STARKEY LABS-CANADA CO.


STARKEY LABS-CANADA CO.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-061

Décision et motifs rendus
le mercredi 29 août 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 19 juillet 2012, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 26 octobre 2011, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

STARKEY LABS-CANADA CO. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 19 juillet 2012

Membre du Tribunal : Stephen A. Leach, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Ekaterina Pavlova
Eric Wildhaber

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Starkey Labs-Canada Co. Barb Miller
Alfred Chase
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Talitha Nabbali

TÉMOINS :

Peter Russell
Gestionnaire régional, Canada atlantique
Starkey Labs

Christian Robert Bayerl
Gestionnaire principal des importations/exportations
Starkey Labs-USA

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel était interjeté par Starkey Labs-Canada Co. (Starkey) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard d’une décision rendue le 26 octobre 2011 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) à l’égard d’une demande de révision de classement tarifaire.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains étuis en plastique rigide pour prothèses auditives (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4202.39.00 de l’annexe du Tarif des douanes2 à titre d’autres articles de poche ou de sac à main, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9021.90.00 à titre d’accessoires d’appareils pour faciliter l’audition aux sourds, comme le soutient Starkey.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 2 octobre et le 28 novembre 2008, Starkey importait au Canada des boîtes d’expédition complètes, y compris, notamment, les marchandises en cause. Les boîtes d’expédition complètes ont été classées dans le numéro tarifaire 3923.90.90.

4. À la suite d’une vérification de la conformité, le 17 février 2010, l’ASFC révisait le classement tarifaire des boîtes d’expédition complètes, comprenant les marchandises en cause, et les classait dans le numéro tarifaire 4202.32.90 aux termes de l’article 59 de la Loi.

5. Le 3 décembre 2010, Starkey demandait une révision du classement tarifaire des marchandises en cause aux termes de l’article 60 de la Loi. Dans sa demande, Starkey affirmait que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 9021.90.00 à titre d’accessoires d’appareils pour faciliter l’audition aux sourds ou dans le numéro tarifaire 9979.00.00 à titre de marchandises conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps, et articles et matières devant servir dans ces marchandises.

6. Le 26 octobre 2011, l’ASFC rendait une décision, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, dans laquelle elle classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 4202.92.90.

7. Le 24 janvier 2012, Starkey déposait le présent appel auprès du Tribunal.

8. Le 12 juillet 2012, le Tribunal rejetait une demande de Starkey de prorogation du délai pour déposer un rapport d’expert aux termes du paragraphe 22(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur3, puisque Starkey ne pouvait donner de motif légitime pour le dépôt tardif et qu’il restait peu de temps, avant l’audience, pour que l’ASFC reçoive le rapport et décide si elle ferait entendre en réponse son propre expert4. En outre, le 10 juillet 2012, le Tribunal acceptait le dépôt tardif de documents supplémentaires par Starkey, qui contenaient des déclarations écrites d’un certain nombre de personnes au sujet de leur expérience personnelle quant à l’utilisation des marchandises en cause et de prothèses auditives5. Cependant, le Tribunal attache peu de poids à ces déclarations parce que leur véracité ne peut être confirmée, puisque leurs auteurs n’ont pas assisté à l’audience et n’ont donc pu être contre-interrogés6.

9. Le 19 juillet 2012, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).

10. Lors de l’audience, le Tribunal a accepté le dépôt de pièces supplémentaires par Starkey, ainsi que de la jurisprudence supplémentaire par l’ASFC, compte tenu qu’aucune des parties ne s’est opposée au dépôt tardif de l’autre et que, de l’avis du Tribunal, aucune des parties ne subirait de préjudice en raison des dépôts tardifs.

11. Au début de l’audience, Starkey a également demandé la permission de faire entendre un témoin supplémentaire, M. Christian Robert Bayerl, gestionnaire principal des importations/exportations, Starkey Labs-USA. L’ASFC ne s’est pas opposée à cette demande dans la mesure où le témoignage se limiterait à la manière dont les marchandises en cause ont été importées au Canada. À cette condition, le Tribunal a autorisé Starkey à faire témoigner M. Bayerl en son nom. M. Peter Russell, gestionnaire régional, Canada atlantique, Starkey Labs, a également témoigné au nom de Starkey à titre de témoin ordinaire. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

12. Les marchandises en cause sont des étuis en plastique rigide pour prothèses auditives inclus dans les boîtes d’expédition 70117-000 « Starkey Destiny » et 70117-500 « Nuear Rhapsody »7. Chaque boîte d’expédition contient deux types d’étui pour prothèses auditives : des étuis en plastique rigide pour prothèses auditives (les marchandises en cause) et des étuis en vinyle pour prothèses auditives8. Starkey ne conteste pas la décision de l’ASFC relativement au classement tarifaire des étuis en vinyle; ils ne sont donc pas en cause9.

13. Les marchandises en cause se composent d’une surface extérieure en plastique rigide et d’une surface intérieure en caoutchouc souple. Elles ont une longueur de 3¼ de pouces, une largeur de 3 pouces et une épaisseur décroissante de l’arrière vers l’avant de 1 de pouce à de pouce10. L’ASFC a déposé les échantillons suivants des marchandises en cause au nom de Starkey11 :

A-01 Étui en plastique rigide pour prothèse auditive « Starkey Destiny », inclus dans une boîte d’expédition

A-02 Étui en plastique rigide pour prothèse auditive « Nuear Rhapsody », inclus dans une boîte d’expédition

14. Lors de l’audience, Starkey a déposé, à titre de pièces (et l’ASFC ne s’y est pas opposée), des échantillons d’une télécommande pour prothèse auditive et d’un nouveau modèle d’étui pour prothèse auditive, y compris le matériel de nettoyage, un mode d’emploi et des piles, dont aucun n’est visé par le présent appel12.

CADRE LÉGISLATIF

15. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD).13 L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

16. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé14 et les Règles canadiennes15 énoncées à l’annexe.

17. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la Règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

18. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises16 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises17 publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire18.

19. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles19.

20. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée20. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié21.

DISPOSITIONS DE CLASSEMENT PERTINENTES

21. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Section VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES;
ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE,
SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

Chapitre 42

OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE
OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN
ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

[...]

42.02 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier.

[...]

-Articles de poche ou de sac à main :

[...]

4202.39.00 - -Autres

[...]

Section XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE
CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION;
INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE;
INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES
INSTRUMENTS OU APPAREILS

Chapitre 90

INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE
OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION;
INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX;
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

Notes.

[...]

2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent Chapitre sont classés conformément aux règles ci-après :

[...]

b) lorsqu’ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d’une même position (même des nos 90.10, 90.13 et 90.31), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;

[...]

90.21 Articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité.

[...]

9021.40.00 -Appareils pour faciliter l’audition aux sourds, à l’exclusion des parties et accessoires

[...]

9021.90.00 -Autres

22. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 42.02 prévoient ce qui suit :

Ces articles peuvent être souples, en raison de l’absence de support rigide (articles de maroquinerie) ou rigides, du fait de l’existence d’un support sur lequel est appliquée la matière constituant la gaine ou enveloppe (articles de gainerie).

Sous réserve des dispositions des Notes 2 et 3 du présent Chapitre, les articles repris dans la première partie du libellé peuvent être en toutes matières. Dans cette première partie, l’expression contenants similaires englobe les boîtes à chapeaux, les étuis pour accessoires d’appareils photographiques, les cartouchières, les gaines de couteaux de chasse ou de camping, les boîtes ou coffrets à outils portatifs spécialement conçus ou aménagés à l’intérieur pour recevoir des outils particuliers avec ou sans leurs accessoires, etc.

Toutefois, les articles repris dans la deuxième partie du libellé de la position doivent être fabriqués exclusivement dans les matières énumérées dans le libellé où doivent être recouverts en totalité ou en majeure partie de ces mêmes matières ou de papier (le support pouvant être en bois, en métal, etc.). [...] Dans cette deuxième partie, l’expression contenants similaires englobe les porte-billets, les nécessaires de correspondance, les étuis pour stylos, billets ou tickets, les étuis à aiguilles, à clefs, à cigares, à pipes, à outils, à bijoux, les boîtes à brosses, à chaussures, etc.

[...]

Nos 4202.31, 4202.32 et 4202.39

Ces sous-positions comprennent les articles de poche ou de sac à main, et notamment, les étuis à lunettes, les porte-billets, les portefeuilles, les porte-monnaie, les étuis à clés, à cigarettes, à cigares, à pipes et les blagues à tabac.

23. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 90 prévoient ce qui suit :

[...]

III.- PARTIES ET ACCESSOIRES

(Note 2 du Chapitre)

Sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines, appareils ou instruments du présent Chapitre, sont classés avec ceux-ci.

Il est fait, toutefois, exception à cette règle, en ce qui concerne :

1) Les parties et accessoires constituant par eux-mêmes des articles relevant d’une position particulière du présent Chapitre ou des Chapitres 84, 85 ou 91. C’est ainsi que – exception faite pour les nos 84.87, 85.48 ou 90.33 – une pompe à vide pour microscope électronique demeure toujours une pompe du no 84.14, qu’un transformateur, un électro-aimant, un condensateur, une résistance, un relais, une lampe ou valve, etc., ne cessent pas d’être des articles du Chapitre 85, que les éléments d’optique des nos 90.01 ou 90.02 ne cessent pas d’appartenir à ces deux positions quels que soient l’instrument ou l’appareil auxquels ils sont destinés, qu’un mouvement d’horlogerie appartient dans tous les cas au Chapitre 91, qu’un appareil photographique reste toujours classé au no 90.06 même s’il est d’un type spécialement conçu pour être utilisé avec un autre instrument (microscope, stroboscope, etc.).

2) Les parties et accessoires pouvant servir indistinctement à plusieurs catégories de machines, instruments ou appareils figurant sous des positions différentes du présent Chapitre sont classés dans le no 90.33, sauf le cas, bien entendu, où, s’agissant de parties ou accessoires, constituant par eux-mêmes un article nettement spécifié dans une autre position, la règle prévue au paragraphe 1) ci-dessus trouve son application.

24. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 90.21 prévoient ce qui suit :

PARTIES ET ACCESSOIRES

Sous réserve des dispositions des Notes 1 et 2 du présent Chapitre (voir également les Considérations générales ci-dessus), sont classés ici les parties et accessoires des instruments ou appareils de la présente position.

POSITION DES PARTIES

Starkey

25. Starkey soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9021.90.00 en application de la Règle 1 des Règles générales. Elle allègue que les marchandises en cause sont des accessoires de prothèses auditives et que, par conséquent, conformément à la note 2b) et aux Notes explicatives du chapitre 90, elles doivent être classées avec les appareils pour faciliter l’audition aux sourds de la position no 90.21. Starkey se fonde sur la décision antérieure du Tribunal dans Rlogistics Limited Partnership c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada22, dans laquelle le Tribunal a renvoyé aux définitions du terme « accessoires » tirées de dictionnaires et à la définition indiquée dans le Mémorandum D10-0-123 et conclu que les accessoires sont des marchandises qui « [...] possèdent un lien secondaire ou auxiliaire avec un produit hôte [...] qui n’est pas essentiel à celui-ci et qui en améliore l’aspect pratique et l’efficacité dans certaines circonstances »24.

26. Starkey souligne que les marchandises en cause ne se résument pas à de simples contenants conçus pour contenir, pour transporter et pour protéger des prothèses auditives. Starkey est plutôt d’avis qu’étant donné que les marchandises en cause offrent un environnement ambiant contrôlé pour les prothèses auditives, elles possèdent une fonction secondaire ou subordonnée, puisqu’elles améliorent l’efficacité, l’aspect pratique, le rendement et la fonctionnalité générale des prothèses auditives25.

ASFC

27. L’ASFC soutient que les marchandises en cause doivent être classées, en application de la Règle 1 des Règles générales, dans le numéro tarifaire 4202.39.00 à titre d’autres articles de poche ou de sac à main. En se fondant sur les Notes explicatives de la position no 42.02, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause sont très semblables aux articles énumérés dans la première partie de ladite position, en particulier aux « [...] étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras [...] », puisqu’elles assurent la même fonction que ceux-ci; plus particulièrement, elles contiennent, protègent et permettent de transporter les marchandises pour lesquelles elles sont conçues26.

28. L’ASFC renvoie à la jurisprudence du Tribunal en ce qui a trait au terme « accessoires »27 et allègue que les marchandises en cause ne jouent aucun rôle supplémentaire ou subordonné lié au fonctionnement des prothèses auditives. À cet égard, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne peuvent servir lorsque les prothèses auditives sont utilisées et que leur fonction se limite à contenir, à transporter et à protéger les prothèses auditives.

29. En ce qui concerne le classement aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire, l’ASFC affirme que les marchandises en cause sont conçues pour transporter des prothèses auditives, sont de dimensions leur permettant d’être transportées dans une poche ou un sac à main et doivent donc être classées dans la troisième sous-position de premier niveau (c.-à-d. à un tiret)28. Elle soutient également que les marchandises en cause, en étant composées de plastique rigide, n’ont pas de surface extérieure en cuir, en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles et doivent donc être classées à titre d’« autres » articles29. Par conséquent, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4202.39.00 à titre d’autres articles de poche ou de sac à main30.

ANALYSE

Observations préliminaires

30. Avant d’examiner le bien-fondé du présent appel, le Tribunal fera les observations préliminaires qui suivent.

31. Le Tribunal remarque d’abord que même si les marchandises en cause sont qualifiées de « contenants » ou d’« étuis » [traduction], les parties soutiennent toutes deux et le Tribunal convient que la Règle 5 des Règles générales31 ne s’applique pas pour déterminer le classement tarifaire des marchandises en cause parce que celles-ci sont importées et présentées séparément32.

32. Le Tribunal remarque également que le témoignage de M. Bayerl semble laisser entendre que les marchandises en cause doivent être admissibles au traitement en franchise de droits, comme c’est le cas aux États-Unis33, parce qu’elles sont conçues pour assister les personnes handicapées34. Cependant, étant donné que cet argument ne constitue pas un fondement du présent appel35 et qu’il n’a été avancé qu’à l’étape de la plaidoirie de l’audience, il serait injuste que le Tribunal examine la validité d’un tel argument36.

33. Par conséquent, le Tribunal n’examinera que la question dont il est dûment saisi, à savoir si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4202.39.00 à titre d’autres articles de poche ou de sac à main, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9021.90.00 à titre d’accessoires d’appareils pour faciliter l’audition aux sourds, comme l’affirme Starkey.

34. Les deux parties soutiennent et le Tribunal convient, pour les motifs fournis ci-dessus, que les marchandises en cause peuvent être classées par application de la Règle 1 des Règles générales.

Les marchandises en cause sont-elles des accessoires d’appareils pour faciliter l’audition aux sourds de la position no 90.21?

35. Les prothèses auditives sont expressément comprises dans la position no 90.2137. Les parties conviennent, en se fondant sur la note 2b) du chapitre 9038, sur les Notes explicatives du chapitre 9039 et sur les Notes explicatives de la position no 90.2140, que si les marchandises en cause étaient considérées comme des « [...] accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux [...] » prothèses auditives, elles seraient classées dans la position no 90.21. Par conséquent, l’essentiel de la question dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont des accessoires de prothèses auditives.

36. Le terme « accessoire » n’est pas défini dans la nomenclature tarifaire ni dans les notes de chapitre et les notes explicatives pertinentes. Toutefois, le Tribunal a eu maintes occasions d’appliquer ce terme dans des décisions antérieures.

37. Dans Rlogistics, cité par les deux parties, le Tribunal a défini le terme « accessoire » de la façon suivante : « [...] une chose ayant un lien auxiliaire avec un autre produit, qui n’est pas essentielle à l’utilisation ou à la fonction de cet autre produit ou qui améliore l’aspect esthétique ou pratique ou l’efficacité de cet autre produit41. » Le Tribunal a conclu que les étuis à brassard sport iPod nano en question étaient des accessoires du iPod nano parce qu’ils « [...] joue[nt] un rôle secondaire ou auxiliaire lorsqu’un tel appareil [c.-à-d. un iPod] est utilisé »42 et que « [...] le fait que [ceux]-ci [c.-à-d. les étuis] facilitent et améliorent l’utilisation d’un iPod nano lors de l’exercice de certaines activités est notoire »43.

38. De façon similaire, dans Stevens, le Tribunal a défini le terme « accessoire » comme « [...] quelque chose qui contribue d’une manière subordonnée ou secondaire à un résultat ou effet général d’un procédé »44 et « [...] qu’il n’est pas nécessaire qu’un produit soit essentiel au fonctionnement de l’appareil auquel il a rapport pour être considéré comme un “accessoire” »45. Le Tribunal a conclu que certains sacs ou sachets utilisés pour stériliser des instruments médicaux étaient des accessoires parce qu’ils « [...] améliorent le procédé de stérilisation en contribuant, d’une manière subordonnée, à la stérilisation des instruments et qu’elles améliorent véritablement l’efficacité des stérilisateurs »46.

39. En outre, dans Busrel, le Tribunal a conclu que les tapis de souris en question étaient « [...] destinés à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la souris puisqu’ils offrent une surface particulière qui permet le déplacement de la souris »47. Dans le même ordre d’idées, dans Winners Only (Canada) Ltd. c. Sous-M.R.N.48, le Tribunal a conclu qu’un bureau pour ordinateur n’est pas un « accessoire » d’ordinateur parce que le bureau n’assure pas un service particulier en corrélation avec la fonction principale de l’ordinateur.

40. En somme, dans la jurisprudence du Tribunal, il a été établi qu’un accessoire est une chose qui n’est pas essentielle au fonctionnement du produit hôte, qui a un lien secondaire ou subordonné par rapport à cet autre produit (hôte), qui assure un service particulier en corrélation avec la fonction principale de celui-ci et qui en améliore l’aspect esthétique ou pratique ou l’efficacité.

41. En l’espèce, M. Russell a déclaré que la fonction d’une prothèse auditive consiste « [...] à atténuer les problèmes de communication [...] découlant d’une perte d’audition [...] »49 [traduction]. Lorsque utilisée, la prothèse auditive est généralement portée derrière l’oreille, à l’intérieur de celle-ci ou dans le conduit auditif, et il est évident que les marchandises en cause ne sont pas utilisées en même temps que la prothèse auditive50.

42. M. Russell reconnaît que les marchandises en cause n’ont aucun effet sur la prothèse auditive lorsqu’elle est utilisée51. D’ailleurs, selon M. Russell, les marchandises en cause visent à « [...] favoriser la longévité de la prothèse auditive et à réduire la fréquence des réparations »52 [traduction]. Le témoignage de M. Russell est confirmé par les lettres de diverses personnes déposées par Starkey qui fournissent ou utilisent des prothèses auditives, qui indiquent qu’elles sont essentielles à la vie quotidienne des personnes qui en ont besoin et que sans l’utilisation des marchandises en cause, il est possible que la prothèse auditive devienne, au fil du temps, moins efficace ou cesse même de fonctionner, ce qui pourrait être préjudiciable à une personne qui en dépend pour communiquer53.

43. En outre, le mode d’emploi inclus dans la boîte d’expédition complète destinée au consommateur met l’accent sur l’importance de nettoyer la prothèse auditive et de la ranger dans un endroit approprié afin de maintenir son fonctionnement optimal54. Plus particulièrement, lorsque inutilisée, la prothèse auditive doit être placée dans un endroit propre et sec à température contrôlée et ne pas être exposée à la lumière solaire directe55.

44. Somme toute, les éléments de preuve n’indiquent aucun lien entre la fonction de protection des marchandises en cause visant à favoriser la longévité des prothèses auditives et la fonction auditive de ces dernières visant à remédier à une perte d’audition. Autrement dit, les marchandises en cause n’assurent pas de service particulier en corrélation avec la fonction principale des prothèses auditives et ne contribuent donc en aucune façon à l’aspect esthétique ou pratique ou à l’efficacité de ces appareils.

45. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des « accessoires » d’appareils pour faciliter l’audition aux sourds au sens de la position no 90.21 et ne peuvent donc pas y être classées.

Les marchandises en causes sont-elles des « étuis » ou des « contenants » compris dans la position no 42.02?

46. La partie pertinente de la position no 42.02 fournit la liste non exhaustive suivante de marchandises visées par ladite position, de même que les « contenants similaires » :

42.02 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires [...].

47. Puisque les marchandises en cause ne sont pas expressément désignées dans la position no 42.02 ni dans les notes de chapitre et les notes explicatives pertinentes56, le Tribunal doit examiner la question de savoir si elles sont des « contenants similaires » aux articles énumérés dans cette position. Dans des appels précédents, le Tribunal a indiqué que des marchandises semblables doivent avoir en commun d’importantes caractéristiques physiques et fonctionnelles, mais a ajouté que « semblable » ne signifie pas « identique »57.

48. Dans Rlogistics, le Tribunal a conclu que le terme « contenants » dans la position no 42.02 « [...] décrit l’utilisation ou la caractéristique fonctionnelle, soit contenir et transporter, d’un produit par rapport à un autre produit pouvant être inséré dans un contenant »58. Dans Nokia Products Limited et Primecell Communications Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada59, le Tribunal a conclu que la conception et la fonction des étuis pour téléphones cellulaires étaient semblables à celles de bon nombre des étuis mentionnés dans la position no 42.02 « [...] puisqu’ils sont adaptés à l’article qu’ils sont censés contenir et qu’ils servent à protéger et à transporter l’article »60.

