MARMEN ÉNERGIE INC. ET MARMEN INC.


MARMEN ÉNERGIE INC. ET MARMEN INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appels nos AP-2011-057 et AP-2011-058

Décision et motifs rendus
le vendredi 14 décembre 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À des appels entendus le 23 août 2012, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 3 novembre 2011, concernant des demandes de révision aux termes su paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

MARMEN ÉNERGIE INC. ET MARMEN INC. Appelantes

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

Les appels sont rejetés.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 23 août 2012

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Courtney Fitzpatrick

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Marmen Énergie Inc. et Marmen Inc. Michael Kaylor
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Lune Arpin

TÉMOINS :

Vincent Trudel
Vice-président des opérations
Marmen Inc.

Philippe Lacasse
Conseiller en développement industriel, Puissance éolienne, à hydrogène et solaire
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Andrew Cameron
Analyste en énergie
GL Garrad Hassan

Riadh W. Y. Habash
Professeur d’ingénierie
Université d’Ottawa

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Les présents appels sont interjetés par Marmen Énergie Inc. et Marmen Inc. (Marmen) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard de décisions rendues le 3 novembre 2011 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) concernant des demandes de révision de classement tarifaire.

2. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si divers articles (les marchandises en cause) utilisés dans la fabrication de tours de turbines éoliennes doivent être classés dans le numéro tarifaire 9903.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes2 à titre d’articles et de matières qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation des éoliennes, et d’articles devant servir dans des éoliennes, et donc être admissibles au traitement en franchise de droits.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Marmen a importé les marchandises en cause entre le 3 décembre 2005 et le 6 janvier 2009. Au moment de l’importation, les avantages du numéro tarifaire 9903.00.00 n’ont pas été réclamés.

4. En février et mars 2010, Marmen a présenté des demandes de révision et de remboursement aux termes du paragraphe 74(1) de la Loi. En vertu de ses demandes, Marmen alléguait que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 9903.00.00 et donc être admissibles au traitement en franchise de droits.

5. Le 26 mars et le 20 avril 2010, l’ASFC a rendu des décisions aux termes de l’alinéa 59(1)a) de la Loi, dans lesquelles elle refusait les demandes de Marmen et déterminait que les marchandises en cause n’étaient pas admissibles au traitement en franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9903.00.00.

6. Le 28 mai 2010, Marmen a présenté des demandes de révision du classement tarifaire des marchandises en cause aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi.

7. Le 3 novembre 2011, l’ASFC a refusé les demandes présentées par Marmen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

8. Le 16 janvier 2012, Marmen a interjeté les présents appels auprès du Tribunal.

9. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) le 23 août 2012.

10. Marmen a fait entendre trois témoins : M. Vincent Trudel, vice-président des opérations chez Marmen Inc.; M. Philippe Lacasse, conseiller en développement industriel au ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation; et M. Andrew Cameron, analyste en énergie chez GL Garrad Hassan.

11. L’ASFC a fait entendre un témoin, le Dr Riadh W.Y. Habash, dont le titre d’expert en ingénierie, en électronique et en systèmes électriques et électromécaniques, y compris les technologies d’énergie éolienne, a été reconnu.

MARCHANDISES EN CAUSE

12. Marmen fabrique des tours qui entrent dans l’assemblage final de turbines éoliennes (wind turbines) produisant de l’électricité. Les marchandises en cause comprennent divers articles utilisés dans la fabrication de ces tours, y compris, sans s’y limiter, des chemins de câbles, des bordures de protection, des supports pour chemins de câbles, des supports de fixation de câbles, des supports MTG, des blocs de striction, des lumières, des rondelles en acier, des écrous de blocage en acier, des serre-câbles, des applications pour pylônes, des caches tuyaux, des cavaliers de liaison/d’attache au sol pour câbles, des joints toriques et de larges charnières robustes3.

13. L’appelante a déposé un DVD à titre de pièce auprès du Tribunal, qui illustre le processus de fabrication d’une tour et démontre la manière dont les marchandises en cause sont intégrées à la tour4.

CADRE LÉGISLATIF

14. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)5. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

15. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé6 et les Règles canadiennes7 énoncées à l’annexe.

16. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la Règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

17. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises8 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises9 publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire10.

18. Le chapitre 99 du Tarif des douanes, qui comprend le numéro tarifaire 9903.00.00, prévoit des dispositions de classement spéciales qui permettent que des marchandises soient importées au Canada en franchise de droits. Puisque aucune des positions du chapitre 99 n’est subdivisée au niveau des sous-positions ou des numéros tarifaires, il suffit que le Tribunal tienne compte, dans la mesure nécessaire, des Règles 1 à 5 des Règles générales pour déterminer si des marchandises peuvent être classées dans ce chapitre11. De plus, puisque le Système harmonisé réserve le chapitre 99 à des fins de classement spécial (c’est-à-dire à l’usage exclusif de pays pris individuellement), il n’y a pas d’Avis de classement ni de Notes explicatives à ce chapitre.

DISPOSITIONS DE CLASSEMENT PERTINENTES

19. La section XXI (qui comprend le chapitre 99) ne comporte aucune note. Cependant, le Tribunal estime que les notes 3 et 4 du Chapitre 99 sont pertinentes dans le cadre des présents appels. Ces notes prévoient ce qui suit :

3. Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leurs sont applicables.

4. Les termes utilisés dans ce Chapitre et dans les Chapitre 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers Chapitres.

20. Conformément à la note 3 du chapitre 99, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans le chapitre 99 que si elles ont préalablement été classées dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97. Dans les présents appels, les parties n’ont pas contesté le classement tarifaire d’aucune des marchandises en cause dans les numéros tarifaires des chapitres 1 à 97. Le Tribunal accepte que les marchandises en cause ont été correctement classées dans les divers numéros tarifaires des chapitres 39, 73, 83, 84, 85 et 94 et que la condition prévue à la note 3 du chapitre 99 est respectée. Par conséquent, la seule question en litige qui demeure en suspens devant le Tribunal consiste à déterminer si les marchandises en cause respectent les conditions du numéro tarifaire 9903.00.00, qui prévoit ce qui suit :

Articles et matières qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation des produits suivants, et articles devant servir dans ce qui suit :

[...]

Groupes électrogènes pour usage dans la ferme à des fins agricoles seulement;

[...]

Éoliennes.

21. La version anglaise du numéro tarifaire 9903.00.00 prévoit ce qui suit :

Articles and materials that enter into the cost of manufacture or repair of the following, and articles for use in the following:

[...]

Generating sets for use on the farm for farm purposes only;

[...]

Windmills.

22. Les parties invoquent, à l’égard de l’interprétation du numéro tarifaire ci-dessus, les dispositions suivantes de l’annexe du Tarif des douanes :

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.12 Autres moteurs et machines motrices.

[...]

Chapitre 85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION
DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

[...]

85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques.

[...]

8502.31.00 - -À énergie éolienne

23. Les parties renvoient également aux Notes explicatives suivantes :

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et
engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

[...]

84.12 - Autres moteurs et machines motrices.

[...]

Sont repris ici, non seulement les propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs, mais encore, notamment, les moteurs pneumatiques, les moteurs à vent (ou éoliens), les moteurs à ressort, à contrepoids, etc., ainsi que certains moteurs hydrauliques ou à vapeur.

[...]

D.- MOTEURS A VENT OU EOLIENS

Ce groupe comprend tous les engins moteurs (aéromoteurs, turbines éoliennes, etc.) qui transforment directement en énergie mécanique l’action du vent sur une hélice ou une roue ailetée, dont les pales ou les ailettes sont généralement mobiles et à incidence réglable.

Généralement montées sur un pylône métallique d’une certaine hauteur, les hélices et les roues comportent, perpendiculairement à leur plan, une queue formant girouette ou un dispositif analogue chargé d’orienter l’ensemble dans le lit du vent. L’énergie motrice est généralement transmise par l’intermédiaire d’un arbre vertical, à l’arbre de prise de force disposé au sol; dans certains engins, dits à dépression, dont les pales sont creuses, la rotation a pour effet de déterminer, à l’intérieur des pales, un vide relatif qui, se poursuivant jusqu’au sol par un tube étanche, permet l’entraînement d’une petite turbine à dépression.

Les moteurs à vent, de puissance généralement faible, sont le plus souvent utilisés dans les installations rurales pour entraîner des pompes d’irrigation d’eau ou d’assèchement ou de petites génératrices d’électricité.

Les hélices et roues éoliennes formant corps avec une génératrice électrique relèvent du no 85.02; il en est de même des petites génératrices extérieures d’avions, dites moulinets, actionnées par une hélice, à une ou deux pales, mue par le vent relatif dû au déplacement.

[...]

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs
parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du
son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des
images et du son en télévision, et parties et accessoires de
ces appareils

[...]

85.02 - Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques.

[...]

8502.31 -- A énergie éolienne

[...]

I.- GROUPES ELECTROGENES

Les termes groupes électrogènes s’appliquent à la combinaison d’une génératrice électrique et d’une machine motrice autre qu’un moteur électrique (turbine hydraulique, turbine à vapeur, roue éolienne, machine à vapeur, moteur à allumage par étincelles, moteur diesel, etc.). Lorsque la machine motrice fait corps avec la génératrice ou que, séparées mais présentées en même temps, les deux machines sont conçues pour faire corps ou être montées sur un socle commun (voir les Considérations générales de la Section), l’ensemble relève de la présente position.

Les groupes électrogènes pour la soudure ne sont classés ici que s’ils sont présentés isolément, démunis de leurs têtes ou pinces de soudage; dans le cas contraire, ils relèvent du no 85.15.

POSITION DES PARTIES

Marmen

24. Marmen soutient que les turbines éoliennes, pour lesquelles ses tours sont fabriquées, sont des éoliennes (windmills) et que les marchandises en cause sont des articles et des matières qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation de ces éoliennes, ou sont des articles devant servir dans ces éoliennes, et qu’elles doivent donc être admissibles au traitement en franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9903.00.00.12

25. Marmen se fonde sur les décisions du Tribunal dans Kverneland Group North American Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada13 et dans P.L. Light Systems Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada14 pour appuyer sa position selon laquelle les marchandises en cause sont des articles.

26. Marmen renvoie également à la définition de l’expression « devant servir dans » contenue au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, qui prévoit que les marchandises doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation. Marmen soutient que les marchandises en cause ont été fixées ou incorporées à la marchandise « hôte »15.

27. Marmen soutient qu’il n’y a aucune exigence que l’importateur soit la personne qui fabrique la marchandise « hôte » pour que le numéro tarifaire 9903.00.00 s’applique. Marmen soutient que le mot « fabrication » dans le numéro tarifaire fait référence au résultat (la création d’une éolienne) et non au moyen utilisé pour y arriver ni à la personne qui atteint ledit résultat.

28. Marmen renvoie à la décision du Tribunal dans P.L. Light Systems, dans laquelle le Tribunal a interprété l’expression « entrent dans le coût de fabrication des ». Dans cette décision, le Tribunal a examiné, en obiter, les types d’éléments de preuve suivants à l’appui de la position selon laquelle les marchandises entrent dans le coût de fabrication de la marchandise hôte : les marchandises sont conçues exclusivement pour servir dans la marchandise hôte; les systèmes sont installés dans la marchandise hôte – dans une proportion de 75 p. 100, dans ce cas; le coût des systèmes est pris en considération lors de la planification de la construction de la marchandise hôte.

29. Marmen soutient que le numéro tarifaire 9903.00.00 ne contient aucune disposition qui limite les éoliennes (windmills) à celles que l’on retrouve sur une ferme. Marmen soutient de plus que les turbines éoliennes (wind turbines) sont un type d’éolienne et se fonde sur plusieurs définitions de dictionnaires et sources secondaires pour appuyer sa position16. Marmen renvoie à la décision de la Cour d’appel fédérale dans Conair Consumer Products Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu)17, dans laquelle la Cour d’appel fédérale a déclaré que « [l]es définitions du dictionnaire et le sens selon lequel les mots sont utilisés dans le commerce sont tous deux des éléments pertinents dans les affaires comme celle en l’espèce et il est du ressort du TCCE de soupeser et de pondérer tous ces éléments de preuve afin d’en arriver à une conclusion [...] »18.

30. À l’audience, Marmen a présenté des arguments concernant la version française du numéro tarifaire 9903.00.00, dans lequel le mot windmills, dans la version anglaise, est traduit par éoliennes dans la version française.

31. Marmen soutient que l’expression windmills, au sens des appareils modestes utilisés pour moudre le grain, actionner des pompes ou produire de petites quantités d’électricité, tels qu’ils sont décrits dans les Notes explicatives de la position no 84.12, doit se traduire simplement par moulins à vent.

32. Marmen soutient que le mot éolienne est le terme français qui est le plus généralement utilisé dans l’industrie de l’électricité pour décrire les turbines éoliennes (wind turbines) qui génèrent de l’électricité, tel que les marchandises dans lesquelles les tours de Marmen sont utilisées. Par conséquent, le terme éoliennes (windmills) devrait recevoir une interprétation large, de sorte à inclure les turbines éoliennes. Marmen soutient également que les turbines éoliennes ont évolué depuis les éoliennes archaïques et que, puisque la règle de droit a vocation permanente, le libellé du tarif doit être interprété comme ayant évolué de sorte à inclure la version moderne des éoliennes, et plus particulièrement en l’espèce, les turbines éoliennes.

