Réexamen relatif à l’expiration RR‑2023‑009 Tubes soudés en acier au carbone |
Ordonnance et motifs rendus |
EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 28 mars 2019, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2018-001, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 19 août 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2012-003, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 20 août 2008, dans le cadre de l’enquête NQ‑2008‑001, concernant des :
TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
ORDONNANCE
Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance rendue le 28 mars 2019, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2018-001, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 19 août 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR‑2012‑003, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 20 août 2008, dans le cadre de l’enquête NQ‑2008‑001, concernant le dumping et le subventionnement de tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, et à l’exclusion 1) des tubes soudés en acier au carbone d’un diamètre nominal de 1 po, répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 10, au fini noir ou galvanisé, et aux extrémités lisses, devant servir à la protection contre l’incendie, 2) des tubes soudés en acier au carbone d’un diamètre nominal de 1/2 po à 2 po inclusivement, produits par soudage par résistance électrique et répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance A, devant servir dans la production de raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, 3) des tubes soudés en acier au carbone d’un diamètre nominal de 1/2 po à 6 po inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuances 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.
Bree Jamieson-Holloway |
Bree Jamieson-Holloway |
Serge Fréchette |
Serge Fréchette |
Frédéric Seppey |
Frédéric Seppey |
L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.