TANK TRUCK TRANSPORT INC.


TANK TRUCK TRANSPORT INC.
c.
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-2011-069

Décision et motifs rendus
le vendredi 22 février 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 16 décembre 2011 concernant des avis d'opposition signifiés aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise;

ET EU ÉGARD AU consentement écrit des parties à ce que le Tribunal dispose de l'appel sans la tenue d'une audience aux termes de l'article 45 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499.

ENTRE

TANK TRUCK TRANSPORT INC. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION

L'appel est admis. Le Tribunal renvoie l'affaire au ministre du Revenu national pour que celui-ci procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation au motif que Tank Truck Transport Inc. a payé un montant de 17 633,65 $ en taxe relativement à du diesel exporté du Canada et est en droit de recevoir un montant égal à cette taxe aux termes de l'article 68.1 de la Loi sur la taxe d'accise.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Eric Wildhaber
Eric Wildhaber
Secrétaire

Membres du Tribunal : Stephen A. Leach, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Jason W. Downey, membre

Conseiller juridique pour le Tribunal : Georges Bujold

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Tank Truck Transport Inc. Mark E. Wallace
Intimé Conseillers/représentants
Ministre du Revenu national André LeBlanc

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise1 à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national (le ministre) le 16 décembre 2011 concernant des avis d'opposition signifiés aux termes de l'article 81.17.

2. Cette décision a rejeté les demandes de remboursement de Tank Truck Transport Inc. (Tank Truck) à l'égard de la taxe d'accise versée sur l'achat de diesel effectué au Canada mais exporté aux États-Unis entre 1990 et 2003. Le ministre a rejeté les demandes parce que les renseignements fournis par Tank Truck ne respectaient pas la documentation requise en vertu de la Loi. Une des demandes a été rejetée par le ministre parce qu'elle n'avait pas été déposée dans les délais prescrits par la Loi.

3. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si Tank Truck a droit au remboursement de la taxe d'accise versée à l'égard de marchandises qui ont été exportées du Canada aux termes du paragraphe 68.1(1) de la Loi.

ANALYSE

4. Le paragraphe 68.1(1) de la Loi permet à une personne de demander, dans les délais prescrits, le remboursement de la taxe d'accise versée à l'égard de marchandises qui ont été exportées du Canada. Il prévoit ce qui suit :

68.1(1) Where tax under this Act has been paid in respect of any goods and a person has, in accordance with regulations made by the Minister, exported the goods from Canada, an amount equal to the amount of that tax shall, subject to this Part, be paid to that person if that person applies therefor within two years after the export of the goods.

68.1(1) Lorsque la taxe prévue par la présente loi a été payée sur des marchandises qu'une personne a exportées du Canada en conformité avec les règlements pris par le ministre, un montant égal à cette taxe est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, payé à la personne si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l'exportation des marchandises.

5. Aux termes du paragraphe 68.1(3), le remboursement de la taxe d'accise n'est pas prévu, en principe, en ce qui concerne le diesel transporté en dehors du Canada dans le réservoir à combustible d'un véhicule. Le paragraphe 68.1(3) stipule ce qui suit :

68.1(3) For greater certainty, no amount is payable to a person under subsection (1) in respect of tax paid on gasoline or diesel fuel transported out of Canada in the fuel tank of the vehicle that is used for that transportation.

68.1(3) Il est entendu qu'aucun montant n'est à payer à une personne aux termes du paragraphe (1) au titre de la taxe payée sur l'essence ou le combustible diesel qui est transporté en dehors du Canada dans le réservoir à combustible du véhicule qui sert à ce transport.

6. Toutefois, le paragraphe 68.1(3) de la Loi ne s'applique qu'aux demandes de remboursement reçues par le ministre après le 17 février 20032.

7. Par conséquent, pour résumer, une demande de remboursement de la taxe d'accise versée à l'égard de diesel exporté doit être faite dans un délai de deux ans après l'exportation. Dans le cas de diesel transporté en dehors du Canada dans le réservoir à combustible d'un véhicule utilisé pour ce transport, la demande doit aussi avoir été faite le ou avant le 17 février 2003.

8. Le 13 décembre 2012, les parties ont déposé auprès du Tribunal un consentement écrit à une décision statuant sur l'appel. Le 17 décembre 2012 et le 2 janvier 2013, avec le consentement de l'Agence des services frontaliers du Canada, le conseiller juridique de Tank Truck a demandé au Tribunal de disposer de l'appel sans la tenue d'une audience aux termes de l'alinéa 45a) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles)3 conformément au consentement écrit qui avait été déposé.

9. Conformément au consentement déposé par les parties et aux termes de l'article 45 des Règles, le Tribunal, par la présente, dispose de l'appel sans tenir d'audience.

DÉCISION

10. L'appel est admis et l'affaire est renvoyée au ministre pour que celui-ci procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation au motif que Tank Truck a payé un montant de 17 633,65 $ en taxe relativement à du diesel exporté du Canada et est en droit de recevoir un montant égal à cette taxe aux termes de l'article 68.1 de la Loi sur la taxe d'accise, comme indiqué ci-dessous.

Période Avis de détermination Montant
en litige
Montant de l'objection accordé Montant accordé Montant refusé
Avril 1990 à décembre 1991 20040706SOR105 2 150,16 $ 0 1 677,13 $ 473,03 $
Janvier 1992 à décembre 1992 20040706SOR109 3 015,50 $ 0 2 352,09 $ 663,41 $
Juillet 1993 à juin 1994 20040706SOR107 8 001,96 $ 0 6 241,53 $ 1 760,43 $
Juillet 1994 à juin 1995 20040706SOR106 1 694,80 $ 0 1 321,95 $ 372,85 $
Juillet 1995 à décembre 1996 20040706SOR104 7 744,80 $ 0 6 040,95 $ 1 703,85 $
Janvier 1999 à août 2000 20040706SOR101 11 693,56 $ 8 957,87 $ 0 2 735,69 $
Septembre 2000 à décembre 2000 20040706SOR108 1 856,44 $ 1 281,07 $ 0 575,37 $
Janvier 2001 à mars 2001 20040706SOR110 1 811,76 $ 1 445,11 $ 0 366,65 $
Avril 2001 à juin 2001 20040706SOR111 1 174,60 $ 921,35 $ 0 253,25 $
Juillet 2001 à décembre 2001 20040706SOR102 2 275,96 $ 1 827,29 $ 0 448,67 $
Janvier 2002 à mars 2002 20040706SOR114 1 474,60 $ 1 187,99 $ 0 286,61 $
Avril 2002 à juin 2002 20040706SOR113 1 467,32 $ 1 215,12 $ 0 252,20 $
Juillet 2002 à septembre 2002 20040706SOR112 1 535,68 $ 1 340,18 $ 0 195,50 $
Octobre 2002 à mars 2003 20040706SOR103 2 225,72 $ 0 0 *2 225,72 $
Total   48 122,86 $ 18 175,98 $ 17 633,65 $ 12 313,23 $
*La réclamation pour la période d'octobre 2002 au 31 mars 2003 a été déposée après le 17 février 2003, ce qui la rend non valide aux termes du paragraphe 68.1(3) de la Loi.

1 . L.R.C. 1985, c. E-15 [Loi].

2 . Voir le paragraphe 63(2) de la Loi d'exécution du budget de 2003, L.C. 2003, c. 15.

3 . D.O.R.S./91-499.