PROCTOR-SILEX CANADA


PROCTOR-SILEX CANADA
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-065

Décision et motifs rendus
le lundi 8 avril 2013

Corrigendum publié
le lundi 15 avril 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 13 décembre 2012, en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 15 novembre 2011, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PROCTOR-SILEX CANADA Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)

Date de l'audience : le 13 décembre 2012

Membre du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Courtney Fitzpatrick

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Proctor-Silex Canada Michael Sherbo
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Talitha Nabbali

TÉMOINS :

Joseph Barnes
Ingénieur principal de la qualité
Hamilton Beach Branch, Inc.

Ilano Toledano
Directeur des ventes
Condex Wattco Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel a été interjeté le 7 février 2012 par Proctor-Silex Canada (Proctor-Silex) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1, à l'égard d'une révision de classement tarifaire, datée du 15 novembre 2011, faite par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certaines bouilloires électriques (les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8516.79.90 de l'annexe du Tarif des douanes2 à titre d'autres appareils électrothermiques, comme l'a déterminé l'ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8516.10.90 à titre d'autres chauffe-eau et thermoplongeurs électriques, comme le soutient Proctor-Silex.

3. Les deux parties conviennent que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 85.16. La question en litige dans le présent appel est donc le classement au niveau de la sous-position.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

4. Le 2 novembre 2007, Proctor-Silex a fait une déclaration en détail des marchandises en cause.

5. Le 19 avril 2011, Proctor-Silex a demandé une révision du classement tarifaire des marchandises en cause aux termes de l'article 60 de la Loi. Dans sa demande, Proctor-Silex affirmait que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8516.10.90 à titre d'autres chauffe-eau et thermoplongeurs électriques.

6. Le 15 novembre 2011, l'ASFC a rendu une décision, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, dans laquelle elle classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8516.79.90.

7. Le 7 février 2012, Proctor-Silex a déposé le présent appel auprès du Tribunal.

8. Le 3 décembre 2012, Proctor-Silex a déposé deux pièces auprès du Tribunal. Une des pièces est un thermoplongeur fabriqué par Lewis n' Clark3 et l'autre pièce, un échantillon des marchandises en cause4.

9. Le 13 décembre 2012, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario).

10. À l'audience, Proctor-Silex a fait entendre un témoin, M. Joseph Barnes, et a cherché à le faire reconnaître à titre de témoin expert. Au cours du processus de qualification, M. Barnes a été présenté en tant qu'expert dans les domaines du génie électrique, de la conception et de la fabrication de petits électroménagers comportant des thermoplongeurs et des thermoplongeurs, selon sa formation en science et en génie électrique et son expérience en matière d'évaluation, de mise à l'essai et d'amélioration de la qualité de petits électroménagers5. L'ASFC n'a pas contesté les compétences de M. Barnes à titre de témoin expert. Le Tribunal lui a reconnu le titre d'expert en génie électrique, en conception et en fabrication de petits électroménagers comportant des thermoplongeurs et en thermoplongeurs.

11. L'ASFC a également fait entendre un témoin, M. Ilano Toledano. Au cours du processus de qualification, l'ASFC a cherché à le faire reconnaître à titre d'expert en thermoplongeurs, selon son expérience dans les domaines de la vente, de la fabrication, de la distribution, de la recherche, du développement et de l'homologation de thermoplongeurs commerciaux et industriels6. Proctor-Silex a contesté la capacité de M. Toledano à livrer un témoignage d'opinion, au motif qu'il n'avait pas l'acquis scolaire requis pour qualifier son niveau de connaissances de celui d'un expert. Le Tribunal a reconnu M. Toledano à titre d'expert en thermoplongeurs, selon son expérience pertinente dans le domaine des thermoplongeurs commerciaux et industriels.

MARCHANDISES EN CAUSE

12. Les marchandises en cause sont des bouilloires électriques automatiques sans fil de 1,7 L de marque Proctor-Silex7.

13. Les marchandises en cause sont des contenants en plastique (bouilloires) de forme ovale servant à contenir de l'eau. La bouilloire comporte une poignée en plastique fermée, un couvercle à rabat à charnières et un interrupteur marche-arrêt. À l'intérieur de la base de la bouilloire se trouve un thermostat qui règle la température de l'eau. Les marchandises en cause comprennent également une base en forme de disque à profil bas, munie d'un cordon qui alimente la bouilloire en électricité. La bouilloire peut être enlevée de la base pour une utilisation sans fil. Les marchandises en cause sont dotées d'un élément chauffant immergé de 1 500 watts qui est fixé de façon permanente à l'intérieur de la bouilloire. L'élément chauffant est visible à l'intérieur de la bouilloire lorsque le couvercle est ouvert8.

CADRE LÉGISLATIF

14. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l'annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l'Organisation mondiale des douanes (OMD)9. L'annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l'annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

15. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé10 et les Règles canadiennes11 énoncées à l'annexe.

16. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la Règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les autres règles.

17. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises12 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises13 publiés par l'OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n'aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire14.

18. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales15, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles16.

19. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l'étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée17. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié18.

20. Dans le cadre du présent appel, il n'y a aucun litige quant au classement des marchandises en cause au niveau de la position19. Le litige concerne plutôt la sous-position. Les litiges de cette nature sont régis par les Règles 1 et 6 des Règles générales.

DISPOSITIONS DE CLASSEMENT PERTINENTES

21. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Chapitre 85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION
DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET
ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

[...]

85.16 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 85.45.

8516.10 -Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

[...]

-Autres appareils électrothermiques :

[...]

8516.79 - -Autres

22. Il n'y a aucune note de section ou de chapitre pertinente dans le cadre du présent appel.

23. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 85.16 prévoient ce qui suit :

A.- CHAUFFE-EAU ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES

Parmi les divers types d'appareils de ce groupe, on peut citer :

1) Les chauffe-eau dits instantanés, qui portent rapidement l'eau à la température désirée par contact direct avec les gaines contenant les résistances.

2) Les chauffe-eau à accumulation, à pression ou non, qui sont des réservoirs calorifugés contenant, placées généralement dans une gaine étanche des résistances chauffantes immergées. Dans ces appareils, l'eau est chauffée progressivement.

3) Les chauffe-eau mixtes, qui permettent la combinaison du chauffage électrique avec un autre procédé de chauffage, tel que chauffage central notamment. Ces appareils sont souvent munis d'un thermostat qui déclenche le chauffage électrique lorsque l'autre appareillage est déficient.

4) Les chauffe-eau à électrodes, dans lesquels un courant alternatif passe, par l'intermédiaire d'électrodes, à travers l'eau.

5) Les thermoplongeurs, qui peuvent revêtir des formes variées en fonction de leur utilisation, sont utilisés pour le chauffage par immersion de matières liquides, pâteuses (autres que solides) ou gazeuses. Ces appareils sont généralement destinés à être plongés dans les cuves ou réservoirs. Ils sont également utilisés dans des poêlons, tasses, bassins, etc., souvent munis d'un manche isolé thermiquement et d'un crochet permettant de les suspendre au bord du récipient.

Ils sont caractérisés par une gaine protectrice blindée particulièrement résistante aux efforts mécaniques et étanche aux matières liquides, pâteuses (autres que solides) et gazeuses. Une poudre présentant de bonnes qualités diélectriques et thermiques, généralement de la magnésie, assure le maintien en position du fil qui constitue la résistance dans la gaine et son isolement électrique par rapport à celle-ci.

Mais s'il s'agit de tels éléments montés de façon permanente sur des cuves, réservoirs, etc., l'ensemble relève du no 84.19 sauf s'il constitue un appareil à usage domestique ou est conçu uniquement pour le chauffage de l'eau, auquel cas il reste classé dans la présente position. Les chauffe-eau solaires se classent également dans le no 84.19.

6) Les appareils électriques pour la production d'eau bouillante.

Les chaudières électriques pour le chauffage central relèvent du no 84.03.

[...]

E.- AUTRES APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES

On entend par là les appareils normalement utilisés dans les ménages. Certains d'entre eux (chauffe-eau, appareils pour le chauffage des locaux, sèche-cheveux et fers à repasser, par exemple) ont été examinés ci-dessus avec les appareils industriels correspondants. Parmi les autres, on peut citer[20] :

[...]

5) Les bouilloires, marmites, autocuiseurs, casseroles, poêlons, bains-marie, récipients à double paroi pour chauffer le lait ou les potages et articles similaires.

24. Enfin, l'Avis de classement 8516.10(1), qui est également pertinent en l'espèce, prévoit ce qui suit :

8516.10 1. Appareil destiné à chauffer les liquides et à les maintenir à une température constante, constitué par un thermoplongeur électrique commandé par un thermostat et comportant, en outre, un agitateur à moteur électrique.

POSITION DES PARTIES

Proctor-Silex

25. Proctor-Silex allègue que les marchandises en cause sont des thermoplongeurs et doivent être classées dans la sous-position no 8516.10. Elle affirme que les marchandises en cause sont munies d'un élément chauffant à immersion monté de façon permanente et qu'elles ne feront bouillir l'eau que si l'élément chauffant est immergé21.

26. Proctor-Silex soutient qu'en classant les marchandises dans la sous-position no 8516.79, l'ASFC n'a pas tenu compte du troisième paragraphe de la note A5) des Notes explicatives de la position no 85.16, qui, selon elle, ordonne le classement des marchandises en cause dans la sous-position no 8516.10. Proctor-Silex affirme que les marchandises en cause respectent les termes de cette note, puisque ce sont des ensembles se composant d'un thermoplongeur intégré de façon permanente dans un récipient qui est conçu pour le chauffage de l'eau et pour usage domestique. Proctor-Silex a également fourni au Tribunal des définitions tirées de dictionnaires afin d'établir le fait qu'une bouilloire est un type de récipient22.

27. Dans son mémoire et à l'audience, Proctor-Silex soutient que la sous-position no 8516.79 est de nature résiduelle parce qu'elle comprend le mot « autres ». Selon Proctor-Silex, cela signifie que si les marchandises en cause respectent les termes de la sous-position no 8516.10, elles doivent être classées dans cette sous-position et non dans la sous-position résiduelle. Proctor-Silex allègue que sa position est appuyée par la note E des Notes explicatives de la position no 85.16, qui laisse entendre que les appareils électrothermiques qui sont normalement utilisés dans les ménages et qui ont été mentionnés dans les parties précédentes des Notes explicatives doivent être classés dans les sous-positions précédentes.

28. Proctor-Silex se fonde sur certaines décisions de classement rendues aux États-Unis dans lesquelles des marchandises similaires aux marchandises en cause ont été classées dans la sous-position no 8516. Elle s'appuie également sur l'avis de classement 8516.10(1).

29. Proctor-Silex soutient aussi, sans se fonder sur des éléments de preuve particuliers, que la mention des bouilloires dans la liste d'exemples d'autres appareils électrothermiques qui se trouve à la note E des Notes explicatives de la position no 85.16 renvoie aux bouilloires qui ne comportent pas de thermoplongeurs.

ASFC

30. L'ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 8516.79 à titre d'autres appareils électrothermiques.

31. L'ASFC s'appuie sur la note E des Notes explicatives de la position no 85.16, qui indique que la sous-position no 8516.79 comprend « [...] les appareils normalement utilisés dans les ménages ».

32. L'ASFC affirme que les marchandises en cause se servent d'électricité pour chauffer l'eau et sont donc des appareils électrothermiques. Elle soutient également que les marchandises en cause servent à la tâche domestique particulière qui consiste à faire bouillir l'eau. Par conséquent, l'ASFC allègue que les marchandises en cause entrent dans la définition d'appareils électrothermiques et doivent être classées comme tels.

33. Enfin, l'ASFC prétend que les marchandises ne peuvent être classées dans la sous-position no 8516.10, puisque les termes de ladite sous-position ne décrivent pas les marchandises en cause et décrivent simplement un de leurs éléments. L'ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas des thermoplongeurs et qu'elles sont des contenants en plastique qui comportent un élément chauffant immergé, ainsi que d'autres pièces qui fonctionnent ensemble pour faire bouillir l'eau. Elle allègue que la position de Proctor-Silex est une tentative pour classer les marchandises en cause en fonction d'une composante et que le Tribunal doit examiner l'ensemble des marchandises en cause, comme il l'a fait dans Rutherford Controls International Corp. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada23.

ANALYSE

34. Tout d'abord, le Tribunal convient avec l'ASFC que pour déterminer le classement tarifaire approprié des marchandises en cause, il doit examiner l'ensemble des marchandises, plutôt que leurs composantes individuelles24. Le Tribunal remarque également que, dans le cadre des appels dont il est saisi, c'est à l'appelante qu'incombe le fardeau de prouver que le classement tarifaire des marchandises par l'ASFC est incorrect25.

35. Le Tribunal convient avec les parties que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 85.16. Pour établir la sous-position qui s'applique, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont des « thermoplongeurs » ou des « appareils électrothermiques ». Après un examen approfondi des faits dans le cadre du présent appel, des exposés des parties, de la documentation versée au dossier et des marchandises en cause déposées à titre de pièces, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont pas de simples thermoplongeurs et conclut qu'elles sont correctement classées dans la sous-position no 8516.79 à titre d'autres appareils électrothermiques. Les motifs de la décision du Tribunal sont exposés ci-dessous.

Sous-position no 8516.10

36. Le Tribunal examinera d'abord les raisons pour lesquelles les marchandises en cause ne sont pas classées dans la sous-position no 8516.10 à titre de « thermoplongeurs ».

37. La version anglaise du libellé de la sous-position no 8516.10 indique que trois types de marchandises sont visés : les « electric instantaneous water heaters » (chauffe-eau instantanés électriques), les « storage water heaters » (chauffe-eau à accumulation) et les « immersion heaters » (thermoplongeurs). Proctor-Silex allègue que les marchandises en cause sont des thermoplongeurs.

38. Le terme « thermoplongeur » est défini à la note A5) des Notes explicatives de la position no 85.16. Les Notes explicatives indiquent que les thermoplongeurs i) peuvent revêtir des formes variées en fonction de leur utilisation; ii) sont utilisés pour le chauffage par immersion de matières liquides, pâteuses (autres que solides) ou gazeuses; iii) sont utilisés dans des cuves, réservoirs, poêlons, tasses, bassins, etc.; iv) sont habituellement munis d'un manche isolé thermiquement et d'un crochet permettant de les suspendre; v) sont caractérisés par une gaine protectrice blindée particulièrement résistante aux efforts mécaniques et étanche; vi) comprennent une poudre présentant de bonnes qualités diélectriques et thermiques qui assure le maintien en position du fil qui constitue la résistance dans la gaine et son isolement électrique par rapport à celle-ci.

39. Dans son témoignage, M. Barnes a expliqué la construction de l'élément chauffant fixé à l'intérieur de la bouilloire. Il a indiqué qu'un fil de nichrome est formé en un élément chauffant, qui est recouvert d'une gaine en acier inoxydable. Il a ensuite expliqué que la gaine est remplie avec de la magnésie (une poudre) qui agit comme isolant électrique, afin qu'il n'y ait aucune voie conductrice entre l'élément et la gaine. Par la suite, il a déclaré que l'élément chauffant est laminé pour rendre la magnésie compacte et que ses extrémités sont recouvertes de bouchons en silicone ou en caoutchouc afin d'éviter l'entrée en contact avec la magnésie ou l'élément chauffant. Le thermoplongeur est alors fabriqué dans sa forme finale (une sorte d'hélice), puis immergé dans l'eau pour s'assurer qu'il ne fuit pas. M. Barnes a également expliqué que le thermoplongeur est soumis à une variété d'autres vérifications de sécurité. Une fois les vérifications effectuées, le thermoplongeur est fixé de façon permanente à l'intérieur de la bouilloire26.

