Réexamen relatif à l’expiration Feuilles d’acier résistant à la corrosion |
Ordonnance et motifs rendus |
TABLE DES MATIÈRES
Présentation tardive d’une réponse au questionnaire à l’intention des importateurs
Renseignements supplémentaires sur le produit
MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE
Changements dans les conditions du marché
Volume probable des importations des marchandises en cause advenant l’expiration des conclusions
Effets probables sur les prix advenant l’expiration des conclusions
Incidence probable des marchandises en cause sur la branche de production nationale
Principes généraux concernant les demandes d’exclusion de produits
Analyse de la demande d’exclusion de produit de Sacks
FEUILLES D’ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DU TERRITOIRE DOUANIER DISTINCT DE TAIWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
ORDONNANCE
Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 21 février 2019, dans le cadre de l’enquête NQ-2018-004, concernant le dumping de feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion, y compris celles contenant les éléments d’alliage suivants :
● jusqu’à 0,01 % de bore (B);
● jusqu’à 0,1 % de niobium (Nb);
● jusqu’à 0,08 % de titane (Ti);
● jusqu’à 0,3 % de vanadium (V);
en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur jusqu’à 0,168 po (4,267 mm) et d’une largeur jusqu’à 72 po (1 828,8 mm), plus ou moins les écarts admis par les normes applicables, chimiquement passivées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la République de l’Inde et de la République de Corée (les marchandises en cause), à l’exclusion cependant de tout ce qui suit :
● les feuilles d’acier résistant à la corrosion non passivées;
● les feuilles d’acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication d’automobiles, d’autobus, de camions, d’ambulances ou de corbillards ou encore de châssis ou autres parties, de pièces ou d’accessoires destinés à ces véhicules;
● les produits d’acier pour la construction aéronautique;
● les feuilles d’acier revêtues ou plaquées de fer-blanc, de plomb, de nickel, de cuivre, de chrome, d’oxydes de chrome, à la fois de fer-blanc et de plomb (fer mat), ou à la fois de chrome et d’oxydes de chrome (fer chromé);
● les produits d’acier inoxydable laminés à plat;
● les feuilles d’acier résistant à la corrosion déjà peintes ou recouvertes d’enduits organiques (non métalliques) – laques, vernis;
● le ruban de blindage galvanisé, ruban d’acier plat large de 3 po au plus, traité au zinc par une opération finale, soit de galvanisation par immersion à chaud, soit d’électrozingage, de sorte que toutes les surfaces, y compris les bords, sont recouvertes de zinc;
● l’acier à outils.
Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.
Serge Fréchette |
Serge Fréchette |
Susan D. Beaubien |
Susan D. Beaubien |
Susana May Yon Lee |
Susana May Yon Lee |
L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.
Lieu de l’audience : |
Ottawa (Ontario) |
Date de l’audience : |
Le 20 septembre 2024 |
Membres du Tribunal : |
Serge Fréchette, membre présidant |
Personnel du Secrétariat du Tribunal : |
Cynthia Morgan, conseillère juridique principale |
PARTICIPANTS :
Producteurs nationaux |
Conseillers/représentants |
ArcelorMittal Dofasco G.P. |
Paul Conlin |
Stelco Inc. |
Benjamin P. Bedard |
Importateurs/exportateurs/autres |
Conseillers/représentants |
Cascadia Metals Ltd. |
Peter Clark |
JFE Shoji America, LLC |
Sabrina A. Bandali |
Knightsbridge International Corp. |
Sylvia Mielke |
Prosperity Tieh Enterprise Co., Ltd. |
Peter Clark |
Optima Steel International LLC |
Sabrina A. Bandali |
Importateurs/exportateurs/autres |
Conseillers/représentants |
Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc. |
Peter Clark |
Sacks Industrial Corp. |
Abraham Sacks |
United Steelworkers/Syndicat des Métallos |
Craig Logie |
Veuillez adresser toutes les communications à :
La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca
EXPOSÉ DES MOTIFS
INTRODUCTION
[1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1] (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 21 février 2019, dans le cadre de l’enquête NQ-2018-004, Feuilles d’acier résistant à la corrosion (COR 2018)[2], concernant le dumping de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion (COR)[3] originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la République de l’Inde (Inde) et de la République de Corée (Corée du Sud) (les marchandises en cause).
[2] Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date à laquelle les conclusions ont été rendues, à moins que le Tribunal ne lance un réexamen relatif à l’expiration avant cette date. Les conclusions rendues dans COR 2018 devaient expirer le 20 février 2024.
[3] Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, puis rendre une ordonnance prorogeant les conclusions pour cinq années supplémentaires, avec ou sans modification, ou annulant les conclusions.
[4] Le 15 janvier 2024, le Tribunal a donné avis[4] qu’il procéderait au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 21 février 2019 dans COR 2018[5]. À la suite de cet avis, le 16 janvier 2024, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête[6] afin de déterminer si l’expiration des conclusions du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause.
[5] Le 13 juin 2024, l’ASFC a déterminé[7] que l’expiration des conclusions rendues le 21 février 2019 dans COR 2018 causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause provenant de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de la Corée du Sud[8].
[6] Le 14 juin 2024, à la suite de cette décision, le Tribunal a entamé son réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale[9].
[7] La période visée par le réexamen relatif à l’expiration du Tribunal comprend les trois années complètes allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, ainsi que la période intermédiaire allant du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024. À des fins de comparaison, des renseignements portant sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 ont également été recueillis et présentés[10].
[8] Le Tribunal a demandé aux éventuels producteurs et importateurs nationaux de COR, ainsi qu’aux producteurs étrangers potentiels des marchandises en cause et aux syndicats représentant les travailleurs des producteurs nationaux, de remplir des questionnaires au plus tard le 5 juillet 2024. Le Tribunal a reçu 2 questionnaires remplis de la part des producteurs nationaux, et il en a reçu 17 de la part des importateurs[11], 3 de la part des producteurs étrangers et 1 de la part d’un syndicat.
[9] Le personnel du Secrétariat du Tribunal a préparé des versions publique et protégée du rapport d’enquête en se fondant sur les réponses aux questionnaires et sur d’autres renseignements figurant au dossier du Tribunal. Les rapports ont été remis aux parties le 6 août 2024[12]. Des versions publique et protégée révisées du rapport d’enquête ont été produites par la suite, et elles ont été remises aux parties le 9 août 2024[13] et le 13 septembre 2024, respectivement[14].
[10] Le 14 août 2024, ArcelorMittal Dofasco G.P. (AMD),[15] Stelco Inc. (Stelco)[16] et le Syndicat des Métallos[17] ont déposé des arguments écrits et des éléments de preuve (y compris des déclarations de témoin) à l’appui de la prorogation des conclusions[18].
[11] Sacks Industrial Corp. (Sacks) a déposé une demande d’exclusion de produit dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration[19]. Le 20 août 2024, AMD et Stelco ont présenté des observations pour s’opposer à la demande d’exclusion de produit[20]. Sacks a déposé une réponse le 23 août 2024[21].
[12] En réponse à l’invitation du Tribunal[22], les parties ont également présenté des observations le 9 septembre 2024[23] et le 13 septembre 2024[24] concernant la pertinence éventuelle, dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, de l’intention du gouvernement fédéral d’imposer une surtaxe de 25 % sur les importations de certains produits d’acier et d’aluminium en provenance de la Chine, conformément à l’annonce faite par le ministère des Finances le 10 septembre 2024.
[13] Le présent réexamen relatif à l’expiration ne fait l’objet d’aucune opposition, exception faite de la demande d’exclusion de produit de Sacks. Les éléments de preuve et les observations des parties à l’instance ne sont pas contredits. Le Tribunal a effectué son réexamen en tenant compte des versions du rapport d’enquête préparées par le personnel du Secrétariat du Tribunal, et en prenant en considération les éléments de preuve présentés par les parties à l’instance.
[14] Après avoir demandé l’avis des parties relativement au mode d’audience[25], le Tribunal a tenu une audience sur pièces le 20 septembre 2024[26]. Le Tribunal a clos le dossier le même jour[27].
Présentation tardive d’une réponse au questionnaire à l’intention des importateurs
[15] D’après les renseignements dont disposait le Tribunal au début du présent réexamen relatif à l’expiration, T.Co Metals LLC (T.Co) a vraisemblablement importé un pourcentage important de COR en provenance de pays non visés au cours de la période visée par le réexamen. T.Co. n’a pas répondu au questionnaire du Tribunal à l’intention des importateurs avant la date limite du 5 juillet 2024, même si le personnel du Secrétariat du Tribunal a communiqué avec elle à plusieurs reprises pour l’inciter à le faire.
[16] Le 31 juillet 2024, le Tribunal a envoyé une lettre explicative à T.Co :
Afin d’évaluer les effets du dumping des [COR], le Tribunal doit prendre en considération les effets du dumping dans le contexte global de l’ensemble du marché canadien des [COR]. À cette fin, il demande des données économiques sur la production, la fabrication et l’importation de [COR] provenant de toutes les sources pertinentes au marché canadien, y compris les importations en provenance de pays non visés. Ces renseignements permettent au Tribunal de se faire une idée globale du marché canadien des [COR] aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration[28].
[Traduction, souligné dans l’original]
[17] Cette lettre demandait également à T.Co de confirmer au plus tard le 1er août 2024 qu’elle donnerait suite à la demande de renseignements du Tribunal. T.Co n’a pas fourni de confirmation[29].
[18] Le Tribunal a délivré une ordonnance de production à T.Co le 8 août 2024, lui demandant de remplir le questionnaire à l’intention des importateurs au plus tard le 14 août 2024[30]. T.Co ne s’est pas conformée à cette ordonnance de communication avant la date limite. Le Tribunal a ensuite entamé des procédures d’exécution contre T.Co[31].
[19] Le 2 octobre 2024, après que le Tribunal a lancé la procédure d’exécution, T.Co a présenté sa réponse au questionnaire à l’intention des importateurs[32].
[20] Le Tribunal a invité les parties à présenter des observations concernant le dépôt tardif de la réponse de T.Co au questionnaire. Des observations ont été reçues d’AMD, de Stelco et du Syndicat des Métallos, le 10 octobre 2024[33].
[21] AMD et Stelco se sont opposées à ce que le Tribunal admette la réponse de T.Co au questionnaire à l’intention des importateurs au dossier de preuve à cette étape tardive de l’enquête. Le Syndicat des Métallos ne s’est pas opposé à l’inclusion de la réponse au questionnaire déposée tardivement, à condition que toutes les parties aient l’occasion d’examiner et de commenter le contenu des éléments de preuve proposés.
[22] Après avoir examiné toutes les observations reçues, le 11 octobre 2024, le Tribunal a décidé de ne pas accepter la réponse au questionnaire, et ce, pour des motifs liés à l’équité procédurale.
[23] Au moment où T.Co a fourni sa réponse au questionnaire, les parties à l’enquête avaient préparé et déposé leurs éléments de preuve et leurs observations écrites. Le Tribunal avait procédé à l’audience, et le dossier de preuve était clos.
[24] Les réexamens relatifs à l’expiration effectués aux termes de la LMSI sont soumis à un délai prescrit. Celui-ci est rigoureux et ne peut être prolongé[34]. Si la réponse au questionnaire de T.Co avait été acceptée à une étape aussi tardive, il aurait fallu que le personnel du Secrétariat du Tribunal revoie le rapport d’enquête du Tribunal dans son intégralité. Par conséquent, il aurait fallu que toutes les parties se voient accorder pleinement l’occasion d’examiner les renseignements fournis par T.Co. Cela aurait limité de façon déraisonnable la capacité du Tribunal de mener un examen approfondi et aurait pu compromettre la rédaction de motifs exhaustifs dans le délai prescrit.
[25] De plus, le Tribunal n’a pas reçu d’observations selon lesquelles l’admission ou l’exclusion des données de T.Co serait clairement avantageuse ou préjudiciable pour une partie[35].
[26] Par conséquent, le Tribunal a décidé que la réponse de T.Co au questionnaire ne serait pas inscrite au dossier. Il a communiqué sa décision aux parties le 16 octobre 2024[36].
PRODUIT
Définition du produit
[27] Les marchandises en cause sont les suivantes[37] :
Feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion, y compris celles contenant les éléments d’alliage suivants :
● jusqu’à 0,01 % de bore (B);
● jusqu’à 0,1 % de niobium (Nb);
● jusqu’à 0,08 % de titane (Ti);
● jusqu’à 0,3 % de vanadium (V);
en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur jusque 0,168 po (4,267 mm) et d’une largeur jusque 72 po (1 828,8 mm), plus ou moins les écarts admis par les normes applicables, chimiquement passivées, à l’exclusion cependant de tout ce qui suit :
● les feuilles d’acier résistant à la corrosion non passivées;
● les feuilles d’acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication d’automobiles, d’autobus, de camions, d’ambulances ou de corbillards ou encore de châssis ou autres parties, de pièces ou d’accessoires destinés à ces véhicules;
● les produits d’acier pour la construction aéronautique;
● les feuilles d’acier revêtues ou plaquées de fer-blanc, de plomb, de nickel, de cuivre, de chrome, d’oxydes de chrome, à la fois de fer-blanc et de plomb (fer mat), ou à la fois de chrome et d’oxydes de chrome (fer chromé);
● les produits en acier inoxydable laminés à plat;
● les feuilles d’acier résistant à la corrosion déjà peintes ou recouvertes d’enduits organiques (non métalliques) – laques, vernis;
● le ruban de blindage galvanisé, ruban d’acier plat large de 3 po au plus, traité au zinc par une opération finale, soit de galvanisation par immersion à chaud, soit d’électrozingage, de sorte que toutes les surfaces, y compris les bords, sont recouvertes de zinc;
● l’acier à outils.
Renseignements supplémentaires sur le produit
[28] L’énoncé des motifs de l’ASFC à l’appui de sa décision de réexamen relatif à l’expiration contient des renseignements détaillés supplémentaires sur le produit[38].
CADRE LÉGISLATIF
[29] Le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions rendues dans COR 2018 causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale[39]. S’il conclut que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit annuler les conclusions[40]. Toutefois, s’il est d’avis que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage, il doit proroger les conclusions avec ou sans modification[41].
[30] Avant de procéder à l’analyse de la probabilité de dommage, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada constituent des « marchandises similaires »
par rapport aux marchandises en cause, et il doit se demander s’il existe plus d’une catégorie de marchandises. Après avoir tranché ces questions, le Tribunal doit déterminer en quoi consiste la « branche de production nationale »
.
