Enquêtes de dommage antidumping

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EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

TUYAUX D’ÉVACUATION EN FONTE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de tuyaux d’évacuation en fonte, comme définis ci-dessous (les marchandises en cause), ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI. Les marchandises en cause sont définies comme suit :

Tuyaux d’évacuation en fonte originaires ou exportés de la République populaire de Chine, finis ou non finis, sans égard aux spécifications de l’industrie ou aux spécifications exclusives, et sans égard à l’épaisseur de la paroi, à la longueur, au traitement de la surface, à la finition des extrémités ou au marquage au pochoir, ayant un diamètre nominal extérieur de 1,5 à 18 pouces. Les tuyaux d’évacuation en fonte sont des tuyaux en fonte non malléable de différentes conceptions et tailles, y compris, mais sans s’y limiter, les tuyaux d’évacuation en fonte sans emboîtement et à emboîtement.

Il est entendu que la définition des produits comprend tous les tuyaux répondant à la description physique susmentionnée, qu’ils soient fabriqués conformément ou non à une norme ou à une spécification particulière.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 11 juillet 2025, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables de tuyaux d’évacuation en fonte originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

Susan Beaubien

Susan Beaubien
Membre

Elizabeth Whitsitt

Elizabeth Whitsitt
Membre


 

Membres du Tribunal :

Randolph W. Heggart, membre présidant
Susan Beaubien, membre
Elizabeth Whitsitt, membre

PARTICIPANTS :

Canada Pipe Company s/n Bibby-Ste-Croix et Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bibby Sainte-Croix – CSN

Conseillers/représentants

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew Lanouette
Laura Little
Michael Milne
Hugh Seong Seok Lee
E. Melisa Celebican
Alexander Hobbs
Jordan Lebold
Mallory Felix
Erfan Ehsan
Mercedes Labelle
Sinéad Dunne
Giovanni Pedretti
Haneen Faisal
Ian Richardson

9513-9085 QUÉBEC INC.

Francis Chaussé

PAGAZ INC.

Oleksandr Kalenkov

Primo Mechanical Inc.

Leo Agozzino
Ivano D’Onofrio

Marli Mechanical Limited

Cesare Ferrara

Sierra Distributors (2017) Ltd.

Richard Matthew

Stellar Hi-Rise Mechanical Inc.

Tony Di Giuseppe
Dante Carinci
Luciano Carinci
Sandro De Sanctis

SIBO International Ltd.

Li Ronghua

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] Le 22 mai 2025, Canada Pipe Company ULC s/n Bibby-Ste-Croix (Bibby) a déposé une plainte auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) alléguant que le dumping et le subventionnement de certains tuyaux d’évacuation en fonte originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en cause) ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[2] Le 11 juillet 2025, l’ASFC a ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause, au titre du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI)[1].

[3] Le 14 juillet 2025, à la suite de la décision de l’ASFC d’ouvrir des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur a ouvert une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale[2].

[4] Le Tribunal a reçu des avis de participation de Bibby, du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bibby Sainte-Croix, de 9513-9085 Québec Inc., de Pagaz Inc., de Stellar Hi-Rise Mechanical Inc., de Sierra Distributors (2017) Ltd., de Primo Mechanical Inc., de Marli Mechanical Limited et de Sibo International Ltd.

[5] Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bibby Sainte-Croix a également déposé des observations à l’appui de la plainte[3]. 9513-9085 Québec Inc. a déposé des observations en opposition à la plainte[4]. Aux fins de la présente enquête préliminaire sur le préjudice, le Tribunal s’est appuyé sur la plainte déposée par Bibby au nom de la branche de production nationale, les observations déposées par les parties à l’appui et en opposition, ainsi que les données et les analyses préparées par l’ASFC.

[6] Le 9 septembre 2025, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a déterminé qu’il y a des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Les motifs de cette décision sont énoncés ci-dessous.

DÉFINITION DU PRODUIT

[7] Les marchandises en cause sont définies ainsi par l’ASFC[5] :

Tuyaux d’évacuation en fonte originaires ou exportés de la République populaire de Chine, finis ou non finis, sans égard aux spécifications de l’industrie ou aux spécifications exclusives, et sans égard à l’épaisseur de la paroi, à la longueur, au traitement de la surface, à la finition des extrémités ou au marquage au pochoir, ayant un diamètre nominal extérieur de 1,5 à 18 pouces. Les tuyaux d’évacuation en fonte sont des tuyaux en fonte non malléable de différentes conceptions et tailles, y compris, mais sans s’y limiter, les tuyaux d’évacuation en fonte sans emboîtement et à emboîtement.

Il est entendu que la définition des produits comprend tous les tuyaux répondant à la description physique susmentionnée, qu’ils soient fabriqués conformément ou non à une norme ou à une spécification particulière.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

[8] L’énoncé des motifs de l’ASFC contient les renseignements supplémentaires suivants concernant le produit[6] :

[13] Le tuyau d’évacuation en fonte est un tuyau en fonte non malléable fabriqué dans une variété de tailles et sert de composant pour les collecteurs sanitaires et d’eaux pluviales, les tuyaux de vidange et les évents. Ces tuyaux peuvent aussi être appelés « tuyau de descente », « tuyau de drainage » ou simplement « tuyau ». On les trouve dans les constructions résidentielle, commerciale et industrielle, ainsi que dans les bâtiments publics tels que les écoles et les hôpitaux. Ils peuvent également servir à l’évacuation des eaux de pluie provenant des toits, des cours, des passages et des terrains.

