TRANSNAT EXPRESS INC.


TRANSNAT EXPRESS INC.
c.
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-2009-024

Décision et motifs rendus
le vendredi 17 janvier 2014


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 19 septembre 2013, en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 13 mai 2009, concernant un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

TRANSNAT EXPRESS INC. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION

L'appel est admis en partie.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Ann Penner
Ann Penner
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : le 19 septembre 2013

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Stephen A. Leach, membre
Ann Penner, membre

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Carrie Vanderveen
Anca Petrescu (stagiaire en droit)

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Transnat Express Inc. Michael Kaylor
Intimé Conseiller/représentant
Ministre du Revenu national André LeBlanc

TÉMOINS :

Jean-Robert Fontaine
Directeur de la flotte
V. Boutin Express Inc.

Marc Binette
Directeur des finances et de l'administration
V. Boutin Express Inc.

Louis Gravel
Vérificateur de la taxe d'accise
Canada Revenue Agency

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise1 par Transnat Express Inc. (Transnat) à l'égard d'une décision du ministre du Revenu national (le ministre) le 13 mai 2009 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17.

2. Transnat est une société de camionnage achetant du combustible diesel notamment pour produire de l'électricité afin de réchauffer ou de refroidir les couchettes situées derrière le siège du conducteur lorsque les conducteurs se reposent ou dorment (c'est-à-dire à des fins de séjour) et d'assurer la réfrigération de fourgons frigorifiques.

3. Aux termes de l'alinéa 68.01(1)b) de la Loi, Transnat a demandé un versement égal au montant de la taxe qu'elle dit avoir payée relativement au combustible diesel pour produire de l'électricité à des fins autres que principalement pour faire fonctionner un véhicule (la demande), c'est-à-dire pour produire de l'électricité afin de réchauffer ou de refroidir les couchettes des conducteurs et d'assurer la réfrigération des fourgons. Le ministre a refusé les demandes de Transnat au motif que celle-ci a fait défaut de fournir les documents à l'appui2. Le ministre est maintenant disposé à accepter certaines demandes avec documents à l'appui pour la période du 1er janvier au 31 mars 2004 en ce qui concerne le combustible diesel utilisé à des fins de séjour.

4. Le Tribunal a tenu une audience publique le 19 septembre 2013 et a entendu les témoignages de M. Jean-Robert Fontaine, directeur de flotte, et M. Marc Binette, directeur des finances et de l'administration, tous deux de V. Boutin Express Inc., et M. Louis Gravel, vérificateur de la taxe d'accise, Agence du revenu du Canada.

CADRE LÉGISLATIF

5. Le paragraphe 23(1) de la Loi prévoit l'imposition d'une taxe d'accise dans certaines circonstances. Il prévoit ce qui suit :

23.(1) Subject to subsection (6) to (8), whenever goods mentioned in Schedule I are imported or manufactured or produced in Canada and delivered to a purchaser of those goods, there shall be imposed, levied and collected, in addition to any other duty or tax that may be payable under this or any other law, an excise tax in respect of the goods at the applicable rate set out in the applicable section of that Schedule . . . .

23.(1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), lorsque les marchandises énumérées à l'annexe I sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d'accise sur ces marchandises, calculée selon le taux applicable figurant à l'article concerné de cette annexe. [...]

6. L'article 9.1 de l'annexe I de la Loi mentionne le combustible diesel et prévoit que le taux de taxe qui lui est applicable est de 0,04 $ par litre.

7. Le paragraphe 2(1) de la Loi indique que l'expression « combustible diesel » exclut l'huile combustible utilisée comme huile à chauffage. Il prévoit ce qui suit :

“diesel fuel” includes any fuel oil that is suitable for use in internal combustion engines of the compression-ignition type, other than any such fuel oil that is intended for use and is actually used as heating oil.

« combustible diesel » S'entend notamment de toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion intrne de type allumage par compression, à l'exception de toute huile combustible destinée à être utilisée et utilisée de fait comme huile à chauffage.

8. Nonobstant le paragraphe 23(1) de la Loi, l'alinéa 23(8)c) indique que la taxe d'accise n'est pas exigible dans certains cas. Il prévoit ce qui suit :

(8) The tax imposed under subsection (1) is not payable in the case of

(8) La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) n'est pas exigible :

. . . 

