Enquêtes de dommage antidumping

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Enquête préliminaire de dommage
PI‐2025-002

Feuillards de cerclage en acier

Décision rendue
le jeudi 10 juillet 2025

Motifs rendus
le vendredi 25 juillet 2025



EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

FEUILLARDS DE CERCLAGE EN ACIER

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de feuillards de cerclage en acier au carbone ou en acier allié, avec ou sans chapes, qu’ils soient en bobines ou non, perforés ou non, cirés ou non, quelle que soit la finition de surface (y compris s’ils sont revêtus, peints, galvanisés ou « bleuis », ou ne le sont pas), d’une largeur nominale de 9,5 mm (3/8 po) à 50,8 mm (2 po) inclusivement et d’une épaisseur nominale de 0,38 mm (0,015 po) à 1,12 mm (0,044 po) inclusivement (plus ou moins les écarts admis par les normes applicables), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Türkiye, de la République de Corée et de la République socialiste du Vietnam, et le subventionnement des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la Chine (les marchandises en cause), ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 12 mai 2025, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises en cause.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

Susana May Yon Lee

Susana May Yon Lee
Membre

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre


 

Membres du Tribunal :

Frédéric Seppey, membre présidant
Susana May Yon Lee, membre
Randolph W. Heggart, membre

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

JEM Strapping Systems

Jonathan O’Hara
Peter Jarosz
Brigid Martin
Philip Kariam
Emma Butson
Abigail Reid

Korea Iron and Steel Association (KOSA)

Chansong Song

Ministère du Commerce, République de Türkiye

Burak Güreşçi

Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie, République de Corée

Lee Gyeong Yoon

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le 21 mars 2025, JEM Strapping Systems Inc. (JEM) a déposé une plainte auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans laquelle elle allègue que certains feuillards de cerclage en acier provenant de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Türkiye (Türkiye), de la République de Corée (Corée) et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) ont fait l’objet de dumping au Canada et que des feuillards de cerclage en acier provenant de la Chine ont été subventionnés (collectivement, les marchandises en cause). JEM affirme en outre que le dumping et le subventionnement présumés ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[2] Le 12 mai 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping et le subventionnement des marchandises en cause[1].

[3] À la suite de la décision de l’ASFC d’ouvrir l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur a entrepris son enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le 13 mai 2025, afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement présumés des marchandises en cause ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale[2].

[4] Le Tribunal a reçu quatre avis de participation, soit de JEM, des gouvernements de la Corée et de la Türkiye, et de la Korea Iron and Steel Association. Toutefois, aucune partie n’a présenté d’observations à l’appui ou à l’encontre de la plainte de JEM. Par conséquent, aux fins de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal s’est fondé uniquement sur la plainte de JEM et sur les données et analyses de l’ASFC.

[5] Le 10 juillet 2025, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Les motifs de cette décision sont énoncés ci-dessous.

DÉFINITION DU PRODUIT

[6] L’ASFC a défini les marchandises en cause comme suit :

Feuillards de cerclage en acier au carbone ou en acier allié, avec ou sans chapes, qu’ils soient en bobines ou non, perforés ou non, cirés ou non, quelle que soit la finition de surface (y compris s’ils sont revêtus, peints, galvanisés ou « bleuis », ou ne le sont pas), d’une largeur nominale de 9,5 mm (3/8 po) à 50,8 mm (2 po) inclusivement et d’une épaisseur nominale de 0,38 mm (0,015 po) à 1,12 mm (0,044 po) inclusivement (plus ou moins les écarts admis par les normes applicables), originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République de Türkiye, de la République de Corée et de la République socialiste du Vietnam.

[7] L’énoncé des motifs de l’ASFC contient également les renseignements supplémentaires suivants concernant le produit[3] :

PRÉCISIONS

Il est entendu qu’il n’y a pas de chevauchement entre les marchandises en cause et les marchandises assujetties à l’ordonnance dans Acier laminé à froid.

En termes simples, le feuillard de cerclage en acier est une bande étroite mais solide et plate faite d’acier. C’est un produit du secteur de l’acier laminé à plat. Il est classé dans les numéros tarifaires caractérisés par les produits d’acier « plats ». En outre, il est en grande partie fabriqué à partir d’acier laminé à froid, un produit laminé plat, conservant ses dimensions plates après sa transformation en feuillard de cerclage. Il est généralement utilisé pour le confinement de charges, le regroupement de marchandises ou le levage dans une variété d’industries.

Le feuillard de cerclage en acier est également connu sous le nom de cerclage métallique en fer, cerclage métallique, bande de cerclage, bande d’acier, bande de cerclage en acier, ruban d’acier, cerceau d’emballage, sangle métallique, feuillard d’acier, ruban ou feuillard de fer, et fil plat. Les termes ci-dessus ne sont pas exhaustifs et d’autres termes peuvent être employés pour désigner le feuillard de cerclage en acier. Diverses entreprises ont également des noms de marque pour le feuillard de cerclage en acier.

Le feuillard de cerclage en acier est généralement classé en fonction de la résistance à la rupture de l’acier, de sa largeur et de son épaisseur, du fait qu’il soit peint ou autrement revêtu ou galvanisé, et du fait qu’il soit enroulé par oscillation ou en ruban.

