Réexamen relatif à l’expiration RR‑2024-001 Modules muraux unitisés |
Ordonnance et motifs rendus |
TABLE DES MATIÈRES
MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE
Changements dans les conditions du marché
Volume probable des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées
Capacité excédentaire de l’industrie chinoise
Relations d’affaires existantes et positionnement des entreprises
Effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix
EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 3 juillet 2019, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR‑2018-002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 12 novembre 2013, dans le cadre de l’enquête NQ-2013-002 concernant des :
MODULES MURAUX UNITISÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
ORDONNANCE
Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2019, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2018-002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 12 novembre 2013, dans le cadre de l’enquête NQ-2013-002 concernant le dumping et le subventionnement de modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d’ouverture de fenêtre, des joints d’étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des assemblages d’ancrage, excluant les systèmes d’enveloppe de bâtiment non unitisés tels que les systèmes de murs-rideaux montés sur grille ou les systèmes de murs-rideaux à fixation par points, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal proroge, sans modification, son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.
Eric Wildhaber |
Eric Wildhaber |
Georges Bujold |
Georges Bujold |
Susana May Yon Lee |
Susana May Yon Lee |
Lieu de l’audience : |
Ottawa (Ontario) |
Date de l’audience : |
le 13 janvier 2025 |
Membres du Tribunal : |
Eric Wildhaber, membre présidant |
PARTICIPANTS :
Producteurs nationaux |
Conseillers/représentants |
Toro Aluminum/Toro Glasswall Inc. |
Benjamin P. Bedard |
Syndicats |
Conseillers/représentants |
Syndicat des Métallos |
Craig Logie |
Veuillez adresser toutes les communications au :
Greffe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca
EXPOSÉ DES MOTIFS
INTRODUCTION
[1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1] (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 3 juillet 2019, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR‑2018‑002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 12 novembre 2013, dans le cadre de l’enquête NQ-2013-002, concernant le dumping et le subventionnement de modules muraux unitisés (MMU) originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), appelés ci-dessous les marchandises en cause.
[2] Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date à laquelle les conclusions ont été rendues ou, si une ou des ordonnances prorogeant les conclusions ont été rendues, cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76.03(12)b), à moins que cette ordonnance ou ces conclusions ne soient maintenues par le Tribunal à la suite d’un réexamen relatif à l’expiration. L’ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2018-002 devait prendre fin le 2 juillet 2024.
[3] Aux termes de l’article 76.03 de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, puis rendre une ordonnance prorogeant ou annulant l’ordonnance précédente, avec ou sans modification.
CONTEXTE DE LA PROCÉDURE
[4] Le Tribunal a publié son avis de réexamen relatif à l’expiration le 13 mai 2024[2]. À la suite de cet avis, le 14 mai 2024, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause[3].
[5] Le 10 octobre 2024, l’ASFC a conclu, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause[4].
[6] Le 11 octobre 2024, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a entamé sa partie du réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.
[7] La période visée par le réexamen relatif à l’expiration du Tribunal comprend les trois années complètes allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, ainsi que la période intermédiaire allant du 1er janvier au 30 juin 2024. À des fins de comparaison, des renseignements ont également été recueillis et présentés pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023.
[8] Dans le cadre du réexamen, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux acheteurs de MMU, aux producteurs étrangers des marchandises en cause et aux syndicats représentant des travailleurs de la branche de production nationale de répondre à des questionnaires.
[9] D’après les renseignements dont disposait le Tribunal à l’amorce du présent réexamen relatif à l’expiration, Siber Facade Group Inc. (Siber) était un grand importateur de MMU provenant de pays non visés, et le Tribunal a jugé que les données de l’entreprise étaient pertinentes et importantes aux fins du réexamen. Siber n’a pas répondu au questionnaire du Tribunal à l’intention des importateurs avant la date limite du 1er novembre 2024, et ce, même si le personnel du Secrétariat du Tribunal avait communiqué avec elle à plusieurs reprises pour solliciter sa participation.
[10] Le Tribunal a fait part de ses visées à Siber dans une lettre envoyée le 15 novembre 2024 lui expliquant en quoi ses données étaient requises dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration et il lui a demandé de nouveau de répondre au questionnaire à l’intention des importateurs[5]. Le 25 novembre 2024, comme Siber n’avait toujours pas répondu au questionnaire, le Tribunal a rendu une ordonnance de production de documents, enjoignant à l’entreprise de remplir le questionnaire à l’intention des importateurs au plus tard le 3 décembre 2024[6]. Le 3 décembre 2024, Siber s’est conformée à l’ordonnance de production de documents et a transmis son questionnaire dûment rempli[7].
[11] En fin de compte, le Tribunal a reçu les réponses suivantes à ses questionnaires[8] :
· onze réponses de producteurs nationaux de MMU;
· trois réponses d’importateurs de MMU[9];
· une réponse d’un acheteur de MMU;
· une réponse d’un producteur étranger des marchandises en cause, à savoir Shenyang Yuanda Aluminum Engineering Co., Ltd. (Shenyang Yuanda);
· une réponse d’un syndicat représentant les travailleurs de la branche de production nationale, à savoir le Syndicat des Métallos.
[12] En se fondant sur les réponses aux questionnaires et sur les autres renseignements figurant au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal a préparé une version publique et une version protégée du rapport d’enquête et les a versées au dossier le 2 décembre 2024[10]. Le 10 décembre 2024, le personnel a déposé au dossier la version publique définitive et la version protégée définitive du rapport d’enquête, après y avoir ajouté l’information nouvellement transmise par un importateur[11].
[13] Neuf producteurs nationaux ont déposé des observations à l’appui de la prorogation de l’ordonnance, à savoir Toro Aluminum/Toro Glasswall Inc. (Toro), Starline Windows Ltd. (Starline), Aluminum Curtainwall Systems Inc./Inland Glass & Aluminum Limited (IGA), Flynn Canada Ltd. (Flynn), BVGlazing Systems (BVGlazing), State Window Corporation, Harmon Inc., Quest Window Systems Inc. (Quest) et Contract Glaziers Corp. (producteurs nationaux). Le Syndicat des Métallos a également présenté des observations à l’appui de la prorogation de l’ordonnance. Le Tribunal n’a pas reçu d’observations contre la prorogation de l’ordonnance.
[14] Le 16 décembre 2024, le Tribunal a informé les parties de sa décision de tenir une audience sur pièces[12].
[15] Le 18 décembre 2024, le Tribunal a envoyé des demandes de renseignements à certains producteurs et au Syndicat des Métallos. Le 30 décembre 2024, le Tribunal a reçu des réponses publiques et protégées à ses demandes de renseignements, et celles-ci ont été versées au dossier[13].
[16] Le 13 janvier 2025, à Ottawa (Ontario), conformément à l’article 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[14], le Tribunal a procédé à l’instruction de l’affaire sur la foi des éléments de preuve documentaire déposés au dossier. Le Tribunal a clos le dossier du réexamen relatif à l’expiration après l’audience sur pièces tenue le 13 janvier 2025.
PRODUIT
Définition du produit
[17] Les marchandises en cause sont les suivantes :
Modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d’ouverture de fenêtre, des joints d’étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des assemblages d’ancrage, excluant les systèmes d’enveloppe de bâtiments non unitisés tels que les systèmes de murs-rideaux montés sur grille ou les systèmes de murs‑rideaux à fixation par points, originaires ou exportés de la République populaire de Chine[15].
[18] L’énoncé des motifs de l’ASFC comprend des renseignements supplémentaires sur le produit et le processus de fabrication[16].
CADRE LÉGISLATIF
[19] Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance rendue à l’égard des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale[17]. Aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit l’annuler. Toutefois, s’il est d’avis que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage, il doit la proroger avec ou sans modification.
[20] Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires »
. Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale »
.
[21] Le Tribunal doit également décider s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause, c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets.
MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES
[22] Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause causerait vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises parmi les marchandises en cause et les marchandises similaires[18].
[23] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires »
par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :
a) marchandises identiques aux marchandises en cause;
b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[24] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients[19]. Le Tribunal tient également compte de ces mêmes facteurs pour établir s’il existe plus d’une catégorie de marchandises[20].
[25] Dans le cadre de son enquête initiale, le Tribunal avait conclu que les MMU produits au pays qui étaient de même description que les marchandises en cause constituaient des « marchandises similaires »
par rapport aux marchandises en cause[21]. Le Tribunal avait également conclu qu’il n’existait qu’une seule catégorie de marchandises[22]. Le Tribunal a tiré les mêmes conclusions, en ce qui concerne les marchandises similaires et les catégories de marchandises, dans son réexamen relatif à l’expiration de 2018[23].
[26] Les producteurs nationaux font valoir que rien dans le dossier du présent réexamen n’indique un changement dans la production des MMU, la commercialisation des MMU ou les ventes de MMU qui justifierait que le Tribunal réexamine ses décisions antérieures. N’ayant reçu aucun argument ou élément de preuve montrant le contraire, le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de ses conclusions antérieures. Par conséquent, le Tribunal demeure d’avis que les MMU produits au Canada dont la description est la même que celle des marchandises en cause constituent une seule catégorie de « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause.
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
[27] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale »
de la façon suivante :
[…] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.
[28] Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a une probabilité de dommage pour l’ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires[24]. L’expression « proportion majeure »
n’est pas définie dans la LMSI, mais le Tribunal l’a toutefois interprétée comme signifiant une proportion importante ou considérable, et pas forcément une majorité (c.-à-d. pas forcément 50 %)[25]. Le Tribunal a déjà laissé entendre que, dans certaines circonstances, une proportion d’au moins 20 % de la production collective nationale pourrait constituer une proportion majeure[26]. Le Tribunal a aussi souligné que l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) avait abordé la question de savoir ce qui pouvait constituer une proportion majeure de la production nationale dans le cas d’une branche de production fragmentée, comme c’est le cas pour l’industrie canadienne des MMU, qui se compose de nombreux producteurs. Le cas échéant, une proportion majeure peut en fait être une proportion plus petite que dans le cas d’une branche de production plus concentrée[27].
[29] Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, les observations des producteurs nationaux ne comprenaient pas de données précises concernant la proportion de la production collective nationale qu’ils représentent ensemble[28]. Néanmoins, le Tribunal estime que les renseignements qui suivent permettent d’établir que la production totale des producteurs nationaux ayant répondu au questionnaire à l’intention des producteurs constitue une proportion majeure de la proportion collective nationale.
[30] Le Tribunal a reçu 11 réponses de producteurs nationaux à son questionnaire, dont des réponses partielles. Tous les producteurs nationaux qui ont répondu au questionnaire de l’ASFC ont répondu au questionnaire du Tribunal[29]. Le Tribunal a également reçu les réponses de deux producteurs potentiels ayant affirmé qu’ils n’avaient pas produit de MMU au cours de la période visée par le réexamen[30].
[31] À titre comparatif, au moment de l’enquête initiale, le Tribunal avait conclu que les 15 producteurs nationaux pour lesquels des données étaient disponibles représentaient ensemble une vaste majorité de la production collective nationale de marchandises similaires[31]. De même, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration de 2018, le Tribunal avait conclu que les 11 producteurs nationaux qui appuyaient la prorogation des conclusions représentaient une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires[32]. Dans ce réexamen, le Tribunal avait également mentionné que, selon le dossier de l’ASFC, « les parties qui appu[yaient] une prorogation s’entend[aient] pour dire que leur production constituait, en moyenne, 76 p. 100 de la production collective nationale de MMU dans le marché canadien
[33] »
.
