LEVOLOR HOME FASHIONS CANADA


LEVOLOR HOME FASHIONS CANADA
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-015

Décision et motifs rendus
le mardi 22 mai 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 24 janvier 2012, en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, c. S-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 21 mars 2011, conformément à l’article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, relativement à des demandes de réexamen présentées aux termes de l’article 58.

ENTRE

LEVOLOR HOME FASHIONS CANADA Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis (opinion dissidente du membre Vincent).

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Opinion dissidente
Diane Vincent
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 24 janvier 2012

Membres du Tribunal : Stephen A. Leach, membre présidant
Diane Vincent, membre
Jason W. Downey, membre

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Georges Bujold

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Levolor Home Fashions Canada Wendy Wagner
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Alex Kaufman
Parties intervenantes Conseillers/représentants
Regal Ideas Inc. Gordon LaFortune
Norstar Windows & Doors Ltd. Katrina Reyes
Paul Lalonde

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Levolor Home Fashions Canada (Levolor) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes de l’article 59, relativement à des demandes de révision aux termes de l’article 58 concernant 13 livraisons d’extrusions d’aluminium (les marchandises en cause)2.

2. L’ASFC conclut que les marchandises en cause ne respectent pas les exigences de l’exclusion suivante accordée par le Tribunal dans Extrusions d’aluminium :

Les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5, d’une longueur de 3,66 m, enduites d’un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association [AAMA], « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux [traduction]), destinées à être utilisées en tant que caissons supérieurs et caissons inférieurs pour les stores et les toiles en tissu alvéolaire3 [l’Exclusion].

3. Regal Ideas Inc. (Regal) et Norstar Windows & Doors Ltd. (Norstar) (les parties intervenantes) sont intervenues en faveur de Levolor.

4. Le Tribunal tenait une audience sur pièces le 24 janvier 2012.

5. Il n’est pas contesté (i) que les marchandises en cause sont des extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5, d’une longueur de 3,66 m, enduites d’un fini de poudre, ni (ii) qu’elles sont destinées à être utilisées en tant que caissons supérieurs et caissons inférieurs pour les stores et les toiles en tissu alvéolaire.

6. La seule question en litige dans le présent appel concerne la signification d’une partie de l’Exclusion qui prévoit ce qui suit : « [...] ce fini [c.-à-d. le fini de poudre] respectant les exigences de la norme AAMA 2603 [...],“Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels” (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux [traduction]) [...] » [nos italiques] [la Norme].

POSITION DES PARTIES

7. Levolor a déposé des éléments de preuve selon lesquels elle a acheté les marchandises en cause auprès de deux fournisseurs, Sincere Profit et Northern States Metal, tous les deux, à leur tour, les ayant achetées auprès de leur fabricant respectif, Yong Li Jian Aluminum Co. Ltd. (Yong Li) et Guang Ya Aluminum Industries Co. Ltd. (Guang Ya).

8. Levolor a obtenu une fiche technique des produits auprès de Sincere Profit (la Fiche technique des produits), selon laquelle le revêtement de poudre appliqué par Yong Li est conforme à la Norme4. Northern States Metal a obtenu une déclaration de conformité auprès de Guang Ya (la Déclaration de Guang Ya), selon laquelle les produits qu’elle a achetés (qui ont par la suite été vendus à Levolor) respectent la Norme5.

9. Levolor a également présenté des certificats [les Certificats] datés du 12 janvier 2010 dans lesquels l’AAMA indique que les procédés de peinture utilisés par Yong Li et par Guang Ya respectent la Norme6. En outre, Levolor a déposé des éléments de preuve selon lesquels Yong Li et Guang Ya emploient les mêmes procédés de peinture depuis plusieurs années; ces éléments de preuve comprennent les dates d’importation des marchandises en cause7.

10. Levolor soutient que le sens courant des termes utilisés dans l’Exclusion et dans l’exposé des motifs du Tribunal dans Extrusions d’aluminium appuie sa position selon laquelle les marchandises en cause doivent bénéficier de l’Exclusion. Levolor soutient que la Fiche technique des produits et la Déclaration de Guang Ya suffisent en elles-mêmes pour attester la conformité des marchandises en cause à la Norme. Subsidiairement, Levolor prétend que la délivrance des Certificats confirme que les marchandises en cause ont été vérifiées pour s’assurer qu’elles respectent la Norme8.

11. L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne respectaient pas la Norme au moment de leur importation9. En outre, elle affirme que ni la Fiche technique des produits ni la Déclaration de Guang Ya ne suffit pour que le Tribunal accorde l’Exclusion étant donné que seule l’AAMA peut attester la conformité à la Norme10.

12. L’ASFC ne met pas en doute la validité des Certificats et convient que ceux-ci constituent un motif valable pour accorder l’Exclusion relativement aux importations entrées au Canada à compter du 12 janvier 2010, soit la date qui figure sur les Certificats.