Les chapes pour feuillard de cerclage en acier sont de petites pinces ou attaches métalliques utilisées pour fixer le feuillard de cerclage en acier en place après qu’il a été enroulé autour d’une charge. Les chapes aident à bloquer les extrémités du feuillard de cerclage en acier afin qu’il reste serré et ne se détache pas pendant l’expédition ou l’entreposage.

LA DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR UNE ENQUÊTE

[8] Le 12 mai 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping et le subventionnement présumés des marchandises en cause. L’ASFC a ouvert cette enquête car elle était d’avis, d’une part, que des éléments de preuve indiquaient que les marchandises en cause avaient été sous-évaluées et subventionnées et, d’autre part, que des éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement avaient causé, et menaçaient de causer, un dommage à la branche de production nationale[4].

[9] À l’aide des renseignements relatifs à la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, l’ASFC a estimé les marges de dumping pour chacun des pays visés (et un montant de subvention pour les marchandises en cause provenant de la Chine) :

Pays

Volume des importations estimé par l’ASFC (% des importations totales, 2024)[5]

Marge de dumping
(% du prix à l’exportation)[6]

Montant de subvention (% du prix à l’exportation)[7]

Chine

4,1 %

12 %

6,5 %

Corée

13 %

19,2 %

S. O.

Türkiye

17,1 %

4,1 %

S. O.

Vietnam

4,9 %

10,5 %

S. O.

 

CADRE LÉGISLATIF

[10] Le paragraphe 34(2) de la LMSI énonce le mandat du Tribunal en ce qui concerne les enquêtes préliminaires de dommage. Selon cette disposition, le Tribunal doit déterminer « [...] si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises [en cause] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ».

L’expression « indiquent, de façon raisonnable »

[11] L’expression « indiquent, de façon raisonnable » n’est pas définie dans la LMSI, mais elle a dans le passé été interprétée comme signifiant que les éléments de preuve n’ont pas à être « concluants ou probants selon la prépondérance des probabilités[8] » [traduction]. La norme de preuve requise par l’expression « indiquent, de façon raisonnable » applicable à une enquête préliminaire de dommage est moins exigeante que le critère qui s’applique dans le cadre d’une enquête définitive de dommage menée aux termes de l’article 42 de la LMSI[9].

[12] Généralement, les éléments de preuve présentés lors d’une enquête préliminaire de dommage sont beaucoup moins détaillés et exhaustifs que les éléments de preuve présentés lors d’une enquête définitive de dommage. De fait, ce ne sont pas tous les éléments de preuve qui sont disponibles à l’étape de l’enquête préliminaire, et ceux qui sont disponibles sont généralement moins détaillés et moins exhaustifs que la preuve présentée dans une enquête définitive de dommage[10]. Les éléments de preuve ne peuvent être évalués dans la même mesure que dans une enquête définitive de dommage[11]. À cette étape de la procédure, le Tribunal a pour rôle d’évaluer s’il y a suffisamment d’éléments de preuve faisant état d’un dommage causé par les marchandises en cause, ou d’une menace de dommage, pour que l’ASFC poursuive son enquête préliminaire sur le dumping et le subventionnement. Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal effectuera une enquête définitive de dommage visant à déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage, ce qui justifierait l’imposition d’un recours commercial. Par conséquent, la norme de preuve requise par l’expression « indiquent, de façon raisonnable » pour ce qui est du dommage ou de la menace de dommage n’exige pas que les éléments de preuve soient aussi nombreux que ceux qui sont nécessaires pour satisfaire au seuil plus élevé sur le plan de la fiabilité et de la force probante qui est établi dans le contexte d’une enquête définitive de dommage[12].

[13] Néanmoins, l’issue des enquêtes préliminaires de dommage ne doit pas être tenue pour acquise[13]. De simples affirmations ne sont pas suffisantes[14]. Les plaintes ainsi que le dossier des parties opposées doivent être étayés par des éléments de preuve positifs et suffisants, qui doivent également être pertinents, en ce sens qu’ils répondent aux exigences de la LMSI et concernent des facteurs pertinents du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (Règlement)[15]. Dans des décisions précédentes, le Tribunal a affirmé que le critère établi par l’expression « indiquent, de façon raisonnable » est rempli si, compte tenu des éléments de preuve présentés, les allégations résistent à un examen assez poussé, même si la thèse avancée peut ne pas sembler convaincante ou incontestable[16].

[14] En bref, la preuve présentée dans une enquête préliminaire doit être suffisamment convaincante à ce stade de l’enquête pour permettre au Tribunal d’ouvrir une enquête définitive de dommage[17].

Facteurs relatifs au dommage et paramètres du cadre d’analyse

[15] Pour en arriver à sa décision provisoire de dommage, le Tribunal tient compte des facteurs de dommage et de menace de dommage que prévoit l’article 37.1 du Règlement, notamment :

· le volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées et l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires;

· l’incidence économique des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale;

· si le Tribunal conclut qu’il existe un dommage ou une menace de dommage, l’existence ou non d’un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage ou la menace de dommage.

[16] Cependant, avant d’examiner s’il y a preuve de dommage ou de menace de dommage, le Tribunal doit définir certains paramètres du cadre d’analyse. Plus précisément, il doit identifier les marchandises produites au Canada qui constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause et déterminer s’il existe plus d’une catégorie de marchandises.

