Réexamen relatif à l’expiration RR‑2025-003 Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud |
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Ordonnance rendue |
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EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 10 novembre 2020, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2019-004, concernant des :
TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD
ORDONNANCE
ATTENDU QUE, le 5 août 2025, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 10 novembre 2020, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR‑2019‑004, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 30 janvier 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR‑2014‑002, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 2 février 2010 dans l’enquête NQ‑2009‑003, concernant le dumping de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 3,0 pouces (76,0 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes en vue de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables, par exemple les normes ASTM A6/A6M et A20/A20M), originaires ou exportées de l’Ukraine, à l’exclusion des larges plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher ») (les marchandises en cause).
ET ATTENDU QUE, les 11 et 18 août 2025 respectivement, Interpro Pipe & Steel Inc. (Interpro) et Algoma Steel Inc. (Algoma) ont déposé des avis de participation auprès du Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2025-003;
ET ATTENDU QUE, d’après les renseignements dont dispose le Tribunal, Interpro et Algoma sont les seules parties au réexamen relatif à l’expiration RR-2025-003 qui sont des producteurs nationaux des marchandises en cause;
ET ATTENDU QUE, le 16 septembre 2025, Interpro et Algoma ont confirmé au Tribunal qu’elles ne soutiennent pas le réexamen relatif à l’expiration RR-2025-003 et qu’elles ne demandent pas la prorogation de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2020 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2019-004;
ET ATTENDU QUE le paragraphe 76.03(2) de la LMSI prévoit que le Tribunal peut mettre fin au réexamen relatif à l’expiration s’il est d’avis que les producteurs nationaux ne soutiennent pas ce réexamen;
ET ÉTANT convaincu que les producteurs nationaux ne soutiennent pas le réexamen relatif à l’expiration RR-2025-003;
ET ATTENDU QUE l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI prévoit que le Tribunal rend une ordonnance en vue d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard des marchandises dont le réexamen a pris fin en application du paragraphe 76.03(2) de la LMSI;
PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 76.03(2) et de l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, le Tribunal met fin au réexamen relatif à l’expiration RR-2025-003 et annule son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.
Bree Jamieson-Holloway |
Bree Jamieson-Holloway |
Frédéric Seppey |
Frédéric Seppey |
Eric Wildhaber |
Eric Wildhaber |