[31] Le Tribunal doit également décider s’il évaluera les effets probables de la reprise ou de la poursuite du dumping des marchandises en cause provenant de tous les pays visés de façon cumulative, c’est-à-dire s’il procédera à une seule analyse des effets dommageables probables ou s’il analysera séparément les effets du dumping pour certains pays visés.
MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES
[32] Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises parmi les marchandises en cause et les marchandises similaires[42].
[33] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires »
, par rapport à toutes les autres marchandises, comme suit :
a) marchandises identiques aux marchandises en cause;
b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[34] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients)[43]. Le Tribunal tient également compte de ces mêmes facteurs pour établir s’il existe plus d’une catégorie de marchandises[44].
[35] Dans COR 2018, le Tribunal a déterminé que les COR de production nationale et les marchandises en cause étaient des marchandises similaires aux fins de la LMSI[45]. Ainsi, dans COR 2018, le Tribunal a effectué son analyse de dommage en fonction d’une seule catégorie de marchandises[46]. Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, AMD et Stelco font valoir que le dossier continue d’appuyer cette conclusion[47]. En l’absence d’arguments ou d’éléments de preuve étayant le contraire, le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de ses conclusions antérieures en ce qui concerne les marchandises similaires et les catégories de marchandises.
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
[36] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :
[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.
[37] Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a une probabilité de dommage pour l’ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires[48].
[38] Au cours de la période visée par le réexamen, il existait deux producteurs nationaux des marchandises similaires sur le marché canadien : AMD et Stelco[49]. Comme les éléments de preuve dans le présent réexamen relatif à l’expiration montrent que ces entreprises assurent la totalité de la production nationale connue de marchandises similaires, le Tribunal conclut qu’elles constituent la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration.
CUMUL
[39] Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit ce qui suit :
Pour l’application du paragraphe (10), le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays et visées par la décision prise par le président au titre du paragraphe (9), s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada d’un de ces pays, et :
a) soit celles visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada en provenance d’un autre de ces pays;
b) soit celles similaires des producteurs nationaux.
[40] En ce qui concerne les « conditions de concurrence », parmi les facteurs pertinents à prendre en considération pour décider s’il y a lieu de mener une évaluation cumulative figurent : l’interchangeabilité des marchandises; la qualité, le prix et la présence simultanée des marchandises sur un même marché géographique; la question de savoir si les marchandises sont distribuées par l’entremise des mêmes circuits ou en utilisant les mêmes moyens de transport[50]. La liste qui précède n’est pas exhaustive, et aucun facteur n’est à lui seul déterminant.
[41] Le Tribunal a auparavant affirmé que, pour effectuer une analyse cumulative, il doit être convaincu que les marchandises en cause se livrent concurrence entre elles ou qu’elles livrent concurrence aux marchandises similaires pour réaliser des ventes au Canada[51]. Dans le cadre des réexamens relatifs à l’expiration, l’évaluation des conditions de concurrence est prospective[52].
[42] Les producteurs nationaux font valoir que le contexte factuel à l’appui de l’évaluation cumulative des effets du dumping des marchandises en cause dans l’enquête initiale demeure inchangé et qu’une évaluation cumulative devrait donc également être retenue dans le présent réexamen relatif à l’expiration[53].
[43] Le Tribunal fait remarquer que les conditions de concurrence entre les marchandises en cause en provenance des pays visés et entre les marchandises en cause et les marchandises similaires de production nationale demeurent les mêmes que celles qui existaient au cours de la période d’enquête initiale du Tribunal. Les réponses au questionnaire à l’intention des importateurs montrent qu’il existe un degré élevé d’interchangeabilité entre les produits susmentionnés sur le marché[54]. Les réponses au questionnaire confirment également que les produits susmentionnés sont distribués par l’entremise de circuits de distribution similaires[55]. Enfin, de l’avis du Tribunal, rien au dossier ne donne à penser que les produits susmentionnés n’ont pas maintenu une présence simultanée sur le marché au cours de la période visée par le réexamen.
[44] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune raison valable de modifier les conclusions qu’il a rendues dans COR 2018. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve appuient des conclusions selon lesquelles les conditions de concurrence sont telles que le Tribunal devrait effectuer une seule analyse de dommage sur les effets du dumping des marchandises en cause en provenance de tous les pays visés.
ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE
[45] Le réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective[56]. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions étaient en vigueur sont pertinents dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage[57].
[46] Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec le droit interne et les orientations que donnent les accords de l’Organisation mondiale du commerce[58]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve étayant des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives[59].
[47] Dans ses évaluations de la probabilité de dommage, le Tribunal a invariablement adopté pour position qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, ce qui correspond généralement à une période pouvant aller jusqu’à 24 mois à compter de la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions seraient annulées[60]. Compte tenu de la nature prospective du réexamen relatif à l’expiration[61], le Tribunal a affirmé que les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions sont en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage[62]. De plus, le Tribunal a affirmé que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives[63].
[48] Le Tribunal adopte la démarche décrite ci-dessus aux fins de son analyse et tiendra compte de la période allant jusqu’à 24 mois à partir de la date à laquelle les conclusions pourraient être annulées.
[49] Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[64] (Règlement) dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage quand l’ASFC a déterminé qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration sont exposés en détail plus bas.
Changements dans les conditions du marché
[50] Habituellement, le Tribunal déterminera d’abord si des changements sont survenus dans les conditions du marché national et du marché international afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en cause et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions[65]. Le Règlement prévoit expressément une telle analyse[66].
Conditions du marché international
[51] Les producteurs nationaux et, de façon similaire, le Syndicat des Métallos, font valoir que la faible croissance économique mondiale a plombé les marchés mondiaux de l’acier au cours de la période visée par le réexamen et qu’elle continuera de le faire au cours des 12 à 24 prochains mois. Pour étayer cette affirmation, les parties ont présenté des éléments de preuve qui donnent à penser que l’économie mondiale demeurera anémique à court terme. Elles font remarquer que le Fonds monétaire international (FMI) a estimé la croissance mondiale à 3,2 % en 2023, et qu’il s’attend à la même cadence en 2024 et en 2025[67]. Cette prévision est inférieure à la croissance mondiale moyenne de 3,8 % enregistrée par le passé (2000-2019)[68]. Les parties ont également présenté des éléments de preuve étayant un excédent de capacité de production d’acier ayant persisté dans le monde au cours de la période visée par le réexamen, faisant référence à des données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ces données montrent que la capacité mondiale de production d’acier a atteint des quantités jamais vues de près de 2,5 milliards de tonnes métriques (tm) en 2023[69]. L’OCDE prévoit en outre que le volume de la capacité excédentaire de production d’acier augmentera encore de 2024 à 2026, et que 46 millions de tm s’ajouteront à la capacité mondiale de production d’acier, selon les prévisions, ce à quoi s’ajoutera une faible demande mondiale[70]. Ces éléments de preuve donnent à penser que les pressions liées à l’offre mondiale d’acier mèneront vraisemblablement à une baisse des prix et de la rentabilité pour les producteurs d’acier[71]. En ce qui concerne les COR en particulier, la branche de production nationale a fait référence aux données de la Commodities Research Unit (CRU) en tant qu’éléments de preuve. Le Tribunal accepte ces données en tant qu’indicateurs raisonnables pour les COR aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration. À cet égard, les données de la CRU laissent entrevoir une importante capacité de production excédentaire au fil des années, jusqu’en 2026 inclusivement[72].
[52] Le Tribunal estime que, aux fins de son analyse de dommage, les éléments de preuve qui précèdent sont généralement pertinents et crédibles quant aux conditions du marché international auxquelles sont soumises les marchandises en cause. Le Tribunal accepte également les éléments de preuve présentés par Stelco et AMD concernant les conditions du marché dans les pays visés pris individuellement et collectivement. Ces éléments de preuve sont présentés en détail ci-après.
Chine
[53] Selon le FMI, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Chine entre 2022 et 2023 a été nettement plus faible que celle de 8,4 % enregistrée en 2021 à la faveur des mesures de relance économique adoptées après la pandémie[73]. En 2024 et 2025, la croissance devrait chuter à 4,6 % et à 4,1 %, respectivement, comparativement à des hausses du PIB de 6,8 % et de 6 % en 2018 et 2019, avant la pandémie[74].
[54] AMD et Stelco ont présenté des éléments de preuve selon lesquels l’économie chinoise a été malmenée par le ralentissement du secteur immobilier[75] et par un recul de la demande dans le secteur de l’automobile[76] et dans celui de la fabrication[77], lequel représente environ 30 % de la demande d’acier en Chine[78]. Notamment, les données de la CRU annoncent une croissance de la consommation chinoise de COR de 2024 à 2026. Or AMD et Stelco soutiennent, et le Tribunal se range à cet argument, que cela ne suffira pas pour absorber la capacité de production excédentaire de la Chine, qui, d’après les données de la CRU, devrait persister au cours de la même période[79].
[55] Les éléments de preuve montrent également que la capacité excédentaire de production d’acier en Chine a fait passer les quantités produites au-delà de la demande réelle[80] et incite fortement à l’exportation de produits d’acier chinois, en particulier les COR[81].
Taipei chinois
[56] Les conditions économiques suivent généralement une trajectoire inégale au Taipei chinois. Le taux de croissance du PIB y a été de 1,4 % en 2023 (soit la croissance la plus faible observée depuis la crise financière mondiale de 2009), et les projections annoncent un taux de croissance de 3,1 % en 2024, puis de 2,7 % en 2025[82]. Le Taipei chinois affiche également une importante capacité de production excédentaire d’acier en général et de COR en particulier[83], et des éléments de preuve donnent à penser que des conditions difficiles dans l’industrie sidérurgique du Taipei chinois, dont la concurrence provenant des produits d’acier chinois[84] et la langueur de la consommation intérieure de produits d’acier[85], ont entraîné une augmentation des ventes à l’exportation des marchandises en cause[86].
Corée du Sud
[57] L’OCDE signale que la croissance du PIB de la Corée du Sud a été de 1,3 % en 2023, et elle prévoit que cette croissance passera à 2,6 % en 2024, avant de tomber à 2,2 % en 2025[87]. De façon similaire, le FMI prévoit une croissance de 2,3 % en 2024 et en 2025, avant de tomber à 2,0 % en 2026[88]. Ces taux de croissance prévus du PIB sont une amélioration par rapport à 2023, mais ils sont plus faibles que la croissance moyenne qu’a connue la Corée du Sud de 2016 à 2018 (entre 2,9 % et 3,2 %)[89].
[58] AMD et Stelco font valoir, et le Tribunal se range à cet argument, que les difficultés observées dans les industries consommatrices de la Corée du Sud, en particulier dans le secteur de la construction, qui sous-performe[90], ont contribué à une production excédentaire d’acier en général et de COR en particulier dans ce pays[91].
Inde
[59] En 2021, le gouvernement de l’Inde a lancé un programme d’incitation à la production d’acier spécialisé, y compris les COR, qui invite les producteurs nationaux à atteindre d’ambitieuses cibles de production et d’exportation sur une période de six ans, à compter de l’exercice 2023-2024 du gouvernement de l’Inde[92]. Selon les estimations, ce programme devrait avoir pour résultat que l’Inde pourrait continuer d’afficher une production excédentaire d’acier galvanisé chaque année au cours de la période 2024-2026[93]. Concernant les perspectives économiques de l’Inde, le FMI prévoit que l’économie indienne connaîtra une croissance positive au cours des prochaines années, et que le taux de croissance du PIB s’établira à 6,8 % en 2024 et à 6,5 % en 2025, comparativement à 7,8 % en 2023[94].
[60] AMD et Stelco font valoir, et le Tribunal se range à cet argument, que cette croissance est en grande partie attribuable aux investissements de l’Inde dans son secteur de la technologie[95], et que les consommateurs de COR en aval, comme les secteurs indiens de la construction[96] et de l’automobile[97] devraient connaître un ralentissement, réduisant ainsi la taille du marché de consommation des marchandises en cause. Des éléments de preuve montrent que les producteurs d’acier indiens se heurtent également à une concurrence accrue de la part de l’acier chinois peu coûteux[98].
Les pays visés
[61] Le Tribunal accepte que la demande collective de COR sera faible dans les pays visés au cours des 24 prochains mois. Parallèlement, les pays visés avaient une importante capacité excédentaire au cours de la période visée par le réexamen, et la CRU prévoit que cet excédent se maintiendra à moyen terme[99]. De plus, les données de la CRU montrent que les pays visés continuent d’afficher d’importants volumes de production et que ceux-ci sont supérieurs à la demande dans ces pays[100]. La perspective d’une demande intérieure lente et d’une capacité de production excédentaire de COR dans les pays visés, conjuguée à d’autres facteurs comme différentes mesures de recours commerciaux que les pays membres de l’OMC ont adoptées à l’encontre de certaines COR des pays visés[101], fait qu’il est raisonnable de conclure que les pays visés seront enclins à exporter leurs COR excédentaires au cours des 24 prochains mois. De fait, le Tribunal reconnaît que si les pays visés devaient approvisionner l’ensemble du marché canadien en COR, cela ne ferait à peu près pas augmenter le taux d’utilisation de la capacité collective de ces pays[102].
Conditions du marché national
[62] Les éléments de preuve au dossier indiquent que l’économie canadienne connaît une période d’assouplissement de l’inflation. La Banque du Canada signale que, selon les mesures de l’inflation fondamentale, l’inflation est passée d’environ 3,5 % à 2,75 % entre décembre 2023 et juin 2024 et que la part des prix ayant augmenté de plus de 3 % au cours de la période susmentionnée est maintenant proche de sa moyenne historique. Elle souligne également qu’après avoir stagné au deuxième semestre de 2023, le PIB du Canada a augmenté d’environ 1,75 % au premier trimestre de 2024, stimulé par une forte croissance démographique. Cependant, le PIB par habitant s’est contracté pour un quatrième trimestre consécutif en raison de la faiblesse persistante des dépenses des ménages.
[63] Dans l’ensemble, le Tribunal considère que les perspectives économiques du Canada sont généralement favorables pour les prochains mois. La croissance économique devrait s’accélérer au deuxième semestre de 2024 et au-delà, et la croissance du PIB devrait être d’environ 2 % en 2025 et de 2,5 % en 2026[103]. Cette trajectoire positive va également de pair avec la décision de la Banque du Canada de réduire son taux directeur de 25 points de base en septembre 2024[104] et de 50 points de base supplémentaires en octobre 2024[105].
