KINEDYNE CANADA LIMITED


KINEDYNE CANADA LIMITED
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-058

Décision et motifs rendus
le mardi 17 décembre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 17 septembre 2013 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 8 novembre 2012 concernant une décision anticipée aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

KINEDYNE CANADA LIMITED Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est admis en partie.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : le 17 septembre 2013

Membre du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Alexandra Pietrzak

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS:

Appellante Conseiller/représentant
Kinedyne Canada Limited Rajesh Mamtora
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Elizabeth Kikuchi

TÉMOIN :

David Thibodeau
Professeur et président par intérim
Collège Algonquin

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel a été interjeté par Kinedyne Canada Limited (Kinedyne) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l'égard d'une décision du président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) concernant une décision anticipée rendue aux termes de l'alinéa 43(1)c) relativement à certaines chaînes d'attache à levier, certains tendeurs à levier ajustables et certains tendeurs à chaîne/d'arrimage à cliquet (les marchandises en cause).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8479.89.90 de l'annexe du Tarif des douanes2 à titre d'autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84, ou, subsidiairement, dans la position résiduelle no 73.26 à titre d'autres ouvrages en fer ou en acier, comme le soutient Kinedyne, ou si elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8205.59.90 à titre d'autres outils et outillage à main non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a déterminé l'ASFC. Subsidiairement, l'ASFC allègue que les marchandises en cause seraient correctement classées dans le numéro tarifaire 8205.70.90 à titre d'autres étaux, serre-joints et outils similaires.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3. Le 30 mars 2012, Kinedyne a demandé une décision anticipée aux termes de l'alinéa 43(1)c) de la Loi, soutenant que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8479.89.90 à titre d'autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84.

4. L'ASFC a rendu une décision anticipée le 1er juin 2012 dans laquelle elle a conclu que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8205.59.90 à titre d'autres outils et outillage à main non dénommés ni compris ailleurs.

5. Le 13 juin 2012, Kinedyne a demandé une révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi, réitérant son opinion selon laquelle les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8479.89.90.

6. Le 8 novembre 2012, l'ASFC a rendu une décision révisée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi dans laquelle elle a déterminé que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8708.99.99 à titre d'autres parties et accessoires des véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05.

7. Kinedyne a déposé le présent appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 9 janvier 2013.

8. Le 7 mai 2013, l'ASFC a déposé son mémoire, dans lequel elle est revenue à sa position initiale de sa décision anticipée rendue le 1er juin 2012 selon laquelle les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8205.59.90.

9. Le 7 mai 2013, Kinedyne a écrit au Tribunal pour lui demander la permission de déposer un mémoire de l'appelante supplémentaire, puisque son mémoire de l'appelante initial avait été rédigé en réponse à la décision définitive rendue par l'ASFC le 8 novembre 2012 selon laquelle les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8708.99.99. Puisque l'ASFC avait par la suite révisé ce classement dans son mémoire, Kinedyne demandait la possibilité de répondre à ce changement de classement.

10. Kinedyne a déposé un mémoire supplémentaire de l'appelante le 10 juin 2013.

11. Le 6 juin 2013, l'ASFC a présenté une demande d'ajournement de l'audience, qui avait été prévue pour le 4 juillet 2013. La date de l'audience a par la suite été reportée au 17 septembre 2013.

12. Le 14 juin 2013, l'ASFC a déposé un mémoire supplémentaire de l'intimé dans lequel elle soutenait, à titre de nouvel argument subsidiaire, que si le Tribunal concluait que les marchandises en cause ne sont pas des « outils ou outillage à main non dénommés ni compris ailleurs », elles seraient correctement classées dans le numéro tarifaire 8205.70.90 à titre d'autres étaux, serre-joints et outils similaires.

13. Le 3 septembre 2013, après avoir obtenu la permission du Tribunal, Kinedyne a déposé un autre mémoire de l'appelante supplémentaire en réponse au nouvel argument subsidiaire avancé par l'ASFC dans son mémoire de l'intimé supplémentaire déposé le 14 juin 2013.

14. L'ASFC a déposé un autre mémoire supplémentaire de l'intimé le 9 septembre 2013.

15. Le Tribunal a tenu une audience publique le 17 septembre 2013, à Ottawa (Ontario). L'ASFC a fait entendre un témoin : M. David Thibodeau, professeur et président par intérim, Collège Algonquin, qui a été reconnu à titre d'expert dans le domaine du génie mécanique. Kinedyne n'a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

16. Les marchandises en cause sont des dispositifs mécaniques conçus pour serrer et retenir en place des chargements sur des remorques, des camions à plate-forme, des navires et des trains et pour aider dans d'autres activités de manutention. Elles sont en acier formé à froid et comprennent les éléments suivants : des engrenages, des cliquets, des leviers de commande à cliquet, des crochets, des mailles et des goupilles. Le levier à cliquet est utilisé pour resserrer ou desserrer la chaîne qui entoure ou traverse le chargement.

17. Les neuf modèles de marchandises en cause, qui sont généralement décrits comme des tendeurs à chaîne ou d'arrimage, se répartissent dans les trois catégories suivantes :

DESCRIPTION Nº DE PIÈCE COMPOSITION

Chaînes d’attache à levier

10046 En acier formé à froid, pour une chaîne de 1/4 de po
10036 En acier formé à froid, pour une chaîne de 5/16 à 3/8 de po
10036HD En acier formé à froid, pour une chaîne de 3/8 à 1/2 po
10036XHD En acier formé à froid, pour une chaîne de 1/2 à 5/8 de po
Tendeurs à levier ajustables 10049 En acier formé à froid, pour une chaîne de 5/16 à 3/8 de po

Tendeurs à chaîne/d’arrimage à cliquet

10047 En acier formé à froid, pour une chaîne de 1/4 à 5/16 de po
10035 En acier formé à froid, pour une chaîne de 5/16 à 3/8 de po
10035HD En acier formé à froid, pour une chaîne de 3/8 à 1/2 po
10035XHD En acier formé à froid, pour une chaîne de 1/2 à 5/8 de po

18. L'ASFC a déposé trois pièces – un échantillon de chacune des catégories des marchandises en cause. Les parties conviennent que ces trois pièces reflètent exactement les marchandises en cause3.

ANALYSE

Cadre législatif

19. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé[4] et les Règles canadiennes[5] énoncées à l'annexe. » La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l'annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaboré par l'Organisation mondiale des douanes6. L'annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l'annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation.

20. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la règle 1, il faut alors tenir compte de la règle 2, et ainsi de suite7. Le classement commence donc par l'application de la règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes. »

21. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l'interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[8] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les notes explicatives n'ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d'appel fédérale a déclaré qu'il faut respecter ces notes, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire10.

22. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Le Tribunal ne doit tenir compte des autres règles pour déterminer dans quelle position les marchandises en cause doivent être classées que s'il n'est pas convaincu que les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1 des Règles générales.

23. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l'étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

Position des parties

Kinedyne

24. Kinedyne soutient que les marchandises en cause sont des « [...] dispositifs mécaniques exerçant une fonction propre11 » [traduction] et doivent être classées dans la position no 84.79. À cet égard, Kinedyne maintient que les marchandises en cause sont « à commande mécanique12 » [traduction] et consistent en des combinaisons plus ou moins complexes de parties mobiles et stationnaires qui contribuent à la production, à la modification ou à la transmission de la force ou du mouvement13. Plus particulièrement, Kinedyne soutient que les marchandises en cause fonctionnent en appliquant une pression sur la poignée ou le levier qui, à son tour, ajoute ou enlève de la tension dans la chaîne qui retient en place le chargement. En outre, elle affirme que les marchandises en cause agissent directement sur le chargement qu'elles retiennent en place ou qu'elles serrent et font un « travail utile » [traduction] en transmettant la force ou le mouvement à un corps externe (à savoir le chargement)14.

25. Bien que l'ASFC allègue que les marchandises en cause doivent être une machine complexe pour être classées dans la position no 84.79, Kinedyne fait remarquer que le Tarif des douanes ne fait aucune distinction entre une machine simple et une machine complexe15. En outre, Kinedyne maintient que même si la position no 84.79 n'incluait que des machines complexes, les marchandises en cause sont chacune formées de deux ou plusieurs machines simples qui fonctionnent ensemble pour en faire des machines complexes. Par conséquent, elle soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.79.

26. Subsidiairement, si le Tribunal conclut qu'une ou l'autre des marchandises en cause n'a pas les propriétés mécaniques nécessaires pour être classée dans la position no 84.79, Kinedyne soutient qu'elle peut être classée dans la position no 73.26. Plus particulièrement, Kinedyne allègue que, puisque les marchandises en cause sont en fer et en acier mais ne sont pas des serre-joints ni des outils et outillage à main, elles peuvent être classées dans la position no 73.26 à titre d'autres ouvrages en fer ou en acier16.

ASFC

27. L'ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 82.05 à titre d'autres outils et outillage à main. À cet égard, elle affirme que les marchandises en cause respectent les cinq critères nécessaires pour être classées dans la position no 82.05. Plus particulièrement, l'ASFC affirme ce qui suit concernant les marchandises en cause :

  • ce sont des articles;
  • elles sont pourvues d'une partie travaillante;
  • elles sont en métal commun;
  • elles peuvent être manipulées à bras franc au cours de leur utilisation et peuvent comporter des dispositifs mécaniques simples;
  • elles ne sont pas reprises dans d'autres positions du chapitre 82 ni dans d'autres parties de la nomenclature.

28. L'ASFC allègue qu'il y a une distinction à faire entre des machines simples constituées de mécanismes simples et des machines complexes17. Elle soutient que les marchandises en cause, qui sont actionnées à la main et consistent en des mécanismes simples, sont analogues à des machines simples18. À cet égard, l'ASFC allègue que la position no 82.05 comprend à juste titre des machines simples19.

29. Dans le même ordre d'idées, l'ASFC fait valoir que la position no 84.79, qui comprend les « machines et appareils mécaniques20 », est réservée aux machines complexes21. Puisque les marchandises en cause fonctionnent par l'action de leviers ou de mécanismes à vis, l'ASFC soutient que ce sont des machines simples22. Par conséquent, elle maintient que les marchandises en cause, n'étant pas des machines complexes, ne peuvent être classées dans la position no 84.79.

30. Subsidiairement, l'ASFC soutient que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 82.05 à titre d'étaux, de serre-joints et d'outils similaires. Plus particulièrement, elle affirme que la principale fonction des marchandises en cause est de tenir et d'arrimer des chargements. Par conséquent, elle allègue ce qui suit :

  • la fonction des tendeurs d'arrimage et la manière dont ils sont utilisés sont « analogues » [traduction] ou similaires à celles de serre-joints;
  • pour ce motif, les marchandises en cause sont donc correctement classées dans la position no 82.0523.

Classement tarifaire des marchandises en cause

31. La règle 1 des Règles générales prévoit que le classement doit être déterminé d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les dispositions subséquentes.

32. Les parties soutiennent et le Tribunal admet24 que les positions nos 84.79, 73.26 et 82.05 sont les seules qui peuvent être pertinentes en ce qui concerne le classement des marchandises en cause.

33. Plus particulièrement, Kinedyne affirme que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 84.79, qui prévoit ce qui suit :

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES
ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES
DE CES APPAREILS

[...]

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

[...]

-Autres machines et appareils :

[...]

8479.89 - -Autres

[...]

8479.89.90 - - -Autres

[Nos italiques]

34. À titre de classement subsidiaire, Kinedyne soutient que si le Tribunal conclut que l'une ou l'autre des marchandises en cause n'a pas les propriétés mécaniques nécessaires pour être classée dans la position no 84.79, elle doit être classée dans la position suivante :

Section XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

[...]

Chapitre 73

OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

[...]

73.26 Autres ouvrages en fer ou en acier.

35. L'ASFC réplique que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 82.05, qui prévoit ce qui suit :

Section XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

[...]

Chapitre 82

OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES,
EN MÉTAUX COMMUNS

[...]

82.05 Outils et outillage à main [...] non dénommés ni compris ailleurs; [...]

[...]

-Autres outils et outillage à main [...]

[...]

8205.59 - -Autres

[...]

8205.59.90 - - -Autres

[Nos italiques]

36. L'ASFC soutient, à titre d'argument subsidiaire, que s'il est déterminé que les marchandises en cause ne sont pas des outils et outillage à main, elles demeurent néanmoins correctement classées dans la position no 82.05 à titre de marchandises similaires à des serre-joints, qui prévoit ce qui suit :

Section XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

[...]

Chapitre 82

OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES,
EN MÉTAUX COMMUNS

[...]

82.05 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et [outils] similaires; étaux, serre-joints et [outils] similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; [...]