[14] Le tuyau d’évacuation en fonte est classé comme tuyau à emboîtement ou comme tuyau sans emboîtement. On le distingue généralement des autres types de tuyaux en fonte non malléable par ses méthodes de raccordement. Les tuyaux à emboîtement sont conçus avec un embout femelle qui reçoit l’embout mâle (extrémité lisse) d’un autre tuyau ou d’un raccord. Le joint est ensuite scellé au moyen d’une garniture de compression ou de plomb fondu et d’étoupe. Les tuyaux sans emboîtement sont conçus sans embout et sont reliés à l’aide de manchons qui s’installent aux extrémités d’un tuyau et d’un raccord ou aux extrémités de deux tuyaux. Le joint est ensuite scellé par serrement.

[15] Au Canada, le tuyau d’évacuation en fonte est régi par la spécification B70 de l’Association canadienne de normalisation (CSA), tandis qu’aux États-Unis, il est régi par la norme 301 du Cast Iron Soil Pipe Institute (CISPI) ainsi que par les normes A888 et A74 de l’American Society for Testing and Materials (ASTM)

LA DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR UNE ENQUÊTE

[9] L’ASFC a ouvert des enquêtes en application du paragraphe 31(1) de la LMSI, car elle était d’avis que des éléments de preuve indiquaient que les marchandises en cause avaient été sous-évaluées et subventionnées et que des éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[10] En se fondant sur les renseignements pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, l’ASFC a estimé que les marchandises en cause avaient été sous-évaluées suivant une marge de 16,2 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation[7].

[11] L’ASFC a également estimé le montant de subvention à 15,1 % du prix à l’exportation des marchandises en cause pour la même période[8].

[12] L’ASFC a estimé que les importations en provenance de Chine représentaient 80 % du total des importations en 2024[9].

CADRE LÉGISLATIF

[13] Le paragraphe 34(2) de la LMSI énonce le mandat du Tribunal en ce qui concerne les enquêtes préliminaires de dommage. Il prévoit que le Tribunal doit déterminer « si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises [en cause] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ».

L’expression « indiquent, de façon raisonnable »

[14] L’expression « indiquent, de façon raisonnable » n’est pas définie dans la LMSI, mais, selon l’interprétation qui en a été faite, elle signifie que les éléments de preuve n’ont pas à être « concluants ou probants selon la prépondérance des probabilités[10] » [traduction]. La norme de preuve requise par l’expression « indiquent, de façon raisonnable » est moins élevée que celle qui s’applique lors d’une enquête définitive de dommage menée aux termes de l’article 42 de la LMSI[11].

[15] Les éléments de preuve recueillis lors de la phase préliminaire de la procédure ont tendance à être beaucoup moins détaillés et exhaustifs que ceux recueillis lors d’une enquête définitive de dommage. Tous les éléments de preuve ne sont pas accessibles à la phase préliminaire, et la preuve ne peut être évaluée dans la même mesure où elle le serait dans une enquête définitive de dommage[12]. À cette étape de la procédure, le Tribunal a pour rôle d’évaluer s’il y a suffisamment d’éléments de preuve faisant état d’un dommage causé par les marchandises en cause, ou d’une menace de dommage, pour que l’ASFC poursuive son enquête. Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et de subventionnement, le Tribunal procédera à une enquête définitive de dommage afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage, ce qui justifierait l’imposition de mesures de recours commerciaux. Par conséquent, la norme de preuve requise par l’expression « indiquent, de façon raisonnable » pour ce qui est du dommage ou de la menace de dommage n’exige pas que les éléments de preuve satisfassent au seuil plus élevé sur le plan de la fiabilité et de la force probante qui est établi dans le contexte d’une enquête définitive de dommage[13].

[16] Néanmoins, l’issue des enquêtes préliminaires de dommage du Tribunal ne doit pas être tenue pour acquise[14]. De simples affirmations ne sont pas suffisantes[15]. Les plaintes ainsi que le dossier des parties opposées doivent être étayés par des éléments de preuve positifs qui sont à la fois suffisants et pertinents, en ce sens qu’ils répondent aux exigences de la LMSI et concernent des facteurs pertinents du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (Règlement)[16]. Dans des décisions précédentes, le Tribunal a indiqué que le critère selon lequel les éléments de preuve « indiquent, de façon raisonnable » est rempli lorsque, à la lumière des éléments de preuve présentés, les allégations résistent à un examen quelque peu approfondi, même si le fond de l’affaire peut ne pas sembler convaincant ou irréfutable[17]. Enfin, les éléments de preuve présentés doivent être suffisamment convaincants à ce stade de l’enquête pour permettre au Tribunal de procéder à une enquête définitive de dommage[18].

Facteurs concernant le dommage et questions liées au cadre juridique

[17] Pour en arriver à sa décision provisoire de dommage, le Tribunal tient compte des facteurs de dommage et de menace de dommage que prévoit l’article 37.1 du Règlement.

[18] Toutefois, avant d’examiner s’il existe des éléments de preuve d’un dommage ou d’une menace de dommage, le Tribunal doit traiter plusieurs questions préliminaires, lesquelles constituent son cadre d’analyse. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause et s’il existe plus d’une catégorie de marchandises.