[...]

(c) diesel fuel for use in the generation of electricity, except where the electricity so generated is used primarily in the operation of a vehicle.

c) dans le cas de combustible diesel devant servir à la production d'électricité, sauf lorsque l'électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.

[Nos italiques]

9. Les articles 68 et 69 de la Loi permettent à certaines personnes, acheteurs et vendeurs de demander des versements à l'égard de taxes déjà payées. Certaines conditions spécifiques doivent être remplies avant que les sommes ne soient versées. L'alinéa 68.01(1)b) indique que si la taxe d'accise a été payée relativement à du combustible diesel, le ministre peut verser une somme égale au montant de la taxe d'accise payée à un acheteur utilisant le combustible diesel pour produire de l'électricité qui n'est pas principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule. Il prévoit ce qui suit :

68.01(1) If tax under this Act has been paid in respect of diesel fuel, the Minister may pay an amount equal to the amount of that tax

(a) in the case where a vendor delivers the diesel fuel to a purchaser

(i) to the vendor, if the vendor applies for the payment, the purchaser certifies that the diesel fuel is for use exclusively as heating oil and the vendor reasonably believes that the purchaser will use it exclusively as heating oil,

(ii) to the purchaser, if the purchaser applies for the payment, the purchaser uses the diesel fuel as heating oil and no application in respect of the diesel fuel can be made by the vendor under subparagraph (i); or

(bto a purchaser who applies for the payment and who uses the diesel fuel to generate electricity, except if the electricity so generated is used primarily in the operation of a vehicle.

68.01(1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après qui en font la demande une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible diesel :

a) dans le cas où le combustible est livré à l'acheteur par le vendeur :

(i) le vendeur, si l'acheteur atteste que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement comme huile de chauffage et si le vendeur est fondé à croire que l'acheteur l'utilisera exclusivement à ce titre,

(ii) l'acheteur, s'il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu'aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);

bdans le cas où le combustible est utilisé par l'acheteur pour produire de l'électricité, cet acheteur, sauf si l'électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.

[Nos italiques]

10. L'alinéa 68.01(3)b) de la Loi précise les délais applicables aux demandes de tels versements. Il prévoit ce qui suit :

(3) No payment shall be made under this section unless

(3) Les versements prévus au présent article ne sont effectués que si, selon le cas :

. . . 

[...]

(b) the purchaser described in subparagraph (1)(a)(ii), paragraph (1)(b) or subsection (2) applies for it within two years after the purchase.

b) l'acheteur visé au sous-alinéa (1)a)(ii), à l'alinéa (1)b) ou au paragraphe (2) en fait la demande dans les deux ans suivant l'achat.

[Nos italiques]

11. De plus, le paragraphe 68.01(4) de la Loi indique que le ministre doit être convaincu que toutes les conditions du versement sont réunies avant de faire tout versement. Il prévoit ce qui suit :

(4) The Minister is not required to make a payment under this section unless the Minister is satisfied that all the conditions for the payment have been met.

(4) Le ministre n'est pas tenu de faire un versement prévu au présent article tant qu'il n'est pas convaincu que les conditions du versement sont réunies.

12. Le paragraphe 81.17(1) de la Loi prévoit que toute personne ayant fait une demande en vertu de l'un des articles 68 à 69 et qui s'oppose à la détermination du ministre peut s'opposer à la détermination dans un délai de 90 jours. Il prévoit ce qui suit :

81.17(1) Any person who has made an application under any of sections 68 to 69 and who objects to the determination of the Minister respecting the application may, within ninety days after the day on which the notice of determination is sent to that person, serve on the Minister a notice of objection in the prescribed form setting out the reasons for the objection and all relevant facts on which that person relies.

81.17(1) Toute personne qui a fait une demande en vertu de l'un des articles 68 à 69 et qui s'oppose à la détermination du ministre concernant la demande peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'envoi de l'avis de détermination, signifier au ministre un avis d'opposition en la forme prescrite, énonçant les raisons de son opposition et tous les faits pertinents sur lesquels il se fonde.