[32] De même, le Tribunal souligne que, dans le présent réexamen relatif à l’expiration, l’ASFC était convaincue que les huit producteurs nationaux ayant répondu à son questionnaire représentaient une vaste majorité de la production collective nationale de marchandises similaires[34].
[33] Le Tribunal constate par ailleurs que, selon la preuve au dossier, la composition de la branche de production nationale n’a pas beaucoup changé au fil du temps. De fait, la plupart des producteurs nationaux ayant contribué au réexamen relatif à l’expiration de 2018 ont poursuivi leurs activités au cours de la période visée par le réexamen et ont participé activement au présent réexamen[35]. De plus, le Tribunal souligne que, d’après les réponses au questionnaire du présent réexamen relatif à l’expiration, la capacité de production et les niveaux d’emploi des répondants sont demeurés en grande partie inchangés par rapport au réexamen précédent[36].
[34] À la lumière des renseignements figurant au dossier, et en l’absence d’observations contraires, le Tribunal juge que la production totale des producteurs nationaux qui ont répondu au questionnaire à l’intention des producteurs constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Par conséquent, ces producteurs représentent la « branche de production nationale »
aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration.
CUMUL CROISÉ
[35] Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement probables des marchandises en cause.
[36] Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, comme il a été mentionné dans des affaires antérieures, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il est donc impossible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, lorsque les marchandises sous-évaluées et subventionnées proviennent d’un seul pays, les effets sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de distinguer la portion due au dumping de la portion due au subventionnement[37].
[37] Puisque le présent réexamen relatif à l’expiration ne concerne que les marchandises sous‑évaluées et subventionnées provenant de la Chine, les effets probables de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause se manifesteront aussi sous un seul ensemble de prix. Par conséquent, le Tribunal évaluera les effets cumulatifs probables de la poursuite ou de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause sur la branche de production nationale.
ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE
[38] Le réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective[38]. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions étaient en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage[39].
[39] Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec le droit interne et les orientations que donnent les accords de l’OMC[40]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve étayant des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives[41].
[40] Dans ses évaluations de la probabilité de dommage, le Tribunal a invariablement adopté pour position qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme[42]. En l’espèce, le Tribunal juge approprié de centrer son analyse sur les 24 prochains mois.
[41] Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[43] (Règlement) dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage quand l’ASFC a déterminé qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping ou du subventionnement. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration sont exposés en détail plus bas.
Changements dans les conditions du marché
[42] Afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en cause et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’expiration de l’ordonnance, le Tribunal se penchera d’abord sur les changements dans les conditions du marché chinois et du marché national, c’est‑à‑dire ceux qui se sont produits pendant la période visée par le réexamen et ceux qui sont susceptibles de se produire au cours des 24 prochains mois[44].
[43] Le Tribunal a examiné les arguments et les éléments de preuve non contestés présentés par les parties, et il a conclu que les observations ci-après sont particulièrement pertinentes et crédibles.
Conditions du marché international
[44] Le Tribunal se range à l’argument des producteurs nationaux selon lequel la croissance de l’économie chinoise a connu une baisse de régime dans les dernières années[45], ce qui a nui au secteur de la construction et au secteur immobilier en Chine et, par conséquent, à l’industrie chinoise des MMU. Le secteur de la construction d’immeubles résidentiels et commerciaux bas, de hauteur moyenne et de grande hauteur est l’unique utilisateur des MMU. Ainsi, si le secteur de la construction se porte bien, l’industrie de la fabrication de MMU en profite, et inversement.
[45] La relativement faible performance globale de l’économie chinoise et les effets négatifs qui en découlent sur le secteur de la construction et l’industrie des MMU ont incité, et continueront d’inciter, les producteurs chinois à chercher d’autres occasions sur les marchés d’exportation[46]. Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé de 5,2 % en 2023 et devrait connaître une augmentation de 4,8 % en 2024, de 4,5 % en 2025 et de 3,3 % en 2029. Ces taux sont inférieurs à la croissance de 8,4 % observée en 2021. Même si la progression de 2021 est largement attribuable aux mesures de stimulation économique mises en place par le gouvernement après la COVID-19, le taux de croissance du PIB de la Chine en 2023 et les taux de croissance anticipés pour 2024, 2025 et 2029 demeurent inférieurs aux taux de croissance enregistrés avant la pandémie[47].
[46] Selon le Fonds monétaire international (FMI), les mises en chantier résidentielles avaient reculé de près de 60 % à la fin de 2023, comparativement à 2020[48]. Le FMI prévoit de plus que les investissements dans le logement poursuivront leur descente en 2025 et atteindront un creux en 2026, de 30 % à 60 % inférieur au sommet de 2021, avant de revenir à une croissance modeste en 2026[49]. Le FMI qualifie désormais de prolongé le repli du marché immobilier en Chine et il affirme que le secteur immobilier chinois connaît une période de correction nécessaire pour ramener les stocks à un niveau gérable après une période de construction excessive et de surendettement des promoteurs immobiliers[50]. Les rapports du FMI concordent avec d’autres rapports qui font état d’une contraction des mises en chantier résidentielles. D’après les rapports de Statista, les mises en chantier, qui se chiffraient à 1 675 millions de mètres carrés en 2019, se sont établies à 693 millions de mètres carrés en 2023, une chute de près de 60 %[51]. De même, le Bureau national de la statistique de la Chine a indiqué que les mises en chantier résidentielles et commerciales ont inscrit une baisse chaque année durant la période visée par le réexamen[52].
[47] Le Tribunal fait remarquer que les éléments de preuve concernant les mesures adoptées par le gouvernement chinois pour soutenir le secteur immobilier[53], ou de façon plus générale l’économie nationale[54], font état de résultats variables. À titre d’exemple, le grand nombre de logements invendus en Chine[55] témoigne d’une surcapacité persistante et de la faiblesse de la demande globale[56]. De plus, dans toutes les grandes villes en Chine, les taux d’inoccupation des locaux à bureaux se situent à des sommets jamais vus[57], entre 20 % et 43 %[58]. Selon les estimations, cet engorgement du marché pèsera probablement sur le secteur de la construction jusqu’en 2030 au moins[59].
[48] Dans un tel contexte, le Tribunal convient que les rapports annuels et semestriels des producteurs chinois de MMU montrent que le repli du secteur immobilier en Chine les a directement touchés. Plusieurs grands producteurs de MMU ont affirmé être confrontés à une concurrence féroce sur le marché intérieur, donnant lieu à des résultats financiers moins reluisants[60]. Hainan, par exemple, a enregistré des pertes de bénéfices avant impôts dans quatre des six années de la période allant de 2018 à 2023 ainsi qu’en 2024[61]. Une filiale de ce même producteur, qui fabriquait des murs‑rideaux, a déclaré faillite[62].
[49] Le Tribunal souligne également que les prévisions de croissance modeste du PIB mondial, à 3,2 % en 2025 et 3,1 % en 2029, les plus faibles depuis des décennies[63], ne sont pas très favorables à la construction résidentielle et commerciale à l’échelle mondiale, ou au marché mondial des MMU, qui est tributaire du secteur de la construction. En plus de la Chine, qui, comme il en a été question précédemment, anticipe des ralentissements dans le secteur de la construction résidentielle et commerciale, d’autres marchés importants, comme l’Union européenne (UE), le Royaume-Uni[64] et les États-Unis[65], s’attendent également à des baisses de régime. De même, comme la Chine, d’autres pays de la région de l’Asie-Pacifique ont observé un essoufflement de la croissance de la construction résidentielle et non résidentielle privée au deuxième trimestre de 2024[66]. En somme, le Tribunal accueille les éléments de preuve qui montrent que d’autres marchés d’exportation ne pourront probablement pas absorber un plus grand nombre de MMU en provenance de la Chine compte tenu des perspectives économiques mondiales défavorables pour les 24 prochains mois au moins[67].
[50] Le Tribunal conclut donc que les projections économiques concernant le secteur immobilier et le secteur de la construction en Chine demeurent modestes, ce qui pourrait inciter les producteurs chinois de MMU à se tourner vers d’autres marchés à court et à moyen terme étant donné leur capacité de production excédentaire.
Conditions du marché national
[51] Conformément à la preuve présentée dans le précédent réexamen relatif à l’expiration[68], les producteurs nationaux et le Syndicat des Métallos font valoir qu’un délai d’environ 12 à 24 mois s’écoule entre le moment où une vente est réalisée ou une commande est passée et le début de la livraison des MMU[69]. Par conséquent, le Tribunal convient qu’il faut un certain temps avant que l’évolution de la demande se répercute sur la production nationale et sur les revenus des producteurs nationaux.
[52] Dans ce contexte, malgré l’augmentation globale du volume total de ventes sur le marché au cours de la période visée par le réexamen[70], le Tribunal accueille la preuve d’une fluctuation de la demande de MMU pour certains producteurs nationaux[71]. Certains producteurs nationaux affirment que la demande d’immeubles commerciaux de grande hauteur a marqué un recul depuis le début de la COVID-19, principalement en raison des hauts taux d’inoccupation des immeubles existants et, plus récemment, des taux d’intérêt élevés[72].
[53] La flambée des taux d’intérêt qui a commencé au début de 2022 a contribué à affaiblir la demande dans le secteur de la construction résidentielle et d’immeubles en copropriété[73]. En 2024, de nombreux projets de copropriété n’ont pas obtenu le financement nécessaire pour aller de l’avant, en raison surtout des « niveaux historiquement bas » [traduction]
des ventes de logements en copropriété réalisées avant le début des travaux de construction[74].
[54] Selon les témoins, même si les taux d’intérêt sont sur une pente descendante, la réduction des coûts d’emprunt ne suffira probablement pas à rétablir la demande sur le marché de la construction résidentielle et d’immeubles en copropriété, étant donné les coûts de construction élevés, la chute des prix et les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement[75].
[55] La faiblesse de la demande a également contribué à la réduction du nombre de commandes en attente. Paul Arnold, de Starline Windows Ltd., a expliqué, d’une part, que les commandes sont enregistrées dans un « carnet de commandes » [traduction] où elles sont mises en attente jusqu’à ce que la date de début de la production soit fixée, et, d’autre part, qu’un certain nombre d’ossatures est nécessaire chaque mois pour maintenir un arriéré de commandes et un flux de travail raisonnables. Le carnet de commandes pour 2025 est moins bien garni que dans les années précédentes, ce qui témoigne de la situation difficile du marché et de la faiblesse de la demande au Canada[76].
[56] Les producteurs nationaux soutiennent que le repli du marché a contraint plusieurs producteurs de MMU à se retirer du marché. C’est notamment le cas d’Oldcastle BuildingEnvelope, qui a cessé ses activités en 2024, et d’Integro Building Systems, qui a déclaré faillite en 2023[77].
