CYCLES LAMBERT INC.


CYCLES LAMBERT INC.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-060

Décision rendu
le mercredi 10 juillet 2013

Motifs rendus
le vendredi 12 juillet 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 5 mars 2013 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 8 novembre 2011 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CYCLES LAMBERT INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Ann Penner
Ann Penner
Membre

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)

Date de l'audience : le 5 mars 2013

Membres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant
Daniel Petit, membre
Ann Penner, membre

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Nick Covelli
Laura Little

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Haley Raynor

Agent de soutien du greffe : Rosemary Hong

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Cycles Lambert Inc. Marco Ouellet
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Maude Miron Bilodeau

TÉMOINS :

Dave Savard
Gestionnaire de produits
Cycles Lambert Inc.

Derrick St John
Infirmier en santé communautaire/cycliste
Centre de santé communautaire Côte-de-Sable

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. Le présent appel a été interjeté par Cycles Lambert Inc. (Cycles Lambert) le 21 janvier 2012, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1, à l'égard d'une décision rendue le 8 novembre 2011 par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) relativement à des demandes de révision du classement tarifaire.

2. Cycles Lambert conteste la décision de l'ASFC de classer les supports d'entraînement pour vélos (les marchandises en cause) dans le numéro tarifaire 9506.91.90 de l'annexe du Tarif des douanes2 à titre d'autres articles et matériel pour la culture physique et soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8714.99.90 à titre d'autres parties et accessoires des véhicules des positions nos 87.11 à 87.13 ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 9506.91.10 à titre de bicyclettes d'exercices.

QUESTION EN LITIGE

3. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.91.90, comme l'a déterminé l'ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8714.99.90 ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 9506.91.10, comme le soutient Cycles Lambert3.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

4. Cycles Lambert a importé les marchandises en cause entre le 30 mai et le 31 octobre 2007. Au moment de leur importation, les marchandises en cause étaient classées dans le numéro tarifaire 9506.91.90.

5. Le 12 mai 2011, Cycles Lambert a présenté une demande de révision du classement tarifaire des marchandises en cause, aux termes du paragraphe 74(1) de la Loi, dans laquelle elle demandait que celles-ci soient classées dans le numéro tarifaire 8479.89.90 à titre d'autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84.

6. Entre le 27 mai et le 26 juillet 2011, aux termes de l'alinéa 59(1)a) de la Loi, l'ASFC a rejeté la demande de Cycles Lambert de classer les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8479.89.90 et maintenu le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9506.91.90.

7. Le 12 août 2011, Cycles Lambert a présenté une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, dans laquelle elle demandait cette fois le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9506.91.10.

8. Le 31 août 2011, l'ASFC a rendu une décision provisoire, dans laquelle elle indiquait que les marchandises en cause pouvaient être classées dans le numéro tarifaire 8714.99.90. Le 22 septembre 2011, l'ASFC, toutefois, a modifié cette décision, indiquant maintenant que les marchandises étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.91.90.

9. Le 8 novembre 2011, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l'ASFC a confirmé le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9506.91.90.

10. Le 21 janvier 2012, Cycles Lambert a déposé son avis d'appel auprès du Tribunal4.

11. Le 5 mars 2013, une audience a été tenue à Ottawa (Ontario). Pour des raisons d'ordre pratique, la procédure a eu lieu en partie en français et en partie en anglais5.

12. Au cours de l'audience, il est devenu évident pour le Tribunal, à la suite de l'analyse des dossiers d'importation, que certaines marchandises comprises dans les dossiers d'importation n'étaient peut-être pas visées par le débat qui a été engagé.

13. Suivant l'audience, le Tribunal a demandé aux parties de présenter un exposé conjoint afin de clarifier si certaines des marchandises importées figurant dans les documents de Cycles Lambert6 devaient être exclues du présent appel parce qu'elles sont correctement classées ailleurs dans l'annexe du Tarif des douanes. Les parties ont indiqué cinq marchandises à exclure, dont des logiciels DVD et des tapis d'entraînement7. Suivant ces précisions, le 2 avril 2013, le Tribunal a fermé le dossier du présent appel.

14. Deux témoins ont comparu à l'audience. M. Derrick St John a témoigné au nom de Cycles Lambert à titre d'expert en cyclisme. M. Dave Savard, gestionnaire de produits au sein de Cycles Lambert, a comparu à titre de témoin ordinaire. L'ASFC n'a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

15. Les marchandises en cause sont des supports d'entraînement pour vélos, qualifiés d'appareils d'entraînement qui, lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec une bicyclette, permettent à une personne de faire du vélo tout en demeurant stationnaire8. Ils sont généralement utilisés pour l'entraînement à l'intérieur et/ou lorsque les conditions à l'extérieur sont peu propices au vélo, notamment pendant les mois d'hiver. Ils sont également utilisés sur les lieux de compétition afin d'aider les cyclistes à s'échauffer en préparation d'une compétition imminente.

16. Il y a trois différents types de marchandises en cause, qui peuvent être décrites de la manière suivante :

  • les rouleaux de base, composé d'un rail muni de rouleaux installé sous les roues de la bicyclette, qui exigent que le cycliste demeure en équilibre lorsqu'il pédale afin d'éviter de quitter le rail;
  • les rouleaux motorisés, ou « freins moteurs », qui sont fixés à la roue arrière de la bicyclette et qui comprennent un dispositif de réglage du niveau de résistance appliqué à cette roue;
  • les supports d'entraînement à « réalité virtuelle », qui sont dotés de capteurs, d'un système de direction et de rouleaux motorisés reliés à un ordinateur au moyen d'un câble USB et d'un logiciel, créent un environnement virtuel dans lequel, par l'entremise d'une connexion Internet, des cyclistes peuvent s'entraîner, se promener ou s'engager dans une compétition avec d'autres cyclistes qui sont munis du même matériel, se trouvant n'importe où dans le monde.

17. Cycles Lambert a déposé à titre de pièces des échantillons des modèles TacX Fortius Multiplayer, TacX Sirius et T1000, ainsi que six DVD qui font la démonstration de l'utilisation des marchandises en cause.

CADRE LÉGISLATIF

18. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l'annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l'Organisation mondiale des douanes (OMD)9. L'annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l'annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

19. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé10 et les Règles canadiennes11 énoncées à l'annexe.

20. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la Règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les autres règles.

21. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises12 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises13, publiés par l'OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n'aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire14.

22. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles15.

23. Après que le Tribunal ait utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l'étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée16. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié17.