40. M. Toledano a déclaré qu'un thermoplongeur est essentiellement un élément chauffant en contact avec une matière liquide. Il a également affirmé que les marchandises en cause ne sont pas des thermoplongeurs puisque, selon lui, un thermoplongeur doit être inséré dans un liquide et que les marchandises en cause ne peuvent être immergées dans un liquide sans causer un court-circuit ou peut-être un début d'incendie27.

41. Le Tribunal est convaincu que l'élément chauffant fixé à l'intérieur de la bouilloire est conforme aux termes de la définition de thermoplongeur donnée à la note A5) des Notes explicatives de la position no 85.16. Il ressort clairement des éléments de preuve que l'élément chauffant à l'intérieur de la bouilloire est immergé dans l'eau afin de la chauffer, qu'il est recouvert d'une gaine protectrice blindée et que la résistance est isolée avec de la magnésie. Cependant, la question que le Tribunal doit se poser est celle de savoir si les marchandises en cause, considérées dans leur ensemble, sont conformes aux termes de cette définition. Le Tribunal conclut qu'elles ne le sont pas. Comme l'a reconnu M. Barnes lors du contre-interrogatoire, l'objet du présent appel est l'ensemble de la bouilloire, et non uniquement l'élément chauffant à l'intérieur de celle-ci28. La bouilloire est un contenant fait de plastique qui comprend plusieurs composantes, dont une poignée, un couvercle, une base d'alimentation et un élément chauffant. Lors du contre-interrogatoire, M. Barnes a également reconnu que la bouilloire ne peut être mise dans l'eau; c'est plutôt l'eau qui est mise dans la bouilloire29.

42. Proctor-Silex soutient que le libellé du troisième paragraphe de la note A5) des Notes explicatives de la position no 85.16 ordonne au Tribunal de classer les marchandises comme les marchandises en cause dans la sous-position no 8516.10, même si les marchandises dans leur ensemble ne sont pas que de simples thermoplongeurs. Le paragraphe pertinent prévoit ce qui suit :

Mais s'il s'agit de tels éléments montés de façon permanente sur des cuves, réservoirs, etc., l'ensemble relève du no 84.19 sauf s'il constitue un appareil à usage domestique ou est conçu uniquement pour le chauffage de l'eau, auquel cas il reste classé dans la présente position. Les chauffe-eau solaires se classent également dans le no 84.19.

43. Proctor-Silex allègue que les marchandises en cause sont un ensemble dans lequel un thermoplongeur a été intégré de façon permanente dans une cuve ou un récipient, à savoir une bouilloire en plastique30. Les témoignages de MM. Barnes et Toledano appuient la position selon laquelle les marchandises en cause sont constituées d'un thermoplongeur intégré de façon permanente dans une bouilloire en plastique31. Les éléments de preuve documentaire indiquent que les marchandises en cause sont conçues uniquement pour le chauffage de l'eau et pour usage domestique32. Proctor-Silex fait également valoir que les Notes explicatives pertinentes ont pour effet d'élargir la portée du terme « thermoplongeur » pour y inclure un ensemble qui intègre un thermoplongeur33.

