BAUER HOCKEY CORPORATION


BAUER HOCKEY CORPORATION
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-011

Décision et motifs rendus
le jeudi 26 avril 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 3 avril 2012 en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 16 mars 2011 concernant une demande de révision d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

BAUER HOCKEY CORPORATION Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 3 avril 2012

Membre du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Nick Covelli

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Bauer Hockey Corporation Kimberley L. Cook
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Max Binnie

TÉMOIN :

Larry Weber
Directeur de la Gestion des risques et de la conformité
Bauer Hockey Corporation

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté par Bauer Hockey Corporation (Bauer) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard d’une décision rendue le 16 mars 2011 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) relativement à une demande de révision d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire.

2. Le Tribunal a entendu l’appel à Ottawa (Ontario) le 3 avril 2012. M. Larry Weber, directeur de la Gestion des risques et de la conformité chez Bauer, a témoigné au nom de celle-ci. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

3. Le présent appel porte sur le classement tarifaire des deux catégories suivantes de produits de hockey sur glace de Bauer :

a) hauts premium et core à manches courtes ou longues avec protège-cou intégré;

b) vêtements une pièce core de longueur short ou de longueur pantalon avec protège-cou intégré;

(collectivement, les marchandises en cause)2.

4. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans les positions nos 61.10 et 61.14 de l’annexe du Tarif des douanes3, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans la position no 95.06, comme le soutient Bauer.

CADRE LÉGISLATIF

5. L’annexe du Tarif des douanes est conçu afin d’être conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes.4 L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

6. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé5 et les Règles canadiennes6 énoncées à l’annexe.

7. Les Règles 1 à 5 des Règles générales sont structurées en cascade, de sorte qu’il faut d’abord déterminer si le classement au niveau de la position peut être établi en application de la Règle 1, qui prévoit que « [...] le classement [est] déterminé [...] d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres [...] ».

8. Aux termes de la Règle 6 des Règles générales, « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c.-à-d. les Règles 1 à 5] [...] ».

9. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises7. Bien que les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, il faut les respecter, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire8.

10. Enfin, la Règle 1 des Règles canadiennes prévoit ce qui suit : « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé [...] d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales [...]. »

TERMES DES POSITIONS

11. Le chapitre 61 relève de la section XI, « Matières textiles et ouvrages en ces matières ». Le chapitre vise les vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie.

12. La position no 61.10 vise expressément ce qui suit :

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie.

13. La position no 61.14 vise expressément ce qui suit :

Autres vêtements, en bonneterie.

14. Le chapitre 95 comprend les jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports et leurs parties et accessoires.

15. La position no 95.06 vise expressément ce qui suit :

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; [...].

NOTES DE SECTION ET DE CHAPITRE PERTINENTES

16. La note 1 de la section XI prévoit ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple).

[Nos italiques]

17. La note 1 du chapitre 95 prévoit ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62.

[Nos italiques]

NOTES EXPLICATIVES

18. Les Notes explicatives de la position no 61.10 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre une catégorie d’articles en bonneterie [...] destinés à recouvrir la partie supérieure du corps (chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires). Les articles comportant à titre accessoire des éléments de protection tels que des coudières de protection cousues sur les manches et qui sont utilisés pour la pratique de certains sports (maillot de gardien de but de football, par exemple) restent classés dans la présente position.

19. Les Notes explicatives de la position no 61.14 prévoient ce qui suit :

Parmi ces vêtements, on peut citer :

5) Les vêtements spéciaux, même incorporant à titre accessoire des éléments de protection tels que des plaques de protection ou un rembourrage dans les parties correspondant aux coudes, aux genoux ou à l’aine, pour la pratique de certains sports [...] tels que les tenues d’escrimeurs, les casaques de jockey [...]. Toutefois, les équipements de protection pour les jeux ou les sports tels que masques et plastrons pour la pratique de l’escrime, pantalons de hockey sur glace, etc. sont exclus de la présente position (no 95.06).

20. Les Notes explicatives de la position no 95.06 prévoient ce qui suit :

Parmi les articles relevant de la présente position, on peut citer :

[...]

B) Le matériel pour autres sports [...] :

[...]

13) Equipement de protection pour les jeux ou les sports tel que masques, plastrons pour la pratique de l’escrime, coudières et genouillères, jambières, protège-tibias, pantalons pour la pratique du hockey sur glace avec plaques de protection incorporées et similaires.

[...]

Sont exclus de cette position :

[...]

e) Les vêtements de sport en matières textiles des Chapitres 61 ou 62, même incorporant à titre accessoire des éléments de protection tels que des plaques de protection ou un rembourrage dans les parties correspondant aux coudes, aux genoux ou à l’aine (par exemple, les tenues d’escrimeurs ou les maillots de gardiens de but de football).

POSITION DE BAUER

21. Bauer soutient que, lorsque les notes légales et explicatives pertinentes sont interprétées ensemble, il est évident qu’un vêtement de sport incorporant à titre accessoire un élément de protection demeure classé dans le chapitre 61 et qu’un vêtement de sport incorporant à titre plus qu’accessoire un élément de protection est correctement classé dans la position no 95.069. Par conséquent, Bauer est d’avis que l’appel porte sur le sens de l’expression « incorporant à titre accessoire des éléments de protection » et, en particulier, sur la question de savoir si le protège-cou intégré dans les marchandises en cause constitue un élément de protection accessoire10.

22. Bauer affirme que le terme « accessoire » signifie « d’importance mineure » [traduction], « d’une importance ou position subordonnée ou secondaire » [traduction]11. Selon Bauer, le protège-cou faisant partie des marchandises en cause ne peut être qualifié d’élément de protection accessoire pour les motifs suivants12 :

  • les marchandises en cause sont brevetées à titre de « vêtements résistants aux coups pour protéger une personne contre les blessures » ou de « vêtement d’athlétisme pour protéger la région génitale »13;
  • Hockey Canada14 exige que tous les joueurs inscrits portent un protège-cou approuvé étant donné que les blessures au cou causées par des lames de patins peuvent être mortelles15;
  • l’élément de protection des marchandises en cause est expressément conçu pour protéger le joueur contre les blessures graves ou mortelles16;
  • les marchandises en cause sont certifiées par le Bureau de normalisation du Québec à titre d’équipement approuvé de protection du cou pour les joueurs de hockey17 et sont étiquetées et commercialisées à ce titre18;
  • le protège-cou est fait de KevlarMD, un produit de marque déposée très résistant aux coupures19qui, compte tenu de son coût, explique le prix élevé des marchandises en cause par rapport à d’autres vêtements de hockey20;
  • les protège-cou et les coquilles sont intégrés dans les vêtements à des fins fonctionnelles, c.-à-d. pour les maintenir en place et éviter qu’ils ne se déplacent pendant le jeu21;
  • les marchandises en cause sont vendues uniquement en noir étant donné que, contrairement aux vêtements de hockey, elles sont achetées pour leur fonction de protection et non pour leur apparence ou leur style22.

23. Bauer est d’avis que les marchandises en cause sont visées par le sens courant du mot « équipement », c.-à-d. « ensemble d’outils, de dispositifs, d’appareils, etc., assemblés à une fin particulière » [traduction]23. Selon Bauer, les marchandises en cause sont assemblées dans le but précis de protéger le cou des joueurs de hockey24.

24. Bauer allègue que les marchandises en cause ne correspondent pas au genre d’exemple donné dans les Notes explicatives de la position no 61.10, c.-à-d. les maillots de gardien de but de football, qui ne sont pas brevetés, ne protègent pas contre les blessures mettant la vie en danger, sont offerts en une variété de couleurs et de styles, ne sont pas requis pour les joueurs des ligues mineures et ne sont pas composés d’une matière chère comme le KevlarMD25.

POSITION DE L’ASFC

25. L’ASFC convient avec Bauer que l’appel porte sur la question de savoir si la protection offerte par les éléments de protection des marchandises en cause est accessoire.