[...]

8205.70 - Étaux, serre-joints et [outils] similaires

[...]

8205.70.90 - - -Autres

[Nos italiques]

37. Le Tribunal constate que, par l'effet de la note 1f) de la section XV, qui comprend le chapitre 82, et de la note 1k) de la section XVI, qui comprend le chapitre 84, les positions nos 82.05 et 84.79 s'excluent mutuellement, de sorte que le classement de prime abord des marchandises en cause dans l'une des positions empêche leur classement de prime abord dans l'autre25. Ces notes prévoient ce qui suit :

Section XV

[...]

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique)26;

[...]

Section XVI

[...]

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

k) les articles des Chapitres 82 ou 83.

[...]

[Nos italiques]

38. Le classement tarifaire des marchandises en cause et la décision dans le présent appel dépend donc de la question de savoir si les marchandises en cause, en l'état où elles ont été importées27, sont correctement décrites à titre d'outils et outillage à main ou, subsidiairement, à titre d'étaux, de serre-joints et d'outils similaires de la position no 82.05 comme le soutient l'ASFC, ou si elles doivent être décrites à titre de machines et appareils mécaniques de la position no 84.79 ou, subsidiairement, à titre d'autres ouvrages en fer ou en acier de la position no 73.26 comme l'affirme Kinedyne.

Les marchandises en cause doivent-elles être classées dans la position no 84.79 à titre de machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre?

39. Le Tribunal a déjà indiqué que les expressions « machine » et « appareil mécanique » utilisées dans la position no 84.79 sont des expressions analogues qui sont essentiellement devenues interchangeables28.

40. La définition du terme anglais « machine » (machine) dans le Shorter Oxford English Dictionary comprend ce qui suit : « 4. Un appareil, un dispositif [...]. Tout instrument transmettant la force ou dirigeant son application29 » [traduction]. Plus particulièrement, le Merriam-Webster's Collegiate Dictionary définit « machine » comme comprenant ce qui suit : « e (1) : un assemblage de parties qui se transmettent les unes aux autres de la force, du mouvement et de l'énergie d'une manière prédéfinie30 » [traduction]. Le fait que les parties assemblées doivent interagir les unes avec les autres est conforme aux éléments de preuve présentés par le témoin expert de l'ASFC, M. Thibodeau, qui a indiqué ce qui suit :

Une machine complexe se compose de deux ou plusieurs machines simples fonctionnant ensemble. L'expression « fonctionnant ensemble » signifie que la force de sortie d'une machine simple devient la force d'entrée d'une autre machine simple31.

[Nos caractères gras, traduction]

41. La définition du terme anglais « mechanical » (mécanique) dans le Shorter Oxford English Dictionary comprend ce qui suit : « 2. De la nature d'une machine ou de machines32 » [traduction]; le Merriam-Webster's Collegiate Dictionary définit ce terme comme suit : « 1a)(1) : appartenant à des machines ou outils ou ayant trait aux machines ou outils33 » [traduction].

42. Le terme anglais « appliance » (appareil) est, quant à lui, défini dans le Shorter Oxford English Dictionary comme comprenant ce qui suit : « 2 Ensemble d'éléments qui concourent au même but : un dispositif, un ustensile, un engin34 » [traduction]; le Merriam-Webster's Collegiate Dictionary définit ce terme comme comprenant ce qui suit : « 1b : instrument ou dispositif conçu pour une utilisation ou une fonction particulière35 » [traduction]. Un « appareil mécanique » est donc un instrument, un dispositif ou un engin de la nature d'une machine conçu pour une utilisation ou une fonction particulière.

43. Aux fins de la présente analyse, le Tribunal utilisera simplement l'expression « appareils mécaniques ». À cet égard, et conformément aux définitions susmentionnées, la note supplémentaire 1 de la section XVI prévoit ce qui suit :

Dans la présente Section, l'expression « à commande mécanique » se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement.

[Nos italiques]

44. Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que pour être considérées comme des appareils mécaniques, les marchandises doivent a) « accomplir un travail au moyen d'une combinaison de pièces mobiles36 » et b) « produi[re], modifi[er] ou transmett[re] de la force à un corps externe37 » [nos italiques].

45. Les notes explicatives de la position no 84.79 réitèrent le fait que « [l]a présente position englobe les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre [...] ». Le Tribunal a déjà indiqué que, dans son évaluation de la question de savoir si les marchandises exercent une fonction propre, « [...] il doit examiner les marchandises dans leur ensemble [...] [puisque ce sont] les marchandises dans leur ensemble qui doivent exercer une fonction propre [...]38 ».

46. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu'une marchandise, pour qu'elle puisse être considérée comme un appareil mécanique de la position no 84.79, doit respecter les critères suivants :

(i) la marchandise doit être un dispositif, un engin ou un instrument;

(ii) la marchandise doit comprendre une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires;

(iii) les parties composant la marchandise doivent contribuer à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement;

(iv) la marchandise, considérée dans son ensemble, doit exercer une fonction propre de façon distincte et indépendante de tout autre machine ou appareil;

(v) la marchandise doit agir sur un objet qui lui est étranger (c'est-à-dire sur un corps externe).

47. À cet égard, le Tribunal conclut ce qui suit :

  • en ce qui concerne le critère (i), les tendeurs d'arrimage sont des dispositifs utilisés dans un système d'attache de chargements – une description des marchandises en cause, qui est reconnue par l'ASFC39 et acceptée par les deux parties40, qui reflète à la fois la description législative41 et la caractérisation de celles-ci par le secteur du transport de marchandises42;
  • en ce qui concerne le critère (iii), chacune des marchandises en cause crée un gain mécanique en modifiant la force, dont la transmission sert à effectuer un travail – un fait reconnu par le témoin expert de l'ASFC, M. Thibodeau43;
  • en ce qui concerne le critère (iv), chacune des marchandises en cause exerce une fonction propre qui est indépendante et distincte de celle de la remorque44 – un fait reconnu par l'ASFC45;
  • en ce qui concerne le critère (v), chacune des marchandises en cause, à titre de dispositif d'arrimage, agit sur un objet qui lui est étranger, à savoir le chargement de la remorque qui est retenu en place – un fait reconnu par l'ASFC46.