24. Tel qu'indiqué précédemment, la question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.91.90 à titre d'autres articles et matériel pour la culture physique, tel que l'a déterminé l'ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8714.99.90 à titre d'autres parties et accessoires des véhicules des positions nos 87.11 à 87.13 ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 9506.91.10 à titre de bicyclettes d'exercices, comme le soutient Cycles Lambert.

25. Par conséquent, la première question dont est saisi le Tribunal est celle de déterminer le classement tarifaire des marchandises en cause au niveau de la position elle-même (c'est-à-dire, soit la position no 95.06 ou 87.14).

Dispositions de classement pertinentes

26. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

87.12 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur.

[...]

87.14 Parties et accessoires des véhicules des nos 87.11 à 87.13.

[...]

95.06 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires.

[...]

9506.91 - -Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

9506.91.10 - - -Bicyclettes d'exercices;

Parties devant servir à la fabrication des appareils d'exercice physique;

Appareils d'escaliers d'exercice

[...]

9506.91.90 - - -Autres

POSITION DES PARTIES

Cycles Lambert

27. Cycles Lambert allègue que les marchandises en cause sont des accessoires de bicyclettes et doivent donc être classées dans la position no 87.14 à titre de parties et accessoires des véhicules des positions nos 87.11 à 87.13 (en l'espèce, des bicyclettes), conformément à la Règle 1 des Règles générales.

28. Cycles Lambert prétend que les marchandises en cause sont des accessoires parce qu'elles jouent un rôle auxiliaire qui n'est pas essentiel à la fonction d'une bicyclette, mais qui ajoute à l'efficacité en permettant au cycliste de s'entraîner à l'intérieur et de s'échauffer avant une compétition. À cet égard, Cycles Lambert s'appuie sur le sens ordinaire du terme « accessoire » et sur la jurisprudence du Tribunal quant à l'interprétation de ce terme18, ainsi que sur le fait que l'ASFC définisse elle-même le terme « accessoire » comme étant « [...] un article qui joue un rôle secondaire ou auxiliaire, qui n'est pas essentiel à la fonction et qui pourrait améliorer l'efficacité de la machine, du matériel, de l'appareil ou du dispositif hôte »19.

29. Cycles Lambert renvoie également à l'usage du terme « accessoire » au sein de l'industrie elle-même afin de classer les marchandises en cause dans ses catalogues de produits et dans ceux d'autres fournisseurs20. À cette fin, Cycles Lambert explique qu'elle vend cette gamme de produits sous la rubrique « accessoires » dans son catalogue et sur son site Web.

30. Cycles Lambert soutient également que les marchandises en cause respectent les trois conditions requises pour être des « accessoires » aux termes du chapitre 87, énoncées à la note III des Notes explicatives de la section XVII, qui prévoit ce qui suit :

a) Ne pas être exclus en vertu de la Note 2 de la présente Section [...].

b) Être reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les articles des Chapitres 86 à 88 [...].

c) Ne pas être repris plus spécifiquement dans d'autres Chapitres de la Nomenclature [...].

31. La première condition est que les accessoires ne soient pas exclus en vertu de la note 2 de la section XVII21. Cycles Lambert allègue que les marchandises en cause ne figurent pas dans la liste exhaustive d'exclusions prévu à la note.

32. La deuxième condition est que les marchandises en cause soient exclusivement ou principalement destinées aux véhicules du chapitre 8722. Sur ce point, Cycles Lambert prétend que les supports d'entraînement pour vélos sont exclusivement destinés aux bicyclettes de la position no 87.12, puisque ceux-ci sont exclusivement destinés aux bicyclettes de par leur conception et leur nature. Cycles Lambert explique que les marchandises elles-mêmes n'ont aucune utilité réelle sans une bicyclette et ne peuvent fonctionner sans celle-ci23.

33. La troisième condition est que les marchandises en cause ne soient pas reprises plus spécifiquement ailleurs dans la nomenclature tarifaire; Cycles Lambert soutient que cette condition est également satisfaite. Plus particulièrement, elle allègue que la position no 95.06 ne peut s'appliquer aux marchandises en cause parce que celles-ci ne sont pas importées avec une bicyclette et ne peuvent donc pas être utilisées en tant qu'articles et matériel pour la culture physique ou l'athlétisme au moment de leur importation24.

34. En ce qui concerne les critères relatifs aux « accessoires » indiqués dans les Notes explicatives de la position no 87.1425, Cycles Lambert avance des arguments semblables à l'effet que les marchandises en cause sont exclusivement destinées aux bicyclettes sans moteur et ainsi ne sont pas exclues en vertu des notes de la section XVII26. Cycles Lambert soutient également que la liste de parties et accessoires de la position no 87.1427 n'est pas exhaustive et peut donc inclure d'autres articles, telles les marchandises en cause28.

35. Dans l'éventualité où le Tribunal rejette sa position principale (c'est-à-dire le classement en fonction de la position no 87.14), Cycles Lambert propose un argument alternatif. Sa position subsidiaire consiste à accepter29 l'application de la position no 95.06 aux marchandises en cause, tout en contestant le classement effectué par l'ASFC au niveau du numéro tarifaire30.

36. Cycles Lambert est ainsi d'avis que la Règle 1 des Règles générales ne peut être utilisée pour déterminer le numéro tarifaire applicable en l'espèce parce que les marchandises en cause ne peuvent, de prime abord, au moment de leur importation, être classées à titre de bicyclette d'exercices (numéro tarifaire 9506.91.10) ou d'autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme (tel que prévu par le numéro tarifaire 9506.91.90)31.

37. Par conséquent, Cycles Lambert soutient que la Règle 2 a) des Règles générales ordonne l'application du numéro tarifaire 9506.91.10 aux marchandises en cause, au motif qu'elles sont des bicyclettes stationnaires incomplètes32 sans utilisation ni fonction au moment de leur importation, mais qu'elles deviennent des articles complets et opérationnels lorsque, par la suite, un vélo est fixé aux marchandises en cause ou utilisé avec celles-ci (dans le cas des rouleaux de base). À cet égard, Cycles Lambert allègue que c'est le support d'entraînement qui confère à l'article complet son caractère essentiel à titre de bicyclette stationnaire, une fois que la bicyclette est ajoutée33.

ASFC

38. L'ASFC adopte la position selon laquelle les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 95.06 en application de la Règle 1 des Règles générales parce qu'elles sont un type de matériel qui est utilisé, en combinaison avec une bicyclette, pour l'entraînement et/ou l'exercice physique.

39. Selon l'ASFC, les marchandises en cause ne remplissent pas deux des trois conditions de la note III des Notes explicatives de la section XVII34.

