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Demande d’ouverture d’une enquête d’intérêt public PB‑2024-002 et PB-2024-003 Barres d’armature pour béton |
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Décision et motifs rendus |
TABLE DES MATIÈRES
Portée des facteurs d’intérêt public
Industrie sidérurgique ukrainienne
Exonération en vertu du paragraphe 14(1) de la LMSI
AUTRES FACTEURS RÉGLEMENTAIRES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Disponibilité de marchandises de même description
Effet sur la concurrence sur le marché national
Effet sur les industries en aval et sur les consommateurs
Accès limité aux intrants et à la technologie
Effet sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement mondiale
EU ÉGARD À des observations sur la question de savoir, en se fondant sur des motifs raisonnables, si l’assujettissement, total ou partiel, à des droits antidumping des importations de barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République de Bulgarie, du Royaume de Thaïlande et des Émirats arabes unis, par suite des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 13 janvier 2025, dans le cadre de l’enquête NQ‑2024-003 tenue aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public aux termes de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
DÉCISION
Aux termes de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal canadien du commerce extérieur est d’avis qu’il n’existe pas de motifs raisonnables pour considérer que l’assujettissement à des droits antidumping, ou au plein montant de ces droits prévus dans la LMSI, des marchandises faisant l’objet des conclusions du Tribunal rendues dans le cadre de l’enquête NQ-2024-003 serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public. Par conséquent, le Tribunal n’entreprendra pas une enquête d’intérêt public en la matière.
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Bree Jamieson-Holloway |
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Bree Jamieson-Holloway |
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Frédéric Seppey |
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Frédéric Seppey |
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Randolph W. Heggart |
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Randolph W. Heggart |
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Membres du Tribunal : |
Bree Jamieson-Holloway, membre présidant Frédéric Seppey, membre |
Veuillez adresser toutes les communications au :
Greffe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : citt-tcce@tribunal.gc.ca
EXPOSÉ DES MOTIFS
APERÇU
[1] Ces demandes d’enquête d’intérêt public découlent de la conclusion rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur, le 13 janvier 2025, selon laquelle le dumping de certaines barres d’armature en béton (barres d’armature) originaires ou exportées de la République de Bulgarie (Bulgarie), du Royaume de Thaïlande (Thaïlande) et des Émirats arabes unis (EAU) a causé un dommage à l’industrie nationale.
[2] À la suite de sa conclusion, le Tribunal a reçu deux demandes dûment documentées visant l’ouverture d’une enquête d’intérêt public, les 17 et 21 février 2025 : l’une de Promet Steel JSC (Promet) et l’autre du ministère de l’Économie de l’Ukraine (Ukraine). Les deux demandes, qui concernent toutes deux les droits antidumping visant les importations de barres d’armature en provenance de Bulgarie en particulier, sont regroupées par le Tribunal en vue d’être examinées conjointement. Les demandes sont désignées dans les présents motifs sous l’appellation « la demande »
.
[3] La demande vise à obtenir le retrait, au titre de l’intérêt public, des droits antidumping imposés sur les importations de barres d’armature en provenance de Bulgarie à la suite de la conclusion du Tribunal. La demande est fondée sur le fait que Promet, en tant que filiale bulgare de l’entreprise sidérurgique ukrainienne Metinvest Group, dépend des billettes d’acier ukrainiennes fournies par la filiale ukrainienne Kamet Steel (Kamet) de Metinvest Group pour fabriquer des barres d’armature destinées à l’exportation vers le Canada. Par conséquent, les droits antidumping imposés sur les importations de barres d’armature en provenance de Bulgarie auront une incidence sur les ventes au Canada et pourraient réduire les achats de billettes d’acier de Promet en provenance d’Ukraine.
[4] La demande s’inscrit dans le contexte du soutien apporté par le Canada à l’Ukraine à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie en 2022 et de la guerre qui se poursuit dans ce pays. Le Canada a mis en œuvre un certain nombre de mesures pour soutenir l’Ukraine, notamment des mesures visant à protéger les importations ukrainiennes de l’imposition de certains droits. La demande vise à ce que les importations bulgares de barres d’armature profitent d’un traitement favorable similaire de la part du Canada, et ce, étant donné que les billettes d’acier utilisées pour fabriquer les barres d’armature bulgares proviennent d’Ukraine.
[5] Dans ce contexte, le Tribunal prend au sérieux la demande et l’importance du soutien du Canada à l’Ukraine dans le cadre du conflit actuel. Tout en reconnaissant l’engagement du Canada envers l’Ukraine, le Tribunal estime, pour les motifs exposés ci-après et en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI)[1], qu’il n’existe pas de motif raisonnable de considérer que l’assujettissement à des droits antidumping, ou au plein montant de ces droits, des barres d’armature en provenance de Bulgarie serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public. Par conséquent, le Tribunal n’ouvrira pas d’enquête d’intérêt public dans le cas présent. Toutefois, le Tribunal souligne que cette décision ne constitue pas une évaluation négative de l’importance de l’effort de guerre ukrainien et de la contribution du Canada à cet effort en tant qu’allié. Il n’est tout simplement pas du ressort du Tribunal d’exercer des pouvoirs en vertu de la loi à l’extérieur des limites de son mandat, que ce soit pour soutenir l’Ukraine ou pour toute autre raison.
CONTEXTE
[6] Le 13 janvier 2025, dans l’enquête NQ-2024-003, le Tribunal a conclu, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que le dumping de barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la Bulgarie, de Thaïlande et des EAU (les marchandises en cause) avait causé un dommage à l’industrie nationale[2].