26. L’ASFC soutient que les éléments de protection sont accessoires, notamment pour les motifs suivants :

  • les marchandises en cause sont des vêtements conçus, fabriqués et taillés pour couvrir le torse et pour servir de vêtement de dessous (« couche de base » dans le catalogue Bauer) pour les joueurs de hockey, de façon semblable à la manière dont les tenues d’escrimeurs sont utilisées en escrime26;
  • l’équipement de protection mentionné dans les Notes explicatives (comme les masques d’escrime et les pantalons de hockey sur glace) se compose généralement d’éléments de protection en métal ou en plastique ou de coussins protecteurs assemblés au moyen d’un minimum de composants textiles, tandis que les marchandises en cause sont principalement faites de tissus27;
  • la protection du cou et de l’aine est accessoire par rapport à l’utilisation principale des marchandises en cause, qui servent de vêtements28;
  • les marchandises en cause sont commercialisées dans le catalogue de Bauer et sur son site Web à titre de « vêtements », alors que les protège-coudes, les protège-tibias et les épaulières le sont à titre de « protecteurs »29;
  • une comparaison du prix des hauts à manches longues avec protège-cou intégré avec celui des hauts à manches longues sans protège-cou indique que la bonification du premier n’est pas considérable30;
  • les Notes explicatives de la position no 95.06 indiquent, à titre d’exemple, que les tenues d’escrimeurs — qui peuvent aussi comprendre du KevlarMD ou d’autres tissus balistiques de protection — sont exclues de ladite position31;
  • les Notes explicatives de la position no 95.06 mentionnent expressément le rembourrage dans la partie correspondant à l’aine à titre d’exemple de vêtements « incorporant à titre accessoire des éléments de protection »32;
  • les Notes explicatives de la position no 61.14 confirment que ladite position comprend les vêtements conçus et utilisés à une fin particulière de protection (p. ex. les combinaisons de dessus portés par les ouvriers d’usine et les vêtements pour aviateurs chauffés par une résistance électrique)33;
  • Hockey Canada n’exige pas que les hommes adultes portent un protège-cou approuvé34 et, même si elle exige que les joueurs inscrits dans une ligue mineure ou féminine en portent un, elle n’impose pas expressément l’utilisation des hauts ou des vêtements une pièce avec protège-cou intégré de Bauer, puisque cette dernière et d’autres fabricants vendent des protège-cou séparément35;
  • Dans Sher-Wood Hockey Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada36, le Tribunal a conclu que la position no 62.16 peut comprendre les gants intégrant des matières ayant des qualités de protection et que l’insertion de coussins protecteurs de plastique dur dans les gants de hockey ne transforme pas des vêtements en ouvrages en matières plastiques37.

27. L’ASFC est d’avis que les « hauts » sont en bonneterie et qu’ils sont donc visés par la position no 61.1038. Cependant, étant donné que les vêtements une pièce couvrent une plus grande partie du corps que les hauts, ils sont compris dans une position différente, à savoir la position no 61.14, à titre d’« [a]utres vêtements, en bonneterie »39.

ANALYSE

28. Bauer soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.06, qui prévoit ce qui suit :

Chapitre 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS;
LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

95.06 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires.

[...]

9506.99 - -Autres

[...]

9506.99.90 - - -Autres

[...]

- - - - -Autres articles et matériel :

[...]

83 - - - - - -De hockey sur glace ou de hockey sur gazon

29. L’ASFC réplique que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 61.10, dans le cas des hauts avec protège-cou intégré (hauts), et dans la position no 61.14, dans le cas des vêtements une pièce avec protège-cou intégré, qui prévoient ce qui suit :

Chapitre 61

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE

[...]

61.10 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie.

[...]

6110.30.00 -De fibres synthétiques ou artificielles

[...]

61.14 Autres vêtements, en bonneterie.

[...]

6114.30.00 -De fibres synthétiques ou artificielles

30. Le Tribunal convient que les positions nos 95.06, 61.10 et 61.14 sont les seules positions pouvant être pertinentes pour le classement des marchandises en cause.

31. Le Tribunal accepte également l’opinion commune des parties selon laquelle les chapitres 95 et 61 s’excluent mutuellement en vertu des notes de ces chapitres40. À cet égard, la note 1e) du chapitre 95 prévoit ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62.

[Nos italiques]

32. La note 1 de la section XI, laquelle comprend le chapitre 61, prévoit ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple).

[Nos italiques]

33. Il est logique de penser et il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que des marchandises ne peuvent, de prime abord, être classées dans deux positions concurrentes qui s’excluent mutuellement par l’application des notes légales41. Compte tenu des notes d’exclusion susmentionnées, le Tribunal est d’accord avec l’avis partagé par les parties selon lequel le classement des marchandises en cause dans une seule position doit être établi, de prime abord, en application de la Règle 1 des Règles générales. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer, selon les éléments de preuve dont il est saisi, si les marchandises en cause respectent les termes de la position no 95.06, comme le soutient Bauer, ou des positions nos 61.10 et 61.14, comme le soutient l’ASFC.

34. Comme indiqué précédemment, l’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte [...] des Notes explicatives [...] et de leurs modifications [...]. » À cet égard, la Cour d’appel fédérale a indiqué, dans Suzuki, ce qui suit : « [...] le législateur veut [...] que les Notes explicatives soient un guide d’interprétation du classement tarifaire au Canada et qu’elles soient considérées dans ce contexte. Pour satisfaire à l’objet des notes, à savoir l’interprétation, et assurer l’harmonie au sein de la communauté internationale, il faut respecter les Notes explicatives, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire »42 [nos italiques]. D’ailleurs, le Tribunal estime que les Notes explicatives sont particulièrement utiles pour discerner la portée des positions en question et le seuil de démarcation entre celles-ci.

35. Les Notes explicatives de la position no 95.06 prévoient ce qui suit :

Parmi les articles relevant de la présente position, on peut citer :

[...]

B) Le matériel pour autres sports et jeux de plein air (autres que les articles-jouets, présentés sous forme de panoplies ou séparément, du no 95.03), tel que :

[...]

13) Equipement de protection pour les jeux ou les sports tel que masques, plastrons pour la pratique de l’escrime, coudières et genouillères, jambières, protège-tibias, pantalons pour la pratique du hockey sur glace avec plaques de protection incorporées et similaires.

[Nos italiques]

36. Toutefois, les Notes explicatives de la position no 95.06 prévoient également ce qui suit :

Sont exclus de cette position :

[...]

e) Les vêtements de sport en matières textiles des Chapitres 61 ou 62, même incorporant à titre accessoire des éléments de protection tels que des plaques de protection ou un rembourrage dans les parties correspondant aux coudes, aux genoux ou à l’aine (par exemple, les tenues d’escrimeurs ou les maillots de gardiens de but de football).

[Nos italiques]

37. Bien que les vêtements de sport incorporant à titre accessoire des éléments de protection soient explicitement exclus de la position no 95.06 conformément aux Notes explicatives de ladite position, ces articles sont visés par la position no 61.10. À cet égard, les Notes explicatives de la position no 61.10 prévoient ce qui suit : « La présente position couvre une catégorie d’articles en bonneterie, sans distinction quant au sexe, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps (chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires). Les articles comportant à titre accessoire des éléments de protection tels que des coudières de protection cousues sur les manches et qui sont utilisés pour la pratique de certains sports (maillot de gardien de but de football, par exemple) restent classés dans la présente position » [nos italiques].

38. Dans le même ordre d’idées, les Notes explicatives de la position no 61.14 indiquent que ladite position comprend les vêtements spéciaux « [...] même incorporant à titre accessoire des éléments de protection tels que des plaques de protection ou un rembourrage dans les parties correspondant aux coudes, aux genoux ou à l’aine, pour la pratique de certains sports [...] tels que les tenues d’escrimeurs, les casaques de jockey, les tutus et les maillots de danse ou de gymnastique. Toutefois, les équipements de protection pour [...] les sports tels que masques et plastrons pour la pratique de l’escrime, pantalons de hockey sur glace, etc. [...] » [nos italiques] sont expressément exclus de la portée de la position no 61.14 étant donné que ces articles sont visés par la position no 95.06, conformément aux Notes explicatives de ladite position.

39. Par conséquent, le Tribunal est d’accord avec l’avis partagé par les parties selon lequel le classement des marchandises en cause repose sur le sens de l’expression « incorporant à titre accessoire des éléments de protection ».

40. Le Tribunal admet également l’argument de Bauer selon lequel l’expression « à titre accessoire », dans le contexte de son utilisation dans les Notes explicatives, est un concept indiquant une position d’importance subordonnée ou secondaire43. Il est donc logique de penser que pour déterminer si la protection offerte par un élément particulier est accessoire, il faut d’abord établir la fonction principale de l’article duquel l’élément en question fait partie intégrante. En résumé, la question de savoir si les protège-cou en KevlarMD intégrés et les coquilles XO PRO CUPMC sont à titre accessoire des éléments de protection des marchandises en cause dépend de la question de savoir si les hauts et les vêtements une pièce servent essentiellement de vêtements de dessous ou d’équipement de protection pour la pratique du hockey sur glace.

41. Bien qu’il ne tente pas de minimiser l’importance absolue des protège-cou et des coquilles, qui sont clairement essentiels à la protection des joueurs de hockey contre les blessures pouvant s’avérer catastrophiques44, le Tribunal est d’avis que la question n’est pas celle de savoir si la protection offerte par ces éléments est d’importance fondamentale en soi, mais plutôt celle de savoir si cette protection se rapporte à la fonction principale des marchandises en cause.

42. La nature accessoire de la protection offerte par les protège-cou intégrés et les coquilles est appuyée par le fait que Bauer offre aussi des vêtements de base sans ces éléments de protection45. D’ailleurs, la coquille amovible n’est pas intégrée dans les vêtements une pièce46. En outre, même si les éléments de preuve indiquent que l’intégration des protège-cou dans les hauts de hockey peut accroître le confort et l’efficacité générale des protège-cou en les maintenant en place47, leur intégration dans ces vêtements de base n’est pas nécessaire à leur utilisation. À cet égard, le Tribunal est d’accord avec l’opinion de l’ASFC selon laquelle « [...] il serait difficile d’imaginer une situation où [...] un vêtement recouvrant toute la partie supérieure du corps ou le corps en entier serait nécessaire pour maintenir un protège-cou en place [...] » [traduction]48. Le Tribunal remarque à cet égard que les protège-cou peuvent être achetés séparément, à titre d’articles indépendants49.

43. Dans Partylite Gifts Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada50, le Tribunal a indiqué que « [...] la conception, la meilleure utilisation, la commercialisation et la distribution des marchandises en cause constituent des critères indicatifs du classement tarifaire approprié des marchandises ». À cet égard, le Tribunal remarque que le Catalogue de produits 2010 de Bauer commercialise les marchandises en cause en tant que « Couche de base de protection BAUER » dans la catégorie « Vêtements Performance »51, la même catégorie que celle dans laquelle se trouvent les couches de base sans éléments de protection52. Le Tribunal souligne que, dans cette catégorie, les marchandises en cause sont qualifiées de « vêtements »53. Si les éléments de protection des marchandises en cause étaient effectivement considérés comme leur qualité déterminante, les marchandises auraient vraisemblablement été commercialisées à ce titre dans la catégorie « Équipement protecteur » du catalogue de Bauer54.

44. La nature accessoire de la protection offerte par le protège-cou intégré et la coquille est également sous-entendue par le fait que, dans le Catalogue de produits 2010 de Bauer, ces caractéristiques sont précédées du mot « plus » et s’ajoutent aux avantages existants liés à la performance des couches de base de Bauer55 :

COUCHE DE BASE BAUER : C’est la couche indispensable qui se situe entre la peau du joueur et son équipement protecteur. Vêtements Performance conçus spécifiquement pour le hockey sur glace; ils répondent aux exigences propres au hockey et améliorent la performance. Nous croyons fermement que les meilleurs produits ne répondent pas seulement aux exigences du corps, mais [également à] celles d’un corps en action.

COUCHE DE BASE DE PROTECTION BAUER : tous les avantages de la couche de base BAUER plus : protège-cou intégré qui contient du KEVLAR®, une coquille XO PRO CUP™ et un système porte-coquille amélioré.

[Nos italiques]

Ce libellé laisse entendre que les marchandises en cause sont des couches vestimentaires de base auxquelles sont ajoutés des éléments de protection.

45. Le fait que la protection offerte par le protège-cou intégré soit accessoire par rapport à la fonction principale des marchandises en cause à titre de hauts de base est également indiqué par la manière même dont Bauer décrit le protège-cou intégré dans son Catalogue de produits 2010, soit comme « [sa] plus récente innovation »56. Bien que M. Weber ait déclaré que l’utilisation du mot « innovation » faisait référence aux protège-cou et non aux hauts57, il semble évident en raison de la phrase précédant immédiatement la description du produit, c.-à-d. « Conçus pour répondre aux besoins des joueurs de hockey d’élite, les vêtements de performance BAUER ont toujours devancé la concurrence. Voici maintenant notre plus récente innovation : le protège-cou intégré [...] » [nos italiques]58, que l’innovation en question vise les hauts de base de Bauer. La conclusion à en tirer est manifestement que l’intégration novatrice59 d’un protège-cou dans les hauts de base a permis aux vêtements de hockey de base de Bauer de demeurer en avance sur la concurrence. D’ailleurs, le fait que l’innovation en question ait été apportée aux marchandises en cause à titre de hauts de base est appuyé par l’explication suivante donnée par M. Weber à l’égard de l’intégration des protège-cou dans les hauts : « [...] malheureusement, notre couche de base ne se vend pas très bien au détail [...]. [Le protège-cou] offre non seulement [...] une meilleure protection étant donné qu’il est intégré, mais permet [aussi] de promouvoir une catégorie dans laquelle, honnêtement, les ventes sont très faibles » [traduction]60. Le fait que l’innovation vise le vêtement plutôt que le protège-cou se reflète également dans le témoignage de M. Weber selon lequel les marchandises en cause semblent évincer les couches de base normales du marché61.

46. Les caractéristiques liées à la performance des hauts et des vêtements une pièce soulignent également le fait que les marchandises en cause soient essentiellement conçues pour servir de couches de base entre la peau du joueur et son équipement de protection. Selon la documentation de Bauer, ces caractéristiques comprennent des pièces en filet situées aux endroits stratégiques des zones de chaleur pour une meilleure respirabilité, des imprimés antiglisse haute densité pour plus de stabilité au niveau des protège-coudes, des coutures raglan et des coutures latérales déportées vers l’avant qui réduisent l’irritation causée par l’équipement aux points de pression, des coutures plates anti-irritation, un système de gestion de l’humidité et des bactéries Thermo-MaxMC et des pattes d’attaches tridimensionnelles pour les bas (dans le cas des vêtements une pièce)62. D’ailleurs, M. Weber a qualifié les vêtements de base de « maillots de corps » [traduction]63 (ce qui correspond également à la manière dont les hauts à protège-cou intégré sont décrits sur le marché)64. Le fait que les marchandises en cause soient portées sous l’équipement de hockey et l’uniforme du joueur et ne soient donc pas visibles pendant le match explique également pourquoi elles sont monochromes, plutôt qu’offertes en différentes couleurs.

47. Pour tous les motifs susmentionnés, et tout en ne diminuant pas l’importance en soi de la protection offerte par les protège-cou intégrés en KevlarMD et les coquilles XO PRO CUPMC, le Tribunal est d’avis que la conception et la commercialisation des marchandises en cause montrent leur fonction principale à titre de vêtements de hockey de base, les protège-cou intégrés et les coquilles étant des éléments de protection accessoires de ceux-ci.

48. Le Tribunal est d’avis que le fait que Hockey Canada exige que tous les joueurs inscrits dans une ligue de hockey mineur ou féminin portent un protège-cou ne suffit pas à transformer les marchandises en cause en équipement de hockey seulement parce que des éléments de protection y sont intégrés. Cet avis est appuyé par le fait que l’utilisation de protège-cou vendus séparément est autorisée.

49. Selon le Tribunal, l’intégration de ces éléments de protection dans les marchandises en cause représente une innovation apportée à celles-ci, mais non leur essence, qui demeure celle de vêtements de hockey de base. Plus particulièrement, le fait que les hauts de base soient modifiés par l’intégration d’un protège-cou certifié en KevlarMD dans le col ne leur enlève pas leur caractère essentiel à titre de vêtements de hockey, et l’insertion d’une coquille XO PRO CUPMC amovible et d’un système porte-coquille amélioré dans les vêtements une pièce ne transforme pas ces vêtements de base en équipement de hockey.

50. Outre les considérations relatives à la conception et à la commercialisation susmentionnées, l’opinion selon laquelle les protège-cou en KevlarMD et les coquilles XO PRO CUPMC n’enlèvent pas aux marchandises en cause leur caractère à titre de vêtements de sport est conforme aux Notes explicatives de la position no 95.06 et, en particulier, à l’indication selon laquelle les vêtements de sport du chapitre 61, même incorporant à titre accessoire des éléments de protection dans la partie correspondant à l’aine, demeurent exclus de la position no 95.06, ainsi qu’à l’exclusion particulière des « tenues d’escrimeurs » de la portée de ladite position, malgré le fait que ces tenues, tout comme les marchandises en cause, peuvent contenir, selon les éléments de preuve au dossier, du KevlarMD ou d’autres tissus balistiques65 :

Sont exclus de cette position :

[...]

e) Les vêtements de sport en matières textiles des Chapitres 61 ou 62, même incorporant à titre accessoire des éléments de protection tels que des plaques de protection ou un rembourrage dans les parties correspondant aux coudes, aux genoux ou à l’aine (par exemple, les tenues d’escrimeurs ou les maillots de gardiens de but de football).

[Nos italiques]

51. En ce qui concerne expressément l’allégation de Bauer selon laquelle le prix relatif des différents éléments des marchandises en cause montre la nature essentielle du protège-cou intégré, les éléments de preuve n’indiquent pas, par ailleurs, que le KevlarMD est beaucoup plus cher à la verge que les autres tissus de la couche de base66. Cependant, les données sur les prix de Bauer donnent à penser que, dans l’ensemble, le protège-cou représente moins de la moitié du prix des marchandises en cause67. En outre, il ressort du dossier que les hauts de base à protège-cou intégré de Bauer sont vendus dans la même fourchette de prix au détail que ceux sans protège-cou68. Quoi qu’il en soit, le prix relativement supérieur d’un élément particulier par rapport aux autres éléments des marchandises en cause ne permet pas de trancher sur la question du classement tarifaire et n’est pertinent que dans la mesure où il constitue un indicateur — seul ou conjointement avec d’autres facteurs — de la fonction principale des marchandises et, par déduction logique, des fonctions accessoires de celles-ci69.

52. Compte tenu des considérations susmentionnées, le Tribunal est convaincu que la protection offerte par le protège-cou intégré et par la coquille amovible en plastique est accessoire par rapport à la fonction principale des marchandises en cause, qui est celle de vêtements de hockey de base.

53. Le Tribunal conclut donc, par application de la Règle 1 des Règles générales, que les marchandises en cause sont correctement classées dans les positions nos 61.10 et 61.14, comme l’a déterminé l’ASFC.

DÉCISION

54. L’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Les parties qualifient différemment chacune des catégories : pièce du Tribunal AP-2011-011-03A au para. 2; pièce du Tribunal AP-2011-011-05A au para. 3. Collectivement, ces deux catégories comprennent sept produits : pièce du Tribunal AP-2011-011-05A au para. 3, onglet 1 aux pp. 95-96. Voir également la pièce du Tribunal AP-2011-011-03A, onglets 1-4.

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

5 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

6 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

7 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives]. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit également qu’il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003, mais aucun avis de classement ne s’applique au présent appel.

8 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) [Suzuki] aux para. 13, 17.

9 . Pièce du Tribunal AP-2011-011-03A au para. 46.

10 . Ibid. au para. 47. Le Tribunal remarque à cet égard que la plaidoirie de Bauer à l’appui de son allégation selon laquelle les marchandises en cause constituent des équipements de protection pour les sports est essentiellement axée sur le protège-cou en KevlarMD intégré dans le col des hauts de hockey et dans les vêtements une pièce et porte moins sur la coquille amovible XO PRO CUPMC.

11 . Pièce du Tribunal AP-2011-011-03A au para. 48.

12 . Ibid. au para. 50.

13 . Ibid.

14 . Organisme national régissant le hockey sur glace au Canada.

15 . Pièce du Tribunal AP-2011-011-03A aux para. 18-20, 50.

16 . Ibid. aux para. 16, 50.

17 . Ibid. aux para. 17, 21-24, 50.

18 . Ibid. aux para. 23-26, 50.

19 . Ibid. aux para. 11-14, 50.

20 . Ibid. aux para. 15, 50.

21 . Ibid. aux para. 7-8, 50.

22 . Ibid. au para. 50.

23 . Ibid. au para. 55.

24 . Ibid. au para. 56.

25 . Ibid. aux para. 57-58.

26 . Pièce du Tribunal AP-2011-011-05A au para. 35.

27 . Ibid. aux para. 36, 55.

28 . Ibid. au para. 40.

29 . Ibid. aux para. 38-39.

30 . Ibid. au para. 51.

31 . Ibid. au para. 49; onglet 10 à la p. 10.

32 . Ibid. aux para. 47-48.

33 . Ibid. au para. 52.

34 . Ibid. au para. 56.

35 . Ibid. au para. 57.

36 . (10 février 2011), AP-2009-045 (TCCE) [Sher-Wood].

37 . Pièce du Tribunal AP-2011-011-05A aux para. 58-59.

38 . Ibid. au para. 24.

39 . Ibid. au para. 27.

40 . Ibid. au para. 42; pièce du Tribunal AP-2011-011-03A au para. 39.

41 . Rutherford Controls International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (26 janvier 2011), AP-2009-076 (TCCE) au para. 44; Sher-Wood au para. 37; Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (2 juin 2008), AP-2006-054 (TCCE) au para. 24; Dynamic Furniture Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (31 mars 2009), AP-2005-043 (TCCE) au para. 31.

42 . Suzuki au para. 13.

43 . À cet égard, « incidental » (accessoire) s’entend notamment de ce qui suit : « 1. a. Qui est [...] subordonné par rapport à un autre objet dont il ne constitue pas une partie essentielle [...] » [nos italiques, traduction] (The Oxford English Dictionary, 2e éd., s.v. « incidental »); « 2 Qui est [...] d’importance secondaire; qui n’est pas directement essentiel [...] » [nos italiques, traduction] (Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., s.v. « incidental »).

44 . Transcription de l’audience publique, 3 avril 2012, aux pp. 11-12.

45 . Pièce du Tribunal AP-2011-011-05A, onglet 1 à la p. 129.

46 . Transcription de l’audience publique, 3 avril 2012, à la p. 63.

47 . Ibid. aux pp. 23-24, 73.

48 . Ibid. aux pp. 138-139.

49 . Pièce du Tribunal AP-2011-011-05A, onglet 1 à la p. 120.

50 . (16 février 2004), AP-2003-008 (TCCE) à la p.5.

51 . Pièce du Tribunal AP-2011-011-05A, onglet 1 aux pp. 25, 116-117.

52 . Ibid. aux pp. 25, 116-117.

53 . Ibid. à la p. 116.

54 . Ibid. à la p. 25.

55 . Ibid. à la p. 117.

56 . À cet égard, le sens du terme « innovation » (innovation) comprend ce qui suit : « [...] la modification d’une chose [déjà] établie [...] » [traduction] (Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., s.v. « innovation »).

57 . Transcription de l’audience publique, 3 avril 2012, à la p. 65.

58 . Pièce du Tribunal AP-2011-011-05A, onglet 1 à la p. 116.

59 . Le Catalogue de produits 2010 de Bauer indique que le protège-cou, « [q]ui fait corps avec le col [...], [est] [i]ntégré à [ses] hauts moulants de base [...] ». Pièce du Tribunal AP-2011-011-05A, onglet 1 à la p. 116.

60 . Transcription de l’audience publique, 3 avril 2012, à la p. 61.

61 . M. Weber a déclaré que le stock excédentaire de vêtements de base sans éléments de protection était considérable et a laissé entendre que les marchandises en cause constituaient la réponse de Bauer à l’égard des vêtements de base plus prisés (également sans protège-cou intégré) vendus par ses concurrents. Transcription de l’audience publique, 3 avril 2012, aux pp. 64-65.

62 . Pièce du Tribunal AP-2011-011-05A, onglet 1 aux pp. 118-119.

63 . Transcription de l’audience publique, 3 avril 2012, à la p. 42.

64 . Pièce du Tribunal AP-2011-011-05A, onglet 11 aux pp. 333-334. Sports Rousseau classe les hauts à manches longues avec protège-cou intégré de Bauer dans les « accessoires de hockey : sous-vêtements haute performance » sur son site Web.

65 . Selon la documentation, « [l]es tenues d’escrimeurs sont faites de coton ou de nylon résistant. Du Kevlar a été ajouté aux pièces d’uniforme de la partie supérieure du corps (veste, pantalons, sous-plastron, lamé et bavette du masque) [...]. Au cours des dernières années, d’autres tissus balistiques, comme le Dyneema, ont été mis au point, lesquels résistent aux perforations et n’ont pas les problèmes du kevlar. Les règlements de la FIE [Fédération internationale d’escrime] prévoient que les tenues de tournoi doivent être faites en tissu résistant à 800 newtons (180 livres-force) et que la bavette du masque doit résister au double de cette force » [nos italiques, traduction]. Pièce du Tribunal AP-2011-011-05A, onglet 10 à la p. 10.

66 . À cet égard, il ressort des éléments de preuve que le KevlarMD coûte 22 $ la verge, comparativement à 3 $ la verge pour le tissu de la couche de base. Transcription de l’audience publique, 3 avril 2012, à la p. 25.

67 . Pièce du Tribunal AP-2011-011-12A (protégée).

68 . Pièce du Tribunal AP-2011-011-05A, onglet 11.

69 . Dans la mesure où « essentiel » [traduction] et « accessoire » sont des concepts inversement associés, le Tribunal juge pertinentes les conclusions qu’il a rendues dans Oriental Trading (MTL) Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national (31 août 1992), AP-91-081 et AP-91-223 (TCCE), malgré le fait que le contexte différait quelque peu. Dans cette cause, le Tribunal devait déterminer quel élément des coton-tiges — les ouates de coton ou le bâtonnet de polypropylène — conférait aux marchandises leur caractère essentiel. En dépit des éléments de preuve selon lesquels le bâtonnet avait un poids et un volume supérieurs et représentait une plus grande partie du coût des coton-tiges que les ouates, le Tribunal a conclu, en se fondant sur le rôle que jouaient les ouates de coton dans la fonction d’hygiène personnelle du produit, que le caractère essentiel était conféré par les ouates de coton.