MONTERRA LUMBER MILLS, LTD.


MONTERRA LUMBER MILLS, LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-055

Décision et motifs rendus
le lundi 22 octobre 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 28 juin 2012, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 27 septembre 2011, concernant une demande de révision d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

MONTERRA LUMBER MILLS, LTD. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 28 juin 2012

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Ekaterina Pavlova
Eric Wildhaber

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Monterra Lumber Mills, Ltd. James Philip Jagger
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Orlagh O’Kelly

TÉMOINS :

André Côté
Chimiste principal
Direction des sciences et de l’ingénierie
Agence des services frontaliers du Canada

Allan Granville
Chimiste principal
Direction des sciences et de l’ingénierie
Agence des services frontaliers du Canada

Gerald Viel
Directeur adjoint et conseiller en technologie industrielle
Centre de la science et de la technologie du bois
Université du Nouveau-Brunswick

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel a été interjeté auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) par Monterra Lumber Mills, Ltd. (Monterra) le 28 décembre 2011, conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1, à l’égard d’une décision rendue le 27 septembre 2011 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4), concernant une demande de révision d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire de certains revêtements de sol d’extérieur, constitués d’un composite bois-plastique, de marque Trex® (les marchandises en cause).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3916.10.00 de l’annexe du Tarif des douanes2 à titre de profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en polymère d’éthylène, comme le soutient l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 4410.11.90 à titre d’autres panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboard ») en bois, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques, ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 4410.19.90 à titre d’autres panneaux similaires en bois, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques, comme le soutient Monterra.

3. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) le 28 juin 2012.

4. M. André Côté, chimiste principal à la Direction des sciences et de l’ingénierie de l’ASFC, a témoigné au nom de l’ASFC. M. Allan Granville, chimiste principal à la Direction des sciences et de l’ingénierie de l’ASFC, a également témoigné au nom de l’ASFC. Le Tribunal a reconnu à M. Granville le titre d’expert en analyse des polymères et des plastiques. M. Gerald Viel, directeur adjoint et conseiller en technologie industrielle du Centre de la science et de la technologie du bois de l’Université du Nouveau-Brunswick a également témoigné au nom de l’ASFC. Le Tribunal a reconnu à M. Viel le titre d’expert en produits du bois et en fabrication et traitement de panneaux en bois composite.

5. Monterra n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

6. Monterra a déposé comme pièce un échantillon représentatif des marchandises en cause3. Monterra ne conteste pas la description des marchandises en cause contenue dans la décision rendue par l’ASFC le 27 septembre 20114.

7. Les marchandises en cause sont utilisées comme revêtement de sol d’extérieur pour terrasses monté sur une charpente en bois traditionnelle. Les marchandises en cause ont des coins arrondis, sont d’une largeur d’environ 6 pouces (15,24 cm), d’une épaisseur de 1 pouce (2,54 cm) et sont disponibles en longueurs allant jusqu’à 16 pieds (487,68 cm). La surface du dessus des marchandises en cause est lisse avec un gaufrage ressemblant au grain du bois. La surface du dessous des marchandises en cause comporte deux rainures parallèles sur toute leur longueur.

8. Les marchandises en cause sont composées en quasi-totalité de polymère d’éthylène (approximativement 50 p. 100 en volume ou 40 p. 100 en poids) et de très fines particules de « poussière de bois » (approximativement 50 p. 100 en volume ou 60 p. 100 en poids); les marchandises en cause contiennent également de petites quantités d’additifs, comme des matières colorantes, des stabilisants, des agents de conservation et un traitement ignifuge.

9. Tout au long du présent appel, plusieurs gens ont utilisés l’expression « farine de bois » afin de décrire les particules de bois que l’on retrouve dans la composition des marchandises en cause. Considérant les éléments de preuve au dossier et les explications fournies à cet effet, le Tribunal adopte, par conséquent, cette expression aux fins des présents motifs5.

10. Le polymère d’éthylène est obtenu à partir de produits recyclés, tels des contenants de lait et des sacs d’épicerie. La farine de bois est composée de très fines particules de bois obtenues à partir de bois recyclé. La farine de bois et le polymère d’éthylène sont moulus pour obtenir une taille précise, mélangés puis chauffés; le mélange est alors extrudé sous pression afin d’obtenir les profilés requis, qui sont ensuite coupés au moyen d’une scie circulaire sur chariot en des longueurs standard. Une surface texturée peut résulter du procédé d’extrusion et donner aux marchandises en cause un aspect de grain de bois. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont ouvrées en surface mais non autrement travaillées6.

CADRE LÉGISLATIF

11. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)7. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

12. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé8 et les Règles canadiennes9 énoncées à l’annexe.

13. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la Règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

14. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises10 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises11 publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire12.

15. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles13.

16. Après que le Tribunal ait utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée14. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié15.

DISPOSITIONS DE CLASSEMENT PERTINENTES

17. Le Tarif des douanes prévoit ce qui suit en ce qui concerne la position no 39.16 :

Section VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES;
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

[...]

Chapitre 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Notes

1. Dans la Nomenclature, on entend par matières plastiques les matières des positions nos 39.01 à 39.14 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer.

[...]

6. Au sens des nos 39.01 à 39.14, l’expression formes primaires s’applique uniquement aux formes ci-après :

a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;

b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.

[...]

39.16 Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques.

3916.10.00 -En polymères de l’éthylène

18. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 39 prévoient ce qui suit :

Matières plastiques

Ce terme est défini dans la Note 1 du présent Chapitre comme visant les matières des nos 39.01 à 39.14 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer. [...]

[...]

Le terme « polymérisation » est employé dans cette définition au sens large et vise tout procédé d’obtention des polymères, y compris la polymérisation d’addition, de réorganisation (polyaddition) et de condensation (polycondensation).

Une matière du présent Chapitre est dite « thermoplastique » lorsqu’elle peut être, de manière répétée, ramollie par chauffage et durcie par refroidissement et être ainsi mise en forme en raison de sa plasticité, par moulage notamment. Elle est dite « thermodurcissable » lorsqu’elle peut être ou est déjà transformée par un traitement chimique ou physique (traitement thermique par exemple) en un produit non-fusible.

[...]

Organisation générale du Chapitre

Le Chapitre est divisé en deux Sous-Chapitres. Le Sous-Chapitre I couvre les polymères sous formes primaires et le Sous-Chapitre II les déchets, rognures et débris ainsi que les demi-produits et les ouvrages.

Dans le Sous-Chapitre I, relatif aux formes primaires, les produits des nos 39.01 à 39.11 sont obtenus par synthèse chimique et ceux des nos 39.12 et 39.13 sont soit des polymères naturels, soit des produits obtenus à partir de polymères naturels par traitement chimique. Le no 39.14 couvre les échangeurs d’ions à base de polymères des nos 39.01 à 39.13.