[7] Le 6 mars 2025, le Tribunal a avisé tous ceux qui avaient reçu une copie de ses conclusions de dommage dans l’enquête NQ-2024-003 qu’il avait reçu de la part de Promet (PB-2024-002) et de l’Ukraine (PB-2024-003), les 17 et 21 février 2025, des demandes d’ouverture d’une enquête d’intérêt public, dont les dossiers étaient complets, aux termes du paragraphe 45(1) de la LMSI. Le Tribunal a invité les personnes intéressées à présenter des observations à l’appui ou à l’encontre de l’ouverture d’une telle enquête[3]. Le 19 mars 2025, le Tribunal a publié un avis révisé concernant une demande visant l’ouverture d’une enquête d’intérêt public dont le dossier était complet.
[8] La Commission européenne a acheminé au Tribunal des observations favorables à l’ouverture d’une enquête d’intérêt public.
[9] Le Tribunal a reçu des observations s’opposant à l’ouverture d’une enquête d’intérêt public de la part d’AltaSteel Inc., d’ArcelorMittal Long Products Canada, G.P., de Gerdau Ameristeel Corporation et de Max Aicher North America Inc. (producteurs nationaux) ainsi que de United Steelworkers (USW).
[10] Le Tribunal a également reçu des exposés en réponse de la part de Promet, de l’Ukraine et des producteurs nationaux.
POSITION DES PARTIES
[11] Promet et l’Ukraine soutiennent toutes deux que l’imposition de droits antidumping sur les importations de barres d’armature en provenance de Bulgarie ne servirait pas l’intérêt public et que la suppression ou la réduction des droits serait dans « l’intérêt public du Canada »
[traduction]. Plus précisément, Promet et l’Ukraine font valoir ce qui suit :
· l’assujettissement à des droits des barres d’armature bulgares fabriquées à partir d’acier ukrainien (une industrie vitale à l’effort de guerre de l’Ukraine) « est en contradiction directe avec le soutien ferme qu’offre le gouvernement canadien à l’Ukraine pendant l’invasion russe en encourageant le commerce entre le Canada et l’Ukraine
[4] »
[traduction], comme en témoignent diverses actions et déclarations du Canada, notamment le Décret de remise visant des marchandises de l’Ukraine (Décret de remise)[5] qui exempte les marchandises ukrainiennes des droits imposés au titre de la LMSI;
· le taux des droits antidumping imposés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sur les exportations bulgares de Promet a été gonflé par l’effet négatif qu’a eu l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur les coûts des intrants;
· en vertu du paragraphe 14(1) de la LMSI, le Tribunal devrait soustraire les marchandises en cause à leur assujettissement aux droits imposés au titre de la LMSI;
· les droits antidumping auront vraisemblablement un effet défavorable sur les divers facteurs à prendre en considération conformément à la LMSI, notamment la concurrence, les industries en aval et les consommateurs au Canada, tout en produisant un effet disproportionné sur les exportateurs bulgares sans que l’industrie nationale en tire des avantages dans une mesure correspondante.
[12] À l’appui de l’ouverture d’une enquête d’intérêt public, la Commission européenne fait valoir que les activités de Kamet en Ukraine n’étaient plus rentables en raison des circonstances difficiles occasionnées par la guerre, notamment la hausse des coûts de transport et de l’énergie, les coupures d’électricité et le manque de main-d’œuvre. En raison de cette non-rentabilité, les coûts d’acquisition des billettes d’acier ukrainiennes par Promet étaient inférieurs à leur coût de production. En raison de ces coûts inférieurs, l’ASFC a appliqué un ajustement aux coûts d’acquisition des billettes d’acier de Promet pour la production de barres d’armature, ce qui a gonflé la valeur normale des marchandises en cause bulgares. Cela a eu pour effet d’accroître les marges de dumping de la Bulgarie, qui étaient les plus élevées parmi les pays visés par l’enquête NQ-2024-003. La Commission européenne affirme également que les volumes d’importation provenant des EAU étaient plus élevés que ceux provenant de la Bulgarie.
[13] La Commission européenne fait valoir que les droits imposés en vertu de la LMSI à la Bulgarie, à leur niveau actuel, entraîneront sans aucun doute une diminution des importations en cause en provenance de Bulgarie, ce qui nuira ultimement à l’industrie sidérurgique ukrainienne, ce qui minera la politique canadienne de soutien à l’effort de guerre de l’Ukraine. La Commission européenne soutient également que le Décret de remise pourrait également servir de base pour exempter les importations bulgares en cause produites avec une quantité importante d’intrants ukrainiens. La Commission européenne insiste sur le fait que le « climat politique »
[traduction] a substantiellement changé depuis janvier 2025 et que le soutien continu à l’Ukraine à tous les niveaux doit rester un objectif commun.
[14] Les producteurs nationaux soumettent des observations s’opposant à la demande. Ils estiment qu’une enquête d’intérêt public n’est pas justifiée en l’espèce. Leurs principaux arguments, tels que résumés dans leur mémoire, sont les suivants :
· Les demandeurs n’ont pas précisé à quel titre l’intérêt public canadien est touché par l’imposition de droits en vertu de la LMSI sur les marchandises en cause.
· Les demandeurs cherchent de manière inadmissible à obtenir l’ouverture d’une enquête de l’intérêt public concernant uniquement la Bulgarie, alors que le Tribunal a mené une enquête de dommage sur une base cumulative pour les trois pays en cause, ce qui doit être pris en considération en vertu du paragraphe 45(1) de la LMSI.
· La demande contient des affirmations vagues et spéculatives sur les effets des droits sur la concurrence dans les industries canadiennes en aval, ce qui ne permet pas aux demandeurs de se décharger du fardeau de la preuve nécessaire pour l’ouverture d’une enquête d’intérêt public.
· Seules des entités étrangères appuient la demande, et aucune des parties canadiennes n’appuie la demande ni participe à cette procédure, bien que ces dernières aient été informées de l’enquête de dommage et de l’existence de la demande, ce qui justifie le rejet de la demande par le Tribunal.