[57] Les producteurs nationaux font valoir, et le Syndicat des Métallos adopte le même point de vue, que la demande demeurera probablement faible au cours des 12 à 24 prochains mois[78], en particulier sur le marché des logements en copropriété[79]. À titre d’exemple, dans la région du Grand Toronto, les promoteurs de projets de copropriété publient régulièrement des avis de retard. En plus de repousser les dates de démarrage de ces projets, les promoteurs retardent également les processus d’appels d’offres en cours parce que les préventes n’ont pas généré un volume de ventes adéquat et que le financement est insuffisant[80]. Les producteurs nationaux ignorent si des politiques gouvernementales seront bientôt mises en œuvre pour aider le secteur de la construction résidentielle à cesser de faire du surplace[81].
[58] Les producteurs nationaux ont également présenté des éléments de preuve indiquant que la construction d’immeubles de bureaux de grande hauteur était à l’arrêt. Comme le taux d’inoccupation est excessivement élevé dans de nombreux bureaux au Canada depuis le début de la COVID, les projets de construction de tours de bureaux sont suspendus. Par conséquent, les ventes visent désormais principalement les projets institutionnels qui comportent des murs-rideaux, comme des hôpitaux, des hôtels et des tours résidentielles[82].
[59] En plus de ces facteurs qui ont eu, et qui auront probablement, une incidence sur le marché des MMU au Canada, les producteurs nationaux ont fait mention, dans leurs réponses au questionnaire, d’autres éléments ayant une incidence défavorable sur la demande, comme la « taxe pour les acheteurs étrangers de propriétés résidentielles
[83] »
[traduction] ou la « taxe sur les flips immobiliers
[84] »
[traduction] en vigueur en Colombie-Britannique. S’agissant des facteurs qui peuvent avoir un effet positif sur la demande, BV Glazing Systems a mentionné, dans le questionnaire à l’intention des producteurs, que l’immigration avait suscité une demande accrue de lieux de résidence et de travail[85]. Par ailleurs, les perspectives du marché canadien sont compliquées par le fait que les codes du bâtiment au Canada vont subir des modifications au cours des 15 prochaines années, ce qui pourrait tirer vers le haut la demande de MMU[86]. Néanmoins, le Tribunal juge que l’incidence de ces facteurs est incertaine et impossible à quantifier pour ce qui est des 24 mois à venir, particulièrement en raison du décalage qui existe dans l’industrie.
[60] À la lumière de ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que la demande de MMU sur le marché canadien ne progressera vraisemblablement pas et restera donc peu vigoureuse à court et à moyen terme.
Volume probable des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées
[61] Conformément à l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non.
[62] Pour évaluer le volume probable des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal prend en compte le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par d’autres pays et le fait que les mesures adoptées par d’autres pays causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées[87].
Volume des importations au cours de la période visée par le réexamen
[63] Selon les producteurs nationaux, les droits ont permis de limiter la présence au Canada des MMU de la Chine faisant l’objet de prix déloyaux au cours de la période visée par le réexamen. En effet, les données de l’ASFC sur la perception des droits pour la période visée par le réexamen portent à croire que les marchandises en cause ont été importées en quantités négligeables au cours de seulement deux périodes, soit en 2023 et au premier semestre de 2024, et qu’elles ont représenté moins de 1 % des importations à chacune de ces périodes[88]. Bien qu’il ne s’agisse pas là d’un facteur déterminant, en l’absence de preuve contraire, le Tribunal conclut que les volumes négligeables des importations de marchandises en cause donnent à penser que les producteurs chinois de MMU ne peuvent soutenir la concurrence sur le marché canadien à des prix qui ne sont pas sous-évalués et subventionnés[89].
Rendement probable de la branche de production chinoise
[64] Les producteurs nationaux font valoir que les difficultés susmentionnées qui plombent l’économie chinoise continueront d’avoir des effets défavorables sur les producteurs de MMU en Chine au cours des 24 mois à venir. Les mesures de relance mises en place par le gouvernement pour soutenir le secteur immobilier ont eu des résultats variables, et la demande tiède continuera vraisemblablement à maintenir les taux d’utilisation de la capacité à de bas niveaux, surtout si les ajouts de capacité prévus se concrétisent. Dans un tel contexte, la demande intérieure faible ou stagnante devrait inciter les producteurs chinois de MMU à s’efforcer plus activement de trouver de nouveaux marchés pour y exporter la surproduction. Par conséquent, le Canada demeurera un marché attrayant, en particulier en raison des relations d’affaires qui y ont été établies dans le passé[90] et du contexte commercial relativement sûr. Dans les paragraphes qui suivent, le Tribunal se penchera sur les éléments de preuve présentés par les producteurs nationaux à l’appui de leur prétention selon laquelle les MMU sous-évalués et subventionnés seront réintroduits sur le marché canadien en grandes quantités advenant l’expiration de l’ordonnance.
Capacité excédentaire de l’industrie chinoise
[65] Le Tribunal reconnaît que, à l’instar de l’industrie canadienne des MMU, il est difficile de déterminer avec précision la taille de l’industrie chinoise des MMU. Les producteurs nationaux soutiennent que le volume de production indiqué dans un rapport préparé par Zhiyan Consulting à propos de l’industrie chinoise des murs-rideaux est vraisemblablement représentatif du volume de production des marchandises en cause en Chine. Selon ce rapport, en décembre 2023, la Chine se situait au premier rang des producteurs de murs-rideaux au monde : sa production, qui a crû de 40 % de 2015 à 2021, se chiffrait à 182,5 millions de mètres carrés en 2022[91]. Selon les producteurs nationaux, les volumes de production mentionnés dans le rapport peuvent inclure des marchandises non visées, mais ils comprennent tout de même des quantités importantes de marchandises en cause, puisque le rapport fait référence à des procédés de fabrication automatisés[92]. Le Tribunal reconnaît que, si les procédés de fabrication automatisés servent à la production de murs-rideaux, contrairement aux systèmes montés sur grille, qui sont assemblés sur le chantier[93], le rapport fait aussi mention d’autres types de murs-rideaux, y compris les murs-rideaux à fixation par points non visés[94], qui peuvent ne pas correspondre à la définition des marchandises visées par le présent réexamen relatif à l’expiration. Par conséquent, si le Tribunal est prêt à reconnaître que la Chine se classait au premier rang des producteurs de murs-rideaux au monde en 2023, il estime qu’il ne peut pas se fier aux volumes de production indiqués dans le rapport, car ils ne constituent pas des estimations adéquates des volumes de production des marchandises en cause en Chine.
[66] Le Tribunal est toutefois convaincu que les producteurs nationaux sont parvenus à démontrer que la Chine a une capacité théorique massive de loin supérieure aux volumes des ventes intérieures de la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen. Les producteurs nationaux rappellent que le Tribunal avait recensé plus de 200 producteurs chinois de MMU au moment où les conclusions ont été rendues[95]. Le Tribunal fait remarquer qu’aucun élément de preuve n’a été présenté pour appuyer le fait que ce nombre est toujours d’actualité. Le Tribunal accepte néanmoins les éléments de preuve des producteurs nationaux, qui ont relevé un sous-ensemble de 14 producteurs chinois de MMU dont la capacité de production combinée est 18 fois supérieure aux volumes de ventes intérieures de la branche de production nationale en 2023. Les producteurs nationaux ont fourni des éléments de preuve provenant de sites Web d’entreprises qui montrent que la capacité de production combinée de 13 de ces producteurs chinois de MMU se situe entre 23,2[96] et 23,5 millions de mètres carrés[97].
[67] Les producteurs nationaux ont aussi ciblé quatre producteurs chinois de MMU ayant chacun une capacité de production de 1 à 10 fois supérieure au volume des ventes intérieures de la branche de production nationale en 2023. Shenyang Yuanda a fait état d’une capacité de production de 13 millions de mètres carrés[98], Fangda Group Co., Ltd., de 5 millions de mètres carrés[99], Anhui New Horizon Doors, Windows and Curtain Wall Engineering Co., Ltd., de 2 millions de mètres carrés[100], et Shandong Huada Doors, Windows and Curtain Wall Co., Ltd., de 1,5 million de mètres carrés[101].
[68] Le Tribunal fait remarquer que les producteurs nationaux n’ont pas été en mesure de démontrer quelle proportion de la capacité des producteurs chinois de MMU est affectée à la production de MMU, plutôt qu’à d’autres produits, comme des fenêtres et des portes d’aluminium. Le Tribunal convient néanmoins qu’une petite proportion seulement de la capacité de production globale combinée des producteurs chinois aurait été suffisante pour approvisionner le marché canadien en entier à son sommet en 2023[102].
[69] Par ailleurs, le Tribunal reconnaît le manque d’éléments de preuve concernant l’utilisation de la capacité des producteurs chinois de MMU au cours de la période visée par le réexamen. Shenyang Yuanda a rempli le questionnaire à l’intention des producteurs étrangers, mais le Tribunal estime que les données qu’elle a fournies sur l’utilisation de la capacité ne sont pas fiables. Le Tribunal considère que Shenyang Yuanda a à tort transmis son volume global de production des marchandises en cause à chacune des périodes, plutôt que la capacité de production réelle de son usine[103]. Toutefois, compte tenu des éléments de preuve exposés précédemment au sujet de la faiblesse projetée de la demande de MMU en Chine au cours des deux prochaines années, de l’importante capacité de production de MMU en Chine et des politiques du gouvernement chinois qui visent à encourager une production accrue, le Tribunal estime qu’il est raisonnable de déduire qu’une quantité excédentaire importante de MMU chinois sera disponible pour l’exportation vers d’autres marchés, notamment au Canada, advenant l’expiration de l’ordonnance.
[70] Le Tribunal est également disposé à reconnaître, comme l’ont fait valoir les producteurs nationaux, qu’au moins une politique du gouvernement de la Chine, le plan de mise en œuvre appuyé par la technologie pour l’atteinte du pic d’émissions de carbone et la carboneutralité (2022-2030), pourrait contribuer à la croissance future de l’« industrie de la décoration des bâtiments »
[traduction] en Chine, qui comprend la production de MMU. Le Tribunal n’a toutefois pas été en mesure de déterminer dans quelle mesure cette politique aura une influence et il y a donc accordé un poids restreint[104].
Attrait du marché canadien
[71] Le Tribunal accueille les observations des producteurs nationaux selon lesquelles le marché canadien est attrayant aux yeux des exportateurs chinois en raison de sa relative stabilité, de la résilience du secteur de la construction et de la fiabilité du système judiciaire. Les producteurs nationaux font valoir qu’étant donné la faiblesse du marché canadien, la demande de MMU à court et à moyen terme demeurera restreinte. Les réponses au questionnaire à l’intention des producteurs indiquent que les producteurs ont présenté des soumissions pour des projets vers la fin du deuxième semestre de 2024 et qu’ils prévoient soumissionner dans le cadre d’autres projets en 2025.
[72] Les producteurs nationaux soutiennent, et le Tribunal se range à cet argument, que trois marchés de MMU importants au Canada, soit Montréal, la région du Grand Toronto et Vancouver, sont facilement accessibles par la voie maritime, et que la rigueur des hivers canadiens pourrait favoriser, à certains moments dans l’année, les MMU produits en usine plutôt que les autres types d’enveloppes de bâtiment produites sur les chantiers. Toutefois, le Tribunal n’est pas convaincu que ces facteurs font fondamentalement pencher la balance en faveur des producteurs étrangers de MMU, dont les producteurs chinois. En effet, le Tribunal est d’avis que les considérations qui précèdent sont neutralisées par l’étroite proximité géographique et logistique des producteurs nationaux par rapport à ces marchés, et par l’avantage probable que cette proximité leur confère, ainsi qu’il en a été question dans l’enquête initiale et le premier réexamen. De plus, le fait que les MMU soient produits dans des usines chinoises ou dans des usines canadiennes pendant les mois d’hiver aurait probablement uniquement une incidence sur la demande globale plutôt qu’un effet à la hausse sur la demande de MMU en provenance de la Chine précisément.
