Enquêtes de dommage antidumping

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EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant de la :

VAISSELLE EN FIBRE MOULÉE THERMOFORMÉE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement d’assiettes et plateaux en fibres moulées thermoformées, quel que soit leur diamètre ou leur longueur, ainsi que bols d’un diamètre ou d’une largeur de huit centimètres ou plus et dont le rebord peut atteindre jusqu’à huit centimètres, sans égard à la source de fibres, à l’épaisseur, aux additifs, à la couleur, au design, au revêtement, à la surface ou à tout autre fini, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (les marchandises en cause), ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 15 octobre 2025, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises en cause.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

Bree Jamieson-Holloway

Bree Jamieson-Holloway
Membre

Susana May Yon Lee

Susana May Yon Lee
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

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