[17] Le Tribunal doit également déterminer quelle branche de production nationale produit ces marchandises similaires. Cet exercice est nécessaire parce que, selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, le « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « branche de production nationale » s’entend de « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou [d]es producteurs nationaux dont la production collective des marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

[18] Le Tribunal doit aussi déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause en provenance des quatre pays visés et s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement présumés des marchandises en cause en provenance de la Chine (c.-à-d. s’il procédera à un cumul croisé des effets pour les marchandises en cause provenant de la Chine).

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[19] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, les « marchandises similaires » s’entendent, selon le cas, « a) [des] marchandises identiques aux marchandises en cause, ou b) à défaut, [des] marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause ».

[20] Pour identifier les marchandises similaires et déterminer s’il existe plus d’une catégorie de marchandises, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients)[18].

[21] JEM soutient que les marchandises en cause constituent des marchandises similaires par rapport aux feuillards de cerclage en acier produits au Canada et qu’il n’existe qu’une seule catégorie de marchandises[19]. Le Tribunal constate que rien dans le dossier de l’enquête préliminaire de dommage n’indique le contraire. Par conséquent, aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal effectuera son analyse en considérant que les feuillards de cerclage en acier de production canadienne qui correspondent à la définition du produit sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause et qu’il n’existe qu’une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[22] Comme il a été mentionné précédemment, selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, la « branche de production nationale » s’entend de « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou [d]es producteurs nationaux dont la production totale des marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

[23] JEM affirme être le seul producteur canadien connu de feuillards de cerclage en acier[20]. L’ASFC est également parvenue à cette conclusion[21]. En l’absence de preuve contraire, le Tribunal accepte le fait que JEM est le seul producteur connu au Canada. Par conséquent, aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a considéré que JEM constituait la branche de production nationale.

CUMUL ET CUMUL CROISÉ

[24] Dans le contexte d’une enquête définitive de dommage, le paragraphe 42(3) de la LMSI exige que le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays visé s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

1) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal et le volume des importations n’est pas négligeable;

2) l’évaluation est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises en provenance d’un ou de plusieurs de ces pays et les marchandises en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays ou les marchandises similaires produites au Canada.

[25] Bien que la loi n’exige pas que le Tribunal examine la question du cumul à l’étape de l’enquête préliminaire, il le fait par convention parce qu’elle a une incidence sur l’analyse de la question de savoir si des éléments de preuve permettent de tirer une conclusion provisoire de dommage ou de menace de dommage[22].

[26] À cet égard, le Tribunal a considéré dans le passé qu’il serait incohérent de ne pas évaluer les effets cumulatifs des marchandises en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire lorsque « les éléments de preuve disponibles semblent justifier le cumul[23] ».

[27] Les mots « cumul croisé » ne sont pas employés dans la LMSI, mais la notion renvoie à la situation où le Tribunal doit se demander s’il évaluera les effets cumulatifs des marchandises prétendument sous-évaluées conjointement avec ceux des marchandises en cause aussi prétendument subventionnées (ou à la fois prétendument sous-évaluées et subventionnées). Selon l’enquête sur la plainte menée par l’ASFC, celle-ci est d’avis que des éléments de preuve relatifs au dumping et au subventionnement des marchandises en cause en provenance de la Chine sont présents, tout comme le sont des éléments de preuve relatifs au dumping de celles en provenance de la Corée, de la Türkiye et du Vietnam. Par conséquent, le Tribunal doit se demander s’il évaluera les effets cumulatifs des marchandises prétendument sous-évaluées (« cumul ») conjointement avec ceux des marchandises en cause aussi prétendument subventionnées (« cumul croisé »)[24].

[28] La plainte de JEM ne semble pas contenir d’observations ou d’éléments de preuve concernant précisément le cumul ou la question de savoir si, à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage, les marchandises sous-évaluées en provenance de la Corée, de la Türkiye et du Vietnam devraient faire l’objet d’une analyse distincte par rapport aux marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine.

[29] Dans le contexte de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a décidé que, si les conditions préalables énoncées aux alinéas 42(3)a) et b) de la LMSI sont réunies, il évaluera les effets cumulatifs des marchandises en cause sous-évaluées provenant des quatre pays visés, conjointement avec les effets cumulatifs croisés des marchandises en cause subventionnées en provenance de la Chine[25].

[30] Par conséquent, le Tribunal examinera si les conditions préalables à la réalisation d’une analyse des effets cumulatifs des marchandises sous-évaluées provenant des pays visés et des effets cumulatifs croisés des marchandises sous-évaluées et subventionnées en provenance de la Chine sont réunies aux fins de la présente enquête préliminaire.

[31] Le Tribunal évalue généralement le caractère minimal et le caractère négligeable en se fondant sur les marges de dumping, les montants de subvention et les volumes des importations estimés par l’ASFC pour la période visée par l’enquête. En l’espèce, les marges estimatives de dumping pour chacun des pays visés et le montant estimatif de subvention pour la Chine ne sont pas minimaux, et le volume estimatif des importations pour chaque pays n’est pas négligeable[26].

[32] S’agissant des conditions de concurrence, le Tribunal a déjà fait une évaluation fondée sur des facteurs tels que l’interchangeabilité, la qualité, les prix, les circuits de distribution, les modes de transport, les délais de livraison et la répartition géographique[27].