[73] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, le Tribunal est disposé à admettre que le marché canadien continuera probablement à présenter un attrait pour les exportateurs chinois de MMU au cours des 24 prochains mois. Même si la demande sur le marché canadien ne devrait pas progresser de façon marquée au cours de cette période, il n’en demeure pas moins que le marché canadien offrira vraisemblablement certaines occasions fiables aux acteurs de l’industrie des MMU. Il est donc raisonnable de déduire que, advenant l’expiration de l’ordonnance, le marché canadien des MMU sera attrayant aux yeux des producteurs et exportateurs chinois.
Relations d’affaires existantes et positionnement des entreprises
[74] Dans le cadre de l’enquête initiale et du premier réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a conclu que les producteurs chinois étaient tournés vers l’exportation. Le Tribunal accueille la prétention des producteurs nationaux selon laquelle c’est toujours le cas aujourd’hui compte tenu des conditions du marché chinois et de la surcapacité sans cesse croissante des producteurs chinois. De fait, plusieurs producteurs chinois de MMU reconnaissent que l’exportation vers d’autres marchés constitue un volet de leur stratégie commerciale[105].
[75] Par ailleurs, le Tribunal reconnaît l’importance accordée aux relations existantes ou passées dans cette industrie, notamment parce qu’en raison de la nature technique personnalisée des MMU, les acheteurs seront portés à faire affaire avec des fournisseurs connus, y compris ceux de l’étranger, avec qui ils ont déjà entretenu des relations d’affaires fructueuses dans le passé. D’après les producteurs nationaux, puisque de nombreux producteurs chinois des marchandises en cause ont obtenu des contrats avant que le Tribunal ne rende ses conclusions, ceux-ci vont probablement parvenir à réintégrer rapidement le marché canadien advenant l’expiration de l’ordonnance, car ils connaissent déjà le marché et y avaient établi une solide présence dans le passé.
[76] Le Tribunal admet que les éléments de preuve qui suivent viennent étayer les observations des producteurs nationaux au regard de cette question. L’enquête initiale avait révélé que plusieurs contrats avaient été octroyés à Shenyang Yuanda et Jangho Curtain Wall Canada Co., Ltd. (Jangho) au cours de la période visée par l’enquête[106]. Le Tribunal fait remarquer que, bien que Shenyang Yuanda, à qui appartient Canada Yuanda Aluminium Corporation, n’ait pas exporté de MMU au Canada au cours de la période visée par le réexamen, elle en a exporté aux États-Unis. Dans ses réponses au questionnaire, Shenyang Yuanda a affirmé ce qui suit : « [l]es effets de la COVID-19 se dissipent, les économies de divers pays se redressent et la demande [de] produits de murs-rideaux [est] en hausse
[107] »
[traduction]. Jangho, qui a elle aussi répondu au questionnaire, a mentionné qu’elle n’avait pas acheté ou importé de MMU de quelque pays que ce soit au cours de la période visée par le réexamen[108]. Toutefois, sa société mère, Jangho Group, a affirmé, dans son rapport annuel de 2023 et dans son rapport semestriel de 2024, qu’elle prévoit ramener sa branche de murs-rideaux sur le marché international, y compris en Amérique[109].
[77] Les producteurs nationaux font observer que China State Construction Development Holdings Limited (auparavant connue sous le nom Far East Global), un producteur chinois de MMU appartenant à l’État, a participé à de nombreux projets de construction au Canada[110]. L’entreprise possède Gamma Windows and Walls International Inc. (Gamma), un producteur de MMU ayant une usine au Québec[111]. Le Tribunal a invité Gamma à remplir le questionnaire à l’intention des producteurs ou le questionnaire à l’intention des importateurs, mais l’entreprise ne l’a pas fait. Le Tribunal fait néanmoins remarquer qu’en raison de cette structure de propriété, une voie sera déjà tracée pour permettre aux marchandises en cause de réintégrer immédiatement le marché canadien advenant l’expiration de l’ordonnance.
[78] En l’absence de preuve contradictoire, le Tribunal se range à l’argument des producteurs nationaux suivant lequel, si l’ordonnance expire, les producteurs chinois de MMU vont vraisemblablement se comporter de la même façon qu’avant l’adoption de mesures au titre de la LMSI. Sans la contrainte des droits imposés en vertu de la LMSI, les producteurs chinois pourront recommencer à proposer les marchandises en cause à des prix inéquitablement bas aux promoteurs qui ont déjà vu de telles pratiques commerciales dans le passé et qui souhaitent réduire les coûts liés aux MMU. Le Tribunal accueille également les énoncés non contredits des personnes ci-dessous, issues de la branche de production nationale, déposés à titre d’éléments de preuve à l’appui de cette position.
[79] Michel Cornacchia, de BVGlazing, a affirmé « [qu’a]vant l’imposition des droits, les producteurs chinois avaient établi une solide présence sur le marché canadien, et les promoteurs les connaissent. Les promoteurs sont extrêmement sensibles aux prix, surtout dans le marché actuel. Tous les projets pour lesquels nous prévoyons présenter des soumissions en 2025 et 2026 seront vraisemblablement attrayants pour les producteurs chinois et risquent d’être dans la mire des fournisseurs chinois de MMU si l’ordonnance est annulée
[112] » [traduction].
Le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en doute l’analyse du marché offerte par M. Cornacchia.
[80] Paul Arnold, de Starline, ajoute que « les producteurs chinois demeurent connus sur le marché canadien et on se souvient du travail qu’ils ont accompli dans le passé. Si l’ordonnance est annulée, les acheteurs canadiens de MMU s’empresseront de demander des concessions de prix selon la disponibilité des importations chinoises
[113] » [traduction].
[81] Jody Cash, de Quest, abonde dans le même sens : « [m]algré l’affaiblissement récent de la demande, le Canada demeure un marché attrayant pour les producteurs chinois. Les producteurs chinois de MMU ont déjà entretenu des relations d’affaires avec le Canada dans le passé et ont fait leurs preuves pour ce qui est d’approvisionner le marché canadien en MMU à bas prix » [traduction].
Jody Cash soutient que, si l’ordonnance est annulée, rien n’empêcherait les producteurs chinois de se livrer à leurs pratiques commerciales passées, surtout dans le contexte où le secteur de la construction et le secteur immobilier en Chine connaissent un ralentissement[114].
[82] Enfin, Donald Delaney, de Flynn, affirme qu’« [a]vant le prononcé de l’ordonnance, les pratiques des producteurs des marchandises en cause, qui voulaient s’emparer de grands projets canadiens, ont mené à une sous-cotation très marquée des prix. Rien ne permet de croire qu’ils ne se livreraient pas encore aux mêmes pratiques s’ils en avaient la possibilité
[115] » [traduction].
Il a également fait mention de projets institutionnels qui seraient particulièrement à risque advenant l’expiration de l’ordonnance, car ceux-ci seraient attrayants pour les producteurs chinois de MMU vu leur taille, leur valeur et leur durée. Selon lui, les promoteurs auront un intérêt pour les MMU originaires de la Chine étant donné la réduction de prix potentielle qui y est associée[116]. M. Delaney a en outre abordé les clauses d’annulation qui font généralement partie des contrats de MMU et en raison desquelles des appels d’offres pourraient être relancés alors qu’ils avaient déjà été remportés par des producteurs nationaux, ce qui permettrait aux producteurs chinois de rapidement reprendre pied sur le marché canadien, en particulier les producteurs chinois qui ont déjà acquis une expérience du marché canadien dans le passé[117].
Risque de détournement
[83] Les producteurs nationaux affirment que les mesures de recours commerciaux en vigueur au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays à l’encontre des extrusions d’aluminium originaires de la Chine causeront probablement un détournement des MMU chinois vers le Canada advenant l’expiration de l’ordonnance.
[84] Dans un premier temps, les producteurs nationaux soutiennent que les droits antidumping et les droits compensateurs perçus par le Canada sur les importations d’extrusions d’aluminium en provenance de la Chine[118], de même que la surtaxe de 25 % visant les produits d’aluminium originaires de la Chine[119], causeront une réaffectation des extrusions d’aluminium destinées à l’exportation, à la production d’autres produits en aval destinés à l’exportation. D’après les producteurs nationaux, les MMU destinés à être exportés au Canada figureront parmi ces produits, advenant l’expiration de l’ordonnance.
[85] Le Tribunal admet qu’il est possible, si l’ordonnance expire, que certaines extrusions d’aluminium soient réaffectées à la production de MMU destinés à être exportés au Canada. Toutefois, comme les MMU sont des produits conçus sur mesure pour des projets particuliers, il est également possible que les extrusions d’aluminium destinées à l’exportation ne puissent pas servir à la production de MMU hautement spécialisés.
[86] Dans un deuxième temps, les producteurs nationaux font valoir que les mesures de recours commerciaux en vigueur aux États-Unis à l’encontre des extrusions d’aluminium originaires de la Chine causeront probablement aussi, si l’ordonnance expire, une réaffectation des extrusions d’aluminium chinoises à la production de MMU destinés au Canada. Ces mesures comprennent l’ordonnance visant les extrusions d’aluminium prononcée par la United States International Trade Commission, qui a été prorogée en octobre 2022 (et qui s’applique également aux murs-rideaux)[120], de même que la surtaxe de 25 % au titre de l’article 301 et la surtaxe de 10 % au titre de l’article 232 concernant les extrusions d’aluminium en provenance de la Chine[121].
[87] Dans un troisième temps, les producteurs nationaux font valoir que les mesures de recours commerciaux visant les extrusions d’aluminium chinoises en vigueur en Australie, en Colombie, dans l’Union européenne, à Trinité-et-Tobago et au Vietnam[122] vont de la même façon causer la réaffectation des extrusions d’aluminium chinoises destinées à l’exportation, à la production d’autres produits en aval comme les MMU, lesquels seront vraisemblablement détournés vers le Canada si l’ordonnance expire.
[88] S’agissant des deuxième et troisième allégations relatives à cette question, le Tribunal conclut que les éléments de preuve qui lui ont été présentés ne sont pas suffisamment convaincants pour lui permettre d’établir que les mesures commerciales nationales ou étrangères auront un effet direct sur les volumes de marchandises en cause qui seraient vraisemblablement exportées au Canada advenant l’expiration de l’ordonnance. En bref, le lien entre les allégations et l’occurrence probable des événements n’a pas été démontré de manière suffisante[123].
Volume probable des importations advenant l’expiration de l’ordonnance
[89] À la lumière des éléments analysés précédemment, c’est-à-dire l’économie chinoise et le marché des MMU en Chine, la capacité de production toujours massive de la Chine et ses ambitions persistantes en matière d’exportation, y compris celles observées avant l’enquête initiale, et les relations d’affaires et le positionnement des producteurs chinois au sein du marché canadien, qui demeure attrayant, le Tribunal conclut que d’importants volumes de marchandises en cause seront vraisemblablement offerts aux clients canadiens et achetés par ces derniers advenant l’expiration de l’ordonnance.
Effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix
[90] Le Tribunal peut examiner si, advenant l’expiration de l’ordonnance, le dumping et le subventionnement probables des marchandises entraîneraient vraisemblablement ou non, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises[124]. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix et tout autre effet qui pourrait vraisemblablement se produire en raison d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.
[91] Selon les producteurs nationaux, si les marchandises en cause peuvent réintégrer le marché canadien à des prix sous-évalués et subventionnés, elles seront offertes à des prix inférieurs aux prix des producteurs nationaux et elles entraîneront une baisse des prix des MMU au Canada.
Importance des prix sur le marché des MMU
[92] Les producteurs nationaux soutiennent que le prix est un facteur déterminant dans la décision d’acheter des MMU, comme l’a conclu le Tribunal dans l’enquête initiale. De la même façon, dans MMU RR, le Tribunal avait conclu qu’il « [était] convaincu que le prix, après nivellement des soumissions, p[ouvait] devenir un facteur décisif dans les décisions d’approvisionnement
[125] »
. Le Tribunal est d’avis que, dans le présent réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve provenant des déclarations de témoin des producteurs nationaux appuient la même conclusion, à savoir que « les clients qui achètent des MMU sont très sensibles aux prix. Si la qualité du produit et la fiabilité de l’approvisionnement sont des éléments importants pour les clients, le coût constitue le facteur déterminant
[126] » [traduction].
Sous‑cotation des prix
[93] Les producteurs nationaux estiment qu’advenant l’expiration de l’ordonnance, les prix des MMU originaires de la Chine entraîneront une sous-cotation marquée des prix nationaux, et ce, principalement pour trois raisons. Dans un premier temps, l’ASFC a conclu que si l’ordonnance expire, les producteurs chinois de MMU recommenceront à exporter des MMU au Canada à des prix sous-évalués qui mèneront à une sous-cotation marquée des prix nationaux. Dans un deuxième temps, le dossier ne renferme aucun élément de preuve contradictoire donnant à penser que la stratégie de commercialisation des producteurs chinois de MMU a changé depuis l’enquête, dans le cadre de laquelle de nombreux exemples de sous-cotation marquée des prix ont été relevés. Dans un troisième temps, les producteurs chinois de MMU devront fixer des prix inférieurs à ceux des MMU importés d’autres pays compte tenu de la sensibilité des acheteurs aux prix.
[94] L’affirmation de l’ASFC selon laquelle les prix des MMU des producteurs chinois entraîneront une sous-cotation marquée des prix nationaux n’est pas déterminante et ne lie pas le Tribunal. Toutefois, le Tribunal accorde du poids aux observations des producteurs nationaux selon lesquelles la sous-cotation observée avant les conclusions initiales est encore pertinente et que rien n’indique que les circonstances ont changé et que les producteurs agiraient probablement autrement qu’au moment de la période visée par l’enquête, comme l’a également déterminé l’ASFC. En outre, comme il en a été question précédemment, les conditions du marché chinois encourageront probablement les producteurs des marchandises en cause à maintenir leur stratégie actuelle de fixation des prix ou à se livrer potentiellement à une sous-cotation des prix encore plus agressive de manière à surpasser les offres de prix des marchandises non visées.
[95] Le Tribunal conclut que le dossier renferme peu d’éléments de preuve concernant les prix chinois actuels en raison de la faible présence des producteurs chinois de MMU sur le marché canadien et de leur participation limitée à la présente procédure. Le Tribunal accepte toutefois les observations des producteurs nationaux selon lesquelles les acheteurs de MMU demeurent sensibles aux prix et que les importations visées livreront vraisemblablement concurrence de manière à supplanter les importations à bas prix provenant de pays non visés en vue de dicter le ton en matière de prix sur le marché[127]. Le Tribunal fait remarquer que, selon le rapport d’enquête, les importations ont livré une concurrence accrue au cours de la période visée par le réexamen, en particulier dans la première moitié de 2024, et les volumes des importations provenant d’autres pays, selon les données de trois importateurs, ont augmenté à chacune des périodes de la période visée par le réexamen. Ces importations provenaient de la Thaïlande, de la Corée et d’un ou plusieurs pays inconnus[128].
[96] Les producteurs nationaux soutiennent qu’il est nécessaire de comparer les prix pour un même projet, plutôt que les prix moyens, comme il a été établi dans l’enquête[129]. Le Tribunal en convient, et il souligne que le fait que les MMU sont des produits faits sur mesure, fabriqués selon les caractéristiques particulières de chaque projet et dont le prix est habituellement fonction du coût majoré d’une marge bénéficiaire[130], fait en sorte que le produit peut grandement varier d’un projet à l’autre. Le Tribunal reconnaît aussi que l’appel d’offres est la méthode privilégiée par presque tous les producteurs nationaux pour vendre leurs MMU[131].
[97] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’estimation des producteurs nationaux du degré de sous-cotation qui serait attribuable aux marchandises en cause advenant l’expiration de l’ordonnance est crédible et probable, d’après la comparaison des soumissions visant les mêmes projets. Plus précisément, les éléments de preuve fournis par Paul Arnold, de Starline, concernant les importations de la Corée offrent un aperçu de la concurrence à laquelle les producteurs chinois de MMU seraient confrontés[132]. Rien n’indique que les producteurs chinois ne pourraient pas ou ne voudraient pas égaler ou surpasser ce pourcentage de sous-cotation.
[98] Patrick Daniels a également abordé, dans son énoncé de la preuve, la concurrence livrée récemment par les importations de MMU en provenance de la Corée. Il a décrit l’expérience vécue par Toro dans le cadre de plusieurs projets dans l’Ouest du Canada où, selon lui, les prix des MMU de la Corée ont mené à la sous-cotation des prix de Toro[133]. Le témoignage de M. Daniels permet de mieux quantifier le pourcentage de sous-cotation qui a pu permettre aux MMU de la Corée de remporter les appels d’offres en question. M. Cash a aussi donné un aperçu du pourcentage de sous‑cotation auquel le marché pourrait probablement s’attendre advenant l’expiration de l’ordonnance[134]. Compte tenu du fait que les acheteurs de MMU sont sensibles au prix, le Tribunal convient que le pourcentage de sous-cotation mentionné par M. Daniels et M. Cash peut être qualifié de marqué. À la lumière de ces témoignages, le Tribunal conclut que les producteurs et les exportateurs chinois devraient, pour pouvoir réintégrer le marché canadien, offrir leurs MMU à des prix qui mèneraient à une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires.
[99] Le Tribunal partage également le point de vue de Kieran Boyd, de Globizen Group, une entreprise établie à Toronto qui crée des espaces à usage mixte, qui prévoit que la demande de marchandises en cause connaîtra une forte croissance sous l’effet de l’expiration de l’ordonnance. Selon M. Boyd, « les promoteurs cherchent par tous les moyens à réduire les coûts pour assurer la faisabilité de leurs projets »
[traduction]. Il a aussi affirmé ce qui suit : « [s]i un producteur chinois est en mesure de répondre aux normes et exigences en matière de spécifications tout en proposant un prix plus bas, je crois que bon nombre de promoteurs seraient grandement intéressés à faire affaire avec celui-ci
[135] »
[traduction]. Le Tribunal est d’avis que l’opinion de M. Boyd est probablement répandue et représentative du comportement qu’adopteraient les autres acheteurs de MMU advenant l’expiration de l’ordonnance.
[100] Pour cette raison, le Tribunal admet que la branche de production nationale perdrait des ventes du fait de la sous-cotation marquée causée par les marchandises en cause advenant l’expiration de l’ordonnance.
Baisse des prix
[101] Les producteurs nationaux font valoir que, dans l’éventualité où l’ordonnance expirerait, la concurrence exercée par les marchandises en cause forcera les producteurs nationaux à réduire leurs prix à des niveaux qui demeureront à la baisse. Le Tribunal accueille les éléments de preuve des producteurs nationaux à l’appui de cet argument. De l’avis de M. Delaney, à l’expiration de l’ordonnance, « les promoteurs exigeraient immédiatement des concessions de prix de la part de Flynn et des autres producteurs nationaux. Flynn n’aurait d’autre choix que d’essayer d’abaisser ses prix pour soutenir la concurrence » [traduction].
Il s’attend à ce que les prix nationaux diminuent pour s’établir à des niveaux semblables à ceux observés avant les conclusions et qu’ils coïncident potentiellement étroitement avec les prix à l’importation, à seulement quelques différences mineures près pour tenir compte de la logistique et des risques en matière de livraison associés aux marchandises importées[136]. Brad Russell, d’IGA, est d’avis que l’expiration de l’ordonnance entraînera une baisse de 30 % des prix des MMU au Canada[137].
[102] Nikki Carvalho, de State, M. Delaney, de Flynn, et M. Arnold, de Starline, s’attendent à ce que les acheteurs canadiens de MMU relancent les processus d’appel d’offres pour obtenir les prix des producteurs chinois et qu’ils exigent des concessions de prix importantes de la part des producteurs actuels. Comme de nombreux bons de commande comprennent des clauses d’annulation, même les fournisseurs actuels pourraient voir leurs contrats être renégociés ou annulés si les exportateurs chinois sont en mesure de respecter les délais de livraison[138].
[103] En fait, M. Cash a affirmé que « [m]ême les projets qui ne sont pas visés par la concurrence chinoise connaîtraient des baisses de prix, car les producteurs nationaux se livreraient désespérément concurrence entre eux pour tout projet dont les importations chinoises ne se seraient pas emparées et les promoteurs s’attendraient à des baisses de prix compte tenu des conditions du marché
[139] »
[traduction].
[104] Bien que le Tribunal estime que les allégations portant sur des clients en particulier sont plus crédibles quand elles sont appuyées par des documents écrits, il juge crédibles les scénarios de baisses de prix probables présentés dans les déclarations sous serment des témoins des producteurs nationaux dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, et ce, même en l’absence de documents à l’appui de certains de ces scénarios. En plus du fait que la preuve n’est pas contestée, le Tribunal accepte l’observation de la branche de production nationale selon laquelle ses données commerciales sur les pertes de ventes de MMU sont généralement recueillies dans le cadre d’échanges verbaux plutôt que de communications écrites entre les acteurs de l’industrie[140]. Plusieurs producteurs nationaux ont relaté au Tribunal leurs expériences dans le cadre de certains projets réalisés avant les conclusions. D’autres ont décrit en détail les baisses de prix subies en raison de la concurrence livrée par les pays non visés au cours de la période visée par le réexamen. Dans tous les cas, des baisses de prix de niveaux comparables ont été observées[141]. Le Tribunal convient que ces expériences indiquent que les producteurs nationaux subiront probablement des baisses de prix si l’ordonnance expire. Le Tribunal estime que cette baisse, même si elle se situe au seuil inférieur de la fourchette d’estimation, constitue une baisse de prix marquée.
Incidence probable des marchandises en cause sur la branche de production nationale advenant l’expiration de l’ordonnance
[105] Le Tribunal évaluera l’incidence probable des volumes et des prix susmentionnés des marchandises en cause sur la branche de production nationale dans l’éventualité où l’ordonnance expirerait[142], en tenant compte du rendement récent de la branche de production nationale[143]. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale[144].
