Réexamen relatif à l’expiration Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud |
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 31 octobre 2019, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2018-007, concernant des :
TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET DE LA ROUMANIE
ORDONNANCE
Le 7 octobre 2024, le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a ouvert un réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 31 octobre 2019, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2018-007, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 7 janvier 2014, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2013-002, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 8 janvier 2009, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2008-002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 9 janvier 2004, dans le cadre de l’enquête NQ-2003-002, concernant le dumping de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/-610 mm) à 152 pouces (+/-3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/-4,75 mm) à 4 pouces (+/-101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, à l’exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516, nuance 70, de l’American Society for Testing and Materials, d’une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/-79,3 mm), des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher ») (les marchandises en cause).
Le 6 mars 2025, la présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada a déterminé, au titre de l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que l’expiration de l’ordonnance rendue par le Tribunal le 31 octobre 2019, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2018-007, ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause.
Par conséquent, aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule son ordonnance concernant les marchandises en cause.
Cheryl Beckett |
Cheryl Beckett |
Serge Fréchette |
Serge Fréchette |
Frédéric Seppey |
Frédéric Seppey |