· Le Tribunal n’a pas compétence pour exempter Promet des droits prévus par la LMSI en vertu du paragraphe 14(1) de la LMSI.
· Les demandeurs ne fournissent aucun élément de preuve démontrant qu’ils ont tenté d’invoquer le Décret de remise pour les importations des marchandises en cause et qu’ils ont été déboutés par l’ASFC.
· Une enquête d’intérêt public ouverte en vertu de l’article 45 de la LMSI visant à soustraire des droits toutes les importations en provenance de Bulgarie n’est pas un forum approprié pour un producteur individuel de Bulgarie utilisant des billettes d’acier provenant d’une entreprise individuelle en Ukraine.
· Le forum approprié pour contester la méthode afférente au dumping utilisée par l’ASFC pour déterminer la marge de dumping définitive de Promet est un contrôle judiciaire de la décision de l’ASFC, et non une enquête d’intérêt public devant le Tribunal.
[15] Le syndicat USW présente des observations pour s’opposer à la demande. Il fait valoir que l’article 45 de la LMSI vise à traiter des circonstances exceptionnelles où l’imposition de droits en vertu de la LMSI a une incidence sur l’intérêt public général, et non sur l’intérêt commercial restreint d’une seule entité étrangère. L’USW affirme que la demande est spéculative et ne précise pas et ne fournit pas d’éléments de preuve prima facie des répercussions alléguées sur la concurrence canadienne, les industries en aval et les consommateurs. Les augmentations de prix alléguées ne suffisent pas à elles seules à justifier l’ouverture d’une enquête d’intérêt public. Selon l’USW, l’intérêt public visé à l’article 45 de la LMSI est le marché intérieur canadien et l’intérêt public national, et non les effets sur les entités étrangères. Le Décret de remise, si l’on se reporte à son texte même, ne peut pas non plus être utilisé par le Tribunal, car il vise actuellement à exempter les barres d’armature bulgares des droits prévus par la LMSI. Selon l’USW, la résilience de la chaîne d’approvisionnement canadienne ne sera pas non plus touchée, car il existe de nombreux fournisseurs de barres d’armature et le produit est une marchandise entièrement interchangeable.
[16] En réponse aux observations de la Commission européenne, les producteurs nationaux font valoir que le niveau des droits antidumping imposés sur les importations bulgares n’est pas un facteur ou un motif justifiant une enquête d’intérêt public, et que le Tribunal n’est pas l’instance appropriée pour traiter un tel litige. Selon les producteurs nationaux, la Commission européenne n’a pas non plus démontré que les droits imposés en vertu de la LMSI à la Bulgarie avaient une incidence sur l’intérêt public canadien.
[17] En réponse, Promet affirme que la nature unique de Promet et son rôle en tant que client de l’industrie sidérurgique ukrainienne sont intrinsèquement liés à l’intérêt public canadien. Alors que les producteurs nationaux soutiennent que l’intérêt public canadien doit être considéré uniquement en fonction des conditions du marché canadien, Promet fait valoir que l’intérêt public canadien ne doit pas être interprété de manière aussi restrictive. Promet explique que le Canada a clairement démontré, par le Décret de remise et d’autres moyens, que le soutien à l’Ukraine est dans l’intérêt public canadien.
[18] À l’appui de la position de Promet, l’Ukraine fait valoir dans sa réponse que, au cours du second semestre 2023 et en 2024, Promet a représenté 100 % du volume des marchandises en cause exportées vers le Canada depuis la Bulgarie et qu’il n’y a aucune preuve de l’existence d’autres exportateurs pendant la période visée par l’enquête. Selon l’Ukraine, une exonération des droits profiterait à Promet, qui soutient de façon directe et vitale l’industrie sidérurgique ukrainienne. L’Ukraine affirme également que les producteurs et exportateurs bulgares potentiels des marchandises en cause, qui pourraient utiliser des matériaux ukrainiens, se heurteraient aux mêmes obstacles et profiteraient des mêmes avantages que Promet. L’Ukraine appuie également l’argument de la Commission européenne selon lequel la protection accordée à l’industrie nationale canadienne par l’imposition de droits en vertu de la LMSI est limitée, étant donné que les importations en provenance des EAU représentent de loin le segment le plus important des importations et devraient se poursuivre en quantités importantes en raison du faible niveau des droits imposés sur les importations en cause en provenance des EAU.
CADRE JURIDIQUE
[19] Le Tribunal peut ouvrir une enquête d’intérêt public au titre de l’article 45 de la LMSI s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping, ou au plein montant des droits, serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public
[20] Le Tribunal examinera donc s’il existe, compte tenu de la conjoncture du marché canadien, des motifs raisonnables de conclure que l’imposition de droits aura ou pourrait avoir des effets négatifs contraires à l’intérêt public[6]. À cette fin, le Tribunal juge pertinents les facteurs suivants énoncés au paragraphe 40.1(3) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (Règlement) :
(3) Pour l’application du paragraphe 45(3) de la Loi, les facteurs à prendre en compte sont les suivants :
a) le fait que des marchandises de même description sont faciles à obtenir ou non de pays ou d’exportateurs non visés par l’ordonnance ou les conclusions;
b) le fait que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs au plein montant :
(i) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non d’éliminer ou de diminuer sensiblement la concurrence sur le marché national à l’égard de marchandises,
(ii) a causé ou causera vraisemblablement ou non un préjudice important aux producteurs au Canada qui utilisent ces marchandises comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services,
(iii) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non de nuire sérieusement à la compétitivité en limitant l’accès :
(A) soit aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services,
(B) soit à la technologie,
(iv) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non de restreindre de façon marquée le choix ou la disponibilité de marchandises offertes aux consommateurs à des prix concurrentiels ou autrement a causé ou causera vraisemblablement ou non un tort considérable aux consommateurs;
c) le fait que les marchandises en cause ne soient pas assujetties à des droits antidumping ou compensateurs ou qu’elles soient assujetties à des droits d’un montant moindre que le plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 de la Loi causera vraisemblablement ou non un préjudice important aux producteurs nationaux des intrants, y compris les produits primaires, utilisés dans la fabrication ou la production nationale de marchandises similaires[7].