13. Comme noté ci-dessus, l'article 81.19 de la Loi permet à toute personne qui a signifié un avis d'opposition en vertu de l'article 81.17, autre qu'un avis à l'égard de la partie I, d'appeler de la cotisation ou de la détermination au Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'envoi à cette personne de l'avis de décision concernant l'opposition.

14. Le paragraphe 98(1) de la Loi exige de quiconque présente une demande en vertu de l'un ou l'autre des articles 68 à 70 de tenir des registres qui permettent de déterminer le montant du versement pouvant lui être fait. Les registres doivent être conservés pendant six ans suivant la fin de l'année civile à l'égard de laquelle les registres et livres de compte ont été tenus (paragraphe 98[2]) ou jusqu'à ce que toute opposition ou tout appel aient été définitivement tranchés, par voie d'appel ou autrement (paragraphe 98[2.1]). Le paragraphe 98(1) prévoit ce qui suit :

98.(1) Every person who

(a) is required, by or pursuant to this Act, to pay or collect taxes or other sums or to affix or cancel stamps, or

(b) makes an application under any of sections 68 to 70,

shall keep records and books of account in English or French at that person's place of business in Canada in such form and containing such information as will enable the amount of taxes or other sums that should have been paid or collected, the amount of stamps that should have been affixed or cancelled or the amount, if any, of any drawback, payment or deduction that has been made or that may be made to or by that person, to be determined.

(2) Every person required by subsection (1) to keep records and books of account shall retain those records and books of account and every account and voucher necessary to verify the information contained therein until the expiration of six years from the end of the calendar year in respect of which those records and books of account are kept or until written permission for their prior disposal is given by the Minister.

98.(1) Quiconque :

a) est tenu par la présente loi, ou conformément à celle-ci, de payer ou de percevoir des taxes ou autres sommes ou d'apposer ou oblitérer des timbres;

b) présente une demande en vertu de l'un ou l'autre des articles 68 à 70,

doit tenir des registres et livres de comptes, en anglais ou en français, à son établissement au Canada selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui auraient dû être payées ou perçues, le montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés ou le montant éventuel de tout drawback accordé, de tout paiement effectué ou de toute déduction accordée par lui ou à lui, ou susceptible de l'être.

(2) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de compte doit conserver tous les registres et livres de compte de ce genre, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements y contenus, pendant six ans suivant la fin de l'année civile à l'égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s'en départir avant la fin de cette période

. . . 

[...]

(2.1) Notwithstanding subsection (2), where a person required by subsection (1) to keep records and books of account serves a notice of objection under section 81.15 or 81.17 or is a party to an appeal under this Part, he shall retain those records and books of account and every account and voucher necessary to verify the information therein until the objection or appeal has been finally disposed of by appeal or otherwise.

(2.1) Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu'une personne requise par le paragraphe (1) de tenir des registres et livres de comptes signifie un avis d'opposition en vertu de l'article 81.15 ou 81.17 ou est partie à un appel aux termes de la présente partie, elle doit conserver ces registres et livres de comptes ainsi que chaque compte et pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements qui y sont contenus jusqu'à ce que l'opposition ou l'appel aient été définitivement tranchés, par voie d'appel ou autrement.

QUESTIONS

15. Les parties conviennent que le pourcentage d'utilisation de combustible diesel admissible à un versement en vertu des alinéas 23(8)c) et 68.01b) de la Loi est de 4,69 p. 100.

16. Les questions demeurant en litige entre les parties sont les suivantes : la période couverte par la demande de Transnat, la question de savoir si le combustible diesel utilisé à des fins de réfrigération est admissible à un versement en vertu de la Loi, la question de savoir si Transnat a adéquatement documenté sa demande et la question de savoir si les reçus montrant des achats de combustible diesel par V. Boutin Express Inc. (V. Boutin) concernent en fait du combustible diesel acheté et utilisé par Transnat à des fins admissibles.

ANALYSE DU TRIBUNAL

Période couverte par la demande

17. L'alinéa 68.01(3)b) de la Loi précise qu'un acheteur doit demander le versement dans les deux ans suivant l'achat. Nonobstant le fait que la demande de Transnat couvrait une période de deux ans débutant le 1er avril 2002 et se terminant le 31 mars 2004, parce qu'elle n'a déposé sa demande que le 9 août 2004, elle soutient qu'on devrait lui permettre que sa demande couvre la période de deux ans débutée le 9 août 2002 et terminée le 9 août 2004. Le Tribunal n'a entendu aucun argument valable de la part de Transnat à l'appui de cette prétention3. Sur le fondement de la demande déposée par Transnat et par opération du délai législatif de deux ans prévu à l'alinéa 68.01(3)b), le Tribunal conclut que les seules demandes pouvant faire l'objet d'un versement sont celles qui couvrent la période du 9 août 2002 au 31 mars 2004.

Combustible diesel utilisé pour les fourgons frigorifiques

18. Le fardeau de la preuve dans le présent appel incombe à Transat. Celle-ci n'a présenté aucun argument écrit à l'appui de sa demande relative au combustible diesel utilisé pour les fourgons frigorifiques. Ses arguments oraux sur cette question ont été brefs4. Le peu d'éléments de preuve présentés sur la question semblent contredire la position de Transnat5. Par conséquent, le Tribunal conclut que Transnat n'a pas fourni de fondement à l'argument selon lequel le combustible diesel utilisé pour les fourgons frigorifiques est admissible à un versement en vertu de la Loi6. Conséquemment, les demandes concernant le combustible diesel utilisé pour les fourgons frigorifiques sont rejetées.

Défaut de présentation par Transnat de preuves à l'appui de sa demande

19. Le paragraphe 98(1) de la Loi exige que toute personne qui fait une demande en vertu des articles 68 à 70 tienne des registres permettant de déterminer le montant du versement devant lui être fait. Toutefois, les éléments de preuve établissent que Transnat a détruit la quasi-totalité des reçus de ses achats de combustible diesel effectués durant la période couverte par sa demande7.

20. Transnat a tenté de pallier la destruction des reçus par le dépôt en preuve de rapports en vertu de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants (IFTA) et de témoignages afin d'établir le lien nécessaire entre les achats visés par les demandes et la période couverte par sa demande de remboursement des taxes payées sur ces achats.

21. Les rapports sont faits en vertu de l'IFTA, qui « [...] est une entente conclue entre les 10 provinces du Canada et 48 États des États-Unis qui simplifie le processus de déclaration des taxes sur le carburant pour les transporteurs interterritoriaux. Cette entente permet en effet aux transporteurs interterritoriaux qui exploitent un (des) véhicule(s) autorisé(s) de déclarer et de payer à un seul territoire les taxes percevables par tous les territoires » [traduction].8

22. Le ministre soutient que les rapports en vertu de l'IFTA sont analogues à des déclarations d'impôt sur le revenu dénuées de toute documentation à l'appui et que seuls les reçus des achats constituent les registres exigés par le paragraphe 98(1) de la Loi pouvant faire l'objet d'une vérification indépendante. Le ministre souligne aussi qu'il y avait des divergences considérables entre les factures fournies par Transnat pour la période du 1er janvier au 31 mars 2004 et les rapports en vertu de l'IFTA correspondants pour cette période9.

23. Le Tribunal est d'accord avec la position du ministre selon laquelle les rapports en vertu de l'IFTA sont insuffisants pour constituer des registres au sens du paragraphe 98(1) de la Loi. L'alinéa 98(1)b) prévoit que « [q]uiconque [...] présente une demande en vertu [...] [de l'article 68.01] [...] doit tenir des registres [...] qui permettent de déterminer le montant [...] éventuel [...] de tout paiement effectué [...] à lui, ou susceptible de l'être ». Comme l'admet Transnat, les registres de la période du 9 août 2002 au 31 décembre 2003 ont été détruits10. Cela violait l'obligation que lui impose la Loi11. Il appert que les rapports en vertu de l'IFTA versés au dossier qui sont bel et bien étayés de registres ne sont pas fiables12. Dans ce contexte, les témoignages fournis par Transnat ne peuvent être substitués aux registres devant être tenus selon les exigences de la Loi.

24. Conséquemment, sur le fondement de la demande déposée par Transnat, les seules demandes admissibles à un versement sont celles qui ont été faites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2004, à l'égard desquelles Transnat s'est acquittée de ses obligations de tenue de registres en vertu de la Loi, comme le ministre l'a déjà vérifié13.