[64] Le Tribunal sait également que le gouvernement du Canada a annoncé l’imposition d’une surtaxe de 25 % sur l’importation de certains produits d’acier et d’aluminium en provenance de la Chine[106]. La surtaxe de 25 % est entrée en vigueur le 22 octobre 2024[107]. Le gouvernement du Canada a également annoncé un processus de remise de droits de douane pour les entreprises canadiennes qui importent certains produits chinois : « [a]fin de s’assurer que l’industrie canadienne dispose de suffisamment de temps pour ajuster ses chaînes d’approvisionnement, la remise offrira une exonération du paiement des surtaxes, ou le remboursement des surtaxes déjà payées, dans des circonstances particulières et exceptionnelles
[108] ».
[65] En ce qui concerne le marché des COR en particulier, le Tribunal accueille les éléments de preuve présentée par AMD et Stelco qui montrent qu’il y a eu une augmentation subite de la demande des marchandises en cause en 2021, quand les consommateurs ont cherché à regarnir leurs stocks, lesquels étaient épuisés après la flambée de la pandémie de COVID‐19[109], ce qui a également eu un effet à la hausse sur les prix[110]. Le Tribunal conclut également que des hausses de prix ont été observées en 2022, quand les consommateurs ont voulu se constituer des stocks en réaction à la guerre en Ukraine[111]. Les producteurs nationaux ont fait valoir, et le Tribunal se range à cet argument, que la demande sur le marché est revenue à des tendances plus normales en 2023[112]. Ces éléments de preuve présentés par les producteurs nationaux sont conformes aux données du rapport d’enquête.
Conclusion concernant les conditions du marché
[66] Le Tribunal conclut que les éléments de preuve montrent que les conditions actuelles du marché international correspondent à ce qui a été décrit ci-dessus. Ces conditions se maintiendront vraisemblablement au cours des 24 prochains mois. Les conditions économiques intérieures dans les pays visés ne seront probablement pas favorables aux producteurs de COR, en raison d’une lente croissance économique et d’une faible demande de ces produits. Par conséquent, les producteurs de COR dans les pays visés pourraient devoir composer avec un surplus de production et une capacité de production excédentaire des marchandises en cause, et également avec une vive concurrence émanant des importations eu égard à leurs produits, y compris les importations en provenance d’autres pays visés. Dans l’ensemble, les éléments de preuve indiquent que les conditions économiques dans les pays visés demeureront vraisemblablement telles qu’il est probable que les producteurs de COR dans ces pays chercheront des occasions d’exportation et miseront sur l’exportation au cours des 24 prochains mois pour soutenir leurs activités, ce qui fera planer une menace collective importante sur le marché canadien des COR advenant l’annulation des conclusions.
[67] En ce qui concerne les conditions du marché canadien qui s’appliquent aux marchandises en cause, le Tribunal conclut que celles-ci seront probablement favorables à l’avenir, en raison de la diminution des pressions inflationnistes. Le Tribunal conclut que le marché national connaîtra probablement une croissance à la fois de l’économie et du PIB au cours des 24 prochains mois.
[68] Les taux d’intérêt commerciaux en vigueur devraient également baisser en réaction à la stratégie de réduction du taux préférentiel récemment adoptée par la Banque du Canada en septembre et en octobre 2024, à mesure que les pressions inflationnistes diminuent. De l’avis du Tribunal, ce changement stimulera vraisemblablement l’activité économique et la demande en général, mais il est également probable qu’il sera particulièrement favorable pour la demande de COR. Après une période d’adaptation à la suite de la pandémie de COVID-19, la branche de production nationale est maintenant d’avis, tout comme le Tribunal, que le marché national des COR s’est aligné sur les conditions de marché habituelles. Par conséquent, le Tribunal estime qu’il est raisonnable de conclure que les conditions du marché canadien des COR et la demande de ces produits au Canada devraient demeurer stables ou s’améliorer légèrement à court et à moyen terme.
[69] De plus, compte tenu des conditions du marché international dont il a été question précédemment, le marché canadien représentera probablement une option attrayante pour les exportateurs des marchandises en cause (y compris celles provenant de la Chine) advenant l’annulation des conclusions, même après la prise en compte des répercussions de la surtaxe de 25 % sur les COR[113]. Le Tribunal conclut que le dossier ne comporte pas d’éléments de preuve convaincants donnant à penser que la surtaxe aurait un effet important sur les volumes ou les prix probables des marchandises en cause provenant des pays visés sur une base cumulative à court et à moyen terme, comme il est expliqué plus en détail dans les sections consacrées respectivement à ces aspects, ci-après.
Volume probable des importations des marchandises en cause advenant l’expiration des conclusions
[70] Aux termes du Règlement[114], le Tribunal peut prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non dans l’éventualité où les conclusions expireraient.
[71] Pour évaluer le volume probable des importations de marchandises sous-évaluées, le Tribunal peut prendre en compte des facteurs comme le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par d’autres gouvernements et le fait que les mesures prises par d’autres gouvernements causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises en cause[115].
[72] Compte tenu du cadre décrit précédemment et au vu des éléments de preuve, le Tribunal tire les conclusions qui suivent. Le Tribunal estime que les éléments de preuve mis en évidence sont pertinents et crédibles.
Fiabilité des données du rapport d’enquête
[73] Pour commencer, le Tribunal doit se pencher sur la fiabilité des données de son rapport d’enquête, qui ont fait l’objet de certaines observations dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration. Plus précisément, les producteurs nationaux ont exprimé des préoccupations au sujet du rapport d’enquête[116], soutenant qu’il y avait des écarts importants entre les volumes d’importation inscrits dans le rapport d’enquête et ceux observés par l’ASFC, surtout pour 2021. Le Tribunal fait remarquer que, malgré ces préoccupations, les producteurs nationaux ont déclaré que les tendances se dégageant des volumes d’importation inscrits dans le rapport d’enquête correspondaient généralement à leur expérience sur le marché canadien.
[74] Le Tribunal souhaite d’abord souligner que l’exactitude et la fiabilité des données du rapport d’enquête sont une de ses principales préoccupations lorsqu’il mène ses enquêtes sur les recours commerciaux. Par conséquent, dans le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal et le personnel du Secrétariat du Tribunal ont fait tout leur possible pour recueillir, organiser et présenter les données les plus représentatives possible de l’état du marché canadien dans son ensemble, pour les produits visés par l’ordonnance, au cours de la période visée par le réexamen du Tribunal.
[75] Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, conformément à sa démarche habituelle, le Tribunal a demandé et obtenu des réponses aux questionnaires en temps opportun de la part des producteurs, des importateurs, des syndicats et des producteurs étrangers. Ces renseignements se retrouvent dans le rapport d’enquête. En ayant recours à sa méthodologie normalisée, le Tribunal a estimé les données sur les importations et les ventes des importateurs qui n’ont pas été retenues pour remplir le questionnaire, ceux qui n’ont pas présenté de réponse au questionnaire et ceux dont la réponse au questionnaire n’était pas fiable[117].
[76] Le Tribunal reconnaît que si tous les importateurs retenus avaient déposé en temps opportun des données complètes et utilisables en répondant au questionnaire qui leur était destiné, cela aurait permis d’obtenir les données les plus exactes et les plus fiables possible pour le rapport d’enquête. En raison de circonstances inhabituelles et atténuantes, il n’a pas été possible d’inclure au dossier tous les questionnaires reçus d’importateurs qui avaient été invités à y répondre. Quoi qu’il en soit, le Tribunal est convaincu que la méthodologie normalisée qu’il a utilisée pour estimer les données sur les importations et les ventes des importateurs a donné une estimation fiable des volumes d’importation et des volumes sur le marché dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.
[77] En ce qui concerne la possibilité que des marchandises non visées soient incluses dans les données du Tribunal, les questionnaires précisaient que seules les données liées aux marchandises entrant dans la définition du produit devaient être incluses, et que celles liées aux marchandises ne répondant pas à cette définition devaient être exclues. Outre les données sur la perception des droits, les données sur les importations que l’ASFC a recueillies et mises à la disposition du Tribunal dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, conformément à l’alinéa 107(4)b) de la Loi sur les douanes, reposent principalement sur les codes du Système harmonisé (SH), lesquels peuvent ne pas correspondre exactement à la définition de produit des marchandises en cause.
[78] En conclusion, le Tribunal est convaincu que les données contenues dans le rapport d’enquête sont fiables aux fins de son analyse de la probabilité de dommage.
Volumes d’importation au cours de la période visée par le réexamen
[79] Les données du rapport d’enquête montrent que le volume total des importations de COR a diminué de 2021 à 2023 et a augmenté au cours de la période intermédiaire de 2024, par rapport à la période intermédiaire de 2023[118]. Le volume des importations de COR en provenance des pays visés a suivi la même tendance.
[80] Les producteurs nationaux font valoir que même si elles ont diminué en 2022, les importations de COR en provenance de la Chine, de Taiwan et de la Corée du Sud ont continué à représenter une part importante de l’ensemble des importations[119]. Selon une analyse des données cumulatives, les éléments de preuve montrent que la part des importations en provenance des pays visés était importante en 2021 et en 2022, mais qu’elle a diminué en 2023 et au cours de la période intermédiaire de 2024[120].
[81] Henry Wegiel, d’AMD, a souligné dans sa déclaration de témoin que les importations en provenance des pays visés ont augmenté en 2021 et en 2022 sous l’effet d’une hausse des prix mondiaux conjuguée à la désuétude des valeurs normales de l’ASFC[121]. Les importations en provenance des pays visés ont ensuite diminué après la mise à jour des valeurs normales de l’ASFC, en avril 2023[122].
[82] Les éléments de preuve indiquent également que le volume des importations en provenance des pays non visés a diminué en 2023, mais qu’il a nettement augmenté au premier trimestre de 2024 par rapport au premier trimestre de 2023[123]. Les données sur les importations en provenance de pays non visés, telles qu’elles sont présentées dans le rapport d’enquête, tiennent compte des exportations au Canada par des producteurs turcs ayant été exclus des conclusions dans Feuille d’acier résistant à la corrosion (COR 2019)[124].
[83] Les éléments de preuve montrent que le volume des importations des marchandises en cause par rapport au volume de la production nationale et au volume des ventes de la production nationale a diminué entre 2021 et 2023[125], ce qui est conforme à la tendance observée au chapitre de la part des importations.
Volume probable des importations advenant l’expiration des conclusions
[84] AMD et Stelco font valoir que d’importants volumes de COR sous-évaluées entreront sur le marché canadien advenant l’expiration des conclusions. À l’appui de cet argument, et comme il en a été question dans l’analyse que le Tribunal a faite des conditions du marché international, la branche de production nationale fait valoir que les pays visés doivent composer avec de piètres conditions économiques et de marché, et ce, pour l’acier en général et pour les COR visées par l’ordonnance. La branche de production nationale fait également valoir que les pays visés auront une grande capacité de production de COR, qu’ils afficheront de faibles taux d’utilisation de cette capacité et qu’ils augmenteront leur capacité de production dans les années à venir. Enfin, les producteurs nationaux font référence à des éléments de preuve qui montrent que le volume élevé des exportations chinoises à destination des autres pays visés exercera une pression considérable sur le marché national respectif de ces pays. Les producteurs nationaux font valoir qu’en raison de ces facteurs, les pays visés seront davantage enclins à exporter. À cet égard, M. Wegiel, d’AMD, fait valoir que les pays visés ont exporté près de 20 millions de tm de COR en 2023, soit plusieurs fois la taille du marché canadien au cours de la période visée par le réexamen[126].
[85] Les producteurs nationaux font valoir que chaque pays visé augmentera sa production et sa capacité de production de COR au cours des prochaines années[127]. Selon eux, d’après les prévisions de la CRU, la production combinée de COR des pays visés devrait augmenter de plusieurs millions de tm d’ici 2026. La capacité de production combinée devrait également augmenter[128], même si la branche de production nationale soutient que les pays visés avaient déjà une capacité excédentaire de plusieurs millions de tm en 2023, ce qui suffirait pour approvisionner plusieurs fois le marché canadien[129].
[86] M. Wegiel fait remarquer que la demande de COR est en hausse dans les pays visés[130]. Toutefois, comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal a déjà accepté que la demande de COR demeurera faible dans les pays visés et ne sera pas suffisante pour absorber la capacité excédentaire de ces pays à court et à moyen terme. Ainsi, le Tribunal convient avec les producteurs nationaux que les pays visés seront très motivés à exporter leur production excédentaire.
[87] AMD et Stelco font valoir que la présence sur le marché de marchandises importées en provenance des pays visés pendant la période visée par le réexamen montre que les exportateurs de chacun des pays visés souhaitent toujours exporter à destination du marché canadien. Les liens qui unissent les exportateurs des pays visés et certains importateurs canadiens ainsi que la capacité des exportateurs de ces pays de réaffecter rapidement les exportations d’un marché à l’autre lorsque l’occasion se présente sont des facteurs sur lesquels AMD et Stelco ont insisté[131]. À l’appui de cet argument, Brian Healey d’AMD a déclaré que « l’intérêt continu des producteurs des pays visés à l’égard du marché canadien, même après le réexamen des valeurs normales en 2022, est très préoccupant pour AMD en supposant une annulation des conclusions
[132] » [traduction].
[88] Le Tribunal conclut que les exportateurs des pays visés ont conservé un intérêt pour le marché canadien pendant la période visée par le réexamen, notamment en cultivant des liens d’affaires étroits avec les importateurs canadiens de marchandises ayant une description semblable à celle des marchandises en cause. Ces liens bien établis entre les exportateurs des pays visés et les importateurs canadiens favoriseront vraisemblablement une hausse importante des volumes des marchandises en cause sur le marché canadien dans un délai relativement court advenant l’annulation des conclusions.
[89] Compte tenu de ce qui précède, les parties font valoir que le marché canadien sera très attrayant pour les exportateurs des pays visés, étant donné que la demande de COR sera stable au Canada[133]. Ce phénomène serait exacerbé par les écarts de prix entre le Midwest américain et les prix des pays visés[134]. Au vu des éléments de preuve, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de s’attendre à ce que la demande de COR soit stable et que les prix de ces produits soient relativement élevés au cours des 24 prochains mois au Canada.
