Enquête NQ-2025-001 Feuilles d’acier résistant à la corrosion |
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant des :
FEUILLES LAMINÉES À PLAT D’ACIER AU CARBONE RÉSISTANT À LA CORROSION ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE TÜRKIYE PAR BORÇELIK ÇELIK SANAYI TICARET A.Ş.
ORDONNANCE
Le 22 avril 2025, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a ouvert une enquête en vue de déterminer si le dumping de feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion, y compris celles contenant les éléments d’alliage suivants :
● jusqu’à 0,01 % de bore (B);
● jusqu’à 0,1 % de niobium (Nb);
● jusqu’à 0,08 % de titane (Ti);
● jusqu’à 0,3 % de vanadium (V);
en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur jusqu’à 0,168 po (4,267 mm) et d’une largeur jusqu’à 72 po (1 828,8 mm), plus ou moins les écarts admis par les normes applicables, avec ou sans passivation et/ou traitements anti-empreintes digitales, originaires ou exportées de la République de Türkiye, par Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. (les marchandises en cause), à l’exclusion cependant de tout ce qui suit :
● les feuilles d’acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication d’automobiles, d’autobus, de camions, d’ambulances ou de corbillards ou encore de châssis ou autres parties, de pièces ou d’accessoires destinés à ces véhicules;
● les produits d’acier pour la construction aéronautique;
● les feuilles d’acier revêtu ou plaqué de fer-blanc, de plomb, de nickel, de cuivre, de chrome, d’oxydes de chrome, à la fois de fer-blanc et de plomb (fer mat), ou à la fois de chrome et d’oxydes de chrome (fer chromé);
● les produits d’acier inoxydable laminés à plat;
● les feuilles d’acier résistant à la corrosion déjà peintes, notamment avec des laques ou des vernis, ou revêtues de plastique de façon permanente;
● le ruban de blindage galvanisé, ruban d’acier plat large de 3 po au plus, traité au zinc par une opération finale, soit de galvanisation par immersion à chaud, soit d’électrozingage, de sorte que toutes les surfaces, y compris les bords, sont recouvertes de zinc;
● l’acier perforé;
● et l’acier à outils.
a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI.
Le 16 juillet 2025, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a clos l’enquête concernant les marchandises en cause, aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, puisque les marchandises n’ont pas fait l’objet de dumping.
Compte tenu de la conclusion du président selon laquelle il n’y avait pas de marchandises en cause faisant l’objet de dumping, le Tribunal conclut que le volume des marchandises en cause faisant l’objet de dumping est négligeable, selon la définition de ce terme dans la LMSI. Par conséquent, le Tribunal clôt son enquête concernant les marchandises en cause aux termes du paragraphe 42(4.1) de la LMSI.
Susana May Yon Lee |
Susana May Yon Lee |
Bree Jamieson-Holloway |
Bree Jamieson-Holloway |
Elizabeth Whitsitt |
Elizabeth Whitsitt |