40. L'ASFC ne conteste pas la première condition de la note III des Notes explicatives de la section XVII à l'effet que les accessoires ne sont pas exclus selon la note 2 de la section XVII.

41. L'ASFC soutient par contre que les marchandises en cause ne respectent pas la deuxième condition de la note III des Notes explicatives de la section XVII, puisqu'elles ne sont pas destinées aux véhicules du chapitre 87. À cet égard, l'ASFC s'appuie fortement sur la proposition selon laquelle la fonction principale d'une bicyclette de la position no 87.12 est de transporter des gens et que par conséquent, pour se qualifier à titre d'accessoires de la position no 87.14, les marchandises en cause doivent améliorer cette fonction35. Elle est d'avis que les marchandises en cause n'appuient pas la fonction de transport d'une bicyclette (et en fait l'empêche), alors que supports d'entraînement sont conçus pour la culture physique de façon stationnaire et sont donc visés par la position no 95.06.

42. L'ASFC soumet davantage que même si les marchandises en cause étaient des accessoires de la position no 87.14, celles-ci ne pourraient quand-même être classées dans cette position puisqu'elles sont reprises plus spécifiquement dans la position no 95.06 et ne respectent donc pas la troisième condition de la note III des Notes explicatives de la section XVII.

43. L'ASFC soutient que, conformément à la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause respectent les termes de la sous-position no 9506.91 à titre d'articles et matériel pour la culture physique et que la même règle ordonne leur classement dans le numéro tarifaire résiduel 9506.91.90 à titre d'autres articles et matériel pour la culture physique, puisque aucun autre numéro tarifaire ne s'applique spécifiquement.

44. Plus particulièrement, l'ASFC conteste l'allégation de Cycles Lambert à l'effet que les marchandises en cause sont des bicyclettes d'exercices du numéro tarifaire 9506.91.10, en raison du fait que :

  • les marchandises en cause n'entrent pas dans la définition du dictionnaire du terme « exercise bicycle » ou « stationary bicycle », puisqu'elles n'ont pas, en elles-mêmes, de roues, de pédales, de siège ou de guidon, ni ne ressemblent à une bicyclette;
  • les marchandises en cause sont commercialisées, vendues et importées séparément des bicyclettes;
  • au moment de leur importation, les marchandises en cause sont des produits complets et finis (c'est-à-dire des supports d'entraînement), qui sont prêts à la vente, et leur utilisation est assujettie à l'ajout subséquent d'une bicyclette (un bien différent en soi).

45. Selon l'ASFC, puisque les marchandises en cause peuvent être classées aux termes de la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal n'a pas à examiner les autres règles des Règles générales. Cependant, même si le Tribunal examinait l'application de la Règle 2 a), l'ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas des bicyclettes d'exercices incomplètes ou non finies parce qu'elles n'ont pas le caractère essentiel d'une bicyclette d'exercice finie (la bicyclette étant un produit entièrement distinct et complet en lui-même) au moment de l'importation.

ANALYSE

Position no 87.14 c. Position no 95.06

46. Afin de se retrouver à la position no 87.14, les biens doivent être des parties ou accessoires des véhicules de la position no 87.12 et ils doivent rencontrer les trois conditions prévues à la note III des Notes explicatives de la section XVII et les Notes explicatives de la position no 87.14.

47. Le Tribunal examinera d'abord si la signification ordinaire et grammaticale d'« accessoires » s'applique aux marchandises en cause, puisque Cycles Lambert présente les marchandises en cause comme des accessoires et non des parties36.

48. Le mot « accessoires » n'est pas défini dans la nomenclature tarifaire. Conformément à sa jurisprudence, le Tribunal a régulièrement tenu compte des définitions de ce mot tirées de dictionnaires afin de déterminer sa signification.

49. Le Tribunal a déjà reconnu le sens ordinaire du terme « accessoire » comme étant un « [...] objet additionnel ou supplémentaire [...], petite adjonction ou installation [...] »37 ou une « [...] chose contribuant d'une manière subordonnée à un résultat ou effet général; auxiliaire ou accompagnement »38. Cycles Lambert s'appuie sur des définitions semblables tirées de dictionnaires pour définir ce terme comme étant une « [p]ièce destinée à compléter un élément principal ou à aider à son fonctionnement. Accessoires d'automobile, de robot électrique [...] »39 et un « [...] objet ou dispositif non essentiel en lui-même mais ajoutant à la beauté, à l'aspect pratique ou à l'efficacité d'un autre élément [...] »40 [traduction].

50. Il est établi dans la jurisprudence du Tribunal qu'un accessoire doit assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de l'objet, mais que, contrairement aux parties, un accessoire n'a pas à être nécessaire au produit avec lequel il est en corrélation41. Un accessoire est une chose qui contribue d'une manière subordonnée ou secondaire au résultat ou effet général d'un processus42.

51. Même si le Tribunal n'est pas lié par les pratiques administratives de l'ASFC43, la définition du mot « accessoires » donnée par l'ASFC est généralement conforme à l'interprétation du terme « accessoire » décrite par le Tribunal ci-dessus.

52. En appliquant la définition ci-dessus d'« accessoire » aux marchandises en cause, le Tribunal remarque qu'il n'existe aucun critère universel pour déterminer si certaines marchandises sont des « accessoires » et que chaque cause doit être jugée selon ses particularités propres, conformément à ses faits uniques44.

53. Les témoignages de MM. Savard et St John établissent clairement que, sans une bicyclette, les marchandises en cause ne peuvent fonctionner et n'ont aucune utilité45. Pour que les marchandises en cause fonctionnent, il est absolument nécessaire qu'elles soient fixées à une bicyclette (ou placées sous celle-ci, dans le cas des rouleaux de base). Les DVD visionnés à l'audience démontrent également que la fonctionnalité des marchandises en cause dépend du fait que les cyclistes les utilisent en combinaison avec une bicyclette.

54. Le Tribunal accepte les éléments de preuve selon lesquels les marchandises en cause contribuent d'une manière subordonnée à l'utilité ou à l'efficacité des bicyclettes en permettant leur utilisation à l'intérieur et/ou pour l'entraînement en vue d'une compétition. Selon le témoignage de M. St John, les cyclistes utilisent généralement les marchandises en cause lorsque les conditions météorologiques sont défavorables ou s'ils doivent s'entraîner d'une façon particulière en vue d'une compétition. Il a expliqué ce qui suit46 :

Certains exercices particuliers sont en fait plus faciles à exécuter sur le support d'entraînement et plus efficaces, étant donné que le support permet, en fait, d'éliminer toutes les variables. Si je dois [...] faire du vélo à 40 kilomètres à l'heure pendant une heure pour atteindre un objectif d'entraînement particulier, il est très difficile de le faire à l'extérieur parce que [...] de telles conditions ne semblent tout simplement pas exister ici. Ainsi, l'utilisation d'un support d'entraînement comme outil pour effectuer des séances d'exercices en vue d'atteindre un résultat souhaité est une raison pour laquelle j'utiliserais le support d'entraînement, même lorsqu'il fait beau [...].

