R. CHRISTIE


R. CHRISTIE
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-072

Décision et motifs rendus
le mercredi 15 janvier 2014


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 26 septembre 2013, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 13 février 2013, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

R. CHRISTIE Appelant

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : le 26 septembre 2013

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Laura Little
Anca Petrescu (stagiaire en droit)

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Lindsay Vincelli

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Appelant  
R. Christie  
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Helene Robertson

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par M. R. Christie auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l'égard d'une décision rendue le 13 février 2013 par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si quatre couteaux importés par M. Christie sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes2 à titre d'« armes prohibées » et si, par conséquent, leur importation au Canada est interdite aux termes du paragraphe 136(1).

3. Les couteaux en cause ont été fabriqués en Chine par United Cutlery et comprennent ce qui suit : un couteau en acier inoxydable « Gil Hibben Claw II » avec étui à pince, modèle GH2028SS (le couteau Claw); un couteau « stylet à ouverture assistée de style Godfather » [traduction], modèle YC-S-1111-CH-C, et deux couteaux « stylets à ouverture assistée de style Godfather » [traduction], modèle YC-S-1112-BK-C (les stylets en cause).

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

4. Le ou vers le 15 novembre 2012, M. Christie a acheté les couteaux en cause ainsi que d'autres marchandises de « wildbillwholesale.com », un magasin en ligne, et a tenté de les importer par la poste. Le 22 novembre 2012, l'ASFC a retenu l'expédition pour une inspection plus poussée avant son entrée au Canada.

5. Le 26 novembre 2012, l'ASFC a rendu une décision aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi, dans laquelle elle classait les quatre couteaux en cause (et deux autres articles ne faisant pas l'objet du présent appel) dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d'armes prohibées. Ce classement était fondé sur la détermination de l'ASFC selon laquelle le couteau Claw était une « dague à pousser » et les trois stylets en cause avaient une lame s'ouvrant automatiquement par gravité ou force centrifuge.

6. Dans la même décision, l'ASFC autorisait l'importation de plusieurs autres articles de la même transaction, y compris neuf autres stylets dont la lame, selon la détermination de l'ASFC, ne s'ouvrait pas automatiquement par gravité ou force centrifuge et qui, par conséquent, n'étaient pas classés à titre d'armes prohibées.

7. Le 5 décembre 2012, aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, M. Christie a demandé une révision de la décision de l'ASFC.

8. Le 13 février 2013, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l'ASFC a réaffirmé sa décision initiale à l'égard du classement tarifaire des couteaux en cause.

9. Le 21 février 2013, M. Christie a déposé le présent appel auprès du Tribunal, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

10. Le 24 juin 2013, le Tribunal a accueilli la demande de prorogation du délai pour déposer un mémoire présentée par l'ASFC. Le 12 juillet 2013, l'ASFC a déposé son mémoire et deux rapports d'expert préparés par l'agent de police Rick McIntosh du Service de police d'Ottawa.

11. Le 18 septembre 2013, à la demande du Tribunal, l'ASFC a déposé des observations supplémentaires concernant une allégation avancée par M. Christie quant à une certaine incohérence dans la justification de l'ASFC relativement au classement des stylets en cause à titre d'armes prohibées. Le 23 septembre 2013, M. Christie a déposé une réponse aux observations supplémentaires de l'ASFC.

12. Le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur3, ce à quoi les parties ne se sont pas opposées. L'audience a été tenue à Ottawa (Ontario) le 26 septembre 2013. Les couteaux en cause ont été mis à la disposition du Tribunal, qui les a examinés au cours de l'audience sur pièces.

COUTEAUX EN CAUSE

13. Les couteaux en cause peuvent essentiellement être divisés en deux catégories aux fins de l'analyse du Tribunal. La première catégorie s'applique au couteau Claw et la deuxième vise les trois stylets en cause.

Couteau Claw

14. D'une longueur totale de 6 pouces, le couteau Claw a une lame à tranchant lisse mesurant 2,75 pouces4. Il est constitué d'une seule pièce d'acier inoxydable, dont un manche incurvé comportant deux nodules à sa base. Le manche comporte quatre ouvertures rondes de tailles différentes, dont la plus grande semble conçue pour y enfiler un doigt. Le bord intérieur du manche est festonné et son bord extérieur est lisse et comporte deux surfaces d'adhérence dentées – une située près de la lame et l'autre, sur la pointe saillante de la base du manche.