48. En bref, le Tribunal est convaincu que chacune des marchandises en cause répond aux critères (i), (iii), (iv) et (v) susmentionnés. Par conséquent, pour déterminer si les marchandises en cause sont des appareils mécaniques, la seule question qui reste à trancher est celle de savoir si chacune d'elles a les propriétés mécaniques nécessaires, c'est-à-dire si elle comprend une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires aux fins du critère (ii) et, par extension, de la note supplémentaire 1 de la section XVI d'où ce critère découle.

49. Compte tenu du contexte décrit précédemment, le Tribunal évaluera maintenant chacune des trois catégories de marchandises en cause par rapport au critère (ii) susmentionné.

– Chaînes d'attache à levier

50. Pour ce qui est des chaînes d'attache à levier, le Tribunal accepte l'opinion de M. Thibodeau selon laquelle une chaîne d'attache à levier « n'est qu'un levier47 » [traduction], ce qui est essentiellement conforme à l'explication de Kinedyne selon laquelle un tendeur d'arrimage de type levier facilite le maintien en place d'un chargement en resserrant la chaîne retenue par deux crochets « en faisant pivoter le levier48 » [traduction].

51. Le Tribunal est d'avis que cet assemblage relativement simple ne constitue pas une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires aux fins du critère (ii) susmentionné.

52. Par conséquent, le Tribunal conclut que les chaînes d'attache à levier ne sont pas des appareils mécaniques de la position no 84.79.

– Tendeurs à levier ajustables

53. Dans son témoignage, M. Thibodeau a indiqué qu'« [un] tendeur à levier ajustable se compose d'un levier et d'une vis [...]49 » [traduction]. Il a également affirmé que « [...] le levier et la vis ne fonctionnent pas ensemble. La vis est ajustée indépendamment de l'action du levier [...]50 » [traduction]. Le Tribunal considère cette description comme essentiellement conforme à la description même de Kinedyne selon laquelle « [u]n tendeur à levier ajustable est semblable à un tendeur à levier auquel est ajouté une extrémité ajustable. Cette extrémité ajustable comporte un mécanisme à vis intégré qui rallonge ou raccourcit le raccord des mailles51 » [traduction].

54. Le Tribunal est d'avis que cet assemblage relativement simple ne respecte pas le critère (ii) susmentionné. Plus particulièrement, il est d'avis que l'ajout d'une vis de réglage indépendante à une chaîne d'attache à levier n'est pas suffisant pour considérer que les tendeurs à levier ajustables sont des dispositifs correctement caractérisés comme comportant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires.

55. Par conséquent, le Tribunal conclut que les tendeurs à levier ajustables en cause ne sont pas des appareils mécaniques de la position no 84.79.

– Tendeurs à chaîne/d'arrimage à cliquet

56. L'ASFC soutient que le champ d'application de la position no 84.79 se limite aux machines complexes, c'est-à-dire aux machines comprenant deux ou plusieurs machines simples qui fonctionnent ensemble, de sorte que la force de sortie d'une machine simple devient la force d'entrée d'une autre, la séquence d'interactions menant à un gain mécanique appliqué à l'exercice d'une fonction propre52.

57. Kinedyne réplique qu'il n'y a aucun élément dans la nomenclature et, plus particulièrement, dans la note supplémentaire 1 de la section XVI qui appuie l'interprétation de l'ASFC53. En fait, l'ASFC a reconnu ce qui suit :

[...] ce concept de machine simple par rapport à machine complexe n'est pas expressément énoncé dans les documents54.

[Traduction]

58. Le Tribunal est d'accord avec Kinedyne. La note supplémentaire 1 de la section XVI, de par ses termes mêmes, renvoie à « une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires » [nos italiques]. Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a aucun élément satisfaisant sur lequel s'appuyer pour interpréter la note supplémentaire 1 comme sous-entendant l'exigence additionnelle selon laquelle toutes les « parties » constituant la combinaison complexe doivent être des machines simples à part entière qui interagissent selon une séquence dans laquelle la force de sortie d'une machine devient la force d'entrée de l'autre. Le Tribunal conclut que cet avis est appuyé par le fait que la combinaison complexe renvoie explicitement aux parties mobiles et stationnaires.

59. Après examen visuel55, il est évident que les tendeurs à chaîne/d'arrimage à cliquet, contrairement aux tendeurs d'arrimage de type levier, fonctionnent selon un système plus complexe d'encliquetage, la combinaison complexe des parties mobiles et stationnaires constituant les tendeurs à chaîne/d'arrimage à cliquet, représenté dans les schémas de ceux-ci56.

60. Bien que le Tribunal accepte les éléments de preuve présentés par M. Thibodeau selon lesquels toute force appliquée sur le cliquet demeure inchangée quant à la direction ou l'ampleur57, les éléments de preuve indiquent que la vis filetée convertit le couple en une force linéaire amplifiée, dont la transmission sert à rétracter les chaînes retenues par des crochets pour arrimer les chargements. D'ailleurs, lors du contre-interrogatoire, M. Thibodeau a reconnu que les tendeurs à chaîne/d'arrimage à cliquet en cause fonctionnent, du moins en partie, comme des machines58.

61. Compte tenu de l'analyse qui précède, le Tribunal est convaincu que les tendeurs à chaîne/d'arrimage à cliquet en cause ont les propriétés mécaniques nécessaires pour respecter le critère (ii) susmentionné.

62. Puisque les tendeurs à chaîne/d'arrimage à cliquet en cause respectent les cinq critères énumérés précédemment, le Tribunal conclut que, contrairement aux tendeurs d'arrimage de type levier en cause, ils peuvent, de prime abord, être classés dans la position no 84.79 et, plus particulièrement, dans le numéro tarifaire 8479.89.90 à titre d'autres machines et appareils mécaniques.

63. Enfin, puisque les positions nos 84.79 et 82.05 s'excluent mutuellement par l'effet des notes de section, le fait de pouvoir établir, de prime abord, le classement des tendeurs à chaîne/d'arrimage à cliquet en cause dans la première position empêche, de prime abord, leur classement dans la seconde.

Les chaînes d'attache à levier et les tendeurs à levier ajustables en cause sont-ils correctement classés dans la position no 82.05 à titre d'outils et outillage à main?

64. Même si ni les notes de section ni les notes explicatives ne définissent expressément l'expression « outils et outillage à main », elles indiquent les critères qui doivent être respectés pour que des marchandises soient classées dans la position no 82.05 à titre d'outils et outillage à main. À cet égard, et comme l'a fait remarquer à juste titre l'ASFC, les marchandises en cause doivent être (i) des articles59 (ii) pourvus d'une partie travaillante60, (iii) en métal commun61, qui (iv) peuvent être manipulés à bras franc au cours de leur utilisation62, même s'ils comportent des dispositifs mécaniques simples63, et (v) ne doivent pas être repris dans d'autres positions du chapitre 82 ni dans d'autres parties de la nomenclature64.

