Enquêtes de dommage antidumping

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Enquête préliminaire de dommage PI-2025-003

Rouleaux de papier thermique

Décision rendue
le lundi 11 août 2025

 


EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

ROULEAUX DE PAPIER THERMIQUE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de rouleaux de papier thermique en largeurs nominales jusques et y compris 15 centimètres, avec un poids nominal du papier de 70 grammes le mètre carré (g/m2) ou moins et un revêtement thermosensible sur un ou deux côtés constitué d’un colorant et d’un révélateur qui réagissent et forment une image à l’application de chaleur, à l’exception des rouleaux de papier thermique avec dos adhésif, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (les marchandises en cause), ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 12 juin 2025, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises en cause.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Eric Wildhaber

Eric Wildhaber
Membre présidant

Susan Beaubien

Susan Beaubien
Membre

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.