[21] Lorsque le Tribunal conclut à un dommage aux termes de l’article 42 de la LMSI, les droits antidumping et/ou compensateurs qui s’ensuivent deviennent la position par défaut à l’égard de toutes les marchandises auxquelles les conclusions s’appliquent. Dans le contexte d’une demande d’ouverture d’une enquête d’intérêt public, c’est cette position par défaut que le demandeur veut faire modifier au moyen d’une recommandation du Tribunal au ministre des Finances. Il s’agit alors de décider si, étant donné la conjoncture du marché canadien, il existe des motifs raisonnables de conclure que cette nouvelle position par défaut aura des effets contraires qui sont trop importants pour être dans l’intérêt public[8]. Ainsi, pour que le Tribunal décide de procéder à une enquête d’intérêt public, il doit être convaincu qu’il existe des circonstances suffisantes, spéciales ou exceptionnelles qui justifient l’examen de la question de l’intérêt public[9].
[22] Par ailleurs, le Tribunal a affirmé que, selon les circonstances, l’« intérêt public »
peut désigner les intérêts du public canadien dans son ensemble ou ceux d’un segment de cette population. Le Tribunal a soutenu qu’il faut distinguer les conséquences prévues de l’imposition de droits des conséquences imprévues d’une telle mesure. Le Tribunal a également affirmé que, suivant l’article 45 de la LMSI, on s’attend à ce que les droits imposés au titre de la LMSI engendrent nécessairement certains effets négatifs, les participants au marché devant s’adapter au fait que les marchandises en cause ne font plus l’objet d’un commerce déloyal. Cependant, parmi les conséquences imprévues de l’imposition de droits au titre de la LMSI, mentionnons des effets inacceptables sur l’approvisionnement, la concurrence ou la compétitivité, de même que la prospérité des industries canadiennes en aval, de leurs clients ou des utilisateurs finaux[10].
[23] Conformément au cadre juridique prévu par la loi, il incombe au demandeur de démontrer au Tribunal que l’ouverture d’une enquête d’intérêt public est justifiée. Comme le Tribunal l’a déjà indiqué, il incombe au demandeur de présenter une preuve prima facie appuyée par des éléments indiquant précisément que l’assujettissement des marchandises à des droits antidumping et/ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus dans la LMSI serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public[11].
Portée de l’intérêt public
[24] Les demandeurs et les parties opposées dans cette affaire sont en désaccord sur la portée de l’« intérêt public »
examiné dans le cadre d’une enquête d’intérêt public tenue en vertu de la LMSI. Les producteurs nationaux et l’USW font valoir que l’« intérêt public »
au sens de l’article 45 de la LMSI fait intervenir uniquement les conditions du marché canadien, à l’exclusion des entités et des intérêts étrangers. Sur ce fondement, ils soutiennent que la position des demandeurs, qui préconisent la prise en compte d’intérêts étrangers, ne permet pas d’établir un intérêt public canadien justifiant l’ouverture d’une enquête.
[25] Le Tribunal ne croit pas que la formulation des demandeurs a pour objet d’étendre le sens d’« intérêt public »
de l’article 45 de la LMSI pour inclure des intérêts purement étrangers. Les observations des demandeurs sont plus nuancées et reconnaissaient que « l’intérêt public »
en cause est l’intérêt public canadien. Les demandeurs estiment plutôt que l’intérêt public canadien ne devrait pas être interprété de manière aussi restrictive qu’il ne tienne compte que des conditions du marché national canadien, à l’exclusion de tous les autres facteurs d’intérêt public canadien, dont le soutien du Canada à l’Ukraine dans son effort de guerre[12]. Il s’agit là d’un argument théoriquement plausible que le Tribunal doit analyser avec soin, car il aura une incidence importante sur la viabilité d’une enquête d’intérêt public dans cette affaire.
[26] Le Tribunal souscrit à l’opinion des demandeurs et des opposants selon lequel l’intérêt public pertinent, qui fait partie de l’objectif de la LMSI, est l’intérêt public canadien de protéger les producteurs nationaux contre le dumping de marchandises qui peuvent causer un dommage sensible à une industrie nationale. Le Tribunal et la Cour fédérale ont interprété l’intérêt public de cette manière à plusieurs reprises[13].
[27] La question centrale à évaluer par le Tribunal consiste à savoir quels facteurs il peut prendre en considération pour évaluer les répercussions sur l’intérêt public canadien et si les intérêts de la politique étrangère du Canada à soutenir un allié dans son effort de guerre constituent l’un de ces facteurs. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal n’est pas disposé, en l’espèce, à accepter qu’il soit dans l’intérêt public canadien de considérer que la production des marchandises en cause dans un pays tiers (la Bulgarie), uniquement parce que ce dernier s’approvisionne en intrants fabriqués en Ukraine, devrait être considérée comme une extension du soutien du Canada à son allié et à l’effort de guerre ukrainien.
Portée des facteurs d’intérêt public
[28] Le paragraphe 45(3) de la LMSI stipule que, dans le cadre d’une enquête d’intérêt public, le Tribunal « tient compte »
de « tout facteur »
, y compris les facteurs prescrits, qu’il juge pertinents. L’interprétation et l’extension par le Tribunal de l’expression « tout facteur »
inscrit dans la LMSI doivent être conformes au libellé, au contexte et à l’objet de la LMSI[14]. Le paragraphe 40.1(3) du Règlement énonce les facteurs prescrits susmentionnés.