Dans le Sous-Chapitre II, le no 39.15 vise les déchets, rognures et débris de matières plastiques. Les nos 39.16 à 39.25 couvrent les demi-produits ou certains ouvrages particuliers en matières plastiques. Le no 39.26 est une position résiduelle qui couvre les ouvrages non dénommés ni compris ailleurs en matières plastiques ou en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

[...]

Formes primaires

Les nos 39.01 à 39.14 couvrent uniquement les produits sous formes primaires. Le terme formes primaires est défini dans la Note 6 du présent Chapitre et ne s’applique qu’aux matières présentées sous les formes ci-après :

[...]

2) Sous forme de granulés, de flocons, de grumeaux ou de poudres. Sous ces divers aspects, ces produits peuvent être utilisés pour le moulage, pour la fabrication de vernis, de colles, etc., comme épaississants, agents de floculation, etc. Ils peuvent consister, soit en matières dépourvues de plastifiants, mais qui deviendront plastiques au cours du moulage et du traitement à chaud, soit en matières auxquelles des plastifiants ont déjà été incorporés. Ces produits peuvent, en outre, contenir des charges (farine de bois, cellulose, matières textiles, substances minérales, amidon, etc.), des matières colorantes ou autres substances énumérées à l’alinéa 1) ci-dessus. Les poudres peuvent être utilisées notamment pour le revêtement d’objets divers sous l’action de la chaleur avec ou sans électricité statique.

19. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 39.16 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), les joncs, les bâtons et profilés. Ces produits sont obtenus en grande longueur en une seule opération (généralement l’extrusion) et présentent, d’une extrémité à l’autre, une section transversale constante ou répétitive. [...]

Sont également compris dans la position les produits qui ont été simplement coupés de longueur, lorsque la longueur excède la plus grande dimension de la coupe transversale ou qui ont été ouvrés en surface (polis, matés, etc.) mais non autrement travaillés. [...]

[...]

En ce qui concerne le classement des monofilaments, des joncs, des bâtons et des profilés en matières plastiques combinées à d’autres matières, voir les Considérations générales du présent Chapitre.

20. Le Tarif des douanes prévoit ce qui suit en ce qui concerne la position no 44.10 :

Section IX

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES
EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

Chapitre 44

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS

Notes.

[...]

6. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme bois, dans un libellé de position du présent Chapitre, s’applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse.

[...]

44.10 Panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboards »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques.

-De bois :

4410.11 - -Panneaux de particules

4410.11.10 - - -Bruts ou simplement poncés;

Peints ou non, profilés ou non tout au long d’une ou de plusieurs rives ou faces, mais non autrement ouvrés ou autrement recouverts en surface

4410.11.90 - - -Autres

[...]

4410.19 - -Autres

4410.19.10 - - -Bruts ou simplement poncés;

Panneaux dits « waferboard »;

Peints ou non, profilés ou non tout au long d’une ou de plusieurs rives ou faces, mais non autrement ouvrés ou autrement recouverts en surface

21. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 44 prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre couvre les bois bruts, les produits semi-manufacturés en bois et, d’une manière générale, les ouvrages en ces matières.

Ces produits peuvent être groupés dans les catégories suivantes :

1) Les bois bruts [...] le bois de chauffage, les déchets et débris de bois, les sciures de bois, le bois en plaquettes ou en particules; [...] la laine de bois et la farine de bois; [...].

[...]

3) Les panneaux de particules et panneaux similaires, les panneaux de fibres, les bois stratifiés, les bois dits densifiés (nos 44.10 à 44.13).

22. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 44.10 prévoient ce qui suit :

Les panneaux de particules sont des produits plats fabriqués dans des longueurs, largeurs et épaisseurs diverses, par pressage ou par extrusion. Ils sont généralement obtenus à partir de plaquettes ou de particules de bois produites par réduction mécanique de bois ronds ou de résidus de bois. Ils peuvent être également obtenus à partir d’autres matières ligneuses telles que des fragments provenant de la bagasse, du bambou ou de la paille de céréales ou encore avec des déchets de lin ou de chanvre. Les panneaux de particules sont normalement agglomérés à l’aide de liants organiques ajoutés, habituellement une résine thermodurcissable, dont le poids ne dépasse généralement pas 15 % de celui du panneau.

Les plaquettes, particules et autres fragments constituant les panneaux de particules de la présente position sont généralement reconnaissables à l’œil nu sur la tranche. Toutefois, un examen au microscope pourra, dans certains cas, être nécessaire pour distinguer les particules et les fragments dont il est question ici des fibres ligno-cellulosiques caractérisant les panneaux de fibres du no 44.11.

Cette position comprend également :

1) Les panneaux dits oriented strand board, qui sont constitués de fines particules de bois dont la longueur représente au moins le double de la largeur. Ces particules, qui sont mélangées à des liants (généralement imperméables) du type isocyanate ou résine phénolique, sont imbriquées les unes dans les autres et déposées en couche épaisse dans laquelle elles sont normalement orientées longitudinalement en surface et perpendiculairement ou de manière aléatoire à l’intérieur du panneau afin d’améliorer les caractéristiques élastomécaniques de ce type de panneaux. L’ensemble est pressé à chaud, ce qui permet d’obtenir un panneau de construction solide, homogène et rigide.

2) Les panneaux dits waferboard, qui sont obtenus à partir de fines lamelles de bois dont la longueur représente moins du double de la largeur. Ces lamelles, qui sont mélangées à des liants généralement imperméables du type isocyanate ou résine phénolique, sont imbriquées les unes dans les autres et déposées de manière aléatoire pour former une couche épaisse. Le tout est pressé à chaud, ce qui permet d’obtenir un panneau de construction solide et homogène possédant une résistance élevée à la charge et à l’humidité.

Les panneaux de particules de cette position sont généralement poncés. [...]

[...]

Sont exclus de la présente position :

a) Les plaques et bandes de matière plastique additionnées de farine de bois constituant une matière de charge (Chapitre 39).

[...]

Sont également exclus de la présente position les produits ayant le caractère d’articles ou de parties d’articles repris plus spécifiquement ailleurs, qu’ils aient été obtenus directement par pressage, extrusion, moulage ou par d’autres ouvraisons.

POSITION DES PARTIES

Monterra

23. Monterra soutient que les marchandises en cause peuvent être classées prima facie dans les positions no 39.16 et no 44.10. Monterra invoque les Règles 1, 2 b), 3 a) et 3 c) des Règles générales16.