ASFC

33. L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas admissibles au traitement en franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9903.00.00, car la marchandise « hôte » dans laquelle elles sont utilisées n’est pas une éolienne (windmill) au sens des Notes explicatives des positions nos 84.12 et 85.02. L’ASFC soutient également que la marchandise « hôte », soit, en l’instance, une turbine éolienne (wind turbine), n’est pas un groupe électrogène pour usage à la ferme à des fins agricoles seulement, mais plutôt un groupe électrogène pour usage dans des installations commerciales de grande échelle.

34. L’ASFC soutient que l’on retrouve l’interprétation appropriée du mot éolienne, tel qu’il est utilisé dans le numéro tarifaire 9903.00.00, dans les Notes explicatives de la position no 84.12.

35. Pour appuyer sa position, l’ASFC renvoie à la note 4 du chapitre 99 qui prévoit que « [l]es termes utilisés dans ce Chapitre et dans les Chapitres 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers Chapitres » et à la décision de la Cour d’appel fédérale dans Suzuki, où la Cour affirmait que « [...] même dans le cas où il pourrait avec raison décider de ne pas appliquer les Notes explicatives, le Tribunal n’est pas autorisé à rédiger de nouveau ou à laisser de côté ces notes en définissant de nouveau leurs termes. »19. L’ASFC soutient de plus que les définitions légales doivent avoir préséance sur les définitions du dictionnaire, comme celles que Marmen a présentées20.

36. L’ASFC soutient que le Tribunal doit faire une distinction entre les éoliennes (windmills) et les turbines éoliennes (turbines éoliennes), car elles ne sont pas des marchandises similaires. Elle soutient que, conformément à la définition contenue dans les Notes explicatives, les moteurs éoliens (windmills) ont une puissance généralement faible et sont le plus souvent utilisés dans les installations rurales, alors que les turbines éoliennes sont utilisées dans la production et la distribution commerciales d’électricité.

37. L’AFSC soutient que les éoliennes (windmills) et les turbines éoliennes (wind turbines) sont de conceptions très différentes et que la seule similarité entre elles est leur capacité respective de capter la puissance du vent et de la convertir en un certain type d’énergie. L’ASFC soutient également que les éoliennes convertissent l’énergie éolienne en énergie mécanique et non en énergie électrique, et que, lorsqu’elles sont utilisées pour produire de l’électricité, cela se fait au moyen de petites génératrices électriques localisées, qui sont habituellement connectées à un petit appareil électrique, comme une pompe.

38. L’ASFC souligne également que, selon les Notes explicatives, lorsqu’un moteur éolien fait corps avec la génératrice, l’ensemble relève de la position no 85.02 à titre de « groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques ». L’ASFC soutient que, puisque les marchandises en cause seront utilisées dans une marchandise hôte qui est visée par la position no 85.02, la marchandise hôte ne peut être un moteur éolien (windmill) au sens de la note (D) des Notes explicatives de la position no 84.12.

39. L’ASFC s’appuie également sur des diagrammes déposés comme pièces jointes au rapport d’expert du Dr Habash pour illustrer les différences visuelles entre les éoliennes (windmills) et les turbines éoliennes (wind turbines).

ANALYSE

40. Dans le contexte des présents appels, afin que les marchandises en cause soient admissibles au traitement en franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9903.00.00, elles doivent (i) constituer des articles ou des matières (ii) « devant servir dans » ou qui « entrent dans le coût de fabrication [...] des » (iii) éoliennes.

41. Comme les parties ne contestent pas les deux premiers critères, le Tribunal commencera son analyse en examinant si les turbines éoliennes (wind turbines) dans lesquelles les marchandises en cause servent sont des éoliennes (windmills) aux fins du numéro tarifaire 9903.00.00.

42. Si le Tribunal conclut que les turbines éoliennes (wind turbines) constituent des éoliennes (windmills) aux fins du numéro tarifaire 9903.00.00, il examinera ensuite si les marchandises en cause constituent des articles ou des matières « devant servir dans » ou qui « entrent dans le coût de fabrication [...] des » éoliennes. Si le Tribunal conclut que les turbines éoliennes ne constituent pas des éoliennes aux fins du numéro tarifaire 9903.00.00, les appels de Marmen n’ont aucune chance de succès, et le Tribunal n’examinera pas les deux autres éléments de ce numéro tarifaire.

43. Tel qu’indiqué précédemment, l’ASFC soutient que la définition du terme moteurs éoliens (windmills) figurant dans les Notes explicatives de la position no 84.12 correspond à la définition appropriée du terme éoliennes (windmills) aux fins de l’annexe du Tarif des douanes, et est celle qui doit être utilisée en l’espèce. L’ASFC soutient également que les éoliennes (windmills) et les turbines éoliennes (wind turbines) sont des produits différents et s’est fondée sur le témoignage de son témoin expert, le Dr Habash, à l’appui de cette affirmation.

44. En se rapportant à des diagrammes, le Dr Habash a expliqué en détails les différences conceptuelles et fonctionnelles entre les éoliennes (windmills) et les turbines éoliennes (wind turbines)21. Dans son témoignage, il a affirmé que les éoliennes servent habituellement à actionner des pompes, des moulins et d’autres applications mécaniques, tandis que les turbines éoliennes servent presque exclusivement à produire d’importantes quantités d’électricité pour approvisionner un réseau énergétique à des fins commerciales. Il a souligné que la conception d’une éolienne n’est pas optimisée pour la production d’électricité à cette échelle. Le Dr Habash a également expliqué que les pales, l’arbre et le multiplicateur d’une éolienne composent ce qui s’appelle habituellement un « aéromoteur » qui forme, lorsqu’on y ajoute un mécanisme tel une pompe, un moulin ou une petite génératrice, il s’agit alors d’une éolienne complète 22.

45. À l’égard des caractéristiques physiques, le Dr Habash a affirmé que les éoliennes (windmills) sont habituellement plus courtes et ne nécessitent pas de nacelles pour abriter les composants servant à la production d’énergie électrique, tels que la transmission et l’alternateur. En outre, la surface des éoliennes est généralement plus grande (c’est-à-dire qu’ils comportent plus de pales) que celle des turbines éoliennes (wind turbines), et les pales d’une éolienne sont plutôt conçues pour former un « mur ». Le Dr Habash a expliqué que leur conception est différente de celle des pales d’une turbine éolienne, qui sont pour leur part conçues pour former des « ailes »23.

