HBC IMPORTS A/S DE ZELLERS INC.


HBC IMPORTS A/S DE ZELLERS INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-018

Décision rendue
le mercredi 11 avril 2012

Motifs rendus
le vendredi 13 avril 2012

Corrigendum publié
le jeudi 26 avril 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 13 décembre 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 12 mai 2011, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

HBC IMPORTS A/S DE ZELLERS INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 13 décembre 2011

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Nick Covelli
Ekaterina Pavlova

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

Agent de soutien du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
HBC Imports a/s de Zellers Inc. Andrew Simkins
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Korinda McLaine

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel a été interjeté par HBC Imports a/s de Zellers Inc. (HBC) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 21 juin 2011 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1.

2. HBC en appelle d’une révision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, en date du 12 mai 2011, à l’égard du classement tarifaire d’un traîneau Snow Boogie® Astra (la marchandise en cause).

3. La marchandise en cause mesure 39 pouces (99 cm) de long, se compose de deux poignées, d’un intérieur souple en mousse et d’un revêtement lisse et est conçue pour glisser sur des pentes enneigées2. L’ASFC a déposé à titre de pièce un échantillon de la marchandise en cause3. Les deux parties la qualifient de « traîneau »4 [traduction].

4. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le traîneau est correctement classé dans le numéro tarifaire 9506.99.90 de l’annexe du Tarif des douanes5 à titre d’autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis sur table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 95, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’il doit être classé dans le numéro tarifaire 9503.00.90 à titre d’autres jouets, comme le soutient HBC.

5. Le Tribunal entendait l’appel le 13 décembre 2011. Aucun témoin n’a été convoqué à l’audience.

CADRE LÉGISLATIF

6. Le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

7. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé6 et les Règles canadiennes7 énoncées à l’annexe.

8. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la Règle 1 des Règles générales, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé [...] d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres [...]. »

9. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises8. Bien que les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, il faut les respecter, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire9.

10. Par conséquent, compte tenu des Notes explicatives, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées selon les termes des positions et des notes de section pertinentes dans le Tarif des douanes.

11. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales, il faut alors examiner, en cascade, les autres règles, c.-à-d. la Règle 2 et ainsi de suite.

12. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position appropriée par application de la Règle 6 des Règles générales10. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire par application de la Règle 1 des Règles canadiennes11.

13. En vertu de l’article 13 de la Loi sur les langues officielles12, les versions française et anglaise de l’annexe du Tarif des douanes ont également force de loi.

DISPOSITIONS PERTINENTES DE CLASSEMENT

Termes des positions

14. La position no 95.06 prévoit ce qui suit :

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires.

15. La position no 95.03 prévoit ce qui suit :

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.

Notes de section ou de chapitre connexes

16. La note 1 du chapitre 95 prévoit ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

n) les véhicules de sport de la Section XVII, à l’exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;

[Nos italiques]

17. La note 1 de la section XVII prévoit ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas les articles des nos 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires (no 95.06).

[Nos italiques]

Notes explicatives

18. La note ij) des Notes explicatives de la position no 95.06 indique que cette position exclut ce qui suit :

ij) [...] les véhicules de sport (à l’exclusion des luges, des bobsleighs et similaires) de la Section XVII.

[Nos italiques]

19. La note B)14) des Notes explicatives de la position no 95.06 indique que cette position inclut ce qui suit :

B) Le matériel pour autres sports et jeux de plein air (autres que les articles-jouets, présentés sous forme de panoplies ou séparément, du no 95.03), tel que :

[...]

14) [...] bobsleighs, luges et engins similaires non motorisés conçus pour glisser sur la neige ou sur la glace.

[Nos italiques]

20. Les considérations générales des Notes explicatives du chapitre 95 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre comprend les jouets et les jeux pour l’amusement des enfants et la distraction des adultes, des articles et engins utilisés pour la pratique de la gymnastique, de l’athlétisme et autres sports [...].

21. La note D) des Notes explicatives de la position no 95.03 prévoit ce qui suit :

D) Les autres jouets.

Ce groupe comprend les jouets destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes). [...]

POSITION DES PARTIES

HBC

22. HBC soutient que la marchandise en cause peut être classée dans la position no 95.03 à titre d’autres jouets en application de la Règle 1 des Règles générales.

23. HBC fait remarquer que la position no 95.06 comprend la condition expresse « non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre ». Elle est d’avis que la marchandise en cause est un jouet au sens de la position no 95.03 et est donc exclue de la position no 95.06.