13. L’ASFC soulève également des arguments qui laissent entendre que le Tribunal doit réexaminer les éléments de preuve et les arguments sur lesquels il s’est fondé pour rendre ses conclusions dans Extrusions d’aluminium, en particulier en ce qui a trait aux observations que Levolor lui a présentées lors de sa demande concernant l’Exclusion. Enfin, l’ASFC soutient que le fait d’admettre le présent appel causerait un dommage à la branche de production nationale.

14. Le Tribunal remarque que les observations des Parties intervenantes ne concernent que peu les marchandises en cause et portent davantage sur les problèmes que chacune d’entre elles a avec l’ASFC relativement à l’importation d’autres marchandises.

15. Cependant, les arguments avancés par les Parties intervenantes soulèvent en effet la question de la juste interprétation des termes « respectant les exigences [d’une norme donnée] ». Les Parties intervenantes allèguent que ces termes sont ambigus. Regal fait valoir que, dans la présente procédure, l’ASFC semble essayer d’obtenir un réexamen de l’Exclusion et que, le cas échéant, la procédure à suivre est le réexamen intermédiaire prévu aux termes de l’article 76.01 de la LMSI11.

16. Toutes les parties ont présenté divers arguments en faveur de l’adoption par le Tribunal de différentes interprétations de l’Exclusion en fonction de leur point de vue respectif sur ce que le Tribunal a voulu dire au paragraphe 366 de son exposé des motifs dans Extrusions d’aluminium.

ANALYSE

17. Les principes que le Tribunal applique lorsqu’il détermine si les marchandises sont de même description que les marchandises visées par une exclusion sont les suivants : premièrement, le Tribunal n’a pas compétence pour modifier la portée des conclusions, que ce soit en la réduisant ou en l’élargissant, ou en réexaminant la raison d’être d’une exclusion12; deuxièmement, il interprète ses conclusions en fonction du sens courant des mots utilisés; troisièmement, il n’examinera plus avant ses conclusions que si celles-ci sont ambiguës et, même alors, il n’examinera que son exposé des motifs13.

18. Par conséquent, si le sens courant des mots « respectant les exigences [d’une norme donnée] » peut résoudre la question en l’espèce, il est inutile que le Tribunal interprète le paragraphe 366 de son exposé des motifs dans Extrusions d’aluminium, comme les parties l’invitent à le faire, à divers degrés. En outre, comme le soulève Regal, le Tribunal est d’avis qu’il doit s’abstenir de s’engager dans un débat sur la question de savoir si l’Exclusion aurait dû être accordée au départ ou si elle doit être maintenue, ou sur la question de savoir si le fait d’admettre le présent appel causerait un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal n’est pas dûment saisi de ces questions dans un appel aux termes de l’article 61 de la LMSI. Ce n’est que par la procédure de réexamen intermédiaire prévue aux termes de l’article 76.01 que de telles enquêtes peuvent avoir lieu.

19. Par conséquent, le libellé de l’Exclusion elle-même est le point de départ pour déterminer si les marchandises en cause sont de même description que les marchandises visées par l’Exclusion.

20. Le sens courant des termes utilisés dans l’Exclusion n’exige pas qu’un importateur présente un certificat délivré par l’AAMA au moment de l’importation; la position de l’ASFC, en l’espèce, exigerait que le Tribunal y inclut par interprétation une telle exigence, ce qu’il ne peut faire en droit.

21. D’ailleurs, lorsque l’intention du Tribunal était de faire de la production d’un certificat au moment de l’importation une condition indispensable pour se prévaloir des avantages d’une exclusion, il l’a exprimé de façon explicite et précise, comme il l’a fait dans Sucre raffiné, de la manière suivante :

9. Le sucre biologique qui satisfait aux exigences de la norme no CAN/CGSB-32.310-99 (Agriculture biologique) de l’Office des normes générales du Canada, de la Federal Organic Foods Production Act of 1990 des États-Unis ou des règles y afférent, ou du règlement no EN2092/94 (Règlement biologique) de l’Union européenne, dans la mesure où il est assorti d’un certificat de transaction attestant de la conformité à la norme et signé par un organisme de certification accrédité conformément au Guide 65 de l’ISO14.

[Nos italiques]

22. Contrairement aux exigences dans Sucre raffiné, l’Exclusion exige simplement que les marchandises respectent la Norme, mais ne précise pas les éléments de preuve nécessaires pour démontrer que les marchandises respectent la Norme ni le moment où ces éléments de preuve doivent être présentés.

23. Le Tribunal conclut donc que, selon le libellé de l’Exclusion, la présentation d’un certificat de l’AAMA n’est pas la seule méthode pour démontrer que les marchandises en cause respectent la Norme et, en outre, qu’un importateur peut démontrer la conformité à la Norme après l’importation.

24. Par conséquent, la Fiche technique des produits et la Déclaration de Guang Ya pourraient suffire à attester la conformité des marchandises en cause à la Norme, et ces éléments de preuve pourraient être présentés à l’ASFC après l’importation pour confirmer que les marchandises en cause respectent la Norme.

25. Cependant, en l’espèce, pour démontrer que les marchandises en cause respectent la Norme, Levolor a non seulement fourni la Fiche technique des produits et la Déclaration de Guang Ya, mais également les Certificats15.

26. Bien que l’ASFC reconnaisse que les Certificats suffisent à démontrer la conformité à la Norme de toute importation des marchandises en cause ayant eu lieu après le 12 janvier 2010, la date indiquée sur les Certificats, elle est d’avis que toute importation avant cette date ne respecte pas la Norme.

27. Toutefois, les éléments de preuve non contestés en l’espèce indiquent que les fabricants ont utilisé le même procédé de peinture au cours de la période de production et d’importation des marchandises en cause. Il ressort également des éléments de preuve que ce procédé de peinture est en effet celui qui a été utilisé pour enduire les marchandises en cause (des échantillons ont été présentés au cours du processus de vérification) et que l’AAMA a confirmé sa conformité à la Norme16.

28. Par conséquent, la position de l’ASFC semble laisser entendre, sans élément de preuve à l’appui, que le procédé de peinture utilisé par les fabricants était en quelque sorte différent avant le 12 janvier 2010. D’ailleurs, en l’absence d’éléments de preuve, la position de l’ASFC, si elle était retenue, mènerait à la conclusion illogique que les produits mêmes qui ont servi d’échantillons pour la certification de l’AAMA ne pourraient bénéficier de l’Exclusion.

29. La position de l’ASFC mènerait également au résultat absurde selon lequel les marchandises en cause fabriquées avant le 12 janvier 2010 pourraient bénéficier de l’Exclusion du simple fait de leur arrivée au Canada le 12 janvier 2010 ou à une date ultérieure. Par exemple, les échantillons A et B sont fabriqués avant le 12 janvier 2010 au moyen du même procédé de peinture dont l’AAMA a attesté la conformité à la Norme. L’échantillon A entre au Canada le 11 janvier 2010, tandis que l’échantillon B arrive au pays le 12 janvier 2010. La logique de la position de l’ASFC fait en sorte que l’échantillon A ne peut bénéficier de l’Exclusion, contrairement à l’échantillon B.

30. Pour les motifs qui précèdent, la majorité du Tribunal rejette la position de l’ASFC et est d’avis que les marchandises en cause respectent les exigences de l’Exclusion étant donné que Levolor a établi qu’elles sont enduites d’un fini conforme à la Norme. Comme indiqué précédemment, les autres exigences de l’Exclusion ne sont pas visées. Par conséquent, les marchandises en cause doivent bénéficier de l’Exclusion.

DÉCISION

31. L’appel est admis.

OPINION DISSIDENTE DU MEMBRE VINCENT

32. Je dois respectueusement exprimer mon désaccord avec l’interprétation de mes collègues du libellé de l’Exclusion et avec leurs conclusions, soit (i) que l’Exclusion exige simplement que les marchandises respectent la Norme et (ii) qu’une déclaration faite par les fabricants eux-mêmes suffit pour attester la conformité des marchandises en cause à la Norme de l’AAMA. À mon avis, correctement interprétée à la lumière des motifs du Tribunal pour établir le sens des conclusions, l’Exclusion exige plus qu’une déclaration de l’importateur attestant la conformité de ses marchandises à la Norme, même lorsqu’une telle déclaration est appuyée, comme dans le présent appel, par des éléments de preuve émanant du fabricant des marchandises. Selon moi, elle exige que l’importateur qui souhaite se prévaloir des avantages de l’Exclusion démontre qu’au moment de leur importation, l’AAMA avait attesté la conformité des marchandises à la Norme, c.-à-d. qu’une attestation de l’AAMA existait au moment de l’importation.

33. En d’autres termes, je suis d’avis qu’une déclaration de conformité à la Norme faite par un importateur ou un fabricant lui-même n’est pas suffisante. J’aurais rejeté l’appel, puisque les éléments de preuve indiquent qu’au moment de leur importation, l’AAMA n’avait pas attesté la conformité des marchandises à la Norme. En fait, comme mes collègues l’ont remarqué, les certificats de l’AAMA attestant que les procédés de peinture utilisés par les fabricants des marchandises en cause sont conformes à la Norme n’ont été émis que le 12 janvier 2010, soit après l’importation des marchandises en cause, effectuée entre le 1er décembre 2008 et le 20 mars 2009.

34. Les motifs de mon opinion dissidente et ma conclusion sont exposés dans les paragraphes qui suivent.

35. Je suis d’accord avec l’opinion de mes collègues selon laquelle le libellé de l’Exclusion elle-même est le point de départ pour déterminer si les marchandises en cause sont de même description que les marchandises visées par l’exclusion. À cet égard, je remarque que le libellé français de l’Exclusion prévoit ce qui suit : « Les extrusions d’aluminium [...] enduites d’un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 [...] » [nos italiques], et le libellé anglais de l’Exclusion prévoit ce qui suit : « Aluminum extrusions [...] with a powder coat finish, which finish is certified to meet the [...] AAMA 2603 standard [...] » [nos italiques]. Le libellé anglais ne prévoit pas ce qui suit : « Aluminum extrusions with a powder coat finish, which finish meets the [AAMA] standard. » À mon avis, il convient de définir l’expression « is certified » et, dans son analyse, la majorité laisse entendre que le libellé anglais de l’Exclusion ne fait qu’établir la simple exigence que le fini de poudre appliqué sur les extrusions d’aluminium en cause « meet » (respecte) la Norme.

36. Le sens courant du mot « certify » (attester ou certifier) est le suivant :

[...] 1 faire une déclaration officielle à propos de qqch.; attester; rendre témoignage de qqch. (il atteste qu’il a été témoin d’un crime). 2 a déclarer dans un certificat qu’une personne possède des qualités ou des compétences (commis-comptable accrédité). b déclarer dans un certificat qu’une chose respecte surtout les normes de sécurité (véhicule certifié) [...]17.

[Italiques dans l’original, soulignement ajouté, traduction]

37. Ainsi, une interprétation possible de l’expression « is certified » employée dans le libellé anglais de l’Exclusion est que le fini de poudre enduisant les extrusions d’aluminium en question doit être attesté « dans un certificat » comme respectant la Norme afin d’être visé par l’Exclusion. Par conséquent, je ne peux accepter la position de mes collègues selon laquelle « [l]e sens courant des termes utilisés dans l’Exclusion n’exige pas qu’un importateur présente un certificat délivré par l’AAMA au moment de l’importation [...] ». À tout le moins, le sens courant des mots « is certified to meet the [Standard] » dans ce contexte n’est pas clair. Considérant le fait que ces mots peuvent raisonnablement être interprétés comme signifiant « est attesté dans un certificat comme respectant la Norme », je conclus que la position de l’ASFC n’implique pas nécessairement que le Tribunal interprète le libellé de l’Exclusion de manière à y inclure une exigence supplémentaire.

38. Considérant ce qui précède, je conclus que le libellé anglais de l’Exclusion est ambigu en ce qui a trait à la signification du mot « certified », dans le contexte des normes de l’AAMA, et au type de certification ou de déclaration officielle de conformité à la Norme qui démontrerait effectivement que le produit est « attesté » comme respectant une norme de l’AAMA. De plus, il y a également ambiguïté en ce qui a trait à la personne devant fournir la déclaration officielle ou le certificat requis attestant que les marchandises respectent la Norme. Est-ce l’AAMA, l’importateur lui-même ou un tiers? En fait, l’Exclusion n’est pas claire à cet égard. Je fais également remarquer que la version française de l’Exclusion ne comprend pas un libellé français exactement équivalent ou une traduction littérale des mots « which finish is certified to meet the [Standard] », comme, par exemple, « ce fini étant attesté comme respectant les exigences de la norme »18. Par conséquent, on peut soutenir que la version française de l’Exclusion n’exige pas une forme de certification, ce qui, à mon avis, crée également une ambigüité en ce qui a trait aux exigences réelles de l’Exclusion.

39. Par conséquent, je dois respectueusement exprimer mon désaccord avec la conclusion de mes collègues selon laquelle le libellé de l’Exclusion est de prime abord clair. À mon avis, la conclusion pertinente du Tribunal dans Extrusions d’aluminium laisse place à diverses interprétations et est, par conséquent, ambiguë. Considérant mon opinion dissidente à cet égard, je conclus qu’il est permis au Tribunal de réviser son exposé des motifs dans Extrusions d’aluminium afin d’établir le sens de l’Exclusion énoncée dans les conclusions. À cet égard, comme mes collègues l’ont indiqué, la jurisprudence du Tribunal et de la Cour d’appel fédérale est sans équivoque : le Tribunal peut réexaminer l’énoncé des motifs qui accompagne ses conclusions afin d’établir le sens de ses conclusions si elles sont ambiguës.

40. La Cour d’appel fédérale a reconnu, dans MAAX Bath, que lorsque le Tribunal a de la difficulté à déterminer les marchandises auxquelles des conclusions s’appliquent, il doit tenter « d’en établir le sens »19. La Cour d’appel fédérale a déjà statué qu’il était tout à fait acceptable de se référer à un exposé des motifs publié séparément afin d’interpréter une conclusion par ailleurs ambiguë20. Pareillement, dans Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise c. Trane Company of Canada, Ltd.21, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’on peut faire référence aux motifs d’une décision afin de clarifier les termes d’une décision formelle dont l’application précise, dans les faits, n’est pas claire de prime abord, et que, dans ces circonstances, il est acceptable de faire référence aux motifs du Tribunal afin de déterminer, si possible, quelle application correspond à l’intention du Tribunal.

41. Par conséquent, contrairement à mes collègues, je considère que le Tribunal pourrait examiner son énoncé des motifs dans Extrusions d’aluminium afin d’établir les exigences exactes de l’Exclusion dans la présente affaire. Ceci dit, je suis d’accord avec mes collègues qu’il n’est en aucun cas permis d’excéder la portée des motifs. Par conséquent, mon examen ne portera que sur les paragraphes pertinents de l’énoncé des motifs qui accompagne les conclusions afin d’établir le sens de la phrase « [...] is certified to meet the [...] AAMA 2603 standard [...] ».

42. Il appert des paragraphes 363 à 366 de l’énoncé des motifs du Tribunal dans Extrusions d’aluminium que les éléments de preuve importants sur lesquels le Tribunal s’est appuyé pour accorder les demandes d’exclusion de produits à VAP Global Industries Inc. (VAP), Home-Rail Ltd. (Home-Rail) et Levolor, à l’égard d’extrusions d’aluminium enduites d’un fini de poudre qui doivent respecter (certified to meet) les exigences de la Norme, étaient les éléments de preuve déposés par VAP qui indiquaient que ses fournisseurs chinois étaient des applicateurs de peinture approuvés par l’AAMA, alors que ceux des producteurs nationaux de l’étaient pas :

Le Tribunal accorde la demande d’exclusion d’un produit déposée par VAP Global Industries Inc. (VAP), à l’égard d’extrusions d’aluminium enduites d’un fini de poudre destinées à être utilisées dans les cadres de fenêtres. VAP soutient que ces produits sont enduits d’un fini de poudre de couleurs spécialisées sur demande qui doit respecter les exigences des normes AAMA 2603 et 2605 de la Architectural Manufacturers Association. À cet égard, elle dépose comme éléments de preuve une liste d’applicateurs de peinture approuvés par l’AAMA, où figure le nom de son fournisseur chinois (uniquement pour la norme AAMA 2603 pour les revêtements), mais aucun nom d’une société canadienne quelconque.

[Nos italiques]

43. De plus, le Tribunal déclarait ce qui suit :

Même si les parties s’opposant à la demande [d’exclusion] affirment être capables de fabriquer des produits identiques ou substituables, enduits d’un fini de poudre et respectant les normes AAMA susmentionnées, elles ne déposent aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation.

44. Il appert clairement de la déclaration du Tribunal, au paragraphe 366 de ses motifs concernant la demande de Levolor, qu’il s’est appuyé sur le même raisonnement pour accorder l’exclusion à Levolor : « Au même motif pour lequel il accorde les exclusions demandées par VAP et Home-Rail, le Tribunal accorde ici [l’Exclusion]. » Par conséquent, afin de déterminer si des produits respectaient les exigences de la Norme, le Tribunal a examiné la question de savoir si la peinture et le revêtement des produits avaient été effectués par des applicateurs de peinture approuvés par l’AAMA. De plus, après avoir expressément mentionné que les fournisseurs des producteurs nationaux ne figuraient pas sur la liste des applicateurs de peinture approuvés par l’AAMA, le Tribunal a conclu que ces sociétés étaient incapables de fournir des éléments de preuve à l’appui de leur affirmation selon laquelle elles étaient capables de fabriquer des produits enduits d’un fini de poudre qui respectent les exigences de la Norme. À mon avis, ces déclarations, prises ensemble, indiquent que, pour démontrer qu’un produit donné est enduit d’un fini de poudre qui respectent (is certified to meet) les exigences de la Norme, le Tribunal a jugé suffisante la preuve fournie par l’attestation de l’AAMA que cela est effectivement le cas, mais a jugé insuffisante la déclaration d’un fabricant selon laquelle il est capable de fabriquer un tel produit.

45. En d’autres termes, considérant les motifs du Tribunal dans son énoncé des motifs, je conclus que la certification exigée par l’Exclusion est intrinsèquement liée au fait que le fini de poudre enduisant les produits d’extrusions d’aluminium doit être appliqué par un applicateur de peinture approuvé par l’AAMA. Ainsi, l’énoncé des motifs reconnaît clairement le pouvoir de l’AAMA de certifier que les produits sont enduits d’un fini qui respecte les exigences de la Norme. L’énoncé des motifs confirme également que la déclaration d’un fabricant d’extrusions d’aluminium attestant que ses produits respectent les exigences de la norme est insuffisante et, par conséquent, ne démontre pas que les produits sont « attestés » comme respectant les exigences de la Norme.

46. Je considère qu’il s’agit de la façon la plus raisonnable d’établir le sens ou de clarifier les termes des conclusions du Tribunal après avoir examiné l’énoncé des motifs puisque, si l’intention du Tribunal était d’accepter la déclaration d’un fabricant comme preuve suffisante que ses produits sont « attestés » comme respectant les exigences de la Norme, il n’aurait pas rejeté l’argument des producteurs nationaux selon lequel ils étaient capables de fabriquer des produits qui respectent les exigences de la Norme. Puisque le Tribunal a conclu que les affirmations des producteurs nationaux ne constituent pas une preuve suffisante de conformité à la Norme, les importateurs et les exportateurs présentant une demande d’Exclusion devraient avoir le même fardeau de preuve.

47. Dans le cas contraire, il y aurait une contradiction claire entre ce que le Tribunal a considéré comme la preuve devant être exigée pour accorder l’Exclusion en premier lieu et la preuve nécessaire pour déterminer si les marchandises sont effectivement de la même description que les marchandises décrites dans l’Exclusion. À mon avis, de telles contradictions doivent être évitées. Ainsi, pour s’assurer de l’application constante des conclusions, on doit conclure que la phrase « [...] which finish is certified to meet the [...] AAMA 2603 standard [...] » signifie qu’une attestation de l’AAMA est obligatoire pour démontrer que les produits sont visés par l’Exclusion.

48. Le fait qu’une attestation de l’AAMA est le seul moyen de prouver que des produits d’extrusions d’aluminium respectent les exigences de la Norme est également confirmé par les éléments de preuve non contestés présentés par M. Dean Lewis dans le présent appel. Dans son témoignage, M. Lewis a expliqué la manière dont les produits peuvent être attestés comme respectant la norme AAMA 2063 sur le revêtement. Il a notamment indiqué qu’il y a des laboratoires, à deux endroits aux États-Unis, qui sont accrédités par l’AAMA pour tester les procédés d’application de peinture ou de revêtement de poudre, que l’AAMA ne permet pas à des laboratoires non affiliés d’attester la conformité à ses normes et que seule l’AAMA peut autoriser des laboratoires qu’elle inspecte et accrédite à fournir des rapports d’essai de vérification de la conformité à ses normes. M. Lewis a également déclaré que l’AAMA a rendu ses normes publiques et que, par conséquent, elle ne peut empêcher des fabricants de prétendre de se conformer à ses normes. Toutefois, il a déclaré que l’objectif des programmes de vérification de l’AAMA était « [...] d’identifier les [fabricants] qui sont effectivement certifiés ou vérifiés après examen et autorisation de l’AAMA. »22 [traduction].

49. Cet élément de preuve indique que, bien que des fabricants dans cette branche de production puissent prétendent que leurs produits sont conformes aux normes de l’AAMA, seule l’AAMA peut attester qu’un produit donné est conforme à ses normes techniques. Considérant cet élément de preuve, je conclus que, comme l’a considéré le Tribunal dans ses conclusions dans Extrusions d’aluminium, il est entendu que, dans le contexte de cette branche de production, seule l’AAMA a le pouvoir « d’attester » que des produits sont conformes à ses normes techniques.

50. Considérant ce qui précède, je conclus que l’Exclusion exige que les marchandises soient enduites d’un fini de poudre qui est attesté par l’AAMA comme respectant les exigences de la Norme. Puisqu’il est bien établi que le caractère subjectif, aux termes de la LMSI, est fondé sur l’examen des marchandises en l’état où elles étaient présentées au moment de leur importation23, pour bénéficier de l’Exclusion, les marchandises en cause devaient être attestées par l’AAMA comme étant enduites d’un fini de poudre qui respecte les exigences de la Norme au moment de leur importation.

51. À cet égard, les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause ne respectaient pas l’exigence d’attestation au moment de leur importation. Levolor soutient que, pour s’assurer que le fini de poudre enduisant ses stores vénitiens soit d’une qualité supérieure, elle a exigé que ses fournisseurs garantissent qu’ils respectent les exigences de la Norme. Elle a déposé un document intitulé « certificat de conformité » [traduction], daté du mois d’août 2009 et signé par le fabricant Guang Ya, qu’elle a obtenu de l’un de ses fournisseurs. Ce document mentionne simplement que « [...] l’application du revêtement de poudre est conforme à la dernière révision de la norme AAMA 2603 »24 [traduction]. Elle a également obtenu d’AKZO Nobel Canada Inc. un document intitulé « Fiche technique des produits de revêtement de poudre » [traduction] qui indique que l’« Interpon D1010 est conforme à l’exigence de rendement de la norme AAMA 2603 [...] »25 [traduction], pour démontrer que le revêtement appliqué par un autre fournisseur de Levolor, soit Yong Li, respecte les exigences de la Norme.

52. L’obtention par Levolor d’une garantie de conformité provenant de ses fournisseurs ne constitue pas une attestation de l’AAMA, conformément à l’exigence du Tribunal ou au sens où l’entend le secteur d’activité, que ses produits respectent les exigences de la Norme au moment de leur importation. Cet élément de preuve indique simplement que, pour les fins de la conduite de ses affaires, elle s’est contentée de la garantie des fabricants que leurs produits étaient conformes la Norme ou de leur garantie que leurs produits respectaient les exigences de rendement de la Norme.

53. Je remarque que les fabricants n’ont pas utilisé l’expression « attestés comme respectant les exigences de la Norme » ou un libellé semblable. À mon avis, cet élément de preuve ne démontre pas que les marchandises en cause étaient enduites d’un fini de poudre « attesté » comme respectant les exigences de la Norme au moment de leur importation. En fait, ce n’est que le 12 janvier 2010, soit après l’importation des marchandises en cause, que les fournisseurs de Levolor ont obtenu une attestation de l’AAMA signée par M. Dean Lewis, directeur, Certification des produits. Je remarque également que cette attestation n’était valide que pour une durée limitée et expirait le 12 juillet 201126.

54. Dans les faits, la décision de la majorité accorde un effet rétroactif à cette attestation. À mon humble avis, cela est impossible en droit dans les circonstances de l’espèce. Ce qui compte est que les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause ne satisfaisaient pas les critères d’exclusion au moment de leur importation. Bien que l’attestation obtenue en janvier 2010 puisse s’appliquer de manière prospective (c.-à-d. à des marchandises importées après cette date), il n’en demeure pas moins que l’Exclusion exige qu’une attestation de l’AAMA existe au moment de l’importation, et les marchandises en cause n’étaient pas attestées comme respectant les exigences de la Norme à ce moment-là.

55. Je remarque que, dans leur analyse, mes collègues ont accordé un poids considérable aux éléments de preuve indiquant que les fabricants avaient utilisé le même procédé de peinture au cours de la période de production et d’importation des marchandises en cause, que ce procédé de peinture était celui qui avait été utilisé pour enduire les marchandises en cause (des échantillons ont été présentés au cours du processus de vérification) et que, par conséquent, l’AAMA avait confirmé que ce procédé était conforme à la Norme. Mes collègues concluent également, sur la foi de ces éléments de preuve, que la position de l’ASFC, si elle était retenue, mènerait à la conclusion illogique que les produits mêmes qui ont servi d’échantillons dans la certification de l’AAMA ne pourraient bénéficier de l’Exclusion.

56. À mon avis, ces éléments de preuve ne changent pas le fait que, au moment de l’importation, le fini de poudre des marchandises en cause n’était pas « attesté » par l’AAMA comme respectant les exigences de la Norme. Contrairement à mes collègues, je ne suis pas d’avis que la position adoptée par l’ASFC « semble laisser entendre, sans élément de preuve à l’appui, que le procédé de peinture utilisé par les fabricants était en quelque sorte différent avant le 12 janvier 2010 ». Selon ma compréhension, la question soulevée par l’ASFC n’est pas de savoir si le procédé de peinture était différent ou aurait pu l’être avant le 12 janvier 2010; elle soutient plutôt que, même en présumant que le procédé de peinture est demeuré le même avant et après le 12 janvier 2010, dans les faits, l’attestation de l’AAMA à l’égard des marchandises en cause n’existait pas au moment de l’importation.

57. En d’autres termes, la question pertinente pour évaluer si les marchandises peuvent bénéficier de l’Exclusion n’est pas de savoir s’il y a des éléments de preuve indiquant que les marchandises en cause respectaient les exigences de la Norme au cours de la période pertinente, mais plutôt de savoir s’il y a des éléments de preuve indiquant que les marchandises ont été dûment « attestées » comme respectant les exigences de la Norme au moment de l’importation. Même si l’attestation avait été obtenue après la vérification de produits identiques aux marchandises en cause et, plus particulièrement, fabriqués en utilisant le même procédé de peinture, l’essentiel est que l’attestation de l’AAMA est assortie d’une période d’application ou de validité stricte et ne peut avoir un effet rétroactif. Lorsqu’on examine la question sous cet angle, les éléments de preuve sur lesquels la majorité s’est appuyée pour rejeter l’argument de l’ASFC ne sont pas pertinents, car ils ne tiennent pas compte du fait que l’attestation de l’AAMA est assortie d’une période de validité précise.

58. À mon avis, les arguments de l’ASFC à cet égard sont bien fondés puisque, pour se prévaloir des avantages de l’Exclusion, les importateurs doivent démontrer que les marchandises sont « attestées » comme respectant les exigences de la Norme au moment de leur importation. On ne peut présumer qu’une attestation de l’AAMA existait avant l’émission des certificats en question. Levolor avait donc le fardeau de démontrer qu’une attestation valide de l’AAMA existait à l’égard des marchandises en cause au moment de leur importation, ce qu’elle n’a pas fait. Je ne vois pas pourquoi le fait d’interpréter et d’appliquer les conclusions du Tribunal de manière à s’assurer que les seuls produits pouvant bénéficier de l’Exclusion sont ceux à l’égard desquels un certificat valide de l’AAMA attestant de leur conformité à la Norme au moment pertinent mènerait à des résultats inacceptables.

59. Enfin, je souhaite commenter le recours par mes collègues aux conclusions du Tribunal dans Sucre raffiné pour appuyer leur décision. Contrairement à mes collègues, je suis d’avis que la manière dont le Tribunal a formulé l’exclusion de produits dans cette affaire ne signifie pas nécessairement que, dans la présente affaire, une attestation de l’AAMA ne soit pas requise pour démontrer que les marchandises en cause respectent les exigences de la Norme. À mon avis, pour déterminer ce que l’Exclusion exige, il est plus approprié de tenir compte de l’énoncé des motifs qui accompagne les conclusions du Tribunal dans la présente affaire que d’interpréter a contrario des conclusions rendues par le Tribunal dans une autre affaire concernant des produits différents. Comme il a été mentionné, je suis d’avis que, considérant le contenu de l’énoncé des motifs, les conclusions du Tribunal peuvent raisonnablement être interprétées comme signifiant qu’une attestation de l’AAMA est obligatoire pour se prévaloir des avantages de l’Exclusion.

60. Une telle interprétation ne signifie pas nécessairement qu’un importateur soit tenu de présenter un certificat de l’AAMA au moment de l’importation, comme l’ont conclu mes collègues. Ce qui compte est que l’importateur puisse démontrer, même après l’importation (par exemple pendant la vérification menée par l’ASFC), que les marchandises importées avaient un fini qui était attesté par l’AAMA comme respectant les exigences de la Norme au moment de l’importation. Autrement dit, le Tribunal n’a pas exigé, comme il l’a fait dans Sucre raffiné, que le certificat attestant que les marchandises importées respectent la norme « accompagne » les marchandises au moment où elles sont importées au Canada, même si, selon le sens courant du libellé de l’Exclusion, une telle attestation doit exister au moment de l’importation.

61. Par conséquent, sur la question de savoir à quel moment la preuve d’une attestation doit être fournie, il est vrai qu’une distinction peut être faite entre l’Exclusion et les conclusions dans Sucre raffiné, où les importateurs devaient présenter une attestation au moment de l’importation. Cependant, pour les motifs qui précèdent, je ne suis pas d’accord avec les conclusions de mes collègues selon lesquelles le fait que le Tribunal n’ait pas imposé une telle exigence en l’espèce démontre qu’une attestation de l’AAMA n’est pas une condition sine qua non pour se prévaloir des avantages de l’Exclusion. Considérant mon interprétation de l’Exclusion, même s’il n’est pas nécessaire que l’attestation requise de l’AAMA soit présentée au moment de l’importation, une attestation valide émise par l’AAMA doit néanmoins exister au moment de l’importation pour que les importateurs puissent démontrer que leurs produits d’extrusions d’aluminium sont attestés comme respectant les exigences de la Norme.

62. Pour ces motifs, je rejetterais l’appel.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Les transactions ont eu lieu entre le 1er décembre 2008 et le 20 mars 2009. Voir pièce du Tribunal AP-2011-015-01 (protégée).

3 . (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) à la p. iii.

4 . Pièce du Tribunal AP-2011-015-07B, onglet B.

5 . Pièce du Tribunal AP-2011-015-07A aux para. 26-27.

6 . Pièce du Tribunal AP-2011-015-07B, onglet D. Pièce du Tribunal AP-2011-015-07A aux para. 29-31.

7 . Levolor a d’abord présenté ces éléments de preuve à l’ASFC en réponse à la demande suivante qu’elle lui a faite : « [...] veuillez demander à vos fournisseurs [Sincere Profit et Northern States Metal] de confirmer que ces entreprises d’application de peinture [Yong Li et Guang Ya] sont celles avec lesquelles ils ont conclu un contrat de sous-traitance, et qu’ils vous vendent les mêmes produits depuis x années » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2011-015-07B, onglet E.

8 . Pièce du Tribunal AP-2011-015-07A aux para. 50-53.

9 . Pièce du Tribunal AP-2011-015-048A aux para. 42-50.

10 . Ibid. aux para. 26-31.

11 . Pièce du Tribunal AP-2011-015-52A aux para. 28-30.

12 . Zellers Inc. c. Sous-M.R.N. (25 janvier 1996), AP-94-351 (TCCE) [Zellers] aux pp. 10-11; Bicyclettes et cadres de bicyclettes (10 décembre 1997), RR-97-003 (TCCE) à la p. 5; DeVilbiss (Canada) Limited c. Tribunal antidumping (1982) 44 N.R. 416 aux para. 8, 14; MAAX Bath inc. c. Almag Aluminum inc., 2010 CAF 62 (CanLII) [MAAX Bath] au para. 35.

13 . Zellers à la p. 11; BMI Canada Inc. et BMI West Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (2 août 2011), AP-2010-039 (TCCE) au para. 105; Aluminart Products Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 avril 2012), AP-2011-027 (TCCE) au para. 9; MAAX Bath aux para. 36-37.

14 . (3 novembre 2000), RR-99-006 (TCCE) [Sucre raffiné], annexe.

15 . Pièce du Tribunal AP-2011-015-07A aux para. 26-27, 29-32; pièce du Tribunal AP-2011-015-07B au para. 4.

16 . Pièce du Tribunal AP-2011-015-07A aux para. 52-53.

17 . Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « certify ».

18 . La version française de l’exclusion prévoit ce qui suit : « Les extrusions d’aluminium [...] enduites d’un fini de poudre sur les surfaces intérieures et extérieures de l’extrusion, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA [...]. » À la différence de la version anglaise qui fait clairement référence à la notion de « certification » afin de démontrer la conformité à la norme, la version française semble simplement laisser entendre que les marchandises doivent « respectées les exigences » de la norme.

19 . Au para. 35.

20 . J.V. Marketing Inc. c. Tribunal canadien du commerce extérieur, non publié, dossier no A-1349-92, 29 novembre 1994.

21 . [1982] 2 C.F. 194 (C.A.).

22 . Pièce du Tribunal AP-2011-015-048A, onglet 5 à la p. 40.

23 . Cobra Fixations Cie. Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 mai 2009), AP-2008-006 (TCCE); Toyota Tsusho America Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2011), AP-2010-063 (TCCE).

24 . Pièce du Tribunal AP-2011-015-07B, onglet C.

25 . Ibid., onglet B.

26 . Ibid., onglet 17.