24. Monterra soutient d’abord que, selon la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 44.10 à titre de panneaux similaires à des panneaux de particules, en particules de bois, agglomérées avec des résines de polyéthylène. Monterra soutient que les marchandises en cause ont une apparence et des fonctions similaires à celles des panneaux de particules, car ils sont tous deux utilisés dans la construction résidentielle. Monterra soutient de plus que le sens du mot « bois », selon la position no 44.10, peut comprendre également le bois et le polyéthylène par application de la Règle 2 b)17. Monterra s’appuie sur l’expression de la position no 44.10, « [...] même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques » [nos italiques], pour soutenir que les marchandises en cause sont similaires aux panneaux de particules de bois agglomérées avec des résines de polyéthylène.

25. Monterra soutient de plus que les marchandises en cause peuvent être classées prima facie dans la position no 39.16 et la position no 44.10 et que, par conséquent, elles doivent être classées par application des Règles 2 b) et 3 des Règles générales18.

26. Monterra soutient que la position no 44.10 est plus précise car, contrairement à la position no 39.16, elle contient une description des composants des marchandises en cause, c’est-à-dire tant le composant de bois que le composant de matière plastique de « résine » ou « polyéthylène ». De plus, selon Monterra, le terme « panneaux » figurant à la position no 44.10 constitue une description plus précise des marchandises en cause que le terme générique « profilés » figurant à la position no 39.1619. Par conséquent, Monterra soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 44.10 par application de la Règle 3 a) des Règles générales.

27. Subsidiairement, Monterra soutient que, si le Tribunal ne peut déterminer le classement par application de la Règle 3 a) des Règles générales, la Règle 3 b) n’est alors pas pertinente, car le composant de polyéthylène et le composant de bois doivent être considérés également afin de déterminer le caractère essentiel des marchandises en cause20. Par conséquent, Monterra soutient que le classement doit alors être effectué par application de la Règle 3 c) afin de classer les marchandises en cause, à savoir, la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération, en l’espèce, la position no 44.10.

ASFC

28. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées à titre de profilés en matières plastiques de la position no 39.16, conformément à la Règle 1 des Règles générales ou, subsidiairement, conformément à la Règle 3 b).

29. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 39.16, car elles satisfont aux deux conditions de cette position : a) être composées de matières plastiques et b) être constituées de profilés.

30. L’ASFC soutient que les marchandises en cause satisfont à la première condition, car elles sont composées de matières plastiques au sens de la position no 39.16. Pour appuyer cet argument, l’ASFC s’est reportée aux définitions de l’expression « matières plastiques » figurant à la note 1 du chapitre 39, aux Notes explicatives du chapitre 39 et dans divers dictionnaires ainsi qu’aux explications fournies par MM. Côté et Granville. À cet égard, l’ASFC soutient que l’expression « matières plastiques » comprend un polymère avec des additifs, comme la farine de bois qui est essentiellement utilisée comme emplissage dans les marchandises en cause.

31. En ce qui concerne la deuxième condition, l’ASFC renvoie aux Notes explicatives de la position no 39.1621. En s’appuyant sur le rapport de laboratoire et les témoignages de MM. Côté et Granville, l’ASFC soutient que les marchandises en cause correspondent à la définition de « profilés » au sens de la position no 39.16, car elles sont des profilés rigides obtenus en plaçant le mélange de polymère d’éthylène et de farine de bois dans un baril d’extrusion et une matrice chauffée et qu’elles présentent, d’une extrémité à l’autre, une section transversale constante.

32. Subsidiairement, l’ASFC soutient que, si le Tribunal ne peut classer les marchandises en cause par application de la Règle 1 des Règles générales, la Règle 2 n’est alors pas pertinente et, par conséquent, on doit se reporter à la Règle 3 b).

33. À cet égard, l’ASFC soutient que, si le Tribunal détermine que les marchandises en cause peuvent être classées prima facie aussi bien dans la position no 39.16 que dans la position no 44.10, elles demeurent classées dans la position no 39.16, car le composant de matière plastique confère aux marchandises en cause, dans leur ensemble, leur caractère essentiel. L’ASFC ajoute que, malgré le poids du composant de bois (qui représente 60 p. 100 du poids total des marchandises en cause), les autres facteurs énumérés dans les Notes explicatives de la Règle 3 b) des Règles générales et dans la jurisprudence du Tribunal (comme les propriétés physiques, la fonction, la forme et le prix) indiquent que c’est le composant de matière plastique qui confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel.

34. Plus particulièrement, l’ASFC soutient que le composant de matière plastique est indispensable à la forme et à la texture des marchandises en cause, que le prix de la matière plastique est largement supérieur à celui de la farine de bois et que le composant de matière plastique confère aux marchandises en cause leurs propriétés physiques (résistance aux intempéries, à l’humidité et aux insectes, sans éclats de bois, excellente traction, produit à faible entretien, etc.). Selon l’ASFC, la farine de bois n’est rien de plus que de l’emplissage permettant d’utiliser moins de matières plastiques dans les marchandises en cause.

35. Pour réfuter l’argument de Monterra, l’ASFC indique que les Notes explicatives de la position no 44.10 excluent de la portée de cette position « [...] les produits ayant le caractère d’articles ou de parties d’articles repris plus spécifiquement ailleurs, qu’ils aient été obtenus directement par pressage, extrusion, moulage ou par d’autres ouvraisons » [nos italiques]. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont reprises plus particulièrement dans la position no 39.16 et n’ont ni des caractéristiques ou des fonctions similaires à celles des « panneaux de particules » ou des « panneaux similaires » au sens de la position no 44.10.

ANALYSE

36. Compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal est d’avis que le présent appel peut être résolu par application de la Règle 1 des Règles générales et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’avoir recours aux autres Règles générales.

37. Le Tribunal a d’abord examiné la position de Monterra et, pour les motifs indiqués ci-dessous, n’a pu conclure au bien-fondé de celle-ci. Le Tribunal a ensuite examiné la position de l’ASFC et, ce faisant, confirme que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 39.16.

Les marchandises en cause sont-elles comprises dans la position no 44.10 à titre de panneaux de particules, de panneaux dits « oriented strand board », de panneaux dits « waferboard » ou d’autres panneaux similaires?

38. La position no 44.10 prévoit ce qui suit :

Panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboards »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques.

39. Selon le libellé de la position, les marchandises en cause doivent satisfaire aux conditions suivantes pour être classées dans la position no 44.10 : i) être un panneau de particules, un panneau dit « oriented strand board » (OSB), un panneau dit « waferboard » ou un panneau similaire ii) fait de matière de bois iii) « même » agglomérée avec des résines ou d’autres liants organiques. De plus, les marchandises en cause ne peuvent être reprises plus particulièrement dans une autre position22.