24. HBC s’appuie également sur la note B) des Notes explicatives de la position no 95.06, qui exclut les jouets de la position no 95.03 de la portée de la position no 95.0613. Par conséquent, si la marchandise en cause est « dénommé[e] [ou] compris[e] » ailleurs dans le chapitre 95, elle ne peut être classée dans la position no 95.0614.

25. À l’appui de sa position selon laquelle la marchandise en cause est un jouet, HBC renvoie à la note D) des Notes explicatives de la position no 95.03, qui définit « [l]es autres jouets » comme « [...] les jouets destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes) »15.

26. HBC allègue que, selon les définitions tirées des dictionnaires, un jouet s’entend d’un objet qui procure de l’amusement et présente une valeur ludique16. HBC remarque également que, dans des décisions antérieures, le Tribunal a conclu qu’un jouet est un objet qui procure de l’amusement et présente une valeur ludique17.

27. HBC s’appuie également sur le fait reconnu que les enfants et les adultes utilisent les traîneaux pour « [...] glisser (c.-à-d. pour jouer) » [traduction] sur des pentes enneigées afin de s’amuser, « [...] comme il peut être constaté chaque hiver dans les collectivités du Canada » [traduction]18. HBC remarque que les définitions du terme « sled » (traîneau) tirées des dictionnaires renvoient également aux termes « play » (jeu) et « amusement » (amusement)19.

28. HBC est d’avis que la marchandise en cause présente une valeur ludique de la même manière qu’un tricycle, une trottinette ou les autres jouets à enfourcher sans roues qui sont expressément visés, à titre de jouets, par la position no 95.03 et par les Notes explicatives connexes20.

29. HBC indique également que le libellé des documents de commercialisation, qui décrivent la marchandise en cause comme destinée à offrir « un divertissement plein d’action » [traduction], « de l’action et du plaisir à l’utilisateur » [traduction] et « une descente à plat ventre la tête la première pour un maximum de plaisir » [traduction]21. HBC soutient que certains traîneaux sont communément appelés des jouets de neige, des jouets d’hiver ou simplement des jouets22.

30. Enfin, même si HBC reconnaît que les Notes explicatives de la position no 95.06 visent certaines luges et marchandises similaires, elle est d’avis que ladite position ne comprend pas toutes les luges ou marchandises similaires, puisque celles-ci doivent d’abord être considérées comme des « véhicules de sport » avant d’être exclues du champ d’application de cette position. En outre, elles doivent être exclues si elles sont considérées comme des jouets de la position no 95.0323.

ASFC

31. La position de l’ASFC est celle selon laquelle la marchandise en cause est correctement classée dans la position no 95.06 en application de la Règle 1 des Règles générales.

32. L’ASFC affirme que la marchandise en cause est un véhicule non motorisé conçu pour glisser sur la neige, tout comme une luge24. Elle renvoie aux définitions des termes « bobsled » (bobsleigh), « toboggan » (luge), « tobogganing » (faire de la luge) et « sled » tirées des dictionnaires25, qui, pertinemment, montrent que la marchandise en cause est relativement semblable à une luge.

33. À cet égard, l’ASFC fait remarquer que la note 1 de la section XVII indique que « les luges [...] et similaires » sont compris dans la portée de la position no 95.0626. L’ASFC appuie sa position en faisant référence au libellé des notes du chapitre 95 et de la section XVII27, de la note ij) des Notes explicatives de la position no 95.0628 et de la note B)14) des Notes explicatives de la position no 95.06, qui indiquent que la position comprend les « [...] bobsleighs, luges et engins similaires non motorisés conçus pour glisser sur la neige ou sur la glace »29 [nos italiques].

34. L’ASFC est d’avis que la marchandise en cause n’est pas « dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 95 » [traduction], puisque la note susmentionnée ordonne le classement des marchandises en cause dans la position no 95.0630.

35. L’ASFC observe également que le Tribunal a défini auparavant le mot « sport » comme un « [...] jeu, compétition ou autre passe-temps dont la pratique suppose une certaine adresse et un certain effort physique »31. Sur ce fondement, l’ASFC allègue que faire de la luge est un « sport » ou un « jeu de plein air » qui fait faire de la « culture physique » au sens de ces termes dans la position no 95.0632.

36. Bien que l’ASFC admette que la marchandise en cause présente une valeur ludique, elle est d’avis que la marchandise en cause n’est pas pour autant un jouet pour ce seul motif33. Citant la jurisprudence du Tribunal, l’ASFC remarque que la valeur ludique seule ne fait pas d’un produit un jouet aux fins du classement tarifaire34.

