FONDS D'EMPRUNT COMMUNAUTAIRE DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES


FONDS D’EMPRUNT COMMUNAUTAIRE DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES
c.
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-2011-062

Décision et motifs rendus
le jeudi 8 novembre 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 30 août 2012 en vertu de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 9 août 2011 concernant un avis d’opposition signifié en vertu de l’article 81.17 de la Loi sur la taxe d’accise.

ENTRE

FONDS D’EMPRUNT COMMUNAUTAIRE DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 30 août 2012

Membres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant
Serge Fréchette, membre

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Laura Little

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Fonds d’emprunt communautaire de la Gaspésie et des Îles Sonia Gagnon
Intimé Conseiller/représentant
Ministre du Revenu national George Boyd Aitken

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par le Fonds d’emprunt communautaire de la Gaspésie et des Îles (le Fonds d’emprunt) aux termes de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise1 à l’égard d’une décision du ministre de Revenu national (le ministre) datée du 9 août 2011 concernant un avis d’opposition signifié en vertu de l’article 81.17.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le Fonds d’emprunt a droit, aux termes de l’alinéa 68.16(1)g.1) de la Loi, à un remboursement de la taxe d’accise payée sur du carburant utilisé à l’usage exclusif d’un organisme de bienfaisance enregistré pour la période du 15 décembre 2007 au 15 décembre 2009.

3. Le 1er octobre 2012, le mandat de Mme Diane Vincent, qui, à titre de membre dans cet appel, avait participé à l’audience sur pièces et aux délibérations postérieures, a pris fin. À compter de cette date, et conformément au paragraphe 9(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur2, les deux autres membres ont mené l’affaire à terme avec l’autorisation du président du Tribunal.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

4. Le 15 décembre 2009, le Fonds d’emprunt a déposé sa demande de remboursement de la taxe d’accise fédérale sur le carburant payée pour la période du 15 décembre 2007 au 15 décembre 2009 auprès de l’Agence du Revenu du Canada (ARC).

5. Le 28 avril 2010, l’ARC a indiqué que plusieurs des factures soumises par le Fonds d’emprunt étaient soit non admissibles ou insuffisantes à l’appui d’une demande de remboursement de la taxe d’accise. L’ARC a donc demandé au Fonds d’emprunt de fournir des documents justificatifs. Par la suite, le Fonds d’emprunt a présenté de plus amples renseignements à l’ARC le 26 mai 2010.

6. Le 14 juin 2010, le ministre a émis un avis de décision rejetant la demande de remboursement au motif que le Fonds d’emprunt n’avait pas présenté suffisamment de documents à l’appui.

7. Le 26 juillet 2010, le Fonds d’emprunt a déposé un avis d’opposition.

8. Le 21 septembre 2010, un agent des appels de l’ARC a demandé que le Fonds d’emprunt lui fasse parvenir certains documents à l’appui de cette opposition. N’ayant reçu aucune réponse à cette demande, le 20 janvier 2011, l’agent des appels suspendait le dossier jusqu’au 21 février 2011 afin de permettre au Fonds d’emprunt de soumettre les renseignements et les documents demandés. Par la suite, le Fonds d’emprunt a présenté de plus amples renseignements à l’ARC le 11 février 2011.

9. Le 9 août 2011, le ministre a maintenu sa décision de rejeter la demande. Les motifs à l’appui de la décision précisent que la demande de remboursement n’était pas appuyée par les livres et les registres requis conformément à l’article 98 de la Loi.

10. Le 24 janvier 2012, le Fonds d’emprunt a demandé et a obtenu du Tribunal une ordonnance de prolongation du délai pour interjeter appel devant le Tribunal à l’égard de cette décision3.

11. Le 29 mars 2012, le Fonds d’emprunt a fait une demande afin d’ajouter un organisme apparenté (la Fondation pour le développement des régions) à l’appel. Le 2 avril 2012, le Tribunal a rejeté cette demande au motif que le Tribunal n’était pas en mesure de considérer l’appel au nom d’un autre organisme et a remarqué que la demande de prolongation donnait suite à l’avis de décision du ministre du 9 août 2011 au nom du Fonds d’emprunt seulement.

12. Étant donné que le Fonds d’emprunt a demandé une audience sur pièces, et que cela n’a pas été contesté par le ministre, le Tribunal a décidé qu’elle entendrait cette affaire le 30 août 2012 par voie d’audience sur pièces.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

13. Le Tribunal entend les appels des décisions du ministre qui sont interjetés aux termes de l’article 81.19 de la Loi, lequel prévoit ce qui suit :

81.19 Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de décision concernant l’opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination au Tribunal.

