Enquêtes de dommage antidumping

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Enquête préliminaire de dommage PI-2025-004

Tuyaux d’évacuation en fonte

Décision rendue
le mardi 9 septembre 2025

 


EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

TUYAUX D’ÉVACUATION EN FONTE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de tuyaux d’évacuation en fonte, comme définis ci‑dessous (les marchandises en cause), ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI. Les marchandises en cause sont définies comme suit :

Tuyaux d’évacuation en fonte originaires ou exportés de la République populaire de Chine, finis ou non finis, sans égard aux spécifications de l’industrie ou aux spécifications exclusives, et sans égard à l’épaisseur de la paroi, à la longueur, au traitement de la surface, à la finition des extrémités ou au marquage au pochoir, ayant un diamètre nominal extérieur de 1,5 à 18 pouces. Les tuyaux d’évacuation en fonte sont des tuyaux en fonte non malléable de différentes conceptions et tailles, y compris, mais sans s’y limiter, les tuyaux d’évacuation en fonte sans emboîtement et à emboîtement.

Il est entendu que la définition des produits comprend tous les tuyaux répondant à la description physique susmentionnée, qu’ils soient fabriqués conformément ou non à une norme ou à une spécification particulière.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 11 juillet 2025, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables de tuyaux d’évacuation en fonte originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

Susan Beaubien

Susan Beaubien
Membre

Elizabeth Whitsitt

Elizabeth Whitsitt
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 20 jours.

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