46. Le Dr Habash a décrit les différentes façons dont les éoliennes (windmills) et les turbines éoliennes (wind turbines) produisent de l’énergie. Il a expliqué que les éoliennes sont conçues pour générer du couple, tandis que les turbines éoliennes sont plutôt conçues pour générer autant de la vitesse et du couple, la vitesse étant l’aspect le plus important24.

47. Le Dr Habash a poursuivi en expliquant que les éoliennes (windmills) utilisent des démultiplicateurs qui réduisent la vitesse de l’arbre afin de générer davantage de couple, tandis que les turbines éoliennes (wind turbines) possèdent plutôt des multiplicateurs de vitesse qui augmentent la vitesse de l’arbre afin d’atteindre des vitesses de rotation élevées (habituellement 1 800 t/m) et de maximiser la production d’énergie dans le générateur25. Le Dr Habash a également expliqué que l’emplacement est beaucoup plus important pour les turbines éoliennes qu’il ne l’est pour les éoliennes car les turbines éoliennes doivent être situées dans des espaces ouverts où il y a peu d’obstructions et doivent être hautes afin de capter les vents les plus forts et d’atteindre des vitesses élevées26. Cela n’est pas nécessairement le cas des éoliennes.

48. Le Dr Habash a indiqué que les éoliennes (windmills) sont conçues avec des arbres verticaux qui font descendre l’énergie mécanique par le biais de l’arbre vers un dispositif externe tel une pompe, un moulin ou un petit générateur, habituellement situé au sol. Il a expliqué que les turbines éoliennes (wind turbines), quant à elles, comprennent habituellement un arbre horizontal situé à l’intérieur de la nacelle elle-même qui transmet l’énergie vers l’alternateur ou le générateur27.

49. Le Dr Habash a indiqué que, selon lui, les éoliennes (windmills) sont des systèmes historiques qui ne sont pas très courants aujourd’hui. Il a fait remarquer qu’on n’en retrouve habituellement pas au Canada, mais que des éoliennes sont toujours en service en Europe.

50. Il a également indiqué qu’à son avis, les turbines éoliennes (wind turbines) ne sont pas issues des éoliennes (windmills) en soi.

51. Il a souligné que, dans les turbines éoliennes (wind turbines), l’énergie éolienne n’est pas convertie de la même manière que dans les éoliennes (windmills) et qu’elle est ainsi captée à des fins différentes. Il a expliqué que de considérer les turbines éoliennes comme étant issues des éoliennes équivaut à considérer que les automobiles sont issues de la roue. Il a expliqué que, bien que les automobiles aient des roues, elles comprennent également de nombreux autres systèmes complexes. De la même manière, la turbine éolienne ne doit pas être vue comme étant issue d’une éolienne simplement parce qu’elles utilisent toutes deux l’énergie éolienne pour la rotation des pales28.

52. Marmen n’a pas présenté de témoignage d’expert dans le cadre de ces appels.

53. Marmen soutient que la définition du terme moteurs éoliens (windmills) dans les Notes explicatives de la position no 84.12 ne s’applique pas à l’interprétation du numéro tarifaire 9903.00.00 et que le libellé du tarif doit être interprété au sens large de façon à inclure la version moderne des éoliennes (windmills), qui, en l’espèce, sont des turbines éoliennes (wind turbines).

54. Marmen s’est reportée à des pièces documentaires de l’Association canadienne de l’énergie éolienne et d’autres sources afin de démontrer que les turbines éoliennes (wind turbines) sont un type d’éoliennes (windmills) et que les éoliennes servant à produire de l’électricité sont communément appelées turbines éoliennes29.

55. Le témoin de Marmen, M. Trudel, a expliqué que la fabrication des tours de turbines éoliennes (wind turbines) représente approximativement 50 p. 100 des activités de Marmen et que toutes les tours que Marmen fabrique servent dans des turbines éoliennes. Dans son témoignage, il a affirmé que, dans l’industrie de l’énergie éolienne, les termes qui servent à décrire les produits dans lesquels les tours de Marmen servent sont connus sous « wind turbine » en anglais et « éolienne » en français, mais qu’occasionnellement, le terme « windmill » est utilisé. Il a également affirmé qu’une turbine éolienne est composée d’une tour, de pales et d’une nacelle, et que la tour est un élément important de la turbine éolienne30.

56. Au cours du contre-interrogatoire, M. Trudel a expliqué que, selon lui, windmill renvoie à une vieille structure en treillis comportant des pales en bois et se traduit par moulin à vent. Il a également affirmé que Marmen ne fabrique pas de moulins à vent ou de windmills.

57. Enfin, il a convenu avec l’ASFC qu’il existe deux types d’éoliennes, un servant à produire de l’énergie mécanique et un autre servant à produire de l’énergie électrique, et que Marmen fabrique des tours servant exclusivement dans les éoliennes qui produisent de l’énergie électrique31.

58. M. Lacasse a également déclaré qu’une éolienne est une machine qui transforme l’énergie cinétique du vent en électricité. Il a expliqué qu’à sa connaissance et à toute fin pratique, toutes les turbines éoliennes (wind turbines) commercialisées en Amérique du Nord servent à la production d’énergie et que les moulins à vent (windmills) ne sont plus utilisés pour des applications telles que le pompage de l’eau sur des terres agricoles32.

59. M. Cameron a déclaré dans son témoignage que les turbines éoliennes (wind turbines) sont des machines conçues pour convertir l’énergie éolienne en énergie électrique. Il a expliqué que le type le plus courant est la turbine éolienne à axe horizontal dont les principales composantes comprennent les pales, la nacelle, le moyeu et la tour. Il a convenu avec un énoncé tiré du document intitulé « Occasions pour l’industrie canadienne dans la chaîne d’approvisionnement nord-américaine en éoliennes de grande puissance » selon lequel une turbine éolienne (wind turbine) consiste en un assemblage de plusieurs sous-systèmes sophistiqués qui fonctionnent ensemble en vue de transformer l’énergie mécanique en énergie électrique, et il a convenu que la tour est une composante habituelle d’une turbine éolienne. Il a également déclaré que, selon lui, le terme éolienne se traduit par wind turbine33.

60. Au cours du contre-interrogatoire, M. Cameron a indiqué que le terme windmill désignant une machine servant à pomper ou à moudre, est désuet et n’est pas représentatif de l’usage dans l’industrie. Il a indiqué que son industrie se consacre à la production d’électricité et qu’elle utilise des turbines éoliennes (wind turbines) et non ce qu’il entend comme étant des windmills. Il a également confirmé, en invoquant les diagrammes fournis dans les documents déposés auprès du Tribunal, que son industrie ne s’intéresse pas aux windmills qui pompent de l’eau, puisqu’il s’agit de produits complètement différents des turbines éoliennes34.

