Enquêtes de dommage antidumping

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Enquête préliminaire de dommage
PI-2023-002

Certains fils machine

Décision rendue
le mardi 7 mai 2024

 


EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant :

CERTAINS FILS MACHINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certains fils machine en acier carbone et en acier allié laminés à chaud de section circulaire ou approximativement circulaire, en bobines, d’un diamètre transversal réel égal ou inférieur à 25,5 mm, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République arabe d’Égypte et de la République socialiste du Vietnam (les marchandises en cause), a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI. Les produits suivants sont exclus :

  • fils machine de qualité de câble pour pneu;

  • fils machine en acier inoxydable;

  • fils machine en acier à outils;

  • fils machine en acier à haute teneur en nickel;

  • fils machine en acier de roulement à billes; et

  • barres et tiges d’armature pour béton (aussi appelées barres d’armature).

a) Il est entendu que les fils machine de qualité de câble pour pneu sont ceux ayant un diamètre transversal mesurant 5,0 mm ou plus, mais pas plus de 6,0 mm, avec une décarburation partielle moyenne d’au plus 70 micromètres de profondeur (maximum de 200 micromètres); n’ayant aucun élément inclus non déformable d’une épaisseur (mesurée perpendiculairement à la direction de laminage) supérieure à 20 micromètres; et contenant les éléments suivants, en poids, dans les proportions indiquées : 0,68 % ou plus de carbone; moins de 0,01 % d’aluminium; 0,04 % ou moins, globalement, de phosphore et de soufre; 0,008 % ou moins d’azote, et pas plus de 0,55 %, globalement, de cuivre, de nickel et de chrome.

b) Les fils machine en acier inoxydable sont ceux contenant, en poids, 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.

c) Les fils machine en acier à outils sont ceux contenant les combinaisons suivantes d’éléments, en poids, dans les quantités respectives indiquées : plus de 1,2 % de carbone et plus de 10,5 % de chrome; ou pas moins de 0,3 % de carbone et 1,25 % ou plus, mais moins de 10,5 % de chrome; ou pas moins de 0,85 % de carbone et 1 % à 1,8 %, inclusivement, de manganèse; ou 0,9 % à 1,2 %, inclusivement, de chrome et 0,9 % à 1,4 %, inclusivement, de molybdène; ou pas moins de 0,5 % de carbone et pas moins de 3,5 % de molybdène; ou pas moins de 0,5 % de carbone et pas moins de 5,5 % de tungstène.

d) Les fils machine en acier à haute teneur en nickel sont ceux contenant, en poids, 24 % ou plus de nickel.

e) Les fils machine en acier de roulement à billes sont ceux contenant du fer ainsi que chacun des éléments suivants, en poids, dans les quantités indiquées : pas moins de 0,95 % ni plus de 1,13 % de carbone; pas moins de 0,22 % ni plus de 0,48 % de manganèse; aucun soufre, ou pas plus de 0,03 %; aucun phosphore, ou pas plus de 0,03 %; pas moins de 0,18 % ni plus de 0,37 % de silicium; pas moins de 1,25 % ni plus de 1,65 % de chrome; aucun nickel, ou pas plus de 0,28 %; aucun cuivre, ou pas plus de 0,38 %; et aucun molybdène, ou pas plus de 0,09 %.

f) Les barres d’armature pour béton, couramment appelées barres d’armature, s’entendent des barres en acier laminées avec des saillies. Elles sont visées par les mesures en vigueur existantes.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 8 mars 2024, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises en cause.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre

Eric Wildhaber

Eric Wildhaber
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

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