15. Le manche incurvé du couteau Claw est conçu pour tenir dans la paume et peut être tenu en position vers le haut ou vers le bas, selon la manière dont il est saisi.

16. En position vers le haut, l'auriculaire de l'utilisateur s'enfile facilement dans le plus grand trou, la lame émergeant entre le pouce et l'index. Le pouce s'appuie sur la surface d'adhérence dentée près de la lame, les trois autres doigts saisissant le manche et s'appuyant sur le bord intérieur festonné.

17. En position vers le bas, c'est l'index qui s'enfile dans le plus grand trou, le pouce s'appuyant sur la surface d'adhérence dentée située sur la pointe à la base du manche, les trois autres doigts saisissant le manche et la lame émergeant en dessous de l'auriculaire.

Stylets en cause

18. Les stylets en cause ont une lame pliante qui s'ouvre par le côté du manche au moyen de ce qui semble agir comme un mécanisme d'ouverture assistée5. Bien que leur fini soit différent (c'est-à-dire argent ou noir), les trois couteaux sont tous identiques en termes de conception; ils mesurent 4,5 pouces en position fermée et 8 pouces en position ouverte, et sont munis d'une lame pointue en acier inoxydable chirurgical 440 sur une face de laquelle est gravé le mot « Stiletto ».

19. Le mécanisme d'ouverture assistée des stylets en cause peut être activé en pressant légèrement sur un levier-poussoir situé au dos de la lame ou bien sur un bouton-poussoir situé en dessous du tranchant de la lame.

20. Dans ses observations supplémentaires, l'ASFC allègue que les neuf autres stylets, qui ont précédemment été remis à M. Christie, auraient également dû être classés à titre d'armes prohibées pour les mêmes raisons que les trois stylets en cause qui ont été saisis. Cependant, les neuf autres stylets n'étaient pas visés par la décision rendue par l'ASFC aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi6. Par conséquent, ils ne sont pas visés par le présent appel, qu'ils soient semblables ou non aux trois stylets en cause7. Le Tribunal a donc limité son analyse au couteau Claw et aux trois stylets en cause présentés dans le cadre du présent appel comme étant l'objet de la décision rendue par l'ASFC aux termes de l'article 60.

CADRE LÉGISLATIF

21. Des extraits des dispositions législatives et réglementaires pertinentes dans le cadre du présent appel sont présentés ci-dessous.

22. L'article 136 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

136.(1) The importation of goods of tariff item No. 9897.00.00, 9898.00.00 or 9899.00.00 is prohibited.

136.(1) L'importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

(2) Subsection 10(1) does not apply in respect of goods referred to in subsection (1).

(2) Le paragraphe 10(1) ne s'applique pas aux marchandises visées au paragraphe (1).

[Nos italiques]

23. Pour le classement de marchandises prohibées dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le paragraphe 136(2) du Tarif des douanes prévoit que les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé8 et les Règles canadiennes9 ne s'appliquent pas. La note 1 du chapitre 98 va également dans ce sens et prévoit ce qui suit :

Les dispositions du présent Chapitre ne sont pas régies par la règle de spécificité de la Règle générale interprétative 3 a). Les marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent Chapitre peuvent être classées dans ladite disposition si les conditions et les exigences de celle-ci et de tout autre règlement applicable sont respectées.

24. Par conséquent, la question de savoir si les couteaux en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 doit être déterminée conformément au libellé de ce numéro tarifaire lui-même et aux dispositions applicables du Code criminel10.

25. Le numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit ce qui suit :

Firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, prohibited ammunition and components or parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms, in this tariff item referred to as prohibited goods . . .

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, [...]

For the purposes of this tariff item,

Pour l'application du présent numéro tarifaire :

. . . 

[...]

(b) ”automatic firearm”, “licence”, “prohibited ammunition”, “prohibited device”, “prohibited firearm”, prohibited weapon, restricted firearm and “restricted weapon” have the same meanings as in subsection 84(1) of the Criminal Code . . . .

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel [...]

[Nos italiques]

26. Le paragraphe 84(1) du Code criminel définit « arme prohibée » comme comprenant ce qui suit :

(a) a knife that has a blade that opens automatically by gravity or centrifugal force or by hand pressure applied to a button, spring or other device in or attached to the handle of the knife, or

(b) any weapon, other than a firearm, that is prescribed to be a prohibited weapon;

a) Couteau dont la lame s'ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche;

b) toute arme – qui n'est pas une arme à feu – désignée comme telle par règlement.

27. Pour déterminer si les couteaux en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d'armes prohibées et si, par conséquent, leur importation au Canada est interdite en vertu du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes, le Tribunal doit déterminer s'ils entrent dans la définition d'« arme prohibée » du paragraphe 84(1) du Code criminel.

28. Pour être classés à titre d'armes prohibées, les couteaux en cause doivent soit a) avoir une lame s'ouvrant automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche, soit b) être des armes – qui ne sont pas des armes à feu – désignées comme telles par règlement.

29. Pour ce qui est des armes prohibées par règlement, l'article 4 du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte11 prévoit ce qui suit :

The weapons listed in Part 3 of the schedule are prohibited weapons for the purposes of paragraph (b) of the definition “prohibited weapon” in subsection 84(1) of the Criminal Code.

Les armes énumérées à la partie 3 de l'annexe sont désignées des armes prohibées pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « arme prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel.

30. La partie 3 de l'annexe du Règlement comprend les articles pertinents 9 et 15, qui prévoient ce qui suit :

9. Any knife commonly known as a “push-dagger” that is designed in such a fashion that the handle is placed perpendicular to the main cutting edge of the blade and any other similar device other than the aboriginal “ulu” knife.

9. Tout couteau communément appelé « dague à pousser », conçu de telle façon que le manche est perpendiculaire au tranchant principal de la lame, ainsi que tout autre instrument semblable, à l'exception du couteau autochtone « ulu ».

. . . 

[...]

15. The device known as “Brass Knuckles” and any similar device consisting of a band of metal with one or more finger holes designed to fit over the fingers of the hand.

15. L'instrument communément appelé « coup-de-poing américain » et autre instrument semblable consistant en une armature métallique trouée dans laquelle on enfile les doigts.

POSITION DES PARTIES

M. Christie

31. M. Christie conteste le classement des couteaux en cause dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d'« armes prohibées ». Plus particulièrement, il allègue que le couteau Claw n'est pas une « dague à pousser » puisque la lame incurvée est la continuation du manche incurvé plutôt que d'être perpendiculaire au manche, conformément au Règlement.

32. M. Christie soutient que les stylets en cause ne sont pas des armes prohibées, au motif que leur lame ne s'ouvre pas automatiquement par gravité ou force centrifuge. Il allègue également que ce sont des couteaux s'ouvrant à l'aide d'un ressort, mais qu'ils ne sont pas prohibés en soi, étant donné que le bouton-poussoir utilisé pour activer le mécanisme à ressort est situé sur la lame, et non sur le manche.

33. En s'appuyant sur la décision initiale de l'ASFC d'autoriser l'importation des neuf autres stylets, M. Christie affirme que le même classement aurait dû s'appliquer aux trois stylets en cause12. Selon lui, il est probable que la vis de blocage de la lame des trois stylets en cause était desserrée au moment de leur importation, en raison d'une mauvaise conception et/ou d'une erreur du fabricant, ce qui a entraîné l'ouverture automatique de la lame par force centrifuge lors de leur inspection par l'ASFC, d'où leur classement à tort à titre d'armes prohibées.

34. M. Christie se fonde également sur le fait que des couteaux semblables sont en vente au Canada pour appuyer son affirmation selon laquelle les stylets en cause ne sont pas correctement classés à titre d'armes prohibées.

ASFC

35. Dans le présent appel, l'ASFC se fonde sur des motifs différents de ceux de la décision qu'elle a rendue aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi pour justifier le classement des couteaux en cause à titre d'« armes prohibées ».

36. En ce qui concerne le couteau Claw, l'ASFC admet qu'il ne s'agit pas d'une dague à pousser puisque a) le manche n'est pas perpendiculaire à la lame et b) qu'il est conçu pour être utilisé dans un mouvement de balancement (et non de poussée). Néanmoins, l'ASFC soutient que le couteau Claw demeure correctement classé à titre d'arme prohibée, au motif qu'il entre dans la définition d'un « coup-de-poing américain » énoncée à l'article 15 de la partie 3 de l'annexe du Règlement13.

37. L'ASFC a précédemment déterminé que les stylets en cause étaient classés à titre d'armes prohibées étant donné qu'ils s'ouvraient automatiquement par force centrifuge. Cependant, dans son mémoire, elle est d'avis que les stylets en cause sont correctement classés à titre d'armes prohibées, puisque leur lame s'ouvre automatiquement par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche14. Selon l'ASFC, les deux méthodes d'activation du mécanisme à ressort (c'est-à-dire le levier-poussoir et le bouton-poussoir) respectent les exigences de l'alinéa 84(1)a) du Code criminel.

38. Le fait que l'ASFC ait changé ses arguments à plusieurs reprises au cours de la présente affaire a entraîné des complications inutiles pour M. Christie, une partie non représentée, pour en appeler de la décision de l'ASFC. À titre d'exemple, dans la décision rendue par l'ASFC aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi, aucune distinction claire n'a été faite entre les trois stylets en cause qui ont été jugés comme étant des armes prohibées et les neuf autres stylets qui ont fait l'objet d'une mainlevée, lesquels font finalement partie du fondement de l'appel interjeté par M. Christie. Pour protéger ses droits en matière d'équité de la procédure, le Tribunal a donné à M. Christie l'occasion de répondre à la position changeante de l'ASFC quant aux raisons pour lesquelles les couteaux en cause sont correctement classés à titre d'armes prohibées, ainsi qu'à la portée des couteaux faisant l'objet du présent appel.

39. Compte tenu que M. Christie a eu toutes les occasions possibles de présenter son point de vue au cours du présent appel et à la lumière des caractéristiques uniques des couteaux en cause, les arguments changeants de l'ASFC n'ont pas eu, en définitive, d'incidence sur la présente décision. Toutefois, le Tribunal tient à noter qu'une plus grande cohérence dans la démarche de l'ASFC, dans la mesure du possible, aurait contribué à éviter la situation dans laquelle M. Christie était essentiellement aux prises avec une « cible mouvante » [traduction] en interjetant le présent appel.

ANALYSE

Témoin expert de l'ASFC

40. L'ASFC a déposé un rapport d'expert préparé par l'agent de police McIntosh, dans lequel il a décrit le fonctionnement des couteaux en cause15. Elle demande au Tribunal de reconnaître à l'agent de police McIntosh le titre d'expert en armes prohibées. M. Christie ne s'oppose pas à cette demande.

41. Bien que l'agent de police McIntosh ait été reconnu comme tel dans des affaires semblables par le passé16, cela ne justifie pas sa reconnaissance automatique, en particulier dans le cas d'une audience sur pièces où un appelant n'est pas représenté. Après avoir examiné le curriculum vitæ de l'agent de police McIntosh déposé avec son rapport et les faits uniques de l'espèce, et remarquant qu'il n'y a aucune opposition à l'égard de son expertise ou des rapports déposés dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal accepte de reconnaître à l'agent de police McIntosh le titre d'expert en fonctionnement des armes, en particulier des couteaux. Cependant, il est bien établi qu'il appartient au Tribunal de déterminer le classement légal des couteaux en cause, c'est-à-dire s'ils sont des « armes prohibées » aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel17. Par conséquent, les opinions exprimées par l'agent de police McIntosh dans ses rapports, qui concernent la question fondamentale de savoir si les couteaux en cause sont des armes prohibées, ont été considérées en tenant compte de cette réserve.

Le couteau Claw est-il une arme prohibée?

42. Pour déterminer si les couteaux en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d'« armes prohibées » et si, par conséquent, leur importation au Canada est interdite, le Tribunal doit déterminer s'ils entrent dans la définition d'« arme prohibée » du paragraphe 84(1) du Code criminel. Dans le cas du couteau Claw, la partie pertinente de cette définition est l'alinéa 84(1)b), qui renvoie à « toute arme – qui n'est pas une arme à feu – désignée comme telle par règlement ».

43. Le Tribunal conclut que le couteau Claw est une arme prohibée, principalement au motif qu'il constitue une « dague à pousser » conformément à l'article 9 de la partie 3 de l'annexe du Règlement. L'article 15 prévoit également un autre motif pour le classement du couteau Claw à titre d'arme prohibée, c'est-à-dire que sa conception permet aussi de l'utiliser à titre de « coup-de-poing américain » ou autre instrument semblable.

44. Plus particulièrement, le Tribunal rejette l'affirmation de l'ASFC selon laquelle le couteau Claw n'est pas une « dague à pousser ». Après avoir attentivement examiné le couteau Claw, le Tribunal conclut que, en fait, un angle perpendiculaire est présent dans sa conception18.

45. Malgré le profil incurvé du couteau Claw, la ligne de la lame de son extrémité à sa base forme un angle droit parfait avec la ligne du manche. En fait, le plan perpendiculaire de la lame par rapport au plan du manche est encore plus évident lorsque le couteau Claw est tenu dans les positions vers le bas et vers le haut tel que l'agent de police McIntosh l'a décrit dans son rapport d'expert19.

46. En outre, le Tribunal conclut que le couteau Claw est conçu pour être utilisé à titre de « dague à pousser », conformément au sens ordinaire de ce terme. Le mot « dagger » (dague) est défini dans le dictionnaire comme étant une « arme blanche courte à lame pointue et tranchante [...] »20 [traduction], et le mot « push » (pousser) est défini comme suit : « 3 a. [...] Assener un coup avec une arme pointue, un bâton, etc.; enfoncer, tirer; utiliser une lance, une épée courte, etc. [...] b. [...] Poignarder »21 [traduction].

47. Le Tribunal est d'avis que le couteau Claw est correctement décrit à titre d'arme blanche courte à lame pointue et tranchante, conçue pour être utilisée avec un mouvement de « poussée » [traduction], et non pour servir de lame « coupante » [traduction]. Par exemple, en position vers le haut, la surface d'adhérence dentée située près de la base de la lame est clairement conçue pour que l'utilisateur y place son pouce, sans autre fonction apparente que celle de soutenir toute la force de la main dans un mouvement de poussée, position dans laquelle l'extrémité de la lame est d'ailleurs perpendiculaire au manche.

48. Par conséquent, le Tribunal conclut que le couteau Claw entre dans la définition d'une « dague à pousser » aux fins de l'article 9 de la partie 3 de l'annexe du Règlement et est donc correctement classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d'arme prohibée.

49. Quant au deuxième motif pour classer le couteau Claw à titre d'arme prohibée, l'article 15 de la partie 3 de l'annexe du Règlement s'applique à « [l]'instrument communément appelé “coup-de-poing américain” et autre instrument semblable consistant en une armature métallique trouée dans laquelle on enfile les doigts ».

50. Il ressort clairement de l'examen que le Tribunal a effectué du couteau Claw et des photographies jointes au rapport de l'agent de police McIntosh que le plus gros trou dans le manche du couteau est conçu pour y enfiler un doigt, deux nodules faisant saillie, comme une jointure de doigt, au-dessus de ce trou pour la prise22. Bien qu'il semble que les trois autres trous dans le couteau Claw ne soient pas conçus pour y enfiler les doigts, en raison de leur taille, il suffit d'un trou dans lequel on enfile un doigt pour satisfaire aux exigences de l'article 15 de la partie 3 de l'annexe du Règlement. En outre, comme l'indique le rapport de l'agent de police McIntosh, les nodules, tout comme l'extrémité de la lame elle-même, peuvent causer une blessure23.

51. Par conséquent, le Tribunal conclut que le couteau Claw constitue un « coup-de-poing américain » ou autre instrument semblable, ce qui confirme qu'il est correctement classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d'arme prohibée.

Les stylets en cause sont-ils des armes prohibées?

52. Pour déterminer si les stylets en cause sont correctement classés à titre d'« armes prohibées », il faut tenir compte de la définition pertinente énoncée à l'alinéa 84(1)a) du Code criminel. Par conséquent, la lame doit s'ouvrir automatiquement de l'une des deux manières suivantes : 1) par gravité ou force centrifuge; 2) par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche.

53. Le Tribunal conclut que la lame des trois stylets en cause s'ouvre par pression manuelle sur « un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche ». En outre, deux des stylets en cause examinés par le Tribunal s'ouvrent aussi par force centrifuge.

54. L'examen approfondi des stylets en cause effectué par le Tribunal confirme les éléments de preuve présentés par l'agent de police McIntosh concernant la conception et le fonctionnement de ces couteaux24.

55. En termes de conception, le mécanisme d'ouverture assistée dépend d'un petit levier à ressort interne, qui assiste le déploiement de la lame vers l'extérieur du manche lorsqu'une pression est appliquée. Ce levier à ressort est intégré dans le manche lui-même et se trouve au dos de la lame. Il est le centre de la fonction d'ouverture de ces lames. Puisqu'une pression constante est appliquée au dos de la lame, par ce ressort, lorsqu'elle est à l'intérieur du manche, tout déclenchement du couteau lui-même aura pour effet de relâcher l'énergie accumulée dans le levier à ressort et d'éjecter la lame; cependant, le dispositif interne qui, par ailleurs, maintient la lame fermée doit d'abord être contré.

56. La lame est conçue pour être bloquée en position fermée au moyen d'un noeud (une protubérance) à l'intérieur du manche qui se loge dans un creux de la taille d'une tête d'épingle (trou d'épingle) à la base de la lame, où elle est enchâssée dans le manche. Ce noeud vise à maintenir la lame fermée jusqu'à l'activation du mécanisme d'ouverture assistée par une légère pression sur le levier-poussoir ou l'ergot. Toutefois, il est exagéré de dire que la conception du noeud maintient réellement la lame « fermée » [traduction] ou « bloquée » [traduction].

57. La taille du noeud est tellement petite et la pression retenant le noeud en place dans le creux est si faible qu'elle peut facilement être contrée par un quelconque mouvement ou autre actionnement du couteau, entraînant l'ouverture automatique de la lame par l'activation du levier à ressort.

58. En fait, l'actionnement peut à toute fins pratiques être enclenché « par un cheveu », le moindre effleurement du levier-poussoir ou du bouton-poussoir contrant le dispositif interne et entraînant l'éjection de la lame. Même la simple action de serrer le manche lui-même entraîne le déploiement complet de la lame. Cela crée une situation particulièrement dangereuse lorsque le couteau est maintenu en position fermée, puisque la lame pourrait s'ouvrir involontairement à tout moment, ce qui peut avoir des conséquences funestes pour le porteur ou l'utilisateur.

59. Dans le cas de deux des trois stylets en cause, un petit mouvement du poignet entraîne leur ouverture. Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal qu'un couteau dont la lame s'ouvre par un mouvement rapide du poignet est considéré comme s'ouvrant automatiquement par force centrifuge25.

60. Même si l'un des trois stylets en cause ne s'ouvre pas de cette manière, il appert au Tribunal que tous les stylets en cause s'ouvrent automatiquement26 par l'application d'une légère pression sur le levier-poussoir ou sur le bouton-poussoir, qui sont tous deux attachés au manche d'une certaine façon. À cet égard, le Tribunal n'est pas convaincu par l'affirmation de M. Christie selon laquelle le bouton-poussoir ne respecte pas les exigences de l'alinéa 84(1)a) du Code criminel puisqu'il est situé sur la lame.

61. Le Tribunal est convaincu que le bouton-poussoir constitue un « bouton » au sens de la disposition27. En outre, une simple pression manuelle sur le manche du couteau ou, d'ailleurs, sur toute partie du couteau (simplement serrer le manche, par exemple) active, en fait, le « [...] ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche ». Subsidiairement, le levier-poussoir est également conforme aux exigences de la disposition à titre de « dispositif incorporé ou attaché au manche »28.

62. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les stylets en cause sont correctement classés à titre d'« armes prohibées », conformément à la définition de l'alinéa 84(1)a) du Code criminel.

63. Enfin, en ce qui concerne l'argument de M. Christie selon lequel des objets semblables aux couteaux en cause sont en vente au Canada, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que celui-ci n'est pas un tribunal d'équité, qu'il est lié par les lois applicables29 et que le fait qu'une importation antérieure n'ait pas été interceptée par l'ASFC n'est pas pour autant pertinent.

Conclusion

64. Le Tribunal conclut que les couteaux en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d'« armes prohibées », conformément aux exigences du paragraphe 84(1) du Code criminel. Plus particulièrement, le couteau Claw constitue une « dague à pousser » et respecte également la définition d'un « coup-de-poing américain » ou autre instrument semblable, conformément aux dispositions de la partie 3 de l'annexe du Règlement. Les stylets en cause s'ouvrent automatiquement par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche ou, dans le cas de deux de ces couteaux, par force centrifuge.

DÉCISION

65. Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

2 . L.C. 1997, ch. 36.

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . Pièce AP-2012-072-B-01.

5 . Pièces AP-2012-072-B-02, B-03 et B-04.

6 . La décision rendue par l'ASFC aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi indique clairement ce qui suit : « [...] j'estime que les chaînes manrikigusari (2), le couteau pliant YC-S-1111-CH-C (1), les couteaux pliants YC-S-1112-BK-C (2) et le couteau Hibben Claw GH2028SS (1) entrent dans la définition d'arme[s] prohibée[s] du paragraphe 84(1) du Code criminel. Par conséquent, ils sont classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 et leur importation au Canada est interdite » [traduction, nos italiques]. Voir pièce AP-2012-072-10A, vol. 1 à la p. 20. Le Tribunal remarque que M. Christie ne conteste pas le classement tarifaire des chaînes manrikigusari dans le cadre du présent appel.

7 . Le paragraphe 67(1) de la Loi permet expressément de recourir au Tribunal à l'égard des décisions rendues par l'ASFC aux termes de l'article 60 ou 61. Par conséquent, la compétence du Tribunal se limite aux marchandises visées par ces décisions.

8 . L.C. 1997, ch. 36, annexe.

9 . Ibid.

10 . L.R.C. (1985), ch. C-46.

11 . D.O.R.S./98-462 [Règlement].

12 . Plus particulièrement, M. Christie indique que la décision rendue par l'ASFC aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi fournit une liste d'articles qui « [...] ne sont pas considérés comme des armes prohibées [...] » [traduction], laquelle comprend les neuf autres stylets, dont certains sont les mêmes modèles que les trois stylets en cause. Voir pièce AP-2012-072-10A, vol. 1 aux pp. 25-26.

13 . M. Christie a eu l'occasion de déposer une réponse, mais il n'a pas répondu à la nouvelle allégation de l'ASFC selon laquelle le couteau Claw est prohibé puisqu'il s'agit d'un « coup-de-poing américain ».

14 . Pièce AP-2012-072-16, vol. 1A à la p. 2.

15 . Pièce AP-2012-072-10A, vol. 1 aux pp. 36, 45.

16 . Par exemple, l'agent de police McIntosh a été reconnu à titre d'expert en fonctionnement des armes dans La Sagesse de l'Eau c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (13 novembre 2012), AP-2011-040 et AP-2011-041 (TCCE) au par. 35 [La Sagesse de l'Eau].

17 . La Sagesse de l'Eau au par. 35.

18 . Le Tribunal a accepté par le passé que le terme « perpendiculaire » renvoie normalement aux deux lignes ou plans nécessaires pour former un angle droit. Voir Digital Canoe Inc. c. Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (12 juillet 2006), AP-2003-044 (TCCE) aux par. 11, 13.

19 . Pièce AP-2012-072-10A, vol. 1 aux pp. 31, 33, 34.

20 . Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., s.v. « dagger ».

21 . Ibid., s.v. « push ».

22 . Pièce AP-2012-072-10A, vol. 1 aux pp. 33, 34.

23 . Ibid. aux pp. 42, 43.

24 . Ibid.

25 . Voir, par exemple, Terry Shannon c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (30 janvier 2008), AP-2006-059 (TCCE) [Terry Shannon] au par. 13; Kenneth Lee c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (12 juillet 2006), AP-2003-054 (TCCE) au par. 12.

26 . L'automaticité de l'ouverture de la lame n'est pas annulée par le besoin de manipulations supplémentaires, puisque le libellé de l'alinéa 84(1)a) du Code criminel sous-entend nécessairement un certain degré d'intervention, c'est-à-dire à la suite d'une pression manuelle. Voir La Sagesse de l'Eau aux par. 47, 48; R. c. Vaughan, [1991] 3 R.C.S. 691.

27 . Dans La Sagesse de l'Eau, au par. 41, le Tribunal a accepté les définitions suivantes dans son interprétation de l'alinéa 84(1)a) du Code criminel : « Le Canadian Oxford Dictionary définit le mot “button” (bouton) comme une “protubérance sur une pièce mécanique ou électronique sur laquelle on appuie pour qu'elle exécute une fonction particulière”. Il définit également le mot “spring” (ressort) comme un “dispositif élastique généralement en métal plié ou spiralé ayant la capacité de reprendre sa forme initiale lors du retrait de la force ou de la pression [...]” et le mot “device” (dispositif) comme un “objet destiné ou adapté à une fin particulière, surtout un appareil mécanique” » [note omise].

28 . Le levier-poussoir respecte le sens ordinaire du mot « dispositif », puisqu'il est destiné à la fonction particulière qui consiste à activer le mécanisme d'ouverture assistée des stylets en cause.

29 . Voir, par exemple, Terry Shannon au par. 15.