65. Kinedyne reconnaît et le Tribunal convient que les marchandises en cause – étant des articles en acier formé à froid et, par conséquent, en métal commun, pourvus d'une partie travaillante (c'est-à-dire d'un cliquet ou d'un levier) – respectent les trois premiers critères65. Kinedyne soutient cependant que les marchandises en cause ne respectent pas les deux critères restants étant donné qu'elles ne peuvent être manipulées à bras franc au cours de leur utilisation et qu'elles sont reprises dans d'autres positions de la nomenclature66.

66. Selon le Tribunal, même si elles sont actionnées manuellement, les marchandises en cause, plutôt que d'être manipulées à bras franc au cours de leur utilisation, sont en fait utilisées sans manipulation manuelle, c'est-à-dire que lorsqu'elles servent leur but utilitaire de retenir en place des chargements lors du transport, les marchandises en cause fonctionnent sans manipulation manuelle pour devenir une partie essentielle d'un système d'arrimage. Kinedyne donne l'explication suivante :

Les outils à main sont considérés comme des appareils mécaniques habituellement manipulés à bras franc pour effectuer un travail [...]. Les tendeurs d'arrimage ne sont pas manipulés à bras franc, ils sont fixés au plancher de la remorque ou à un autre support sur la remorque. Ces tendeurs d'arrimage se déplacent avec la remorque en tant qu'accessoire de fixation intégré une fois la tâche d'arrimage accomplie. [...] En revanche, les outils à main [...] ne se déplacent pas avec l'objet sur lequel le travail est effectué67.

[Traduction]

67. À cet égard, le Tribunal est enclin à être d'accord avec Kinedyne sur le fait que les tendeurs d'arrimage ne sont pas des outils et outillage à main manipulés à bras franc pour effectuer un travail, mais qu'il s'agit plutôt d'équipement de contrôle de chargements, une opinion qui est conforme à la caractérisation même de cet équipement par l'industrie du transport routier68 et à la distinction qu'elle fait entre les deux69.

68. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les chaînes d'attache à levier et les tendeurs à levier ajustables ne sont pas correctement décrits à titre d'outils et outillage à main au sens voulu de cette expression de la position no 82.05.

Les chaînes d'attache à levier et les tendeurs à levier ajustables en cause sont-ils correctement classés dans la position no 82.05 à titre d'étaux, de serre-joints et d'outils similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils?

69. Le Tribunal se penchera maintenant sur l'argument subsidiaire de l'ASFC selon lequel les marchandises en cause, bien que n'étant pas des outils et outillage à main, demeurent correctement classés dans la position no 82.05, car elles sont comprises dans la catégorie distincte des « étaux, serre-joints et [outils] similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils », qui fait partie de la description plus large de la position tarifaire.

70. Vu l'absence d'éléments de preuve indiquant le contraire, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des accessoires ou des parties de machines-outils, un fait qui n'est pas en cause en l'espèce.

71. Le terme « serre-joints », qui correspond au terme « clamps » de la version anglaise du Tarif des douanes, n'est pas définit dans ce dernier bien qu'il apparaisse à différents endroits dans la nomenclature70. Dans de tels cas, le Tribunal commence habituellement son analyse en recourant à des sources généralement reconnues afin d'établir le sens ordinaire d'un terme. À cet égard, le Webster's Third New International Dictionary of the English Language définit le terme anglais « clamp » (attache, pince, crampon, serre-joint...) comme comprenant ce qui suit : « a : un dispositif [...] conçu pour attacher ou comprimer ou pour presser deux ou plusieurs parties ensemble afin de les tenir fermement dans leur position relative; b : n'importe lequel de différents instruments ou appareils [...] destinés à tenir ou à comprimer quelque chose71 » [traduction]. De façon similaire, la définition du terme dans The Oxford English Dictionary comprend ce qui suit : « 2.a. Nom de divers appareils, outils ou instruments dotés de mâchoires pouvant être vissés ou autrement fixés de manière à saisir, tenir, comprimer ou pincer quelque chose72 » [traduction].

72. Le Tribunal est à même de discerner dans ce qui précède que c'est la finalité fonctionnelle ou l'utilisation finale d'un article qui lui donne son caractère de serre-joint, le terme désignant divers articles conçus pour saisir, attacher, tenir, contenir, comprimer ou pincer ensemble des objets afin de les tenir fermement dans leur position respective.

73. L'ASFC soutient que les marchandises en cause sont comprises dans la position no 82.05 au motif qu'elles sont similaires à des serre-joints. En ce qui concerne le sens à donner à l'expression « similaires » employée dans la position no 82.05, le Tribunal a déjà énoncé que « [l]e critère servant à déterminer si des marchandises sont “similaires” [...] n'est pas strict, et il n'est pas nécessaire que les marchandises soient identiques. Le critère sera rempli si de telles marchandises ont en commun d'importantes caractéristiques73. »

74. Dans Canadian Tire 2012, le Tribunal a conclu que les tendeurs d'arrimage à cliquet en cause dans cette affaire avaient l'utilisation finale sous-jacente de « clamps », terme rendu dans la version française du Tarif des douanes par « serre-joints », et étaient par conséquent compris dans la description « serre-joints et [outils] similaires » de la position no 82.0574. En l'espèce, il n'est pas contesté75 et le Tribunal convient que les chaînes d'attache à levier et les tendeurs à levier ajustables en cause sont des dispositifs conçus pour resserrer des chaînes afin de retenir en place des chargements lors du transport. À cet égard, le Tribunal ne voit en pratique aucune différence entre l'utilisation finale sous-jacente de ces tendeurs d'arrimage de type levier et les tendeurs en cause dans Canadian Tire 2012.

75. Le Tribunal doit aussi tenir compte des notes explicatives pertinentes dans sa détermination du classement des marchandises en cause. Comme noté ci-dessus, l'article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l'interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte [...] des Notes explicatives [...] et de leurs modifications [...]. » Bien que les notes explicatives ne soient pas contraignantes, la Cour d'appel fédérale, dans Suzuki, a indiqué que, « [p]our satisfaire à l'objet des notes, à savoir l'interprétation, et assurer l'harmonie au sein de la communauté internationale, il faut respecter les Notes explicatives, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire76 ».