40. Monterra soutient que les marchandises en cause sont des « panneaux similaires » aux panneaux de particules, aux panneaux OSB ou aux panneaux dits « waferboard ». Dans le passé, le Tribunal a indiqué que le critère servant à déterminer s’il y a « similarité » n’est pas strict et que le terme « similaire » ne signifie pas « identique »; toutefois, il a indiqué que, pour que des marchandises soient considérées comme « similaires » à d’autres marchandises, elles doivent avoir en commun d’importantes caractéristiques physiques et fonctionnelles23.

41. Les expressions « panneaux de particules », panneaux « OSB » et panneaux dits « waferboard » sont définies dans les Notes explicatives de la position no 44.10, comme suit :

Les panneaux de particules sont des produits plats fabriqués dans des longueurs, largeurs et épaisseurs diverses, par pressage ou par extrusion. Ils sont généralement obtenus à partir de plaquettes ou de particules de bois produites par réduction mécanique de bois ronds ou de résidus de bois. Ils peuvent être également obtenus à partir d’autres matières ligneuses telles que des fragments provenant de la bagasse, du bambou ou de la paille de céréales ou encore avec des déchets de lin ou de chanvre. Les panneaux de particules sont normalement agglomérés à l’aide de liants organiques ajoutés, habituellement une résine thermodurcissable, dont le poids ne dépasse généralement pas 15 % de celui du panneau.

[...]

1) Les panneaux dits oriented strand board, qui sont constitués de fines particules de bois dont la longueur représente au moins le double de la largeur. Ces particules, qui sont mélangées à des liants (généralement imperméables) du type isocyanate ou résine phénolique, sont imbriquées les unes dans les autres et déposées en couche épaisse dans laquelle elles sont normalement orientées longitudinalement en surface et perpendiculairement ou de manière aléatoire à l’intérieur du panneau afin d’améliorer les caractéristiques élastomécaniques de ce type de panneaux. L’ensemble est pressé à chaud, ce qui permet d’obtenir un panneau de construction solide, homogène et rigide.

2) Les panneaux dits waferboard, qui sont obtenus à partir de fines lamelles de bois dont la longueur représente moins du double de la largeur. Ces lamelles, qui sont mélangées à des liants généralement imperméables du type isocyanate ou résine phénolique, sont imbriquées les unes dans les autres et déposées de manière aléatoire pour former une couche épaisse. Le tout est pressé à chaud, ce qui permet d’obtenir un panneau de construction solide et homogène possédant une résistance élevée à la charge et à l’humidité.

Les panneaux de particules de cette position sont généralement poncés. [...]

42. Selon les Notes explicatives de la position no 44.10 et le témoignage de M. Viel, les panneaux OSB et les panneaux dits « waferboard » sont obtenus à partir de couches. Les Notes explicatives de la position no 44.10 indiquent également que les panneaux de particules sont généralement obtenus à partir de copeaux ou de particules de bois produites par réduction mécanique de bois rond ou de résidus de bois.

43. M. Viel a expliqué que la géométrie des particules de bois est essentielle pour obtenir les « croisements de fibres » [traduction] qui rendent les produits solides. M. Viel a déclaré que les particules de bois que l’on retrouve dans les panneaux de particules sont faits de sciure et de copeaux de bois d’une longueur d’au plus 10 mm mais, en moyenne, d’une longueur de 5 mm. Les particules de bois que l’on retrouve dans les panneaux OSB et les panneaux dits « waferboard » sont encore plus grosses. Dans tous les cas, de telles particules sont plus grosses que les particules de farine de bois que l’on retrouve dans les marchandises en cause.

44. M. Viel a déclaré que la farine de bois que l’on retrouve dans les marchandises en cause est « [...] très fine et très granuleuse, alors si vous essayiez de la façonner pour former une surface et en faire un panneau, vous n’obtiendriez pas beaucoup de croisements de fibres, qui est ce qui donne la solidité »24 [traduction].

45. M. Granville a déclaré que la texture des marchandises en cause est lisse, monolithique, homogène et non stratifiée25. Selon le rapport de laboratoire et le témoignage de M. Côté, les marchandises en cause sont composées de polymère d’éthylène et de sciure de bois broyée très finement (décrite comme de la farine de bois), dont 90 p. 100 des particules de bois mesurent moins de 1 mm26. Le Tribunal remarque que les marchandises en cause ne sont pas poncées, contrairement à ce qui est indiqué dans les Notes explicatives de la position no 44.10.

46. La position no 44.10 prévoit également que les marchandises visées par cette position sont « [...] en bois [...], même agglomérées avec des résines [...] ». Les Notes explicatives de la position no 44.10 prévoient expressément que la résine ajoutée aux particules de bois est habituellement une résine thermodurcissable, dont le poids ne dépasse généralement pas 15 p. 100 de celui du produit.

47. M. Granville a indiqué que le terme « résine » a historiquement été utilisé pour décrire ce qui est connu sous le nom de « résine thermodurcissable ». Il a toutefois mentionné que, « [...] de nos jours, le terme “résine” est utilisé de manière presque interchangeable avec le terme “polymère” »27. Il a également fait référence au Hawley’s Condensed Chemical Dictionary, qui indique que « [...] le terme résine est si largement utilisé qu’il en perd presque tout son sens [...] »28. Compte tenu de cet élément de preuve, le Tribunal est convaincu que les termes « polymère » et « résine » sont utilisés de manière interchangeable et que, par conséquent, le terme « résine » figurant à la position no 44.10 peut également comprendre un « polymère ».

48. M. Granville a expliqué que les marchandises en cause sont plutôt constituées de « matières thermoplastiques ». Plus particulièrement, elles peuvent être réchauffées et moulées de nouveau29. Les témoignages non contredits de MM. Viel et Granville30 ainsi que le témoignage de M. Côté31 démontrent, au contraire, que les résines utilisées dans les marchandises de la position no 44.10 (panneaux de particules, panneaux OSB et panneaux dits « waferboard ») sont clairement des « résines thermodurcissables »32.

49. La distinction entre ces deux types de résine est importante. Selon les éléments de preuve, les résines thermoplastiques peuvent être chauffées et réchauffées de nouveau afin de les plier à la forme désirée. Après la fabrication, la résine durcit, mais elle peut redevenir souple lorsqu’elle est de nouveau exposée à la chaleur, grâce à sa composition chimique; ce procédé peut-être répété plusieurs fois. D’autre part, les résines thermodurcissables semblent avoir une composition chimique qui, après durcissement, forme des « réticulations » au niveau moléculaire ayant pour effet de fixer définitivement le polymère. Elles ne peuvent être chauffées de nouveau pour obtenir une malléabilité. L’exposition d’un composé solidifié à la chaleur n’aurait pour effet que de brûler ou carboniser le polymère, et l’application de la force briserait les réticulations qui se sont formées et, par conséquent, briserait le produit. Lorsque les résines thermodurcissables ont durci, elles sont essentiellement « fixées » en une forme de manière permanente.