[33] Selon la plainte déposée par JEM, et les conclusions antérieures du Tribunal concernant les produits d’acier laminés à froid[28] :

1. les marchandises en cause peuvent être un produit de base (sous réserve de la mise en garde ci-dessous);

2. les marchandises en cause sont interchangeables les unes avec les autres et avec les marchandises similaires;

3. les marchandises en cause et les marchandises similaires sont en concurrence directe sur les mêmes marchés géographiques;

4. les marchandises en cause et les marchandises similaires utilisent les mêmes circuits de distribution.

[34] En l’absence d’éléments de preuve positifs contraires, le Tribunal effectuera une analyse des effets cumulatifs de l’ensemble des marchandises sous-évaluées, y compris celles provenant de la Chine, qui font aussi l’objet d’une enquête sur le subventionnement, aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage[29]. Le Tribunal souligne qu’une analyse plus approfondie fondée sur un dossier de preuve plus étoffé à l’étape de l’enquête définitive de dommage pourrait donner lieu à une réévaluation des éléments de l’analyse du cumul et du cumul croisé, ce qui pourrait mener à une conclusion différente pour cette étape.

ANALYSE DE DOMMAGE

[35] Le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, l’existence d’un dommage, en tenant compte des facteurs énoncés à l’article 37.1 du Règlement.

Période visée par l’analyse

[36] Le Tribunal tiendra compte de la période allant de 2022 à 2024 pour l’analyse de dommage qu’il effectuera dans la présente enquête préliminaire de dommage (période visée par l’analyse). L’ASFC a fourni ses estimations concernant le volume des importations relativement à cette période[30]. Le Tribunal s’appuie habituellement sur les estimations de l’ASFC lors de l’enquête préliminaire de dommage, car elle dispose de meilleures données à cette étape[31]. Le Tribunal se fondera donc sur les volumes des importations estimés par l’ASFC pour réaliser la présente enquête préliminaire de dommage.

[37] S’agissant des données fournies par JEM, le Tribunal n’est pas en mesure d’évaluer pleinement la fiabilité des affirmations concernant les volumes que JEM a faites dans sa plainte[32], et ce, parce qu’elles prennent appui sur les données de Statistique Canada, qui peuvent ne pas être tout à fait exactes. Plus particulièrement, il est possible que ces données ne visent pas tous les feuillards de cerclage en acier correspondant à la définition du produit exportés au Canada depuis le pays visé et qu’elles concernent également d’autres marchandises non visées. En outre, le Tribunal souligne que la comparaison entre les volumes des importations estimés par l’ASFC et les données sur les importations fournies par JEM semble indiquer que cette dernière pourrait avoir nettement surestimé les importations en cause en 2022 et 2023 et sous-estimé les importations non visées en 2023 et 2024[33].

Volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées

[38] Il ressort des données de l’ASFC sur les importations que les importations en cause ont, en chiffres absolus, connu une baisse chaque année au cours de la période visée par l’analyse. Plus précisément, les données portent à croire que le volume des importations en cause a régressé de 37 % de 2022 à 2024. Les importations totales de feuillards de cerclage en acier, toutes sources confondues, ont reculé de 10 % de 2022 à 2024[34]. La part des importations en cause par rapport aux importations totales et au marché dans son ensemble a rétréci au cours de la période visée par l’analyse[35].

[39] En termes relatifs, le ratio des importations en cause par rapport à la production nationale a diminué au cours de la période visée par l’analyse, bien que le ratio par rapport aux ventes de la production nationale se soit accru au cours de la même période[36]. S’agissant de ce dernier ratio, le Tribunal constate que la part de marché des ventes de la production nationale a diminué au cours de la période visée par l’analyse suivant un taux inverse au rythme d’augmentation de la part de marché des ventes des importations non visées[37]. La progression des marchandises en cause par rapport aux ventes de la production nationale peut découler de la concurrence que se livrent les ventes intérieures et les ventes des importations non visées sur le marché.

[40] Le Tribunal fait observer que JEM a choisi de ne pas présenter d’argument pour expliquer comment un effet sur les volumes a pu se produire au cours de la période visée par l’analyse dans le contexte d’un recul constant des volumes des importations en cause.

[41] À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal conclut que la preuve au dossier n’indique pas, de façon raisonnable, que les importations de marchandises en cause se sont accrues de manière importante.

Effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

[42] JEM fait valoir que « les feuillards de cerclage en acier constituent un produit de base pour lequel une concurrence féroce se joue sur le prix[38] » [traduction]. Ainsi, la sous-cotation régulière et marquée des prix de JEM par les marchandises en cause, y compris la concurrence directe pour les clients clés, a fait en sorte que la branche de production nationale a perdu des ventes au profit des marchandises en cause et qu’une baisse et une compression marquées des prix se sont produites, JEM n’ayant d’autre choix que d’abaisser ses prix pour ne pas perdre ses principaux clients.

[43] L’analyse des données sur les importations réalisée par le Tribunal donne à penser que le marché n’est peut-être pas dominé par le fournisseur offrant le plus bas prix. À titre d’exemple, même si la part des feuillards de cerclage en acier non visés provenant des États-Unis a pris de l’ampleur au cours de la période visée par l’analyse et qu’elle s’élève maintenant à plus de 50 % du marché, les marchandises originaires des États-Unis n’ont pas dicté les prix sur le marché canadien au cours de cette période[39].