[Traduction]

55. Le Tribunal remarque également que l'industrie semble employer le mot « accessoires » pour décrire les marchandises en cause dans des catalogues de produits, comme le soutient Cycles Lambert.

56. Bien que les marchandises en cause ne figurent pas sur la liste des parties et accessoires des Notes explicatives de la position no 87.14, cette liste n'est pas exhaustive et n'empêche donc pas les marchandises en cause d'être considérées comme des « accessoires ».

57. Cela étant dit, le Tribunal remarque toutefois que la liste des marchandises fournie renvoie surtout à des parties ou accessoires qui entrent dans la construction ou la constitution du cycle lui-même. Les marchandises en cause diffèrent des articles figurant dans la liste dans la mesure où elles 1) ne sont pas fixées au cycle (c'est plutôt le cycle qui est posé sur les marchandises en cause ou qui y est fixé) et 2) ne sont pas des éléments du cycle lui-même. Par conséquent, il y a, à première vue, une distinction entre la nature des marchandises énumérées dans les Notes explicatives de la position no 87.14 et celle des marchandises en cause.

58. Néanmoins, compte tenu du sens large que la jurisprudence du Tribunal confère au terme « accessoires » et du fait que la liste incluse dans les Notes explicatives ne soit pas exhaustive, le Tribunal est prêt à provisoirement admettre que les marchandises en cause pourraient être considérées comme étant des « accessoires » de bicyclettes, selon le sens ordinaire de ce terme. Le Tribunal examinera maintenant les trois conditions pour « accessoires » de la position no 87.14.

Première condition — Les marchandises en cause sont-elles exclus en vertu de la note 2 de la section XVII?

59. En ce qui a trait à la première condition, l'ASFC ne conteste pas la prétention de Cycles Lambert selon laquelle les marchandises en cause ne sont pas exclues par les dispositions de la note 2 de la section XVII47. Le Tribunal convient que cette condition est remplie.

Deuxième condition — Les marchandises en cause sont-elles reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçues pour les véhicules du chapitre 87?

60. Aux fins de la position no 87.14, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause respectent les conditions particulières relatives aux parties et accessoires tel qu'énoncées ci-dessus.

61. Le Tribunal est d'avis qu'il est évident que les marchandises en cause sont conçues pour les bicyclettes de la position no 87.12, qui sont considérées comme des véhicules48 du chapitre 87. L'essentiel de la question consiste donc à savoir si elles sont exclusivement ou principalement conçues pour les bicyclettes.

62. Tel qu'indiqué précédemment, les témoignages et les DVD montrant l'utilisation des marchandises en cause établissent clairement que celles-ci sont conçues exclusivement pour les bicyclettes, c'est-à-dire pour faire du vélo à l'intérieur ou pour s'entraîner d'une manière particulière. Sans une bicyclette, les marchandises en cause ne peuvent fonctionner et n'ont aucun autre usage. Ces éléments de preuve sont également appuyés par des catalogues de produits et d'autres documents de commercialisation qui montrent que les marchandises en cause sont principalement commercialisées pour les bicyclettes49.

63. Comme l'a indiqué l'ASFC dans sa décision provisoire modifiée datée du 22 septembre 201150 :

Nonobstant le fait que ces produits ne sont pas utilisables tels quels pour faire du vélo au moment de leur importation, car il y manque la bicyclette, elles n'en demeurent pas moins des marchandises qui ont été conçues expressément pour la pratique d'une activité physique nommément celle du vélo.

[Nos italiques]

64. Le Tribunal est d'accord avec le passage ci-dessus, qui signifie clairement que les marchandises en cause sont conçues expressément pour les bicyclettes.

65. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont clairement reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçues pour les bicyclettes et que, par conséquent, elles remplissent la deuxième condition de la note III des Notes explicatives de la section XVII.

Troisième condition — Les marchandises en cause sont-elles reprises plus spécifiquement dans une autre position?

66. Ayant reconnu que les marchandises en cause remplissent les deux premières conditions des Notes explicatives, le Tribunal doit maintenant examiner si les marchandises en cause sont reprises plus spécifiquement ailleurs dans le Tarif des douanes.

67. Selon la troisième condition de la note III et de la note III C) des Notes explicatives de la section XVII51, si les marchandises en cause sont décrites plus spécifiquement dans la position no 95.06 à titre d'articles et matériel pour la culture physique, comme le soutient l'ASFC, elles seront alors exclues de la portée de la position no 87.14, même si elles sont reconnaissables comme étant des accessoires de bicyclettes.

68. Pour déterminer quelle position décrit plus spécifiquement les marchandises, la première étape consiste à confirmer si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 95.0652. Pour être visées par cette position, les marchandises en cause doivent être 1) des articles ou du matériel 2) pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, 3) non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 95.

69. Selon leur sens ordinaire, les termes « article » et « matériel » sont interprétés dans la jurisprudence du Tribunal comme étant, respectivement, un « [...] produit fini ou semi-fini qui n'est pas considéré comme une matière ou un matériel. Il comprend les marchandises qui sont classées en tant que pièces, mais il ne se limite pas à celles-ci [...] »53, et des « [...] outils, articles, vêtements, etc. utilisés ou nécessaires à une fin particulière »54.

70. Puisqu'il n'est pas contesté que les marchandises en cause sont des articles ou du matériel et compte tenu que ces termes ont été interprétés au sens large dans sa jurisprudence, le Tribunal est convaincu que le premier élément de l'exigence des Notes explicatives de la position no 95.06 est respecté.

71. Puisque ni l'une ni l'autre des parties ne soutient que les marchandises en cause sont dénommées ou comprises ailleurs dans le chapitre 95 et à la suite d'un examen minutieux de ce chapitre, le Tribunal est également convaincu que le troisième élément est respecté.

72. Le Tribunal concentrera donc son attention sur le deuxième élément de la position no 95.06, c'est-à-dire sur la question de savoir si les marchandises en cause constituent du matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, comme le soutiennent l'ASFC et Cycles Lambert, à titre subsidiaire.