[90] Le Tribunal conclut également que le Canada sera une destination très attrayante pour les exportations en provenance des pays visés. Les producteurs des pays visés seront confrontés à des conditions difficiles sur leur marché intérieur, ce qui restreindra fortement leur capacité d’absorber la capacité excédentaire. Par conséquent, les exportateurs des pays visés seront à la recherche de marchés d’exportation. Le Canada sera l’un de ces marchés, puisque certains exportateurs ont déjà établi des liens avec des importateurs canadiens, comme nous l’avons vu précédemment. Cette analyse est également conforme à l’évaluation que le Tribunal a faite des conditions du marché international qui sont pertinentes pour les COR et dont il a été question précédemment.
[91] De plus, le Tribunal estime que les conditions susmentionnées pourraient être exacerbées par les mesures de recours commerciaux internationaux qui ont été pris par d’autres pays et qui sont encore en vigueur. Par exemple, M. Wegiel a présenté des éléments de preuve montrant que de multiples mesures antidumping et compensatoires sont en vigueur à l’encontre de certaines COR provenant des pays visés, plus précisément 25 mesures visant la Chine, 4 visant l’Inde, 8 visant la Corée du Sud et 5 visant le Taipei chinois[135].
[92] Les producteurs nationaux font valoir que l’existence de telles mesures limite les options d’exportation des pays visés et augmente la probabilité que les marchandises en cause soient réaffectées au Canada advenant l’annulation des conclusions. Gui Jacinto, du Syndicat des Métallos, s’est dit d’avis que les droits américains imposés sur certains produits de l’acier en vertu de l’article 232 ont entraîné une réaffectation de produits de l’acier depuis les pays visés vers le marché canadien[136].
[93] De même, les témoignages de MM. Wegiel et Gauthier donnent à penser que l’équipement nécessaire pour produire des feuilles d’acier résistant à la corrosion qui sont destinées au secteur automobile ou qui sont non passivées — des marchandises qui ne sont pas visées par les présentes conclusions — peut également être utilisé pour la production de COR[137]. Cela amène les producteurs nationaux à affirmer que, advenant l’expiration des conclusions, les producteurs des pays visés pourraient délaisser la production d’autres produits d’acier (ou de feuilles d’acier résistant à la corrosion non visées par les conclusions) en faveur de la production de COR pour tirer parti de nouvelles occasions d’exportation. Ils font valoir qu’une telle réaffectation pourrait être stimulée par les recours commerciaux qui existent à l’encontre de produits d’acier connexes et par la possibilité d’augmenter la production de COR pour répondre aux demandes d’exportation.
[94] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’existence de mesures de recours commerciaux dans d’autres marchés importants pour les produits de l’acier limitera les options d’exportation des exportateurs des pays visés. Le Tribunal estime également qu’il est probable que de telles mesures agiraient comme catalyseur d’une réaffectation des COR qui sont produites en quantités excédentaires dans les pays visés vers des marchés comme le Canada, advenant l’annulation des conclusions.
[95] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’annulation des conclusions entraînerait vraisemblablement une augmentation importante des volumes d’importation des marchandises en cause au cours des 24 prochains mois.
Effets probables sur les prix advenant l’expiration des conclusions
[96] Le Tribunal déterminera ensuite si, advenant l’expiration des conclusions, les marchandises en cause entraîneront vraisemblablement ou non, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires produites au Canada sur le marché canadien, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises[138]. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre l’effet des marchandises en cause sur les prix et tout autre effet qui pourrait vraisemblablement se produire en raison d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix[139].
[97] AMD et Stelco font valoir que les marchandises en cause feront vraisemblablement un retour au Canada à des prix très bas qui mèneront à la sous-cotation et à la baisse des prix de la branche de production nationale, advenant l’annulation des conclusions. Le Tribunal accepte généralement cette caractérisation et fonde ses conclusions sur les éléments de preuve présentés ci-après, qu’il juge à la fois pertinents et crédibles compte tenu du cadre juridique applicable.
Importance du prix
[98] Dans COR 2018, le Tribunal a déterminé que les COR sont un produit de base et que, à ce titre, elles sont sensibles au prix[140]. Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve continuent d’appuyer cette conclusion.
Par exemple, Beric Sykes, de Nova Steel, a déclaré que la principale raison qui motive l’achat de COR de sources étrangères est le prix, étant donné que les COR sont un produit de base[141]. Brian Healey, d’AMD, a
également fait remarquer que « généralement, la demande est plutôt stable et, par conséquent, les prix sont très concurrentiels entre les divers participants au marché[142] » [traduction]. Michael Gauthier, d’AMD, a déclaré que « comme les COR sont un produit de base, même une petite quantité d’importations à bas prix, si elle est soutenue par une capacité de production suffisante dans le pays d’exportation, peut perturber les conditions du marché et faire baisser les prix au Canada
[143] » [traduction].
[99] Le Tribunal conclut également que les éléments de preuve montrent que les consommateurs de COR importées sont essentiellement les mêmes que les consommateurs de marchandises similaires produites au pays. Les marchandises en cause et les marchandises similaires sont distribuées par l’entremise des mêmes circuits aux distributeurs, aux centres de service de l’acier ou aux utilisateurs finaux[144].
Prix sur le marché canadien pendant la période visée par le réexamen
[100] Les éléments de preuve montrent qu’il y a eu une sous-cotation des prix causée par les marchandises en cause au cours de la période visée par le réexamen, et que les prix des COR se sont maintenant stabilisés après une période anormale en 2021 et en 2022.
[101] Les prix de vente moyens des marchandises en cause ont mené à la sous-cotation des prix de vente moyens des marchandises similaires en 2021, malgré l’imposition de droits antidumping. De plus, il n’y avait qu’un mince écart de prix entre toutes les sources en 2022[145].
[102] Le Tribunal accepte l’argument de la branche de production nationale selon lequel les années 2021 et 2022 ont été caractérisées par des événements exceptionnels et que, ces années-là, le marché national des COR n’était pas représentatif de ce qu’il est lors d’une année typique. Cet argument a été étayé par les témoignages des témoins d’AMD, selon lesquels les prix mondiaux des COR ont augmenté en 2021 et en 2022. Parallèlement, les valeurs normales de l’ASFC sont devenues désuètes. Ainsi, les exportateurs des marchandises en cause qui bénéficiaient de valeurs normales prospectives pour les COR ont pu causer une sous-cotation des prix canadiens et exporter au Canada.
[103] M. Healey a expliqué dans sa déclaration de témoin que les prix des COR étaient élevés au Canada en 2021, en raison de la demande refoulée durant la pandémie, mais qu’ils ont diminué à la fin de 2021 et au début de 2022 en raison de la présence accrue de marchandises importées à bas prix. AMD a connu une augmentation des prix au début de 2022 à la suite de la guerre en Ukraine, mais les prix ont ensuite diminué au cours de l’année[146]. M. Healey fait remarquer que le marché national des COR est revenu à des tendances de demande plus normales en 2023, mais que les prix ont chuté du premier au deuxième trimestre de 2024 en raison de la concurrence accrue émanant des importations en provenance de plusieurs pays[147].
[104] Les éléments de preuve montrent que les prix moyens sur le marché ont diminué en 2023 et sont demeurés faibles au premier trimestre de 2024, au moment où la présence d’importations à bas prix provenant de pays non visés augmentait sur le marché canadien[148]. Le Tribunal prend acte des arguments du Syndicat des Métallos selon lesquels les données sur les ventes des États-Unis ne sont peut-être pas fiables et devraient être laissées de côté[149]. Les importations en provenance d’autres pays non visés ont causé les plus fortes augmentations de volume sur le marché au premier trimestre de 2024. En somme, il existe des éléments de preuve convaincants montrant que les importations en provenance d’autres pays non visés étaient probablement les chefs de file en matière de bas prix sur le marché canadien en 2023 et au premier trimestre de 2024[150].
Sous-cotation et baisse probables des prix
[105] La branche de production nationale et le Syndicat des Métallos font valoir que, advenant l’annulation des conclusions, les prix des marchandises en cause seront inférieurs aux prix des producteurs nationaux au cours des 24 prochains mois, parce que les importations étrangères ne peuvent soutenir la concurrence au Canada que si leur prix est inférieur à celui des producteurs nationaux.
[106] À l’appui de leur position, les producteurs nationaux ont fait référence aux prix des importations en cause sur le marché canadien avant que soient rendues les conclusions dans COR 2018 et également en 2021 et en 2022, avant que l’ASFC mette à jour les valeurs normales. En effet, Don Prodeus, de Taylor Steel, a affirmé qu’« en mars 2022, nous avons reçu une offre de la Chine qui était [...] en dessous de celle des usines nationales à l’époque
» [traduction]. De même, M. Healey a fourni plusieurs exemples où, eu égard aux COR en cause, les prix proposés par les importateurs étaient inférieurs aux prix d’AMD au cours de la période visée par le réexamen, avant la mise à jour des valeurs normales[151].
[107] La branche de production nationale et le Syndicat des Métallos soutiennent que les importations en provenance de pays non visés, en particulier la Türkiye, sont devenues les chefs de file en matière de bas prix sur le marché depuis la fin du réexamen des valeurs normales réalisé par l’ASFC en 2023, et que les COR turques sont depuis régulièrement offertes et vendues à des acheteurs canadiens à des prix qui sont inférieurs à ceux proposés par les producteurs nationaux[152]. À cet égard, les producteurs nationaux font référence à des éléments de preuve provenant de déclarations de témoin fournissant des détails sur plus de 40 offres de vente de COR, principalement non visées (en majeure partie turques), à des acheteurs canadiens en 2023 et en 2024, dans lesquelles les prix offerts étaient inférieurs à ceux des producteurs nationaux. Dans ces cas, les producteurs nationaux ont soit réduit leur prix pour être concurrentiels avec ces offres à l’importation, soit perdu la vente au profit de la source étrangère[153]. En l’absence d’éléments montrant le contraire dans le dossier de preuve, le Tribunal accepte les allégations de ventes perdues de la branche de production nationale.
[108] S’agissant des prix des COR de façon plus générale, les témoins d’AMD et de Stelco ont déclaré que leurs prix de base pour les COR de qualité commerciale d’une largeur et d’une épaisseur précises (sans compter les coûts de livraison) suivent généralement les prix au comptant publiés par la CRU pour le Midwest américain[154]. Selon eux, la différence entre les prix que prévoit la CRU au Canada et dans les pays visés au cours des deux prochaines années offrira une occasion de sous-cotation des prix des COR canadiennes par les marchandises en cause[155]. À cet égard, M. Gauthier a souligné dans sa déclaration de témoin que « peu importe si les conclusions sont prorogées ou non, la CRU prévoit une diminution des prix des COR nord-américaines en 2024, jusqu’en 2026 » [traduction], et que si les conclusions sont prorogées, « les offres portant sur des volumes importants de marchandises en cause à bas prix auront un effet boule de neige sur la baisse des prix, lesquels tomberont davantage et plus rapidement qu’il n’en aurait été autrement[156] » [traduction].
[109] Le Tribunal conclut que les éléments de preuve appuient la conclusion selon laquelle, en l’absence des conclusions, il y aurait une augmentation des volumes de marchandises en cause qui entreraient au Canada à des prix qui déclencheraient et accéléreraient une spirale à la baisse des prix, à laquelle serait confrontée la branche de production nationale.
[110] De plus, M. Wegiel croit que, si les conclusions sont annulées, les prix canadiens diminueront pour se rapprocher des prix de parité des importations chinoises, c’est-à-dire les prix des COR chinoises rapportés par la CRU, plus les frais de transport et de logistique. M. Wegiel croit également que les prix des COR canadiennes commenceraient à baisser immédiatement et qu’il faudrait que les prix de toutes les autres importations tombent au prix de parité des importations chinoises pour demeurer concurrentiels[157].
[111] Le Tribunal souligne que la mise en œuvre de la surtaxe de 25 % imposée par le gouvernement du Canada sur certaines COR chinoises visées par la présente ordonnance fera probablement augmenter le prix de parité des importations tant que durera cette surtaxe. Toutefois, advenant l’annulation des conclusions, et même en présence de la surtaxe de 25 %, le Tribunal est d’avis que les prix des marchandises en cause continueront probablement de mener à la sous-cotation et à la baisse des prix de la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois, au vu des éléments de preuve au dossier.
[112] Le Tribunal reconnaît que les exportateurs chinois peuvent atténuer l’incidence de la surtaxe de 25 % en réduisant leurs prix à l’exportation, étant donné que la surtaxe est calculée en pourcentage du prix à l’exportation. Toutefois, ce recours ne s’offre pas aux exportateurs chinois qui ont reçu des valeurs normales prospectives sur certains modèles des marchandises en cause visées par la présente ordonnance de recours commercial.
[113] Enfin, les producteurs nationaux soulignent que l’ASFC a déjà déterminé que les exportateurs des marchandises en cause continueront probablement d’exporter à destination du Canada à des prix sous-évalués, advenant l’annulation des conclusions[158]. Ils soutiennent en outre que les éléments de preuve appuient la conclusion selon laquelle les prix visés seraient probablement encore plus bas que le seuil de sous-évaluation. Cette hypothèse est étayée par les déclarations de M. Wegiel, qui a fait remarquer que « le prix chinois serait fort probablement inférieur à la prévision de la CRU
[159] » [traduction], étant donné que le dumping exige que les marchandises exportées soient vendues à des prix inférieurs à ceux observés sur le marché intérieur, ce qui mènera à une sous-cotation des prix encore plus marquée. De même, M. Sykes a dit s’attendre à ce que les prix des importations en cause « soient inférieurs d’au moins 350 $/tm aux prix comparables des usines canadiennes, et probablement beaucoup plus
[160] » [traduction], advenant l’annulation des conclusions.
Conclusion : les prix des marchandises en cause mèneront vraisemblablement à la sous-cotation et à la baisse des prix des marchandises similaires
[114] Bien que non contestés, les éléments de preuve présentés par la branche de production nationale concernant les effets probables des prix sont crédibles et convaincants.
[115] Les données du rapport d’enquête établissent que les prix des importations en cause ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires au Canada en 2021. La branche de production nationale a également fourni des exemples convaincants d’offres des marchandises en cause qui ont été faites à des prix inférieurs à ceux des producteurs nationaux, avant que les valeurs normales soient mises à jour.
[116] Les données du rapport d’enquête établissent également que les importations non visées étaient probablement les chefs de file en matière de bas prix au cours de la période visée par le réexamen. Cela concorde avec le témoignage de plusieurs témoins. Le rapport d’enquête montre également qu’après que l’ASFC a annoncé qu’elle procéderait au réexamen en octobre 2022, et aussi après la mise à jour des valeurs normales en avril 2023, les volumes des importations non visées ont augmenté, tandis que les volumes des importations visées ont diminué.