76. À cet égard, les notes explicatives de la position no 82.05 peuvent, à première vue, sembler assimiler les « étaux, serre-joints et [outils] similaires » à des types « d'outils à main ». Les notes explicatives de la position no 82.05 prévoient ce qui suit :

[La position no 82.05 comprend] un très grand nombre d'outils à main, même avec dispositifs mécaniques simples, tels que les manivelles et engrenages. Ces outils consistent en :

[...]

G) Étaux, serre-joints et [outils] similaires [...]

[Nos italiques]

77. Le Tribunal constate cependant que les notes explicatives citées ci-dessus peuvent être interprétées de deux façons. Dans la première, le « très grand nombre d'outils à main » est englobé dans un groupe plus large « d'outils », qui comprend aussi les « étaux, serre-joints et [outils] similaires ». En d'autres mots, les « outils à main » ne sont qu'un sous-ensemble de la grande catégorie des outils. Dans la seconde interprétation, les « outils » mentionnés dans la deuxième phrase se limitent au « très grand nombre d'outils à main » déjà mentionnés, incluant de ce fait tous les outils énumérés dans la catégorie des « outils à main ».

78. Le Tribunal préfère la première interprétation, qui est tout à fait compatible avec une interprétation correcte de la position no 82.05. À cet égard, le Tribunal constate que les divers articles mentionnés dans la position no 82.05 sont séparés par un point-virgule, y compris le renvoi aux « [o]utils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs » et le renvoi subséquent aux « étaux, serre-joints et [outils] similaires ».

79. Comme l'a expliqué le Tribunal dans des appels antérieurs, l'emploi du point-virgule entre des descriptions dans le texte d'une position dénote des marchandises distinctes ou des groupes de marchandises au sein de la même description77.

80. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que bien que les étaux, les serre-joints et les outils similaires aux étaux et aux serre-joints puissent être considérés comme des « outils », une interprétation grammaticale ordinaire de la position no 82.05 exclut l'interprétation selon laquelle cette position et, par déduction logique, les notes explicatives applicables les rangent dans la catégorie des « outils et outillage à main ».

81. Cependant, si la seconde interprétation était retenue, de sorte que les étaux, les serre-joints et les outils similaires soient considérés comme des outils et outillage à main, le Tribunal conclurait qu'il y aurait un motif valable de ne pas suivre cet aspect des notes explicatives, car celles-ci seraient manifestement incompatibles avec le libellé de la position tarifaire elle-même.

82. Quoi qu'il en soit, la conclusion à laquelle le Tribunal est arrivé plus tôt selon laquelle les chaînes d'attache à levier et les tendeurs à levier ajustables en cause ne sont pas des outils et outillage à main n'a pas pour effet de l'empêcher de conclure qu'ils sont des serre-joints ou des dispositifs similaires à des serre-joints.

83. Enfin, le Tribunal ne retient pas la suggestion de Kinedyne selon laquelle les « étaux, serre-joints et [outils] similaires » mentionnés à la position no 82.05 ne visent que les types utilisés par les artisans et gens de métier en atelier, puisque ni les notes de section, ni les notes explicatives, ni la position tarifaire elle-même ne prévoient une telle limite.

84. Compte tenu de l'analyse qui précède et, plus particulièrement, de la similarité de fonction des chaînes d'attache à levier et des tendeurs à levier ajustables (étant des dispositifs conçus pour resserrer des chaînes afin de retenir en place des chargements lors du transport) par rapport à des serre-joints, ainsi que du seuil établi par la jurisprudence pour déterminer si certaines marchandises sont « similaires » à d'autres78, le Tribunal conclut que les chaînes d'attache à levier et les tendeurs à levier ajustables en cause sont correctement classés dans la position no 82.05 et, plus particulièrement, dans la sous-position no 8205.70 à titre de marchandises similaires à des « serre-joints ».

Les chaînes d'attache à levier et les tendeurs à levier ajustables en cause doivent-ils être classés dans la position no 73.26 à titre d'autres ouvrages en fer ou en acier?

85. À titre d'argument subsidiaire, Kinedyne soutient que si le Tribunal conclut que l'un ou l'autre des tendeurs d'arrimage en cause n'a pas les propriétés mécaniques nécessaires pour être classé dans la position no 84.79, il doit être classé dans la position no 73.26 à titre d'autres ouvrages en fer ou en acier.

86. Le Tribunal constate que les notes explicatives pertinentes indiquent que les articles compris dans la position no 73.26 comptent par exemple les pinces de suspension, les pinces d'ancrage, les colliers de serrage « [...] servant à fixer les tuyaux souples sur des éléments rigides tels que tubes, robinets, etc. [...] ». Le Tribunal reconnaît que ces articles ont une ressemblance avec les chaînes d'attache à levier et les tendeurs à levier ajustables en cause.

87. Il importe toutefois de garder à l'esprit que la position no 73.26 fait office de position résiduelle. Dans ce contexte, les notes explicatives de la position no 73.26 prévoient ce qui suit :

Dans cette position sont englobés les ouvrages en fer ou en acier obtenus par forgeage ou estampage, par découpage ou emboutissage ou par d'autres ouvraisons telles que pliage, assemblage, soudure, tournage, fraisage ou perçage, non repris soit dans les positions précédentes du présent Chapitre, soit dans la Note 1 de la Section XV, soit dans les Chapitres 82 ou 83, soit enfin dans les autres parties de la Nomenclature.

88. Le Tribunal a déjà déterminé que les chaînes d'attache à levier et les tendeurs à levier ajustables sont correctement classés dans la position no 82.05. Par conséquent, les chaînes d'attache à levier et les tendeurs à levier ajustables ne peuvent être classés dans la position résiduelle no 73.26.

CONCLUSION

89. Compte tenu de l'analyse qui précède, le Tribunal conclut ce qui suit :

  • les chaînes d'attache à levier sont correctement classées dans la position no 82.05 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8205.70.90 à titre d'autres serre-joints et outils similaires;
  • les tendeurs à levier ajustables sont correctement classés dans la position no 82.05 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8205.70.90 à titre d'autres serre-joints et outils similaires;
  • les tendeurs à chaîne/d'arrimage à cliquet sont correctement classés dans la position no 84.79 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8479.89.90 à titre d'autres appareils mécaniques.