61. Quant au sens qui doit être donné au terme propre windmills, de l’avis du Tribunal, la note 4 du chapitre 99 est pertinente pour l’interprétation des mots et des phrases du numéro tarifaire 9903.00.00. À cet égard, cette disposition réaffirme le principe bien établi d’uniformité des expressions en prévoyant que les mots et expressions utilisés au chapitre 99 ont le même sens qu’aux chapitres 1 à 97. Le Tribunal se fonde également sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans Suzuki, dans laquelle elle a déterminé que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire.

62. Par conséquent, dans la mesure où les mots et expressions utilisés dans le numéro tarifaire 9903.00.00 (en particulier, windmills) ont le même sens que moteurs éoliens dans la position no 84.12 et que les Notes explicatives de la position no 84.12 donnent le sens de ces mots, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives de la position no 84.12, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire.

63. Les Notes explicatives de la position no 84.12 prévoient ce qui suit :

D.- MOTEURS A VENT OU EOLIENS

Ce groupe comprend tous les engins moteurs (aéromoteurs, turbines éoliennes, etc.) qui transforment directement en énergie mécanique l’action du vent sur une hélice ou une roue ailetée, dont les pales ou les ailettes sont généralement mobiles et à incidence réglable.

Généralement montées sur un pylône métallique d’une certaine hauteur, les hélices et les roues comportent, perpendiculairement à leur plan, une queue formant girouette ou un dispositif analogue chargé d’orienter l’ensemble dans le lit du vent. L’énergie motrice est généralement transmise par l’intermédiaire d’un arbre vertical, à l’arbre de prise de force disposé au sol; dans certains engins, dits à dépression, dont les pales sont creuses, la rotation a pour effet de déterminer, à l’intérieur des pales, un vide relatif qui, se poursuivant jusqu’au sol par un tube étanche, permet l’entraînement d’une petite turbine à dépression.

Les moteurs à vent, de puissance généralement faible, sont le plus souvent utilisés dans les installations rurales pour entraîner des pompes d’irrigation d’eau ou d’assèchement ou de petites génératrices d’électricité.

Les hélices et roues éoliennes formant corps avec une génératrice électrique relèvent du no 85.02; il en est de même des petites génératrices extérieures d’avions, dites moulinets, actionnées par une hélice, à une ou deux pales, mue par le vent relatif dû au déplacement.

64. Le Tribunal a examiné les éléments de cette définition. La définition porte à croire que l’expression moteurs éoliens (windmills) comprend tous les blocs moteurs qui convertissent l’énergie éolienne directement en énergie mécanique au moyen des pales d’une hélice ou d’une roue.

65. Elle porte également à croire que le bloc moteur (ou moteur à vent) est habituellement fixé au somment d’un haut pylône métallique et que l’énergie motrice est généralement transmise, selon la version anglaise, par reduction gearing (réduction de vitesse), par l’intermédiaire d’un arbre vertical au sol. Le Tribunal convient que le libellé servant à décrire un moteur éolien (windmill) dans les Notes explicatives de la position no 84.12 est généralement compatible avec la description donnée à cette expression par le Dr Habash dans son témoignage d’expert.

66. Plus particulièrement, comme il a été mentionné précédemment, le Dr Habash a indiqué que le multiplicateur de vitesse d’une éolienne (windmill) sert à réduire la vitesse de l’arbre et que les éoliennes comprennent un arbre vertical qui transmet l’énergie mécanique vers la surface, ou le sol, où il est relié à un engin.

67. Cependant, la définition figurant dans les Notes explicatives de la position no 84.12 ne permet pas nécessairement de déterminer de façon concluante que les turbines éoliennes (wind turbines) ne sont pas des moteurs éoliens (windmills). Par exemple, le deuxième et le troisième paragraphes de la définition indiquent que l’énergie motrice est généralement transmise par reduction gearing (en anglais seulement), que les moteurs éoliens sont de puissance généralement faible et qu’ils sont le plus souvent utilisés dans les installations rurales.

68. Le Tribunal remarque que le libellé n’est pas de nature obligatoire; par conséquent, on peut soutenir que les produits qui n’utilisent pas de réduction de vitesse, qui ne sont pas de puissance faible ou qui ne sont pas utilisés dans les installations rurales pourraient quand même être couverts par ce libellé. Le Tribunal souligne également que la première ligne de la définition figurant dans les Notes explicatives de la position no 84.12 mentionne les turbines éoliennes, ce qui porte à croire que les turbines éoliennes sont incluses dans la portée de cette définition.

69. De plus, à l’audience, Marmen a fait remarquer que la version française des Notes explicatives de la position no 84.12 ne donne pas de définition d’éolienne (terminologie utilisée dans la version française du numéro tarifaire 9903.00.00), mais définit plutôt moteurs à vent ou éoliens, ce qui n’est par conséquent pas la définition appropriée à appliquer à l’égard du numéro tarifaire 9903.00.00.

70. Pour sa part, l’ASFC soutient que la position de Marmen ne tient pas compte du fait que le terme windmill figure dans les versions anglaises du numéro tarifaire 9903.00.00 et des Notes explicatives de la position no 84.12.

71. À l’examen des versions anglaise et française des Notes explicatives de la position no 84.12, le Tribunal remarque que, de fait, windmill figure dans la version anglaise du numéro tarifaire 9903.00.00 et des Notes explicatives de la position no 84.12 et que la version française, bien que n’utilisant pas une terminologie identique, utilise une terminologie très similaire (éolienne au lieu de moteurs à vent ou éoliens et turbine éolienne) et décrit le même type de marchandise. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est utile de considérer la définition de moteur éolien (windmill) figurant dans les Notes explicatives de la position no 84.12.

72. En outre, l’ASFC a renvoyé le Tribunal à la position no 85.02, qui porte sur les groupes électrogènes et les convertisseurs rotatifs, et aux Notes explicatives de la position no 85.02, qui décrit les groupes électrogènes. Les Notes explicatives de la position no 85.02 prévoient ce qui suit :

Les termes groupes électrogènes s’appliquent à la combinaison d’une génératrice électrique et d’une machine motrice autre qu’un moteur électrique ([...] roue éolienne [...]).Lorsque la machine motrice fait corps avec la génératrice ou que [...] les deux machines sont conçues pour faire corps ou être montées sur un socle commun (voir les Considérations générales de la Section), l’ensemble relève de la présente position.