[19] Le Tribunal doit également établir quelle est la branche de production nationale qui produit ces marchandises similaires. Il en est ainsi parce que le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « branche de production nationale » comme « l’ensemble des producteurs nationaux des marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

[20] Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets).

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[21] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes autres marchandises, comme suit : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause ».

[22] Pour trancher la question des marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients).

[23] Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandises, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises potentiellement comprises dans des catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Dans l’affirmative, ces marchandises seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises[19]. Le Tribunal tient généralement compte des mêmes facteurs afin de trancher la question des marchandises similaires en application du paragraphe 2(1) de la LMSI, comme il est indiqué précédemment.

[24] Le Tribunal a conclu par le passé que le classement des marchandises ne repose pas uniquement sur la substituabilité en fonction de l’utilisation finale. Autrement dit, le fait que certaines marchandises pourraient ne pas être entièrement substituables à d’autres pour certaines utilisations finales ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour conclure qu’il existe plus d’une catégorie de marchandises. Des marchandises peuvent appartenir à la même catégorie de marchandise même s’il existe un grand nombre de variétés[20]. Par conséquent, le Tribunal ne répartit généralement pas les marchandises en catégories distinctes en fonction de distinctions subtiles ou des préférences des clients pour un type de produit précis[21].

[25] Bibby soutient que les tuyaux d’évacuation en fonte produits au Canada répondant à la définition du produit sont des marchandises similaires aux marchandises en cause et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises. À l’appui de ses arguments, elle fait valoir qu’elle est en mesure de produire des marchandises identiques ou faisant directement concurrence à l’ensemble des tuyaux d’évacuation en fonte visés par la plainte. Outre le fait que Bibby utilise des déchets de fer combinés à du coke comme matière première principale, alors que les producteurs chinois utilisent généralement de la fonte brute combinée à du coke, les tuyaux d’évacuation en fonte importés et ceux produits au Canada ont les mêmes matières premières et les mêmes méthodes de fabrication. Bibby fait valoir que les caractéristiques du marché et les besoins des clients sont par ailleurs identiques pour les tuyaux d’évacuation en fonte importés et ceux produits au Canada[22].

[26] La partie qui s’oppose à la plainte ne conteste pas que les tuyaux d’évacuation en fonte produits au Canada qui répondent à la définition du produit sont des marchandises similaires et qu’il existe une seule catégorie de marchandises[23].

[27] Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les tuyaux d’évacuation en fonte importés et ceux produits au Canada sont très similaires en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, leur procédé de fabrication et leurs caractéristiques de marché, notamment les circuits de distribution et les utilisations finales. Ainsi, le Tribunal demeure d’avis que les tuyaux d’évacuation en fonte produits au Canada constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause.

[28] En ce qui concerne les catégories de marchandises, le Tribunal estime que les différences de diamètre, de longueur, de poids, de composition et de caractéristiques finales des tuyaux d’évacuation en fonte ne sont pas suffisamment importantes pour justifier une différenciation des catégories de marchandises, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier. Fondamentalement, le Tribunal est d’avis que les tuyaux d’évacuation en fonte sont similaires en termes de caractéristiques physiques et de caractéristiques de marché, notamment les circuits de distribution et les utilisations finales. Le Tribunal procédera donc à son analyse sur la base d’une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[29] Comme il est indiqué ci-dessus, selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, la « branche de production nationale » s’entend de « l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou [d]es producteurs nationaux dont la production totale des marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

[30] Bibby affirme qu’elle est le seul producteur canadien de tuyaux d’évacuation en fonte[24]. L’ASFC a également mené ses propres recherches complémentaires et n’a trouvé aucun autre producteur de tuyaux d’évacuation en fonte au Canada hormis Bibby[25]. Aucun élément de preuve n’a été présenté par une partie adverse pour contester la position de Bibby.

[31] Le Tribunal accueille le point de vue de Bibby et l’analyse de l’ASFC selon laquelle Bibby est le seul producteur national de marchandises similaires. Le Tribunal évaluera donc l’incidence du dumping et du subventionnement des marchandises en cause en se fondant uniquement sur les indicateurs de rendement de Bibby.

CUMUL CROISÉ

[32] Comme il est indiqué précédemment, puisque les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit également déterminer s’il procédera au cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement des marchandises en cause.

[33] Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, comme le Tribunal l’a affirmé lors de précédentes enquêtes préliminaires de dommage, lorsque des marchandises en cause provenant d’une même source sont à la fois sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire ni possible de faire la distinction entre les effets du subventionnement de ceux du dumping[26]. En fait, les effets sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible d’en attribuer une proportion précise au dumping et une autre au subventionnement[27].

[34] Le Tribunal estime qu’il n’y a aucune raison, dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage, de s’écarter de l’approche qu’il a adoptée par le passé dans des circonstances similaires. Il convient donc de procéder à une analyse de cumul croisé en ce qui concerne les marchandises en cause provenant de la Chine.

[35] Dans le cadre d’une enquête définitive de dommage, le Tribunal s’attend à ce que les observations des participants à l’enquête traitent de manière adéquate de la question du cumul croisé.