[29] Promet fait valoir que l’article 6 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contient des exigences visant à équilibrer les droits de toutes les parties concernées dans une enquête de dommage et à prendre en considération des préoccupations d’intérêt public élargies.
[30] La LMSI n’intègre pas expressément l’article 6 de l’Accord antidumping, bien qu’elle en mette en œuvre les exigences. Les dispositions de l’Accord antidumping fournissent un contexte utile dans lequel la LMSI peut être interprétée[15]. L’article 6 de l’Accord antidumping exige que « toutes les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts »
. Par ailleurs, l’article 6.12 de l’Accord antidumping prévoit que les associations industrielles et de consommateurs peuvent présenter des observations concernant une enquête.
[31] Cependant, l’Accord antidumping n’exige pas que les intérêts étrangers soient pris en considération de manière indépendante dans le cadre d’une enquête de dommage. Les droits procéduraux énoncés à l’article 6 de l’Accord antidumping garantissent simplement l’équité du processus d’enquête de dommage et la possibilité pour toutes les parties intéressées, y compris les parties étrangères, d’être entendues. Ainsi, bien que l’Accord antidumping fournisse des orientations au Tribunal, il ne précise pas si certains intérêts de politique étrangère du pays menant l’enquête doivent être pris en considération pour déterminer ce qui relève de « l’intérêt public »
. Le Tribunal doit se référer à sa propre jurisprudence et aller au-delà de l’Accord antidumping pour trouver de telles orientations.
[32] Pour évaluer l’incidence des droits appliqués en vertu de la LMSI sur l’intérêt public canadien, le Tribunal examine généralement s’il existe des « conséquences imprévues »
des droits imposés en vertu de la LMSI sur le marché canadien. Le Tribunal s’attend normalement à ce que soient produits des éléments de preuve faisant état de certains effets négatifs prévus sur des participants au marché en train de s’adapter à un marché équitable[16]. Dans Barres d’armature pour béton, le Tribunal a fait remarquer qu’il fallait s’attendre à une période d’adaptation aux conséquences naturelles de l’imposition de droits en vertu de la LMSI et qu’il fallait distinguer celles‑ci des conséquences imprévues.
[33] Voici quelques exemples de « conséquences imprévues »
fournis par le Tribunal dans Barres d’armature pour béton, tirés à la fois du Règlement et des affaires instruites par le Tribunal :
· réduction excessive de la concurrence sur le marché national pouvant mener à des prix inutilement élevés;
· réduction inacceptable du choix, de la qualité ou de la quantité des produits offerts aux consommateurs;
· dommage important causé aux industries en aval;
· absence d’importations en provenance d’autres sources d’approvisionnement non visées par les conclusions ou l’ordonnance;
· incapacité de la branche de production nationale d’approvisionner l’ensemble du marché national, que ce soit sur le plan géographique ou saisonnier;
· dommage causé à un certain aspect de la société auquel est accordée une priorité supérieure, comme la santé, la sécurité, l’éducation ou la sécurité nationale;
· valeurs normales ou prix à l’exportation qui, bien que corrects, ne correspondent peut-être pas aux réalités économiques et pourraient expulser les exportateurs du marché national;
· augmentations de prix supérieures à la hausse nécessaire pour faire disparaître le dommage causé par les importations sous-évaluées ou subventionnées[17].
[34] Il ressort clairement de cette liste, ainsi que de la liste figurant au paragraphe 40.1(3) du Règlement, que le Tribunal doit se concentrer sur les conséquences imprévues principalement au sein du marché national canadien, sans pour autant exclure tout aspect allant au-delà de la société canadienne considéré comme étant une « priorité supérieure »
. Les autres aspects de la société canadienne comprennent « la santé, la sécurité, l’éducation ou la sécurité nationale »
. Chacun de ces aspects est de nature « nationale »
, car il concerne la situation au Canada en tant que pays menant l’enquête.
[35] D’après ces considérations, bien que le Tribunal considère que rien dans l’Accord antidumping, la LMSI, le Règlement ou les affaires instruites par le Tribunal n’exclut, en principe, que la politique étrangère du Canada éclaire l’évaluation des conséquences imprévues des droits imposés en vertu de la LMSI lorsque cette politique étrangère est une « priorité supérieure »
, l’incidence négative sur une telle politique étrangère canadienne est évaluée au Canada plutôt que dans les pays étrangers. L’incidence négative sur l’intérêt public canadien doit se circonscrire au Canada.
[36] La question que le Tribunal doit ultimement trancher dans cette affaire est de savoir s’il y a des motifs raisonnables de considérer qu’une conséquence imprévue pour un producteur en particulier dans un pays visé (la Bulgarie), qui s’approvisionne auprès d’un fournisseur dans un pays allié du Canada non visé (l’Ukraine), constitue un lien suffisant pour représenter une « priorité supérieure »
du Canada qui est lésée par les droits imposés en vertu de la LMSI.
[37] Les parties ne contestent pas que le soutien du Canada à l’Ukraine est une priorité importante du gouvernement et que l’Ukraine est un pays non visé aux fins de la décision du Tribunal au titre de la LMSI. Le soutien important accordé à l’Ukraine est démontré par un certain nombre de mesures directes mises en œuvre par le Canada, y compris le Décret de remise. Le Décret de remise contient des dispositions précises prévoyant la remise de droits, y compris les droits appliqués en vertu de la LMSI, visant les marchandises originaires d’Ukraine[18]. Il ne prévoit pas expressément la remise de droits sur des marchandises fabriquées dans des pays tiers à partir d’intrants provenant d’Ukraine. Comme l’a souligné le Tribunal dans sa décision, conformément à l’article 3 du Décret de remise, les demandes de remise doivent être présentées au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) dans les deux ans suivant la date de l’importation[19]. Le Tribunal ne peut préjuger de la décision du ministre en matière de remise des droits, car il s’agit d’une question de compétence en vertu de la loi.
