Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen relatif à l’expiration
RR-2023-008

Feuilles d’acier résistant à la corrosion

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 20 novembre 2024

 


EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 février 2019, dans le cadre de l’enquête NQ‑2018‑004, concernant des :

FEUILLES D’ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DU TERRITOIRE DOUANIER DISTINCT DE TAIWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 21 février 2019, dans le cadre de l’enquête NQ-2018-004, concernant le dumping de feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion, y compris celles contenant les éléments d’alliage suivants :

  • jusqu’à 0,01 % de bore (B);

  • jusqu’à 0,1 % de niobium (Nb);

  • jusqu’à 0,08 % de titane (Ti);

  • jusqu’à 0,3 % de vanadium (V);

en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur jusqu’à 0,168 po (4,267 mm) et d’une largeur jusqu’à 72 po (1 828,8 mm), plus ou moins les écarts admis par les normes applicables, chimiquement passivées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la République de l’Inde et de la République de Corée (les marchandises en cause), à l’exclusion cependant de tout ce qui suit :

  • les feuilles d’acier résistant à la corrosion non passivées;

  • les feuilles d’acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication d’automobiles, d’autobus, de camions, d’ambulances ou de corbillards ou encore de châssis ou autres parties, de pièces ou d’accessoires destinés à ces véhicules;

  • les produits d’acier pour la construction aéronautique;

  • les feuilles d’acier revêtues ou plaquées de fer-blanc, de plomb, de nickel, de cuivre, de chrome, d’oxydes de chrome, à la fois de fer-blanc et de plomb (fer mat), ou à la fois de chrome et d’oxydes de chrome (fer chromé);

  • les produits d’acier inoxydable laminés à plat;

  • les feuilles d’acier résistant à la corrosion déjà peintes ou recouvertes d’enduits organiques (non métalliques) – laques, vernis;

  • le ruban de blindage galvanisé, ruban d’acier plat large de 3 po au plus, traité au zinc par une opération finale, soit de galvanisation par immersion à chaud, soit d’électrozingage, de sorte que toutes les surfaces, y compris les bords, sont recouvertes de zinc;

  • l’acier à outils.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

Susana May Yon Lee

Susana May Yon Lee
Membre

L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.

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