73. Le Tribunal conclut que cette description concorde avec les éléments de preuve présentés à l’audience en ce qui concerne la composition et la structure des grandes turbines éoliennes (wind turbines). Plus particulièrement, une caractéristique des turbines éoliennes soulignée par le témoignage d’expert et le témoignage ordinaire à l’audience et confirmée par les pièces documentaires figurant au dossier, est que le générateur électrique (aussi appelé alternateur) est situé dans la nacelle avec le multiplicateur de vitesse et les arbres petite/grande vitesse35.

74. Par conséquent, le Tribunal conclut que, dans une turbine éolienne (wind turbine), le générateur et son appareil moteur sont assemblées en une unité. Le Tribunal remarque également un renvoi à la position no 85.02 dans les Notes explicatives de la position no 84.12, qui indique que « les hélices et roues éoliennes formant corps avec une génératrice électrique [...] » doivent être classés dans la position no 85.02.

75. Bien que cela ne soit pas strictement déterminant pour les fins des présents appels, le Tribunal est d’avis que les turbines éoliennes (wind turbines) semblent pouvoir être classées dans la position no 85.02.

76. Plus particulièrement, le Tribunal observe que le numéro tarifaire 8502.31.00 couvre les groupes électrogènes éoliens, ce qui, à tout le moins, implique qu’une distinction doit être faite entre les éoliennes (windmills) et groupes électrogènes éoliens. En outre, lorsque les groupes électrogènes figurent dans le numéro tarifaire 9903.00.00, ils sont qualifiés par le libellé « [...] doivent servir dans la ferme à des fins agricoles seulement », ce qui établit clairement que les groupes électrogènes éoliens qui ne sont pas destinés à servir à la ferme à des fins agricoles seulement ne peuvent bénéficier de l’avantage du numéro tarifaire 9903.00.00.

77. À l’audience, Marmen a également soutenu que le terme éolienne dans la version française du numéro tarifaire 9903.00.00 fait plutôt référence à des wind turbines et non à des windmills. M. Trudel, M. Lacasse et M. Cameron ont tous confirmé qu’éolienne est le mot français utilisé par l’industrie pour décrire ce qui est connu comme une wind turbine.

78. L’ASFC soutient que des éléments de preuve versés au dossier démontrent clairement que le mot éolienne a deux sens courants, l’un renvoyant à un dispositif qui génère de l’électricité et l’autre renvoyant à un dispositif qui génère de l’énergie mécanique à partir du vent.

79. L’ASFC soutient que le sens commun d’éolienne et de windmill est le sens attribué par les Notes explicatives de la position no 84.12. Elle soutient également que la définition de windmill ou celle de moteurs à vent ou éoliens figurant dans les Notes explicatives de la position no 84.12 renvoie clairement à autre chose qu’un simple moteur, puisqu’elle mentionne d’autres composantes d’un moteur éolien (windmill), dont la tour et les pales.

80. Le Tribunal remarque que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles36 prévoit que les versions anglaise et française de toute loi fédérale ont également force de loi. Ainsi, ni la version anglaise ni la version française de l’annexe du Tarif des douanes n’a de préséance sur l’autre version. Si les deux versions semblent se contredire, la contradiction ne peut être résolue d’une manière donnant automatiquement la priorité à l’une des versions. La règle fondamentale d’interprétation des textes de lois bilingues présentant des divergences est ce qu’on appelle le « principe du sens commun », selon lequel le sens commun aux deux versions est présumé être le sens voulu par le Parlement et est par conséquent celui qui doit être retenu37.

81. En l’espèce, la question devient donc celle de déterminer si éolienne et windmill sont contradictoires et, si tel est le cas, si un sens commun aux deux termes peut être établi.

82. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit windmill comme suit : « moulin ou machine mû par le vent qui exerce généralement sa force sur une girouette inclinée ou des ailes au moyen d’un mouvement rotatif à partir d’un arbre horizontal; en particulier une pompe à eau ou un générateur électrique éolien) » [traduction]38.

83. Le Canadian Oxford Dictionary définit windmill comme suit : « un moulin, une pompe ou un générateur mû par l’action du vent sur ses ailes ou ses pales rotatives »39 [traduction].

84. Le Robert & Collins Senior Dictionnaire Français-Anglais traduit windmill par moulin à vent40. Le Larousse Advanced Dictionary French-English/Anglais-Français 2007 traduit windmill, lorsqu’il s’agit d’une construction, par moulin à vent, et wind turbine, par aéromoteur et éolienne41.

85. Le Petit Robert 2011 qualifie « éolien, ienne » d’adjectif défini comme « 2. Qui provient de l’action du vent 3. Qui est mû par le vent »42. Ce même dictionnaire qualifie machine éolienne de nom et indique qu’une éolienne est une « machine à capter l’énergie du vent, roue métallique à pales au sommet d’un pylône »43.

86. Le Robert & Collins Senior Dictionnaire Français-Anglais 2007 traduit « éolien, ienne », comme adjectif, par wind et éolienne, comme substantif féminin, par windmill ou wind pump44.

87. Le Larousse Advanced Dictionary French-English/Anglais-Français traduit éolienne par windmill ou par wind pump45.

88. Après avoir examiné les définitions de dictionnaire susmentionnées, le Tribunal a fait certaines observations.

89. Premièrement, le Tribunal observe qu’éolienne peut être utilisé comme nom ou comme adjectif.

90. Deuxièmement, le Tribunal observe que, lorsqu’il est utilisé comme adjectif, éolien ou éolienne décrit l’action du vent et que, lorsqu’il est utilisé comme substantif, le mot éolienne (en particulier au féminin) décrit soit windmill, soit wind pump.

91. Enfin, le Tribunal observe que windmill est traduit par moulin à vent et que wind turbine est traduit par éolienne. Le Tribunal observe également que windmill est principalement utilisé comme substantif et non comme adjectif.

92. À partir de ces définitions de dictionnaire et à la lumière des éléments de preuve au dossier, y compris le témoignage d’expert, qui démontre clairement que les windmills et les wind turbines sont des engins différents, le Tribunal conclut qu’il n’est pas possible de déterminer le sens commun de windmill et éolienne aux fins du numéro tarifaire 9903.00.00 à partir des sens ordinaires de ces termes.

93. Par conséquent, le Tribunal examinera une interprétation contextuelle de windmills et d’éoliennes relativement aux autres éléments classés dans le numéro tarifaire 9903.00.00 afin de déterminer le sens correct devant être attribué à ces termes.

94. Tel qu’indiqué précédemment, le chapitre 99 prévoit des dispositions de classement spéciales pour les marchandises commerciales.

