KSB PUMPS INC.


KSB PUMPS INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-013

Décision et motifs rendus
le jeudi 29 mars 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 24 novembre 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 3 mars 2011, concernant une demande de révision d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

KSB PUMPS INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 24 novembre 2011

Membre du Tribunal : Diane Vincent, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Alain Xatruch

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
KSB Pumps Inc. Victor Truong
Michael Sherbo
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Leah Garvin

TÉMOINS :

Majid Hadavi
Directeur du Service d’ingénierie des projets stratégiques
KSB Pumps Inc.

Michael Gundry
Ingénieur-conseil
AECOM Canada Limited

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par KSB Pumps Inc. (KSB) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 3 mars 2011 aux termes du paragraphe 60(4) relativement à une demande de révision d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les mélangeurs submersibles Amaprop® (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8479.82.00 de l’annexe du Tarif des douanes2 à titre de machines à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8479.10.00 à titre de machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues, comme le soutient KSB.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 23 juillet 2010, KSB présentait une demande de décision anticipée relativement au classement tarifaire des marchandises en cause. Dans sa demande, KSB laissait entendre que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8479.10.00.

4. Le 12 août 2010, l’ASFC rendait une décision anticipée aux termes de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi, dans laquelle elle classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8479.82.00.

5. Le 9 novembre 2010, KSB demandait une révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi.

6. Le 3 mars 2011, l’ASFC rendait sa décision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. L’ASFC statuait que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8479.82.00 et confirmait ainsi sa décision anticipée.

7. Le 30 mai 2011, KSB déposait le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

8. Le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario) le 24 novembre 2011. M. Majid Hadavi, directeur du Service d’ingénierie des projets stratégiques de KSB, a comparu à titre de témoin de KSB. M. Hadavi a été reconnu par le Tribunal comme expert en machinerie pour le traitement des eaux usées3. M. Michael Gundry, ingénieur-conseil auprès d’AECOM Canada Limited, a comparu à titre de témoin de l’ASFC. M. Gundry a été reconnu par le Tribunal comme expert dans le domaine des procédés de traitement des eaux industrielles et des eaux usées4.

MARCHANDISES EN CAUSE

9. Les marchandises en cause sont des mélangeurs submersibles Amaprop®5 que KSB importe auprès de KSB Aktiengesellschaft, une société affiliée allemande. Selon la documentation sur les produits du fabricant, les marchandises en cause sont généralement décrites comme des « [m]élangeur[s] submersible[s] muni[s] d’une hélice autonettoyante, conçu[s] pour le traitement des eaux usées et des boues municipales ou industrielles ainsi que pour être utilisés dans les applications liées au biogaz » [traduction]6. Les principales composantes des marchandises en cause sont le moteur, le boîtier, l’hélice, la boîte de vitesses et l’arbre de transmission7.

10. La documentation sur les produits du fabricant donne également les précisions suivantes quant aux applications possibles des marchandises en cause8 :

Applications

Pour les technologies environnementales, notamment pour la circulation, la mise en suspension et la création de courant dans les eaux usées et les boues municipales et industrielles.

- Dans les bassins de nitrification et de dénitrification

- Dans les bassins à boues activées

- Dans les réservoirs de mélange

- Dans les réservoirs de stockage définitif

- Dans les réservoirs d’élimination biologique des phosphates

- Dans les bassins de floculation

- Dans les applications liées au biogaz

[Traduction]

11. Les parties n’ont déposé aucune pièce.

CADRE LÉGISLATIF

12. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises en cause conformément aux règles d’interprétation prescrites.

13. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes9. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation10. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

14. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[11] et les Règles canadiennes[12] énoncées à l’annexe. »

15. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi13.

16. Le classement commence donc par l’application de la Règle 1 des Règles générales, qui prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

17. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[14] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[15] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada16.

18. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents. Le Tribunal ne doit tenir compte des autres règles pour déterminer dans quelle position les marchandises en cause doivent être classées que s’il n’est pas convaincu que les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales.

19. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire17.

DISPOSITIONS PERTINENTES DE CLASSEMENT

20. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES;

APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,

APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES

ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES

DE CES APPAREILS

[...]

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,

APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;

PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

8479.10.00 -Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

[...]

-Autres machines et appareils :

[...]

