Enquêtes de dommage antidumping

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Enquête préliminaire de dommage PI-2025-001

Certains fils en acier au carbone ou allié

Décision rendue
le jeudi 19 juin 2025

 


EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant :

CERTAINS FILS EN ACIER AU CARBONE OU ALLIÉ

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de fils en acier au carbone ou allié, de section circulaire ou autre pleine, dans des dimensions nominales jusques et y compris 24,13 mm (0,950 pouce) de diamètre, revêtus ou plaqués ou non de zinc, d’un alliage de zinc‑aluminium, ou de tout autre revêtement, y compris d’autres métaux communs ou de polychlorure de vinyle ou d’autres plastiques, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la République de l’Inde, de la République italienne, de la Fédération de Malaisie, de la République portugaise, du Royaume d’Espagne, du Royaume de Thaïlande, de la République de Türkiye et de la République socialiste du Vietnam (les marchandises en cause), à l’exclusion de ce qui suit :

fils en acier inoxydable (c.‑à‑d. fils en acier allié contenant, en poids, 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments);

fils en acier rapide;

et fils de soudage de tout genre

a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 22 avril 2025, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises en cause.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.

Bree Jamieson‑Holloway

Bree Jamieson‑Holloway
Membre présidant

Susan Beaubien

Susan Beaubien
Membre

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.