ANALYSE DE DOMMAGE

Période visée par l’analyse

[36] Bibby fait valoir qu’il serait indiqué que le Tribunal examine les données des quatre dernières années (2021-2024) et du premier trimestre de 2025 dans le cadre de son analyse. Selon elle, l’examen d’une période de quatre ans plus une période intermédiaire permettrait une évaluation complète et adéquate des tendances en matière de dommage, qui, selon elle, sont apparues au cours de l’année civile 2021[28]. Bibby n’a toutefois pas justifié pourquoi, dans les circonstances de l’espèce, une analyse fondée sur trois années de données serait insuffisante pour évaluer les tendances pertinentes.

[37] Le Tribunal ne définit généralement pas de période visée par l’enquête dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage, et il n’y est pas tenu officiellement. À cette étape, le Tribunal s’appuie généralement sur la période visée par l’analyse utilisée par l’ASFC[29]. Dans le cas présent, le Tribunal prend note de la décision de l’ASFC d’examiner les allégations de Bibby concernant un dommage sensible s’étendant sur quatre années civiles, de 2021 à 2024, plus la période intermédiaire du premier trimestre de 2025.

[38] Toutefois, le Tribunal reconnaît qu’il est généralement admis que la pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé l’activité commerciale et les chaînes d’approvisionnement, en particulier en 2020 et en 2021[30]. De l’avis du Tribunal, en raison des circonstances exceptionnelles de la pandémie, en particulier à ses débuts, 2021 n’est probablement pas une année représentative pour des besoins de comparaison. Le début de l’année 2021 remonte à plus de trois ans avant la période d’un an (du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) pour laquelle l’ASFC a estimé la marge de dumping et le montant de subvention dans la présente affaire. Il pourrait donc être difficile d’établir un lien de causalité entre les tendances observées dans les volumes et les prix des marchandises en cause et l’évolution négative de la situation de la branche de production nationale en 2021. Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve relatifs à 2021 ont, d’après le dossier à ce stade de l’enquête, une pertinence minimale et ne sont pas probants au regard des questions à l’étude.

[39] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping et de subventionnement, le Tribunal sera tenu de mener une analyse de dommage approfondie et recueillera des données à cette fin. Dans le cadre d’une enquête de dommage définitive, la période visée par l’enquête est généralement de trois ans[31]. Le Tribunal a parfois utilisé une période plus longue que la période habituelle de trois ans, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles[32]. Le Tribunal ne constate aucune circonstance dans la présente affaire qui soit comparable à l’une des situations atypiques dans lesquelles une période visée de plus de trois ans a été utilisée.

[40] Par conséquent, pour les besoins de la présente enquête de dommage préliminaire, le Tribunal a mené son analyse sur la période de trois ans allant de 2022 à 2024, y compris la période intermédiaire du premier trimestre de 2025 (la « période visée par l’analyse »).

Volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées[33]

[41] Le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, une augmentation importante du volume des importations en cause, tant en termes absolus que relatifs, par rapport à la production nationale de marchandises similaires et aux ventes de marchandises similaires produites au pays.

[42] Bibby soutient que les importations de marchandises en cause ont augmenté tant en termes absolus que relatifs.

[43] La partie qui s’oppose fait valoir que les données de l’ASFC montrent que les importations totales provenant de toutes les sources ont augmenté depuis 2021, mais que la part des importations en provenance de Chine a considérablement diminué depuis 2024, année où les marchandises en cause représentaient 80 % des importations, tout particulièrement en comparant la période intermédiaire de 2024 (73 %) à celle de 2025 (58 %)[34].

[44] Dans une enquête préliminaire, le Tribunal s’appuie généralement sur les estimations de l’ASFC concernant les marchandises en cause plutôt que sur celles qui figurent dans la plainte, car l’ASFC a accès aux meilleures informations connues sur le volume des importations à cette étape. La comparaison entre les estimations des importations de l’ASFC et les données sur les importations figurant dans la plainte donne à penser que Bibby a considérablement surestimé les importations en cause au cours de certaines périodes[35]. Cela s’explique peut-être par l’inclusion d’importations classées sous un code résiduel du Système harmonisé qui n’est pas propre aux tuyaux d’évacuation afin de tenir compte de données qui, selon Bibby, montrent que des volumes importants de tuyaux d’évacuation non fabriqués selon les spécifications de la CSA sont vendus aux mêmes utilisateurs finaux et sont donc en concurrence avec des marchandises similaires.

[45] L’ASFC n’a pas divulgué publiquement ses estimations du volume des marchandises en cause, mais elle a communiqué la part des importations provenant des pays visés et non visés pour la période de 2021 à 2024 ainsi que pour les premiers trimestres de 2024 et de 2025[36]. Les données protégées relatives au volume figuraient dans l’analyse de la plainte de l’ASFC[37].

[46] Bien que les volumes d’importation de l’ASFC soient inférieurs à ceux qui sont indiqués dans la plainte, ses données sur les importations indiquent, de façon raisonnable, une augmentation importante du volume absolu des importations de marchandises en cause de 2022 à 2024. Cependant, cette tendance s’est inversée au premier trimestre de 2025, le volume des importations ayant diminué par rapport à la même période l’année précédente.

[47] Le volume des importations par rapport à la production et aux ventes nationales de marchandises similaires a également augmenté de 2022 à 2024, puis a diminué au premier trimestre de 2025 par rapport au premier trimestre de 2024[38].

[48] La part des importations totales détenue par les marchandises non en cause a dépassé celle des marchandises en cause en 2022, mais la part des importations de marchandises en cause a dépassé celle des marchandises non en cause au cours de toutes les périodes suivantes, y compris le premier trimestre de 2025[39].