Reçus établis au nom de V. Boutin

25. Les témoins de Transnat ont affirmé que les factures établies au nom de V. Boutin et comprises dans la demande de Transat portent sur du combustible diesel acheté et utilisé par Transnat à des fins admissibles et que le ministre devrait faire de nouvelles tentatives de vérifier ces demandes14. Le Tribunal conclut que ces témoignages justifient un supplément d'enquête par le ministre.

DÉCISION

26. Le Tribunal conclut ce qui suit :

  • Les demandes de Transnat concernant des achats de combustible diesel utilisé à des fins de réfrigération sont rejetées.
  • Les demandes de Transnat concernant des achats de combustible diesel sans documentation à l'appui sont rejetées.
  • Le Tribunal confirme l'entente entre les parties selon laquelle le pourcentage d'utilisation de combustible diesel admissible à un versement en vertu des alinéas 23(8)c) et 68.01b) de la Loi est de 4,69 p. 100.
  • Les demandes de Transnat concernant des achats de combustible diesel non utilisé à des fins de réfrigération pour la période du 1er janvier au 31 mars 2004 et appuyées de reçus établis au nom de Transnat sont admises.
  • Les demandes de Transnat concernant des achats de combustible diesel non utilisé à des fins de réfrigération pour la période du 1er janvier au 31 mars 2004 et appuyées de reçus établis au nom de V. Boutin sont renvoyées au ministre afin qu'il détermine si ces demandes portent sur du combustible diesel ultimement acheté et utilisé par Transnat d'une manière qui les rendraient admissibles à un versement en vertu des alinéas 23(8)c) et 68.01b) de la Loi.

27. Pour les motifs qui précèdent, l'appel est admis en partie.


1 . L.R.C. (1985), ch. E-15 [Loi].

2 . Pièce AP-2009-024-01, vol. 1.

3 . Transnat soutient que Erin Michaels MFG. Inc. c. M.R.N. (10 janvier 1997), AP-94-330 (TCCE) [Erin Michaels] appuie sa position. Voir Transcription de l'audience publique, 19 septembre 2013, à la p. 114. Le Tribunal conclut qu'il est clair que Erin Michaels ne s'applique qu'à une période pour laquelle une demande valable a été déposée; il affirmait, dans Erin Michaels à la p. 5, ce qui suit : « [...] l'intention [...] de limiter le remboursement au montant demandé par le demandeur [...] » [nos italiques]. La demande de Transnat couvre explicitement une période terminée le 31 mars 2004. Le Tribunal conclut que la date à laquelle Transnat a déposé sa demande, soit le 9 août 2004, ne peut être considérée comme modifiant la date apparaissant sur la demande elle-même.

4 . Transcription de l'audience publique, 19 septembre 2013, aux pp. 80-81. L'argument formulé par le ministre a convaincu le Tribunal que Transnat a insuffisamment étayé ses demandes relatives aux fourgons frigorifiques. Voir Transcription de l'audience publique, 19 septembre 2013, aux pp. 106-107.

5 . Comme il ressort du contraste entre les affirmations de M. Binette, Transcription de l'audience publique, 19 septembre 2013, aux pp 35-38, et l'exposé, Transcription de l'audience publique, 19 septembre 2013, aux pp. 80-81.

6 . La Loi prévoit un versement lorsque du combustible diesel a été utilisé pour produire de l'électricité autrement que pour faire fonctionner un véhicule automobile. Les parties ne contestent pas que tout combustible diesel utilisé à des fins de séjour a produit de l'électricité. Cependant, le Tribunal n'est saisi d'aucun élément de preuve établissant que les fourgons frigorifiques fonctionnent à l'électricité produite par combustible diesel plutôt que par la combustion directe de ce combustible.

7 . Transcription de l'audience publique, 19 septembre 2013, aux pp. 39-42.

8 . Pièce AP-2009-024-51 à la p. 27, Vol. 1.

9 . Transcription de l'audience publique, 19 septembre 2013, aux pp. 108-109.

10 . Ibid. aux pp. 39-42.

11 . Paragraphes 98(2) et 98(2.1) de la Loi.

12 . Transcription de l'audience publique, 19 septembre 2013, aux pp. 108-109.

13 . Pièce AP-2009-024-88A, vol. 1.

14 . Transcription de l'audience publique, 19 septembre 2013, aux pp. 28-32, 35, 60-61.