73. Le Tribunal a déjà examiné la signification de l'expression « pour la culture physique » aux fins de la position no 95.06, de la manière suivante :

Le Merriam-Webster's Collegiate Dictionary définit le mot « exercise » (exercice) de la façon suivante : « 2 [...] b : effort physique dans le but de développer la forme physique ou de maintenir le corps en forme [...] » [nos italiques, traduction]. Le Canadian Oxford Dictionary définit le mot « exercise » de manière similaire : « 1 activité exigeant un effort physique, surtout en vue de l'entraînement ou pour conserver ou améliorer la santé » [traduction]. L'étymologie des mots « exercise » et « exert » (s'efforcer) indique qu'ils sont dérivés du latin exercitium, de exercitare, qui signifie s'entraîner, faire de l'exercice; le fréquentatif exercēre vient de ex- (hors de) + arcēre (tenir à l'écart), ce qui fait également référence à une certaine forme d'effort physique. Le Tribunal remarque que la sous-position fait référence à la culture physique, ce qui sous-entend que l'activité ne doit pas être organisée, structurée, planifiée, répétitive et calculée pour être visée par les termes de la position no 95.0655.

[Nos caractères gras, notes omises]

74. La note A) des Notes explicatives de la position no 95.06 précise également que cette position vise les articles et le matériel pour la culture physique, comme les « [...] machines à ramer, bicyclettes ergométriques (cyclettes) et autres appareils d'exercices [...] » [nos italiques].

75. Il est important de mentionner ici qu'il existe une différence entre les versions anglaise et française des Notes explicatives de la position no 95.06. La version anglaise fait référence à « [...] cycling and other exercising apparatus [...] » alors que la version française fait plutôt référence à « [...] bicyclettes ergométriques (cyclettes) et autres appareils d'exercices [...] ». Cette question n'a pas été adressée par les parties, ni dans leur mémoires, ni dans leurs plaidoiries56, mais le Tribunal est à force de constater que la traduction n'est pas parfaitement harmonisée.

76. Il appert qu'il y a deux distinctions entre les versions anglaise et française. Premièrement, le terme « cycling » de l'anglais n'est pas tout à fait harmonisé avec le terme « bicyclettes ergométriques » en français. Deuxièmement, il apparaît dans la version française des Notes explicatives de la position no 95.06, le mot « cyclettes » en parenthèses alors qu'il n'y a pas de terme correspondant prévu dans la version anglaise.

77. L'article 13 de la Loi sur les langues officielles57 prévoit que les versions française et anglaise de toute loi fédérale ont force de loi égale. Comme le Tribunal l'a déjà déclaré par le passé, ni la version anglaise ni la version française de l'annexe du Tarif des douanes n'a préséance sur l'autre version58. Par conséquent, lors de différences entre des textes législatifs anglais et français, il est du ressort du Tribunal de tenter de réconcilier les deux versions en appliquant le « principe du sens commun », selon lequel le sens commun des deux versions est présumé être le sens voulu par le Parlement et est par conséquent celui qui doit être retenu.

78. Dans le présent cas le Tribunal a jeté son attention sur la signification des termes en jeu afin de bien saisir la portée des deux versions officielles.

79. Selon Le Petit Robert 201159, le terme bicyclette se définit ainsi : « 1. Appareil de locomotion formé d'un cadre portant à l'avant une roue directrice commandée par un guidon et, à l'arrière, une roue motrice entrainée par un pédalier. 2. cycle, vélo [...] ».

80. Quant au terme ergométrique, le Petit Robert (2011) le définit ainsi : « de ergométrie [...] Relatif à l'ergométrie. Bicyclette ergométrique : bicyclette d'exercice, sans roue, munie d'un pédalier dont on peut régler le couple résistant. »

81. Selon les définitions tirées des dictionnaires, le verbe « cycle » (ou « cycling ») (faire de la bicyclette) s'entend de « [...] faire du cycle; plus particulièrement : BICYCLETTE [...] »60 [traduction] et de « [...] 1 voyager ou se promener à bicyclette, etc. 2 courses de bicyclettes en tant que sport, habituellement sur une bicyclette légère dont le guidon est bas [...] »61 [traduction].

82. Pour ce qui est du mot « cyclette » qui apparaît à la version française des Notes explicatives de la position no 95.06, le Tribunal n'a pas trouvé une définition pour le mot dans les dictionnaires français62 communs ni dans autres outils linguistiques à sa disposition. Il appert quand même qu'il s'agit d'un terme qui est utilisé dans le langage courant en Europe, particulièrement en France et en Italie, pour représenter un « vélo d'intérieur »63 ou un « vélo d'appartement »64.

83. Le sens ordinaire du terme « apparatus » est le suivant : « [...] 1 a : ensemble de matières ou du matériel destiné à un usage particulier; [...] c : instrument ou dispositif conçu pour une activité particulière [...] »65 [traduction]; « [...] matériel nécessaire à une fin ou pour une fonction particulière, notamment scientifique ou technique [...] »66 [traduction]. De l'avis du Tribunal, l'on peut ici comprendre la même signification du terme « appareil » dans la version française67.

84. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal comprend alors que le sens commun des termes « bicyclettes ergométriques (cyclettes) et autres appareils d'exercices» en français ainsi que « cycling and other exercising apparatus » en anglais, comme ayant un sens commun d'un appareil ayant les caractéristiques de base d'une bicyclette (c'est-à-dire cadre, siège, pédalier), dont le couple est réglable, servant à faire de l'exercice de façon stationnaire, à l'intérieur.

85. Il est important de rappeler par contre que les marchandises en cause, au moment de leur importation, n'ont rien d'une cyclette, d'une bicyclette ergométrique ou d'un vélo stationnaire. Ils sont plutôt des équipements qui permettent à un cycliste, une fois l'ajout de la bicyclette, de faire du cyclisme de façon stationnaire; la distinction est importante. Ils ne sont que des appareils qui permettent l'exercice assimilable au cyclisme qu'une fois la bicyclette ajoutée.

86. Il est ainsi que l'expression « autres appareils d'exercices » s'applique aux marchandises en cause avec plus de franchise. Cette expression, essentiellement identique tant en anglais qu'en français, renvoie de façon plus générale au matériel dont l'utilisation ou la fonction particulière est liée à une activité exigeant un effort physique, tel l'entraînement en vue d'acquérir et de conserver une forme physique.

87. Les éléments de preuve en l'espèce établissent clairement que les marchandises en cause entrent dans la définition plus générale d'autres appareils d'exercices, particulièrement lorsqu'on y adjoint la notion anglaise de « cycling » à celle de « and other exercising apparatus », ce qui tire un lien fonctionnel à un appareil d'exercice lié au cyclisme (cycling [...] apparatus).