[49] Malgré la baisse du volume des importations observée au premier trimestre de 2025, le Tribunal estime que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, une augmentation importante des importations de marchandises en cause au cours de la période visée par l’analyse, tant en termes absolus que relatifs.

Effet des marchandises en cause sur les prix

[50] Le Tribunal doit également examiner si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en cause ont eu des effets négatifs importants sur les prix des marchandises similaires.

[51] Bibby allègue que les marchandises en cause à bas prix ont causé un dommage en entraînant une sous-cotation des prix intérieurs, ce qui a donné lieu à une baisse et à une compression des prix. Des allégations propres à certains clients complètent ses données agrégées.

Sous-cotation des prix

[52] Bibby soutient que les marchandises en cause ont systématiquement et considérablement entraîné une sous-cotation des prix de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’analyse.

[53] Examinés parallèlement à l’analyse du dossier protégé de l’ASFC, les éléments de preuve tirés de la plainte de Bibby montrent que la valeur unitaire des marchandises en cause a entraîné une sous-cotation des prix de vente intérieurs de Bibby pendant toutes les périodes couvertes par sa plainte. Les éléments de preuve révèlent également que les importations non en cause ont entraîné une sous-cotation des prix de vente intérieurs de Bibby pendant toutes les périodes, à l’exception du premier trimestre de 2025. Comparées aux valeurs unitaires des marchandises en cause et des marchandises non en cause, les données montrent que les marchandises non en cause ont entraîné une sous-cotation des prix de la branche de production nationale, mais dans une moindre mesure que les marchandises en cause, ce qui indique que ces dernières ont exercé une influence dominante sur les prix sur le marché canadien pendant la période visée par l’analyse[40].

Baisse des prix

[54] Bibby affirme avoir subi une baisse des prix, en particulier depuis 2023, ce qui se reflète dans la diminution des prix de ses ventes issues de la production nationale en 2024.

[55] Le Tribunal constate que, avant 2024, les prix de vente intérieurs de Bibby ont augmenté d’une année sur l’autre de 2022 à 2023, malgré la concurrence des marchandises en cause[41].

[56] Bien que les éléments de preuve de baisse des prix à cette étape soient moins convaincants que ceux qui portent sur une sous-cotation des prix, le Tribunal estime qu’ils indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en cause ont fait baisser les prix des tuyaux d’évacuation produits au Canada au cours de la période visée par l’analyse.

Compression des prix

[57] Bibby soutient avoir également subi une compression des prix de 2023 à 2024 ainsi qu’au premier trimestre 2025, lorsqu’elle a été contrainte de diminuer ses prix malgré la hausse des coûts unitaires des marchandises vendues[42]. Le Tribunal convient que ces éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, une compression des prix.

Conclusion sur l’effet probable sur les prix

[58] Le Tribunal estime que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause ont entraîné une sous-cotation persistante et croissante entre 2022 et le premier trimestre de 2025. Cependant, la baisse et la compression présumées des prix se sont produites pendant une période plus restreinte. Par conséquent, bien que le Tribunal convienne que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable, à ce stade préliminaire, une baisse et une compression des prix, il reconnaît également que l’enquête définitive de dommage devra examiner en profondeur l’importance de l’effet sur les prix constaté et la mesure dans laquelle le dommage est attribuable aux marchandises en cause[43].

Incidence sur la branche de production nationale

[59] Dans le cadre de son analyse de dommage, le Tribunal doit examiner l’incidence des marchandises en cause sur l’état de la branche de production nationale. Il doit notamment tenir compte de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui ont une incidence sur l’état de la branche de production nationale[44], y compris toute incidence sur les travailleurs employés par les producteurs nationaux[45].

[60] Bibby allègue que, en raison de l’augmentation des volumes des marchandises en cause sur le marché canadien et de leur effet sur les prix, la branche de production nationale a subi un dommage sensible sous la forme d’une baisse de sa part de marché, de ses volumes de vente, de sa production, de son taux d’utilisation des capacités et de sa rentabilité. Bibby a également décrit les effets négatifs qui en ont découlé sur l’emploi, le rendement des investissements passés et la menace envers les investissements futurs.

[61] Le Tribunal constate que la production collective nationale a diminué au cours de la période visée par l’analyse, tout comme la production destinée aux ventes intérieures[46]. La production a également baissé entre le premier trimestre de 2024 et le premier trimestre de 2025. Le taux d’utilisation de la capacité, tant pour la production destinée aux ventes intérieures que pour la production collective nationale, a considérablement reculé au cours de la période visée par l’analyse, et Bibby avait une capacité inutilisée tout au long de la période.

[62] Les éléments de preuve relatifs à la part de marché de la branche de production nationale ne montrent pas de tendance constante à la hausse ou à la baisse sur l’ensemble de la période visée par l’analyse. Ils indiquent plutôt que la branche de production nationale a gagné des parts de marché de 2022 à 2023, la partie plaignante ayant atteint sa part de marché la plus élevée en 2023. De 2023 à 2024, les marchandises similaires ont perdu des parts de marché considérables, les données montrant un rebond au premier trimestre de 2025.