Rendement récent de la branche de production nationale
[106] Le Tribunal estime qu’au cours de la période visée par le réexamen, grâce à l’ordonnance, la branche de production nationale a connu un bon rendement au titre de plusieurs paramètres, comme la production, l’utilisation de la capacité, les ventes, l’emploi et, malgré les fluctuations de la demande sur le marché, la rentabilité.
[107] La production totale de la branche de production nationale a crû de 17 % de 2021 à 2023, mais elle a reculé de 9 % au premier semestre de 2024 comparativement au premier semestre de 2023[145].
[108] La capacité de production réelle des usines de la branche de production nationale se serait accrue chaque année de 2021 à 2023 et serait demeurée stable au premier semestre de 2024[146]. Le taux d’utilisation de la capacité associée à la production totale a grimpé de 2021 à 2023, de 59 % à 65 %, avant de descendre légèrement au premier semestre de 2024, à 58 %[147]. L’utilisation de la capacité aux fins des ventes intérieures est passée de 48 % en 2021 à 55 % en 2023, puis elle a fléchi quelque peu pour s’établir à 52 % au premier semestre de 2024[148].
[109] Au cours de la période visée par le réexamen, la branche de production nationale a absorbé une part importante ou prépondérante du marché canadien[149]. La valeur totale des ventes intérieures de la branche de production nationale, exprimée en dollars, a crû au cours de chaque période de la période visée par le réexamen[150]; toutefois, la part de marché de la branche de production nationale a marqué un recul en 2022 et au premier semestre de 2024, n’inscrivant une hausse qu’en 2023. Le reste du marché était occupé en majeure partie par les importations non visées correspondant à la même définition de produit que les MMU en cause, les importations en cause demeurant négligeables au sein du marché canadien (moins de 0,5 %)[151].
[110] En ce qui a trait aux ventes intérieures, les marges bénéficiaires brutes de la branche de production nationale ont été positives à toutes les périodes de la période visée par le réexamen, et elles ont été en hausse également à toutes les périodes, sauf en 2022[152]. Le revenu net tiré des ventes intérieures a régressé de 2021 à 2022, mais il s’est redressé en 2023 et au premier semestre de 2024, comparativement au premier semestre de 2023[153].
[111] L’emploi direct, les salaires versés aux travailleurs participant directement à la production et les heures travaillées par ces employés ont augmenté chaque année entre 2021 et 2023, puis ont reculé légèrement au premier semestre de 2024 comparativement au premier semestre de 2023[154].
[112] La branche de production nationale n’a pas cessé d’investir dans ses installations au cours de la période visée par le réexamen[155]. À titre d’exemple, State a mis sur pied deux nouvelles installations et a acheté de nouvelles machines pour l’intégration en amont et le développement de produits[156].
Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’expiration de l’ordonnance
[113] Le Tribunal a déjà conclu que, si l’ordonnance expire, il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des importations de marchandises en cause et que les marchandises en cause provoqueront vraisemblablement une sous-cotation marquée menant probablement à une baisse des prix et à des pertes de ventes au sein de la branche de production nationale.
[114] Selon les producteurs nationaux, il ressort de la preuve au dossier que l’expiration de l’ordonnance causera probablement un dommage à la branche de production nationale, laquelle verra ses marges brutes et son revenu net diminuer.
[115] Comme il a été mentionné précédemment, plusieurs témoins des producteurs nationaux ont présenté des éléments de preuve démontrant qu’avant que le Tribunal ne rende ses conclusions, ils ont perdu des ventes au profit des marchandises en cause ou ont été contraints de réduire leurs prix pour soutenir la concurrence exercée par les marchandises en cause[157].
[116] La plupart des producteurs nationaux affirment avoir déjà été contraints de prendre des décisions commerciales stratégiques au moment de soumissionner compte tenu de la déprime actuelle du marché. Les éléments de preuve présentés par certains producteurs nationaux montrent que ceux-ci prennent actuellement de telles décisions[158].
[117] De plus, pour appuyer son affirmation selon laquelle la baisse de prix probable aurait une incidence importante sur les résultats financiers de son entreprise, Brad Russell, directeur général d’IGA, a présenté des éléments de preuve étayant l’effet d’une baisse des prix sur les états financiers de l’entreprise au cours de la période visée par le réexamen[159]. Jody Cash, président de Quest, a affirmé que l’ordonnance du Tribunal avait eu pour effet de stabiliser le marché canadien, ce qui a permis à Quest d’enregistrer un rendement positif au cours de la période visée par le réexamen[160]. Toutefois, d’après une analyse semblable à celle réalisée par M. Russell, M. Cash a affirmé que même une baisse minime des prix aurait causé un dommage sensible à Quest[161]. Le Tribunal remarque que l’affaiblissement de la demande nuit déjà au rendement financier de certains producteurs, même si les marchandises en cause n’étaient pas présentes en quantités non négligeables sur le marché canadien au cours de la période visée par le réexamen[162].
[118] Pour illustrer l’incidence qu’auront les marchandises en cause sur la branche de production nationale, les producteurs nationaux ont présenté des analyses dans lesquelles ils ont appliqué une baisse de prix estimée de 15 % à leurs résultats financiers au cours de la période visée par le réexamen[163]. Cette estimation est fondée sur l’expérience de sous-cotation attribuable aux marchandises en cause vécue par les producteurs nationaux avant que le Tribunal ne rende ses conclusions. Selon les producteurs nationaux, la baisse de prix qui surviendrait probablement encore advenant l’expiration de l’ordonnance serait au minimum d’une telle ampleur. Ils font par ailleurs valoir que la baisse de prix entraînerait des pertes de ventes et nuirait à l’utilisation de la capacité, à l’emploi, à la capacité de financement, aux efforts pour développer la production, au rendement du capital investi et à la croissance. La preuve de BVGlazing fait état des répercussions précises qu’aurait l’expiration de l’ordonnance sur les activités de l’entreprise[164].
[119] Le Tribunal considère comme crédibles les analyses proposées par les producteurs nationaux relativement à l’incidence probable des marchandises en cause sur leurs futurs résultats financiers, analyses reposant sur une baisse de prix probable estimée à 15 % advenant l’expiration de l’ordonnance. Plus particulièrement, le Tribunal est convaincu que la proportion de 15 % retenue par les producteurs nationaux aux fins de leurs analyses constitue une estimation prudente de la baisse de prix probable, compte tenu des niveaux de baisse de prix observés avant que l’ordonnance soit rendue. Néanmoins, même en ne tenant pas compte des pertes de ventes, ces analyses prudentes indiquent toutes qu’un dommage sensible sera vraisemblablement causé à la branche de production nationale. Le Tribunal conclut donc que si les marchandises en cause sont réintroduites sur le marché, les producteurs nationaux seront contraints de réduire leurs prix pour être en mesure de soutenir la concurrence livrée par les marchandises en cause. Cette baisse de prix nuirait à la rentabilité de la branche de production nationale, comme le montrent les scénarios financiers prudents présentés par les producteurs nationaux et exposés ci-dessus. Si la branche de production nationale n’était pas en mesure de livrer concurrence à ce niveau de prix, elle perdrait des ventes, ce qui aurait un effet négatif sur sa rentabilité.
[120] Dans ce contexte, le Tribunal convient que les producteurs nationaux ont des raisons sérieuses et crédibles d’être préoccupés par l’effet des marchandises en cause sur leurs carnets de commandes – et, partant, sur leur rentabilité – si celles-ci peuvent réintégrer le marché à des prix sous-évalués et subventionnés. Le Tribunal considère comme crédibles les descriptions offertes par Flynn, Toro et State relativement aux effets négatifs importants qu’elles pourraient subir en raison des occasions manquées, autant celles à venir que celles concernant des projets ayant déjà fait l’objet d’un appel d’offres[165]. Le Tribunal juge que les marchandises en cause vont, selon toute vraisemblance, causer ces effets au cours des 12 à 24 prochains mois, et peut-être même plus tôt, si l’ordonnance expire.
Incidence probable sur les travailleurs de la branche de production nationale
[121] Au titre du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal est tenu de prendre en compte l’incidence sur les travailleurs à titre de facteur entrant dans l’évaluation visant à déterminer s’il y a dommage ou menace de dommage à la branche de production nationale[166]. Le sous‑alinéa 37.2(2)e)(iii) et l’alinéa 37.2(2)g) du Règlement fournissent des indications en ce sens.
[122] S’agissant des niveaux d’emploi, des heures travaillées et des salaires, il ressort de la preuve que ces indicateurs ont inscrit des hausses entre 2021 et 2023, mais qu’ils ont fait du surplace dans la première moitié de 2024.
[123] De plus, le Syndicat des Métallos soutient que les conditions du marché mondial et du marché national exercent déjà une pression sur les travailleurs de la branche de production nationale, et la situation ne fera que s’aggraver advenant l’expiration de l’ordonnance.
[124] Dans ce contexte, Richard Owusu, président de l’unité de négociation du Syndicat des Métallos à Quest, a affirmé que Quest, qui auparavant comptait une majorité de travailleurs temporaires et d’employés embauchés par l’entremise d’une agence de placement, compte surtout des travailleurs à temps plein depuis 2017[167]. Cependant, les ralentissements de la production causés par le retour des MMU en cause sur le marché mettraient en péril les postes à temps plein.
[125] De plus, le Syndicat des Métallos soutient qu’en raison de l’acquisition de BVGlazing par la société mère de Quest et de la fusion des deux entreprises, le personnel de Quest sera transféré à l’installation de BVGlazing situé à Vaughan. Ces mouvements de personnel d’une installation à l’autre ont déjà causé des perturbations importantes. Le regroupement des opérations a également entraîné une certaine réattribution du travail[168]. De plus, en raison de ce transfert, les conditions d’emploi et les salaires sont « gelés »
[traduction], la convention collective de 2021-2024 étant arrivée à expiration[169]. De plus, comme de nombreux travailleurs au sein de BVGlazing sont issus d’agences de placement[170], les travailleurs à temps plein qui perdraient leur emploi seraient probablement remplacés par des travailleurs occupant des postes moins protégés. Selon M. Owusu, les effets de ces changements se concrétisent déjà[171]. Par conséquent, si les marchandises en cause sont réintroduites sur le marché, ces effets ne feront vraisemblablement que s’amplifier.
[126] Par ailleurs, la plupart des producteurs nationaux affirment que l’expiration de l’ordonnance nuirait à leurs niveaux d’emploi[172]. Le Tribunal reconnaît que la preuve présentée par le Syndicat des Métallos et les producteurs nationaux témoigne de l’incidence probable de l’expiration de l’ordonnance sur les travailleurs de la branche de production nationale.
Conclusion sur l’incidence probable
[127] Conformément à l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte d’autres facteurs pertinents[173]. Le Tribunal constate qu’aucun élément de preuve n’a été présenté pour montrer que des facteurs autres que les marchandises en cause pourraient causer un dommage à la branche de production nationale.
[128] À la lumière de la preuve présentée par les producteurs nationaux concernant le repli récent du marché et des éléments de preuve indiquant que la demande restera probablement faible au cours des 24 prochains mois[174], le Tribunal ne peut ignorer le fait que la branche de production nationale devra composer avec des conditions qui seront loin d’être idéales à court et à moyen terme sur le marché. Ces circonstances difficiles n’éliminent toutefois pas l’effet négatif important qu’aurait vraisemblablement l’expiration de l’ordonnance sur la branche de production nationale. Autrement dit, le Tribunal conclut que, même si la branche de production nationale se heurtera à une conjoncture difficile au cours des 24 prochains mois, la preuve indique que la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve déjà s’aggraverait sensiblement advenant l’expiration de l’ordonnance.
[129] En fait, l’expiration de l’ordonnance se traduirait probablement, dans les 24 prochains mois, par l’annulation des effets de tout redressement du marché au cours de la période visée par le réexamen, car elle exercerait une pression à la baisse sur les prix et les volumes de ventes et de production des marchandises similaires. Advenant l’expiration de l’ordonnance, le dommage que causeront vraisemblablement les marchandises en cause sera, en soi, d’une gravité suffisante pour équivaloir à un dommage sensible, lequel s’ajoutera à tout effet négatif découlant de la faible demande anticipée.
[130] Par conséquent, pour les raisons susmentionnées, le Tribunal conclut que la preuve appuie la conclusion suivant laquelle la reprise probable du dumping et du subventionnement des marchandises en cause causera vraisemblablement, en soi, un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois.
CONCLUSION
[131] À la lumière de l’analyse qui précède, aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge, sans modification, son ordonnance concernant les modules muraux unitisés originaires de la Chine.
Eric Wildhaber |
Eric Wildhaber |
Georges Bujold |
Georges Bujold |
Susana May Yon Lee |
Susana May Yon Lee |
[1] L.R.C. (1985), ch. S-15.
[2] Pièce RR-2024-001-01, p. 1-10.
[3] Pièce RR-2024-001-02.01, p. 1.
[4] Pièce RR-2024-001-02.01A, p. 1.
[5] Pièce RR-2024-001-12.19.02. Le Tribunal a également envoyé des lettres à trois autres importateurs ou acheteurs, nommément Westbank Holdings Ltd., Cladco Limited et Axiom Builders Inc., qui, à l’instar de Siber, avaient été ciblées comme des importateurs ou acheteurs importants de MMU et n’avaient pas répondu au questionnaire du Tribunal avant la date limite du 1er novembre 2024 (voir la pièce RR-2024-001-12.18.01; pièce RR‑2024‑001‑12.20,01; pièce RR-2024-001-12.21.01). Westbank Holdings Ltd. a répondu au questionnaire du Tribunal, Cladco Limited a indiqué qu’elle n’avait pas importé les marchandises en cause et Axiom Builders Inc. a rassemblé les renseignements nécessaires avec l’aide du personnel du Tribunal. Le Tribunal n’a donc pas eu à prendre d’autres mesures pour obtenir auprès de ces trois entreprises les données pertinentes sur les importations de MMU.
[6] Pièce RR-2024-001-12.19.04.
[7] Pièce RR-2024-001-12.19B; pièce RR-2024-001-13.19 (protégée).
[8] Pièce RR-2024-001-04.A, p. 8-11.
[9] Vingt-deux entreprises ont répondu au questionnaire du Tribunal à l’intention des importateurs en indiquant qu’elles n’avaient pas importé de MMU au cours de la période visée par le réexamen.
[10] Pièce RR-2024-001-04; pièce RR-2024-001-05 (protégée).
[11] Pièce RR-2024-001-04.A; pièce RR-2024-001-05.A (protégée).
[12] Pièce RR-2024-001-23.06.
[13] Voir les demandes du Tribunal, pièce RR-2024-001-31.01, et les réponses reçues, pièces RR-2024-001-31.02 et RR-2024-001-32.02 (protégée). Pièce RR-2024-001-31.03; pièce RR-2024-001-31.04; pièce RR-2024-001-32.04 (protégée); pièce RR-2024-001-31.05; pièce RR-2024-001-32.05 (protégée); pièce RR-2024-001-31.06; pièce RR-2024-001-32.06 (protégée).
[14] DORS/91-499.
[15] Modules muraux unitisés (3 juillet 2019), RR-2018-002 (TCCE) [MMU RR], par. 24.
[16] Pièce RR-2024-001-02.01 A, par. 17-31.
[17] Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme une branche de production nationale a déjà été mise en production, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.
[18] Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).
[19] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE), par. 48.
[20] Pour décider s’il existe plus d’une catégorie de marchandises, le Tribunal doit déterminer si les marchandises qui pourraient faire partie de catégories distinctes (ou qui ont déjà fait partie de telles catégories) constituent des « marchandises similaires »
les unes par rapport aux autres. Dans l’affirmative, ces marchandises seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises. Voir, par exemple, Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE), par. 70.
[21] Modules muraux unitisés (12 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE) [MMU NQ], par. 30-34. Dans l’enquête MMU NQ, le Tribunal a déterminé que les systèmes montés sur grille et les systèmes à fixation par points produits au pays ne constituaient pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause parce que la construction de ces systèmes se fait sur le chantier tandis que les MMU sont assemblés en usine et prêts à être installés lorsqu’ils sont livrés sur le chantier.
[22] MMU NQ, par. 35-50. Le Tribunal a conclu que les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs‑rideaux unitisés présentent un niveau de substituabilité suffisamment élevé et partagent suffisamment de caractéristiques communes pour justifier qu’ils soient considérés comme constituant une seule catégorie de marchandises.
[24] Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. no 652 (CAF); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); rapport du Groupe spécial, Chine – Automobiles (États-Unis), WT/DS440/R, par. 7.207; rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R aux par. 411, 412, 419; rapport du Groupe spécial, Argentine – Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R, par. 7.341.
[25] Certains sièges rembourrés pour usage domestique (8 mars 2021), PI-2020-007 (TCCE) [SRUD PI], par. 43.
[26] SRUD PI, par. 43; Stores vénitiens et lamelles en bois (20 juillet 2004), NQ-2003-003 (TCCE), par. 66-67.
[27] Rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, par. 415-416.
[28] Le Tribunal souligne que, dans tous les travaux d’enquête, les branches de production nationales devraient fournir le plus de données possible pour quantifier leur part de la production collective nationale, car ces données aident le Tribunal à s’acquitter efficacement de son mandat d’enquête. Le Tribunal reconnaît toutefois que la démarche peut être complexe, puisque l’industrie canadienne des MMU est fragmentée.
[29] Pièce RR-2024-001-04.A, p. 8.
[30] Le Tribunal a envoyé des lettres à 25 autres producteurs canadiens potentiels de MMU pour leur demander de remplir le questionnaire, mais aucun ne l’a fait. Il est fait mention de 17 de ces entreprises dans la pièce RR‑2024‑001-08, p. 1-2. Les huit autres sont Sky Windows Ltd., Starline, State Window Corporation, Tandem Window System, Toro, Transit Glass & Aluminum Ltd., Verval Ltd. et Window City Canada.
[31] MMU NQ, par. 53.
[32] MMU RR, par. 45. En 2018, le Tribunal avait envoyé son questionnaire à 26 producteurs nationaux et n’avait reçu que 13 réponses. Voir la pièce RR-2018-002-05, p. 17.
[33] MMU RR, par. 44.
[34] Pièce RR-2024-001-02.01A, par. 37-38.
[35] Voir la pièce RR-2024-001-04.A, p. 8; pièce RR-2018-002-05, p. 17. Seuls trois producteurs nationaux qui avaient répondu au questionnaire du réexamen de 2018 n’ont pas répondu au questionnaire du présent réexamen. Il s’agit de Ferguson Neudorf Glass, d’Antamex Industries ULC (mise sous séquestre au début de 2024) et d’Integro Building Systems (a déclaré faillite le 31 août 2023). Voir la pièce RR-2024-001-A.05, p. 10-13.
[36] Voir la pièce RR-2024-001-04.A, tableau 27; pièce RR-2018-002-05, tableau 47.
[37] Voir, par exemple, Tubes en acier pour pilotis (4 juillet 2018), RR-2017-003 (TCCE), par. 42; Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE), par. 72-73; Silicium métal (2 novembre 2017), NQ-2017-001 (TCCE), par. 59; Joints de tubes courts (7 avril 2017), RR-2016-001 (TCCE), par. 30-31; Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (20 octobre 2016), NQ‑2016-001 (TCCE), par. 84; Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE), par. 84-85; Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium], par. 56-57.
[38] Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure, 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE), par. 16. Voir également, par exemple, Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (13 mai 2022), RR-2021-001 (TCCE), par. 129; Acier laminé à froid (19 septembre 2024), RR-2023-006 (TCCE), par. 32.
[39] Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE), par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) [Conteneurs thermoélectriques], au paragraphe 14, le Tribunal a affirmé que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium, par. 21.
[40] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE), par. 59.
[41] Conteneurs thermoélectriques, par. 14; Extrusions d’aluminium, par. 21.
[42] Voir, par exemple, Tubes en cuivre circulaires (25 septembre 2019), RR-2018-005 (TCCE), par. 35.
[43] DORS/84-927.
[44] Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.
[45] Pièce RR-2024-001-A-05, p. 43; pièce RR-2024-001-02.01A, par. 86.
[46] Pièce RR-2024-001-A-05, p. 302-305, 316, 318-319, 321-323, 334-344.
[47] Ibid., p. 307.
[49] Ibid., p. 49.
[50] Ibid., p. 52.
[52] Ibid., p. 54-64.
[53] Ibid., p. 334-344.
[54] Ibid., p. 356-358.
[55] Ibid., p. 345-352.
[56] Ibid., p. 343-344, 350-355; pièce RR-2024-001-02.01A, par. 87-91.
[57] Ibid., p. 65-67.
[58] Pièce RR-2024-001-A-05, p. 68-74.
[59] Ibid., p. 68-72.
[60] Ibid., p. 77-78, 80, 84-86, 91-93, 96-97, 99, 102, 114-115, 121, 126, 128, 137, 134, 139-141, 144-146, 148, 153.
[61] Ibid., p. 92-93.
[62] Ibid., p. 78, 92-93.
[63] Ibid., p. 317.
[64] Ibid., p. 360-363.
[65] Ibid., p. 369.
[66] Ibid., p. 364-367.
[67] Ibid., p. 306, 317.
[68] MMU RR, par. 64.
[69] Pièce RR-2024-00-H-03, par. 20; pièce RR-2024-00-E-03, par. 27; pièce RR-2024-001-D-03, par. 10; pièce RR‑2024-001-C-03, par. 13; pièce RR-2024-001-F-03, par. 30; pièce RR-2024-001-A-03, par. 22. Voir également, par exemple, pièce RR-2024-001-09.07B, p. 8.
[70] Pièce RR-2024-001-04.A, tableaux 15, 16, p. 19-20; pièce RR-2024-001-05.A (protégée), tableaux 15, 16, p. 19‑20.
[71] Pièce RR-2024-001-A-04 (protégée), par. 13-16; pièce 2024-001-B-03, par. 25-31; pièce RR-2024-001-C-04 (protégée), par. 15-166; pièce RR-2024-001-H-04 (protégée), par. 23-26; pièce 2024-001-K-03, par. 11-14.
[72] Pièce RR-2024-001-C-03, par. 15, 17. Voir également, par exemple, pièce RR-2024-001-09.09B, p. 10; pièce RR-2024-001-09.07B, p. 8; pièce RR-2024-001-09.09B, p. 10.
[73] Pièce RR-2024-001-K-03, par. 12; pièce RR-2024-001-E-03, par. 27.
[74] Pièce RR-2024-001-A-05, p. 14-17.
[75] Pièce RR-2024-001-A-03, par. 20; pièce RR-2024-001-F-03, par. 19.