88. Le témoignage d'expert de M. St John confirme que les marchandises en cause sont, en combinaison avec une bicyclette, utilisées pour faire de la bicyclette. Sans ce lien fonctionnel à l'égard d'une bicyclette, les marchandises seraient inutiles et sans objet. Bien qu'ils puissent être utilisés à des fins de loisir, les supports d'entraînement pour vélos sont essentiellement conçus pour être utilisés par des cyclistes assidus qui souhaitent s'entraîner à l'intérieur et s'entraîner pour des compétitions, des courses contre la montre, la performance, la performance maximale, etc. Plus particulièrement, il a fait référence à leur utilisation à des fins d'entraînement68 et « [...] comme outil pour effectuer des séances d'exercices [...] »69, pour « [...] s'échauffer [...] »70 avant une course et pour « [...] faire certains exercices »71 [traduction].

89. M. St John a également fait des allusions répétées à l'idée que le cyclisme est une forme d'exercice. Par exemple, il a indiqué ce qui suit :

Il faut toujours qu'une bicyclette soit placée sur le support pour faire de l'exercice72.

Puisque le vélo est en mouvement et n'est pas bloqué, le pédalage sollicite davantage les muscles de vos hanches et l'impression simulée d'être à l'extérieur est, en fait, un peu plus forte73.

Vous devez dégager une certaine puissance. Vous n'avez qu'à avoir une très bonne endurance, être vraiment en forme physique et posséder une bonne puissance massique. Pour ce faire, il suffit de faire beaucoup de bicyclette74.

Le support d'entraînement vous permet d'acquérir une certaine forme physique générale [...]. La bicyclette vous permettra de muscler vos jambes et d'avoir une bonne condition cardiovasculaire [...] »75.

[Traduction]

90. Les éléments de preuve présentés par M. Savard laissent aussi entendre que la bicyclette est une forme d'exercice. Tout au long de son témoignage, M. Savard a qualifié les marchandises en cause de « base d'entraînement », de « trainer » et d'« exerciseur ». Il a également décrit leur utilisation (en combinaison avec une bicyclette) pour s'« entraîner »76, pour « améliorer les performances [cyclistes] »77 et pour « améliorer sa capacité physique, ses capacités cardiovasculaires »78.

91. À cette étape, le Tribunal tient à souligner que Cycles Lambert a tenu en quelque sorte un « double discours » tout au long de l'audience en ce qui a trait à la nature des marchandises en cause. D'une part, pour appuyer le classement des marchandises en cause dans la position no 87.14, elle soutient qu'elles ont absolument besoin d'une bicyclette pour fonctionner. Cycles Lambert s'appuie sur ce lien fonctionnel avec la bicyclette pour alléguer que les marchandises sont des accessoires de bicyclettes. Cycles Lambert fait également un lien entre la fonctionnalité des marchandises et les bicyclettes aux fins de son argument subsidiaire concernant le numéro tarifaire 9506.91.10 (cette question est examinée plus en détail ci-après).

92. D'autre part, Cycles Lambert a tenté de s'éloigner de la portée des termes utilisés dans la note A) des Notes explicatives de la position no 95.06, en essayant de dissocier les marchandises en cause du concept de matériel ou d'appareils d'exercices au motif que, au moment de leur importation, sans bicyclettes, les marchandises en cause ne peuvent à elles seules être utilisées pour faire de l'exercice. Cette démarche ressort clairement de l'interrogatoire et des réponses de M. Savard79. Le Tribunal est d'avis que Cycles Lambert ne peut avoir raison sur les deux tableaux et que son exposé alambiqué sur la nature/fonctionnalité des marchandises en cause n'est pas particulièrement utile.

93. En tenant compte de la notion d'exercice et en acceptant que la bicyclette est une forme particulière d'exercice, il ressort clairement des témoignages et des éléments de preuve documentaire et sur DVD versés au dossier que les marchandises en cause sont du matériel ou des appareils utilisés en combinaison avec une bicyclette pour la pratique d'une activité exigeant un effort physique en vue de s'entraîner ou d'améliorer ou conserver la forme physique et la santé (c'est-à-dire faire de l'exercice). Par conséquent, les marchandises en cause permettent aux cyclistes d'atteindre pleinement leurs objectifs opérationnels et d'entraînement.

94. Selon les éléments de preuve, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont du matériel pour la culture physique de la position no 95.06. Plus particulièrement, ce sont des bicyclettes ergométriques ou d'autres appareils d'exercices de cette position.

Numéro tarifaire 9506.91.10 c. numéro tarifaire 9506.91.90

95. Puisque les parties ne contestent pas l'application de la sous-position no 9506.91, l'étape suivante consiste à déterminer le classement au niveau du numéro tarifaire.

96. Pour que les marchandises en cause puissent être classées dans le numéro tarifaire 9506.91.10, comme le soutient subsidiairement Cycles Lambert, elles doivent être des « [b]icyclettes d'exercices; [p]arties devant servir à la fabrication des appareils d'exercice physique; [a]ppareils d'escaliers d'exercice ».

97. Le Tribunal n'est pas convaincu par l'argument de Cycles Lambert selon lequel les marchandises sont des bicyclettes stationnaires/d'exercice incomplètes et que, par conséquent, elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.91.10 aux termes de la Règle 2 a) des Règles générales; elles sont des biens à part entière. Ainsi, le classement adéquat des marchandises en cause au niveau du numéro tarifaire peut être déterminé en application de la Règle 180.

98. La nomenclature tarifaire ne définit pas le terme « bicyclette d'exercice » aux fins du numéro tarifaire 9506.91.10. Le Tribunal tient compte de la définition du dictionnaire de ce terme81, qui est synonyme du terme « stationary bicycle » (bicyclette stationnaire) et défini comme étant un « [...] appareil d'exercice actionné au moyen de pédales comme une bicyclette [...] »82 [traduction]. L'ASFC renvoie également au sens ordinaire d'une bicyclette stationnaire : « [...] appareil d'exercice fixe ressemblant à une bicyclette »83 [traduction].

99. Un support d'entraînement pour vélo est un appareil d'exercice, comme déterminé précédemment, mais, au moment de son importation, il ne ressemble pas à une bicyclette et ne peut être actionné au moyen de pédales comme une bicyclette. En fait, il ne peut aucunement être actionné au moyen de pédales. Comme Cycles Lambert et les témoins l'ont expliqué à plusieurs reprises, les marchandises en cause sont inutiles et ne peuvent fonctionner sans une bicyclette. Seule la bicyclette elle-même peut être actionnée au moyen de pédales, et non le contraire.

