EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :
FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE
Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pétrole, comme définis ci-dessous (les marchandises en cause), a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI :
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), comprenant caissons, tubages et tubes verts en acier allié ou non allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, sans égard à la finition des extrémités ou au raccord (y compris les raccords de qualité supérieure ou semi-supérieure), ayant un diamètre extérieur nominal de 2,375 po à 13,375 po (60,3 mm à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, peu importe la nuance, originaires ou exportées des États-Unis du Mexique et de la République des Philippines, originaires de la République de Türkiye et exportées ou produites par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), originaires de la République de Corée et exportées ou produites par Hyundai Steel Company ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), et originaires des États-Unis d’Amérique et exportées ou produites par Tenaris S.A. ou en son nom (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit), mais à l’exclusion de ce qui suit :
● les tiges de forage;
● les joints de tubes courts;
● les manchons non raccordés;
● les tubes sources pour manchons;
● les tubes isolés et les tubes isolés sous vide;
● les caissons en acier inoxydable, les tubages ou les tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome;
● sans soudure : les caissons, les tubages ou les tubes verts originaires des États-Unis d’Amérique et exportés ou produits par Tenaris S.A. ou en son nom (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit).
La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 11 août 2025, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises en cause.
Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.
L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.