[44] Le Tribunal fait remarquer qu’à la lumière de ces tendances, il convient de se demander si les feuillards de cerclage en acier constituent un produit de base « authentique ».

[45] Au niveau global, les données sur les importations issues du Système de gestion de l’extraction de renseignements de l’ASFC portent à croire que le prix unitaire moyen des importations visées était largement inférieur au prix unitaire moyen des producteurs nationaux au cours de la période visée par l’analyse. De plus, la sous-cotation des prix a varié entre 40 % et 65 % environ, selon le pays d’origine et la période. En outre, le Tribunal constate que les importations en provenance de tous les pays non visés ont été à l’origine d’une sous-cotation des prix des producteurs nationaux au cours de la période visée par l’analyse, quoique dans une moindre mesure (entre 25 % et 50 %)[40].

[46] S’agissant des allégations de sous-cotation des prix pour certains clients importants, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il peut tirer une telle conclusion en se fondant uniquement sur la preuve présentée dans la plainte. De plus, toutes les pertes de ventes alléguées, sauf une, se sont produites en 2024 et la source exacte des produits que les clients ont en fin de compte choisi d’acheter n’est pas mentionnée[41]. À la lumière des données sur les importations de l’ASFC, le Tribunal remarque que les importations en provenance des pays visés ont reculé en 2024. Par conséquent, le Tribunal n’est pas en mesure d’attribuer avec certitude les pertes de ventes et le rétrécissement des parts de marché aux produits sous-évalués et subventionnés. Le Tribunal invite les participants à l’enquête définitive de dommage à présenter des éléments de preuve les mieux étayés possibles pour ce qui concerne les allégations de pertes de ventes.

[47] Au cours de la période visée par l’analyse, les prix sur le marché ont généralement suivi une tendance à la baisse, reculant de 17 % de 2022 à 2024. La trajectoire descendante des prix au niveau du marché a varié selon la source d’importation. De 2022 à 2024, les prix des importations en cause ont diminué de 18 %, les prix des importations en provenance des États-Unis, de 21 %, et les prix des importations en provenance des autres pays non visés, de 25 %. À chacune des années de la période visée par l’analyse, les pays visés ont dicté les prix[42].

[48] Le Tribunal fait remarquer que le seul facteur étayant un effet à la baisse sur les prix est le fait que les importations en cause dictent les prix sur le marché. Toutefois, le Tribunal fait observer que, compte tenu de la croissance marquée des parts de marché des importations non visées au cours de la période visée par l’analyse, et du fait que les prix des importations non visées ont connu une baisse plus importante que les prix des importations en cause au cours de la même période, il y a lieu de se demander s’il existe réellement une corrélation entre la baisse des prix dont il est question dans la plainte et dans l’analyse de l’ASFC et les marchandises sous-évaluées ou subventionnées.

[49] À la lumière de son analyse, le Tribunal estime que les données au dossier indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en cause ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires de production nationale. Toutefois, le Tribunal n’est pas convaincu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, un effet à la baisse sur les prix attribuable à la sous-cotation des prix par les marchandises en cause.

[50] Enfin, JEM n’a pas présenté de preuve tangible qui ferait état d’une compression des prix découlant des marchandises sous-évaluées ou subventionnées. En l’absence d’une telle preuve, et comme rien ne permet au Tribunal de confirmer la compression des prix, le Tribunal juge qu’aucun élément de preuve n’indique, de façon raisonnable, l’existence d’un tel effet.

[51] Le Tribunal conclut donc que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que les marchandises en cause ont eu des effets négatifs sur les prix au cours de la période visée par l’analyse.

Incidence sur la branche de production nationale[43]

[52] Dans le cadre de son analyse fondée sur l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal a examiné l’incidence des marchandises en cause sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, il a tenu compte de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation.

[53] Le Tribunal doit également déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en cause, d’une part, et le dommage, d’autre part, sur le fondement du volume, des effets sur les prix et de l’incidence sur la branche de production nationale des marchandises en cause, et si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage. Le critère qui s’applique consiste à se demander si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont, à eux seuls, causé un dommage à la branche de production nationale.

[54] JEM fait valoir que les marchandises en cause ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale sous la forme de pertes de ventes et de parts de marché et d’une baisse de la rentabilité, de l’utilisation de la capacité, de l’emploi et du rendement du capital investi.

[55] Le Tribunal constate que plusieurs indicateurs font état de résultats en demi-teinte pour la branche de production nationale entre 2022 et 2024. À titre d’exemple, les ventes intérieures de la production nationale ont connu une baisse au cours de cette période. Il semble toutefois que, certaines années, la branche de production nationale soit parvenue à neutraliser en partie ces pertes grâce à l’augmentation de la production destinée aux ventes à l’exportation.