[63] En ce qui concerne la part de marché des importations en cause, les éléments de preuve montrent qu’elle a augmenté de façon stable au cours de la période visée par l’analyse, sauf pendant la période intermédiaire. La part de marché des importations non en cause a diminué en raison d’une baisse considérable des importations de Bibby aux États-Unis en 2023 et en 2024. Cette situation s’est produite dans un contexte de contraction du marché canadien total[47]. Si Bibby a perdu une partie de sa part de marché au cours de la période visée par l’analyse (de 2022 à 2024), la baisse a été plus marquée à la fin de cette période, de 2023 à 2024, lorsque les marchandises en cause ont également connu leur plus forte augmentation. La hausse de la part de marché des importations en cause en 2024 semble en grande partie attribuable à une perte correspondante de part de marché pour la branche de production nationale. Bibby a également perdu des volumes de ventes nationales au cours de la période visée par l’analyse, y compris au premier trimestre de 2025 par rapport au premier trimestre de 2024. Compte tenu de la faible norme de preuve qui doit être satisfaite à cette étape initiale de la procédure, le Tribunal est convaincu que les éléments montrant une perte de ventes et de parts de marché indiquent, de façon raisonnable, une incidence négative sur les résultats de Bibby au cours de la période visée par l’analyse.

[64] Les résultats financiers de Bibby se sont également détériorés au cours de la période visée par l’analyse[48]. Cette situation s’est accompagnée d’une sous-cotation continue des prix et d’effets sur les prix. Comme indiqué ci-dessus, Bibby a subi à la fois une sous-cotation des prix au cours de la période visée par l’analyse, ainsi qu’une baisse et une compression des prix en 2024 et au premier trimestre de 2025. Plus précisément, la marge brute des ventes intérieures provenant de la production nationale (en pourcentage de la valeur nette des ventes) a diminué au cours de la période visée par l’analyse, sauf en 2023. De l’avis du Tribunal, cette baisse est particulièrement révélatrice des effets sur les résultats de la branche de production nationale. Le bénéfice net a également fondu en 2024 ainsi qu’au premier trimestre de 2025 par rapport au premier trimestre de 2024. Les éléments de preuve au dossier peuvent donc raisonnablement étayer la conclusion selon laquelle la présence des marchandises en cause sur le marché canadien a eu une incidence négative importante sur les résultats financiers de la branche de production nationale.

[65] De plus, le Tribunal constate une baisse importante de l’emploi au sein de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’analyse. Le témoin de Bibby, M. Collins, a déclaré que la partie plaignante avait réduit ses effectifs au cours de la période visée par l’analyse[49].

[66] Au cours de la période visée par l’analyse, Bibby a approuvé des investissements importants dans ses activités, et elle s’inquiète de l’incidence négative de la concurrence déloyale des marchandises en cause sur ceux-ci[50]. Bibby ne prétend pas qu’elle a évité d’effectuer des investissements au cours de la période visée, mais que le rendement des investissements importants approuvés par la société mère au cours de cette période est désormais compromis.

[67] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, un effet dommageable sur le volume et les prix lié aux importations en cause pour lesquelles le dumping et le subventionnement sont allégués. Il conclut que les éléments de preuve au dossier indiquent, de façon raisonnable, que ces importations ont eu une incidence négative sur les résultats de la branche de production nationale. Après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve, le Tribunal conclut en outre qu’ils indiquent, de façon raisonnable, que la branche de production nationale a subi un dommage pendant la période visée par l’analyse.

Lien de causalité et caractère sensible du dommage

[68] Dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en cause et le dommage. Le critère qui s’applique consiste à déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont, à eux seuls, causé un dommage[51].

[69] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », mais le mot « sensible » n’est pas défini. Dans le passé, le Tribunal a considéré que ce terme s’entendait d’un dommage causé à une branche de production nationale qui est plus que de minimis, mais qui n’est pas nécessairement grave[52]. En fin de compte, le Tribunal détermine le caractère sensible d’un dommage au cas par cas, en tenant compte de l’ampleur (c’est-à-dire la gravité), du moment et de la durée du dommage[53].

[70] En se fondant sur les éléments de preuve au dossier, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure que des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont contribué au dommage sensible subi par la branche de production nationale.

[71] La partie qui s’oppose remet en question le lien de causalité entre les marchandises en cause et le dommage potentiel subi par la branche de production nationale. Elle affirme que d’autres facteurs du marché, notamment la tarification monopolistique de la branche de production nationale et l’augmentation du coût des marchandises vendues[54], constituent des causes plus probables du dommage allégué subi par le producteur national au cours de la période visée par l’analyse.

[72] La partie qui s’oppose allègue également que toute augmentation significative des coûts de main-d’œuvre en tant que partie du coût des marchandises vendues au cours de la période visée par l’analyse pourrait être directement responsable de la baisse de rentabilité de Bibby, plutôt que d’être principalement attribuable à la concurrence déloyale des marchandises en cause vendues à prix inférieurs. La partie qui s’oppose s’appuie en outre sur le raisonnement du Tribunal dans Préparations alimentaires pour bébés[55]. Elle avance que, dans un contexte de monopole ou de quasi-monopole, l’évaluation du dommage doit exclure toute protection des rentes de monopole et porter sur la probabilité d’un dommage directement attribuable au dumping. La partie qui s’oppose fait valoir que, lorsqu’une branche de production nationale est confrontée à la pression des importations provenant de diverses sources, ou lorsque la part des importations en cause est en baisse, comme au premier trimestre de 2025, il est difficile d’attribuer un dommage sensible ou une menace de dommage uniquement aux marchandises en cause.