14. Le paragraphe 68.16(1)g.1) de la Loi permet à un organisme de bienfaisance enregistré de demander, dans le délai prescrit, le remboursement de la taxe d’accise (0,015 $ le litre) pour le carburant utilisé à l’usage exclusif de l’organisme. Ce paragraphe prévoit ce qui suit :

(1) Dans les cas où la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard d’essence et que l’essence a été achetée par :

[...]

g.1) un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

[...]

pour l’usage exclusif de l’acheteur et non pour la revente, un montant égal à la partie de la taxe égale à un cent et demi le litre doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé :

h) soit à l’acheteur;

i) soit, selon les modalités et conditions que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant,

si l’acheteur en fait la demande dans les deux ans suivant son achat de l’essence.

15. La Loi de l’impôt sur le revenu4 définit un organisme de bienfaisance enregistré comme suit :

248(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[...]

« organisme de bienfaisance enregistré » L’organisme suivant, qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur formulaire prescrit et qui est enregistré, au moment considéré, comme œuvre de bienfaisance, comme fondation privée ou comme fondation publique :

a) œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada et qui y a été constituée ou y est établie;

b) division — annexe, section, paroisse, congrégation ou autre — d’une œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie et qui reçoit des dons en son nom propre.

16. L’article 98 de la Loi oblige le contribuable à conserver les documents justificatifs renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes qui auraient dû être payées ou perçues pendant six ans ou jusqu’à ce que toute opposition ou tout appel pertinent aient été définitivement tranchés. Les dispositions pertinentes de l’article 98 de la Loi prévoient ce qui suit :

98(1) Quiconque :

a) est tenu par la présente loi, ou conformément à celle-ci, de payer ou de percevoir des taxes ou autres sommes ou d’apposer ou oblitérer des timbres;

b) présente une demande en vertu de l’un ou l’autre des articles 68 à 70,

doit tenir des registres et livres de comptes, en anglais ou en français, à son établissement au Canada selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui auraient dû être payées ou perçues, le montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés ou le montant éventuel de tout drawback accordé, de tout paiement effectué ou de toute déduction accordée par lui ou à lui, ou susceptible de l’être.

(2) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1) de tenir des registres et livres de compte doit conserver tous les registres et livres de compte de ce genre, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements y contenus, pendant six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période.

[...]

(2.1) Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’une personne requise par le paragraphe (1) de tenir des registres et livres de comptes signifie un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 ou est partie à un appel aux termes de la présente partie, elle doit conserver ces registres et livres de comptes ainsi que chaque compte et pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements qui y sont contenus jusqu’à ce que l’opposition ou l’appel aient été définitivement tranchés, par voie d’appel ou autrement.

POSITION DES PARTIES

Fonds d’emprunt

17. Le Fonds d’emprunt soutient qu’elle a droit à un remboursement au montant de 822 $ au titre de la taxe d’accise payée sur le carburant acheté (96 000 litres) en raison de son statut d’organisme de bienfaisance enregistré et ce, pour les années 2007 à 2009. le Fonds d’emprunt allègue qu’elle a auparavant reçu de tels remboursements, spécifiquement pour les années 2003, 2004 et 2006.

18. Le Fonds d’emprunt allègue qu’elle ne peut davantage démontrer que les factures soumises sont reliées au travail de l’organisme et ce, pour les raisons qui suivent : ses bénévoles doivent continuellement parcourir de longues distances afin de travailler avec les différentes communautés réparties sur l’ensemble du territoire de la péninsule gaspésienne; les bénévoles achètent régulièrement du carburant pour les fins de leur travail et ceux-ci n’ont pas de contrôle sur les renseignements contenus dans les divers reçus qu’ils reçoivent des stations-service; depuis 2011, le Fonds d’emprunt ne peut plus faire inscrire le nom de l’acheteur sur les reçus de carburant émis électroniquement par les stations-service.

19. À la lumière de ce qui précède, le Fonds d’emprunt aurait alors soumis des renseignements supplémentaires à l’ARC à l’appui de sa demande de remboursement datée du 15 décembre 2009 et, plus tard, à l’appui de son avis d’opposition datée du 26 juillet 2010. La documentation qu’elle a soumise comprendrait une quelconque justification de la distance parcourue par ses bénévoles pour les fins de leur travail ainsi qu’une estimation à l’effet que la quantité de carburant estimé pour chaque tranche de 10 $ payée devrait se calculer à 10,2 litres.

20. En outre, le Fonds d’emprunt soutient qu’elle n’a jamais été avisée des directives concernant l’obligation d’indiquer sur les reçus le nom de l’organisme ou de l’acheteur ainsi que la quantité de carburant achetée pour l’organisme ou l’acheteur en question.

Ministre

21. Le ministre ne s’oppose pas au statut réclamé par le Fonds d’emprunt à titre d’organisme de bienfaisance enregistré. Plutôt, sa position est à l’effet que les factures soumises par le Fonds d’emprunt ne permettaient pas à l’ARC de déterminer si le carburant avait été utilisé par l’organisme pour des activités admissibles et non à d’autres fins non reconnues par la Loi.

22. Le ministre s’est appuyé sur l’article 98 de la Loi et a soutenu que le Fonds d’emprunt n’a pas maintenu ses livres et registres dans un état qui lui permettait de démontrer que les achats de carburant étaient reliés au fonctionnement de l’organisme. Spécifiquement, l’ARC n’a pas pu vérifier le prétendu lien entre l’achat du carburant en question et les activités de l’organisme.

23. Cette situation aurait été exacerbé par le fait que certaines factures comprenaient plusieurs dépenses non admissibles (collations, chips, gomme à mâcher, etc.) ou autrement insuffisantes à l’appui d’une demande de remboursement de la taxe d’accise. Dans certains cas, il était difficile, voire même impossible, de départager les dépenses réclamées par le Fonds d’emprunt de celles qui ont également été réclamées par la Fondation pour le développement des régions.

24. En outre, plusieurs factures indiquaient seulement le prix total payé pour le carburant, sans mentionner la quantité de carburant achetée, et aucunes des factures n’identifiaient le nom de l’acheteur ou l’organisme auquel l’achat a été imputé.

25. Le ministre prétend qu’afin de soutenir de telles réclamations, un organisme comme le Fonds d’emprunt doit exercer un contrôle des dépenses et des déplacements de ses bénévoles et être en mesure de justifier comment ses achats sont reliés à ses activités de bienfaisance.

ANALYSE

26. Suivant les paragraphes 68.16(1) et 98(1) de la Loi, il incombe au Fonds d’emprunt d’établir qu’elle avait droit à un remboursement de taxe en l’espèce.

27. Le Tribunal accepte le fait que le Fonds d’emprunt est un organisme de bienfaisance enregistré, malgré le fait que celle-ci n’en ait pas fourni la preuve directe à cet égard; cet élément du dossier n’a d’ailleurs pas été contesté par le ministre5.

28. La jurisprudence du Tribunal est à l’effet que l’article 98 de la Loi requiert que les demandes présentées en vertu de la Loi soient appuyées par une preuve documentaire suffisante afin de permettre de déterminer le montant de taxes versées par erreur6.

29. De l’avis du Tribunal, les éléments de preuve présentés par le Fonds d’emprunt à l’appui de sa demande manquent de probité.

30. Notamment absentes sont les factures précisant la consommation du carburant, l’auteur de cette consommation, ainsi que le lien entre la consommation et les fonctions des auteurs de ces dépenses au sein de l’organisme7.

31. Certaines pièces déposées par le Fonds d’emprunt comprenaient des copies de sa correspondance avec l’ARC dans laquelle le Fonds d’emprunt semble fournir des renseignements supplémentaires à l’appui de sa demande de remboursement initiale ainsi que de son opposition à la décision du ministre du 14 juin 20108. Bien que ces pièces puissent servir à élaborer les motifs de sa demande, elles ont pour le Tribunal une utilité réduite alors qu’aucun document ne sert à véritablement appuyer ses prétentions.

32. Le Tribunal remarque que la lettre de l’ARC datée du 3 juin 2010 précise les manquements suivants dans la documentation soumise par le Fonds d’emprunt : « [...] vous ou vos employés ou bénévoles doivent compléter des comptes de dépenses ou des rapports démontrant que l’achat du carburant a servi à des activités reliées au fonctionnement de la fondation et non à une utilisation personnelle. Ces comptes de dépenses ou rapports doivent indiquer entre autres les déplacements effectués, pour quel organisme ils sont effectuées, les dates, les points de départ et d’arrivée ainsi que les kilomètres parcourus et relier ces déplacements aux factures correspondantes. Vous devez ainsi être en mesure de démontrer que vous effectuez un contrôle de ces dépenses ce qui vous permettrait de justifier une demande de remboursement9. »

33. Les éléments de preuve au dossier indiquent que le Fonds d’emprunt a ensuite fourni à l’ARC des explications sur l’inclusion erronée de certaines dépenses non reliées à des achats de carburant, mais elle a indiqué que les calculs des kilomètres parcourus et les quantités correspondantes de carburant utilisé par les bénévoles à des fins liées au travail n’étaient que des estimations.

