D. ANDREWS


D. ANDREWS
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-045

Ordonnance rendue
le jeudi 11 avril 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une requête formulée par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 1er mars 2013, aux termes de l'article 23.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, en vue d'obtenir une ordonnance de rejet de l'appel pour le motif que le Tribunal canadien du commerce extérieur n'a pas compétence pour régler la question en litige;

ET EU ÉGARD À deux lettres du Tribunal canadien du commerce extérieur datée du 1er mars 2013 et du 12 mars 2013 enjoignant D. Andrews de lui faire part de sa position quant à la requête du président de l'Agence des services frontaliers du Canada de rejeter l'appel.

ENTRE

D. ANDREWS Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l'appel susmentionné a été déposé par D. Andrews le 14 novembre 2012 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 15 novembre 2012, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accepté l'appel et en a avisé l'Agence des services frontaliers du Canada;

ET ATTENDU QUE, le 11 janvier 2013, D. Andrews a déposé son mémoire;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 1er mars 2013, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a formulé une requête, aux termes de l'article 23.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, en vue d'obtenir du Tribunal une ordonnance de rejet de l'appel pour le motif que le Tribunal n'a pas compétence pour ordonner un remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS), de la taxe de vente provinciale (TVP) et de frais postaux eu égard à des marchandises importées et qu'il n'a donc pas compétence pour régler la question en litige;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 1er mars 2013, le Tribunal a enjoint D. Andrews de lui faire part de sa position quant à la requête de l'Agence des services frontaliers du Canada;

ET ATTENDU QUE, n'ayant reçu aucune réponse de D. Andrews, dans une lettre datée du 12 mars 2013, le Tribunal a de nouveau enjoint D. Andrews de lui faire part de sa position quant à la requête de l'Agence des services frontaliers du Canada;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse à sa lettre du 12 mars 2013;

ET ATTENDU QUE le Tribunal conclut que D. Andrews, ayant à plusieurs reprises omis de respecter les directives du Tribunal, montre ainsi avoir perdu intérêt dans le présent appel;

ET ATTENDU QUE le Tribunal conclut qu'il n'a pas compétence pour accorder des remboursements de la TPS, de la TVP ou de frais postaux payés à l'égard de marchandises importées, et qu'il fait de plus remarquer qu'aux termes de la Loi sur les douanes sa compétence se limite à des questions de classement tarifaire, de valeur en douane, d'origine et de marquage de marchandises importées, qui sont aucunement contestées par D. Andrews en l'espèce;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal accueille la requête du président de l'Agence des services frontaliers du Canada et ordonne par la présente que l'appel susmentionné soit rejeté.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire