WOLSELEY CANADA INC.


WOLSELEY CANADA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Appel
no AP-2012-066

Décision et motifs rendus
le mercredi 11 décembre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 5 novembre 2013 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 23 avril 2013 concernant une décision anticipée en matière de classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

WOLSELEY CANADA INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est admis.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : le 5 novembre 2013

Membre du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Anja Grabundzija
Carrie Vanderveen

Gestionnaire intérimaire, Programmes et
services du greffe : Lindsay Vincelli

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Wolseley Canada Inc. Aaron Ginsberg
Michael Smith
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Jennifer Francis

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel a été interjeté par Wolseley Canada Inc. (Wolseley) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l'égard d'une décision du président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

2. Le présent appel concerne le classement tarifaire d'un lavabo, en particulier le lavabo encastrable rectangulaire TOTO, modèle LT191G (la marchandise en cause). La marchandise en cause est conçue pour être encastrée dans un comptoir de salle de bains de façon à ce que le lavabo se situe sous le niveau du comptoir.

3. Les parties conviennent, et le Tribunal admet, que la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 6910.90.00 de l'annexe du Tarif des douanes2 à titre de lavabo en céramique.

4. La seule question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la marchandise en cause peut bénéficier de la franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9979.00.00 à titre de marchandise conçue spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

5. Le 30 septembre 2011, Wolseley a demandé une décision anticipée, aux termes de l'article 43.1 de la Loi, concernant le classement tarifaire approprié de la marchandise en cause. À cet égard, Wolseley a demandé que la marchandise en cause soit classée dans le numéro tarifaire 9979.00.00.

6. Le 20 octobre 2011, l'ASFC a rendu une décision anticipée aux termes de l'alinéa 43.1(1)c) de la Loi dans laquelle elle a déterminé que la marchandise en cause était correctement classée dans le numéro tarifaire 6910.90.00 et que le numéro tarifaire 9979.00.00 ne s'appliquait pas.

7. Le 15 novembre 2011, Wolseley a demandé une révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi.

8. Le 21 décembre 2011, l'ASFC a informé Wolseley de sa décision préliminaire confirmant la décision anticipée.

9. Le 1er février 2013, toujours dans l'attente de la décision définitive de l'ASFC, Wolseley a déposé le présent appel, soutenant que le défaut de l'ASFC de rendre une décision définitive « sans délai », comme elle est censée le faire aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, constitue une « non-décision » [traduction] ou une « décision négative » [traduction], ce qui est considéré comme une confirmation de sa décision anticipée, donnant lieu à interjeter appel aux termes du paragraphe 67(1).

10. Le 23 avril 2013, l'ASFC a rendu une décision présumée aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, confirmant sa décision préliminaire.

11. Le 15 mai 2013, l'ASFC a demandé une ordonnance de rejet de l'appel au motif que le Tribunal n'a pas compétence pour entendre celui-ci, puisque l'appel ne respecte pas les formes prescrites et que la décision qu'attendait Wolseley aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi avait depuis lors été rendue.

12. Par ordonnance datée du 17 juin 2013, le Tribunal a rejeté la demande de l'ASFC.

13. Le 17 juillet 2013, l'ASFC a informé le Tribunal qu'elle avait porté son ordonnance en appel auprès de la Cour d'appel fédérale. L'ASFC a également demandé au Tribunal de laisser le présent appel en suspens en attendant la décision de la Cour d'appel fédérale.

14. Le 22 juillet 2013, le Tribunal a rejeté la demande de l'ASFC de laisser le présent appel en suspens, ayant déterminé qu'il était correctement saisi de la question et que la poursuite du présent appel serait plus propice à un règlement opportun de la question. À ce jour, le Tribunal n'a reçu aucune directive de la Cour d'appel fédérale selon laquelle il doit suspendre la présente procédure, et la décision de celle-ci concernant l'ordonnance qu'il a rendue le 17 juillet 2013 est encore en attente.

MARCHANDISE EN CAUSE

15. La marchandise en cause est un lavabo de salle de bains en porcelaine vitrifiée. Il mesure 20 1/2 po de longueur par 12 3/8 po de largeur par 5 5/16 po de profondeur. Le tuyau excentré et le tuyau de trop-plein sont positionnés à l'arrière de la cuvette, le dessous du lavabo étant lisse et exempt d'obstacles. Le lavabo est conçu pour être encastré dans un comptoir de salle de bains afin que la cuvette se situe sous le niveau du comptoir. Si le lavabo est installé à la hauteur appropriée et à une certaine distance du devant du comptoir, une personne en fauteuil roulant peut facilement y accéder3. Il n'est pas contesté que les caractéristiques de conception de la marchandise en cause lui permettent d'être conforme aux lignes directrices de l'Americans with Disabilities Act4 concernant expressément les lavabos.

ANALYSE

Cadre législatif

16. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l'annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l'Organisation mondiale des douanes (OMD)5. L'annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l'annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

17. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé6 et les Règles canadiennes7 énoncées à l'annexe.

18. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les autres règles.

19. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises8 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises9 publiés par l'OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n'aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire10.

20. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si la marchandise en cause ne peut être classée au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles11.

21. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l'étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée12. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié13.

Classement tarifaire

22. Comme indiqué précédemment, les parties conviennent, et le Tribunal admet, que la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 6910.90.00, qui prévoit ce qui suit :

Chapitre 69

PRODUITS CÉRAMIQUES

[...]

69.10 Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique.

[...]

6910.90.00 - - -Autres

23. En outre, comme indiqué précédemment, la seule question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la marchandise en cause peut bénéficier de la franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9979.00.00, qui prévoit ce qui suit :

Chapitre 99

DISPOSITIONS DE CLASSIFICATION SPÉCIALE – COMMERCIALES

[...]

9979.00.00 Marchandises conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps, et articles et matières devant servir dans ces marchandises.

[Nos italiques]

24. Le chapitre 99, qui comprend le numéro tarifaire 9979.00.00, prévoit des dispositions de classement spéciales qui permettent généralement que certaines marchandises soient importées au Canada en franchise de droits. Puisque aucune des positions du chapitre 99 n'est subdivisée au niveau des sous-positions ou des numéros tarifaires, il suffit que le Tribunal tienne compte, dans la mesure nécessaire, des règles 1 à 5 des Règles générales pour déterminer si des marchandises peuvent être classées dans ce chapitre. De plus, puisque le Système harmonisé réserve le chapitre 99 à des fins de classement spécial (c'est-à-dire à l'usage exclusif de pays pris individuellement), il n'y a pas d'avis de classement ni de notes explicatives à prendre en compte.

Position de Wolseley

25. Wolseley maintient que la marchandise en cause est conçue spécifiquement pour assister les personnes handicapées en fauteuil roulant. À l'appui de cette affirmation, Wolseley soutient i) que la marchandise en cause est conçue spécifiquement pour respecter les lignes directrices de l'ADA qui visent l'élimination de la discrimination en veillant à ce que les personnes handicapées aient accès à diverses installations, y compris les lavabos14, et ii) que le processus de conception de TOTO comprend des essais effectués à son centre de conception universelle au Japon afin de s'assurer que ses produits sont conformes au principe de « conception universelle » [traduction], selon lequel les produits peuvent être utilisés par des personnes handicapées ou non15.

26. À cet égard, Wolseley souligne les caractéristiques de conception particulières de la marchandise en cause qui facilitent son utilisation par des personnes handicapées et qui sont conformes aux lignes directrices de l'ADA concernant expressément les lavabos. Par exemple, i) la profondeur de 5 5/16 po du lavabo respecte la profondeur maximale de 6,5 po prévue par l'ADA, qui vise à s'assurer que les personnes en fauteuil roulant sont capables d'atteindre le fond du lavabo16, ii) l'emplacement du tuyau excentré et du tuyau de trop-plein vers l'arrière du lavabo facilite la conformité aux lignes directrices de l'ADA qui exigent que les conduits d'évacuation exposés soient configurés de manière à prévoir un espace libre approprié pour les genoux17 et iii) la surface inférieure du lavabo est lisse et non abrasive18.

27. Wolseley soutient également qu'en permettant aux personnes handicapées d'exercer des activités quotidiennes normales (comme se laver les mains et se brosser les dents), la marchandise en cause peut être considérée comme allégeant les effets de leurs handicaps19. Enfin, Wolseley prétend qu'étant donné que les lignes directrices de l'ADA visent elles-mêmes à alléger les effets des handicaps, il s'ensuit, par déduction nécessaire, que les marchandises conformes à ces lignes directrices sont conçues spécifiquement pour alléger ces mêmes effets20.

28. Wolseley est d'avis que le fait que la marchandise en cause peut également être utilisée par des personnes non handicapées n'enlève rien au fait qu'elle est « conçue spécifiquement » pour être utilisée par des personnes handicapées21. Elle soutient que la marchandise en cause est conçue en fonction « [...] du principe de conception universelle [...] [selon lequel] les marchandises doivent être conçues de manière à ce que tous les utilisateurs potentiels puissent les utiliser22 » [traduction]. Wolseley décrit ce principe comme la façon courante de concevoir des marchandises destinées aux personnes handicapées23. Elle affirme que le respect de ce principe de conception permet aussi aux personnes handicapées de ne pas être isolées du grand public en raison de leur utilisation de certaines marchandises24 et permet plutôt de répondre à leurs besoins sans que des installations spécialisées ne soient nécessaires25.

29. Wolseley soutient que l'intention du Parlement n'était pas de limiter l'expression « conçues spécifiquement » utilisée dans le numéro tarifaire 9979.00.00 aux marchandises « conçues uniquement » [traduction] pour assister les personnes handicapées, en excluant les marchandises élaborées selon les principes de conception universelle26. Elle affirme que cette disposition a pour objet d'admettre en franchise de droits certaines marchandises destinées aux personnes handicapées afin d'améliorer leur vie27. À cet égard, Wolseley soutient que, même si « [...] d'un point de vue juridique l'idée de conception universelle [...] est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés [...], [l]'intimé souhaite limiter [le numéro tarifaire 9979.00.00] aux marchandises qui ne sont utilisées que par des personnes handicapées [...], [ce qui laisse entendre que] [n]ous devons isoler des gens28 » [traduction]. Pour étayer son affirmation, Wolseley renvoie à l'avertissement de la Cour suprême du Canada dans Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant29 concernant la nécessité « d'apporter à la société les modifications » qui sont favorables à l'inclusion et à l'intégration des personnes handicapées30.

30. Enfin, Wolseley affirme que les exigences en matière d'installation qui doivent être respectées pour que la marchandise en cause soit vraiment conforme aux lignes directrices de l'ADA ne sont pas pertinentes à la question du classement dans le numéro tarifaire 9979.00.00 puisqu'elles ne concernent pas la conception de la marchandise en cause en l'état où elle est importée31. Wolseley souligne également que le numéro tarifaire 9979.00.00 ne prévoit aucune utilisation finale, d'où la non-pertinence de la question de savoir si la marchandise en cause est, en fait, installée d'une manière donnée ou de celle de savoir si elle est vraiment utilisée par des personnes handicapées32.

Position de l'ASFC

31. L'ASFC maintient que la marchandise en cause n'a pas été conçue spécifiquement pour assister les personnes handicapées puisqu'elle est « [...] simplement d'une conception qui peut, dans certaines circonstances et si celle-ci est installée d'une certaine manière, être utilisée par une personne handicapée33 » [traduction].

32. Selon l'ASFC, les éléments de preuve n'établissent aucun rapport intentionnel entre la conception de la marchandise en cause et l'assistance aux personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps. Elle allègue que le lavabo, qui est de « conception universelle », n'est pas conçu « spécifiquement » pour les personnes handicapées, mais plutôt pour être utilisé par un grand groupe de consommateurs, les personnes handicapées ne constituant que l'un des marchés ciblés par le fabricant34. À cet égard, elle renvoie à une lettre d'un cadre supérieur de TOTO USA, Inc. confirmant que la conception de la marchandise en cause tient compte de diverses autres normes que celles qui sont prévues par l'ADA et d'un large éventail de marchés, dont le segment des consommateurs handicapés35.

33. À l'appui de sa position, l'ASFC renvoie à un document de la Société canadienne d'hypothèques et de logement intitulé « Une habitation accessible dès la conception – types d'habitations et plans d'étages », qui définit l'expression « conception universelle » comme suit : « La conception de produits et d'environnements qui peuvent être utilisés par toutes les personnes, dans la plus grande mesure possible, sans devoir recourir à des adaptations ou à des conceptions spécialisées36 » [nos italiques].

34. L'ASFC ajoute que la norme de l'ADA à laquelle Wolseley renvoie – qui est une norme américaine – n'est pas pertinente et qu'il ne ressort pas clairement des éléments de preuve que la marchandise en cause respecte la norme d'accessibilité de l'Association canadienne de normalisation (CSA)37. Quoi qu'il en soit, selon l'ASFC, la marchandise en cause ne devient conforme à l'ADA que si elle est installée conformément à certaines normes, ce qui signifie qu'elle peut ne jamais être utilisée par une personne handicapée.

35. L'ASFC allègue que la marchandise en cause, qui est de « conception universelle », n'est pas conçue « spécifiquement » pour les personnes handicapées; elle est plutôt conçue pour être utilisée par un grand groupe de consommateurs, les personnes handicapées ne constituant qu'un groupe de consommateurs ciblé par TOTO38.

36. L'ASFC affirme que le classement de marchandises de conception universelle dans le numéro tarifaire 9979.00.00 rendrait, en fait, l'expression « conçues spécifiquement » utilisée dans ledit numéro tarifaire dénuée de sens39.

Analyse du Tribunal

37. Dans les appels interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi, l'appelant, en vertu de la loi, a le fardeau de démontrer que l'ASFC a incorrectement classé les marchandises en cause40. Cela signifie qu'il incombe à Wolseley de démontrer que les marchandises en cause respectent les conditions du numéro tarifaire 9979.00.00.

38. Comme mentionné ci-dessus, le numéro tarifaire 9979.00.00 comprend les « [m]archandises conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps, et [les] articles et matières devant servir dans ces marchandises ».

39. La section XXI (qui comprend le chapitre 99) ne comporte aucune note de section. Cependant, la note 3 du chapitre 99 est pertinente à la question de savoir si la marchandise en cause peut être classée dans le numéro tarifaire 9979.00.00. Elle prévoit ce qui suit :

3. Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s'appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d'origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l'observation des conditions prévues par les textes d'application qui leurs sont applicables.

[Nos italiques]

40. En application de la première exigence de la note 3 du chapitre 99, la marchandise en cause ne peut être classée dans le chapitre 99 qu'après avoir été classée dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97. Le Tribunal convenant que la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 6910.90.00 à titre d'autres éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique, cette condition est remplie.

41. Selon la seconde exigence de la note 3 du chapitre 99, le classement de la marchandise en cause dans le numéro tarifaire 9979.00.00 est subordonné à l'observation des conditions de cette disposition. À cet égard, le Tribunal, dans Sigvaris Corporation c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada41, a affirmé ce qui suit :

26. Le Tribunal est d'avis que son libellé énonce clairement que les deux conditions suivantes doivent être satisfaites pour que les marchandises en cause puissent être classées dans le numéro tarifaire 9979.00.00 : 1) les marchandises en cause doivent être conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées; 2) les marchandises en cause doivent être conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps. En l'espèce, le critère juridique pertinent se rapporte donc à la conception des marchandises en cause.

[Italiques dans l'original]

42. Dans Nutricia North America c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada42, le Tribunal, faisant une distinction entre les « handicaps », d'une part, et leurs « effets », d'autre part, a expliqué que « [...] les ‘handicaps' renvoient aux limitations fonctionnelles causées par une maladie, une affection ou une autre déficience, et que les ‘effets de [ces] handicaps' sont l'incapacité d'exécuter des activités d'une manière considérée comme normale ou à l'intérieur de la fourchette d'activités considérée comme normale43 ».

43. Les éléments de preuve indiquent que, dans le contexte de sa conception universelle, la marchandise en cause respecte les spécifications de divers codes et normes, y compris ceux qui sont prévus en vertu de l'ADA44 à l'égard des lavabos de toilettes, qui peuvent se résumer comme suit :

4.24 – Lavabos

No de la ligne directrice Objet Spécification pertinente aux marchandises en cause en l'état où elles sont importées Spécification pertinente à l'installation après l'importation, etc. Conformité
4.24.2 Hauteur Sans objet Les lavabos doivent être installés de sorte que le comptoir ou le rebord soit à une hauteur maximum de 34 pouces (865 mm) à partir du plancher fini.  
4.24.3 Espace libre pour les genoux Sans objet Un espace libre minimum pour les genoux de 27 pouces (685 mm) de hauteur, 30 pouces (760 mm) de largeur et 19 pouces (485 mm) de profondeur doit être laissé sous les lavabos.  
4.24.4 Profondeur Chaque lavabo doit être d'une profondeur de 6 1/2 pouces (165 mm) au maximum.   La profondeur des lavabos en cause est de 5 5/16 pouces seulement.
4.24.5 Surface d'espace libre du plancher Sans objet Une surface de plancher d'au moins 30 pouces par 48 pouces. (760 mm par 1220 mm) respectant la ligne directrice 4.2.4 doit être laissée dégagée devant le lavabo afin de permettre l'approche par l'avant. Elle doit être située sur une voie accessible et s'étendre au maximum à 19 pouces (485 mm) sous le lavabo.  
4.24.6 Tuyaux et surfaces exposés Les tuyaux d'eau chaude et d'évacuation exposés sous les lavabos doivent être isolés ou autrement configurés de manière à protéger du contact. Il ne doit pas y avoir de surfaces acérées ou abrasives sous les lavabos.   Le tuyau excentré et le tuyau de trop-plein sont placés à l'arrière du lavabo afin de permettre aux tuyaux d'être configurés de manière à éviter les contacts. Le dessous du lavabo est lisse et dépourvu de surfaces abrasives.
4.27.4 Robinets Sans objet Les robinets doivent respecter la ligne directrice 4.27.4. Les actionnements par levier, par poussée, par toucher ou par contrôle électronique sont tous des conceptions acceptables.  

44. En conséquence, la marchandise en cause, installée correctement, est accessible entre autres aux personnes confinées à un fauteuil roulant en raison d'une maladie, d'une affection ou d'une autre déficience. Pour cette raison, la marchandise en cause facilite l'exécution par ces personnes de certaines activités (telles que le lavage des mains et le brossage des dents) de sorte que celles-ci se déroulent à toutes fins pratiques normalement. Le Tribunal est donc convaincu que la conception de la marchandise en question assiste les personnes handicapées en allégeant les effets de ces handicaps.

45. Reste toutefois la question de savoir si la marchandise en cause est conçue « spécifiquement » pour une telle fin, selon le sens voulu de ce terme tel qu'employé dans le numéro tarifaire 9979.00.00. En d'autres mots, est-ce que la conception universelle exclut nécessairement la possibilité d'une conclusion de conception spécifique?

46. Dans Sigvaris, le Tribunal a affirmé que, contrairement à certaines lois de politique sociale qui ont été interprétées par les tribunaux d'une manière large et généreuse, il n'existe rien de particulier à l'égard du numéro tarifaire 9979.00.00 qui exige une telle interprétation libérale et que, comme pour la plupart des autres dispositions concernant les droits de douane, l'accent doit être placé sur le sens ordinaire et grammatical de la disposition45.

47. Dans Masai, le Tribunal a formulé le commentaire selon lequel la meilleure preuve de l'intention précise exigée par l'expression « conçues spécifiquement » est celle d'une « intention dirigée46 ». Pour revenir à l'espèce, le Tribunal est d'avis que la conception universelle et l'intention dirigée d'accommoder les besoins spéciaux d'un groupe donné de personnes ne sont pas des objectifs s'excluant mutuellement. Un produit fondé sur la conception universelle qui comprend, entre autres fonctions, celle d'assister les personnes handicapées est conçu spécifiquement à cette fin, nonobstant le fait que d'autres puissent en profiter. De plus, on pourrait raisonnablement soutenir que la conception universelle implique nécessairement une intention dirigée de la conception des marchandises afin d'accommoder les besoins et exigences spécifiques de chacun des groupes formant l'univers des usagers potentiels de ces marchandises.

48. La définition du terme « specifically » (spécifiquement) de l'Oxford English Dictionary47 comprend ce qui suit : « 2. Sous une forme ou d'une manière spécifique ou définie [...] 4. D'une manière spéciale » [traduction]. Semblablement, la définition de ce terme figurant dans le Webster's Third International Dictionary comprend ce qui suit : « 2. [...] d'une manière définie » [traduction]. De l'avis du Tribunal, le fait que les marchandises soient conçues sous une forme ou d'une manière spécifique ou définie afin d'atteindre une fin particulière (par exemple celle d'assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps) n'implique pas de ce seul fait la singularité de l'intention dirigée – cela étant concevable qu'une fin particulière puisse être atteinte sans l'intention de s'engager exclusivement à atteindre cette fin singulière, mais plutôt dans le cadre d'un paradigme conceptuel plus large tel que la conception universelle.

49. Cette position rejoint la décision du Tribunal dans Masai. Dans cette affaire, le Tribunal a conclu que les chaussures en cause, qui avaient été conçues pour alléger certains handicaps associés à un manque de stimulation musculaire dans les membres inférieurs, étaient spécifiquement conçues pour assister les personnes handicapées48 même si, en fait, leur promotion visait les personnes qui ne souffraient pas de ces handicaps et qu'elles étaient utilisées par celles-ci. En arrivant à ses conclusions, le Tribunal a affirmé que, « [...] même si la promotion des marchandises en cause vis[e] les personnes qui ne souffrent pas de handicaps et qu'elles sont utilisées par celles-ci, cela n'enlève rien au fait que les marchandises en cause sont conçues spécifiquement pour traiter un trouble pouvant être associé à la cause de divers handicaps49 ».

50. Le vice-président principal, Division des ventes aux Amériques, de TOTO USA, Inc., dans sa lettre du 11 novembre 2011, a indiqué qu'afin de vendre les produits sur un marché plus large qui comprend la tranche des personnes handicapées, « TOTO tient compte des exigences relatives aux spécifications de diverses normes, y compris celles que prévoit l'Americans with Disabilities Act (ADA), lorsqu'elle conçoit des lavabos [...]50 » [traduction].

51. De plus, les caractéristiques spécifiques intégrées à la conception universelle de la marchandise en cause décrites dans la documentation sur le produit et les schémas et spécifications connexes51 dénotent, de l'avis du Tribunal, une intention claire et dirigée des concepteurs de la marchandise en cause d'assister, dans le cadre d'un paradigme de conception universel, les personnes handicapées en allégeant les effets de ces handicaps, car ils facilitent l'accès au lavabo et son utilisation dans le cours normal des ablutions quotidiennes52.

52. Quant aux assertions de l'ASFC selon lesquelles, « [...] bien que le lavabo puisse être utilisé par une personne handicapée lorsqu'il est installé d'une manière donnée, le lavabo n'est pas conçu spécifiquement pour les personnes handicapées [...]53 » [traduction], « c'est la construction du comptoir qui déterminera s'il est accessible aux personnes handicapées54 » [traduction] et « le lavabo au moment de l'importation et subséquemment est un lavabo commun pour usage commercial ou résidentiel [...]55 » [traduction], le Tribunal est d'accord avec Wolseley que le fait que la marchandise en cause n'atteint l'objectif d'accessibilité aux personnes en fauteuil roulant que lorsqu'elle est installée suivant certaines spécifications n'est pas pertinent aux fins du numéro tarifaire 9979.00.00. Comme mentionné ci-dessus, il est bien établi en droit que le classement tarifaire des marchandises doit être déterminé en fonction d'un examen des marchandises dans leur ensemble, en l'état où elles sont au moment de leur importation. Dans cet état, la marchandise en cause était, de l'avis du Tribunal, et pour les motifs déjà évoqués, conçue spécifiquement pour assister les personnes confinées à un fauteuil roulant en raison d'un handicap en allégeant les effets de ces handicaps, car l'accès au lavabo et son utilisation dans le cours normal des ablutions quotidiennes sont facilités. Que cette intention de conception spécifique puisse être contrariée par la manière dont le lavabo est en définitive installé après l'importation n'a aucune répercussion sur le classement de la marchandise en cause au moment de l'importation. Par ailleurs, comme l'admet l'ASFC56, le libellé du numéro tarifaire 9979.00.00 exige que les marchandises dûment classées dans ce numéro soient conçues de manière à assister les personnes handicapées mais n'exige pas que les marchandises soient utilisées par elles.

53. Sur le fondement de l'analyse qui précède, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9979.00.00.

54. Vu ses conclusions, le Tribunal ne juge pas nécessaire de se pencher sur les arguments de Wolseley fondés sur la Charte canadienne des droits et libertés.

DÉCISION

55. L'appel est admis.


1 . L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

2 . L.C. 1997, ch .36.

3 . Comme l'indiquent les spécifications du produit jointes à la pièce AP-2012-066-05, vol. 1A à l'onglet 1.

4 . L'Americans with Disabilities Act (l'ADA) est une loi américaine prévoyant des normes qui combattent et tentent d'éliminer la discrimination contre les personnes handicapées dans différents contextes comme le transport, le logement, etc. Les Accessibility Guidelines for Buildings and Facilities connexes de l'ADA (les lignes directrices de l'ADA) prévoient des spécifications techniques à appliquer au cours de la conception, de la construction et de la modification de différents produits ou bâtiments afin d'assurer la conformité à l'ADA. Les lignes directrices de l'ADA visent expressément les lavabos. Voir la pièce AP-2012-066-05 aux onglets 14, 15.

5 . Le Canada est l'un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

6 . L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

7 . L.C. 1997, ch. 36, annexe.

8 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

9 . Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

10 . Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d'appel fédérale a interprété l'article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d'avis que cette interprétation s'applique également aux Avis de classement.

11 . Les règles 1 à 5 des Règles générales s'appliquent au classement au niveau de la position.

12 . La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus [c'est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

13 . La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé légalement d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d'après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les Avis de classement et les Notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

14 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A aux par. 34-36; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 novembre 2013, à la p. 16.

15 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A aux par. 27-28.

16 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A au par. 44.

17 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A au par. 45.

18 . Il est indiqué dans une lettre du fabricant de la marchandise en cause que TOTO tient compte des exigences relatives aux spécifications prévues par diverses normes, y compris celles qui sont prévues par l'ADA, lors de la conception de lavabos. Elle s'assure notamment qu'aucune partie du lavabo ne crée d'obstacles à l'accès, que la surface inférieure n'est pas abrasive et que la cuvette n'est pas d'une profondeur supérieure à 6 1/2 po. Voir pièce AP-2012-066-05, vol. 1A au par. 3; pièce AP-2012-066-05, vol. 1A à l'onglet 17.

19 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A au par. 48.

20 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A aux par. 48-50.

21 . À l'appui de sa position, Wolseley a renvoyé à la décision du Tribunal dans Masai Canada Limited c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (5 août 2011), AP-2010-025 (TCCE) [Masai] au par. 41, dans laquelle le Tribunal a déclaré ce qui suit : « Le Tribunal est également d'avis que même si la promotion des marchandises en cause vis[e] les personnes qui ne souffrent pas de handicaps et qu'elles sont utilisées par celles-ci, cela n'enlève rien au fait que les marchandises en cause sont conçues spécifiquement pour traiter un trouble pouvant être associé à la cause de divers handicaps. »

22 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A au par. 27.

23 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A au par. 27.

24 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A au par. 27.

25 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A au par. 27.

26 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 novembre 2013, aux pp. 27-29; pièce AP-2012-066-05, vol. 1A aux par. 16-20.

27 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A au par. 30.

28 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 novembre 2013, aux pp. 18, 20.

29 . [1997] 1 R.C.S. 241.

30 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 novembre 2013 à la p. 20.

31 . Il est bien établi en droit que le classement tarifaire de marchandises est fondé sur un examen des marchandises dans leur ensemble, en l'état où elles sont importées. À cet égard, dans Deputy Minister of National Revenue, Customs and Excise v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] S.C.R. 366, la Cour suprême du Canada a indiqué que le classement tarifaire doit être établi au moment de l'entrée des marchandises au Canada. Bien que la Cour suprême du Canada en soit venue à sa conclusion en raison du libellé de la législation canadienne sur les douanes en vigueur en 1955, le Tribunal est d'avis que le principe énoncé dans cette affaire est toujours valable aujourd'hui, malgré les diverses modifications que le Parlement a apportées au fil des ans aux lois canadiennes sur les douanes. Voir à cet égard Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Ferguson Industries Ltd., [1973] R.C.S. 21, dans laquelle la Cour suprême du Canada a confirmé sa décision antérieure sur ce point dans la cause susmentionnée. Voir aussi Sealand of the Pacific Ltd. c. Sous-M.R.N. (11 juillet 1989), 3042 (TCCE); Tiffany Woodworth c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au par. 21; Evenflo Canada Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (19 mai 2010), AP-2009-049 (TCCE) au par. 29; Philips Electronics Ltd. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (29 mai 2012), AP-2011-042 (TCCE) au par. 29; Powers Industries Limited c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (22 avril 2013), AP-2012-010 (TCCE) au par. 22; Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaires au Québec sous le nom Les entrepôts Costco) c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (17 septembre 2013), AP-2012-057 (TCCE) [Costco] au par. 16.

32 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A, au par. 39.

33 . Pièce AP-2012-066-24A, vol. 1C au par. 1.

34 . Pièce AP-2012-066-24A, vol. 1C au par. 19.

35 . Cela renvoie à la lettre du 11 novembre 2011 du vice-président principal, Division des ventes aux Amériques, de TOTO USA, Inc., dans laquelle il est indiqué ce qui suit : « [...] TOTO tient compte des exigences relatives aux spécifications de diverses normes, y compris celles que prévoit l'Americans with Disabilities Act (ADA), lorsqu'elle conçoit des lavabos destinés à la vente au détail, [ce qui] lui permet de vendre ses produits sur un marché plus vaste et de s'assurer qu'elle maximise ses ventes potentielles » [traduction]. Voir pièce AP-2012-066-05, vol. 1A à l'onglet 17.

36 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A à l'onglet 9.

37 . Pièce AP-2012-066-24A, vol. 1C au par. 21. La norme de la CSA est jointe à la pièce AP-2012-066-06, vol. 1B à l'onglet 16.

38 . Pièce No. AP-2012-066-24A, vol. 1C au par. 19.

39 . Pièce AP-2012-066-24A, vol. 1C au par. 28. Dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 au par. 26, le juge Iacobucci a énoncé le principe de l'interprétation des lois selon lequel une interprétation ne peut rendre un aspect d'une loi inutile ou futile. Ce principe est réitéré dans Winters c. Legal Services Society, [1999] 3 R.C.S. 160 au par. 48, où la Cour suprême du Canada a indiqué que tous les mots utilisés dans une loi doivent être compris dans un sens donné.

40 . À cet égard, le paragraphe 152(3) de la Loi prévoit ce qui suit : « [...] dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l'autre partie à la procédure [...] pour toute question relative, pour ce qui est des marchandises, [...] c) au paiement des droits afférents [...] .» Le présent appel est une procédure aux termes du paragraphe 67(1). De plus, puisque les droits applicables aux marchandises importées dépendent du classement tarifaire de celles-ci, le classement tarifaire est une question « relative » au paiement des droits sur les marchandises, au sens de l'alinéa 152(3)c). Les conditions de l'alinéa 152(3)c) étant remplies, la charge de la preuve incombe donc à Wolseley. Voir par exemple Costco au par. 23.

41 . (23 février 2009), AP-2007-009 (TCCE) [Sigvaris].

42 . (18 mai 2011), AP-2009-017 (TCCE) [Nutricia].

43 . Nutricia au par. 120.

44 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A à l'onglet 1. À cet égard, le Tribunal rejette la prétention de l'ASFC selon laquelle le respect des normes de l'ADA portant spécifiquement sur les éviers de toilettes n'est aucunement pertinent à la question de savoir si la marchandise en cause, dans l'état où elle est importée au Canada, est conçue pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps. Voir pièce AP-2012-066-24A au par. 21. Bien que ce ne soit que le respect des normes américaines sur l'accessibilité qui est mentionné dans la documentation sur le produit, cela indique en soi que la marchandise en cause est conçue spécifiquement pour accommoder les personnes handicapées.

45 . Sigvaris au par. 29. D'ailleurs, le fait que la démarche d'interprétation du numéro tarifaire 9979.00.00 doit être substantiellement la même que celle qui s'applique aux autres dispositions tarifaires de la nomenclature est étayé par la note 4 du chapitre 99, qui prévoit ce qui suit : « Les termes utilisés dans ce Chapitre et dans les Chapitre[s] 1 à 97 s'entendent au sens de ces derniers chapitres. »

46 . Masai au par. 21.

47 . Deuxième éd., vol. XVI.

48 . Voir Masai au par. 40.

49 . Voir Masai au par. 41.

50 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A à l'onglet 17.

51 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A à l'onglet 1.

52 . Comme noté ci-dessus, ces caractéristiques portent sur la faible profondeur de l'évier, le placement à l'arrière des tuyaux excentré et de trop-plein et la surface lisse et non abrasive sous l'évier.

53 . Pièce AP-2012-066-24A, vol. 1C au par. 20.

54 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A à l'onglet 2.

55 . Pièce AP-2012-066-05, vol. 1A à l'onglet 2.

56 . Voir par exemple Transcription de l'audience publique, 5 novembre 2013, à la p. 46.