[38] Le Tribunal n’a reçu aucun élément de preuve de la part de Promet ou de l’Ukraine indiquant que le soutien indirect à l’Ukraine par l’intermédiaire des industries de pays tiers constituait une priorité absolue pour le Canada par la prise de mesures précises telles que la remise des droits pour les pays tiers utilisant des intrants ukrainiens. Pour que le Tribunal affirme que le Canada accorde une « priorité supérieure »
au soutien indirect d’un pays non visé (l’Ukraine) dans le cadre d’une enquête d’intérêt public sur les exportations d’un pays visé, il faudrait que le Tribunal s’immisce dans la politique étrangère et commerciale concernant deux partenaires commerciaux du Canada (l’Ukraine et la Bulgarie), ce que le Tribunal n’est pas habilité à juger en vertu de la loi.
[39] Par conséquent, le Tribunal conclut que, dans les circonstances de l’espèce, la demande fondée uniquement sur le soutien apporté par le Canada à l’Ukraine par l’intermédiaire d’un pays tiers, la Bulgarie, ne met pas en jeu l’intérêt public canadien.
Industrie sidérurgique ukrainienne
[40] Promet, l’Ukraine et la Commission européenne présentent également des observations sur la situation de l’industrie sidérurgique ukrainienne, sur les activités du groupe Metinvest en Ukraine et en Bulgarie et sur les répercussions de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur les activités du groupe Metinvest en tant qu’entité mère de Promet et Kamet.
[41] Bien que le Tribunal soit conscient des difficultés réelles avec lesquels doit composer l’industrie sidérurgique ukrainienne dans son soutien à l’effort de guerre de l’Ukraine, les conditions économiques internes d’un pays étranger non visé sont, à elles seules, trop éloignées pour être prises en considération dans l’évaluation de l’effet sur l’intérêt public canadien pour les motifs exposés ci‑dessus.
Examen des marges de dumping
[42] Le Tribunal note que Promet, l’Ukraine et la Commission européenne font toutes valoir que, pour décider s’il y a lieu d’ouvrir une enquête d’intérêt public, le Tribunal devrait tenir compte des marges de dumping évaluées à l’égard de la Bulgarie, dont l’appréciation tient compte du fait que les valeurs normales déterminées des marchandises en cause exportées par Promet ont été gonflées.
[43] Le Tribunal fait remarquer qu’il n’est pas habilité par la loi, dans le cadre d’une enquête d’intérêt public, à revoir le calcul des marges de dumping réalisé par l’ASFC. Le paragraphe 45(1) de la LMSI prévoit uniquement l’examen de la question de savoir s’il est dans l’intérêt public d’imposer le « plein montant des droits prévus »
. Pour que le Tribunal se prononce sur la question du « plein montant »
des droits, les demandeurs doivent d’abord satisfaire au critère requis pour l’ouverture d’une enquête d’intérêt public, dans le cadre de laquelle une réduction du droit peut être envisagée si le Tribunal le juge pertinent. En l’absence de motifs raisonnables de considérer que l’imposition de droits antidumping pourrait ne pas être dans l’intérêt public, la « position par défaut »
à l’égard des marchandises commercialisées équitablement sur la base des droits prévus par la LMSI et des marges de dumping existantes prévaut.
Exonération en vertu du paragraphe 14(1) de la LMSI
[44] Promet et l’Ukraine font valoir que le Tribunal devrait soustraire les marchandises bulgares visées aux droits prévus par la LMSI en vertu du paragraphe 14(1) de la LMSI. Comme l’a fait remarquer le Tribunal dans sa conclusion, le paragraphe 14(1) de la LMSI prévoit que « [s]ur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à l’application de la présente loi »
. Le paragraphe 14(1) de la LMSI ne confère donc pas au Tribunal le pouvoir du ministre des Finances ou du gouverneur en conseil de soustraire les marchandises de Promet à l’imposition des droits antidumping; seul le gouverneur en conseil jouit d’un tel pouvoir[20].
AUTRES FACTEURS RÉGLEMENTAIRES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
[45] Le Tribunal peut également examiner les facteurs énoncés au paragraphe 40.1(3) du Règlement qu’il juge pertinents. Les facteurs suivants sont jugés pertinents par le Tribunal ou sont invoqués par les parties.
Disponibilité de marchandises de même description
[46] Aux termes de l’alinéa 40.1(3)a) du Règlement, le Tribunal a examiné la disponibilité de marchandises de même description provenant de pays non visés. Les barres d’armature, qui sont des produits de base fabriqués dans de nombreux pays, sont disponibles dans un large éventail de pays non visés, comme le font valoir les producteurs nationaux. En l’absence d’élément de preuve ou d’observation contraire de la part de Promet et de l’Ukraine, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas d’effet négatif sur l’intérêt public, car les barres d’armature sont disponibles dans des pays non visés.
Effet sur la concurrence sur le marché national
[47] Aux termes du sous-alinéa 40.1(3)b)(i) du Règlement, le Tribunal examine si l’assujettissement des marchandises en cause à des droits aurait vraisemblablement un effet sur la concurrence sur le marché national, mais il ne relève aucune indication que de tels droits auraient pour conséquence imprévue d’éliminer ou de diminuer sensiblement cette concurrence.