50. M. Viel a déclaré que les panneaux de particules sont obtenus à partir de « [...] particules de bois, de colle, de colle de résine, et généralement un peu de cire »33 [traduction]. Selon lui, on compte trois types de résines thermodurcissables qui sont utilisées dans la fabrication des panneaux de particules, des panneaux OSB et des panneaux dits « waferboard », selon le niveau requis de résistance à l’eau pour un produit donné : l’urée-formaldéhyde (le plus commun), le phénol-formaldéhyde et la mélamine-urée-formaldéhyde. M. Viel a également expliqué que la colle de résine permet aux particules de bois des panneaux de particules d’adhérer les unes aux autres. D’autres résines pouvant être utilisées comme liants sont celles de type isocyanate, qui sont des adhésifs à base de polyuréthanne. M. Viel a déclaré que la quantité de colle de résine utilisée dans un panneau de particules représente habituellement de 6 à 8 p. 100 du poids du produit et qu’il n’a jamais vu de produit où elle représentait plus de 10 à 15 p. 100 du poids34.

51. Les marchandises en cause contiennent du polymère d’éthylène — qui est une résine thermoplastique et non une résine thermodurcissable — dans une proportion représentant environ 40 p. 100 de leur poids35. Ce ratio représente plus de 2,5 fois le montant le plus élevé indiqué dans les Notes explicatives de la position no 44.10 pour l’utilisation de la résine (« [...] dont le poids ne dépasse généralement pas 15 % de celui du panneau »).

52. Il a été également expliqué qu’il n’y a pas de véritable liaison chimique entre la farine de bois et les molécules du polymère dans les marchandises en cause. Étant donné qu’ils sont « dissemblables », le polymère ne ferait plutôt qu’« encapsuler » le bois; ainsi, aucune liaison n’est effectivement créée. Pour obtenir une adhésivité, un « agent de pontage », comme l’anhydride maléique, doit être utilisé afin que les composés de base du mélange adhèrent l’un à l’autre36.

53. En ce qui concerne les procédés de fabrication et les caractéristiques physiques, M. Viel a expliqué qu’il y a des différences fondamentales entre les procédés utilisés pour fabriquer, d’une part, les panneaux de particules, les panneaux OSB et les panneaux dits « waferboard » et, d’autre part, les marchandises en cause.

54. Dans la fabrication des panneaux de particules, une petite quantité de colle de résine est ajoutée aux particules de bois qui sont orientées et déposées par un procédé aérodynamique sur un convoyeur, les particules de bois étant orientées de manière à optimiser l’adhésion des surfaces. L’amalgame est ensuite pressé à la chaleur et à la pression afin d’obtenir un panneau fini.

55. Toutefois, pour fabriquer les marchandises en cause, un procédé complètement différent est utilisé : le plastique (polymère/stabilisants/plastifiants) est fondu jusqu’à l’état liquide, et de la farine de bois est ajoutée et vigoureusement mélangée afin d’obtenir une sorte de pâte. Le produit final est ensuite extrudé au moyen d’une presse à extrusion et on obtient un profilé37.

56. M. Viel a déclaré que le procédé d’extrusion est rarement utilisé dans la fabrication de panneaux de particules38. Même si le procédé d’extrusion a déjà été utilisé par le passé pour les panneaux de particules, M. Viel a indiqué que ce procédé n’était plus employé par les fabricants en raison du manque d’efficacité et de la difficulté à obtenir une uniformité des produits. Pour obtenir des panneaux de particules, des panneaux OSB et des panneaux dits « waferboard », la seule méthode encore utilisée est le procédé de soufflage à l’air, par lequel les particules de bois sont disposées en couches pour former un matériau, qui est ensuite essentiellement moulé par chaleur et par pression pour obtenir le produit final.

57. M. Viel a clairement indiqué qu’il est pratiquement impossible d’utiliser un polymère d’éthylène dans le procédé de soufflage à l’air utilisé pour fabriquer des panneaux de particules, car ce polymère doit être chauffé à environ 300 degrés Celsius afin que la résine acquière les propriétés requises39.

58. Par contre, les résines thermodurcissables ne peuvent être utilisées pour fabriquer des produits comme les marchandises en cause, car de telles résines brûleraient et carboniseraient avant de ramollir40. M. Viel a expliqué que, dans la fabrication des panneaux de particules, des panneaux OSB et des panneaux dits « waferboard », un certain processus de « durcissement » se produit « [...] lorsque les résines réticulent entre elles et avec le panneau et forment une liaison entre les particules [...] »41 [traduction]. Cela est confirmé par M. Granville, qui a également expliqué que les résines thermodurcissables réticulent sous forme durcie, alors que les résines thermoplastiques ne réticulent pas.

59. M. Viel a également indiqué que les panneaux de particules, les panneaux OSB et les panneaux dits « waferboard » peuvent être peints, coupés, toupillés et enduits, mais ne peuvent être pliés42. De plus, ils ne sont pas imperméables à l’eau (ou, tout au mieux, seulement pour une certaine période après application d’une cire) car, bien que la résine qu’ils contiennent soit imperméable à l’eau, le bois ne l’est pas43. Inversement, les marchandises en cause ont des propriétés qui les rendent résistantes aux intempéries, à l’humidité et aux insectes et elles sont commercialisées comme « supérieures » au bois, tout en conservant une « apparence » semblable à celle du bois44.

60. En ce qui concerne les utilisations finales, M. Viel a déclaré que les panneaux de particules servent généralement d’accessoires entrant dans la fabrication d’articles intérieurs comme des armoires; les panneaux dits « waferboard » et OSB sont, d’autre part, utilisés comme revêtement intermédiaire, panneaux de toit, sous-couche et, très rarement, panneaux de plancher intérieur. On a expliqué qu’il ne serait pas raisonnable d’utiliser des panneaux de particules, des panneaux OSB ou des panneaux dits « waferboard » pour l’extérieur, car ils se détérioreraient rapidement lorsque exposés à l’humidité. Comme il a été mentionné ci-dessus, les marchandises en cause sont, en raison de leur grande résistance à l’eau, presque exclusivement utilisées comme revêtement de sol d’extérieur pour terrasses et sont particulièrement adaptées, conçues et commercialisées pour cette utilisation finale45.

61. Le prix des panneaux de particules, des panneaux OSB et des panneaux dits « waferboard » diffère également de manière importante de celui des marchandises en cause. Le prix de ces dernières est largement supérieur à celui des trois premiers. Selon M. Côté, lorsqu’on établit des ratios par équivalence de taille, le prix des panneaux de particules, des panneaux OSB et des panneaux dits « waferboard » varie entre 2 $ et 4 $ pour une unité de mesure donnée, alors que le prix des marchandises en cause est d’environ 30 $ pour la même unité de mesure46.