[117] Le Tribunal a conclu à plusieurs reprises qu’il est raisonnable de supposer que les importations en cause augmenteront probablement sur le marché canadien advenant l’annulation de conclusions, en l’absence d’autres obstacles[161]. Il est probable que les marchandises en cause entreront sur le marché à des prix leur permettant de faire concurrence aux chefs de file en matière de bas prix sur ce marché. Cette hypothèse cadre tout simplement avec un comportement économique rationnel[162]. Bien que le fait que le gouvernement du Canada impose une surtaxe de 25 % sur les importations de certaines COR chinoises visées par la présente ordonnance puisse poser un obstacle au commerce et avoir une certaine incidence en restreignant le volume et le prix des importations au Canada, le Tribunal conclut que ces hypothèses économiques fondamentales tiennent toujours, du moins dans les circonstances de l’espèce.
[118] Le Tribunal a déjà conclu que les exportateurs des pays visés ont maintenu un intérêt pour le marché canadien; ont de bonnes relations avec les importateurs canadiens; reprendront vraisemblablement leurs exportations à destination du Canada, et ce, en quantités nettement accrues; sont tournés vers l’exportation; continueront de subir de fortes pressions les incitant à exporter.
[119] De plus, le Tribunal conclut que le comportement des importateurs des marchandises en cause au cours de la période visée par le réexamen, avant que les conclusions soient rendues dans COR 2018 et avant que l’ASFC annonce qu’elle procéderait à un réexamen en octobre 2022, donne une idée de la façon dont ils se comporteront probablement advenant l’expiration des conclusions. Il est probable que les importateurs des marchandises en cause adopteront des prix qui maximiseront leur pénétration du marché puisqu’ils ne seront plus limités par les droits antidumping imposés par les conclusions. Ce faisant, ils viseront à faire concurrence aux importations de pays non visés, vraisemblablement les chefs de file en matière de bas prix, ce qui mènera sans aucun doute à la sous-cotation et à la baisse des prix de la branche de production nationale.
[120] Le Tribunal considère que les scénarios de sous-cotation et de baisse des prix décrits précédemment par MM. Wegiel, Gauthier et Sykes, tant en ce qui concerne l’ampleur de cette sous-cotation et la période au cours de laquelle celle-ci s’installerait, sont raisonnables et compatibles avec les autres éléments de preuve présentés au Tribunal. La sous-cotation serait probablement importante, et elle se produirait probablement peu de temps après l’expiration des conclusions, ce qui entraînerait la baisse des prix de la branche de production nationale.
[121] En conclusion, le Tribunal est convaincu que si les conclusions expirent, les importations de COR en cause feront un retour sur le marché canadien à des prix qui mèneront à la sous-cotation et à la baisse des prix de la branche de production nationale.
Incidence probable des marchandises en cause sur la branche de production nationale
[122] Dans le cadre de son réexamen, le Tribunal évaluera maintenant l’incidence probable des volumes et des prix susmentionnés sur la branche de production nationale advenant l’expiration des conclusions[163], en tenant compte du rendement probable de la branche de production nationale. Dans son analyse, le Tribunal établit une distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et celle de tout autre facteur nuisant ou susceptible de nuire à la branche de production nationale[164].
Rendement récent de la branche de production nationale
[123] Le Tribunal a tenu compte de certains aspects du rendement récent de la branche de production nationale dans son analyse du volume et des prix des marchandises en cause, dont il a été question ci-dessus. Parmi les autres indicateurs clés que le Tribunal juge particulièrement pertinents dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration figurent la rentabilité et les ventes de la branche de production nationale pendant la période visée par le réexamen.
[124] AMD et Stelco soutiennent, et le Tribunal se range à cet argument, que les résultats de la branche de production nationale au regard des mesures susmentionnées sont principalement attribuables à des conditions de marché atypiques, lesquelles ont été causées par les événements extraordinaires entourant la pandémie de COVID-19 et par le début de la guerre en Ukraine, en 2021 et en 2022. Cette position est étayée par les renseignements financiers liés aux volumes des ventes et au revenu net des producteurs nationaux après 2021[165]. Elle est également étayée par des déclarations de témoins qui illustrent la nature perturbatrice des chocs susmentionnés sur les activités de la branche de production nationale. Par exemple, M. Gauthier a fait remarquer que l’entreprise a enregistré un sain revenu net sur les ventes de COR au Canada en 2021 et en 2022, après quoi les volumes des ventes ont baissé d’une année à l’autre en 2022 sous l’effet d’événements extraordinaires auxquels s’est ajoutée la concurrence soutenue livrée par les importations aux marchandises similaires de production nationale[166]. La trajectoire susmentionnée a également été étayée par le témoin de Stelco, M. Harris, qui a fait des commentaires sur l’établissement des prix, lesquels sont pertinents au regard de la baisse des prix des COR de l’entreprise en 2023[167].
[125] En plus de la rentabilité et des ventes de la branche de production nationale, l’analyse du Tribunal tient également compte des principales données sur l’emploi pendant la période visée par le réexamen. Le Syndicat des Métallos fait valoir que la résilience de la branche de production nationale (et, parallèlement, la stabilité des conditions de travail) a été principalement attribuable à la discipline de marché imposée par les conclusions du Tribunal dans COR 2018. Le Tribunal fait remarquer que cette caractérisation est étayée par les données qui, selon le Syndicat des Métallos, montrent la stabilité relative des niveaux d’emploi dans l’ensemble de la branche de production nationale, et leur amélioration dans certains cas, pendant la période visée par le réexamen, ce dont convient le Tribunal[168].
[126] Ron Wells, du Syndicat des Métallos, s’est dit d’avis que la discipline de marché imposée par les conclusions a favorisé l’obtention de hausses salariales pour les membres du syndicat pendant la même période[169]. Le Tribunal constate que les conventions collectives applicables font état de ces gains, et il accepte cet élément de preuve[170].
[127] Compte tenu des éléments de preuve susmentionnés, le Tribunal est convaincu que les années 2021 et 2022 de la période visée par le réexamen constituaient une période anormale caractérisée par des prix accrus et des habitudes d’achat inhabituelles, comme en témoignent les indicateurs de rendement clés de la branche de production nationale pendant cette période. Le Tribunal est également d’avis que les résultats de 2021 et de 2022 ne permettent pas de prédire de manière fiable que des résultats comparables se maintiendront à court terme. Il est peu probable que cette situation se produise et il s’agirait d’une hypothèse hasardeuse pour la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions, particulièrement au vu des éléments de preuve indiquant que la concurrence étrangère que livrent les marchandises en cause aux marchandises similaires de production nationale se poursuivra et que, sans la discipline découlant des mesures prises en vertu de la LMSI, les volumes et les prix des marchandises en cause sur le marché national évolueraient en conséquence.
Rendement probable de la branche de production nationale advenant l’expiration des conclusions
[128] Le Tribunal doit en définitive évaluer si les effets probables du volume et des prix des marchandises en cause causeraient vraisemblablement, en eux-mêmes, un dommage sensible à la branche de production nationale. Cette évaluation s’inscrit dans le contexte du rendement récent de la branche de production nationale[171] et, le cas échéant, tient compte de l’incidence d’autres facteurs non liés au dumping des marchandises en cause. Le Tribunal présente ci-après un résumé de l’argument et des éléments de preuve que le Tribunal juge convaincants, crédibles et pertinents pour cet aspect de son analyse.
[129] Les producteurs nationaux et le Syndicat des Métallos font valoir que la branche de production nationale subirait un dommage sensible en l’absence des conclusions. À l’appui de ce point de vue, en plus de l’argument et des éléments de preuve qui ont déjà été examinés ailleurs dans la présente décision[172], les producteurs nationaux ont présenté une analyse interne qui laisse entrevoir une détérioration du rendement financier et une diminution des dépenses en capital advenant l’annulation des conclusions[173]. Par exemple, M. Harris a soutenu que, en l’absence de l’ordonnance, les COR provenant des pays visés « auraient une incidence négative sur la production, les ventes, les revenus et la rentabilité de Stelco, et aussi sur sa capacité de poursuivre ses investissements » [traduction] dans ses installations[174]. De même, M. Gauthier a prédit une baisse du revenu net et une rentabilité moindre en l’absence de la discipline de marché imposée par les conclusions, en plus de répercussions probables sur les investissements en capital d’AMD à moyen et à long terme[175].
[130] Pour sa part, le Syndicat des Métallos fait valoir que les COR se heurteront à une vive concurrence étrangère sur le marché national. Pour défendre sa position, il s’est entre autres appuyé sur le rapport d’enquête publié dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, lequel montre une forte pénétration du marché par les marchandises qui sont couvertes par le présent réexamen relatif à l’expiration et qui provenaient à la fois de pays visés et de pays non visés au cours de la période visée par le réexamen[176]. Le Syndicat des Métallos souligne également que les valeurs normales désuètes qui ont été appliquées aux importations des marchandises en cause en provenance des pays visés au cours de la période visée par le réexamen nuisent au rendement de la branche de production nationale. Il réitère que le volume des importations résultant de valeurs normales désuètes devrait être considéré comme un prédicteur de la perturbation du marché qui est susceptible de se produire advenant l’annulation des conclusions. Dans ce contexte, le Syndicat des Métallos prévoit que la stabilité et les gains dont ont bénéficié les travailleurs au cours de la période visée par le réexamen, et ce, au regard des principaux indicateurs liés aux conditions de travail tels que les niveaux d’emploi[177], les salaires, l’embauche et le maintien en poste, ainsi que les régimes de pension et d’avantages sociaux disparaîtront en l’absence de la discipline de marché imposée par les conclusions.
[131] Les éléments de preuve présentés au Tribunal appuient les arguments susmentionnés qui ont été présentés par le Syndicat des Métallos, dont les remarques de M. Wells, qui a décrit comment le Syndicat des Métallos a pu tirer parti d’un marché national stable pour négocier des augmentations salariales pour ses membres, tout en prévoyant des résultats moins favorables en l’absence des conclusions[178]. M. Wells a également souligné l’importance de la santé économique de l’entreprise pour les régimes de retraite et d’avantages sociaux des employés[179], ce qui, de l’avis du Tribunal, porte à conclure qu’en l’absence des conclusions, il existerait également un risque de résultats défavorables à ces égards.
[132] Le Tribunal fait remarquer que, dans le cadre de son analyse, le Syndicat des Métallos soutient que les récentes modifications apportées à la LMSI et au règlement connexe sont pertinentes au regard de la démarche analytique du Tribunal. Plus précisément, le Syndicat des Métallos affirme que les modifications apportées au paragraphe 2(11) de la LMSI, qui se lit maintenant comme suit :
(11) Est prise en compte, dans toute évaluation d’un dommage prévue par la présente loi, l’incidence sur les travailleurs de la branche de production nationale;
et les changements récents apportés au paragraphe 37.2(2) du Règlement, dont certains passages sont mis en exergue ci-dessous[180] :
37.2(2)e) l’incidence probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, eu égard à l’ensemble des facteurs et indices économiques pertinents, notamment :
[...]
(iii) toute incidence négative potentielle sur les niveaux d’emploi ou les conditions d’emploi des personnes employées dans la branche de production nationale, notamment leurs salaires, le nombre d’heures de travail, le régime de pension, les avantages sociaux ou la formation et la sécurité des travailleurs;
[...]
g) l’incidence négative potentielle des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris l’incidence sur l’embauche, et sur les efforts déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires;
[Soulignement du Syndicat des Métallos]
redéfinissent les façons dont la branche de production nationale peut subir un dommage dans le contexte des réexamens relatifs à l’expiration, en incluant les incidences négatives sur les travailleurs, y compris les personnes touchées qui travaillent « en amont
» [traduction] et « en aval
» [traduction] dans la chaîne d’approvisionnement des COR[181].
[133] Eu égard à l’argument qui précède, le Tribunal est d’avis que les changements apportés au cadre de la LMSI exigent qu’il tienne compte de l’incidence sur les travailleurs en tant que facteur dans son évaluation de l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage pour la branche de production nationale[182]. En effet, dans une décision récente, le Tribunal a précisé qu’il considère que le paragraphe 2(11) de la LMSI, ainsi que les modifications apportées aux articles 37.1 et 37.2 du Règlement, fonctionnent de telle sorte que l’incidence sur les travailleurs est désormais expressément incluse comme facteur dans l’évaluation de l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage à l’égard de la branche de production nationale[183]. Le Tribunal n’est pas convaincu qu’il devrait s’écarter de la démarche susmentionnée aux fins de son analyse dans la présente affaire[184].
Conclusions concernant l’incidence probable d’une annulation des conclusions sur les marchandises en cause
[134] Pour les motifs exposés précédemment, le Tribunal a déjà conclu que les prix des marchandises en cause mèneront probablement, de façon marquée, à la sous-cotation et à la baisse des prix des marchandises similaires de production nationale en l’absence des conclusions.
[135] De plus, le Tribunal a déterminé que l’annulation des conclusions aurait probablement pour effet d’attirer des volumes nettement supérieurs de COR au Canada à court et à moyen terme.
[136] Le Tribunal conclut que la convergence de ces événements aura probablement des conséquences économiques négatives importantes pour la branche de production nationale. En supposant que les tendances observées au cours de la période visée par le réexamen donnent une idée de ce à quoi l’on pourrait s’attendre advenant l’annulation des conclusions, et compte tenu des éléments de preuve dont il a été question précédemment, le Tribunal conclut qu’une augmentation du volume des marchandises en cause à des prix de sous-cotation fera vraisemblablement perdre des parts de marché aux marchandises similaires au sein de la branche de production nationale.
[137] Il y aura un déplacement graduel de la demande depuis les marchandises similaires de production nationale vers les marchandises en cause importées, si bien que la branche de production nationale perdra des ventes et, par conséquent, des revenus. Bien que la branche de production nationale pourrait tenter d’atténuer ces effets négatifs en réduisant les prix de ses marchandises similaires, et ce, pour renforcer son avantage concurrentiel, il est peu probable qu’une telle stratégie de commerce soit pratique ou efficace. Le fait d’atténuer la perte de part de marché en réduisant continuellement les prix est une stratégie qui, si elle était adoptée, ferait que la préservation des ventes serait réalisée au prix d’une baisse des revenus de vente. Dans l’un ou l’autre des scénarios, le Tribunal conclut que la branche de production nationale subira vraisemblablement des effets économiques négatifs : les marges seront nettement réduites, tout comme la rentabilité de la branche dans son ensemble.