37. En outre, l’ASFC souligne les éléments de preuve selon lesquels la marchandise en cause est vendue à côté des luges plutôt que des jouets et qu’elle n’est pas expressément commercialisée en tant que jouet35.

ANALYSE

38. Comme il a été mentionné, les parties conviennent que la marchandise en cause peut être classée en conformément à la Règle 1 des Règles générales, qui prévoit que le classement doit être établi selon le libellé des positions et des notes de section ou de chapitre pertinentes.

39. Compte tenu que la position no 95.06 comprend la condition expresse « non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre », le Tribunal examinera d’abord la question de savoir si la marchandise en cause est dénommée ou comprise dans une autre position du chapitre 95.

40. Plus particulièrement, le Tribunal doit déterminer si la marchandise en cause est décrite à titre d’« autres jouets » dans la position no 95.03, comme le soutient HBC. Si le Tribunal conclut que la marchandise en cause constitue d’« autres jouets », celle-ci ne pourra être classée dans la position no 95.06. Si le Tribunal conclut que la marchandise en cause ne constitue pas d’« autres jouets », il déterminera alors si elle peut être classée dans la position no 95.06.

La marchandise en cause est-elle dénommée ou comprise ailleurs dans le chapitre 95? Est-elle un jouet?

41. Le terme « jouet » est interprété dans la jurisprudence du Tribunal au sens large comme comprenant une vaste gamme d’articles qui procurent de l’amusement et présenten une valeur ludique36.

42. Le Tribunal a conclu antérieurement que la position no 95.03 « [...] couvre les objets avec lesquels les enfants [...] jouent »37. La valeur ludique est considérée comme un « [...] aspect servant à caractériser les jouets »38.

43. Toutefois, dans Regal, le Tribunal a affirmé que « [...] le divertissement seul ne fait pas d’un objet un jouet aux fins du classement tarifaire »39.

44. La question de savoir si un article constitue un jouet est une question de fait qui doit être déterminée au cas par cas40. Afin de déterminer si une marchandise est un jouet, on doit examiner l’utilisation prévue de cette marchandise et son utilisation réelle ainsi que la manière dont elle est commercialisée, emballée et annoncée41.

45. Il est évident que la marchandise en cause présente une valeur ludique, comme le prétend HBC. Cependant, ce facteur seul ne suffit pas à la décrire comme un « jouet ».

46. Si les seuls facteurs amusement ou valeur ludique étaient suffisants, toutes sortes d’articles et de matériel de sport et de jeu seraient nécessairement automatiquement classés comme « jouets », alors que cela n’était clairement pas l’intention du Parlement, comme il appert notamment du libellé exprès de la position no 95.06.

47. Selon la note D) des Notes explicatives de la position no 95.03, les jouets sont « [...] destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes) ». En se concentrant sur la capacité de procurer du plaisir, HBC omet effectivement que la raison d’être de la marchandise en cause est de permettre aux enfants (et aux adultes) de participer à l’activité de plein air qui consiste à faire de la luge ou à glisser sur des pentes enneigées. C’est cette même glissade sur la neige qui, à son tour, procure un divertissement42.

48. Les documents de commercialisation et les documents supplémentaires fournis par HBC43 indiquent que la marchandise en cause et les traîneaux similaires en mousse sont souvent commercialisés en tant que « jouets de neige » [traduction]. Cependant, ils sont également vendus dans les catégories suivantes : « sports d’hiver » [traduction], « matériel de sports d’hiver » [traduction] et « sports de neige » [traduction]44. La marchandise en cause, en particulier, est vendue dans la section « Sports de neige/traîneaux et chambres à air pour glissade » [traduction] du catalogue Web de HBC45.

49. Le Tribunal remarque également que les articles particuliers sont présentés en tant que « luges Sno Rider », « traîneaux », « soucoupes », « planches »46 [traduction], etc.

50. Le seul fait que la marchandise en cause soit vendue, entre autres, par une entreprise de jouets (Wham-O) n’est pas un facteur déterminant, compte tenu qu’elle est également commercialisée et vendue par d’autres entreprises47. De plus, dans les documents de commercialisation qui décrivent la marchandise en cause ou des articles similaires, le mot « jouet » n’est jamais employé seul sans renvoi supplémentaire au matériel de neige, aux sports d’hiver, aux jouets de sport ou aux traîneaux48.

51. Par conséquent, sur la foi des éléments de preuve, le Tribunal n’est pas convaincu qu’aux fins du classement tarifaire, la marchandise en cause puisse être considérée comme d’« autres jouets » selon le sens attribué à cette expression à la position no 95.03..