[56] S’agissant du rétrécissement de la part de marché, la corrélation entre les volumes des marchandises en cause et le rendement de la branche de production nationale est également assez variable. Le Tribunal fait remarquer que la part de marché des marchandises en cause s’est resserrée entre 2022 et 2024, dans le contexte d’une contraction du marché total au cours de la même période, tandis que la part de marché des importations en provenance des pays non visés s’est élargie. Les volumes des marchandises en cause se sont toutefois accrus par rapport aux ventes intérieures de la production nationale de 2022 à 2024. Il semble y avoir une étroite corrélation entre la diminution de la part de marché de la branche de production nationale et la hausse correspondante de la part de marché des importations non visées, en particulier les marchandises provenant des États-Unis. Par conséquent, les éléments de preuve ne semblent pas indiquer, de façon raisonnable, que la branche de production nationale a vu sa part de marché rétrécir en raison des marchandises en cause, lesquelles ont également perdu des parts de marché au profit des marchandises non visées au cours de la même période.

[57] S’agissant des ventes perdues, comme il a été mentionné précédemment, les observations de JEM ne permettent pas au Tribunal de déterminer si les effets négatifs sur les ventes et les clients précisés par JEM sont attribuables aux marchandises en cause ou aux marchandises non visées qui lui livrent concurrence sur le marché. En l’absence d’éléments de preuve positifs permettant de confirmer que les effets négatifs émanent d’une source plutôt que de l’autre, le Tribunal ne peut tirer une inférence favorable quant au dommage sensible à la branche de production nationale.

[58] JEM soutient que ses bénéfices ont nettement chuté et que cette tendance s’est poursuivie en 2024[44]. Le Tribunal constate que la rentabilité de la branche de production nationale semble s’être amoindrie de 2022 à 2024. L’origine de cette baisse de rentabilité est toutefois moins claire pour le Tribunal.

[59] Le Tribunal remarque en particulier que la marge bénéficiaire brute de la production nationale destinée aux ventes intérieures est demeurée assez stable au cours de la période visée par l’analyse[45].

[60] Les éléments de preuve fournis par JEM font état d’un recul des bénéfices au cours de la période visée par l’analyse[46]. Malheureusement, JEM n’a pas donné beaucoup d’explications sur la cause d’une telle baisse et sur son éventuelle attribution, en totalité ou en partie, à l’effet des marchandises en cause. L’analyse du Tribunal et son examen des états financiers de JEM semblent donner à penser que d’autres facteurs ont pu être à l’origine du recul des bénéfices.

[61] Ainsi, le Tribunal estime qu’un certain nombre de facteurs pourraient expliquer les difficultés financières de JEM (et la baisse de rentabilité tout particulièrement). En l’absence d’éléments de preuve positifs liant la baisse de rentabilité à un effet sensible des marchandises en cause, ou permettant de faire une telle déduction, le Tribunal ne peut prendre appui sur l’hypothèse qu’un tel lien existe.

[62] Le Tribunal constate que l’utilisation de la capacité, quoique faible, est restée relativement inchangée, à quelques points de pourcentage près, au cours de la période visée par l’analyse, contrairement aux bénéfices de JEM.

[63] À la suite des conclusions tirées précédemment selon lesquelles les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, une hausse des volumes des importations et des effets sur les prix, le Tribunal conclut que la preuve au dossier n’indique pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale en nuisant précisément à son rendement au cours de la période visée par l’analyse.

ANALYSE DE LA MENACE DE DOMMAGE

[64] Ayant conclu que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit maintenant examiner s’ils menacent de causer un dommage.

[65] Dans son examen de la question, le Tribunal est guidé par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui énonce les facteurs dont il doit tenir compte dans l’analyse de la menace de dommage. Le Tribunal doit également prendre en considération les facteurs énoncés au paragraphe 37.1(3) afin d’évaluer si le lien de causalité requis existe entre le dumping et le subventionnement des marchandises en cause et toute menace de dommage.

[66] Dans son analyse de la menace de dommage, le Tribunal doit aussi tenir compte du paragraphe 2(1.5) de la LMSI, qui précise qu’une conclusion de menace de dommage ne peut être tirée à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement des marchandises est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes. Bien que cette exigence s’applique aux conclusions tirées dans le cadre d’enquêtes définitives de dommage, le Tribunal estime que, dans le contexte d’une enquête préliminaire de dommage, les éléments de preuve doivent au moins indiquer, de façon raisonnable, que les circonstances susmentionnées sont nettement prévues et imminentes.

[67] Comme il est indiqué ci-dessous, le Tribunal juge que des éléments de preuve au dossier indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause constituent une menace imminente et prévisible de dommage pour la branche de production nationale, et qu’un changement de circonstances par rapport aux circonstances qui existaient au cours de la période visée par l’analyse appuie une telle conclusion de menace de dommage[47].

[68] Pour évaluer la menace de dommage, le Tribunal tient généralement compte des 12 ou 18 mois, et parfois 24 mois, suivant la date de ses conclusions, selon les circonstances du dossier[48]. JEM n’a pas présenté d’observations concernant la période qu’il convient de retenir aux fins de l’analyse de la menace de dommage du Tribunal. Le Tribunal ne discerne pas, parmi les éléments de preuve de l’enquête préliminaire de dommage, de circonstances qui commanderaient une période différente des 12 ou 18 mois habituels. Par conséquent, le Tribunal centrera son analyse de la menace de dommage sur les 12 à 18 prochains mois.