[73] Bibby répond que plusieurs producteurs et exportateurs étrangers, tant des pays visés que de pays non visés, sont présents sur le marché canadien, que les obstacles à l’entrée sont extrêmement faibles pour les importations d’autres sources et que les importateurs chinois sont présents depuis longtemps sur le marché. Bibby fait également valoir que les importations des États-Unis proviennent en grande partie d’un producteur américain non apparenté. Elle fait remarquer que le critère juridique n’exige pas que le dommage soit attribuable uniquement aux marchandises en cause. Selon elle, les observations de la partie qui s’oppose font fi des données relatives aux périodes antérieures à la période visée par l’analyse qui montrent une augmentation des volumes absolus et relatifs des importations en cause[56].

[74] Malgré les éléments de preuve indiquant des effets négatifs sur l’utilisation de la capacité, la production et la part de marché, le comportement de Bibby en matière d’importation a peut-être contribué à cette situation. Il faudra explorer cela plus en profondeur dans le cadre de l’enquête approfondie. Par exemple, le Tribunal remarque que les importations non en cause de Bibby en provenance des États-Unis ont considérablement diminué au cours de la période visée par l’analyse, ce qui a peut-être eu un certain effet sur le marché intérieur et la rentabilité de Bibby.

[75] Par ailleurs, les rapports financiers de Bibby présentent des problèmes qui devront être examinés plus en détail dans le cadre de l’enquête de dommage approfondie, notamment en ce qui concerne les « autres dépenses » qui semblent avoir un effet de distorsion sur le bénéfice net, en particulier en 2023 et en 2024.

[76] Néanmoins, les éléments de preuve sont insuffisants pour permettre de conclure de façon probante que tout autre facteur est une cause sous-jacente et directe du dommage sensible. Le Tribunal conclut que, même si les importations non en cause ont pu contribuer au dommage dans une certaine mesure, il estime que les importations en cause ont été une source importante du dommage subi par la branche de production nationale. Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et de subventionnement, le Tribunal examinera ces facteurs plus en détail dans son enquête définitive de dommage, et il sera également en mesure d’analyser les prix à l’échelle du produit de référence[57]. Le Tribunal encourage les participants à toute enquête définitive de dommage à présenter des éléments de preuve clairs et aussi étayés que possible. Cela vaut également pour Bibby, qui doit fournir de meilleurs éléments de preuve et de meilleures explications concernant la situation financière de ses activités et ses allégations de perte de ventes.

[77] Par conséquent, le Tribunal estime que les éléments de preuve versés au dossier indiquent, de façon raisonnable, un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en cause et le dommage subi par la branche de production nationale.

[78] L’augmentation des volumes de 2022 à 2024 et les niveaux de sous-cotation des prix des marchandises en cause pendant la période visée par l’analyse, ainsi que les éléments de preuve quant à la baisse et à la compression des prix plus tard pendant la période, sont suffisamment importants pour indiquer, de façon raisonnable, que les marchandises en cause ont entraîné un dommage sensible à la branche de production nationale. À l’étape actuelle, le Tribunal estime que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu’au moins une partie importante du dommage subi par la branche de production nationale est attribuable aux importations en cause.

MENACE DE DOMMAGE

[79] Le Tribunal estime que les éléments de preuve au dossier indiquent également, de façon raisonnable, une menace de dommage pour la branche de production nationale en raison de la poursuite des importations et des ventes des marchandises en cause et de leur augmentation potentielle. La partie plaignante allègue, s’appuyant sur des éléments de preuve, que les importations de marchandises en cause menacent de causer un dommage sensible supplémentaire à la branche de production nationale, compte tenu d’un certain nombre de facteurs.

[80] La branche de production nationale demeure vulnérable en raison des pressions sur les prix exercées par les pertes de ventes attribuables aux importations en cause, dont les effets continueront de se faire sentir à court et à moyen terme.

[81] Le volume de marchandises en cause importées au cours de la période visée par l’enquête, ainsi que la capacité de production et l’orientation vers l’exportation des producteurs chinois[58] indiquent qu’il est probable que des volumes importants de marchandises en cause continueront d’être importés au Canada au cours des 12 à 24 prochains mois.

[82] La faiblesse du marché chinois et l’attrait combiné du marché canadien sont susceptibles d’encourager le maintien ou la hausse des niveaux d’importation des marchandises en cause. Le Tribunal prend acte d’éléments de preuve contradictoires quant à savoir si la demande sur le marché intérieur sera plus faible à l’avenir qu’elle ne l’était pendant la période visée par l’analyse[59].

[83] Bibby et le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bibby Sainte-Croix ont également fourni des éléments de preuve concrets d’une incidence négative supplémentaire sur les niveaux d’emploi qui devrait se concrétiser au cours des 12 à 24 prochains mois. D’autres éléments de preuve indiquent une menace pour les investissements futurs de la société mère de Bibby dans l’usine québécoise en raison de la pression continue exercée par les marchandises en cause.

[84] Une norme de preuve relativement peu élevée s’applique à l’enquête préliminaire de dommage. Les parties plaignantes n’ont pas à présenter des éléments de preuve irrésistibles qu’il existe un dommage réel ou une menace de dommage[60]. La partie qui s’oppose nie l’existence d’une menace de dommage, affirmant qu’il ne s’agit que de spéculations, et fait valoir que, malgré les incertitudes qui pèsent sur la conjoncture économique, il est difficile de conclure à l’existence d’une menace de dommage basée sur une analyse objective et bien fondée[61].