62. Enfin, M. Viel a déclaré que les panneaux de particules, les panneaux OSB et les panneaux dits « waferboard » sont généralement disponibles en feuilles de 4 pieds sur 847. Les marchandises en cause sont commercialisées en bandes mesurant au plus 6 pouces sur 16 pieds48. Par conséquent, selon M. Viel, bien qu’il soit « physiquement possible » de le faire, il ne serait ni pratique ni économique d’utiliser les marchandises en cause pour remplacer un panneau de particules, un panneau OSB ou un panneau dit « waferboard »49.

63. Le Tribunal remarque que Monterra n’a fait entendre aucun témoin pour réfuter les éléments de preuve fournis par les trois témoins de l’ASFC, dont deux ont été reconnus comme témoins experts dans leur domaine respectif. Bien que Monterra ait contre-interrogé ces témoins, ses contre-interrogatoires n’ont apporté aucun élément de preuve contraire aux notions de base expliquées ci-dessus.

64. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause n’ont pas d’importantes caractéristiques en commun avec les marchandises décrites à la position no 44.10.

65. Sur la foi des témoignages non contredits de MM. Viel, Granville et Côté, du rapport de laboratoire, de la documentation sur le produit et de la description du procédé de fabrication déposée au dossier, le Tribunal considère qu’il y a des différences importantes dans la forme, la texture, la composition, la fabrication, les caractéristiques physiques, la commercialisation et les utilisations des marchandises en cause comparativement aux marchandises de la position no 44.10, à un point tel qu’il n’y a aucune « similarité » entre les marchandises en cause et les marchandises de cette position. Par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans cette position.

66. Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal tient également compte de ce point essentiel : les Notes explicatives de la position no 44.10 prévoient que sont exclus de cette position « [...] les bandes de matière plastique additionnées de farine de bois constituant une matière de charge » et indiquent expressément que de telles marchandises sont comprises dans le chapitre 3950. Le Tribunal remarque également que les Notes explicatives de la position no 44.05 prévoient que la « farine de bois » « [...] est utilisée notamment comme matière de charge dans l’industrie des matières plastiques [...] » [nos italiques]. Dans la section qui suit, le Tribunal examinera la question de savoir si les marchandises en cause sont une matière plastique du chapitre 39.

67. De plus, le Tribunal rappelle que les Notes explicatives de la position no 44.10 prévoient que sont exclus de cette position « [...] les produits ayant le caractère d’articles ou de parties d’articles repris plus spécifiquement ailleurs [...] ». L’ASFC soutient, bien entendu, que les marchandises en cause sont plus particulièrement reprises dans la position no 39.16.

68. Le Tribunal examinera maintenant le bien-fondé de cet argument.

Les marchandises en cause sont-elles comprises dans la position no 39.16 à titre de profilés en matières plastiques?

69. Le Tribunal remarque que Monterra reconnaît que les marchandises en cause peuvent être classées prima facie dans la position no 39.1651. De plus, Monterra convient que « [...] le composant de polyéthylène contribue davantage au panneau CBP de marque Trex que l’agglomération du composant de bois »52 [traduction].

70. La position no 39.16 prévoit ce qui suit :

[...] profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques.

71. La position no 39.16 énonce trois conditions auxquelles doivent satisfaire les marchandises pour y être classées : i) elles doivent être des profilés, ii) même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, et iii) en matières plastiques. Monterra n’a pas contesté le fait que les marchandises en cause satisfont aux première et deuxième conditions.

72. En ce qui concerne la première condition, Monterra n’a pas contesté le fait que les marchandises en cause correspondent à la définition de « profilés » (sauf pour soutenir que le terme « panneau » est plus précis que le terme générique « profilé »)53.

73. Les Notes explicatives de la position no 39.16 prévoient la définition suivante :

La présente position couvre les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), les joncs, les bâtons et profilés. Ces produits sont obtenus en grande longueur en une seule opération (généralement l’extrusion) et présentent, d’une extrémité à l’autre, une section transversale constante ou répétitive. [...]

Sont également compris dans la position les produits qui ont été simplement coupés de longueur, lorsque la longueur excède la plus grande dimension de la coupe transversale ou qui ont été ouvrés en surface (polis, matés, etc.) mais non autrement travaillés.

74. Compte tenu de ce qui précède et de la définition fournie par la Norme internationale ISO 47254, le rapport de laboratoire55 et les témoignages de MM. Côté56 et Granville57, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont des « profilés », car elles sont rigides, présentent d’une extrémité à l’autre une section transversale constante ou répétitive et sont obtenues par extrusion.

75. En ce qui concerne la deuxième condition, Monterra ne conteste pas le fait que les marchandises en cause sont « ouvrées en surface mais non autrement travaillées »58.

76. Les arguments des parties portent sur la troisième condition de la position no 39.16. Conformément à la note 1 du chapitre 39, l’expression « matières plastiques » a le sens qui suit dans toute la nomenclature :

1. Dans la Nomenclature, on entend par matières plastiques les matières des positions nos 39.01 à 39.14 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer.

77. Les Notes explicatives du chapitre 39 reprennent la même définition. Elles contiennent également une énumération des formes primaires des positions nos 39.01 à 39.14, y compris « les poudres, les granulés et les flocons », et plus particulièrement des charges, comme la farine de bois :

Formes primaires

Les nos 39.01 à 39.14 couvrent uniquement les produits sous formes primaires. Le terme formes primaires est défini dans la Note 6 du présent Chapitre et ne s’applique qu’aux matières présentées sous les formes ci-après :

[...]

2) Sous forme de granulés, de flocons, de grumeaux ou de poudres. Sous ces divers aspects, ces produits peuvent être utilisés pour le moulage, pour la fabrication de vernis, de colles, etc., comme épaississants, agents de floculation, etc. Ils peuvent consister, soit en matières dépourvues de plastifiants, mais qui deviendront plastiques au cours du moulage et du traitement à chaud, soit en matières auxquelles des plastifiants ont déjà été incorporés. Ces produits peuvent, en outre, contenir des charges (farine de bois, cellulose, matières textiles, substances minérales, amidon, etc.), des matières colorantes ou autres substances énumérées à l’alinéa 1) ci-dessus. Les poudres peuvent être utilisées notamment pour le revêtement d’objets divers sous l’action de la chaleur avec ou sans électricité statique.

[Nos italiques]

78. Le Tribunal a également examiné les définitions suivantes du terme « plastique », qui ont été déposées au dossier :

plastique [...] toute matière contenant, comme ingrédient essentiel, un haut polymère et qui, à une certaine étape de sa transformation en produit fini, peut être façonnée par coulée[59]

plastique. 1) Pouvant être modelé ou moulé avec ou sans exposition à la chaleur. La cire ramollie et la glaise humide sont de bons exemples de cette propriété.