[138] Dans un contexte de rentabilité et de part de marché moindres, le Tribunal estime qu’il y aura vraisemblablement aussi une incidence négative sur le niveau de production et d’utilisation de la capacité de production en ce qui concerne les marchandises similaires de production nationale. La baisse de la demande entraînera probablement une baisse des volumes de production. Parallèlement, il se produira vraisemblablement une réduction de l’utilisation de la capacité de production des marchandises en cause sur le marché national.
[139] Bien que le Tribunal reconnaisse que la branche de production nationale des COR soit quelque peu structurellement alignée sur les impératifs de production, il considère également qu’il existe un coût associé à ces impératifs, et que ces coûts devraient nécessairement être absorbés et répartis sur un plus faible volume de production. Les éléments qui précèdent nuiraient à la rentabilité de la branche de production et mettraient en péril son développement et ses investissements futurs.
[140] Le Tribunal accepte l’argument du Syndicat des Métallos selon lequel l’expiration des conclusions entraînerait de l’incertitude en matière d’emploi pour les travailleurs de la branche de production nationale des COR. La stabilité et les gains dont ont bénéficié les travailleurs au chapitre des niveaux d’emploi et des conditions de travail pendant la période visée par le réexamen seraient probablement compromis en l’absence de la discipline de marché imposée par les conclusions.
[141] En somme, le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions et l’augmentation connexe du volume des importations en cause à des prix de sous-cotation auraient vraisemblablement d’importantes conséquences économiques et commerciales défavorables pour la branche de production nationale. Le Tribunal conclut que ces conséquences constitueraient un dommage et que le dommage subi serait sensible, compte tenu de la situation de la branche de production nationale à la fin de la période visée par le réexamen. Enfin, le Tribunal conclut qu’aucun élément de preuve ne donne à penser que d’autres facteurs pourraient expliquer le dommage que la branche de production nationale pourrait vraisemblablement subir au cours des 24 prochains mois.
EXCLUSIONS
[142] Le Tribunal a reçu de la part de Sacks une demande d’exclusion des marchandises répondant à la description suivante de la portée de l’ordonnance prorogeant les conclusions[185] : « feuilles d’acier résistant à la corrosion en bobines galvanisées par immersion à chaud d’une largeur de 64,2 mm, enduites de zinc à raison de 90 g/m2 de chaque côté » [traduction].
[143] Sacks énonce également les caractéristiques supplémentaires suivantes du produit pour lequel elle demande une exclusion :[186]
Caractéristiques |
Description |
Revêtement en zinc |
90 g/m2 de chaque côté |
Résistance à la traction |
379-400 MPa |
Limite d’élasticité |
> 241 MPa |
Allongement |
36 %-38 % |
Largeur |
64,2 mm |
Épaisseur |
0,5 mm |
[144] Sacks a fourni des éléments de preuve qui montrent qu’elle s’est renseignée sur l’achat du produit suivant auprès du centre de services canadien de Samuel, Son & Co : ASTM A653 G60 de nuance 40, acier galvanisé (fini brillant/fleurage régulier), calibre 26 (0,020 nominal) x 36[187].
[145] Il y a une certaine incertitude quant à la description exacte du produit pour lequel Sacks demande une exclusion. Cela dit, compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal conclut que le produit pour lequel Sacks demande une exclusion est conforme à la spécification ASTM A653 de nuance 40, en plus de la description du produit et des spécifications de produit supplémentaires que Sacks a inscrites dans son formulaire de demande.
[146] AMD et Stelco se sont opposées à la demande d’exclusion de Sacks. Selon elles, la branche de production nationale peut fournir un produit identique si la coupe de bobines à la largeur exigée était réalisée par un centre de services canadien[188]. À titre subsidiaire, AMD et Stelco ont présenté des éléments de preuve selon lesquels la branche de production nationale fournit régulièrement un produit substitut comme ASTM A653 G-60 de nuance 33 qui serait en concurrence directe avec le produit pour lequel une exclusion a été demandée[189].
[147] Pour les motifs exposés ci-après, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant que les conditions devant être réunies pour que la demande d’exclusion soit accueillie ont été remplies.
Principes généraux concernant les demandes d’exclusion de produits
[148] Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les exclusions sont des mesures extraordinaires et que le Tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire très large d’accorder des exclusions selon ce qui est requis eu égard à la nature de la question[190]. Le principe fondamental est que le Tribunal n’accorde des exclusions de produit que lorsqu’il est d’avis que celles-ci ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale[191]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal examinera si, malgré la conclusion générale selon laquelle toutes les marchandises visées par une ordonnance causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, des éléments de preuve particuliers peuvent révéler que certaines importations de produits visés par la définition des marchandises en cause ne causeront vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale[192].
[149] Il incombe au demandeur, en l’occurrence Sacks, de démontrer que l’importation des marchandises pour lesquelles il demande l’exclusion ne causera vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale[193].
[150] Pour déterminer si le fait d’accorder une exclusion causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal tient compte de facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale produit, fournit activement ou est en mesure de produire des marchandises semblables aux marchandises en cause pour lesquelles l’exclusion est demandée[194].
[151] Généralement, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion de produits s’il existe une production nationale de produits identiques. Dans un tel contexte, il est généralement raisonnable de conclure que ces produits et ceux faisant l’objet d’une demande d’exclusion se livreront une concurrence directe. Dans cette situation, il semble généralement évident que d’accorder les demandes d’exclusion de produits causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale et nuirait aux effets réparateurs de l’ordonnance[195].
[152] En l’absence d’une production de produits identiques, le Tribunal déterminera ensuite si la branche de production nationale produit actuellement des produits substituables ou concurrents aux produits faisant l’objet d’une demande d’exclusion[196].
[153] Le Tribunal a déjà affirmé que, lorsqu’il se penche sur la capacité de la branche de production nationale de produire un produit identique ou substituable au produit faisant l’objet de la demande d’exclusion, il s’attend à ce que la pertinence de ce facteur soit plus limitée dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration. Essentiellement, puisque le réexamen a lieu après une période de cinq ans d’application des mesures antidumping, il est présumé que la branche de production nationale n’a pas été empêchée de fabriquer un produit en raison du dommage causé par le dumping au cours de cette période[197]. Toutefois, le Tribunal a conclu qu’il peut y avoir des circonstances où la capacité de la branche de production nationale de fabriquer de tels produits demeure un facteur pertinent dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, notamment lorsqu’un nouveau produit est lancé sur le marché[198] et lorsque les marchandises en cause sont des produits personnalisés[199].
[154] En fin de compte, le Tribunal doit déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produits en se fondant sur son évaluation de l’ensemble de la preuve au dossier[200].
Analyse de la demande d’exclusion de produit de Sacks
La branche de production nationale ne peut actuellement pas produire des produits identiques sans le concours du centre de services
[155] Stelco et AMD ont fourni des éléments de preuve qui montrent qu’elles pourraient fournir un produit identique à celui pour lequel Sacks demande une exclusion[201]. Cependant, les producteurs nationaux ne peuvent pas produire le produit identique de la largeur précisée par Sacks dans sa demande d’exclusion (soit 64,2 mm) sans qu’un service tiers assure la coupe des bobines. M. Brian Healey, d’AMD, a déclaré ce qui suit :
AMD a la capacité technique de fabriquer un produit possédant toutes les caractéristiques particulières mentionnées dans le formulaire de demande d’exclusion [...], mais à une exception près concernant la largeur. Les COR ayant une largeur de 64,2 mm (2,5 po) sont obtenues par la coupe d’une bobine. Pour des largeurs étroites comme celle-ci, les clients choisissent généralement de traiter eux-mêmes les bobines ou d’acheter des COR traitées par un centre de services[202].
[Traduction]
[156] De même, M. Gregory Anderson, de Stelco, a déclaré ce qui suit :
Stelco a la capacité de fournir des COR de cette largeur, communément appelées « feuillards », en envoyant les bobines à un transformateur tiers qui les coupera en largeurs plus étroites et enverra les produits au client. En général, les clients achèteront leurs petits volumes de feuillards directement auprès d’un centre de services.[203]
[Traduction]
[157] De l’avis du Tribunal, le courriel que Samuel et Son, un centre de services canadien, a envoyé à Sacks pour proposer un prix pour la fourniture de produits « ASTM A653 G60 de nuance 40, acier galvanisé (fini brillant/fleurage régulier), calibre 26 (0,020 nominal) x 36
» [traduction] est un autre élément de preuve qui montre que les centres de services sont en mesure de fournir les marchandises pour lesquelles une exclusion est demandée[204].
[158] Cela dit, le Tribunal a déjà déterminé qu’AMD et que Stelco forment la totalité de la branche de production nationale canadienne des COR dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration. Les centres de services ne font pas partie de la branche de production nationale. Comme AMD et Stelco ne sont pas en mesure de produire des produits identiques à ceux pour lesquels Sacks demande une exclusion sans avoir recours aux services de coupe du centre de services, le Tribunal conclut que les producteurs nationaux ne produisent pas le produit identique à celui pour lequel une exclusion est demandée.
La branche de production nationale peut produire et fournir un produit de substitution
[159] Le Tribunal conclut toutefois que la branche de production nationale peut produire et fournir activement au moins un produit substituable à celui pour lequel Sacks demande une exclusion.
[160] AMD a fourni des éléments de preuve, dont des bons de commande à plusieurs clients, qui montrent qu’elle fournit régulièrement, sur le marché national, des COR répondant à la spécification ASTM A653 G-60 de nuance 33[205]. Dans sa déclaration de témoin, M. Healey a ensuite déclaré que le produit pour lequel Sacks demande une exclusion « peut être substitué à notre produit ASTM A653 G-60 de nuance 33 et il lui ferait concurrence. AMD peut fournir les bobines décrites dans la demande. Le fait d’autoriser l’exclusion aurait probablement une incidence négative sur les ventes d’AMD du produit ASTM A653 G-60 de nuance 33 auprès de ce client et d’autres clients [...]
[206] » [traduction]. Le Tribunal est disposé à accepter le témoignage de M. Healey à cet égard, étant donné que Sacks n’a fourni aucun élément de preuve pour démontrer le contraire.
[161] Le Tribunal fait remarquer que Sacks a déclaré dans ses observations en réponse que la demande d’exclusion faisait état d’un facteur d’allongement de « 36 %-38 % – 22 % est un réel casse-tête pour nous
[207] » [traduction]. M. Healey n’a pas expressément déclaré qu’AMD peut produire le produit de substitution présentant le facteur d’allongement précisé par Sacks[208]. Toutefois, en l’absence d’éléments de preuve étayant le contraire, le Tribunal accepte la déclaration de M. Healey selon laquelle AMD a la capacité technique de produire un produit présentant toutes les caractéristiques particulières mentionnées dans la demande d’exclusion, sauf la largeur exigée[209].
[162] Comme le Tribunal l’a souligné précédemment, les exclusions sont des mesures discrétionnaires extraordinaires, et il incombe à Sacks, le demandeur, de fournir des éléments de preuve positifs pour justifier l’octroi d’une exclusion. En l’espèce, Sacks n’a fourni aucun élément de preuve qui montrent que la branche de production nationale n’est pas en mesure de produire le produit substituable assorti d’un facteur d’allongement de 36 % à 38 %. Sacks n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve montrant qu’un facteur d’allongement différent (c.-à-d. 22 %) aurait pour résultat que le produit de la branche de production nationale n’est pas un produit de substitution.
[163] Ayant conclu que la branche de production nationale est en mesure de produire un produit pouvant se substituer à celui pour lequel une exclusion est demandée, le Tribunal n’a pas à se demander si la branche de production nationale a la capacité de produire le produit identique ou de substitution.
Le Tribunal ne peut pas tenir compte de l’incidence sur les utilisateurs en aval dans le contexte d’une demande d’exclusion de produit
[164] Sacks, qui agit à titre d’agent importateur pour Structawire ULC, fait valoir que cette dernière utilise les COR visées par la demande d’exclusion de produit de Sacks en tant qu’intrants dans la fabrication au Canada d’un support d’enduit exclusif en aval, Fusion[210]. Dans une déclaration faisant partie des observations de Sacks, Structawire ULC souligne qu’elle « ne serait pas en mesure de poursuivre ses activités au coût de base des feuilles en acier galvanisé fabriquées et transportées par voie terrestre au Canada
» [traduction] et que ses « coûts des produits finis dépendent fortement de la possibilité de bénéficier des prix usine concurrentiels du marché mondial (Chine) et des prix de fret concurrentiels à destination du port de Vancouver, qui a toujours été et demeure la destination du fret océanique en provenance de Chine » [traduction]. Structawire ULC a affirmé ce qui suit : « en ne pouvant pas importer librement nos feuilles galvanisées de la Chine, du Vietnam, etc., nous ne sommes pas en mesure de livrer une concurrence efficace
[211] » [traduction]. En réponse, Sacks fait en outre valoir ce qui suit : « nous ne pouvons faire reposer nos activités sur les prix intérieurs, sur des spécifications non respectées et sur des frais généraux de transport élevés tout en demeurant concurrentiels sur la côte ouest nord-américaine
[212] » [traduction].
[165] Le Tribunal a examiné attentivement ces observations. Toutefois, afin de décider s’il convient d’accorder ou non des exclusions de produits, le Tribunal ne peut tenir compte de l’incidence négative possible sur les demandeurs ou les utilisateurs en aval, canadiens ou autres, que pourraient avoir des prix de vente plus élevés dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration. Une telle incidence est habituellement considérée comme une conséquence normale et logique de mesures antidumping[213]. Ce n’est que dans le cadre d’une enquête d’intérêt public que le Tribunal peut tenir compte de l’incidence de l’imposition de droits antidumping sur les producteurs au Canada qui utilisent les marchandises comme intrants dans la production d’autres marchandises[214].
[166] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal rejette la demande d’exclusion de produit de Sacks dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.
CONCLUSION
[167] Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal, aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, proroge ses conclusions visant les marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de la Corée du Sud.
Serge Fréchette |
Serge Fréchette |
Susan D. Beaubien |
Susan D. Beaubien |
Susana May Yon Lee |
Susana May Yon Lee |
[1] L.R.C. (1985), ch. S-15.
[2] Feuilles d’acier résistant à la corrosion (21 février 2019), NQ-2018-004 (TCCE) [COR 2018].
[3] Aux fins de la présente décision, les COR s’entendent des feuilles d’acier résistant à la corrosion correspondant à la définition du produit énoncée dans les présents motifs.
[4] L’avis a été publié aux termes du paragraphe 76.03(1) de la LMSI.
[5] Pièce RR-2023-008-02, p. 1.