[85] Toutefois, selon les informations connues à l’étape actuelle, le Tribunal estime que les éléments de preuve dans leur ensemble indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause menace de causer un dommage. Dans un souci d’économie judiciaire, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire d’approfondir cette conclusion, car il a déjà établi que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que la branche de production nationale a subi un dommage sensible attribuable aux marchandises en cause faisant l’objet de dumping et de subventionnement.

CONCLUSION

[86] Le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

Susan Beaubien

Susan Beaubien
Membre

Elizabeth Whitsitt

Elizabeth Whitsitt
Membre

 



[10] Ronald A. Chisholm Ltd. c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise (1986), 11 CER 309 (CF 1re inst.).

[28] Pièce PI-2025-004-02.01, p. 132.

[29] Il ne s’agit pas d’une pratique universelle. Dans Certains fils machine (7 mai 2024), PI-2023-002 (TCCE), par. 53 à 62, le Tribunal a rejeté une demande d’examen des données de 2020 à 2023 au stade de l’enquête préliminaire de dommage, même si l’ASFC avait fondé son analyse sur cette période de quatre ans.

[30] Un tribunal ou une cour peut prendre connaissance d’office de deux types de faits : « (1) les faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre des personnes raisonnables; (2) ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable ». Voir R. c. Krymowski, [2005] 1 RCS 101, par. 22; R. c. Find, [2001] 1 RCS 863, 2001 CSC 32, par. 48.

[31] Une période visée par l’enquête de trois ans est conforme à la recommandation du Comité des pratiques antidumping de l’OMC selon laquelle « la période de collecte des données aux fins des enquêtes en matière de dommage devrait normalement être d’au moins trois ans ». Voir : Comité des pratiques antidumping, Recommandation concernant les périodes de collecte des données pour les enquêtes antidumping, OMC, Doc. G/ADP/6 (16 mai 2000) : https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=R:/G/ADP/6.pdf&Open=True.

[32] SRUD NQ, par. 10, note de bas de page 124; Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ‐2016-004 (TCCE), par. 16, 74; Certains mâts d’éoliennes (17 novembre 2023), NQ-2023-001 (TCCE), par. 8, 158, 251.

[33] Conformément à l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement.

[34] Pièce PI-2025-004-06.01, p. 5.

[35] Pièce PI-2025-004-02.01, p. 142; pièce PI-2025-004-03.06 (protégée), p. 33-34.

[36] Pièce PI-2025-004-05, p. 9.

[37] Pièce PI-2025-004-03.06 (protégée), p. 34.

[38] Ibid., p. 34; pièce PI-2025-004-03.01 (protégée), p. 133, 134.

[39] Pièce PI-2025-004-05, p. 9.

[40] Pièce PI-2025-004-03.01 (protégée), p. 137; pièce PI-2025-004-03.06 (protégée), p. 11, 36.

[41] Pièce PI-2025-004-03.01 (protégée), p. 137.

[42] Ibid., p. 141.

[43] D’autres facteurs, tels que la diminution de la part de marché de Bibby pour les marchandises non en cause provenant des États-Unis, sont peut-être des facteurs causaux pertinents en ce qui concerne le dommage allégué.

[44] Ces facteurs et indices, énoncés à l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, sont notamment les suivants :

(i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (i.1) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les niveaux d’emploi ou les conditions d’emploi des personnes employées dans la branche de production nationale, notamment leurs salaires, le nombre d’heures de travail, le régime de pension, les avantages sociaux ou la formation et la sécurité des travailleurs, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci [...]

[45] Voir le paragraphe 2(11) de la LMSI.

[46] Pièce PI-2025-004-03.01.A (protégée), p. 5.

[47] Pièce PI-2025-004-03.01 (protégée), p. 3845; pièce PI-2025-004-03.06 (protégée), p. 11, 12.

[48] Pièce PI-2025-004-03.01.A (protégée), p. 2.

[49] Pièce PI-2025-004-03.01 (protégée), p. 148, par. 287-288.

[50] Ibid., p. 149.

[51] Plaques de plâtre (5 août 2016), PI-2016-001 (TCCE), par. 44; Fils d’acier galvanisés (22 mars 2013), PI-2012-005 (TCCE), par. 75.

[52] Résines ABS (15 octobre 1986), CIT-3-86; Modules muraux unitisés (12 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE), par. 58.

[53] Barres d’armature pour béton (3 mai 2017), NQ-2016-003 (TCCE), par. 184. Voir également Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE), p. 13, dans laquelle le Tribunal a indiqué que le concept de dommage sensible pouvait comporter des dimensions temporelles et quantitatives.

[54] Pièce PI-2025-004-06.01 (protégée), p. 5.

[55] (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE).

[56] Pièce PI-2025-004-08.01, p. 11-12 (par. 9-10).

[57] Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (7 septembre 2021), PI-2021-004 (TCCE), par. 68-70.

[58] Pièce PI-2025-004-03.01 (protégée), p. 173.

[59] Pièce PI-2025-004-06.01, p. 10 et annexe D-E.

[60] Certains petits transformateurs de puissance (14 juin 2021), PI-2021-001 (TCCE), par. 94.

[61] Pièce PI-2025-004-06.01, p. 10.

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