8479.82.00 - -À mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

21. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 84.79 prévoient ce qui suit :

Techniquement des plus disparates, les nombreux appareils et machines de la présente position peuvent cependant, du point de vue formel, être groupés comme suit :

I.- MACHINES ET APPAREILS D’EMPLOI GENERAL

Font notamment partie de ce groupe :

[...]

2) Les presses, broyeurs, concasseurs, mélangeurs et malaxeurs, sans application spécifique.

[...]

II.- MACHINES ET APPAREILS POUVANT ETRE

GROUPES PAR INDUSTRIES UTILISATRICES

Dans ce groupe, on peut citer :

A) Les machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou travaux analogues, tels que :

1) Les machines pour l’épandage des mortiers ou bétons, à l’exception des bétonnières ou mélangeurs similaires pour la préparation du béton ou des mortiers (nos 84.74 ou 87.05).

2) Les machines profileuses ou régleuses pour la construction des routes, qui assurent le tassement du béton, le finissage de la surface de roulement et parfois même l’épandage.

Sont toutefois exclues de la présente position les niveleuses-régleuses du no 84.29.

3) Les gravillonneuses, même automotrices, pour l’épandage des graviers sur les revêtements routiers ou similaires (les gravillonneuses montées sur un châssis automobile relèvent du no 87.05), ainsi que les machines automotrices pour l’épandage et le tassement des revêtements routiers bitumineux.

4) Les machines et appareils mécaniques à lisser, strier, quadriller, etc., les bétons frais, ainsi que les asphaltes ou revêtements pâteux similaires.

Les chaudières et fonderies pour bitumes relèvent du no 84.19.

5) Les petits appareils à moteur auxiliaire, dirigés à la main pour l’entretien des chaussées, tels que motobalayeuses, appareils à tracer les lignes de circulation sur les voies publiques.

Relèvent également de la présente position, à titre d’équipement interchangeable, les balais mécaniques rotatifs, montés éventuellement avec une benne à ordures et un système d’arrosage sur un châssis à roues, destinés à être actionnés par un tracteur du no 87.01, même s’ils sont présentés avec celui-ci.

6) Les épandeuses de sel et de sable pour le déneigement des routes, destinées à être montées sur un camion, constituées par une cuve de stockage de sel et de sable équipée d’un agitateur brise-mottes tournant en même temps qu’une vis sans fin, un système de concassage/broyage des mottes de sel et un système de projection hydraulique avec disque d’épandage. Toutes les fonctions de la machine sont télécommandées depuis la cabine du camion.

[...]

III.- MACHINES ET APPAREILS DIVERS

[...]

POSITIONS DES PARTIES

KSB

22. KSB soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8479.10.00 à titre de machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues parce qu’elles sont incontestablement des machines ou appareils et qu’elles sont destinées aux usines de traitement des eaux usées, lesquelles sont visées par le sens courant du terme « travaux publics ». À l’appui de sa position, elle renvoie à des décisions de la Cour suprême du Canada dans lesquelles elle prétend que le terme « travaux publics » a été interprété au sens large18.

23. KSB soutient que le témoignage de M. Hadavi indique que la construction d’une usine de traitement des eaux usées est un projet habituellement entrepris par une municipalité (c.-à-d. le secteur public). Il indique également que les marchandises en cause sont destinées à une usine de traitement des eaux usées située dans la municipalité de Muskoka (Ontario), qui en est propriétaire.

24. KSB allègue que le fait de qualifier les usines de traitement des eaux usées de services publics plutôt que de travaux publics est erroné, compte tenu que les services publics sont en fait un sous-ensemble des travaux publics. À l’appui de cette proposition, elle renvoie à la Loi sur la protection des ouvrages publics de l’Ontario19, dans laquelle le terme « ouvrage public » s’entend notamment de tout « [...] système [...] d’alimentation en eau, service public ou autre ouvrage dont est propriétaire ou exploitant le gouvernement de l’Ontario, l’un de ses conseils ou commissions, une municipalité, une commission de service public ou une entreprise privée [...] ». Par conséquent, elle affirme que même si les usines de traitement des eaux usées peuvent être considérées comme des services publics, elles sont néanmoins des ouvrages ou travaux publics ou, à tout le moins, sont « analogues » à des travaux publics.

25. En ce qui concerne l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause ne sont pas destinées à une fonction de travaux publics parce qu’elles peuvent être utilisées dans divers secteurs d’activité, KSB soutient que le libellé de la sous-position no 8479.10 n’impose aucune restriction précise, c.-à-d. que les machines et appareils soient « exclusivement » [traduction] destinés aux travaux publics. Elle affirme que si l’intention avait été de restreindre l’application de la sous-position no 8479.10 aux machines et appareils exclusivement destinés aux travaux publics, le mot « exclusivement » y figurerait, comme c’est le cas ailleurs dans le Tarif des douanes (par exemple à la position no 84.73). Elle ajoute que le témoignage apporté lors de l’audience indique clairement que la grande majorité des marchandises similaires aux marchandises en cause sont utilisées pour des travaux publics (c.-à-d. dans des municipalités).

26. KSB fait valoir que même si les marchandises en cause ne sont pas dénommées ni comprises dans la liste non exhaustive d’exemples de machines et d’appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues à la note A) de la section II des Notes explicatives de la position no 84.79, elles sont analogues aux épandeuses de sel et de sable, en ce sens qu’elles comportent un agitateur qui décompose les matières. Elle soutient également que si l’intention avait été de restreindre l’application de la sous-position no 8479.10 aux machines et appareils pour la construction des routes, comme le laisse entendre l’ASFC, ces mots auraient été utilisés au lieu du terme « travaux publics ».

27. KSB soutient également que même si la décision américaine de classement20 que l’ASFC a invoquée classait un mélangeur d’emploi général dans la sous-position no 8479.82, la même décision indiquait également qu’un autre mélangeur était spécialement conçu pour le secteur des pâtes et papiers. Elle prétend que les marchandises en cause ont un moteur spécialement fabriqué pour résister à des températures élevées et être submersible, des caractéristiques propres au secteur du traitement des eaux usées.

28. Enfin, KSB affirme que si le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont destinées au secteur du traitement des eaux usées (c.-à-d. aux travaux publics), il ne peut conclure également qu’elles sont d’« [a]utres machines et appareils » (sous-position de premier niveau) et, finalement, qu’elles peuvent être classées dans la sous-position no 8479.82 (sous-position de deuxième niveau). Elle soutient que la version anglaise de la section I des Notes explicatives de la position no 84.79 prévoit que les machines et appareils d’emploi général ne peuvent être « [...] conçus pour des produits ou des secteurs d’activité particuliers » [traduction], ce qui confirme que les sous-positions en question s’excluent mutuellement. Elle ajoute que, compte tenu de cette exclusivité mutuelle, les marchandises en cause ne peuvent, de prime abord, être classées dans les deux sous-positions et qu’il n’est donc pas possible de recourir à la Règle 3 des Règles générales.

ASFC

29. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8479.82.00 à titre de machines à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser. Elle allègue que les marchandises en cause sont des mélangeurs qui sont le plus correctement décrits et classés selon leur fonction propre consistant à mélanger, plutôt que selon leur utilisation prévue dans les usines de traitement des eaux usées, comme l’affirme KSB. À cet égard, elle prétend que, compte tenu que ce numéro tarifaire n’est pas une disposition visant l’utilisation finale, l’interprétation doit être fondée sur les applications, les caractéristiques et les fonctions des marchandises en cause plutôt que sur l’endroit où elles seront finalement acheminées dans le contexte d’une transaction particulière.

30. L’ASFC fait valoir que la sous-position no 8479.82 vise les machines dont la fonction propre consiste à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser et qu’en l’espèce, la fonction principale des marchandises en cause est de mélanger. Elle ajoute que les marchandises en cause remplissent également deux autres fonctions de la sous-position no 8479.82 pour lesquelles elles ont été conçues, à savoir brasser et émulsionner. À l’appui de sa position, elle renvoie à diverses définitions des termes « mélanger » [traduction], « brasser » [traduction] et « émulsionner » [traduction] tirées de dictionnaires, ainsi qu’à la documentation sur les produits du fabricant, qui indique que les marchandises en cause sont utilisées pour mélanger et disperser les eaux usées et les boues municipales ou industrielles21.

31. L’ASFC soutient également que les marchandises en cause sont des articles d’emploi général conçus pour des applications multiples et peuvent être utilisées dans divers secteurs d’activité. Elle affirme que, en fait, la documentation sur les produits du fabricant et les témoignages de MM. Hadavi et Gundry indiquent que les marchandises en cause peuvent être utilisées dans un certain nombre d’applications, dont le traitement biologique des eaux usées municipales et industrielles et les applications liées au biogaz. Elle allègue que le traitement des eaux usées dans son ensemble (c.-à-d. les eaux usées municipales et industrielles) n’est pas un secteur d’activité particulier. En ce qui concerne le biogaz, elle soutient qu’il ressort des éléments de preuve que sa production ne se limite pas aux usines de traitement des eaux usées des secteurs public et industriel, mais existe également dans les activités agricoles. Elle prétend qu’en raison de ces applications multiples, les marchandises en cause sont des machines et appareils d’emploi général « [...] non conçus pour des produits ou des secteurs d’activité particuliers » [traduction] et sont donc correctement classées dans la sous-position no 8479.82, conformément à la section I des Notes explicatives de la position no 84.79.

32. L’ASFC affirme que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la sous-position no 8479.10 à titre de machines et appareils pour les travaux publics, puisque les usines de traitement des eaux usées municipales sont des services publics plutôt que des travaux publics. À cet égard, elle renvoie à la Loi de 2001 sur les municipalités de l’Ontario22, dans laquelle le terme « service public » est défini comme tout système ou réseau servant à fournir au public des services d’eau et d’égout. Elle soutient également qu’en se fondant sur la définition du terme « utility » (service) dans le Black’s Law Dictionary23, les installations de traitement des eaux usées municipales et industrielles peuvent toutes deux être considérées comme des services publics, compte tenu qu’elles servent les intérêts de la société en contrôlant la pollution et qu’elles sont régies par divers ordres de gouvernement.

33. L’ASFC allègue que même si la liste d’exemples de machines et d’appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues, à la note A de la section II des Notes explicatives de la position no 84.79 n’est pas exhaustive, le Tribunal a déjà indiqué que de tels exemples aident à déterminer quels types de marchandises appartiennent généralement à une position24. Elle soutient que les marchandises en cause ne sont analogues à aucun de ces exemples, qui ne font mention que de machines et appareils qui sont destinés, de par leur conception, à la construction, à l’entretien et à la réparation des routes et des trottoirs et ne font mention d’aucun type d’installation ou d’usine. En ce qui concerne l’argument de KSB selon lequel les marchandises en cause sont analogues aux épandeuses de sel et de sable figurant dans la liste, l’ASFC affirme que ces machines sont de petite dimension et qu’elles sont conçues et utilisées exclusivement pour l’entretien des routes, tandis que les marchandises en cause sont de grande dimension, sont utilisées dans les services publics et dans les secteurs de production de biogaz et ne sont pas destinées, de par leur conception, à remplir une fonction liée aux travaux publics.

34. L’ASFC a également invoqué une décision de classement américaine dans laquelle elle soutient qu’un mélangeur a été classé d’emploi général parce qu’il n’était pas destiné, de par sa conception, à répondre aux besoins du secteur des pâtes et papiers. Elle allègue que, dans le présent appel, KSB n’a pas démontré que les marchandises en cause sont destinées, de par leur conception, aux usines de traitement des eaux usées municipales.

35. Enfin, l’ASFC soutient que si le Tribunal concluait que les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans les deux sous-positions nos 8479.10 et 8479.82, elles seraient quand même correctement classées dans la sous-position no 8479.82 en application de la Règle 3 des Règles générales parce que cette sous-position donne la description la plus précise des marchandises en cause.

ANALYSE DU TRIBUNAL

36. Comme indiqué précédemment, la question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8479.82.00 à titre de machines à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8479.10.00 à titre de machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues, comme le soutient KSB. Par conséquent, le litige entre les parties se situe au niveau de la sous-position.

37. Le Tribunal est d’accord avec la position des parties selon laquelle les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 84.79 à titre de machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84. Par conséquent, le Tribunal commencera son analyse en déterminant, selon les éléments de preuve dont il dispose, si les marchandises en cause peuvent être classées dans chacune des deux sous-positions concurrentes à la suite d’un examen des termes des sous-positions conformément aux Règle 1 et 6 des Règles générales, tout en tenant compte également des Notes explicatives pertinentes. Si cet exercice mène au classement des marchandises en cause dans une seule sous-position, le Tribunal déterminera ensuite leur classement au niveau du numéro tarifaire.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la sous-position no 8479.82 à titre de machines à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser?

38. Les marchandises en cause sont des mélangeurs submersibles Amaprop® et selon la documentation sur les produits du fabricant, sont destinées à « [...] mélanger et à mettre en suspension les eaux usées et les boues municipales ou industrielles »25 [nos italiques, traduction]. En outre, MM. Hadavi et Gundry ont tous deux déclaré que les marchandises en cause servent à mélanger26.

39. La sous-position no 8479.82 vise les machines à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser. Par conséquent, compte tenu que les marchandises en cause peuvent clairement être considérées comme des « [...] machines [...] [à] mélanger [...] », elles semblent pouvoir être classées dans cette sous-position particulière. Cependant, dans son interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit, aux termes de l’article 11 du Tarif des douanes, tenir compte des Notes explicatives. En l’espèce, les Notes explicatives de la position no 84.79 prévoient que les machines et appareils visés par ladite position font partie de trois groupes, à savoir les « machines et appareils d’emploi général », les « machines et appareils pouvant être groupés par industries utilisatrices » et les « machines et appareils divers ». La version anglaise des Notes explicatives prévoient également que les « machines d’emploi général » [traduction] comprennent les « [...] mélangeurs [...] non conçus pour des produits ou des secteurs d’activité particuliers » [traduction].

40. De plus, le Tribunal remarque que la sous-position no 8479.82 se trouve au deuxième niveau (c.-à-d. à deux tirets) sous la sous-position de premier niveau (à un tiret), « Autres machines et appareils ». Cet élément, conjugué aux Notes explicatives, indique clairement que les mélangeurs ne peuvent être classés dans la sous-position no 8479.82 que s’ils sont d’emploi général et non conçus pour des produits ou des secteurs d’activité particuliers. Le Tribunal doit donc déterminer si les marchandises en cause sont d’emploi général et non conçus pour des produits ou des secteurs d’activité particuliers.

41. Selon les éléments de preuve au dossier, les marchandises en cause possèdent un certain nombre de caractéristiques de conception particulières, qui semblent les rendre particulièrement bien adaptées au traitement des eaux usées et des boues. À titre d’exemple27 elles sont :

  • entièrement submersibles;
  • munies d’une hélice autonettoyante et résistante à la cassure;
  • dotées d’une boîte de vitesses permettant de réduire la vitesse de rotation;
  • munies de capteurs de température permettant de surveiller toute augmentation de chaleur dans le moteur.

42. Le Tribunal remarque que la documentation sur les produits du fabricant indique que les marchandises en cause sont destinées « [...] au traitement des eaux usées et des boues municipales ou industrielles ainsi qu’à des applications liées au biogaz »28 [traduction]. Par conséquent, il s’ensuit que les caractéristiques de conception susmentionnées doivent nécessairement visées à permettre aux marchandises en cause d’être utilisées et de fonctionner efficacement dans de telles applications. D’ailleurs, MM. Hadavi et Gundry ont indiqué dans leur témoignage que les caractéristiques de conception susmentionnées permettent aux marchandises en cause d’être submergées dans des bassins, d’avoir une longue durée de vie, de créer une circulation générale du liquide relativement lente et d’être protégées contre la surchauffe causée par une baisse de niveau du liquide ou une hausse de sa température29.

43. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont expressément conçues pour le traitement des eaux usées et des boues municipales ou industrielles ainsi que pour être utilisées dans des applications connexes liées au biogaz. Lors de l’audience, M. Gundry a expliqué que les eaux usées sont un sous-produit des activités humaines, des procédés industriels comme le traitement des pâtes et papiers et la production de produits pharmaceutiques, de l’activité animale qui a lieu par exemple sur une ferme, et des procédés agricoles de haute intensité, ce sous-produit étant habituellement traité de façon biologique30. M. Gundry a également expliqué que les boues, soit le sous-produit du traitement biologique des eaux usées, et le fumier produit dans les activités agricoles peuvent servir à produire du méthane (c.-à-d. du biogaz), qui est ensuite utilisé pour produire de l’électricité31. Par conséquent, la production de biogaz est un procédé additionnel lié au traitement des eaux usées et des boues32. En outre, le Tribunal comprend, selon les éléments de preuve fournis par MM. Hadavi et Gundry, que le traitement des eaux usées et des boues et la production connexe de biogaz, que ce soit dans un contexte municipal, industriel ou agricole, nécessite essentiellement les mêmes procédés33.

44. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la production de biogaz concerne généralement le traitement et la gestion des eaux usées et des boues ou y est associée. La source ou l’origine des eaux usées et des boues n’a pas d’importance, étant donné que les procédés nécessaires à leur traitement et à leur gestion sont les mêmes. Le Tribunal est également d’avis que le traitement et la gestion des eaux usées et des boues constituent un domaine d’activité particulier et peuvent donc être considérés comme un secteur d’activité particulier.

45. Le Tribunal remarque que les éléments de preuve au dossier indiquent que les marchandises en cause ont déjà été utilisées dans d’autres applications pour lesquelles elles sont particulièrement adaptées, comme le traitement de l’eau potable, la prévention de la formation de glace dans les lacs et les rivières et d’autres applications industrielles, ou qu’elles peuvent être utilisées dans de telles applications34. Cela semble indiquer que les marchandises en cause peuvent être conçues pour d’autres secteurs d’activité. Cependant, il ressort des éléments de preuve que les marchandises en cause et les marchandises similaires à celles-ci sont principalement utilisées dans le traitement des eaux usées et des boues et dans la production de biogaz35. Par conséquent, le Tribunal demeure convaincu que les marchandises en cause sont expressément conçues pour le traitement et la gestion des eaux usées et des boues (y compris pour la production connexe de biogaz).

46. Quoi qu’il en soit, selon le Tribunal, les Notes explicatives de la position no 84.79 ne prévoient pas que les mélangeurs conçus pour plus d’un secteur d’activité doivent être considérés d’emploi général. En fait, la version anglaise des Notes explicatives vise les mélangeurs qui ne sont pas conçus pour des secteurs d’activité (industries) particuliers, terme qui est au pluriel. En outre, la version française de ces mêmes Notes explicatives vise les mélangeurs « [...] sans application spécifique ». Comme il a été démontré précédemment, les marchandises en cause ont certaines caractéristiques de conception qui visent à permettre leur utilisation dans des applications très spécifiques. Cela montre clairement qu’elles ne sont pas d’emploi général.

47. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause ne sont pas d’emploi général et sont conçues pour des secteurs d’activité particuliers ou ont des applications spécifiques. Les marchandises en cause ne peuvent donc pas être classées dans la sous-position no 8479.82.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la sous-position no 8479.10 à titre de machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues?

48. La sous-position no 8479.10 vise les machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues. Par conséquent, pour être classées dans cette sous-position, les marchandises en cause doivent être 1) des « machines et appareils » 2) « pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues ».

« Machines et appareils »

49. L’ASFC ne laisse pas entendre que les marchandises en cause ne sont pas des machines et appareils.

50. Le Canadian Oxford Dictionary définit le terme « machinery » (machinerie) comme les « 1 machines dans leur ensemble ou en général »36 [traduction]. Il définit également le terme « machine » (machine) comme un « 1 appareil utilisant ou appliquant une énergie mécanique et comportant plusieurs pièces, chacune ayant une fonction précise, qui, ensemble, permettent d’effectuer certains types de travaux »37 [traduction]. En se fondant sur ces définitions, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause peuvent en effet être considérées comme des « machines et appareils ».

« Les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues »

51. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit le terme « public works » (travaux publics) comme des « travaux immobiliers (comme des écoles, des autoroutes ou des quais) faits à des fins d’utilisation par le public et pour sa jouissance, en particulier lorsque financés ou détenus par le gouvernement »38 [traduction]. Il définit également le terme « public utility » (service public) comme une « association commerciale (comme une compagnie d’électricité) exécutant un service public et étant assujettie à une réglementation gouvernementale spéciale »39 [traduction]. En outre, comme l’a indiqué KSB, la Loi sur la protection des ouvrages publics de l’Ontario définit le terme « ouvrages publics » comme comprenant tout « [...] système [...] d’alimentation en eau, service public ou autre ouvrage dont est propriétaire ou exploitant le gouvernement de l’Ontario, l’un de ses conseils ou commissions, une municipalité, une commission de service public ou une entreprise privée [...] » [nos italiques].

52. Ces définitions montrent que même si un service public est une association qui exécute un service public et est assujettie à une réglementation gouvernementale, cela ne l’empêche pas d’être aussi considéré comme un travail public. En d’autres termes, les services publics et les travaux publics ne s’excluent pas mutuellement.

53. Comme il a déjà été indiqué précédemment, les marchandises en cause sont utilisées pour le traitement de l’eau potable municipale, pour le traitement et la gestion des eaux usées et des boues municipales et industrielles, pour la production de biogaz et pour la prévention de la formation de glace et pourraient être utilisées à ses fins. Le Tribunal est d’avis que les usines de traitement de l’eau potable municipale et de traitement et de gestion des eaux usées et des boues municipales (ce qui peut comprendre la production de biogaz) peuvent être considérées comme des « travaux publics » au sens courant de ce terme. Bien que les marchandises en cause puissent également être utilisées pour le traitement et la gestion des eaux usées et des boues industrielles, pour la production de biogaz à l’extérieur de la sphère municipale (c.-à-d. dans le contexte industriel et agricole) et pour la prévention de la formation de glace, il ressort des éléments de preuve au dossier que les marchandises en cause et les marchandises similaires à celles-ci servent principalement aux « travaux publics » susmentionnés (c.-à-d. aux travaux municipaux)40.

54. À cet égard, le Tribunal est d’accord avec KSB qui soutient que le libellé de la sous-position no 8479.10 n’exige pas que les machines et appareils soient utilisées exclusivement pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues. Si le Parlement avait eu l’intention d’imposer une telle restriction à l’égard de la sous-position no 8479.10, il l’aurait fait expressément41.

55. Le Tribunal remarque également que la version anglaise de la sous-position no 8479.10 indique « . . . public works, building or the like” » [emphase ajoutée]. Dans la version française de ladite sous-position, le terme « travaux analogues » est utilisé. Cela indique clairement que les marchandises destinées à des travaux semblables à des travaux publics peuvent aussi être visées. Le Tribunal est d’avis que les usines de traitement et de gestion des eaux usées et des boues industrielles (ce qui peut comprendre la production de biogaz) sont sans doute semblables à des travaux publics. Elles accomplissent une fonction semblable, servent les intérêts de la société en contrôlant la pollution (c.-à-d. en empêchant le rejet de contaminants dans l’environnement) et sont vraisemblablement régies par divers ordres de gouvernement.

56. En ce qui concerne l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause ne sont analogues à aucune des marchandises énumérées à la note A de la section II des Notes explicatives de la position no 84.79, le Tribunal remarque que cette liste ne se veut pas exhaustive. En outre, même si une telle liste peut indiquer quels types de marchandises appartiennent généralement à une position ou à une sous-position, le Tribunal doit tenir compte des autres éléments qui peuvent indiquer qu’une interprétation moins stricte est justifiée. L’ASFC soutient que les produits énumérés dans les Notes explicatives concernent exclusivement la construction, l’entretien et la réparation des routes et des trottoirs. Il ressort clairement de la définition citée ci-dessus que les « travaux publics » ne se limitent pas aux routes et aux trottoirs. D’ailleurs, il semble invraisemblable qu’une sous-position visant les travaux publics, le bâtiment et les travaux semblables, ce qui est un champ d’application assez large, soit limitée aux activités liées aux routes et aux trottoirs. Ici encore, si le Parlement avait eu l’intention de restreindre la sous-position no 8479.10 aux machines et appareils pour les routes et les trottoirs, il l’aurait fait expressément.

57. Enfin, en ce qui concerne la décision de classement américaine invoquée par l’ASFC à l’appui de sa position, le Tribunal remarque qu’il s’agit d’une décision d’ordre administratif prise dans un autre territoire et que, à ce titre, elle n’a pas force exécutoire en contexte canadien42. Néanmoins, le Tribunal en a pris connaissance, mais a conclu qu’elle était plutôt brève, contenait très peu de précisions à l’égard des marchandises qui en faisaient l’objet et n’indiquait pas qu’une analyse approfondie semblable à celle effectuée dans le présent appel avait été entreprise. Par conséquent, le Tribunal n’a pas jugé la décision convaincante.

58. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime que les marchandises en cause sont des « machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues » et doivent donc être classées dans la sous-position no 8479.1043. Compte tenu que cette sous-position n’est pas subdivisée au niveau du numéro tarifaire, le numéro tarifaire approprié est le no 8479.10.00.

DÉCISION

59. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause devraient être classées dans le numéro tarifaire 8479.10.00 à titre de machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues, comme le soutient KSB.

60. Par conséquent, l’appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Transcription de l’audience publique, 24 novembre 2011, aux pp. 7-8.

4 . Ibid. à la p. 28.

5 . Dans son exposé, KSB décrit les marchandises en cause comme des « agitateurs submersibles » [traduction]. Cependant, le Tribunal remarque que, dans la documentation sur les produits du fabricant, elles sont décrites comme des « mélangeurs submersibles » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2011-013-03A, onglet 1.

6 . Pièce du Tribunal AP-2011-013-03A, onglet 1 à la p. 3.

7 . Ibid. aux pp. 1, 3-5; pièce du Tribunal AP-2011-013-05A à la p. 60.

8 . Pièce du Tribunal AP-2011-013-05A à la p. 60.

9 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

10 . Le Tribunal remarque que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles, R.S.C. 1985 (4e suppl.), c. 31, prévoit que les versions anglaise et française de toutes les lois du Parlement ont également force de loi. Par conséquent, le Tribunal peut examiner les versions anglaise et française de l’annexe du Tarif des douanes pour interpréter la nomenclature tarifaire.

11 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

12 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

13 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

14 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

15 . Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

16 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

17 . La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

18 . Voir Salmo Investments Ltd. v. The King, [1940] R.C.S. 263; Wolfe Co. v. R. [1921] 63 Can. R.C.S. 141.

19 . L.R.O. 1990, c. P.55.

20 . Pièce du Tribunal AP-2011-013-05A à la p. 226.

21 . Pièce du Tribunal AP-2011-013-05A aux para. 30, 32-33.

22 . L.O. 2001, c. 25.

23 . Septième éd.

24 . L’ASFC a renvoyé à la décision du Tribunal dans BIOnova Medical Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (24 février 2004), AP-2002-111 (TCCE).

25 . Pièce du Tribunal AP-2011-013-03A, onglet 1 à la p. 5.

26 . Transcription de l’audience publique, 24 novembre 2011, aux pp. 9, 18, 28, 35, 40.

27 . Pièce du Tribunal AP-2011-013-03A, onglet 1; pièce du Tribunal AP-2011-013-05A, onglet 1; Transcription de l’audience publique, 24 novembre 2011, aux pp. 9-10.

28 . Pièce du Tribunal AP-2011-013-03A, onglet 1. Le Tribunal remarque que, selon la documentation sur les produits du fabricant, le biogaz fait partie de la liste des applications liées au traitement des eaux usées et des boues. Pièce du Tribunal AP-2011-013-05A à la p. 60.

29 . Transcription de l’audience publique, 24 novembre 2011, aux pp. 9-10, 34, 45.

30 . Ibid. aux pp. 29, 53.

31 . Ibid. aux pp. 35-37.

32 . Ibid. à la p. 61.

33 . Ibid. aux pp. 11, 17, 32, 36-37, 51-53, 62; pièce du Tribunal AP-2011-013-09A à la p. 3.

34 . Transcription de l’audience publique, 24 novembre 2011, aux pp. 54, 56-57, 60-61; pièce du Tribunal AP-2011-013-09A aux pp. 4, 6; pièce du Tribunal AP-2011-013-11A à la p. 54.

35 . Transcription de l’audience publique, 24 novembre 2011, aux pp. 11-12, 16, 42, 49-51, 60-61.

36 . Deuxième éd.

37 . Ibid.

38 . Onzième éd.

39 . Ibid.

40 . Transcription de l’audience publique, 24 novembre 2011, aux pp. 11-12, 42, 49-50.

41 . Agri-Pack c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (2 novembre2004), AP-2003-010 (TCCE) au para 34; Sony du Canada Ltée c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (3 février 2004), AP-2001-097 (TCCE) à la p. 14.

42 . Korhani Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) au para. 42.

43 . En fait, cela confirme que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la sous-position no 8479.82, qui, à la sous-position de premier niveau (c.-à-d. à un tiret), vise les « autres machines et appareils ». Compte tenu que les marchandises en cause sont des machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment et les travaux analogues, elles ne peuvent être d’autres machines et appareils mécaniques.