[6] Pièce RR-2023-008-03, p. 1.
[7] Ibid., p. 1-2. L’ASFC a rendu sa décision aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI.
[8] Ibid., p. 1.
[9] Pièce RR-2023-008-11, p. 2. Le Tribunal a lancé le présent réexamen relatif à l’expiration conformément au paragraphe 76.03(10) de la LMSI.
[10] Pièce RR-2023-008-05.B, p. 6.
[11] Une réponse au questionnaire n’a pu être utilisée.
[12] Pièce RR-2023-008-05; pièce RR-2023-008-06 (protégée).
[13] Pièce RR-2023-008-05.A; pièce RR-2023-08-06.A (protégée).
[14] Pièce RR-2023-008-05.B; pièce RR-2023-08-06.B (protégée).
[15] Pièce RR-2023-008-A-01; pièce RR-2023-008-A-02 (protégée); pièce RR-2023-008-A-03; pièce RR-2023-008-A-04 (protégée); pièce RR-2023-008-A-05; pièce RR-2023-008-A-06 (protégée); pièce RR-2023-008-A-07; pièce RR-2023-008-A-08 (protégée), y compris une déclaration de témoin présentée par Taylor Steel Inc. à la pièce RR-2023-008-A-09; pièce RR-2023-008-A-10 (protégée).
[16] Pièce RR-2023-008-B-01; pièce RR-2023-008-B-02 (protégée); pièce RR-2023-008-B-03; pièce RR-2023-008-B-04 (protégée); pièce RR-2023-008-B-05; pièce RR-2023-008-B-06 (protégée), y compris une déclaration de témoin présentée par Nova Steel Inc. à la pièce RR-2023-008-B-07; pièce RR-2023-008-B-08 (protégée).
[17] Pièce RR-2023-008-D-01; pièce RR-2023-008-D-02 (protégée); pièce RR-2023-008-D-03; pièce RR-2023-008-D-04 (protégée); pièce RR-2023-008-D-05; pièce RR-2023-008-D-06 (protégée).
[18] Y compris les observations supplémentaires faites par les parties à la suite de l’invitation du Tribunal, après l’ajout au dossier des versions révisées de nouveau du rapport d’enquête et de certaines réponses supplémentaires au questionnaire. Voir pièce RR-2023-008-37.01; pièce RR-2023-008-38.01 (protégée); pièce RR-2023-008-37.02; pièce RR-2023-008-38.02 (protégée).
[19] Pièce RR-2023-008-25.01.
[20] Pièce RR-2023-008-27.01; pièce RR-2023-008-27.02; pièce RR-2023-008-28.01 (protégée); pièce RR-2023-008-28.02 (protégée).
[21] Pièce RR-2023-008-29.01. Il convient de souligner que Sacks a présenté d’autres observations en réponse le 3 septembre 2024 (pièce RR-2023-008-23.05), après la date limite de dépôt des observations en réponse à la demande d’exclusion. Le Tribunal a refusé d’accepter ces observations, au motif que cela serait inéquitable sur le plan de la procédure. Voir pièce RR-2023-008-23.05.02.
[22] Pièce RR-2023-008-23.04.
[23] Pièce RR-2023-008-33.01; pièce RR-2023-008-34.01 (protégée); pièce RR-2023-008-33.02; pièce RR-2023-008-34.02 (protégée); pièce RR-2023-008-33.03; pièce RR-2023-008-34.03 (protégée).
[24] Pièce RR-2023-008-35.01; pièce RR-2023-008-35.02.
[25] Pièce RR-2023-008-23.02; pièce RR-2023-008-23.02,1; pièce RR-2023-008-23.02,2;
[26] Pièce RR-2023-008-23.04.
[27] Lettre du Tribunal datée du 23 septembre 2024 à l’intention des conseillers juridiques et des participants se représentant eux-mêmes. L’audience sur pièces s’est déroulée conformément l’article 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, DORS/91-499.
[28] Pièce RR-2023-008-15.23.05, p. 2.
[29] Ibid.
[30] Pièce RR-2023-008-15.23,06.
[31] Le Tribunal a rendu son ordonnance le 23 septembre 2024.
[32] La réponse de T.Co au questionnaire à l’intention des importateurs a été présentée le 2 octobre 2024.
[33] Lettre de Conlin Bedard LLP datée du 10 octobre 2024, adressée au Tribunal au nom d’AMD et de Stelco concernant la réponse de T. Co au questionnaire; lettre de Logie & Associates datée du 10 octobre 2024, adressée au Tribunal au nom du Syndicat des Métallos concernant les observations écrites faites au sujet de la réponse de T.Co au questionnaire.
[34] Le paragraphe 76.03(10) de la LMSI prévoit ce qui suit : « Sur décision prise par le président [selon laquelle l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de marchandises entraînera vraisemblablement la poursuite du dumping ou du subventionnement], le Tribunal, dans les cent soixante jours suivant la date de réception de cette décision, décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard
» [nos italiques]. Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a reçu la décision de l’ASFC le 13 juin 2024. La décision du Tribunal dans le présent réexamen relatif à l’expiration doit donc être rendue au plus tard le 20 novembre 2024.
[35] Par le passé, pour déterminer s’il convenait d’accepter des observations tardives, le Tribunal s’est demandé si les observations contenaient des renseignements qui étaient auparavant disponibles, si les renseignements étaient pertinents dans le cadre de l’instance, et si la valeur probante des éléments de preuve l’emportait sur tout préjudice pouvant être causé par le dépôt tardif. Voir Tôles fortes (5 février 2021), NQ-2020-001 (TCCE), par. 31-33.
[36] Lettre du Tribunal à l’intention des conseillers juridiques et des participants se représentant eux-mêmes datée du 16 octobre 2024.
[37] Pièce RR-2023-008-02, p. 1.
[38] Pièce RR-2023-008-03.A, p. 6-8.
[39] Paragraphe 76.03(10) de la LMSI. Le Tribunal souligne qu’aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme il existe actuellement une branche de production nationale, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.
[40] Alinéa 76.03(12)a) de la LMSI.
[41] Alinéa 76.03(12)b) de la LMSI.
[42] Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (CF).
[43] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE), par. 48.
[44] Pour décider s’il existe plus d’une catégorie de marchandises, le Tribunal doit déterminer si les marchandises qui pourraient faire partie de catégories distinctes (ou qui ont déjà fait partie de telles catégories) constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Dans l’affirmative, ces marchandises seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises. Si le Tribunal devait conclure à l’existence de plusieurs catégories de marchandises, il faudrait alors procéder à une analyse de dommage distincte relativement à chaque catégorie de marchandise. Voir, par exemple, Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE), par. 70.
[45] Acier résistant à la corrosion (8 mars 2019), NQ-2018-004 (TCCE), par. 32.
[46] Ibid.
[47] Pièce RR-2023-008-A-01, p. 12.
[48] Caillebotis en acier (2 février 2022), RR-2020-005 (TCCE), par. 28.
[49] Pièce RR-2023-008-05.B, p. 9; pièce RR-2023-008-06.B (protégée), p. 9.
[50] Acier laminé à froid (19 septembre 2024), RR-2023-006 (TCCE) [Acier laminé à froid], par. 26.
[51] Acier laminé à froid (19 septembre 2024), RR-2023-006 (TCCE), par. 26.
[52] Acier laminé à froid (19 septembre 2024), RR-2023-006 (TCCE), par. 26; Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (12 août 2016), RR-2015-002 (TCCE), par. 47; voir aussi Sucre raffiné (30 octobre 2015), RR-2014-006 (TCCE), par. 33.
[53] Pièce RR-2023-008-A-01, p. 14-15.
[54] Voir, par exemple, pièce RR-2023-008-15.05A, p. 10; pièce RR-2023-008-15.25, p. 10; pièce RR-2023-008-15.15A, p. 10.
[55] Voir, par exemple, pièce RR-2023-008-15.21A, p. 6; pièce RR-2023-008-15.25, p. 6; pièce RR-2023-008-15.16 A, p. 6; pièce RR-2023-008-15.05A, p. 6; pièce RR-2023-008-15.01A, p. 6; pièce RR-2023-008-15.14, p. 6; pièce RR-2023-008-15.13B, p. 6; pièce RR-2023-008-15.08D, p. 8.
[56] Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure, 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE), par. 16. Voir aussi, par exemple, Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (13 mai 2022), RR-2021-001 (TCCE), p. 129; Acier laminé à froid, par. 32.
[57] Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE), par. 56; Contenants thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) [Contenants thermoélectriques], par. 14; Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium], par. 21.
[58] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE), par. 59; Acier laminé à froid, par. 33.
[59] Conteneurs thermoélectriques, par. 14; Extrusions d’aluminium, par. 21.
[60] Voir, par exemple, Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (31 octobre 2019), RR-2018-007 (TCCE), par. 42.
[61] Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure, 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE), par. 16.
[62] Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE), par. 56. Le Tribunal fait remarquer que dans la présente affaire, le Syndicat des Métallos soutient, et le Tribunal se range à cet argument, que les données de la période précédant l’imposition des conclusions dans COR 2018 sont pertinentes pour l’analyse du Tribunal aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration. Voir pièce RR-2023-008-D-01, p. 29-30.
[63] Voir, par exemple, Conteneurs thermoélectriques, par. 14.
[64] DORS/84-927.
[65] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (26 août 2016), RR-2015-002 (TCCE), par. 59.
[66] Alinéa 37.2(2)j) du Règlement.
[67] Pièce RR-2023-008-A-01, p. 128.
[68] Ibid., p. 128.
[69] Ibid., p. 144.
[70] Ibid., p. 144.
[71] Ibid., p. 152-153.
[72] Pièce RR-2023-008-A-02 (protégée), p. 159-170; pièce RR-2023-008-A-01, p. 159-160; pièce RR-2023-008-A-01, p. 32-33.
[73] Pièce RR-2023-008-A-01, p. 131, 133.
[74] Ibid., p. 133.
[75] Ibid., p. 127, 177, 178.
[76] Ibid., p. 231.
[77] Ibid., p. 247-256.
[78] Ibid., p. 245.
[79] Pièce RR-2023-008-A-02 (protégée), p. 159-170; pièce RR-2023-008-A-01, p. 159-160; pièce RR-2023-008-A-01, p. 37-39.
[80] Pièce RR-2023-008-A-01, p. 260-261.
[81] Ibid., p. 262; pièce RR-2023-008-A-03, p. 136-139.
[82] Pièce RR-2023-008-A-01, p. 132, 331-333.
[83] Pièce RR-2023-008-A-02 (protégée), p. 159-170; pièce RR-2023-008-A-01, p. 159-160; pièce RR-2023-008-A-01, p. 41.
[84] Pièce RR-2023-008-A-01, p. 338-339.
[85] Ibid., p. 340-341.
[86] Ibid., p. 316-326.
[87] Ibid., p. 141.
[88] Ibid., p. 132.
[89] Ibid., p. 132.
[90] Ibid., p. 351-353, 372-378.
[91] Pièce RR-2023-008-A-02 (protégée), p. 159-170; pièce RR-2023-008-A-01, p. 159-160; pièce RR-2023-008-A-01, p. 52-54.
[92] Pièce RR-2023-008-A-01, p. 473-476, 477-486.
[93] Pièce RR-2023-008-A-02 (protégée), p. 159-166; pièce RR-2023-008-A-01, p. 61-36, 159, 483-485.
[94] Pièce RR-2023-008-A-01, p. 133.
[95] Ibid., p. 545-559.
[96] Ibid., p. 560-562; pièce RR-2023-008-A-02 (protégée), p. 566.
[97] Pièce RR-2023-008-A-01, p. 566-567.
[98] Ibid., p. 581-583.
[99] Pièce RR-2023-008-A-03, p. 136-139; pièce RR-2023-008-A-04 (protégée), p. 86-95.
[100] Pièce RR-2023-008-A-03, p. 136-139; pièce RR-2023-008-A-04 (protégée), p. 86-95.
[101] Pièce RR-2023-008-05.B, tableau 47; pièce RR-2023-008-A-03, p. 40-41.
[102] Pièce RR-2023-008-A-03, p. 136-139; pièce RR-2023-008-A-04 (protégée), p. 86-95; pièce RR-2023-008-06.B (protégée), tableau 12.
[103] Pièce RR-2023-008-A-01, p. 754.
[104] Banque du Canada, « La Banque du Canada abaisse le taux directeur de 25 points de base pour le faire passer à 41⁄4 % », communiqué de presse de la Banque du Canada (4 septembre 2024), en ligne : https://www.banqueducanada.ca/2024/09/fad-communique-2024-09-04/.
[105] Banque du Canada, « La Banque du Canada abaisse le taux directeur de 50 points de base pour le faire passer à 33⁄4 % », communiqué de la Banque du Canada (23 octobre 2024), en ligne : https://www.banqueducanada/2024/10/fad-press-release-2024-10-23/.
[106] Ministère des Finances du Canada, « Le Canada prend d’autres mesures pour protéger sa main-d’œuvre et ses industries clés contre la concurrence déloyale de la Chine », communiqué de presse du ministère des Finances du Canada (1er octobre 2024), en ligne : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2024/10/le-canada-prend-dautres-mesures-pour-proteger-sa-main-duvre-et-ses-industries-cles-contre-la-concurrence-deloyale-de-la-chine.html. Voir aussi Ministère des Finances du Canada, « Liste finale des produits d’acier et d’aluminium en provenance de Chine qui seront assujettis à une surtaxe de 25 % », ministère des Finances Canada (1er octobre 2024), en ligne : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2024/10/liste-finale-des-produits-dacier-et-daluminium-en-provenance-de-chine-qui-seront-assujettis-a-une-surtaxe-de-25.html.
[107] Agence des services frontaliers du Canada, « Avis de douanes 24-36 : Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024)
» (18 octobre 2024), en ligne : https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn24-36-fra.html.
[108] Ministère des Finances Canada, « Le Canada annonce un processus de remise sur les tarifs pour les entreprises canadiennes qui importent certains produits chinois », communiqué de presse du ministère des Finances Canada (18 octobre 2024), en ligne : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2024/10/le-canada-annonce-un-processus-de-remise-sur-les-tarifs-pour-les-entreprises-canadiennes-qui-importent-certains-produits-chinois.html.
[109] Pièce RR-2023-008-06.B (protégée), tableau 12; pièce RR-2023-008-A-05, p. 12; pièce RR-2023-008-A-07, p. 7; pièce RR-2023-008-B-05, p. 4.
[110] Pièce RR-2023-008-A-07, p. 7.