100. Il est certainement possible de rendre stationnaire une bicyclette en la plaçant ou en la fixant sur un support d'entraînement pour vélo; il est cependant évident que le support d'entraînement lui-même n'est pas une bicyclette stationnaire. Il s'agit d'un appareil d'exercice qui permet à un cycliste d'utiliser une bicyclette d'une manière particulière, en la joignant au support d'entraînement, pour assumer une fonction particulière, c'est-à-dire s'entraîner à l'intérieur.

101. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.91.90 à titre d'autre matériel pour la culture physique, en application de la Règle 1 des Règles générales, comme l'a déterminé l'ASFC.

DÉCISION

102. L'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Dans son mémoire déposé le 14 mars 2012, Cycles Lambert soutient également que les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9948.00.00; elle a cependant retiré cet argument dans une lettre présentée au Tribunal le 11 février 2013. Par conséquent, le Tribunal n'a pas examiné l'application du numéro tarifaire 9948.00.00 aux marchandises en cause.

4 . Le 14 février 2012, le conseiller juridique de Cycles Lambert, qui est également le conseiller juridique de l'appelante dans l'appel no AP-2011-059 (Outdoor Gear Canada), a demandé au Tribunal de suspendre cet appel dans l'attente de l'issue du présent appel, étant donné que les deux causes portent sur le même type de marchandises (c'est-à-dire des supports d'entraînement) et que les appelantes présenteraient les mêmes arguments. Après examen des observations de l'ASFC, le Tribunal a accueilli la demande.

5 . À titre de question préliminaire, le Tribunal souligne le fait très évident que même si le présent appel a été déposé en anglais, les deux conseillers juridique ainsi qu'un témoin de Cycles Lambert étaient francophones. Par conséquent, le Tribunal a donné aux parties l'option de s'exprimer librement, lorsqu'elles le désiraient, en anglais ou en français au cours de l'audience (une traduction simultanée a été donnée). Les parties y ont consenti et l'audience a eu lieu alternativement dans les deux langues officielles.

6 . Pièce du Tribunal AP-2011-060-09A, onglet 2.

7 . Pièce du Tribunal AP-2011-060-058.

8 . Les marchandises en cause comprennent les modèles suivants : Ecotrack T1025/1026, Sporttrack T1050, Rollertrack T1200, Speedmatic T1350 et T1810, Magnetic T1820, Sirius T1435, Satori T1850, Satori Pro Tour T1857, Flow T1684, Cosmos T1975, Fortius T1945, Fortius Multiplayer T1935, iMagic T1912 et Cycletrack Speedmatic T1450. Les marchandises en cause comprennent également des accessoires et des parties des supports d'entraînement pour vélos. Pièce du Tribunal AP-2011-060-09A, onglet 2.

9 . Le Canada est l'un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

10 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

11 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

12 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

13 . Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

14 . Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux paras. 13, 17, où la Cour d'appel fédérale a interprété l'article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d'avis que cette interprétation s'applique également aux Avis de classement.

15 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s'appliquent au classement au niveau de la position.

16 . La Règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus [c'est-à-dire les Règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

17 . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé légalement d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d'après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les Avis de classement et les Notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

18 . The Stevens Company Limited c. Sous-M.R.N. (20 décembre 1999), AP-98-067 (TCCE) [Stevens Company] à la p. 5.

19 . Mémorandum D10-0-1, « Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes » (24 janvier 1994) à la p. 2.

20 . Pièce du Tribunal AP-2011-060-33A aux pp. 27-44.

21 . La note 2 des Notes explicatives de la section XVII prévoit ce qui suit : « Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport: a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières [...] b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39); c) les articles du Chapitre 82 (outils); d) les articles du no 83.06; e) les machines et appareils des nos 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties; les articles des nos 84.81 ou 84.82 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du no 84.83; f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (Chapitre 85); g) les instruments et appareils du Chapitre 90; h) les articles du Chapitre 91; ij) les armes (Chapitre 93); k) les appareils d'éclairage et leurs parties, du no 94.05; l) les brosses constituant des éléments de véhicules (no 96.03) ».

22 . De façon similaire, les Notes explicatives du chapitre 87 prévoient ce qui suit : « Ce Chapitre comprend également les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux véhicules qu'il couvre [...]. » En outre, la note 3 et la note III C) des Notes explicatives de la section XVII prévoient que les parties et accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux articles des chapitres 86 à 88 sont exclus de ces chapitres.

23 . Transcription de l'audience publique, 5 mars 2013, aux pp. 145, 147.

24 . Ibid. aux pp. 156-158.

25 . Les Notes explicatives de la position no 87.14 prévoient ce qui suit : « La présente position comprend l'ensemble des parties et accessoires du genre de ceux destinés aux [...] cycles sans moteur [...] sous réserve toutefois que ces parties et accessoires satisfassent aux deux conditions suivantes : 1 ) Etre reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux véhicules visés ci-dessus; 2 ) Ne pas être exclus en vertu des Notes de la Section XVII [...]. »

26 . Transcription de l'audience publique, 5 mars 2013, aux pp. 152-153.

27 . À titre d'exemple, cette liste comprend les poignées de guidons, les repose-pieds, les couvre-selles, les garde-boue, les protège-jambes, les pare-brise et les porte-bagages.

28 . Transcription de l'audience publique, 5 mars 2013, à la p. 153.

29 . Pièce du Tribunal AP-2011-060-09A au para. 10.

30 . Cycles Lambert indique également qu'elle accepterait, dans le cadre de son argument subsidiaire, le classement des marchandises en cause dans la sous-position no 9506.91, en application de la Règle 1 des Règles générales. Voir Transcription de l'audience publique, 5 mars 2013, au pp. 161-162.

31 . Transcription de l'audience publique, 5 mars 2013, aux pp. 163-164.

32 . Cycles Lambert soutient, et l'ASFC convient, que le sens ordinaire du terme « exercise bicycle » (bicyclette d'exercices) est synonyme du terme « stationary bicycle » (bicyclette stationnaire), ces deux termes étant définis dans le Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « stationary bicycle », comme étant un « appareil d'exercice pouvant être actionné au moyen de pédales comme une bicyclette – également désigné “vélo stationnaire” » [traduction], pièce du Tribunal AP-2011-060-09A à la p. 192. Transcription de l'audience publique, 5 mars 2013, à la p. 175.

33 . Transcription de l'audience publique, 5 mars 2013, aux pp. 165-166.

34 . Voir le paragraphe 30 du présent exposé des motifs pour les trois conditions.

35 . Transcription de l'audience publique, 5 mars 2013, aux pp. 196-205, 207-213.

36 . Transcription de l'audience publique, 5 mars 2013, aux pp. 145-146.

