Réexamen relatif à l’expiration RR‑2024‑005 Tubes structuraux |
Ordonnance et motifs rendus |
EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 16 octobre 2019, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2018-006, concernant des :
TUBES STRUCTURAUX ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE TÜRKIYE
ORDONNANCE
Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2019, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR‑2018‑006, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 20 décembre 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR‑2013‑001, prorogeant, en partie, son ordonnance rendue le 22 décembre 2008, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR‑2008‑001, prorogeant ses conclusions rendues le 23 décembre 2003, dans le cadre de l’enquête NQ‑2003‑001, concernant le dumping de tubes structuraux appelés sections structurales creuses en acier au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n’excédant pas 16,0 pouces (406,4 mm) pour les produits ronds et d’une périphérie n’excédant pas 48,0 pouces (1 219,2 mm) pour les produits rectangulaires et carrés, répondant généralement aux normes suivantes, mais n’étant pas limitées à ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la République de Corée et de la République de Türkiye.
Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.
Eric Wildhaber |
Eric Wildhaber |
Cheryl Beckett |
Cheryl Beckett |
Frédéric Seppey |
Frédéric Seppey |
L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure