COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.


COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-009

Décision et motifs rendus
le jeudi 19 janvier 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 15 novembre 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 24 février 2011, concernant une demande de révision d’une décision anticipée aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 15 novembre 2011

Membre du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Georges Bujold

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Costco Wholesale Canada Ltd. Michael Sherbo
Victor Truong
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Abigail Martinez

TÉMOIN :

Jean-Pierre Haché
Directeur des pratiques professionnelles
Raymond Chabot Grant Thornton

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Costco Wholesale Canada Ltd. (Costco) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 24 février 2011 aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le « Power Boost 2500 », une batterie d’appoint portative pouvant être utilisée pour faire démarrer des véhicules motorisés ou pour alimenter divers dispositifs électroniques (la marchandise en cause), est correctement classé dans le numéro tarifaire 8507.20.90 de l’annexe du Tarif des douanes2 à titre d’autres accumulateurs au plomb, autres que ceux devant servir comme source principale d’alimentation électrique des véhicules à moteur électrique de la sous-position no 8703.90, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’il doit être classé dans le numéro tarifaire 8504.40.90 à titre d’autres convertisseurs statiques, comme le soutient Costco.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 8 juillet 2009, l’ASFC rendait une décision anticipée aux termes de l’article 43.1 de la Loi, dans laquelle elle classait la marchandise en cause dans le numéro tarifaire 8507.20.90.

4. Le 31 août 2009, Costco demandait une révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi.

5. Le 24 février 2011, l’ASFC rendait une décision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, dans laquelle elle confirmait la décision anticipée relativement au classement tarifaire de la marchandise en cause.

6. Le 18 mai 2011, Costco déposait le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

7. Le 15 novembre 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario). Costco a fait entendre un témoin, M. Jean-Pierre Haché, ing., directeur des pratiques professionnelles au sein du Groupe-conseil stratégie et performance de Raymond Chabot Grant Thornton. Le Tribunal lui a reconnu le titre d’expert dans le domaine du génie électrique, y compris les convertisseurs statiques et les équipements de secours d’alimentation en courant3. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISE EN CAUSE

8. Il n’est pas contesté et le Tribunal admet que la marchandise en cause est une batterie d’appoint portative utilisée pour faire démarrer des véhicules motorisés et pouvant également servir de source d’alimentation pour charger ou faire fonctionner divers dispositifs électroniques de 12 volts (comme des téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs et des caméscopes) munis d’une prise mâle à courant continu (c.c.).

9. Il ressort des éléments de preuve que la marchandise en cause ressemble à une boîte rectangulaire munie d’une poignée de transport. Elle comprend des câbles électriques rouge et noir qui servent à faire démarrer des véhicules motorisés, une batterie scellée rechargeable, une prise électrique et un orifice de charge à c.c. de 12 volts, un orifice de charge à courant alternatif (c.a.) de 120 volts, diverses lampes témoins et jauges et des cordons d’alimentation4.

CADRE LÉGISLATIF

10. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[5] et les Règles canadiennes[6] énoncées à l’annexe. » La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes7. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation.

11. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite8. Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

12. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[10] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire11.

13. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si la marchandise en cause peut être classée conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes12, compte tenu des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents. Le Tribunal ne doit tenir compte des autres règles pour déterminer dans quelle position la marchandise en cause doit être classée que s’il n’est pas convaincu qu’elle peut être classée au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales.

14. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

15. Le Tribunal remarque que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles13 prévoit que les versions anglaise et française d’une loi du Parlement ont également force de loi ou même valeur. Par conséquent, le Tribunal peut examiner les versions française et anglaise de l’annexe du Tarif des douanes pour l’interprétation de la nomenclature tarifaire.

DISPOSITIONS PERTINENTES DU TARIF DES DOUANES

16. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES
ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES
DE CES APPAREILS

[...]

Chapitre 85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION
DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

[...]

85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs.

[...]

8504.40 -Convertisseurs statiques

[...]

8504.40.90 - - -Autres

[...]

85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire.

8507.10.00 -Au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston

[...]

8507.20 -Autres accumulateurs au plomb

[...]

8507.20.90 - - -Autres

17. La version anglaise des notes pertinentes de la section XVI prévoit ce qui suit :

3. Unless the context otherwise requires, composite machines consisting of two or more machines fitted together to form a whole and other machines designed for the purpose of performing two or more complementary or alternative functions are to be classified as if consisting only of that component or as being that machine which performs the principal function.

[...]

5. For the purpose of these Notes, the expression “machine” means any machine, machinery, plant, equipment, apparatus or appliance cited in the headings of Chapter 84 or 85.

18. La version française des notes pertinentes de la section XVI et, en particulier, de la note 3 de la section XVI, laquelle est révélatrice en l’espèce, prévoit ce qui suit :

3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

La version française de la note 5 de la même section prévoit de qui suit :

5. Pour l’application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

19. Les Notes explicatives de la section XVI prévoient ce qui suit :

VI.- MACHINE A FONCTION MULTIPLES;
COMBINAISONS DE MACHINES

(Note 3 de la Section)

En règle générale, une machine conçue pour assurer plusieurs fonctions différentes est classée suivant la fonction principale qui la caractérise.

Les machines à fonctions multiples sont, par exemple, les machines-outils pour le travail des métaux utilisant des outils interchangeables leur permettant d’assurer diverses opérations d’usinage (fraisage, alésage, rodage, par exemple).

[...]

Il en est de même des combinaisons de machines formées par l’association, sous la forme d’un seul corps, de plusieurs machines ou appareils d’espèces différentes exerçant, successivement ou simultanément, des fonctions distinctes et généralement complémentaires, visées dans des positions différentes de la Section XVI.

[...]

Le recours à la Note 3 de la Section XVI n’est pas nécessaire lorsque la combinaison de machines est couverte comme telle par une position distincte, ce qui est le cas, par exemple, de certains groupes pour le conditionnement de l’air (no 84.15).

POSITION DES PARTIES

Costco

20. Costco soutient que la marchandise en cause peut être classée dans la position no 85.04 en application de la Règle 1 des Règles générales, car il s’agit d’un convertisseur statique, un dispositif expressément mentionné dans ladite position. Costco est d’avis que la marchandise en cause entre dans la définition de convertisseur statique (un dispositif qui convertit le c.a. en c.c.), puisqu’elle tire sa puissance d’une prise murale (en général un c.a. de 120 volts) et la convertit en c.c. de 12 volts afin de charger une batterie.

21. Costco soutient que les Notes explicatives de la position no 85.04, qui indiquent que ladite position vise les redresseurs (c.-à-d. des dispositifs qui convertissent le c.a. en c.c.), appuient sa position. À cet égard, Costco prétend que la marchandise en cause est décrite de façon plus spécifique comme un redresseur et peut donc, de prime abord, être classée dans la position no 85.04.

22. Costco soutient également que la marchandise en cause constitue un type d’équipement de secours d’alimentation en courant, une marchandise qui, selon les orientations fournies par les Notes explicatives, est clairement visée par la position no 85.04. Elle fait également remarquer qu’aux États-Unis, les marchandises similaires à la marchandise en cause ont toujours été classées dans la position no 85.04. À cet égard, elle renvoie aux décisions de classement rendues par les autorités compétentes de ce pays14.

23. En ce qui concerne la décision de l’ASFC de classer la marchandise en cause dans la position no 85.07, Costco soutient que cette position vise les accumulateurs électriques, des marchandises connues sous le nom de batteries rechargeables, et que la marchandise en cause n’est pas commercialisée ou vendue à titre de batterie rechargeable et ne peut être utilisée à ce titre.

24. Costco soutient également que l’ASFC s’est trompée en classant la marchandise en cause comme si sa seule composante est celle qui, de son avis, assure sa fonction principale, soit la batterie. À cet égard, elle allègue que l’ASFC s’est trompée en concluant que le classement tarifaire de la marchandise en cause est régi par la note 3 de la section XVI, puisque l’ASFC n’a pas montré les faits exigés nécessaires à l’application de ladite note.

25. Plus particulièrement, Costco soutient que la marchandise en cause n’est pas une machine, au sens donné à ce terme dans la jurisprudence du Tribunal. Elle affirme également que même s’il s’agissait d’une machine ou d’une combinaison de machines, la note 3 de la section XVI, de par ses termes mêmes, ne s’applique pas s’il y a des « [...] dispositions contraires [...] ». Costco est d’avis que cela signifie que lorsqu’une marchandise, y compris une combinaison d’articles ou de machines, entre comme telle dans la portée des termes d’une position distincte, aucun fondement juridique ne permet de la classer suivant sa fonction principale. À cet égard, elle allègue que, compte tenu que la marchandise en cause, à titre de convertisseur statique (qui comprend nécessairement une batterie), est comprise comme telle dans la position no 85.04, l’ASFC s’est trompée en se fondant sur la note 3 de la section XVI.

ASFC

26. L’ASFC soutient que la marchandise en cause est correctement classée dans la position no 85.07 en application de la Règle 1 des Règles générales, compte tenu des orientations fournies par la note 3 de la section XVI, qui, de son avis, est pertinente dans le présent appel. Cette note prévoit que si une machine peut assurer plusieurs fonctions, elle doit être classée suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

27. L’ASFC allègue qu’il n’est pas contesté que la marchandise en cause relève du champ d’application d’une position du chapitre 85, ce qui signifie qu’elle entre dans la définition du terme « machine » énoncée à la note 5 de la section XVI. En outre, comme il n’est pas contesté que la marchandise en cause assure deux ou plusieurs fonctions complémentaires (c.-à-d. faire démarrer des véhicules, convertir le c.a. en c.c. et alimenter divers dispositifs électroniques), l’ASFC soutient qu’il s’ensuit qu’il s’agit d’une combinaison de machines qui, en application de la note 3 de la section XVI, doit être classée suivant la composante qui assure sa fonction principale.

28. À cet égard, l’ASFC soutient qu’il ressort des éléments de preuve que la marchandise en cause est commercialisée principalement à titre de batterie d’appoint portative servant à faire démarrer des véhicules motorisés et que la batterie scellée est la composante qui lui permet d’assurer sa fonction principale. L’ASFC ajoute que même si la marchandise en cause peut convertir le c.a. en c.c., cela ne représente qu’un moyen de parvenir à une fin et ne peut être décrit comme l’objet fondamental de la marchandise en cause. L’ASFC est d’avis que le fait que la batterie puisse être rechargée par le biais d’un processus qui nécessite la conversion du c.a. en c.c. décrit simplement la manière de préparer la batterie à des fins d’utilisation.

29. Par conséquent, l’ASFC soutient que la marchandise en cause doit être classée comme si sa seule composante est une batterie. Soulignant le fait que les batteries rechargeables, comme celle qui est intégrée dans la marchandise en cause, sont correctement classées à titre d’« accumulateurs électriques » au sens des termes de la position no 85.07, l’ASFC affirme que la marchandise en cause est visée par ladite position. Elle soutient également que la batterie intégrée dans la marchandise en cause est un accumulateur au plomb, soit un type de batterie visé par la position no 85.07, comme le confirment les Notes explicatives.

30. En réponse aux arguments présentés par Costco à l’appui de sa position, l’ASFC soutient que la marchandise en cause ne peut être classée à titre de convertisseur statique car la définition de ce terme ne reflète pas sa fonction principale, que la marchandise en cause diffère d’un « équipement de secours d’alimentation en courant », tel que décrit dans les Notes explicatives de la position no 85.04 et que l’expression « [s]auf dispositions contraires [...] » ne rend pas inapplicable la note 3 de la section XVI dans le présent appel. En ce qui concerne la dernière question, l’ASFC prétend qu’il n’est pas clair à première vue que la marchandise en cause respecte les termes de la position no 85.04.

ANALYSE

31. Les parties conviennent et le Tribunal admet que la marchandise en cause est une batterie d’appoint portative utilisée pour faire démarrer des véhicules motorisés et pour alimenter divers autres dispositifs électroniques de 12 volts munis d’une prise mâle à c.c.15.

32. Les parties conviennent également et le Tribunal admet que la marchandise en cause est correctement classée dans la section XVI de la nomenclature :

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES
ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES
DE CES APPAREILS

et, notamment, dans le chapitre 85 :

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION
DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

33. Le différend entre les parties se présente au niveau de la position. Les positions concurrentes, que le Tribunal admet comme les seules à pouvoir être pertinentes dans le classement de la marchandise en cause, sont les suivantes :

85.04 : « Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs. »

85.07 : « Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire. »

34. À cet égard, Costco prétend que la marchandise en cause doit être classée dans la position no 85.04 et, plus particulièrement, dans le numéro tarifaire 8504.40.90 à titre d’autres convertisseurs statiques, tandis que l’ASFC soutient qu’elle est correctement classée dans la position no 85.07 et, plus particulièrement, dans un des deux numéros tarifaires de la sous-position no 8507.20, qui visent les accumulateurs électriques au plomb16, en particulier le numéro tarifaire 8507.20.90, qui vise les accumulateurs au plomb autres que ceux devant servir comme source principale d’alimentation électrique des véhicules à moteur électrique de la sous-position no 8703.90.

35. Le Tribunal doit d’abord déterminer si la marchandise en cause est comprise comme telle dans une, et une seule, des positions concurrentes. Le cas échéant, elle doit être classée dans cette position, en application de la Règle 1 des Règles générales.

36. Toutefois, si le Tribunal conclut que la marchandise en cause n’est décrite comme telle ni dans la position no 85.04 ni dans la position no 85.07, chacune de ces positions ne se rapportant qu’à une partie de la marchandise en cause, l’application normale des Règles générales, qui est en ordre séquentiel, mènerait à la Règle 3 (qui s’applique lorsque les marchandises peuvent, de prime abord, être classées dans deux ou plusieurs positions) et, plus particulièrement, à la Règle 3 b), qui prévoit que « [...] les ouvrages [...] constitués par l’assemblage d’articles différents [...] dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination ».

37. Cependant, dans le présent appel, si la note 3 de la section XVI s’applique, la possibilité que la marchandise en cause puisse, de prime abord, être classée dans deux ou plusieurs positions serait exclue, ce qui, par conséquent, ferait en sorte qu’elle pourrait être classée en application de la Règle 1 des Règles générales et rendrait inapplicable le critère relatif au « caractère essentiel » de la Règle 3 b). À cet égard, la note 3 prévoit ce qui suit :

3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

[Nos italiques]

38. L’expression « [s]auf dispositions contraires [...] » précise que même si « les combinaisons de machines [...] ainsi que les machines [simples] conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions [...] complémentaires [...] » (c.-à-d. les machines à fonctions multiples) sont généralement classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble, il y a des exceptions à cette règle. En d’autres termes, le simple fait qu’une marchandise soit une machine du type décrit à la note 3 de la section XVI ne suffit pas à rendre applicable ladite note. Il faut déterminer si d’autres dispositions du Tarif des douanes, qui constituent le contexte pertinent, empêchent l’application de la note 3.

39. À cet égard, le Tribunal conclut que la note 3 de la section XVI ne s’applique pas lorsque des combinaisons de machines ou des machines à fonctions multiples sont décrites comme telles dans une position tarifaire donnée du Tarif des douanes. D’ailleurs, l’interprétation contraire aurait l’effet anormal de classer une marchandise comme si elle n’était constituée que d’une de ses composantes, sans égard à la présence d’une position qui vise le produit complet.

40. Le Tribunal est d’avis que l’expression « [s]auf dispositions contraires [...] » de la note 3 de la section XVI, qui laisse entendre que la note ne s’applique pas aux marchandises qui, par ailleurs, entrent dans la description des machines visées par ladite note si elles sont comprises comme telles dans une position tarifaire donnée, éclaire le sens de l’expression correspondante « [u]nless the context otherwise requires [...] » dans la version anglaise de la même note.

41. À cet égard, le Tribunal est d’avis que le classement d’une combinaison de machines ou d’une machine à fonctions multiples dans une position tarifaire qui la comprend comme telle constitue une disposition contraire aux termes de la note 3 de la section XVI, qui empêche le classement de l’ensemble suivant sa fonction principale.

42. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que Costco a raison en indiquant que « [...] si une combinaison de produits ou de machines est classée dans une position, il ne faut pas appliquer la [note] 3 »17 [traduction].

43. Cet avis est confirmé par la partie VI des Notes explicatives de la section XVI, laquelle prévoit ce qui suit :

VI.- MACHINES A FONCTIONS MULTIPLES;
COMBINAISONS DE MACHINES

(Note 3 de la Section)

[...]

Le recours à la Note 3 de la Section XVI n’est pas nécessaire lorsque la combinaison de machines est couverte comme telle par une position distincte, ce qui est le cas, par exemple, de certains groupes pour le conditionnement de l’air (no 84.15)18.

[Nos italiques]

44. Par conséquent, le Tribunal déterminera d’abord si la marchandise en cause est une « machine » et, en particulier, une machine décrite dans la note 3 de la section XVI. Le cas échéant, il déterminera alors si la marchandise en cause est comprise comme telle dans une position distincte, auquel cas le critère relatif à la fonction principale de la note 3 serait inapplicable, comme le soutient Costco19. Dans le cas contraire, le Tribunal déterminera le classement tarifaire en se fondant sur la « fonction principale », comme le fait valoir l’ASFC20.

La marchandise en cause est-elle une machine?

45. Le Tribunal remarque que la définition de « machine » énoncée à la note 5 de la section XVI va au-delà du sens strict de ce terme pour inclure également dans son champ d’application le matériel et les appareils divers cités dans les positions du chapitre 85 :

Pour l’application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

[Nos caractères gras]

46. Le Tribunal est d’avis que la question de savoir si un article cité dans une position est correctement décrit comme un « appareil » ou un « matériel » est une question de fait qui ne dépend pas du fait qu’il soit expressément mentionné comme tel dans ladite position. À cet égard, le Tribunal remarque que les dictionnaires définissent notamment « apparatus » (appareil) comme un « 2. [...] matériel [...] »21 [traduction] et « equipment » (matériel) comme les « appareils, nécessaires pour [...] [un] travail [...] »22 [traduction]. Compte tenu qu’il n’est pas contesté que la marchandise en cause s’applique (c.-à-d. est nécessaire) au travail consistant à faire démarrer des véhicules et au fonctionnement de certains dispositifs électroniques de 12 volts dans certaines circonstances, le Tribunal est convaincu qu’elle est correctement décrite comme un matériel ou un appareil et, par conséquent, une « machine », au sens de la note 5 de la section XVI23.

47. En ce qui concerne l’allégation de Costco selon laquelle la marchandise en cause n’est pas une machine au sens attribué à ce terme dans la jurisprudence24 et le fait qu’elle invoque les décisions de la Cour d’appel fédérale dans Sandvik Tamrock Canada Ltd. c. Canada (sous-ministre du Revenu national)25 et du Tribunal dans La Société Canadian Tire limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada26 à l’appui de celle-ci, le Tribunal remarque que ces dossiers diffèrent par leur contexte de la présente affaire. Plus particulièrement, Sandvik visait l’interprétation d’un terme particulier (c.-à-d. « machines d’extraction »), tel qu’utilisé dans un numéro tarifaire différent (9908.00.00) figurant dans une section différente (section XXI), qui ne comprenait pas sa propre définition du terme « machine ». De même, Canadian Tire se rapportait au libellé de la position no 84.79 (« Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris dans la présent Chapitre »), interprété à la lumière de la note supplémentaire 1 de la section XVI (« Dans la présente Section, l’expression “à commande mécanique” se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement »). Quoi qu’il en soit, le Tribunal est convaincu que la marchandise en cause, à titre de combinaison complexe de pièces mécaniques27 servant à modifier la force électrique en convertissant le c.a. en c.c., puis à la transmettre afin de faire démarrer un véhicule motorisé ou d’alimenter certains autres dispositifs électroniques, respecte les exigences en matière de définition du terme « machine ». En effet, comme elle est constituée d’appareils distincts28, elle peut être considérée comme une combinaison de machines.

48. Ayant conclu que la marchandise en cause est une machine, au sens attribué à ce terme par la note 5 de la section XVI, et, plus particulièrement, une combinaison de machines, le Tribunal doit ensuite déterminer s’il s’agit d’une machine du type décrit à la note 3 de la section XVI. Ce faisant, le Tribunal est d’avis qu’il convient de faire une distinction entre une fonction, d’une part, et l’application ou les applications de cette fonction, d’autre part29.

La marchandise en cause est-elle une combinaison de machines décrite à la note 3 de la section XVI?

49. Le critère relatif à la « fonction principale » à la note 3 de la section XVI laisse nécessairement entendre la comparaison de deux ou plusieurs fonctions. À cet effet et compte tenu que le critère s’applique aux deux types de machines mentionnés à la note 3, il s’ensuit que les combinaisons de machines qui y sont décrites doivent également assurer plus d’une fonction.

50. À cet égard, il ressort des éléments de preuve et le Tribunal conclut que la marchandise en cause convertit, stocke et fournit l’énergie électrique destinée à diverses applications. Sur ce point, le Tribunal admet le témoignage de M. Haché selon lequel « [l’appareil] ne se résume pas à un convertisseur statique parce qu’il assure également d’autres fonctions, comme conserver l’énergie stockée et permettre [...] l’alimentation de dispositifs »30 [traduction].

51. Plus particulièrement, la marchandise en cause permet a) de convertir31 l’électricité provenant d’une source de c.a. en c.c., puisque sa composante relative à l’accumulateur au plomb (l’accumulateur électrique) ne peut que stocker32 du c.c.33 et se recharger au moyen de celui-ci, b) de stocker de l’énergie électrique comme source d’alimentation portative ou d’urgence et c) de fournir de l’énergie à partir d’une source portative ou d’urgence, les applications précises de cette fonction comprenant le démarrage de véhicules motorisés et l’alimentation de certains dispositifs électroniques34.

52. Bien que l’exigence complémentaire de la note 3 de la section XVI concerne précisément l’autre catégorie de machines mentionnée dans ladite note (c.-à-d. les machines à fonctions multiples), les Notes explicatives de la section XVI indiquent que les fonctions distinctes exercées simultanément ou successivement par des combinaisons de machines sont « [...] généralement complémentaires [...] ». À cet égard, le Tribunal remarque que les fonctions séquentielles assurées par la marchandise en cause, à titre de combinaison de machines, sont liées les unes aux autres, la fonction de conversion étant complémentaire à celle de stockage (en raison du fait que l’accumulateur au plomb ne peut qu’admettre et stocker du c.c.) et cette dernière étant, à son tour, complémentaire à la fonction d’alimentation électrique (car l’énergie électrique doit être stockée jusqu’à ce qu’elle soit nécessaire à une application précise, c.-à-d. faire démarrer un véhicule motorisé ou alimenter d’autres dispositifs).

53. Par conséquent, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est une combinaison de machines qui assure des fonctions multiples et complémentaires et qu’elle est donc une machine décrite à la note 3 de la section XVI35.

La marchandise en cause est-elle comprise « comme telle » dans la position no 85.04?

54. Ayant conclu que la marchandise en cause est une machine décrite à la note 3 de la section XVI, le Tribunal doit ensuite déterminer si elle est comprise comme telle dans une position distincte.

55. Costco allègue que le recours à la note 3 de la section XVI doit être exclu parce que la position no 85.04 vise la marchandise en cause à titre d’entité complète, c’est-à-dire un convertisseur statique comportant une batterie36.

56. La position no 85.04 vise les « [t]ransformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs ». Compte tenu qu’il n’est pas contesté que la marchandise en cause convertisse le c.a. en c.c. et modifie la tension, le Tribunal convient que la marchandise en cause est un convertisseur statique et, plus particulièrement, un « redresseur »37.

57. Les convertisseurs statiques sont expressément visés par la sous-position no 8504.40. Le Tribunal estime qu’il convient de noter que les numéros tarifaires particuliers figurant dans ladite sous-position visent des marchandises de nature semblable à celle en cause, y compris certains chargeurs de batteries à usage commercial (numéro tarifaire 8504.40.10) et blocs d’alimentation à des fins particulières (numéros tarifaires 8504.40.20 et 8504.40.30).

58. Le Tribunal juge aussi particulièrement utiles les orientations fournies par la partie II des Notes explicatives de la position no 85.04, qui indiquent expressément que les chargeurs d’accumulateurs (c.-à-d. de batteries) et l’équipement de secours d’alimentation en courant font partie des différentes fins pour lesquelles les convertisseurs électriques statiques peuvent être utilisés :

Parmi les appareils de la présente position on peut citer :

[...]

2) Les convertisseurs d’approvisionnement tels que les chargeurs d’accumulateurs qui consistent principalement en un transformateur associé à un redresseur et à des dispositifs de contrôle de courant, les convertisseurs pour la galvanisation, l’électrolyse, l’équipement de secours d’alimentation en courant, les convertisseurs pour les installations de transmission du courant continu de haute tension, les convertisseurs pour le chauffage ou l’alimentation d’aimants.

[Nos italiques]

59. La conversion du c.a. en c.c. n’est pas sans objet. Plus exactement et comme l’indiquent les Notes explicatives de la position no 85.04, les convertisseurs électriques statiques « [...] servent à convertir l’énergie électrique afin de l’adapter en vue d’utilisations ultérieures spécifiques » [nos italiques]. Cela présuppose nécessairement que l’énergie, une fois convertie, sera stockée. À cet égard, le Tribunal admet le témoignage non contesté de M. Haché selon lequel « [...] l’électricité ne peut être stockée d’une façon ou sous une forme autre que dans une batterie »38 [traduction].

60. Le Tribunal admet également la description de M. Haché de la marchandise en cause à titre d’équipement de secours d’alimentation en courant39 étant donné les utilisations pour lesquelles elle a été expressément conçue (c.-à-d. faire démarrer des véhicules motorisés et alimenter certains dispositifs lorsqu’un réseau de distribution d’électricité n’est pas accessible). À cet égard, le Tribunal juge forcé et peu convaincant l’argument de l’ASFC selon lequel un « [...] équipement de secours d’alimentation en courant dans ce contexte doit être quelque chose qui sert principalement à convertir l’énergie afin de l’adapter en vue d’utilisations ultérieures »40 [traduction], puisqu’il ne tient aucun compte des applications de secours qui constituent les utilisations ultérieures pour lesquelles l’électricité a été adaptée en premier lieu et pour lesquelles les équipements d’alimentation en courant ont été expressément conçus. D’ailleurs, l’ASFC reconnaît qu’elle « [...] [ne peut] donner [...] un exemple de ce type d’équipement de secours d’alimentation en courant [...] »41 [traduction].

61. Enfin, le Tribunal admet le témoignage de M. Haché selon lequel un équipement de secours d’alimentation en courant doit comporter une batterie et, par définition, en comprend toujours une étant donné que, comme il est expliqué ci-dessus, « [i]l n’y a pas d’autre moyen de stocker l’énergie »42 [traduction].

62. En résumé, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est comprise comme telle dans la position no 85.04. À cet égard, le Tribunal est convaincu que, à titre de redresseur qui convertit le c.a. en c.c. et modifie de ce fait la tension, la marchandise en cause doit être classée dans la sous-position no 8504.40 à titre de convertisseur statique, conformément à la Règle 6 des Règles générales. Plus particulièrement, en application de la Règle 1 des Règles canadiennes, elle doit être classée dans le numéro tarifaire 8504.40.90 à titre d’équipement de secours d’alimentation en courant, sa description « comme telle » incluant nécessairement une batterie afin de stocker l’énergie électrique en vue de faire démarrer des véhicules motorisés et d’alimenter certains dispositifs de 12 volts.

63. La conclusion selon laquelle la marchandise en cause peut être classée dans le numéro tarifaire 8504.40.90 rend inapplicable la note 3 de la section XVI43.

DÉCISION

64. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que la marchandise en cause doit être classée dans le numéro tarifaire 8504.40.90.

65. Par conséquent, l’appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Transcription de l’audience publique, 15 novembre 2011, aux pp. 6-7.

4 . Pièce du Tribunal AP-2011-009-03A, onglet 2.

5 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

6 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

7 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

8 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

9 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

10 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

11 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

12 . Les parties n’ont pas invoqué de notes de chapitre et le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de notes de chapitre pertinentes en l’espèce.

13 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

14 . Pièce du Tribunal AP-2011-009-03A au para. 34, onglet 4.

15 . Ibid. au para. 7; pièce du Tribunal AP-2011-009-05A au para. 1.

16 . La position no 85.07 comprend deux sous-positions qui visent les accumulateurs électriques au plomb. La sous-position no 8507.10 vise les accumulateurs au plomb « [...] des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston », tandis que la sous-position no 8507.20 (c.-à-d. celle qui s’applique, selon l’ASFC) vise d’« [a]utres accumulateurs au plomb ». Ces « autres » accumulateurs au plomb (c.-à-d. les accumulateurs au plomb que ne sont pas « [...] des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston ») sont divisés en deux numéros tarifaires distincts. Le numéro tarifaire 8507.20.10 vise les accumulateurs au plomb devant servir comme source principale d’alimentation électrique des véhicules à moteur électrique de la sous-position no 8703.90, tandis que le numéro tarifaire 8507.20.90 (c.-à-d. celui qui s’applique, selon l’ASFC) vise tous les autres accumulateurs au plomb.

17 . Transcription de l’audience publique, 15 novembre 2011, aux pp. 79-80.

18 . Le Tribunal est conscient que la partie VI des Notes explicatives de la section XVI vise une combinaison de machines et n’indique pas expressément que le recours à la note 3 de la section XVI « n’est pas nécessaire » lorsque les marchandises en cause sont des machines « [...] conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires [...] » (c.-à-d. des machines à fonctions multiples), à savoir l’autre catégorie de machines mentionnée à la note 3. Le Tribunal est d’avis que la raison qui a motivé l’inclusion d’une précision explicite dans les Notes explicatives relativement aux combinaisons de machines (c.-à-d. la volonté d’éviter la situation anormale dans laquelle une machine peut être classée simultanément, en application de la Règle 1 des Règles générales, dans une position en raison du critère relatif à la « fonction principale » de la note 3 et dans une autre en raison du fait qu’elle y est décrite « comme telle ») est également admissible dans le cas des machines à fonctions multiples. D’ailleurs, en matière d’interprétation juridique, rien dans la note 3 ne laisse entendre que l’application de l’expression « [s]auf dispositions contraires [...] » se limite aux combinaisons de machines. Par conséquent, le Tribunal conclut que lorsqu’une machine est comprise comme telle dans une position tarifaire, l’expression s’applique indépendamment du fait que la marchandise en cause soit une combinaison de machines ou une machine à fonctions multiples. Le Tribunal remarque que l’ASFC soutient dans le présent appel que la marchandise en cause est une combinaison de machines qui assure deux ou plusieurs fonctions complémentaires (voir pièce du Tribunal AP-2011-009-03A au para. 27). Le Tribunal prend pour acquis que l’ASFC, qui a admis que la marchandise en cause est une combinaison de machines, et compte tenu des Notes explicatives, ne conteste pas le fait que le recours à la note 3 de la section XVI « n’est pas nécessaire » si la combinaison de machines est comprise comme telle dans une position distincte.

19 . Pièce du Tribunal AP-2011-009-03A aux para. 35, 44-45; Transcription de l’audience publique, 15 novembre 2011, aux pp. 47, 61-62, 79-80.

20 . Pièce du Tribunal AP-2011-009-05A aux para. 27-32.

21 . The Oxford English Dictionary, 2e éd., s.v. « apparatus ».

22 . The Concise Oxford Dictionary, 7e éd., s.v. « equipment ».

23 . D’ailleurs, il ressort des éléments de preuve que la marchandise en cause comprend un convertisseur statique (Transcription de l’audience publique, 15 novembre 2011, aux pp. 14-15), et les Notes explicatives de la position no 85.04, par exemple, mentionnent explicitement les convertisseurs statiques en tant qu’appareils : « II.-CONVERTISSEURS ELECTRIQUES STATIQUES Ces appareils servent à convertir l’énergie électrique afin de l’adapter en vue d’utilisations ultérieures spécifiques » [nos italiques]. Bien que les Notes explicatives de la position no 85.07 n’indiquent pas directement la nature des accumulateurs, le Tribunal est convaincu que l’accumulateur au plomb, qui fait partie de la marchandise en cause, constitue également un matériel ou un appareil en raison du fait qu’il soit nécessaire à la réalisation d’un travail particulier, à savoir libérer du c.c. afin de faire démarrer des véhicules ou de faire fonctionner certains dispositifs de 12 volts.

24 . Pièce du Tribunal AP-2011-009-03A au para. 50.

25 . 2001 CAF 340 (CanLII) [Sandvick].

26 . (29 novembre 2007), AP-2006-041 (TCCE) [Canadian Tire].

27 . À cet égard, le Tribunal remarque que les diverses pièces composant la marchandise en cause sont indiquées dans l’exposé de l’appelante. Pièce du Tribunal AP-2011-009-03A au para. 8.

28 . Les diverses composantes de la marchandise en cause sont indiquées dans la pièce du Tribunal AP-2011-009-03A au para. 8 et dans la pièce du Tribunal AP-2011-009-0A au para. 5. Bien que cela ne soit pas expressément mentionné dans la liste des composantes, le témoignage non contesté de M. Haché indique clairement que la marchandise en cause comprend également un convertisseur statique (voir note 23). Comme il est indiqué précédemment, au moins deux de ces composantes sont des appareils, à savoir le convertisseur statique et l’accumulateur au plomb. Chacun de ces appareils constitue une machine au sens de la définition de ce terme dans la note 5 de la section XVI.

29 . À cet égard, le terme « fonction » s’entend d’« un mode [...] d’activité par lequel une chose remplit son rôle » (voir Panasonic Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada [19 octobre 2007], AP-2005-035 [TCCE] au para. 21) et le terme « application » s’entend de l’« emploi de moyens; utilisation [...] dans un cas particulier » [traduction] (voir The Concise Oxford Dictionary, 7e éd., s.v. « application »).

30 . Transcription de l’audience publique, 15 novembre 2011, à la p. 15.

31 . Bien que Costco soutienne que la marchandise en cause est un « convertisseur statique », elle ajoute qu’elle est décrite plus précisément à titre de « redresseur » (voir pièce du Tribunal AP-2011-009-03A au para. 28). À cet égard, les Notes explicatives de la position no 85.04 comprennent les redresseurs dans le groupe d’appareils décrits comme des convertisseurs statiques électriques : « [Les convertisseurs statiques électriques comprennent] : A) Les redresseurs qui permettent de transformer un courant alternatif [...] en courant continue, généralement avec modification simultanée de la tension. »

32 . M. Haché a déclaré que, à toute fin pratique, « [i]l n’y a pas de façon connue de stocker statiquement le courant c.a. » [traduction]. Transcription de l’audience publique, 15 novembre 2011, à la p. 32.

33 . À cet égard, les Notes explicatives de la position no 85.07 prévoient ce qui suit : « Le passage d’un courant continu dans l’accumulateur provoque certaines réactions chimiques (charge); lorsque les bornes de l’accumulateur sont ensuite connectées à un circuit extérieur, ces réactions chimiques s’effectuent en sens inverse, engendrant ainsi un courant continu (décharge) » [nos italiques].

34 . Pièce du Tribunal AP-2011-009-03A au para. 9; pièce du Tribunal AP-2011-009-05A au para. 1.

35 . Par conséquent, la marchandise en cause est à la fois une combinaison de machines et une machine à fonctions multiples. Comme il est indiqué précédemment, le Tribunal est d’accord avec l’ASFC, qui soutient que la marchandise en cause est une combinaison de machines, étant donné qu’il ressort des éléments de preuve qu’elle se compose d’au moins deux appareils, soit un convertisseur statique et un accumulateur électrique (c.-à-d. deux « machines » au sens de la note 5 de la section XVI), destinés à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps.

36 . Transcription de l’audience publique, 15 novembre 2011, aux pp. 47, 79-80.

37 . De fait, tel que mentionné plus haut, les Notes explicatives de la position no 85.04 prévoient ce qui suit : « Ce groupe comprend : A) Les redresseurs qui permettent de transformer un courant alternatif mono- ou polyphasé en courant continu, généralement avec modification simultanée de la tension ».

38 . Transcription de l’audience publique, 15 novembre 2011, à la p. 10.

39 . Ibid. aux pp. 8, 13.

40 . Ibid. à la p. 78.

41 . Ibid.

42 . Ibid. à la p. 17.

43 . D’ailleurs et comme l’indique Costco (voir Transcription de l’audience publique, 15 novembre 2011, à la p. 59), prétendre le contraire et ainsi classer la marchandise en cause à titre de batteries d’accumulateurs au plomb (c.-à-d. d’accumulateur électrique) sur le fondement que l’alimentation en électricité est sa fonction principale créerait des incertitudes quant au classement des produits à titre de chargeurs de batteries, à usage commercial, de blocs d’alimentation ou d’équipement de secours d’alimentation en courant des numéros tarifaires de la sous-position 8504.40, lesquels doivent tous comporter une batterie. En outre, cela aurait l’effet anormal de classer des produits à fonctions multiples dans des positions autres que celles dans lesquelles ils sont décrits comme tels.