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Enquête NQ-2025-003 Certains fils en acier au carbone ou allié |
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Conclusions rendues |
EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :
CERTAINS FILS EN ACIER AU CARBONE OU ALLIÉ
CONCLUSIONS
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), afin de déterminer si le dumping de certains fils en acier au carbone ou allié, de section circulaire ou autre pleine, dans des dimensions nominales jusques et y compris 24,13 mm (0,950 pouce) de diamètre, revêtus ou plaqués ou non de zinc, d’un alliage de zinc‑aluminium, ou de tout autre revêtement, y compris d’autres métaux communs ou de polychlorure de vinyle ou d’autres plastiques, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la République de l’Inde, de la République italienne, de la Fédération de Malaisie, de la République portugaise, du Royaume d’Espagne, du Royaume de Thaïlande, de la République de Türkiye et de la République socialiste du Vietnam, à l’exclusion de ce qui suit :
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fils en acier inoxydable (c.‑à‑d. fils en acier allié contenant, en poids, 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments);
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fils en acier rapide;
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et fils de soudage de tout genre.
a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu de l’article 42.
À la suite de l’enquête du Tribunal et d’une décision définitive rendue le 3 décembre 2025 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping, le Tribunal conclut, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, ce qui suit :
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Le dumping des marchandises susmentionnées faisant l’objet de l’enquête destinées à la distribution commerciale ou à la fabrication industrielle (fils industriels) a causé un dommage à la branche de production nationale.
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Le dumping des marchandises susmentionnées, conditionnées pour la vente au détail à des consommateurs individuels pour un usage domestique, dont le poids ne dépasse pas 1 kg par conditionnement prêt pour la vente au détail (fils vendus au détail), n’a pas causé un dommage ou un retard et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale.
Le Tribunal conclut également que les circonstances visées à l’alinéa 42(1)b) de la LMSI relatives à l’importation massive ne sont pas présentes.
En outre, le Tribunal exclut les marchandises suivantes de ses conclusions de dommage concernant les fils industriels :
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Fils d’acier mangano-siliceux à haute teneur en carbone, d’un diamètre de 5,5 mm à 8,0 mm, ayant une teneur en carbone de 0,90 % à 1,20 %, une teneur en manganèse de 11,00 % à 14,00 % (nuance Mn13), une teneur en silicium de 0,30 % à 0,80 %, une teneur en soufre d’au plus 0,030 % et une teneur en phosphore n’excédant pas 0,035 %, ayant une dureté Brinell de 170 à 240, destinés à la fabrication de bandes transporteuses en treillis métallique utilisées dans les procédés de grenaillage dans les chaînes de production.
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Bree Jamieson-Holloway |
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Bree Jamieson-Holloway |
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Georges Bujold |
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Georges Bujold |
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Susan Beaubien |
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Susan Beaubien |
L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.