[48] Promet et l’Ukraine soutiennent que l’imposition de droits au titre de la LMSI réduira la concurrence, mais le Tribunal ne voit aucune raison de retenir cet argument. Comme le font observer les producteurs nationaux, de nombreux éléments de preuve au dossier du Tribunal font état d’une offre abondante de barres d’armature en provenance de plusieurs pays non visés et producteurs nationaux, ce qui ne témoigne pas de conditions non concurrentielles ou d’un problème d’approvisionnement sur le marché. Tout bien considéré, la preuve donne à penser que des barres d’armature de sources multiples demeureront disponibles à des prix concurrentiels sur le marché canadien malgré l’imposition des droits.
[49] Promet et l’Ukraine allèguent que les droits prévus par la LMSI pourraient entraîner une augmentation du prix des barres d’armature au Canada. Toutefois, comme l’a conclu le Tribunal dans Barres d’armature pour béton, les augmentations de prix ne constituent pas à elles seules un motif suffisant pour justifier l’ouverture d’une enquête d’intérêt public, car elles découlent naturellement de l’imposition de droits en vertu de la LMSI[21].
Effet sur les industries en aval et sur les consommateurs
[50] Aux termes des sous-alinéas 40.1(3)b)(ii) et (iv) et de la division 40.1(3)b)(iii)(A) du Règlement, le Tribunal examine si l’assujettissement des marchandises en cause à des droits, ou au plein montant des droits, nuirait aux industries en aval, aux utilisateurs finaux ou aux consommateurs.
[51] Promet et l’Ukraine prétendent, sans élément de preuve à l’appui, que les industries nationales qui utilisent des barres d’armature pourraient se heurter à une hausse des coûts de production, ce qui entraînerait une baisse de la production, des pertes d’emplois et des pressions inflationnistes pour les consommateurs. En revanche, les producteurs nationaux fournissent des éléments de preuve montrant que les prix des barres d’armature au Canada ont baissé depuis l’entrée en vigueur des droits imposés en vertu de la LMSI[22].
[52] Le Tribunal souligne que les hausses de prix que subiraient les utilisateurs finaux en aval pourraient ne pas suffire en soi pour conclure que l’imposition de droits serait contraire à l’intérêt public, sans preuve d’un déséquilibre substantiel sur le marché, à l’heure actuelle ou dans un avenir rapproché[23]. Pour ouvrir une enquête d’intérêt public, le Tribunal doit constater des preuves d’effets ou d’effets éventuels allant au-delà des seuls intérêts commerciaux étroits des utilisateurs finaux ou des importateurs en aval[24]. Le Tribunal a conclu dans le passé que la concurrence soutenue sur le marché canadien et la sensibilité aux prix attribuable au fait que les marchandises en cause sont un produit de base neutralisent l’augmentation potentielle des coûts découlant des droits[25].
[53] En l’absence d’éléments de preuve positifs de la part des demandeurs établissant une présomption prima facie d’un déséquilibre important sur le marché attribuable à l’imposition des droits, le Tribunal ne peut pas procéder à une évaluation spéculative.
[54] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de motif raisonnable pour considérer que l’imposition de droits :
· a causé ou causera vraisemblablement un préjudice important aux producteurs au Canada qui utilisent ces marchandises comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services;
· a limité ou limitera l’accès aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services;
· a eu ou aura vraisemblablement pour effet de restreindre de façon marquée le choix ou la disponibilité de marchandises offertes aux consommateurs à des prix concurrentiels ou autrement a causé ou causera vraisemblablement un tort important aux consommateurs.
Accès limité aux intrants et à la technologie
[55] Aux termes de la division 40.1(3)b)(iii)(B) du Règlement, le Tribunal examine l’effet potentiel sur l’accès à la technologie.
[56] Promet affirme sans justification que les barres d’armature bulgares « peuvent offrir des avantages technologiques ou des normes de qualité essentiels pour certaines industries canadiennes
[26] »
[traduction]. Les producteurs nationaux soulignent quant à eux les éléments de preuve issus de l’enquête de dommage qui indiquent que les barres d’armature sont généralement interchangeables et techniquement compatibles.
[57] Le Tribunal juge les observations de Promet étonnantes, car l’enquête de dommage ne contenait aucun argument ou élément de preuve indiquant que les barres d’armature bulgares présentaient des caractéristiques particulières qui ne pouvaient pas être fournies par d’autres producteurs nationaux ou étrangers non visés.
[58] Le Tribunal estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir des motifs raisonnables de croire que l’imposition des droits a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non de nuire sérieusement à la compétitivité en limitant l’accès à la technologie. Les éléments de preuve disponibles issus de l’enquête de dommage montrent que les barres d’armature importées et celles produites au pays sont interchangeables et techniquement comparables. Par conséquent, il n’y a pas de motif raisonnable indiquant que les droits imposés en vertu de la LMSI nuisent à la compétitivité en limitant l’accès à la technologie.
Effet sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement mondiale
[59] Aux termes des alinéas 40.1(3)a) et c) du Règlement, le Tribunal examine si l’imposition de droits antidumping au plein montant pourrait avoir un effet sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement mondiale.
[60] Promet soutient que les perturbations internationales qui touchent l’industrie sidérurgique depuis 2020 — comme la pandémie de COVID-19, l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la flambée des prix de l’énergie et la volonté des pays d’assurer la stabilité de leurs chaînes d’approvisionnement — rendent indispensable le renforcement de la chaîne d’approvisionnement canadienne par les barres d’armature bulgares. Promet ne présente pas de données démontrant le caractère essentiel des importations de barres d’armature bulgares pour le Canada. Les producteurs nationaux soulignent quant à eux les éléments de preuve soumis dans le cadre de l’enquête de dommage qui indiquent que les chaînes d’approvisionnement mondiales pour les barres d’armature sont robustes et offrent de multiples sources pour le même produit de base.