DÉCISION

90. L'appel est admis en partie.


1 . L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

2 . L.C. 1997, ch. 36.

3 . Transcription de l'audience publique, 17 septembre 2013, à la p. 4.

4 . L.C.1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

5 . L.C. 1997, ch. 36, annexe.

6 . Le Canada est l'un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

7 . Les règles 1 à 5 des Règles générales s'appliquent au classement au niveau de la position (c'est-à-dire à quatre chiffres). En vertu de la règle 6 des Règles générales, les règles 1 à 5 s'appliquent au classement au niveau de la sous-position (c'est-à-dire à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c'est-à-dire à huit chiffres).

8 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

9 . Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

10 . La Cour d'appel fédérale, dans Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) [Suzuki], a indiqué expressément au paragraphe 13 que « [...] le législateur veut donc que les Notes explicatives soient un guide d'interprétation du classement tarifaire au Canada et qu'elles soient considérées dans ce contexte. Pour satisfaire à l'objet des notes, à savoir l'interprétation, et assurer l'harmonie au sein de la communauté internationale, il faut respecter les Notes explicatives, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire » [nos italiques].

11 . Pièce AP-2012-058-05A au par. 24.

12 . Ibid. au par. 29.

13 . Ibid. au par. 42.

14 . Ibid. au par. 28.

15 . Ibid. au par. 38.

16 . Pièce AP-2012-058-30A au par. 33.

17 . Pièce AP-2012-058-07A aux par. 29, 31.

18 . Ibid. aux par. 28, 29.

19 . Ibid. aux par. 26-29.

20 . Ibid. au par. 31.

21 . Transcription de l'audience publique, 17 septembre 2013, à la p. 21.

22 . Pièce AP-2012-058-07A aux par. 26, 29; pièce AP-2012-058-25A au par. 8.

23 . Pièce AP-2012-058-20A au par. 8.

24 . Bien que ce soit son rôle de déterminer le classement tarifaire approprié des marchandises en cause, le Tribunal n'est pas lié par les classements concurrents proposés par les parties. Voir par exemple Reha Enterprises Ltd. et Cosmetic Import Co. Limited c. Sous-M.R.N. (28 octobre 1999), AP-98-053 et AP-98-054 (TCCE).

25 . Comme le Tribunal l'a constaté dans Sher-Wood Hockey Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (10 février 2011), AP-2009-045 (TCCE), citant Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (2 juin 2008), AP-2006-054 (TCCE) à la p. 5, Dynamic Furniture Corp. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (31 mars 2009), AP-2005-043 (TCCE) à la p. 8 et Rutherford Controls International Corp. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (28 janvier 2011), AP-2009-076 (TCCE), « [...] il est logique de conclure que les marchandises ne peuvent paraître devoir être classées dans deux positions qui s'excluent mutuellement en vertu des notes légales pertinentes ». Voir Bauer Hockey Corporation c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (26 avril 2012), AP-2011-011 (TCCE) au par. 33.

26 . Plus précisément, les notes explicatives du chapitre 82 donnent l'éclaircissement suivant : « Le présent Chapitre groupe un ensemble d'articles métalliques d'outillage ou de coutellerie [...] qui ne répondent pas à la notion des machines et appareils [...] de la Section XVI [...] » [nos italiques].

27 . Voir Deputy Minister of National Revenue, Customs and Excise v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] S.C.R. 366, dans laquelle la Cour suprême du Canada a indiqué que le classement tarifaire doit être établi au moment de l'entrée des marchandises au Canada. Bien que la Cour suprême du Canada en soit venue à sa conclusion en raison du libellé de la législation canadienne sur les douanes en vigueur en 1955, le Tribunal est d'avis que le principe énoncé dans cette affaire est toujours valable aujourd'hui, malgré les diverses modifications que le Parlement a apportées aux lois sur les douanes au Canada au fil des ans. Voir aussi Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Ferguson Industries Ltd., [1973] R.C.S. 21, dans laquelle la Cour suprême du Canada a cité sa décision antérieure sur ce point dans l'arrêt susmentionné, et par exemple Tiffany Woodworth c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au par. 21, Philips Electronics Ltd. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (29 mai 2012), AP-2011-042 (TCCE) au par. 29.

28 . La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (29 novembre 2007), AP-2006-041 (TCCE) [Canadian Tire 2007] au par. 26. Voir aussi Canper Industrial Products Ltd. c. Sous-M.R.N. (24 janvier 1995), AP-94-034 (TCCE) à la p. 4, dans laquelle le Tribunal a déclaré que les « [...] ‘machines' et ‘appareils mécaniques' sont semblables compte tenu de la nature des marchandises visées par les définitions et doivent, par conséquent, être classées dans la position no 84.79 ».

29 . Cinquième éd., s.v. « machine ».

30 . Onzième éd., s.v. « machine ».

31 . Pièce AP-2012-058-25A au par. 3.

32 . Cinquième éd., s.v. « mechanical ».

33 . Onzième éd., s.v. « mechanical ».

34 . Cinquième éd., s.v. « appliance ».

35 . Onzième éd., s.v. « appliance ».

36 . Nailor Industries Inc. c. Sous-M.R.N. (13 juillet 1998), AP-97-083 et AP-97-101 (TCCE) à la p. 5.

37 . Canadian Tire 2007 au par. 27.

38 . Ibid. au par. 26.

39 . À l'audience, l'ASFC a reconnu que les marchandises en cause « sont de la nature d'un dispositif » [traduction]. Transcription de l'audience publique, 17 septembre 2013, à la p. 140.

40 . Transcription de l'audience publique, 17 septembre 2013, à la p. 140; pièce AP-2012-058-05A au par. 6.

41 . Par exemple, les Commercial Transport Regulations de la Colombie-Britannique, B.C. Reg. 30/78, adopté en application de la Commercial Transport Act de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 58, indique qu'un dispositif d'arrimage du chargement signifie « a) une attache, un tendeur, un mécanisme de blocage, une chaîne, un câble, une courroie, une corde, un treuil, une sangle, un crochet ou une bâche » [nos italiques, traduction]. Voir pièce AP-2012-058-17, onglet 6 à la p. 23.

42 . Plus particulièrement, la « Recommended Standard Specification for Load Binders Used with Chain Tie Downs » (WSTDA-T-6) de la Web Sling & Tie Down Association, Inc., définit le terme anglais « binders » (tendeurs) comme des « dispositifs conçus pour être utilisés avec une chaîne afin d'arrimer des chargements » [nos italiques, traduction].

43 . En effet, l'utilité pratique des tendeurs d'arrimage découle de leur capacité de créer un gain mécanique dans l'application d'une tension pour retenir en place des chargements. Voir par exemple Transcription de l'audience publique, 17 septembre 2013, aux pp. 41-47.

44 . Voir pièce AP-2012-058-05A, onglet 1 à la p. 19. À cet égard, les notes explicatives de la position no 84.79 prévoient ce qui suit :

Sont à considérer comme ayant une fonction propre [...] :

A) Les dispositifs mécaniques, comportant ou non des moteurs ou des machines motrices, dont la fonction peut être exercée d'une façon distincte et indépendante de tout autre machine, appareil ou engin.

[...]

B) Les dispositifs mécaniques qui ne peuvent fonctionner que montés sur une autre machine, un autre appareil ou engin ou incorporés dans un ensemble plus complexe, à la condition cependant que leur fonction :

1º) soit distincte de celle de la machine, de l'appareil ou de l'engin sur lesquel[s] ils doivent être montés ou de celle de l'ensemble dans lequel ils doivent être incorporés, et

2º) qu'elle ne participe pas d'une manière intégrante et indissociable au fonctionnement de cette machine, de cet appareil, engin ou ensemble.

[Notre soulignement]

45 . Transcription de l'audience publique, 17 septembre 2013, à la p. 135.

46 . Pièce AP-2012-058-07A au par. 18.

47 . Pièce AP-2012-058-25A au par. 5.

48 . Pièce AP-2012-058-05A au par. 22(II).

49 . Pièce AP-2012-058-25A au par. 6. Cela est conforme au rapport de M. Grey Howard (qui a été versé au dossier par Kinedyne) selon lequel « [l]e tendeur à chaîne à levier ajustable est semblable à la chaîne d'attache à levier, mais comprend également un élément fileté [...] » [traduction]. Voir pièce AP-2012-058-31A aux pp. 4, 5.

50 . Pièce AP-2012-058-25A au par. 6.

51 . Pièce AP-2012-058-05A au par. 22(III).

52 . Pièce AP-2012-058-07A au par. 32; Transcription de l'audience publique, 17 septembre 2013, à la p. 123.

53 . Transcription de l'audience publique, 17 septembre 2013, aux pp. 105-106.

54 . Ibid. à la p. 117.

55 . Pièce AP-2012-058-B-01.

56 . Pièce AP-2012-058-05A, onglet 7 à la p. 84.

57 . Pièce AP-2012-058-25A au par. 7.

58 . Transcription de l'audience publique¸ 17 septembre 2013, aux pp. 69, 70.

59 . Le Tribunal a déjà accepté le fait que le terme « article » signifie « un produit fini ou semi-fini qui n'est pas considéré comme une matière ou un matériel ». Voir Wolseley Canada Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (18 janvier 2011), AP-2009-004 (TCCE) au par. 25.

60 . Voir la note 1 du chapitre 82.

61 . Voir la note 1a) du chapitre 82. À cet égard, la note 3 de la section XV, laquelle comprend le chapitre 82, prévoit ce qui suit :

Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.

62 . En particulier, les notes explicatives du chapitre 82 prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

Il comprend :

A) Sous les nos 82.01 à 82.05 et, sous réserve de quelques exceptions (lames de scies notamment), ce qu'il est convenu d'appeler l'outillage à main, c'est-à-dire les objets utilisés pour exécuter manuellement un travail.

[...]

Les outils du présent Chapitre répondent, en principe, au critère de pouvoir être manipulés à bras franc au cours de leur utilisation, même s'ils comportent des dispositifs mécaniques simples, tels que manivelles, engrenages, pistons, arbres à vis (vis d'Archimède), leviers ou [dispositifs] similaires.

[Nos italiques]

63 . Voir les notes explicatives de la position no 82.05, lesquelles prévoient ce qui suit :

On y range un très grand nombre d'outils à main, même avec dispositifs mécaniques simples, tels que les manivelles et engrenage.

[Nos italiques]

64 . Voir, en particulier, les notes explicatives de la position no 82.05, lesquelles prévoient ce qui suit :

La présente position englobe [...] tous les autres outils à main, ainsi que l'outillage à main, à l'exception de ceux repris, soit dans d'autres positions du présent Chapitre, soit dans d'autres parties de la Nomenclature (voir les Considérations générales du présent Chapitre).

65 . Pièce AP-2012-058-17 au par. 6.

66 . Ibid. au par. 6.

67 . Ibid. au par. 7.

68 . Ibid. aux pp. 12, 14.

69 . À titre d'exemple, la liste de « fournitures pour camionneurs » [traduction] joint à la pièce AP-2012-058-17 à la p. 9 fait référence aux outils et aux tendeurs d'arrimage séparément comme suit : « Pour le camion, vous pourriez avoir besoin d'objets comme des chaînes de pneus, des pneus, des outils, des pièces [...], des tendeurs d'arrimage, des sangles [...] » [nos italiques, traduction].

70 . Voir par exemple la position no 85.05 et les notes explicatives des positions nos 84.66 et 73.07.

71 . Version intégrale, s.v. « clamp ».

72 . Deuxièmement éd., s.v. « clamp ».

73 . La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (22 mai 2012), AP-2011-024 (TCCE) [Canadian Tire 2012] au par. 44.

74 . Canadian Tire 2012 aux par. 8, 45.

75 . Pièce AP-2012-058-05A au par. 5; pièce AP-2012-058-07A au par. 3.

76 . Suzuki au par. 13.

77 . Voir Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP-2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) au par. 45; Canadian Tire 2012 au par. 41; Bauer Nike Hockey Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (18 mai 2006), AP-2005-019 (TCCE) au par. 23; Boss Lubricants c. Sous-M.R.N. (3 septembre 1997), AP-95-276 et AP-95-307 (TCCE).

78 . Il est bien établi que pour que des marchandises soient considérées comme « similaires » à d'autres, il n'est pas nécessaire que les marchandises soient identiques, mais elles doivent avoir en commun d'importantes caractéristiques. Voir par exemple Rlogistics Limited Partnership c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (25 octobre 2011), AP-2010-057 (TCCE) aux par. 64, 76, 80; Rui Royal International Corp. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (30 mars 2011), AP-2010-003 (TCCE) au par. 82; Iva Hoza c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (6 janvier 2010), AP-2009-002 (TCCE) aux par. 25-26.