La marchandise en cause peut-elle être classée dans la position no 95.06?

52. La partie pertinente de la position no 95.06 vise les « [a]rticles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre [...] » [nos italiques].

53. Ainsi, pour que la marchandise en cause puisse être classée dans la position no 95.06, elle doit être i) un article ou du matériel ii) pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, iii) non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 95.

La marchandise en cause est-elle un article ou du matériel?

54. Les deux parties qualifient la marchandise en cause d’« article » ou de « matériel ». Puisqu’il n’est pas contesté que la marchandise en cause est un article ou du matériel et que ces termes ont reçu une interprétation large dans la jurisprudence du Tribunal, le Tribunal est convaincu que la première condition de la position no 95.06 est satisfaite49.

La marchandise en cause est-elle utilisée pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air?

55. Il ressort des éléments de preuve non contestés au dossier que la marchandise en cause est utilisée pour faire de la luge ou pour glisser sur des pentes enneigées50. La position de l’ASFC est fondée sur le fait que la luge ou la glissade sur la neige est une activité de culture physique, un sport ou un jeu de plein air51.

56. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary52 définit le mot « exercise » (exercice) de la façon suivante : « 2 [...] b : effort physique dans le but de développer la forme physique ou de maintenir le corps en forme [...] » [nos italiques, traduction]. Le Canadian Oxford Dictionary53 définit le mot « exercise » de manière similaire : « 1 activité exigeant un effort physique, surtout en vue de l’entraînement ou pour conserver ou améliorer la santé » [traduction]. L’étymologie des mots « exercise » et « exert » (s’efforcer) indique qu’ils sont dérivés du latin exercitium, de exercitare, qui signifie s’entraîner, faire de l’exercice; le fréquentatif exercre vient de ex- (hors de) + arcre (tenir à l’écart), ce qui fait également référence à une certaine forme d’effort physique54. Le Tribunal remarque que la sous-position fait référence à la culture physique, ce qui sous-entend que l’activité ne doit pas être organisée, structurée, planifiée, répétitive et calculée pour être visée par les termes de la position no 95.06. De manière générale, les enfants font de l’exercice dans le cadre d’activités physiques comportant une certaine forme de jeu.

57. Comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal est convaincu qu’aussitôt que les enfants s’assoient sur la marchandise en cause et commencent à glisser sur la neige ils se livrent à une forme d’activité physique nécessitant un effort physique, ce qui correspond à la culture physique. Le Tribunal ne peut partager le point de vue selon lequel, à cause de ses caractéristiques particulières visant à attirer les enfants, la marchandise en cause aurait été modifiée au point d’en perdre sa nature même et de devenir un jouet conçu seulement pour le jeu et l’amusement. Malgré l’emballage et certains ajustements au design, la marchandise en cause demeure un article ou du matériel pour « la culture physique ».

58. Le terme « jeux de plein air » n’est pas défini dans le Tarif des douanes. Cependant, le sens courant de cette expression englobe clairement la glissade en traîneau. Le verbe « sledding » (faire de la luge) s’entend de « faire de la luge ou du traîneau » [traduction]. Le verbe « sliding » (glisser) signifie « 1 [...] b : glisser sur la neige ou la glace »55 [traduction].

59. Le mot « game » (jeu) est défini dans le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary de la façon suivante : « 1 a (1) : activité à laquelle on se livre pour le divertissement ou le plaisir : JOUER »56 [traduction]. De façon similaire, il est défini dans le Canadian Oxford Dictionary de la façon suivante : « 1 a une distraction, un divertissement, un passe-temps, etc. »57 [traduction]. En se fondant sur ces définitions, le Tribunal conclut que faire de la luge ou glisser sur la neige est une forme de jeu.

60. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit le mot « outdoor » (de plein air) de la façon suivante : « 1 : qui est de l’extérieur ou relatif à l’extérieur; 2 a : exécuté à l’extérieur <sports ~> »58 [traduction], et le mot « outdoors » (extérieur) de la façon suivante : « 1 : hors d’un immeuble : en plein air »59 [traduction]. Il est bien connu qu’on fait de la luge à l’extérieur, en plein air, de même que la glissade sur des pentes enneigées.

61. Le Tribunal est donc convaincu que faire de la luge ou glisser sur la neige est en effet un jeu de plein air.

62. Que l’activité consistant à faire de la luge ou à glisser sur la neige soit considérée comme de la culture physique ou comme un type de jeu de plein air, il s’agit tout de même d’une activité comprise dans le libellé de la position no 95.06. Par conséquent, la marchandise en cause satisfait aux termes de la position no 95.06 et peut y être classée, en autant que les notes de section ou de chapitre pertinentes et les Notes explicatives sont respectées, et qu’elle n’est pas dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 95.

