023-001-012.16A à la p. 4.

[373] Pièce NQ-2023-001-A-06 (protégée) à la p. 268.

[374] Modules et laminés photovoltaïques (25 mars 2021), RR-2020-001 (TCCE) [Modules photovoltaïques RR].

[375] Tôles fortes au par. 191; Modules photovoltaïques RR aux par. 135–136, 149, 158–159.

[376] Pièce NQ-2023-001-A-03 à la p. 12.

[377] Modules photovoltaïques RR aux par. 135, 149.

[378] Modules photovoltaïques RR au par. 136.

[379] Modules photovoltaïques RR aux par. 158–159.

[380] En effet, le Tribunal a expressément expliqué que l’évaluation d’éléments de preuve crédibles concernant la production prévue par la branche de production nationale était déterminante « compte tenu surtout de la nature des produits en cause ». Voir Modules photovoltaïques RR aux p. 136, 155, 158.

[381] Pièce NQ-2023-001-A-03 à la p. 33.

[382] Transcription de l’audience publique aux p. 420, 443.

[383] Transcription de l’audience à huis clos aux p. 50–56; pièce NQ-2023-001-A-14 (protégée) à la p. 78.

[384] Transcription de l’audience à huis clos aux p. 62–63; pièce NQ-2023-001-RI-01A (protégée) à la p. 6.

[385] Voire, si les circonstances changent plus tôt, dans le cadre d’un réexamen intermédiaire, comme l’a fait remarquer Marmen dans ses observations ou le Tribunal dans Tôles fortes au par. 191.

[386] Pièce NQ-2023-001-26.02 à la p. 131; pièce NQ-2023-001-A-04 (protégée) à la p. 28. Voir aussi la réponse publique de Marmen au questionnaire, pièce NQ-2023-001-09.01D à la p. 3.

[387] Pièce NQ-2023-001-12.14C à la p. 17.

[388] Le Tribunal considère également que l’autre demande apparente de Vestas visant l’exclusion des marchandises dont l’épaisseur des parois est encore plus importante corrobore le point de vue selon lequel ces demandes sont simplement spéculatives, à la limite de l’opportunisme.

[389] Voir, par exemple, la pièce NQ-2023-001-30; pièce NQ-2023-001-31; pièce NQ-2023-001-42. Le Tribunal fait remarquer que beaucoup plus de suivis et de demandes d’informations complémentaires ont été adressés à Vestas au cours de cette enquête que ce qui transparaît de ces lettres officielles.

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