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Enquête NQ-2025-007 Fournitures tubulaires pour puits de pétrole |
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Conclusions rendues |
EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant des :
FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE
CONCLUSIONS
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), afin de déterminer si le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pétrole, comme définis ci-dessous (les marchandises en cause), a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI, et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu de l’article 42. Les marchandises en cause sont définies comme suit :
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, comprenant caissons, tubages et tubes verts en acier allié ou non allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, sans égard à la finition des extrémités ou au raccord (y compris les raccords de qualité supérieure ou semi-supérieure), ayant un diamètre extérieur nominal de 2,375 po à 13,375 po (60,3 mm à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, peu importe la nuance, originaires ou exportées des États‑Unis du Mexique et de la République des Philippines, originaires de la République de Türkiye et exportées ou produites par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), originaires de la République de Corée et exportées ou produites par Hyundai Steel Company ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), et originaires des États‑Unis d’Amérique et exportées ou produites par Tenaris S.A. ou en son nom (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit), mais à l’exclusion de ce qui suit :
● les tiges de forage;
● les joints de tubes courts;
● les manchons non raccordés;
● les tubes sources pour manchons;
● les tubes isolés et les tubes isolés sous vide;
● les caissons en acier inoxydable, les tubages ou les tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome;
● les caissons, les tubages ou les tubes verts sans soudure originaires des États‑Unis d’Amérique et exportés ou produits par Tenaris S.A. ou en son nom (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit).
À la suite de l’enquête du Tribunal et d’une décision définitive rendue le 23 mars 2026 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping, le Tribunal conclut, conformément au paragraphe 43(1) de la LMSI, que ledit dumping a causé un dommage à la branche de production nationale.
Le Tribunal conclut également que les circonstances visées à l’alinéa 42(1)b) de la LMSI relatives à l’importation massive ne sont pas présentes.
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Serge Fréchette |
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Serge Fréchette |
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Bree Jamieson-Holloway |
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Bree Jamieson-Holloway |
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Georges Bujold |
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Georges Bujold |
L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.