34. Le ministre a par la suite rejeté la demande de remboursement au motif que les documents soumis « [...] ne nous permettent pas de déterminer si le carburant a été utilisé par votre organisme pour des activités admissibles et non à des fins personnelles. Nous ne pouvons pas faire le lien entre l’achat de ce carburant et les activités de votre organisme. [...] L’examen de ces factures laisse planer un sérieux doute sur la légitimité de ces documents10. »

35. Le Tribunal remarque qu’en effet, le « Rapport sur une opposition »11 indique que le ministre est d’avis que « [n]on seulement les factures sont d’ordre personnel mais elles sont presque toutes faites au non de [H.] Nelligan lorsqu’elles sont identifiées. Par exemple, il y a 162 photocopies de factures dont 118 sont au nom de [H.] Melligan ou Nelligan et 30 ne sont pas identifiées. Presque toute la gazoline a été achetée au Dépanneur de la Petite Rivière à New-Richmond. [...] Il y a aussi des réparations de pneus, de l’huile, de l’antigel, des gants, du lave-vitre, réparations de tondeuse, etc. [...] Nous devons parler ici de fraude [...]. » Le Tribunal remarque que cette dernière allégation n’a pas été soulevée par le ministre dans le cadre du présent appel.

36. En l’absence des factures ou d’autres documents détaillés pour appuyer la demande du Fonds d’emprunt, la soumission de celle-ci est essentiellement que le Tribunal doit tenir compte d’un montant forfaitaire, « [...] raisonnable, étant donné qu’il est difficile de prouver que nos factures sont relies à notre travail [...]12. » À cet égard, le Fonds d’emprunt procède par estimation d’une « moyenne acceptable » d’un montant annuel mais fait défaut d’en faire la preuve13.

37. Le Tribunal ne peut rendre une décision en se fondant sur une telle estimation. Une telle approche ne saurait en l’espèce pallier aux manquements constatés dans la tenue de registres et livres de comptes du Fonds d’emprunt relativement aux obligations de la Loi, précisément, les alinéas 68.16(1)g.1), 68.16(1)h) et 68.16(1)i), et le paragraphe 98(1).

38. Le Tribunal ne peut donc que constater que le Fonds d’emprunt avoue ne pas être en mesure de justifier les réclamations auxquelles elle prétend avoir droit, contrairement au paragraphe 98(1) de la Loi qui oblige le contribuable à « [...] tenir des registres et livres de comptes [...] à son établissement au Canada selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui auraient dû être payées ou perçues [...]. »

39. Ainsi, le Tribunal est d’avis que la preuve documentaire déposée ne suffit pas pour appuyer la demande du Fonds d’emprunt et que, par conséquent, celle-ci ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait en l’espèce.

40. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le Fonds d’emprunt n’a jamais été avisée par l’ARC qu’elle devait fournir des comptes de dépenses et des rapports écrits pour démontrer ses activités, le Tribunal remarque que la Loi n’impose pas une telle obligation à l’ARC. Le Tribunal ne peut non plus tirer d’inférences du fait que le Fonds d’emprunt a déjà obtenu des remboursements semblables par le passé afin de trancher sur l’admissibilité des remboursements en l’espèce.

DÉCISION

41. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985, c. E-15 [Loi].

2 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE]. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur le TCCE prévoit ce qui suit : « En cas d’empêchement, de décès ou de refus de la personne visée au paragraphe (1) [c.-à-d. tout membre dont le mandat a pris fin pour des raisons autres que sa révocation] ou de tout membre ayant eu à connaître d’une affaire, les autres membres qui y ont participé peuvent, avec l’autorisation du président, la mener à terme; par dérogation à toute autre disposition, ils constituent le quorum à cet égard. »

3 . Fonds d’emprunt communautaire de la Gaspésie et des Îles (24 janvier 2012), EP-2011-007 (TCCE).

4 . L.R.C. 1985 (5e supp.), c. 1.

5 . Sans que le Fonds d’emprunt en ait fait la preuve directe, le Tribunal remarque particulièrement que la « Demande de remboursement de la taxe d’accise fédérale sur l’essence » complétée par le Fonds d’emprunt le 15 décembre 2009 indique que son numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance enregistré attribué par l’ARC est le « 860684661RR0001 ». Pièce du Tribunal AP-2011-062-10, onglet B-7.

6 . The Russo Group Inc. c. M.R.N. (1er avril 2003), AP-2002-008 (TCCE); Les Pignons L.V.M. du Québec Inc. c. M.R.N. (19 août 2002), AP-93-315 (TCCE).

7 . Le Tribunal n’a pas eu le bénéfice de voir des copies des factures en question, car celles-ci n’ont pas été déposées. Néanmoins, les parties conviennent et le Tribunal accepte le fait que certaines de ces factures n’indiquent que la valeur monétaire et non le volume, et aucune facture n’indique à quel organisme l’achat du carburant doit être imputé.

8 . Pièce du Tribunal AP-2011-062-06C, annexes A-3, A-4.

9 . Pièce du Tribunal AP-2011-062-10, onglet B-5.

10 . Pièce du Tribunal AP-2011-062-10, onglet B-1.

11 . Pièce du Tribunal AP-2011-062-10, onglet B-2 à la p, 3.

12 . Pièce du Tribunal AP-2011-062-06C, annexe A-4.2.

13 . Ibid.