49. En l’espèce, les éléments de preuve présentés au Tribunal démontrent que les marchandises en cause sont des étuis en plastique rigide spécialement conçus et aménagés pour ranger, pour protéger et pour transporter des prothèses auditives. En outre, elles sont décrites comme des « contenants » [traduction] dans les modes d’emploi61. À maintes occasions pendant l’audience, les témoins ont qualifié les marchandises en cause d’« étuis » ou de « contenants »62 [traduction]. Starkey soutient cependant que les marchandises en cause sont parfois bien plus que de simples contenants ou étuis. Toutefois, comme indiqué précédemment, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause n’assurent pas de fonctions allant au-delà du rangement, de la protection et du transport des prothèses auditives.

50. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que, conformément à la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause sont des « contenants similaires » aux marchandises énumérées à la position no 42.02 et y sont correctement classées.

Analyse de la sous-position et du numéro tarifaire

51. L’ASFC allègue que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4202.39.00. Starkey ne conteste pas le classement des marchandises en cause aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire.

52. Le Tribunal convient avec l’ASFC que les marchandises en cause sont correctement classées dans la division à un tiret de la position no 42.02, qui prévoit ce qui suit : « Articles de poche ou de sac à main ». Cette division comprend les trois sous-positions suivantes au niveau à deux tirets :

4202.31.00 - -À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

[...]

4202.32 - -À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

[...]

4202.39.00 - -Autres

53. Les marchandises en cause sont composées de matière plastique rigide63 et ne sont donc pas comprises dans la description des deux premières sous-positions. Par conséquent, elles relèvent de la catégorie restante du numéro tarifaire 4202.39.00, soit « Autres » « Articles de poche ou de sac à main ».

DÉCISION

54. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . Pièce du Tribunal AP-2011-061-18.

5 . Ibid.

6 . Wal-Mart Canada Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 juin 2011), AP-2010-035 (TCCE) aux para. 70-71 [Wal-Mart].

7 . Chaque boîte d’expédition comprend les éléments suivants : un coffret en carton, un support interne en carton, deux pièces en plastique moulé conçues pour maintenir en place la prothèse auditive et deux étuis, un en vinyle souple, l’autre en plastique rigide doté d’une doublure en caoutchouc souple qui permet la circulation de l’air et qui empêche le mouvement de la prothèse auditive, un boîtier en plastique mince flexible qui se glisse par-dessus les produits afin de les maintenir en place et un boîtier en plastique mince supplémentaire destiné à recouvrir la boîte d’expédition au complet. Pièce du Tribunal AP-2011-061-04 aux para. 10-11.

8 . Pièce du Tribunal AP-2011-061-07A aux para. 2-5.

9 . Pièce du Tribunal AP-2011-061-04 au para. 13.

10 . Pièce du Tribunal AP-2011-061-06A.

11 . Pièces A-01 et A-02. Voir pièces du Tribunal AP-2011-061-06 et AP-2011-61-06A.

12 . Pièce A-03, télécommande SurfLink, modèle no 100; pièce A-04, étui noir Starkey contenant cinq prothèses auditives, un mode d’emploi, une brosse et deux piles. Transcription de l’audience publique, 19 juillet 2012, à la p. 4.

13 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

14 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

15 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

16 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

17 . Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

18 . Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux paras. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

19 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

20 . La Règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c.-à-d. les Règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

21 . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les Avis de classement et les Notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

22 . (25 octobre 2011), AP-2010-057 (TCCE) [Rlogistics].

23 . Pièce du Tribunal AP-2011-061-04 au para. 27; Rlogistics au para. 40.

24 . Rlogistics au para. 102.

25 . Pièce du Tribunal AP-2011-061-04 aux para. 29, 30, 33.

26 . Pièce du Tribunal AP-2011-061-07A aux para. 24-30, 49; Notes explicatives de la position no 42.02; pièce du Tribunal AP-2011-061-07B, onglet 10; Rlogistics aux para. 101, 103; pièce du Tribunal AP-2011-061-07B, onglet 19.

27 . Rlogistics; The Stevens Company Limited c. Sous-M.R.N. (20 décembre 1999), AP-98-067 (TCCE) [Stevens]; Bureau de relations d’affaires internationales Inc. (Busrel Inc.) c. Sous-M.R.N. (24 août 1999), AP-97-139 et AP-98-042 (TCCE) [Busrel]; Karl Hager Limb & Brace (Kelowna) Ltd. c. Sous-M.R.N.D.A. (19 mai 1993), AP-91-183 (TCCE); pièce du Tribunal AP-2011-061-07A aux para. 44-51; pièce du Tribunal AP-2011-061-07B, onglets 15, 16, 19, 20.

28 . Pièce du Tribunal AP-2011-061-07A aux para. 31-34.

29 . Pièce du Tribunal AP-2011-061-07A aux para. 35-38; pièce du Tribunal AP-2011-061-07B, onglet 28.

30 . Dans ses décisions du 17 février 2012 et du 26 octobre 2011, rendues avant le présent appel, l’ASFC a classé les marchandises en cause dans les numéros tarifaires 4202.32.90 et 4202.92.90 respectivement. Pièce du Tribunal AP-2011-061-07A aux para. 7, 9; pièce du Tribunal AP-2011-061-07B, onglets 32, 30.

31 . La Règle 5 prévoit ce qui suit :

Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :

a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel.

32 . Cette affirmation a également été confirmée par M. Bayerl, qui a déclaré que les marchandises en cause sont fabriquées en République populaire de Chine et importées au Canada et aux États-Unis à partir de ce pays et que, au moment de l’importation, les prothèses auditives et les autres articles ne sont pas inclus dans l’emballage; ils y sont plutôt ajoutés après l’importation pour l’expédition aux consommateurs. Transcription de l’audience publique, 19 juillet 2012, aux pp. 35-36.

33 . M. Bayerl a déclaré que lorsque Starkey importe les marchandises en cause aux États-Unis, elles sont admissibles au traitement en franchise de droits aux termes de la position no 98.17, conformément au Protocole de Nairobi et à sa mise en œuvre dans le Harmonized Tariff Schedule of the United States. Transcription de l’audience publique, 19 juillet 2012, aux pp. 36-37, 41-42.

34 . La section équivalente au Canada correspond au numéro tarifaire 9979.00.00 qui vise les « [m]archandises conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps, et articles et matières devant servir dans ces marchandises ».

35 . Le Tribunal observe que, avant le présent appel, Starkey a soutenu dans sa demande de révision des décisions de l’ASFC que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 9979.00.00 à titre de « [m]archandises conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps, et articles et matières devant servir dans ces marchandises » et qu’elles devaient donc être admissibles au traitement en franchise de droits. Pièce du Tribunal AP-2011-061-04 aux pp. 17, 30.

36 . Le Tribunal remarque qu’il a généralement accordé peu d’importance au classement américain. Le Tribunal indique également avoir eu l’occasion, par le passé, de trancher des questions semblables concernant l’application du chapitre 99. Par exemple, dans Sigvaris Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 février 2009), AP-2007-009 (TCCE), le Tribunal a conclu que divers styles et modèles d’articles chaussants à compression dégressive devaient être classés dans le numéro tarifaire 9979.00.00 à titre de marchandises conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps. Dans sa décision récente dans Curve Distribution Services Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (15 juin 2012), AP-2011-023 (TCCE) [Curve], le Tribunal a conclu que divers étuis de protection pour téléphones cellulaires n’étaient pas admissibles au traitement en franchise de droits conféré par le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l’information. Les marchandises dans ce cas n’étaient pas des articles « devant servir dans » des téléphones cellulaires car elles n’amélioraient ni ne complétaient la fonction de tels appareils. Le Tribunal a établi une distinction entre des marchandises qui étaient des « accessoires » exclusivement ou principalement destinées à un appareil (position no 84.71) et des marchandises qui étaient des articles devant servir dans un appareil (sous-position no 9979.00) et a conclu que le fait qu’une marchandise soit un accessoire associé à une autre marchandise ne la destinait pas à être un article « devant servir dans » cette marchandise.

37 . La position no 90.21 prévoit ce qui suit : « [...] appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme [...]. »

38 . La note 2b) du chapitre 90 prévoit ce qui suit :

b) lorsqu’ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers [...] les parties et accessoires [...] sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils.

39 . Les Notes explicatives du chapitre 90 prévoient ce qui suit :

III.- PARTIES ET ACCESSOIRES (Note 2 du Chapitre) [...] les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines, appareils ou instruments du présent Chapitre, sont classés avec ceux-ci.

