Enquête préliminaire de dommage PI-2024-004 Diesel renouvelable |
Décision rendue |
EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant :
DIESEL RENOUVELABLE
DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE
Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de carburant liquide dérivé uniquement de la biomasse par hydrogénation, répondant à la norme D975 ou D396 de l’ASTM ou à des normes équivalentes, communément appelé « diesel renouvelable »
ou diesel renouvelable produit par hydrogénation ou « DRPH »
, qu’il soit mélangé ou non avec d’autres substances, originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique (les marchandises en cause), ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI.
La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 6 mars 2025, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises en cause.
Aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la LMSI, le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Par conséquent, aux termes de l’alinéa 35(3)a) de la LMSI, le Tribunal clôt l’enquête préliminaire de dommage eu égard aux marchandises en cause.
Serge Fréchette |
Serge Fréchette |
Georges Bujold |
Georges Bujold |
Elizabeth Whitsitt |
Elizabeth Whitsitt |
L’exposé des motifs sera publié à une date ultérieure.