37 . Voir Accessoires SportRacks Inc. de Thule Canada Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (13 janvier 2012), AP-2010-036 (TCCE) [Accessoires SportRacks] au para. 28.

38 . Voir Fastco Canada c. Sous-M.R.N. (29 avril 1997), AP-96-078 (TCCE) [Fastco Canada] à la p. 4.

39 . Le Petit Larousse Grand Format, 100e éd., s.v. « accessoire ». Voir pièce du Tribunal AP-2011-060-33A à la p. 23.

40 . Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « accessory ». Voir pièce du Tribunal AP-2011-060-33A à la p. 26.

41 . Accessoires SportRacks au para. 28; Bureau de Relations d'Affaires internationales Inc. (Busrel Inc.) c. Sous-M.R.N. (24 août 1999), AP-97-139 et AP-98-042 (TCCE).

42 . Accessoires SportRacks au para. 28; Stevens Company à la p. 5.

43 . DSM Nutritional Products Canada Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (2 décembre 2008), AP-2007-012 (TCCE).

44 . Fastco Canada à la p. 3.

45 . Transcription de l'audience publique, 5 mars 2013, aux pp. 56, 59, 119.

46 . Ibid. à la p. 114.

47 . Pièce du Tribunal AP-2011-060-13A aux para. 45-46.

48 . Le terme « vehicle » (véhicule) est défini dans le Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 11e éd., comme étant un « [...] moyen de transporter quelque chose (avions, trains et autres [...]) » [traduction] et dans l'Oxford Canadian Dictionary, 2e éd., comme étant « [...] tout moyen de transporter des personnes, des biens, etc., en particulier au sol [...] » [traduction]. En ce qui concerne les allégations de l'ASFC selon lesquelles les marchandises en cause, lorsque utilisées en combinaison avec une bicyclette, n'améliorent pas la fonction de transport d'une bicyclette et, par conséquent, ne peuvent être classées à titre d'accessoires d'un véhicule, le Tribunal est d'avis que ce débat n'est pas pertinent à sa décision dans le cadre du présent appel.

49 . Pièce du Tribunal AP-2011-060-09A, onglet 1; pièce du Tribunal AP-2011-060-20A, onglet 1.

50 . Pièce du Tribunal AP-2011-060-09A à la p. 294.

51 . La note C) des considérations générales III de la section XVII prévoit que « [l]es parties et accessoires, même reconnaissables comme étant destinés à du matériel de transport, sont exclus de la présente Section s'ils sont repris plus spécifiquement dans d'autres positions de la Nomenclature [...] ».

52 . Le Tribunal remarque qu'à l'appui de son argument subsidiaire, Cycles Lambert reconnaît qu'elle « [...] ne conteste pas le chapitre (95), la position (95.06) ou la sous-position (9506.91) applicable » [traduction], pièce du Tribunal AP-2011-060-09A au para. 25. Toutefois, le Tribunal a examiné l'applicabilité de la position no 95.06 afin de déterminer si elle vise les marchandises en cause plus spécifiquement que la position no 87.14.

53 . Voir Prins Greenhouses Ltd. c. Sous-M.N.R. (9 avril 2001), AP-99-045 (TCCE), note 3, dans laquelle le Tribunal a accepté la définition du terme « article » donnée dans l'Avis des douanes N-278, Politique administrative Numéro tarifaire 9948.00.00, ministère du Revenu national, 27 avril 1999. Voir, aussi, Grodan Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (7 juin 2012), AP-2011-030 (TCCE) aux para. 25-26.

54 . HBC Imports a/s Zellers Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (11 avril 2012), AP-2011-018 (TCCE) [HBC Imports], note 49.

55 . HBC Imports au para. 56.

56 . Transcription de l'audience publique, 5 mars 2013, aux pp. 139-140.

57 . L.R.C. (1985), (4e supp.), c. 31.

58 . Marmen Énergie Inc. et Marmen Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (14 décembre 2012), AP-2011-057 et AP-2011-058 au para. 80.

59 . (Paris: Dictionnaires Le Robert, 2011), s.v. « bicyclette ».

60 . Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « cycle ».

61 . Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « cycle ».

62 . Par exemple, Le Petit Robert, Robert, Larousse, Sensagent et Médiadico.

63 Par exemple, France, Ministère de la Culture et de la Communication, FranceTerme, s.v. “cyclette”, site web : Culture.fr <http://www.culture.fr/franceterme/result?francetermeSearchTerme=cyclette... SearchDomaine=0&francetermeSearchSubmit=rechercher&action=search>.

64 . Par exemple, Reverso Traduction (Italien-Français), s.v. “cyclette”, site web: Reverso <dictionnaire.reverso.net/italien-francais/cyclette> et <http://cherie.agence-presse.net/2013/01/16/l-entrainement-a-la-maison/>.

65 . Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « apparatus ».

66 . Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « apparatus ».

67 . Le Petit Robert 2011 (Paris: Dictionnaires Le Robert, 2011), définit le terme “appareil” comme suit: « 3. Assemblage de pièces ou d'organes réunis en un tout pour exécuter un travail, observer un phénomène, prendre des mesures. »

68 . Transcription de l'audience publique, 5 mars 2013, aux pp. 113-114, 117.

69 . Ibid. à la p. 118.

70 . Ibid. à la p. 118.

71 . Ibid. à la p. 126.

72 . Ibid. à la p. 120.

73 . Ibid. à la p. 127.

74 . Ibid. à la p. 134.

75 . Ibid. aux pp. 134-135.

76 . Ibid. aux pp. 60, 67, 70, 96.

77 . Ibid. à la p. 103.

78 . Ibid. à la p. 103.

79 . Ibid. aux pp. 58-59.

80 . À titre de fondement subsidiaire du classement dans le numéro tarifaire 9506.91.10, Cycles Lambert renvoie à la Règle 4 des Règles générales, alléguant que si les marchandises en cause ne peuvent être classées en application des règles précédentes, elles doivent être classées dans ce numéro tarifaire parce qu'elles s'approchent le plus des bicyclettes d'exercices. Le Tribunal n'est pas convaincu par cet argument et souligne également que celui-ci n'a été que brièvement exposé par le conseiller juridique de Cycles Lambert lors des conclusions finales.

81 . Le Tribunal remarque que Cycles Lambert a cité des définitions du terme « bicyclette stationnaire » tirées de Wikipédia et présenté des images obtenues à la suite d'une recherche de ce terme sur Google. Comme il l'a indiqué à l'audience, le Tribunal est d'avis que ces sources ne font pas autorité.

82 . Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 11e /d., s.v. « stationary bicycle ».

83 . Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « stationary bicycle ». Voir pièce du Tribunal AP-2011-060-13A au para. 32.