40 . Les Notes explicatives de la position no 90.21 réitèrent ce principe de la façon suivante : « Sous réserve des dispositions des Notes 1 et 2 du présent Chapitre (voir également les Considérations générales ci-dessus), sont classés ici les parties et accessoires des instruments ou appareils de la présente position. »

41 . Rlogistics au para. 50.

42 . Ibid. au para. 58.

43 . Ibid. au para. 60.

44 . Stevens à la p. 5.

45 . Ibid. à la p. 5.

46 . Ibid. à la p. 6.

47 . Busrel à la p. 3.

48 . (13 mai 1996), AP-94-142 (TCCE) à la p. 4.

49 . Transcription de l’audience publique, 19 juillet 2012, à la p. 30.

50 . Transcription de l’audience publique, 19 juillet 2012, aux pp. 30, 32. M. Russell a aussi affirmé qu’il est recommandé de fermer l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé. Transcription de l’audience publique, 19 juillet 2012, à la p. 15.

51 . Transcription de l’audience publique, 19 juillet 2012, aux pp. 32-33.

52 . Transcription de l’audience publique, 19 juillet 2012, à la p. 33.

53 . Pièce du Tribunal AP-2011-061-15; Transcription de l’audience publique, 19 juillet 2012, aux pp. 13-17.

54 . Pièce du Tribunal AP-2011-061-07B, onglets 22, 23, 24, 25; pièce du Tribunal AP-2011-061-13A, onglet 2.

55 . Transcription de l’audience publique, 19 juillet 2012, aux pp. 16-20. M. Russell a également affirmé qu’il souligne l’importance des marchandises en cause lorsqu’il forme et conseille des personnes utilisant des prothèses auditives et qu’il serait « choqué » [traduction] si les personnes n’utilisaient pas les étuis pour prothèses auditives. Transcription de l’audience publique, 19 juillet 2012, à la p. 26.

56 . Les Notes explicatives de la position no 42.02 prévoient ce qui suit : « Dans cette première partie, l’expression contenants similaires englobe les boîtes à chapeaux, les étuis pour accessoires d’appareils photographiques, les cartouchières, les gaines de couteaux de chasse ou de camping, les boîtes ou coffrets à outils portatifs spécialement conçus ou aménagés à l’intérieur pour recevoir des outils particuliers avec ou sans leurs accessoires, etc. »

57 . Rui Royal International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mars 2011), AP-2010-003 (TCCE) au para. 82; Ivan Hoza c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 janvier 2010), AP-2009-002 (TCCE) aux para. 25-26.

58 . Rlogistics aux para. 77-79, 101.

59 . (5 août 2003), AP- 2001-073, AP-2011-074 et AP-2011-084 (TCCE) [Nokia].

60 . Nokia à la p. 6. Voir aussi Curve au para. 35 où le Tribunal a affirmé ce qui suit : « D’ailleurs, le Tribunal est d’avis qu’il est évident que les marchandises en cause ont en commun des caractéristiques importantes avec les étuis à lunettes et les étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes expressément désignés dans la première partie de la position no 42.02. Notamment, ce sont tous des étuis spécialement conçus ou aménagés à l’intérieur pour recevoir une marchandise en particulier (comme un téléphone cellulaire, un appareil photographique, une caméra ou un instrument de musique) et servant à contenir, à protéger et à transporter cette marchandise. »

61 . Pièce du Tribunal AP-2011-061-07B, onglets 24, 26.

62 . Transcription de l’audience publique, 19 juillet 2012, aux pp.21-23, 26, 35, 37-38, 46-49; pièce du Tribunal AP-2011-061-04 au para. 29.

63 . Le Tribunal convient avec l’ASFC qu’une matière plastique rigide diffère de « feuilles de matières plastiques » parce qu’elle n’est pas aussi mince que celles-ci et ne constitue pas des longueurs continues. La Norme internationale ISO 472 définit le terme « sheeting » (feuille) de la façon suivante : « produit mince généralement plat dont l’épaisseur représente une petite proportion par rapport à la longueur et à la largeur » [traduction]. De même, le Merriam-Webster Dictionary en ligne donne la définition suivante de « sheeting » (feuille) : « 1 : matière sous forme de feuilles ou appropriée pour former des feuilles [...] b : matière (comme le plastique) sous forme de film continu » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2011-061-07A au para. 37; pièce du Tribunal AP-2011-061-07B, onglets 27, 28.