[111] Ibid., p. 7; pièce RR-2023-008-B-05, p. 5.
[112] Pièce RR-2023-008-A-07, p. 7; pièce RR-2023-008-B-05, p. 5.
[113] Le Tribunal prend note de l’observation de la branche de production nationale, selon laquelle l’annonce du gouvernement du Canada mentionne que les mesures de surtaxe seront revues dans un délai de 12 mois à compter de leur entrée en vigueur. Voir pièce RR-2023-008-33.02, p. 3.
[114] Voir l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement.
[115] Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.
[116] Bien que ces observations aient été formulées précisément en référence au rapport d’enquête publié initialement dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration (c.-à-d. la pièce RR-2023-008-05 et la pièce RR-2023-008-06), la nature des commentaires peut être généralisée à tous les rapports d’enquête publiés aux fins du réexamen mené par le Tribunal.
[117] Pièce RR-2023-008-05.B, p. 8, 10.
[118] Ibid., tableau 9.
[119] Le Tribunal souligne qu’il n’y a eu pratiquement aucune importation des marchandises en cause en provenance de l’Inde tout au long de la période visée par le réexamen. Voir pièce RR-2023-008-05.B, tableau 8.
[120] Pièce RR-2023-008-06.B (protégée), tableau 10.
[121] Le 31 octobre 2022, l’ASFC a entamé un réexamen en vue de mettre à jour les valeurs normales associées à cette mesure. L’ASFC a terminé ce réexamen le 26 avril 2023. Étant donné l’absence d’éléments de preuve établissant le contraire, le Tribunal est disposé à accepter que les volumes d’importation en provenance des pays visés avaient déjà commencé à diminuer au cours de la période de janvier à mars 2023, parce que l’ASFC avait entamé et poursuivi un réexamen au cours de cette période. Voir pièce RR-2023-008-05.B, tableau 8.
[122] Pièce RR-2023-008-03.A, p. 5; pièce RR-2023-008-A-03, p. 7.
[123] Pièce RR-2023-008-05.B, tableau 9.
[124] Feuilles d’acier résistant à la corrosion (16 novembre 2020), NQ-2019-002 (TCCE).
[125] Pièce RR-2023-008-05.B, tableau 11.
[126] Pièce RR-2023-008-A-03, p. 36. Voir pièce RR-2023-008-06.B (protégée), tableau 12, concernant la taille du marché canadien.
[127] Pièce RR-2023-008-A-04 (protégée), par. 104.
[128] Ibid.
[129] Ibid.
[130] Pièce RR-2023-008-A-04 (protégée), par. 104.
[131] Pièce RR-2023-008-A-03, p. 144-147.
[132] Pièce RR-2023-008-A-07, par. 24.
[133] Pièce RR-2023-008-A-01, p. 777; pièce RR-2023-008-A-06 (protégée), par. 54.
[134] Pièce RR-2023-008-A-02 (protégée), p. 120.
[135] Pièce RR-2023-008-A-03, par. 119.
[136] Pièce RR-2023-008-D-05, par. 43-46.
[137] Pièce RR-2023-008-A-03, p. 5; pièce RR-2023-008-A-05, par. 13, 16-24.
[138] Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.
[139] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (13 mai 2022), RR-2021-001 (TCCE), par. 170.
[140] Feuilles d’acier résistant à la corrosion (21 février 2019), NQ-2018-004 (TCCE), par. 53.
[141] Pièce RR-2023-008-B-07, p. 7.
[142] Pièce RR-2023-008-A-07, p. 4.
[143] Pièce RR-2023-008-A-05, p. 13.
[144] Pièce RR-2023-008-12.02, p. 7; pièce RR-2023-008-12.01, p. 8; pièce RR-2023-008-15.08, p. 4, 7; pièce RR-2023-008-15.05 A, p. 3, 6; pièce RR-2023-008-15.21, p. 3; pièce RR-2023-008-15.14, p. 3, 6; pièce RR-2023-008-15.12, p. 3, 6; pièce RR-2023-008-15.16, p. 3, 6; pièce RR-2023-008-15.20, p. 3; pièce RR-2023-008-15.13, p. 3, 6; pièce RR-2023-008-15.01A, p. 3.
[145] Pièce RR-2023-008-06.B (protégée), tableau 27.
[146] Ibid., tableau 27; pièce RR-2023-008-A-07, p. 7.
[147] Pièce RR-2023-008-A-07, p. 7.
[148] Pièce RR-2023-008-06.B (protégée), tableau 27; pièce RR-2023-008-05.B, tableau 13.
[149] Pièce RR-2023-008-37.02, p. 1.
[150] Pièce RR-2023-008-05.B, tableau 13. Pièce RR-2023-008-05.B (protégée), tableau 27.
[151] Pièce RR-2023-008-A-08 (protégée), p. 8-9.
[152] Pièce RR-2023-008-A-01, p. 87-92.
[153] Ibid., p. 87-92; pièce RR-2023-008-B-06 (protégée), p. 7-10.
[154] Pièce RR-2023-008-A-07, p. 5; pièce RR-2023-008-B-05, p. 4-5.
[155] Pièce RR-2023-008-A-02 (protégée), p. 120.
[156] Pièce RR-2023-008-A-05, p. 15, 17.
[157] Pièce RR-2023-008-A-03, p. 47-49.
[158] Pièce RR-2023-008-03.A, p. 5.
[159] Pièce RR-2023-008-A-04, p. 47.
[160] Pièce RR-2023-008-B-07, p. 8.
[161] Voir, par exemple, Transformateurs à liquide diélectrique (20 décembre 2023), RR-2022-004 (TCCE), par. 88; Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (3 août 2022), RR-2021-002, par. 118.
[162] Voir, par exemple, Pâtes alimentaires séchées à base de blé (20 mars 2024), RR-2023-001 (TCCE), par. 101; Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (13 mai 2022), RR-2021-001 (TCCE), par. 181.
[163] Alinéas 37.2(2)e) et g) du Règlement.
[164] Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.
[165] Pièce RR-2023-008-05.B, tableaux 35, 36; pièce RR-2023-008-06.B (protégée), tableaux 35, 36; pièce RR-2023-008-B-03, p. 11; pièce RR-2023-008-B-04 (protégée), p. 11; pièce R-2023-008-A-06 (protégée), p. 20, pièce RR‐023-008-A-05, p. 20.
[166] Pièce RR-2023-008-A-05, p. 20-21; pièce RR-2023-008-A-06 (protégée), p. 20-21. À cet égard, le Tribunal accepte également les éléments de preuve faisant état d’une tendance à la hausse de la concurrence émanant des marchandises en cause importées au cours du premier trimestre de 2024. Voir pièce RR-2023-008-05.B, tableau 9.
[167] Pièce RR-2023-008-B04 (protégée), p. 11; pièce RR-2023-008-B-03, p. 11.
[168] Pièce RR-2023-008-21.01 A, p. 4. pièce RR-2023-008-22.01A, p. 4; pièce RR-2023-008-05.B, tableaux 5, 40, 41; pièce RR-2023-008-06.B (protégée), tableaux 5, 40, 41.
[169] Pièce RR-2023-008-D-03, p. 6-7.
[170] Ibid., p. 11-176.
[171] En vertu de l’alinéa 37.2(2)c) du Règlement, le Tribunal doit examiner le rendement probable de la branche de production nationale, compte tenu de son rendement récent, notamment des tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, des niveaux d’emploi, des prix, des ventes, des stocks, des parts de marché, des exportations et des bénéfices.
[172] Voir en particulier l’analyse du Tribunal concernant les volumes et les prix, ci-dessus.
[173] À cet égard, les producteurs nationaux ont présenté des prévisions financières en plus des analyses générales décrites dans les présents motifs. Voir, par exemple, pièce RR-2023-008-A-06 (protégée), p. 23; pièce RR‐2023-008-B-04 (protégée), p. 19.
[174] Pièce RR-2023-008-B-03, p. 19-20; pièce RR-2023-008-B-04 (protégée), p. 19-20.
[175] Pièce RR-2023-008-A-05, p. 23-25; pièce RR-2023-008-A-06 (protégée), p. 23-25.
[176] Pièce RR-2023-008-05.B, tableau 25; pièce RR-2023-008-06.B (protégée), tableau 25. À cet égard, le Tribunal conclut que les pièces suivantes sont également éclairantes : pièce RR-2023-008-05.B, tableaux 12, 14; pièce RR‐2023-008-06. B (protégée), tableaux 12, 14.
[177] À ce sujet, le Syndicat des Métallos a fait référence à des données indiquant que les niveaux d’emploi sont demeurés relativement stables au cours de la période visée par le réexamen. Pièce RR-2023-008-21.01A, p. 4; pièce RR-2023-008-22.01A, p. 4; pièce RR-2023-008-05.B, tableaux 5, 40, 41; pièce RR-2023-008-06.B (protégée), tableaux 5, 40, 41.
[178] Pièce RR-2023-008-D-03, p. 6-8. Voir aussi pièce RR-2023-008-D-03, p. 11-176 concernant la convention collective.
[179] Pièce RR-2023-008-D-03, par. 41-43.
[180] DORS/84-927.
[181] Pièce RR-2023-008-D-01, p. 28-29.
[182] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE), par. 33; Transformateurs à liquide diélectrique (20 décembre 2023), RR-2022-004 (TCCE), par. 118; Acier laminé à froid, par. 88-90.
[183] Voir Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (24 juillet 2024), RR-2023-004 (TCCE), par. 98-99.
[184] Cela comprend les arguments présentés par le Syndicat des Métallos concernant la prise en considération des travailleurs « en amont
» [traduction] et « en aval
» [traduction] dans l’analyse du Tribunal. Voir pièce RR-2023-008-D-01, p. 28-29. Le Tribunal fait remarquer que, dans Cerises à chair acidulée (30 janvier 1989), CIT-2-88 (TCCE), le Tribunal n’adhère pas expressément à la prise en compte des travailleurs « en amont » [traduction] et « en aval » [traduction] de la chaîne de production en tant qu’élément devant faire partie de son analyse. Compte tenu de ce fait, et en l’absence de tout autre argument et élément de preuve convaincant, le Tribunal n’est pas persuadé qu’il devrait élargir son analyse de l’incidence sur les travailleurs, malgré la modification apportée récemment à la LMSI.
[185] Pièce RR-2023-008-25.01, p. 2.
[186] Ibid., p. 3.
[187] Ibid., p. 7.
[188] Pièce RR-2023-008-27.01, p. 17.
[189] Voir, par exemple, pièce RR-2023-008-27.02, p. 19;
[190] Voir Owen & Company Limited c. Globe Spring & Cushion Co. Ltd., 2010 CAF 288, par. 13. Voir aussi, par exemple, Plaques de plâtre (19 janvier 2017), NQ-2016-002 (TCCE), par. 162; Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (4 novembre 2016), NQ-2016-001, par. 188; Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE), par. 201. Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE), par. 339; pièce RR-2024-002, par. 109.
[191] Certaines attaches (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) [Certaines attaches 2010], par. 242, citant Fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE), par. 96. Voir aussi Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE), par. 101.
[192] Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (13 février 2015), RR-2014-002 (TCCE), par. 109; Certaines pommes de terre entières (25 septembre 2015), RR-2014-004 (TCCE), par. 128; Plaques de plâtre (3 novembre 2022), RR-2021-004 (TCCE), par. 166; Modules et laminés photovoltaïques (25 mars 2021), RR-2020-001 (TCCE) [Modules et laminés photovoltaïques], par. 128.
[193] Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (3 août 2022), RR-2021-002 (TCCE), par. 158; Plaques de plâtre (3 novembre 2022), RR-2021-004 (TCCE), par. 168; Certaines pièces d’attache 2010, par. 243; Modules et laminés photovoltaïques, par. 129.
[194] Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (3 août 2022), RR-2021-002 (TCCE), par. 157; Plaques de plâtre (3 novembre 2022), RR-2021-004 (TCCE), par. 167; Certaines pièces d’attache 2010, par. 245; Modules et laminés photovoltaïques, par. 133.
[195] Vis en acier au carbone (2 septembre 2020), RR-2019-002 (TCCE) [Vis en acier au carbone], par. 228.
[196] Ibid., par. 229; Certains sièges rembourrés pour usage domestique (2 septembre 2021), NQ-2021-002 (TCCE), par. 296.
[197] Modules et laminés photovoltaïques, par. 132; Certaines pièces d’attache 2010, par. 247-248.
[198] Modules et laminés photovoltaïques, par. 133; Vis en acier au carbone, par. 239.
[199] Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE), par. 246; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (30 janvier 2015), RR-2014-002 (TCCE), par. 112.
[200] Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (3 août 2022), RR-2021-002 (TCCE), par. 159; Modules et laminés photovoltaïques, par. 145, 130.
[201] Pièce RR-2023-008-27.01, p. 17; pièce RR-2023-008-27.02, p. 17-18.
[202] Pièce RR-2023-008-27.01, p. 17.
[203] Pièce RR-2023-008-27.02, p. 17-18.
[204] Pièce RR-2023-008-25.01, p. 7.
[205] Pièce RR-2023-008-27.01, p. 11, 17, 20-21; pièce RR-2023-008-28.01 (protégée), p. 8, 14, 17-22.
[206] Pièce RR-2023-008-27.01, p. 18.
[207] Pièce RR-2023-008-29.01, p. 2.
[208] M. Healey a déclaré ce qui suit : « Je souligne qu’AMD a la capacité technique de produire un produit possédant toutes les caractéristiques particulières mentionnées dans le formulaire de demande d’exclusion, y compris pour ce qui est de la résistance à la traction, de la limite d’élasticité, de l’enduit et des dimensions, sauf pour ce qui est de la largeur. Les COR d’une largeur de 64,2 mm (2,5 po) sont obtenues par la coupe d’une bobine
» [traduction, nos italiques]. Pièce RR-2023-008-27.01, p. 17.
[209] Pièce RR-2023-008-27.01, p. 17.
[210] Pièce RR-2023-008-29.01, p. 1.
[211] Pièce RR-2023-008-25.01, p. 6.
[212] Pièce RR-2023-008-29.01, p. 2.
[213] Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE), par. 339.
[214] Voir le sous-alinéa 40.1(2)d)(iii) du Règlement. De plus, l’article 45 de la LMSI et le paragraphe 40.1(1) du Règlement prévoient que dans les cas où, à l’issue de conclusions de dommage, le Tribunal, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée dans les 45 jours suivant la date des conclusions, ouvre une enquête d’intérêt public s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’imposition d’une mesure antidumping serait contraire à l’intérêt public.