[69] Après avoir examiné le dossier dont il est saisi dans le cadre de la présente enquête préliminaire, le Tribunal juge que les changements importants qui s’opèrent à l’échelle mondiale et leurs répercussions sur le marché canadien sont les facteurs qui auront vraisemblablement une incidence sur le marché canadien des feuillards de cerclage en acier au cours des 12 à 18 prochains mois.

[70] JEM a présenté des éléments de preuve crédibles de sa vulnérabilité financière actuelle en tant qu’unique producteur canadien de feuillards de cerclage en acier[49]. Dans un tel contexte, de nouvelles circonstances ayant une incidence sur le commerce international de l’acier laminé à froid sont imminentes et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[71] En particulier, la production excédentaire d’acier laminé à froid à l’échelle mondiale, notamment en Chine, en Corée et au Vietnam, continuera de conférer un avantage important sur le plan des coûts aux producteurs de feuillards de cerclage en acier ayant recours à cet intrant, dans les pays visés, mais aussi ailleurs[50]. Plus précisément, comme le démontre la preuve présentée par JEM, il existe une importante capacité de production de feuillards de cerclage en acier dans les pays visés[51]. Cette capacité excédentaire dans les pays visés, conjuguée au niveau probable de la sous‐cotation des prix par les importations en provenance de ces pays, aura vraisemblablement pour effet, si elle se maintient, non seulement d’éroder davantage la part de marché de JEM, mais aussi d’évincer d’autres importations[52].

[72] L’éviction d’autres importations est particulièrement pertinente en raison des barrières commerciales actuelles et futures dans d’autres pays, et en particulier aux États-Unis. De l’avis du Tribunal, il existe un risque important de détournement massif des marchandises associé à l’imposition de ces mesures commerciales, et cette réaffectation pourrait mettre à mal la situation de l’offre sur le marché canadien[53].

[73] Par conséquent, de l’avis du Tribunal, il y a deux volets au changement de circonstances qui sous-tend sa conclusion provisoire selon laquelle des éléments de preuve en l’espèce indiquent, de façon raisonnable, une menace de dommage. Un effet sur les prix menace de se matérialiser, lequel pourrait prendre la forme d’une baisse ou d’une compression des prix. Cet effet découle de la pratique continue des exportateurs des pays visés d’offrir aux clients canadiens des prix largement inférieurs à ceux des marchandises produites au pays. Sur une période relativement courte, cette situation pourrait donner lieu à une hausse marquée des exportations des pays visés à destination du Canada.

[74] L’effet sur les volumes qui menace de se concrétiser est lié aux nouvelles pressions qu’exercent sur le marché canadien les mesures commerciales adoptées par les États-Unis à l’encontre de nombreux pays, y compris les pays visés, comme le montre la preuve déposée par JEM[54]. Ces changements auront vraisemblablement pour effet d’inciter les fabricants des pays visés, confrontés à des restrictions supplémentaires aux États-Unis, à chercher vigoureusement des débouchés au Canada. De plus, dans le contexte de ces changements, l’imposition éventuelle par le Canada de droits à titre de rétorsion, en réponse aux droits accrus institués par les États-Unis, pourrait faire en sorte que les acheteurs canadiens se tournent davantage vers les marchandises en cause compte tenu de la diminution des importations au Canada de feuillards de cerclage en acier non visés provenant des États-Unis. De l’avis du Tribunal, cet effet sur les volumes, combiné à l’effet sur les prix dont il a été question précédemment, menace de causer un dommage sensible à JEM à court et à moyen terme.

[75] Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en cause menacent de causer un dommage.

CONCLUSION

[76] Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

Susana May Yon Lee

Susana May Yon Lee
Membre

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre

 



[1] Pièce PI-2025-002-01, p. 1.

[2] Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du « retard ».

[3] Pièce PI-2025-002-05, p. 5.

[4] Ibid., p. 25, 27.

[5] Pièce PI-2025-002-05, par. 33.

[6] Pièce PI-2025-002-05, par. 86.

[7] Pièce PI-2025-002-05, par. 105.

[8] Certains fils en acier au carbone ou allié (19 juin 2025), PI-2025-001 (TCCE), par. 14; Barres d’armature pour béton (2 juillet 2024), PI-2024-002 (TCCE), par. 10; Ronald A. Chisholm Ltd. v. Deputy M.N.R.C.E. (1986), 11 CER 309 (CF 1re inst.) [en anglais seulement].

[9] Certains fils en acier au carbone ou allié (19 juin 2025), PI-2025-001 (TCCE), par. 14.

[10] Feuilles d’acier résistant à la corrosion (3 février 2025), PI-2024-003 (TCCE), par. 28.

[11] Diesel renouvelable (5 mai 2025), PI-2024-004 (TCCE), par. 13.

[12] Certains fils en acier au carbone ou allié (19 juin 2025), PI-2025-001 (TCCE), par. 15.

[13] Certains fils en acier au carbone ou allié (19 juin 2025), PI-2025-001 (TCCE), par. 16.

[14] Selon l’article 5 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’autorité chargée de l’enquête doit examiner l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans le cadre d’une plainte de dumping afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, et doit rejeter une plainte ou clore une enquête dès que l’autorité chargée de l’enquête est convaincue que les éléments de preuve relatifs au dumping ou au dommage ne sont pas suffisants. L’article 5 précise également que de simples affirmations, non étayées par des éléments de preuve pertinents, ne pourront pas être jugées suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de cette disposition. L’article 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC impose les mêmes exigences dans le cadre des enquêtes de subventionnement.