95. L’examen du chapitre 99 par le Tribunal confirme que ces dispositions spéciales sont rédigées de manière à ce que des produits de nature similaire qui sont admissibles à une exonération des droits de douane soient regroupés dans le même numéro tarifaire. Par exemple, le numéro tarifaire 9901.00.00 prévoit une exonération des droits de douane pour les articles et matières devant servir à la fabrication ou à la réparation des produits devant être utilisés dans la pêche commerciale ou dans la récolte commerciale de plantes aquatiques; le numéro tarifaire 9904.00.00 prévoit une exonération des droits de douane pour certains produits kasher et le numéro tarifaire 9948.00.00 prévoit une exonération des droits de douane pour les articles devant servir dans certaines machines électroniques/de traitement de l’information.

96. Le Tribunal a examiné la liste des marchandises « hôtes » figurant dans le numéro tarifaire 9903.00.00 et a conclu que chacune des marchandises « hôtes » de ce numéro tarifaire se rapporte d’une certaine manière à l’agriculture, à l’horticulture ou à l’agroentreprise. Le Tribunal remarque que, même si certaines des marchandises énumérées au numéro tarifaire 9903.00.00 pourraient potentiellement se rapporter à autre chose qu’à l’agriculture, à l’horticulture ou à l’agroentreprise (par exemple, les aérothermes, les ficelles, les générateurs d’anhydride carbonique, les tondeuses, les réservoirs à essence, les machines génératrices, les dispositifs d’attelage et de couplage, les systèmes d’arrosage, les godets, les pelles, les chambres à air, etc.), lorsque ces marchandises figurent dans le numéro tarifaire 9903.00.00, l’énonciation de la disposition confirme leur statut en tant que marchandises reliées d’une certaine manière à l’agriculture, à l’horticulture ou à l’agroentreprise.

97. Par exemple, le numéro tarifaire 9903.00.00 comprend les aérothermes pour vergers; les ficelles lieuses ou botteleuses; les générateurs d’anhydride carbonique devant être utilisés pour le contrôle de l’atmosphère dans les serres; les tondeuses pour animaux et pour usage dans la ferme; les réservoirs à essence et les machines génératrices pour la production de l’énergie électrique destinée à des fins agricoles ou horticoles; les dispositifs d’attelage et de couplage pour usage dans la ferme; les systèmes d’arrosage ou d’irrigation pour usage dans la ferme ou dans les serres; les godets, bennes et chambres à air étant utilisés conjointement avec ces tracteurs et pour usage dans la ferme.

98. Marmen soutient que la structure du numéro tarifaire 9903.00.00 est telle que l’utilisation de points-virgules successifs permet que certaines marchandises soient considérées isolément des autres marchandises incluses dans ce numéro tarifaire, ne nécessitant ainsi aucun lien avec les secteurs agricole, horticole et de l’agroalimentaire. Ainsi, Marmen soutient que la toute dernière marchandise énumérée dans le numéro tarifaire 9903.00.00, soit les éoliennes, ne nécessite pas de lien avec les secteurs agricole, horticole et de l’agroalimentaire parce que le numéro tarifaire 9903.00.00 n’énonce pas de lien explicite pour cette marchandise. Marmen soutient par conséquent que le terme éoliennes peut, de cette manière, englober les turbines éoliennes (wind turbines).

99. Le Tribunal n’est pas d’accord. Selon la règle moderne d’interprétation des lois, il faut interpréter les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du Parlement46. En outre, des tribunaux ont déjà eu recours au regroupement interne de concepts au sein d’une même loi comme outil d’interprétation 47.

100. Par conséquent, le Tribunal estime que, quand il est considéré dans son ensemble, le numéro tarifaire 9903.00.00 et toutes les marchandises qu’il englobe, nonobstant la ponctuation, porte exclusivement sur des marchandises qui sont liées d’une certaine manière à l’agriculture, à l’horticulture ou à l’agroalimentaire.

101. Le Tribunal remarque que les témoins de Marmen ont tous indiqué que les turbines éoliennes (wind turbines) sont reliées au secteur de l’énergie. M. Trudel a indiqué dans son témoignage que Marmen « [...] fabrique beaucoup de pièces pour l’industrie d’énergie, que ce soit des turbines électriques, des turbines hydrauliques, à gaz, à vapeur, nucléaires. [Marmen] est dans tous les domaines de l’énergie »48.

102. En outre, le Tribunal remarque que M. Lacasse est employé par le Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec.

103. M. Cameron a également déclaré être analyste de l’énergie et que son employeur appuie l’industrie de l’énergie éolienne49.

104. Le Tribunal observe également que Marmen se présente elle-même sur son site Web comme dispensant ses services au secteur de l’énergie et qu’elle annonce ses tours dans la section de ce site Web portant sur le secteur de l’énergie éolienne. De plus, le Tribunal observe que bon nombre des documents décrivant les turbines éoliennes et les éoliennes que Marmen a soumis ont été produits par des ministères et d’autres organismes reliés au secteur de l’énergie et non au secteur agricole50.

105. Par conséquent, le Tribunal conclut que, peu importe si la définition de moteurs éoliens (windmills) figurant dans les Notes explicatives de la position no 84.12 est applicable ou non en l’espèce, les termes windmills et éoliennes doivent être interprétés à la lumière du contexte dans lesquels ils apparaissent au chapitre 99.

106. Ainsi, le Tribunal conclut que la définition d’éoliennes (windmills) n’inclut pas les turbines éoliennes (wind turbines) dans lesquelles servent les marchandises en cause, puisqu’elles ne sont pas reliées à l’agriculture, à l’horticulture ou à l’agroalimentaire, mais sont plutôt reliées au secteur de l’énergie. Comme il est mentionné précédemment, cette interprétation d’éoliennes est également compatible avec le témoignage d’expert du Dr Habash.

107. Puisque le Tribunal conclut que les turbines éoliennes (wind turbines) sont reliées au secteur de l’énergie, il n’est pas en mesure de conclure que les turbines éoliennes, dans lesquelles les marchandises en cause servent, sont pour usage dans la ferme à des fins agricoles seulement.

108. Par conséquent, si le Tribunal concluait que les turbines éoliennes (wind turbines) sont des groupes électrogènes correspondant à la description donnée au numéro tarifaire 8502.31.00, elles ne seraient tout de même pas admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9903.00.00, parce qu’elles ne respectent pas le critère suivant « [...] pour usage dans la ferme à des fins agricoles seulement » qui figure dans le numéro tarifaire relativement aux groupes électrogènes.

109. Pour en arriver à sa conclusion, le Tribunal a tenu compte de la décision British Columbia Telephone Company c. La Reine51, à laquelle a renvoyé Marmen, et de l’argument selon lequel un libellé ancien peut s’appliquer à une nouvelle technologie52. Cependant, le Tribunal conclut qu’une distinction peut être établie entre B.C. Telephone Company et les présents appels.