44. Le Tribunal est en désaccord avec l'interprétation donnée par Proctor-Silex du troisième paragraphe de la note A5) des Notes explicatives de la position no 85.16. Bien que le Tribunal ne conteste pas le fait que l'ensemble décrit au troisième paragraphe de la note A5) puisse très bien décrire les marchandises en cause, il conclut que, selon le sens courant des Notes explicatives, le paragraphe pertinent n'indique aucunement qu'un tel ensemble est considéré comme étant un thermoplongeur, ni n'ordonne le classement de l'ensemble dans la sous-position no 8516.10. Le libellé du paragraphe ne fait que préciser que les ensembles conformes à la description donnée dans ce paragraphe doivent être classés dans la position no 84.19, sauf s'ils sont conçus uniquement pour le chauffage de l'eau ou pour usage domestique, auquel cas ils doivent être classés dans la position no 85.16. En d'autres termes, le libellé du paragraphe n'indique que le classement au niveau de la position, et non au niveau de la sous-position. Le Tribunal ignore pourquoi les rédacteurs des Notes explicatives ont choisi d'inclure une directive quant au classement d'un tel ensemble dans les mêmes Notes explicatives qui décrivent le thermoplongeur lui-même. Toutefois, le Tribunal n'est pas convaincu que cette interprétation du troisième paragraphe de la note A5) suffit pour établir que la sous-position no 8516.10 constitue le classement approprié des marchandises en cause au niveau de la sous-position.

45. En ce qui concerne les décisions de classement aux États-Unis que Proctor-Silex a produites à l'appui de sa position, le Tribunal remarque qu'il s'agit de décisions administratives rendues dans un autre territoire et que, par conséquent, elles n'ont pas force exécutoire dans le contexte canadien34.

46. Proctor-Silex se fonde également sur l'avis de classement 8516.10(1) et allègue que celui-ci appuie sa position selon laquelle un appareil dans lequel un thermoplongeur n'est qu'un élément doit être classé dans la sous-position no 8516.10. Le Tribunal reconnaît que l'article 11 du Tarif des douanes lui ordonne de tenir compte des Avis de classement dans l'interprétation des positions et des sous-positions du Tarif des douanes. Cependant, rien n'indique que l'avis de classement 8516.10(1) découle de l'application du troisième paragraphe de la note A5) des Notes explicatives de la position no 85.16. En outre, le Tribunal est d'avis que les marchandises décrites dans l'avis de classement 8516.10(1) diffèrent des marchandises en cause.

47. Premièrement, l'avis de classement 8516.10(1) ne renvoie pas à un ensemble35, mais plutôt à un appareil36. Deuxièmement, il n'indique pas que le thermoplongeur a été intégré de façon permanente dans un type de cuve ou d'autre récipient. Troisièmement, l'objet de l'appareil, par exemple, s'il est conçu pour le chauffage de l'eau ou pour usage domestique, n'est pas indiqué. Enfin, l'appareil décrit dans l'avis de classement comporte un agitateur à moteur électrique, ce que les marchandises en cause ne comprennent pas. Selon la description d'appareil fournie dans l'avis de classement, ce dernier semble viser des marchandises qui sont plutôt différentes des marchandises en cause. Le Tribunal conclut qu'il est également prévu que l'appareil respecte les termes de la sous-position no 8516.10 pour être classé en tant que thermoplongeur. Les marchandises visées par l'avis de classement sont clairement décrites en tant que thermoplongeurs comportant quelques composantes supplémentaires, tandis que les marchandises en cause sont constituées d'un élément chauffant à immersion situé à l'intérieur d'une bouilloire en plastique.

48. Puisque le Tribunal n'est pas d'accord avec l'affirmation de Proctor-Silex selon laquelle le troisième paragraphe de la note A5) des Notes explicatives de la position no 85.16 ordonne le classement des marchandises en cause dans la sous-position no 8516.10 et qu'il a déjà déterminé que les marchandises en cause ne respectent pas les termes de cette sous-position, il conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la sous-position no 8516.10.

Sous-position no 8516.79

49. Ayant conclu que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la sous-position no 8516.10, le Tribunal examinera si elles doivent être classées dans la sous-position no 8516.79 à titre d'autres appareils électrothermiques.