[15] D.O.R.S./84-927.

[16] Certains fils en acier au carbone ou allié (19 juin 2025), PI-2025-001 (TCCE), par. 16.

[17] Diesel renouvelable (5 mai 2025), PI-2024-004 (TCCE), par. 14.

[18] Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandises, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises potentiellement comprises dans les catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Dans l’affirmative, ces marchandises seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises. Voir Certains fils en acier au carbone ou allié (19 juin 2025), PI-2025-001 (TCCE), par. 26.

[19] Pièce PI-2025-002-02.01, p. 16-17.

[20] Pièce PI-2025-002-02.01, p. 18.

[21] Pièce PI-2025-002-05, p. 7.

[22] Polyéthylène téréphtalate (20 mai 2025), PI-2024-005 (TCCE), par. 25.

[23] Voir, par exemple, Tôles fortes (27 juillet 2020), PI-2020-001 (TCCE), par. 51.

[24] Polyéthylène téréphtalate (20 mai 2025), PI-2024-005 (TCCE), par. 26.

[25] Le Tribunal souligne que le fait de recourir à une « approche cumulative » à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage ne l’empêche pas, au moment de l’enquête définitive de dommage, de soumettre chacun des pays visés à une analyse de dommage distincte (ou une autre configuration) plutôt que de réaliser une analyse des effets cumulatifs. Voir, à titre d’exemple, Certains petits transformateurs de puissance, PI-2021-001, par. 46-51, et NQ‎‐2021-003, par. 58-99.

[26] Pièce PI-2025-002-05. Les termes « minimale » et « négligeable » sont définis au paragraphe 2(1) de la LMSI.

[27] Voir, par exemple, Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE), p. 16; Chaussures étanches (25 septembre 2009), NQ-2009-001 (TCCE), note 28. Le Tribunal a reconnu que d’autres facteurs pouvaient être pris en compte et qu’aucun facteur n’avait à lui seul un poids déterminant. Voir Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE), par. 80.

[28] Acier laminé à froid (21 décembre 2018), NQ-2018-002 (TCCE), par. 28-52; Acier laminé à froid (19 septembre 2024), RR-2023-006 (TCCE), par. 25-31.

[29] Voir, par ailleurs, la décision du Tribunal dans Polyéthylène téréphtalate (20 mai 2025), PI-2024-005 (TCCE).

[30] Pièce PI-2025-002-03.07 (protégée), p. 11.

[31] Voir, par exemple, Certains matelas (25 avril 2022), PI-2021-005 (TCCE), par. 32; Tôles fortes (27 juillet 2020), PI-2020-001 (TCCE), par. 26; Certains petits transformateurs de puissance (14 juin 2021), PI-2021-001 (TCCE), par. 65.

[32] Pièce PI-2025-002-03.01 (protégée), par. 276-278.

[33] Pièce PI-2025-002-03.01 (protégée), par. 281; pièce PI-2025-002-03.07 (protégée), p. 11.

[34] Pièce PI-2025-002-03.07 (protégée), p. 11.

[35] Pièce PI-2025-002-03.07 (protégée), p. 11-12.

[36] Pièce PI-2025-002-03.01 (protégée), p. 4844; pièce PI-2025-002-03.07 (protégée), p. 11-12.

[37] Pièce PI-2025-002-03.07 (protégée), p. 11.

[38] Pièce PI-2025-002-02.01, par. 294.

[39] Pièce PI-2025-002-05, p. 9; pièce PI-2025-002-03.07 (protégée), p. 11; pièce PI-2025-002-03.01 (protégée), p. 128.

[40] PI-2025-002-03.01 (protégée), p. 4844-4846; PI-2025-002-03.07 (protégée), p. 11.

[41] Pièce PI-2025-002-03.01 (protégée), par. 299-323.

[42] PI-2025-002-03.01 (protégée), p. 4844-4846; PI-2025-002-03.07 (protégée), p. 11.

[43] Suivant l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement.

[44] Pièce PI-2025-002-03.01 (protégée), p. 123.

[45] Pièce PI-2025-002-03.01 (protégée), p. 4844-4846.

[46] Pièce PI-2025-002-02.01, p. 123; pièce PI-2025-002-03.01 (protégée), p. 4846.

[47] Voir l’arrêt Association canadienne du contreplaqué et des placages de bois dur c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 154, par. 83, dans lequel la CAF a conclu qu’il « serait illogique que les circonstances de la période visée par l’[analyse] (qui n’ont pas causé de dommage) menacent de causer un dommage à l’avenir, en l’absence d’un changement de circonstances ».

[48] Résine de polyéthylène téréphtalate (16 mars 2018), NQ-2017-003 (TCCE), par. 175; Barres d’armature pour béton (25 janvier 2021), PI-2020-005 (TCCE), par. 67-80.

[49] Pièce PI-2025-002-03.01 (protégée), par. 342.

[50] Pièce PI-2025-002-03.01 (protégée), par. 343-346.

[51] Pièce PI-2025-002-03.01 (protégée), tableau 40 qui suit le par. 347.

[52] Pièce PI-2025-002-02.01, par. 348.

[53] Pièce PI-2025-002-02.01, par. 349-352.

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