Demande d’ouverture d’une enquête d’intérêt public Certains fils machine |
Décision et motifs rendus |
EU ÉGARD À des observations sur la question de savoir, en se fondant sur des motifs raisonnables, si l’assujettissement, total ou partiel, à des droits antidumping des importations de certains fils machine en acier carbone et en acier allié laminés à chaud de section circulaire ou approximativement circulaire, en bobines, d’un diamètre transversal réel égal ou inférieur à 25,5 mm, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République arabe d’Égypte et de la République socialiste du Vietnam, par suite des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 4 octobre 2024, dans le cadre de l’enquête NQ-2024-001 tenue aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public aux termes de l’article 45 de la LMSI.
DÉCISION
Aux termes de l’article 45 de la LMSI, le Tribunal est d’avis qu’il n’existe pas de motifs raisonnables pour considérer que l’assujettissement à des droits antidumping, ou au plein montant des droits prévus dans la LMSI, des marchandises faisant l’objet des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues dans le cadre de l’enquête NQ‑2024‑001 serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public. Par conséquent, le Tribunal n’entreprendra pas une enquête d’intérêt public en la matière.
Randolph W. Heggart |
Randolph W. Heggart |
Georges Bujold |
Georges Bujold |
Eric Wildhaber |
Eric Wildhaber |
L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.