50. Le Canadian Oxford Dictionary définit le terme « electrothermal » (électrothermique) comme étant « propre à la chaleur produite par l'électricité »37 [traduction]. L'ASFC soutient que les marchandises en cause se servent d'électricité pour chauffer l'eau et sont donc des appareils électrothermiques. M. Barnes a déclaré que les marchandises en cause sont alimentées au moyen d'une base qui est connectée à une prise électrique38. La documentation sur les produits, qui qualifie les marchandises en cause d'électriques, appuie également la conclusion selon laquelle les marchandises en cause peuvent être qualifiées d'électrothermiques39.

51. Le Canadian Oxford Dictionary définit le terme « appliance » (appareil) comme étant un « dispositif ou engin électrique ou à essence utilisé pour une tâche précise, surtout pour des tâches domestiques comme laver la vaisselle, etc. »40 [traduction]. Le Tribunal a accepté cette définition par le passé41. L'ASFC soutient que les marchandises en cause sont utilisées pour la tâche domestique précise qui consiste à faire bouillir l'eau et qu'elles doivent être considérées comme des appareils. Proctor-Silex soutient aussi que les marchandises en cause servent à faire bouillir l'eau42. En réponse aux questions posées par l'ASFC, M. Barnes a déclaré que les marchandises en cause sont considérées comme étant de petits appareils électroménagers43. La documentation sur les produits indique également que les marchandises en cause ne sont destinées qu'à un usage domestique44.

52. Le Tribunal est d'avis qu'il ressort clairement des éléments de preuve versés au dossier que les marchandises en cause sont des dispositifs, ou des « objets » [traduction], qui accomplissent la tâche précise de chauffer l'eau au moyen d'électricité et sont donc des appareils électrothermiques. Par conséquent, les marchandises en cause respectent les termes de la sous-position no 8516.79.

53. Le Tribunal tient également compte de la note E des Notes explicatives de la position no 85.16. Cette note indique que l'expression « autres appareils électrothermiques » comprend les appareils normalement utilisés dans les ménages. Les éléments de preuve indiquent, et ni l'une ni l'autre des parties ne le conteste, que les marchandises en cause sont pour usage domestique. Par conséquent, le Tribunal conclut sans difficulté que les marchandises en cause respectent les termes de cette note.

54. La note E des Notes explicatives de la position no 85.16 dresse également une liste d'exemples de dispositifs considérés comme étant des appareils électrothermiques. La note E5) comprend les bouilloires. Le Tribunal conclut que cette note indique clairement que les bouilloires doivent être classées dans la sous-position no 8516.79.

55. Proctor-Silex soutient, sans se fonder sur des éléments de preuve particuliers, que la mention des bouilloires dans la liste d'exemples d'autres appareils électrothermiques renvoie, en fait, aux bouilloires qui ne comportent pas de thermoplongeurs. Cependant, le Tribunal conclut que Proctor-Silex ne renvoie à aucun élément de preuve qui permettrait de distinguer les marchandises en cause des autres types de bouilloires ou qui appuierait cette affirmation. Quoi qu'il en soit, le Tribunal a déjà conclu que les marchandises en cause respectent les termes de la sous-position no 8516.79, ainsi que les Notes explicatives pertinentes; l'inclusion des bouilloires dans la liste d'exemples figurant à la note E des Notes explicatives de la position no 85.16 n'est donc pas déterminante en l'espèce.

DÉCISION

56. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8516.79.90 à titre d'autres appareils électrothermiques.

57. L'appel est rejeté.

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 décembre 2012, en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 15 novembre 2011, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PROCTOR-SILEX CANADA Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

CORRIGENDUM

Le nom du témoin expert de l'intimé aurait dû se lire « Ilan Toledano ». De plus, le classement tarifaire dans la première phrase du paragraphe 28 aurait dû se lire « sous-position no 8516.10 ».

Par ordre du Tribunal,

Dominique Laporte
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce A-01.

4 . Pièce A-02.

5 . Transcription de l'audience publique, 13 décembre 2012, aux pp. 5-6.

6 . Transcription de l'audience publique, 13 décembre 2012, aux pp. 26-30.

7 . Pièce du Tribunal AP-2011-065-001.

8 . Transcription de l'audience publique, 13 décembre 2012, à la p. 8; pièce du Tribunal AP-2011-065-04A, onglet 1, pièce du Tribunal AP-2011-065-06A aux para. 2-3.

9 . Le Canada est l'un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

10 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

11 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

12 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

13 . Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

14 . Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux paras. 13, 17, où la Cour d'appel fédérale a interprété l'article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d'avis que cette interprétation s'applique également aux Avis de classement.

15 . La Règle 1 des Règles générales prévoit que « [...] le classement [est] déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes ».

16 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s'appliquent au classement au niveau de la position.

17 . La Règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus [c'est-à-dire les Règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

18 . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé légalement d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d'après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les Avis de classement et les Notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

19 . Pièce du Tribunal AP-2011-065-04A aux para. 12, 17; pièce du Tribunal AP-2011-065-06A au para. 22; Transcription de l'audience publique, 13 décembre 2012, aux pp. 37, 49.

20 . Pour une liste complète, voir pièce du Tribunal AP-2011-065-04A, onglet 2.

21 . Pièce du Tribunal AP-2011-065-04A, onglet 1.

22 . Ibid., onglet 3.

23 . (26 janvier 2011), AP-2009-076 (CITT) [Rutherford Controls].

24 . Rutherford Controls au para. 64; La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (29 novembre 2007), AP-2006-041 (TCCE) au para. 26.

25 . Sous-M.R.N.D.A. c. Unicare Medical Products Inc. (30 avril 1990), 2437, 2438, 2485, 2591 et 2592 (TCCE); Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 81 (CanLII).

26 . Transcription de l'audience publique, 13 décembre 2012, aux pp. 10-12.

27 . Ibid. à la p. 33.

28 . Ibid. à la p. 21.

29 . Ibid. aux pp. 23-24.

30 . Ibid. aux pp. 43-45.

31 . Ibid. aux pp. 12, 35-36.

32 . Pièce du Tribunal AP-2011-065-04A, onglet 1.

33 . Transcription de l'audience publique, 13 décembre 2012, à la p. 46; pièce du Tribunal AP-2011-065-04A aux para. 34-35.

34 . Korhani Canada Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) au para. 42 : « Les deux parties ont produit des décisions de classement rendues aux États-Unis à l'appui de leurs positions respectives. Le Tribunal fait observer que ces décisions sont des décisions d'ordre administratif prises par des fonctionnaires et non des décisions rendues par un organisme quasi judiciaire indépendant. En outre, même si ces décisions avaient été rendues par un tel organisme, puisqu'elles relèvent d'un autre territoire, elles n'auraient pas force de précédent dans le contexte canadien. Les parties peuvent invoquer de telles décisions à l'appui de leurs positions si elles les estiment utiles pour aider à expliquer leurs arguments. Toutefois, elles ne doivent pas s'attendre à ce que le Tribunal leur accorde un poids important dans le cadre de ses propres décisions. »

35 . The Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « assembly » (ensemble) : « 5. certains éléments constitutifs réunis pour former un tout » [traduction].

36 . The Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « apparatus » (appareil) : « 1. équipement nécessaire pour une fin ou une fonction particulière, notamment scientifique ou technique » [traduction].

37 . Deuxième éd., s.v. « electrothermal » (électrothermique).

38 . Transcription de l'audience publique, 13 décembre 2012, à la p. 8.

39 . Pièce du Tribunal AP-2011-065-04A, onglet 1.

40 . Deuxième éd., s.v. « appliance ».

41 . Rona Corporation Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada, AP-2009-072 (15 février 2011) (TCCE) au para. 35.

42 . Pièce du Tribunal AP-2011-065-04A au para. 9.

43 . Transcription de l'audience publique, 13 décembre 2012, à la p. 21.

44 . Pièce du Tribunal AP-2011-065-04A, onglet 1.