[76] Pièce RR-2024-001-B-04 (protégée), par. 32-33. Pièce RR-2024-001-B-03, par. 32-33. Pièce RR-2024-001-A-04 (protégée), par. 22-23; pièce RR-2024-001-F-04 (protégée), par. 29-31.
[77] Pièce RR-2024-001-D-03, par. 27.
[78] Pièce RR-2024-001-K-03, par. 15-17; pièce RR-2024-001-31.03, p. 1.
[79] Pièce RR-2024-001-E-04 (protégée), par. 27. Pièce RR-2024-001-E-03 (protégée), par. 27.
[80] Pièce RR-2024-001-A-03, par. 19; pièce RR-2024-001-E-04 (protégée), par. 29; pièce 2024-001-F-03, par. 31.
[81] Pièce RR-2024-001-A-03, par. 21.
[82] Pièce RR-2024-001-E-03, par. 26; pièce RR-2024-001-C-03, par. 16; pièce RR-2024-001-D-03, par. 26. Voir également la pièce RR-2024-001-A-05, p. 18-21.
[83] Pièce RR-2024-001-09.07B, p. 8.
[84] Pièce RR-2024-001-09.08, p. 10.
[85] Pièce RR-2024-001-09.09B, p. 10.
[86] Pièce RR-2024-001-F-03, par. 34.
[87] Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.
[88] Pièce RR-2024-001-04.A, tableaux 6, 13.
[89] Le Tribunal a déjà tiré des conclusions similaires. Voir, par exemple, Acier laminé à froid (19 septembre 2024), RR-2023-006 (TCCE), p. 13.
[90] À titre d’exemple, Yuanda Canada Enterprises Ltd. et Canada Yuanda Aluminum Corporation sont deux importateurs canadiens associés à Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering Co., Ltd., une filiale en propriété exclusive de Yuanda China Holdings Limited. Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering Co., Ltd. est un producteur chinois des MMU en cause. Voir pièce RR-2024-001-15.01A, p. 3.
[91] Pièce RR-2024-001-A-05, p. 220-221.
[92] Ibid., p. 213-224.
[93] MMU NQ, par. 33.
[94] Pièce RR-2024-001-A-05, p. 214.
[95] MMU NQ, par. 145.
[96] De la capacité mentionnée par les producteurs nationaux, une portion d’environ 330 000 mètres carrés n’était pas suffisamment étayée par les éléments de preuve pour confirmer qu’elle est utilisée aux fins de la production de MMU. Par conséquent, le Tribunal estime que 23,2 millions de mètres carrés est une valeur qui se rapproche davantage de la capacité de production réelle. Ce changement est toutefois minime et n’a pas d’incidence sur les arguments des producteurs nationaux. Les producteurs nationaux ont également identifié un autre producteur ayant affirmé avoir une capacité de 600 000 tonnes métriques.
[97] Pièce RR-2024-001-A-01, p. 46-47, tableau 6; pièce RR-2024-001-A-05, p. 233, 246, 252, 253, 256, 258, 264, 268, 269, 278, 285, 286, 287, 288.
[98] Pièce RR-2024-001-A-05, p. 286.
[99] Ibid., p. 254.
[100] Ibid., p. 246.
[101] Ibid., p. 287.
[102] Pièce RR-2024-001-05.A (protégée), tableau 15, p. 19.
[103] Pièce RR-2024-001-16.01.A (protégée), p. 1-2.
[104] Pièce RR-2024-001-A-05, p. 216.
[105] Ibid., p. 33, 41, 65, 127, 199.
[106] MMU NQ, par. 142.
[107] Pièce RR-2024-001-15.01A, p. 8.
[108] Pièce RR-2024-001-12.01, p. 1; pièce RR-2024-001-21.01, p. 1.
[109] Pièce RR-2024-001-A-05, p. 98, 101, 108.
[110] Ibid., p. 199, 203, 204.
[111] Ibid., p. 212.
[112] Pièce RR-2024-001-E-03, p. 13.
[113] Pièce RR-2024-001-B-03, p. 12.
[114] Pièce RR-2024-001-H-03, p. 10.
[115] Pièce RR-2024-001-D-03, p. 13-14.
[116] Ibid., p. 12.
[117] Ibid., p. 9-10.
[118] Pièce RR-2024-001-A-05, p. 370-380.
[119] Ibid., p. 381-403.
[120] United States International Trade Commission, Aluminum Extrusions from China - Investigation Nos. 701-TA-475 and 731-TA-1177 (Second Review), publication no 5375 (octobre 2022), voir la pièce RR-2024-001-A-05, p. 411, 414.
[121] Pièce RR-2024-001-A-05, p. 431-487.
[122] Ibid., p. 486-488.
[123] Le Tribunal fait remarquer que le dossier du présent réexamen relatif à l’expiration a été fermé le 13 janvier 2025. Comme le Tribunal est tenu de rendre son ordonnance dans le cadre du présent réexamen en fonction de ce qui figure au dossier, le Tribunal a pris la décision de ne pas tenir compte des événements économiques survenus à l’échelle nationale ou internationale entre la date de fermeture du dossier et le moment où l’ordonnance et l’exposé des motifs ont été rendus en l’espèce.
[124] Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.
[125] MMU RR, par. 88.
[126] Pièce RR-2024-001-F-03, p. 5. Voir également pièce RR-2024-001-A-03, p. 5-6; pièce RR-2024-001-D-03, p. 5; pièce RR-2024-001-E-03, p. 7.
[127] Pièce RR-2024-001-B-03, p. 11-12; pièce RR-2024-001-D-03, p. 10.
[128] Pièce RR-2024-001-04-A, tableau 12, p. 16. Un producteur national a également mentionné qu’un appel d’offres avait été remporté par une entreprise aux États-Unis en 2021; voir la pièce RR-2024-001-10.11D (protégée), p. 27.
[129] MMU NQ, par. 80.
[130] Pièce RR-2024-001-D-03, p. 5; pièce RR-2024-001-F-03, p. 5; pièce RR-2024-001-H-03, p. 6.
[131] Pièce RR-2024-001-04.A, tableau 8, p. 14.
[132] Pièce RR-2024-001-B-03, p. 10-11.
[133] Pièce RR-2024-001-A-03, p. 5, 9.
[134] Pièce RR-2024-001-H-03, p. 12.
[135] Pièce RR-2024-001-D-05, p. 3.
[136] Pièce RR-2024-001-D-03, p. 10.
[137] Pièce RR-2024-001-C-03, p. 8-9.
[138] Pièce RR-2024-001-D-03, p. 9-10; pièce RR-2024-001-F-03, p. 11; pièce RR-2024-001-B-03, p. 12.
[139] Pièce RR-2024-001-H-03, p. 11.
[140] Voir, par exemple, pièce RR-2024-001-31.05, p. 1.
[141] Pièce RR-2024-001-A-04 (protégée); pièce RR-2024-001-B-04 (protégée), p. 13; pièce RR-2024-001-C-04 (protégée), p. 8-9; pièce RR-2024-001-D-04 (protégée), p. 7, 11; pièce RR-2024-001-E-04 (protégée), p. 11-12; pièce RR-2024-001-F-03, p. 9-10; pièce RR-2024-001-H-04 (protégée), p. 11-12.
[142] Alinéas 37.2(2)e) et g) du Règlement.
[143] Voir l’alinéa 37.2(2)c) du Règlement; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (7 janvier 2014), RR-2013-002 (TCCE), par. 85. Dans Conteneurs thermoélectriques, le Tribunal a affirmé que, dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, il doit tirer des conclusions logiques à partir des renseignements pertinents qui lui sont présentés, et ces renseignements comprennent souvent à juste titre des informations sur le rendement des branches de production nationale et étrangère au cours de la période visée par le réexamen, alors que des droits antidumping et compensateurs étaient imposés (par. 14). Voir aussi Extrusions d’aluminium, par. 21.
[144] Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.
[145] Pièce RR-2024-001-04.A, tableaux 9, 10, p. 14-15.
[146] Ibid., tableaux 27, 28, p. 30-31.
[147] Ibid., tableaux 27, 28, p. 30-31.
[148] Ibid., tableaux 27, 28, p. 30-31.
[149] Pièce RR-2024-001-05.A (protégée), tableau 17, p. 21.
[150] Pièce RR-2024-001-04.A, tableau 7, p. 13.
[151] Ibid., tableau 17, p. 21.
[152] Ibid., tableau 22, p. 25.
[153] Ibid., tableau 7, p. 13.
[154] Ibid., tableaux 27, 28, p. 30-31.
[155] Pièce RR-2024-001-E-03, par. 9-24; pièce RR-2024-001-A-03, par. 41; pièce RR-2024-001-K-04 (protégée), par. 19; pièce RR-2024-001-B-03, par. 18-19.
[156] Pièce RR-2024-001-F-03, par. 20.
[157] Pièce RR-2024-001-E-03, par. 38-40; pièce RR-2024-001-C-03, par. 24-26; pièce RR-2024-001-D-03, par. 21‑23; pièce RR-2024-001-B-03, par. 16-17.
[158] Voir, par exemple, pièce RR-2024-001-D-03, par. 13.
[159] Pièce RR-2024-001-C-04 (protégée), par. 27.
[160] Pièce RR-2024-001-H-03, par. 28.
[161] Ibid., par. 37-38.
[162] Pièce RR-2024-001-H-04 (protégée), par. 38; pièce RR-2024-001-B-04 (protégée), par. 23.
[163] Pièce RR-2024-001-C-03, p. 9; pièce RR-2024-001-H-03, p. 12; pièce RR-2024-001-E-03, p. 12; pièce RR‑2024-001-D-03, p. 11; pièce RR-2024-001-B-03, p. 13-14; pièce RR-2024-001-F-03, p. 10; pièce RR‑2024-001-A-03, p. 10.
[164] Pièce RR-2024-001-E-04 (protégée), par. 45.
[165] Pièce RR-2024-001-D-04 (protégée), par. 28, 42-43; pièce RR-2024-001-10.11D (protégée), p. 5; pièce RR-2024-001-D-04 (protégée), par. 40, 48; pièce RR-2024-001-A-04 (protégée), par. 28; pièce RR-2024-001-F-03, par. 43.
[166] Paragraphe 2(11) de la LMSI.
[167] Pièce RR-2024-001-I-03, par. 22-24.
[168] Ibid., par. 27.
[169] Ibid., par. 35.
[170] Ibid., par. 28.
[171] Pièce RR-2024-001-I-04 (protégée), par. 30.
[172] Pièce RR-2024-001-E-04 (protégée), par. 45; pièce RR-2024-001-C-03, par. 29; pièce RR-2024-001-H-04 (protégée), par. 40; pièce RR-2024-001-B-04 (protégée), par. 33; pièce RR-2024-001-10.16A (protégée), p. 23; pièce RR-2024-001-09.21C, p. 12.
[173] L’alinéa 37.2(2)k) fait référence à « tout autre facteur relatif au comportement ou à l’état actuel ou probable, à l’échelle nationale ou internationale, de l’économie, du marché des marchandises ou de la branche de production dans son ensemble ou à l’égard de travailleurs ou de producteurs, d’exportateurs, de courtiers ou de négociants en particulier ».
[174] Pièce RR-2024-001-D-03, par. 27; pièce RR-2024-001-K-03, par. 15-17.