Réexamen relatif à l’expiration RR‑2022‑005 Tubes en acier pour pilotis |
Ordonnance et motifs rendus |
EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 4 juillet 2018, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2017-003, concernant des :
TUBES EN ACIER POUR PILOTIS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
ORDONNANCE
Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2018, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR‑2017‑003, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 30 novembre 2012, dans le cadre de l’enquête NQ‑2012‑002, concernant le dumping et le subventionnement de pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 pouces à 16 pouces (de 8,9 cm à 40,6 cm) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, excluant les tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3,5 pouces à 6 pouces de diamètre extérieur (89 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour satisfaire aux normes ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant de 3,5 pouces à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.
Susan D. Beaubien |
Susan D. Beaubien |
Randolph W. Heggart |
Randolph W. Heggart |
Eric Wildhaber |
Eric Wildhaber |
L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.