[...]

2) Un haut polymère, habituellement synthétique, combiné avec d’autres ingrédients, comme un agent vulcanisant, des charges, des agents de renforcement, des matières colorantes, des plastifiants, etc. [...][60]

[Traduction]

79. Les définitions ci-dessus du mot « plastique » correspondent au témoignage de M. Granville, qui a déclaré que le terme « polymère » est défini comme un composé organique à masse moléculaire relativement élevée, dont la structure consiste en une chaîne répétitive d’unités d’éthylène. Selon lui, le sens du mot « plastique » est suffisamment large pour inclure des produits ayant comme ingrédient essentiel un polymère, en plus d’autres additifs, comme un agent vulcanisant, de l’emplissage, des agents de renforcement, des matières colorantes, des plastifiants, des antioxydants, etc.61

80. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que l’expression « matières plastiques », figurant à la position no 39.16, comprend un polymère auquel l’emplissage (comme la farine de bois) et des additifs (comme des plastifiants, des stabilisants et des matières colorantes) peuvent être ajoutés afin d’obtenir les propriétés recherchées.

81. M. Granville est d’avis que les marchandises en cause sont des articles en matières plastiques, qui contiennent un polymère d’éthylène et de la farine de bois comme remplissage, car elles ont une texture lisse et homogène qui n’est pas stratifiée et possèdent les propriétés associées aux matières plastiques62. De plus, comme il a été mentionné ci-dessus, le polymère d’éthylène est une matière thermoplastique. M. Granville a fait référence au site Web de Monterra, qui indique que les marchandises en cause peuvent être chauffées à environ 140 degrés Fahrenheit (60 degrés Celsius) et pliées63.

82. M. Granville a déclaré que la farine de bois n’est que de l’emplissage entrant dans la composition des marchandises en cause, qui demeurent néanmoins une matière plastique. Cette matière est utilisée principalement pour réduire les coûts. Le remplissage peut également améliorer certaines caractéristiques du produit final (comme la solidité). Toutefois, M. Granville a déclaré que le même résultat peut être obtenu en ajoutant une petite quantité d’autres produits (tel un autre type de polymère)64.

83. M. Granville est d’avis que le procédé et l’équipement utilisés pour fabriquer les marchandises en cause sont similaires à ceux utilisés pour fabriquer des matières plastiques. Il a déclaré qu’aucune autre matière que les matières plastiques peuvent être extrudées au moyen d’une « [...] extrudeuse à vis, qui est une extrudeuse de matières plastiques » 65 [traduction]. À son avis, les marchandises en cause sont des profilés en matières plastiques66. Cet élément de preuve n’a pas été contredit, et il n’y a aucun élément de preuve au dossier qui amènerait le Tribunal à conclure autrement.

84. Compte tenu des éléments de preuve au dossier, et particulièrement de la description non contestée des marchandises en cause67, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause possèdent la forme, la texture, les caractéristiques physiques et la composition des profilés en matières plastiques. Elles sont fabriquées de la même manière que les matières plastiques et ont les mêmes propriétés que le plastique; elles sont avant tout conçues et commercialisées avec ces propriétés à l’avant-plan. Comme il a été mentionné ci-dessus, l’expression « matière plastique » comprend les polymères et l’emplissage, comme la farine de bois utilisée dans les marchandises en cause. Par conséquent, l’expression « matières plastiques » comprend les marchandises en cause.

85. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 39.16.

86. Même si le Tribunal était arrivé à la conclusion que les marchandises en cause pouvaient être classées prima facie aussi bien dans la position no 44.10 et que dans la position no 39.16, il les aurait classées dans la position no 39.16 car, compte tenu des éléments de preuve au dossier, c’est incontestablement la matière plastique qui confère aux marchandises en cause, dans leur ensemble, leur caractère essentiel. Toutefois, comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal ne croit pas qu’il soit nécessaire, en l’espèce, d’avoir recours à une règle autre que la Règle 1 des Règles générales.

Classement aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire

87. La position no 39.16 comprend les trois sous-positions suivantes au niveau à un tiret :

3916.10.00 -En polymères de l’éthylène

3916.20.00 -En polymères du chlorure de vinyle

3916.90.00 -En autres matières plastiques

88. Les parties conviennent que la matière plastique utilisée pour former les marchandises en cause est un « polymère de l’éthylène ». Il n’y a pas d’autres subdivisions à cette sous-position. Par conséquent, conformément à la Règle 6 des Règles générales et à la Règle 1 des Règles canadiennes, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3916.10.00.

DÉCISION

89. L’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce A-01, planche de 16 pouces Trex Contours®; pièce du Tribunal AP-2011-055-13.

4 . Pièce du Tribunal AP-2011-055-04A, onglet 2.

5 . Comme il est mentionné ci-dessous, M. Côté a expliqué que l’expression « farine de bois » est plus exacte pour décrire le produit de bois contenu dans les marchandises en cause, en raison de la taille des particules utilisées dans celles-ci (c’est-à-dire, dans une très large proportion, plus petites que 1 mm après avoir été tamisées plusieurs fois). Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 13. Voir l’analyse du témoignage de M. Côté dans la section intitulée « Analyse ».

6 . Pièce du Tribunal AP-2011-055-04A aux para. 4-7, onglets 2, 19.

7 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

8 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

9 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

10 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

11 . Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

12 . Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux paras. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

13 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

14 . La Règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c.-à-d. les Règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

15 . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les Avis de classement et les Notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

16 . Dans son mémoire, Monterra suggère que les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 4410.11.90 par application de la Règle 4 des Règles générales, si cela est nécessaire. Toutefois, Monterra n’a pas étayé cet argument dans son mémoire ni à l’audience. Pièce du Tribunal AP-2011-055-04A au para. 27.

17 . La Règle 2 b) des Règles générales prévoit ce qui suit :

Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

18 . La Règle 3 des Règles générales prévoit ce qui suit :

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans les cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

19 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 156-157; pièce du Tribunal AP-2011-055-04A aux para. 8, 19.

20 . Pièce du Tribunal AP-2011-055-04A au para. 12. Le Tribunal remarque toutefois que Monterra reconnaît, au para. 10 de ce document, que la composante en polyéthylène « [...] contribue davantage aux [marchandises en cause] que l’agglomération de la composante en bois [...] » [traduction].

21 . Les Notes explicatives de la position no 39.16 prévoient la définition suivante : « La présente position couvre les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), les joncs, les bâtons et profilés. Ces produits sont obtenus en grande longueur en une seule opération (généralement l’extrusion) et présentent, d’une extrémité à l’autre, une section transversale constante ou répétitive. Les profilés creux ont une section transversale différente de celle des tubes et tuyaux du no 39.17 (voir la Note 8 du présent Chapitre). »

22 . Les Notes explicatives de la position no 44.10 indiquent que les produits « [...] ayant le caractère d’articles [...] repris plus spécifiquement ailleurs, qu’ils aient été obtenus directement par [...] extrusion [...] » [nos italiques] sont exclus de cette position.

23 . Rui Royal International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mars 2011), AP-2010-003 (TCCE) au para. 82; Ivan Hoza c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 janvier 2010), AP-2009-002 (TCCE) aux para. 25-26.

24 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 110.

25 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 39.

26 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 13.

27 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 66.

28 . Quinzième éd., s.v. « resin, synthetic »; pièce du Tribunal AP-2011-055-19; Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 13, 66-68.

29 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 40-41 : « Les matières thermoplastiques sont des matières plastiques qui, lorsqu’elles sont chauffées, ramollissent et peuvent devenir fluide et même liquide, et peuvent ensuite être chauffées et moulées et conserver une forme lorsqu’elles sont refroidies » [traduction]. Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 90 : « [...] la résine thermoplastique est une résine qui peut être ramollie, moulée, refroidie pour être mise en forme, puis ramollie de nouveau, refroidie et remodelée à plusieurs reprises. Ainsi, elles ne peuvent pas réticuler, alors que la résine thermodurcissable le peut. Et si vous tentez ensuite de la faire ramollir, elle brûlera et sera carbonisée avant de ramollir » [traduction]. Le Tribunal remarque que les explications fournies par M. Granville correspondent aux définitions contenues dans les Notes explicatives du chapitre 39 : « Une matière du présent Chapitre est dite “thermoplastique” lorsqu’elle peut être, de manière répétée, ramollie par chauffage et durcie par refroidissement et être ainsi mise en forme en raison de sa plasticité, par moulage notamment. Elle est dite “thermodurcissable” lorsqu’elle peut être ou est déjà transformée par un traitement chimique ou physique (traitement thermique par exemple) en un produit non-fusible. » Voir aussi pièce du Tribunal AP-2011-055-11B, onglet 7.

30 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 90, 105.

31 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 21.

32 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 105.

33 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 103.

34 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 103-107.

35 . Pièce du Tribunal AP-2011-055-07A, onglet 19.

36 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 77-79, 107.

37 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 118. « M. VIEL : La principale différence que je vois est que, pour la fabrication de panneaux de particules, il s’agit d’un procédé où vous mettez une petite quantité de colle sur les particules, vous pressez ensuite ces deux choses ensemble à la chaleur et la pression pour faire un panneau fini. Pour le composite bois-plastique extrudé, essentiellement, vous faites un peu l’inverse. Vous faites fondre le plastique et y ajoutez le bois, bien qu’ici, on les voit fondus ensemble. Mais essentiellement, vous ajoutez du bois à du plastique liquide et vous extrudez le mélange » [traduction]. Voir aussi Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 136-142.

38 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 120, 136. Voir aussi pièce du Tribunal AP-2011-055-11C, onglet 4.

39 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 139.

40 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 90.

41 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 112.

42 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 121-122. Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 144-145.

43 . Sur la question de la cire procurant un certain niveau d’imperméabilité à l’eau, voir Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 108. Puisque les panneaux OSB et les panneaux dits « waferboard » contiennent des résines phénoliques, elles sont plus imperméables à l’eau que les panneaux de particules. Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 119, 123, 143. M. Viel a déclaré ce qui suit : « Parce que, même si la résine est imperméable à l’eau, le bois ne l’est pas, et s’il est mouillé et sec, il rétrécit et gonfle et rétrécit et gonfle, et cela brise éventuellement les liaisons. Il deviendrait très gonflé après un certain temps, perdrait sa couleur et deviendrait gris » [traduction], Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 143.

44 . M. Granville a fait remarquer que ces produits sont indiqués comme « [...] une solution de rechange supérieure au bois » [traduction], Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 62. De plus, il a fait remarquer le slogan « Payez une fois et profitez-en (presque) pour toujours » [traduction], pièce du Tribunal AP-2011-055-07A, onglet 17. La documentation sur le produit indique que « [l]e résultat, c’est un revêtement de sol d’extérieur pour terrasses qui ne requiert qu’un nettoyage occasionnel pour demeurer superbe pendant des années à venir – nul besoin de poncer, teindre ou peindre » [traduction], et que le plastique protège le bois contre les dommages causés par l’humidité et les insectes, prévient la moisissure et le craquèlement, ce qui le rend particulièrement bien adapté pour « [...] les piscines, les jacuzzis et les bains tourbillon » [traduction], pièce du Tribunal AP-2011-055-07A, onglet 17.

45 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 143-146, pièce du Tribunal AP-2011-055-07A, onglet 17.

46 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 15; pièce du Tribunal AP-2011-055-18. En effectuant un exercice comparatif, M. Côté a comparé les prix de détail des panneaux OSB, des panneaux de particules, des panneaux dits « waferboard » et des marchandises en cause. Il a ensuite comparé la superficie en pieds carrés des marchandises (qui sont disponibles en divers formats) au prix afin d’obtenir un dénominateur commun pour une unité de comparaison d’un pied carré. C’est cette unité de comparaison qui est utilisée pour le prix.

47 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 144. Les panneaux de particules pour plancher doivent être conformes aux spécifications des normes ANSI, mesurent 16 pouces sur 16 et sont renforcés au centre. Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 127.

48 . Pièce du Tribunal AP-2011-055-07A, onglet 9 à la p. 253.

49 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 144.

50 . Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont des « bandes », que ce soit selon le langage courant ou la définition comprise dans le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « strip » (bande) : « une pièce longue et étroite » [traduction].

51 . Pièce du Tribunal AP-2011-055-04A aux para. 6, 9.

52 . Pièce du Tribunal AP-2011-055-04A au para. 10.

53 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 156-157.

54 . Troisième éd., 1er novembre 1999, pièce du Tribunal AP-2011-055-11B, onglet 1.

55 . Pièce du Tribunal AP-2011-055-07A, onglet 19.

56 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 11-12.

57 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 38-39.

58 . Pièce du Tribunal AP-2011-055-04A au para. 6.

59 . Norme internationale ISO 472, troisième édition, 1er novembre 1999; pièce du Tribunal AP-2011-055-11B, onglet 1 à la p. 11.

60 . Hawley’s Condensed Chemical Dictionary, 15e éd., pièce du Tribunal AP-2011-055-11B, onglet 2 à la p. 17.

61 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 35.

62 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 36-38, 46-49.

63 . Pièce du Tribunal AP-2011-055-11B; Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 40.

64 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 43-46.

65 . Pièce du Tribunal AP-2011-055-04A, onglet 1; Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, à la p. 59.

66 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2012, aux pp. 63-64.

67 . Pièce du Tribunal AP-2011-055-04A au para. 4.