110. Par exemple, dans la cause B.C. Telephone Company, laquelle devait déterminer si le terme « câble » englobait les nouveaux systèmes de transmission par fibre optique, des éléments de preuve indiquaient que les systèmes de transmission par fibre optique constituaient une forme de câble, selon le sens ordinaire du terme. En revanche, les éléments de preuve présentés par le témoin expert et les témoins ordinaires en l’espèce confirment que les turbines éoliennes (wind turbines) et les éoliennes (windmills) constituent deux produits différents53. De plus, le Tribunal a déjà conclu qu’une interprétation contextuelle du mot éoliennes dans le numéro tarifaire 9903.00.00 exclut les turbines éoliennes.

111. Les éléments de preuve selon lesquels les marchandises en cause servent à construire les tours qui font partie des turbines éoliennes (wind turbines) ne sont pas contestés en l’espèce. Cependant, comme cela a été énoncé au début de son analyse, puisque le Tribunal a conclu que les turbines éoliennes ne sont pas des éoliennes (windmills) ni des groupes électrogènes pour usage dans la ferme à des fins agricoles seulement, les appels de Marmen n’ont aucune chance de succès. Ainsi, le Tribunal n’a pas à déterminer si les marchandises en cause sont des articles ou des matières ou si les marchandises en cause respectent le critère du Tribunal relatif aux articles ou matières « devant servir dans » ou qui « entrent dans le coût de fabrication » de l’une ou l’autre des marchandises hôtes.

DÉCISION

112. Pour les motifs qui précèdent, les appels sont rejetés.

ANNEXE

Turbine éolienne

[version textuelle]

Moteur éolien

[version textuelle]


1 . L.R.C.1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pour une liste plus complète, voir les photographies à l’onglet 5 de la pièce du Tribunal AP-2011-057-22A.

4 . Pièce A-01.

5 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

6 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

7 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

8 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

9 . Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

10 . Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux paras. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

11 . Cependant, la note 1 du chapitre 99 prévoit que la règle de spécificité de la Règle 3 a) des Règles générales ne s’applique pas aux dispositions du chapitre 99. Cela reflète le fait que le classement dans les chapitres 1 à 97 et le classement dans le chapitre 99 ne sont pas mutuellement exclusifs.

12 . Note du Tribunal : Pour les fins de la présente version française, le Tribunal utilisera éoliennes (windmills) lorsque une référence sera faite à la terminologie utilisée dans le numéro tarifaire 9903.00.00 du Tarif des douanes et moteurs éoliens (windmills) lorsqu’une référence sera faite aux Notes explicatives de la position no 84.12. Le Tribunal utilisera également la référence turbines éoliennes (wind turbines) lorsque requis. Les termes windmills, éoliennes, wind turbines, turbines éoliennes et moulins à vents peuvent être utilisés distinctement lorsque le Tribunal fera appel à leur traitement unique. Lorsqu’une forme composée de soit éoliennes (windmills) soit turbines éoliennes (wind turbines) soit moteurs éoliens (windmills) aura été utilisée une première fois dans un paragraphe donné, l’élément composé en anglais n’apparaîtra plus pour toute référence subséquente à ce même terme dans la suite du paragraphe.

13 . (30 avril 2012), AP-2009-013 (TCCE).

14 . (4 novembre 2011), AP-2008-012R (TCCE) [P.L. Light Systems].

15 . Marmen renvoie à la définition du mot « incorporate » (incorporer) dans le Webster’s New World Dictionary of the American Language. Voir pièce du Tribunal AP-2011-051-04A au para. 21; pièce du Tribunal AP-2011-057-11A, onglet 23.

16 . Voir, par exemple, pièce du Tribunal AP-2011-057-04A, onglet 3; pièce du Tribunal AP-2011-057-11A, onglets 21, 22; pièce du Tribunal AP-2011-057-22A, onglets 6-18.

17 . 2004 CAF 282 (CanLII).

18 . Ibid. au para. 6.

19 . Suzuki au para. 17.

20 . Workmen’s Compensation Board of New Brunswick c. Cullen Stevedoring Co. Ltd., [1971] RCS 49.

21 . Ces diagrammes sont joints en annexe aux présentes.

22 . Transcription de l’audience publique, 23 août 2012, aux pp. 90, 91, 97.

23 . Ibid. aux pp. 89, 92-93, 104, 132, 136.

24 . Ibid. à la p. 133.

25 . Ibid. à la p. 93.

26 . Ibid. aux pp. 88-89, 91, 95.

27 . Ibid. aux pp. 99, 104-106.

28 . Transcription de l’audience publique, 23 août 2012, aux pp. 137-138.

29 . Pièce du Tribunal AP-2011-057-04A, onglet 3; pièce du Tribunal AP-2011-057-11A, onglet 21.

30 . Transcription de l’audience publique, 23 août 2012, aux pp. 10, 14, 32.

31 . Ibid. à la p. 45.

32 . Ibid. aux pp. 55-56.

33 . Ibid. aux pp. 62, 66-67.

34 . Transcription de l’audience publique, 23 août 2012, aux pp. 72-73; pièce du Tribunal AP-2011-057-22A, onglet 18.

35 . Transcription de l’audience publique, 23 août 2012, aux pp. 93, 122-124; pièce du Tribunal AP-2011-057-22A, onglet 10.

36 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

37 . R. Sullivan, Statutory Interpretation, 2e éd. (Toronto : Irwin Law, 2007) à la p. 85.

38 . Onzième éd., s.v. « windmill ».

39 . Deuxième éd., s.v. « windmill ».

40 . Deuxième éd., s.v. « windmill ».

41 . Première éd., s.v. « windmill ».

42 . Première éd., s.v. « éolien, -ienne ».

43 . Première éd., s.v. « machine éolienne ».

44 . Cinquième éd., s.v. « éolien, -ienne ».

45 . Première éd., s.v. « éolienne ».

46 . Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 RCS 559 au para. 26.

47 . Voir, par exemple, Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 RCS 139 à la p. 163.

48 . Transcription de l’audience publique, 23 août 2012, à la p. 21.

49 . Transcription de l’audience publique, 23 août 2012, aux pp. 59-60.

50 . Voir, par exemple, pièce du Tribunal AP-2011-057-04A, onglet 3, publiée par l’Association canadienne de l’énergie éolienne et le ministère des Ressources naturelles; pièce du Tribunal AP-2011-057-22B, qui comprend des extraits tirés du site Web d’Hydro-Québec; pièce du Tribunal AP-2011-057-22A, onglets 6-10, publiée par le ministère de l’Industrie.

51 . 92 DTC 6129 (CAF.) [B.C. Telephone Company].

52 . B.C. Telephone Company à la p. 6232.

53 . Transcription de l’audience publique, 23 août 2012, à la p. 101.