[61] Le Tribunal conclut qu’en l’absence d’éléments de preuve contraires, les barres d’armature sont faciles à obtenir auprès de pays non visés ainsi que de multiples producteurs nationaux, ce qui assure une forte résilience de la chaîne d’approvisionnement.
[62] En conclusion, le Tribunal partage également l’avis des producteurs nationaux selon lequel chacun des facteurs susmentionnés concernant les effets sur le marché canadien est généralement soutenu par les acteurs du marché national canadien. La participation canadienne contribue à démontrer l’intérêt public pressant que sert l’ouverture d’une enquête d’intérêt public. En l’espèce, les importateurs canadiens de barres d’armature bulgares, comme Jebsen & Jessen Metals Canada Inc. et d’autres, n’appuient pas la présente demande dont est saisi le Tribunal. Seuls des gouvernements étrangers et un seul producteur étranger défendent l’ouverture d’une enquête d’intérêt public. Ainsi, cette demande ne joue d’aucun soutien canadien en faveur d’une enquête d’intérêt public. Ce fait confirme au Tribunal qu’il n’y a aucun motif raisonnable de considérer que l’intérêt public canadien est menacé par les droits actuels imposés en vertu de la LMSI.
CONCLUSION
[63] Le Tribunal conclut que les demandeurs n’établissent pas de preuve prima facie selon laquelle il existe des motifs raisonnables de considérer que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping, ou au plein montant des droits prévus dans la LMSI, serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public. Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’il n’existe pas de motifs raisonnables justifiant d’entreprendre une enquête d’intérêt public.
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Bree Jamieson-Holloway |
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Frédéric Seppey |
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Frédéric Seppey |
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Randolph W. Heggart |
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Randolph W. Heggart |
[1] L.R.C. (1985), ch. S-15.
[2] Barres d’armature pour béton (13 janvier 2025), NQ-2024-003 (TCCE) [Barres d’armature V].
[3] Le dossier du Tribunal concernant la demande a été conservé sous le numéro PB-2024-002.
[4] Pièce PB-2024-002-01, p. 2.
[5] DORS/2022-127 tel que modifié par DORS/2024-111.
[6] Certains fils machine (3 avril 2025), PB-2024-001 (TCCE), par. 11 [Fils machine PB]; Tubes en cuivre circulaires (14 avril 2014), PB-2013-001 (TCCE), par. 9 [Tubes en cuivre circulaires]; Profilés d’aluminium (30 juin 2009), PB-2008-003 (TCCE), par. 16 [Profilés d’aluminium]; Tubes soudés en acier au carbone (19 décembre 2008), PB‑2008-001 (TCCE), par. 15 [Tubes soudés en acier au carbone]; Sucre raffiné (4 avril 1996), PB-95-002 (TCCE), p. 3-5 [Sucre raffiné].
[7] DORS/84-927. Bien que les facteurs réglementaires énoncés au paragraphe 40.1(3) du Règlement soient ceux dont le Tribunal doit tenir compte dans le cadre d’une enquête d’intérêt public, le Tribunal juge ces facteurs pertinents pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables justifiant la tenue d’une telle enquête, d’autant plus que, conformément à l’alinéa 40.1(2)d) du Règlement, les demandeurs doivent traiter de ces facteurs dans leur demande d’ouverture d’une enquête d’intérêt public.
[8] Extrusions d’aluminium, par. 16; Barres d’armature pour béton (22 décembre 2015), PB-2014-001 (TCCE), par. 32-38 [Barres d’armature].
[9] Certains produits plats de tôle en acier, laminés à chaud, p. 5.
[10] Barres d’armature, par. 34; Tubes en cuivre circulaires, par. 8; Extrusions d’aluminium, par. 11; Certains produits plats de tôle en acier, laminés à chaud, p. 5; Tubes soudés en acier au carbone, par. 9. Voir aussi Raccords de tuyauterie en cuivre (14 mai 2007), PB-2006-001 (TCCE), par. 15-19; Sucre raffiné, p. 2-5.
[11] Fils machine PB, par. 17; Tubes ronds en cuivre, par. 10; Tubes soudés en acier au carbone, par. 14; Profilés d’aluminium, par. 16.
[12] Pièce PB-2024-002-08.02, p. 1.
[13] Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (3 septembre 1999), PB‑99‑001 (TCCE), p. 5 [Certains produits plats de tôle en acier, laminés à chaud]; Sucre raffiné, par. 4-5; Plaques de plâtre (19 janvier 2017), GC-2016-001 (TCCE), par. 37 [Plaques de plâtre]. GRK Fasteners c. Canada (Procureur général), 2011 CF 198, par. 5; Prairie Tubulars (2015) Inc. c. Agence des services frontaliers du Canada, 2018 CF 991, par. 6.
[14] Association canadienne du contreplaqué et des placages de bois dur c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 154, par. 84.
[15] Ibid., par. 82-84; Barres d’armature pour béton (22 décembre 2015), PB‑2014-001 (TCCE), par. 29.
[16] Barres d’armature pour béton (22 décembre 2015), PB‑2014-001 (TCCE), par. 34.
[17] Ibid.
[18] Selon le Décret de remise, « sont originaires de l’Ukraine les marchandises qui y ont acquises leurs caractéristiques physiques et techniques »
.
[19] Barres d’armature V, par. 73.
[20] Ibid., par. 71.
[21] Barres d’armature pour béton (22 décembre 2015), PB-2014-001 (TCCE), par. 130.
[22] Pièce PB-2024-002-06.02, p. 34.
[23] Barres d’armature, par. 104, 109-110.
[24] Certains produits plats de tôle en acier, laminés à chaud, p. 7.
[25] Réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses (3 octobre 2000), PB-2000-002 (TCCE), p. 7. Voir aussi Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (13 juin 1997), PB-97-001 (TCCE), p. 5.
[26] Pièce PB-2024-002-01, p. 10.