63. Les notes de section et de chapitre connexes appuient ce classement.

64. La note 1n) du chapitre 95 indique que ledit chapitre ne comprend pas « les véhicules de sport de la Section XVII, à l’exclusion des luges, des bobsleighs et similaires » [nos italiques]. En revanche, la note 1 de la section XVII exclut expressément « [...] les luges, bobsleighs et similaires (no 95.06) » [nos italiques].

65. Lues ensemble, ces dispositions indiquent clairement que la position no 95.06 doit alors comprendre les « luges [...] et similaires ».

66. Cette interprétation est confirmée par les Notes explicatives de la position no 95.06. La note ij) indique que cette position exclut « [...] les véhicules de sport (à l’exclusion des luges, des bobsleighs et similaires) de la Section XVII » [nos italiques].

67. La note B)14) des Notes explicatives de la position no 95.06 ajoute que cette position vise les « [...] bobsleighs, luges et engins similaires non motorisés conçus pour glisser sur la neige ou sur la glace [nos italiques]. Bien que la version anglaise de la note B)14) omette le mot « toboggan », le Tribunal remarque que la version française comprend aussi le mot « luges » et que ce mot est rendu en anglais par « toboggan, sledge UK, sled US »60.

68. Ces notes sont importantes, en particulier compte tenu de l’association susmentionnée entre les termes « luge », « toboggan » et « sled ». Les définitions tirées des dictionnaires renforcent l’opinion selon laquelle ces marchandises sont ejusdem generis (c.-à-d. du même ordre).

69. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit le terme « sled » de la façon suivante : « 1 : véhicule sur patins servant au transport, en particulier sur la neige ou la glace; plus particulièrement, véhicule de petite dimension pouvant être dirigé, dont se servent surtout les enfants pour glisser sur des pentes enneigées »61 [traduction]. Ce terme est défini dans le Canadian Oxford Dictionary de la façon suivante : « 1 véhicule bas monté sur des patins servant à transporter sur la neige ou la glace des charges lourdes ou des passagers [...] 2 objet semblable à un véhicule, mais habituellement de plus petite dimension, ou un des divers engins faits en plastique moulé, dont se servent surtout les enfants pour glisser sur des pentes à des fins d’amusement »62 [traduction].

70. Le terme « toboggan » est également défini dans le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary de la façon suivante : « 1 : traîneau long et léger à fond plat habituellement fait de planches minces recourbées à une extrémité et généralement muni sur les côtés de poignées basses »63 [traduction].

71. Le Canadian Oxford Dictionary définit le terme « toboggan » de la façon suivante : « 1 long traîneau mince sans patins, recourbé vers le haut à l’avant, qui peut être tiré au moyen d’une corde sur la neige compactée ou la glace, ou utilisé pour glisser sur les pentes »64 [traduction].

72. Le terme « luge » est défini dans le Shorter Oxford Dictionary de la façon suivante : « toboggan léger conçu pour une ou deux personnes et généralement dirigé en position couchée [...] »65 [traduction]. Dans le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, ce terme est défini de la façon suivante : « traîneau de petite dimension, dirigé en position couchée et surtout utilisé dans la compétition [...] »66 [traduction].

73. Bien que HBC souligne que la marchandise en cause est conçue pour le divertissement plutôt que pour le sport, elle admet que « [...] le traîneau en question est manifestement semblable [aux luges, bobsleighs et engins similaires de la position no 95.06], en ce sens qu’il s’agit d’un véhicule non motorisé conçu pour glisser sur la neige ou sur la glace [...] »67 [traduction]. À de nombreuses occasions au cours de l’audience, HBC a qualifié la marchandise en cause de sled (traîneau).

74. Dans des décisions antérieures, le Tribunal a considéré les marchandises comme étant du même ordre lorsqu’elles partagent des caractéristiques physiques et fonctionnelles générales semblables68. En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la marchandise en cause partage les mêmes caractéristiques physiques et fonctionnelles générales que les luges. Plus particulièrement, il s’agit d’un véhicule non motorisé utilisé par une ou plusieurs personnes assises ou couchées pour glisser sur la neige.

75. Des éléments de preuve ont été fournis au Tribunal selon lesquels le matériel de neige conçu pour « glisser sur la neige ou sur la glace » comprend les luges de toutes dimensions, de tous modèles et de tout rendement, des luges en plastique bon marché aux luges en bois ou aux luges utilisées dans les compétitions sportives69.

76. Il a été démontré que diverses formes de luges existent70, notamment, les traîneaux en bois, les traîneaux en plastique, les luges, les soucoupes, les chambres à air pour glissade et les traîneaux en mousse, munis ou non de patins. Il est évident que les matériaux, les formes et les représentations visuelles ont changé au fil du temps, cependant, les traîneaux, comme la marchandise en cause, ne représentent qu’une évolution du traîneau classique. Cela est en outre confirmé par les mots supplémentaires utilisés dans les Notes explicatives lorsqu’il y est indiqué « et similaires ».

77. Contrairement à ce que HBC laisse entendre, la nomenclature tarifaire ne fait aucune distinction entre les traîneaux à haut rendement utilisés dans les compétitions sportives et les traîneaux utilisés à des fins récréatives. La position no 95.06 englobe sans équivoque le matériel utilisé pour la culture physique, de même que le matériel utilisé pour un sport ou un jeu de plein air.

78. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la marchandise en cause est un article ou du matériel conçu pour la culture physique, un sport ou un jeu de plein air au sens de la position no 95.06.

79. Comme indiqué précédemment, le Tribunal estime que la marchandise en cause n’est pas un jouet et qu’elle n’est pas dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 95.

80. Pour les motifs qui précèdent, conformément à la Règle 1 des Règles générales et à la nomenclature tarifaire pertinente susmentionnée, la marchandise en cause est correctement classée dans la position no 95.06.

81. Aux termes de la Règle 6 des Règles générales, la marchandise en cause est correctement classée dans la sous-position no 9506.99 étant donné que les autres sous-positions ne s’appliquent pas.

81. Compte tenu que les autres numéros tarifaires de la sous-position no 9506.91 vise les articles et le matériel de badminton, de base-ball, d’escalade ou d’alpinisme, de tir aux pigeons d’argile, de curling, de hockey et de cricket, et le matériel motorisé pour le développement des capacités athlétiques, seul le numéro tarifaire 9506.99.90 (« Autres ») s’applique à la marchandise en cause.

82. Conformément à la Règle 1 des Règles canadiennes, il s’ensuit que la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9506.99.90.

DÉCISION

82. Par conséquent, l’appel est rejeté.

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 décembre 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 12 mai 2011, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

HBC IMPORTS A/S DE ZELLERS INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

CORRIGENDUM

Dans la version française de l’exposé des motifs dans l’affaire susmentionnée, les paragraphes qui suivent auraient dû être énoncés de la façon suivante :

3. La marchandise en cause mesure 39 pouces (99 cm) de long, se compose de deux poignées, d’une âme en mousse souple et d’un revêtement extérieur lisse, le tout conçu pour glisser sur des pentes enneigées2. L’ASFC a déposé au dossier du Tribunal un échantillon de la marchandise en cause à titre de pièce3. Les deux parties la qualifient de « traîneau »4 [traduction].

46. Si seulement l’amusement ou la valeur ludique étaient des facteurs suffisants, toutes sortes d’articles et de matériel de sport et de jeu seraient nécessairement automatiquement classés comme « jouets », alors que cela n’était clairement pas l’intention du Parlement, tel qu’il il appert notamment du libellé exprès de la position no 95.06.

47. Selon la note D) des Notes explicatives de la position no 95.03, les jouets sont « [...] destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes) ». En se concentrant sur la capacité de procurer du plaisir, HBC omet effectivement que la raison d’être de la marchandise en cause est de permettre aux enfants (et aux adultes) de participer à l’activité de plein air qui consiste à faire de la luge ou à glisser sur des pentes enneigées. C’est cette même activité de glissade sur la neige qui, à son tour, procure un divertissement42.

Par ordre du Tribunal,

Dominique Laporte
Secrétaire

2. Pièce du Tribunal AP-2011-018-03A au para. 10; pièce du Tribunal AP-2011-018-05A aux para. 3-4.

3. Pièce B-01, no de produit 38078.

4. Pièce du Tribunal AP-2011-018-03A aux para. 28, 29, 30, 36; pièce du Tribunal AP-2011-018-05A aux para. 36, 40, 42, 45, 46, 47; Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2011, aux pp. 19, 26, 27, 30, 33, 41, 44.

42. À cet égard, la décision rendue par le Tribunal dans Korhani se distingue du présent appel, puisque le Tribunal a conclu qu’en plus de servir de jouet, le tapis en question pouvait également avoir une fonction utilitaire, mais que ce n’était pas nécessaire.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-03A au para. 10; pièce du Tribunal AP-2011-018-05A aux para. 3-4.

3 . Pièce B-01, no de produit 38078.

4 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-03A aux para. 28, 29, 30, 36; pièce du Tribunal AP-2011-018-05A aux para. 36, 40, 42, 45, 46, 47; Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2011, aux pp. 19, 26, 27, 30, 33, 41, 44.

5 . L.C. 1997, c. 36.

6 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

7 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

8 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives]. Il cite également le Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, mais aucun de ces avis ne s’applique au présent appel.

9 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

10 . La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

11 . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que le numéro tarifaire est déterminé légalement d’après les termes de ce numéro tarifaire et des notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales, par exemple, en interprétant le mot « position » à la Règle 1 des Règles générales comme signifiant « numéro tarifaire ».

12 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

13 . La note B) des Notes explicatives de la position no 95.06 prévoit ce qui suit : « B) Le matériel pour autres sports et jeux de plein air (autres que les articles-jouets, présentés sous forme de panoplies ou séparément, du no 95.03) [...] » [nos italiques].

14 . HBC fait remarquer que l’exigence de la position no 95.06 est moins restrictive étant donné que la marchandise n’a pas à être « repris[e] plus spécifiquement » dans une autre position, comme le prévoit la position no 90.13 par exemple. Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2011, aux para. 6-8.

15 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-03A au para. 22.

16 . Le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., définit le terme « toy » (jouet) de la façon suivante : « 1a objet de jeu, en particulier pour un enfant [...] 2a objet, en particulier un gadget ou un outil, considéré comme une source d’amusement ou de plaisir. b tâche ou entreprise considérée comme frivole » [traduction]. L’édition canadienne du Collins English Dictionary définit le terme « toy » comme un « 1 objet conçu pour servir de jeu » [traduction]. Il est défini dans l’ITP Nelson Canadian Dictionary comme suit : « 1. Objet dont se servent les enfants pour jouer [...] 3. Divertissement; passe-temps » [traduction]. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., définit le mot « toy » de la façon suivante : « [...] : PASSE-TEMPS [...] 3: chose dont se sert un enfant pour jouer » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2011-018-03A au para. 23, onglet 7.

17 . Zellers Inc. c. Sous-M.R.N. (29 juillet 1998), AP-97-057 (TCCE) [Zellers]; Confiserie Regal inc. c. Sous-M.R.N. (25 juin 1999), AP-98-043, AP-98-044 et AP-98-051 (TCCE) [Regal]; Franklin Mint Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 juin 2006), AP-2004-061 (TCCE) [Franklin]; Korhani Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) [Korhani]; pièce du Tribunal AP-2011-018-03A au para. 24, onglets 8, 9, 10, 11.

18 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-03A au para. 26.

19 . Le Gage Canadian Dictionary définit le terme « sled » comme un « 2 jouet d’enfant consistant en une surface plate montée sur des patins, pour glisser sur des pentes enneigées » [traduction]. Le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., définit le mot « sled » comme un « [...] 2 objet semblable à un véhicule, mais habituellement de plus petite dimension, ou un des divers engins faits en plastique moulé, dont se servent surtout les enfants pour glisser sur des pentes à des fins d’amusement » [traduction]. Le Cambridge Dictionary Online définit le verbe « sled » comme l’action de « glisser au moyen d’un traîneau sur la neige ou la glace, en particulier à titre de jeu » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2011-018-03A au para. 27, onglet 7.

20 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-03A au para. 29.

21 . Ibid. au para. 28, onglet 4.

22 . Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2011, aux pp. 12-15; pièce du Tribunal AP-2011-018-03A, onglet 2; pièce du Tribunal AP-2011-018-09A, onglet 5.

23 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-03A aux para. 33-34. Voir aussi Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2011, aux pp. 21-29.

24 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-05A au para. 26.

25 . Ibid. aux para. 24-26.

26 . Ibid. au para. 29.

27 . Les notes du chapitre 95 excluent de la portée du chapitre 95 « n) les véhicules de sport de la Section XVII, à l’exclusion des luges, des bobsleighs et similaires » [nos italiques]. Les notes de la section XVII excluent expressément de la section XVII « [...] les articles des nos 95.03 ou 95.08, [y compris] les luges, bobsleighs et similaires (no 95.06) » [nos italiques]. Pièce du Tribunal AP-2011-018-05A aux para. 18-21.

28 . La note ij) des Notes explicatives de la position no 95.06 exclut de la portée de la position no 95.06 « ij) [...] les véhicules de sport (à l’exclusion des luges, des bobsleighs et similaires) de la Section XVII » [nos italiques]. Pièce du Tribunal AP-2011-018-05A aux para. 22-26.

29 . La note B)14) des Notes explicatives de la position no 95.06 prévoit ce qui suit : « B) Le matériel pour autres sports et jeux de plein air (autres que les articles-jouets, présentés sous forme de panoplies ou séparément, du no 95.03), tel que : [...] 14) [...] bobsleighs, luges et engins similaires non motorisés conçus pour glisser sur la neige ou sur la glace » [nos italiques]. Pièce du Tribunal AP-2011-018-05A aux para. 27-29.

30 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-05A au para. 29.

31 . International Imports for Competitive Shooting Equipment Inc. c. Sous-M.R.N. (26 août 1999), AP-98-076 (TCCE) à la p. 6; pièce du Tribunal AP-2011-018-05A au para. 34.

32 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-05A aux para. 25, 35-37, 42.

33 . Ibid. aux para. 41-42, 47.

34 . Zellers; Regal; Franklin; pièce du Tribunal AP-2011-018-05A aux para. 31-32.

35 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-05A aux para. 43-44, 46.

36 . Zellers; Regal; Franklin; Korhani.

37 . Korhani.

38 . Franklin; Korhani.

39 . Regal.

40 . Havi Global Solutions (Canada) Limited Partnership c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 octobre 2008), AP-2007-014 (TCCE).

41. Korhani.

42 . À cet égard, la décision rendue par le Tribunal dans Korhani se distingue du présent appel, puisque le Tribunal a conclu qu’en plus de servir de jouet, le tapis en question pouvait également avoir une fonction utilitaire, mais que ce n’était pas nécessaire.

43 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-03A, onglet 4; pièce du Tribunal AP-2011-018-09A, onglets 8, 9.

44 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-05A, onglet 1; pièce du Tribunal AP-2011-018-09A, onglet 9.

45 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-05A, onglet 1.

46 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-09A, onglet 9.

47 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-05A, onglet 1.

48 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-03A, onglet 4; pièce du Tribunal AP-2011-018-05A, onglet 1; pièce du Tribunal AP-2011-018-09A, onglets 8, 9.

49 . P.L. Light Systems Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (16 septembre 2009), AP-2008-012 (TCCE); Great West Van Conversions Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 novembre 2011), AP-2010-037 (TCCE); Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 janvier 2012), AP-2011-009 (TCCE). Le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., définit le terme « article » (article) de la façon suivante : « 1 objet particulier ou distinct, en particulier un objet d’un ensemble [...] » [traduction], et le terme « equipment » (matériel) de la façon suivante : « 1 outils, articles, vêtements, etc. utilisés ou nécessaires à une fin particulière » [traduction].

50 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-03A, onglet 4; pièce du Tribunal AP-2011-018-05A, onglet 1.

51 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-05A aux para. 37, 42.

52 . Onzième éd., s.v. « exercise ».

53 . Deuxième éd., s.v. « exercise ».

54 . Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « exercise ».

55 . Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd. s.v. « sliding ».

56 . Onzième éd., s.v. « game ».

57 . Deuxième éd., s.v. « game ».

58 . Onzième éd., s.v. « outdoor ».

59 . Ibid., s.v. « outdoors ».

60 . Dictionnaire Larousse Français Anglais, nouvelle édition, 2007.

61 . Dixième éd., s.v. « sled »; pièce du Tribunal AP-2011-018-05A, onglet 3 à la p. 41.

62 . Deuxième éd., s.v. « sled »; pièce du Tribunal AP-2011-018-05A, onglet 3 à la p. 36.

63 . Dixième éd., s.v. « toboggan »; pièce du Tribunal AP-2011-018-05A, onglet 3 à la p. 42.

64 . Deuxième éd., s.v. « toboggan »; pièce du Tribunal AP-2011-018-05A, onglet 3 à la p. 35.

65 . Cinquième éd., s.v. « luge ».

66 . Onzième éd., s.v. « luge ».

67 . Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2011, aux pp. 26-27.

68 . Ivan Hoza c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 janvier 2010), AP-2009-002 (TCCE); Nailor Industries Inc. c. Sous-M.R.N. (13 juillet 1998), AP-97-083 et AP-97-101 (TCCE); Rui Royal International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mars 2011), AP-2010-003 (TCCE); La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 novembre 2011), AP-2010-069 (TCCE).

69 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-03A, onglets 5, 6, 7; pièce du Tribunal AP-2011-018-05A, onglet 7.

70 . Pièce du Tribunal AP-2011-018-09A, onglets 5, 7, 9; pièce du Tribunal AP-2011-018-05A, onglet 1 aux pp. 19-20.