G. WILKIE


G. WILKIE
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2013-016

Décision et motifs rendus
le lundi 20 janvier 2014


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 4 décembre 2013, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 22 avril 2013, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

G. WILKIE Appelant

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : le 4 décembre 2013

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Elysia Van Zeyl
Kalyn Eadie (stagiaire en droit)

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Sarah Macmillan

Agent du greffe principal par intérim : Haley Raynor

Agent de soutien du greffe par intérim : Sara Pelletier

PARTICIPANTS :

Appelant  
G. Wilkie  
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Sarah Sherhols

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l'égard d'une décision rendue le 22 avril 2013 par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. Le présent appel concerne deux pistolets conçus de façon à reproduire les « pistolets Death Dealer » portés par la protagoniste Selene dans la série cinématographique Underworld. Ils se composent de pierre en polyrésine, soit un mélange de résine plastique et de poudre de pierre, et peuvent être présentés sur un socle en béton ayant pour thème Underworld (les deux pistolets Death Dealer et le socle de présentation constituent les marchandises en cause). Les pistolets Death Dealer ne comportent aucune pièce mobile et reposent simplement sur le socle en béton2.

3. M. G. Wilkie a acheté les marchandises en cause en ligne auprès d'un détaillant aux États-Unis. Le 18 mars 2013, les marchandises en cause sont arrivées au Canada par la poste et ont été retenues par l'ASFC, qui a déterminé que les pistolets Death Dealer sont des dispositifs prohibés, plus particulièrement, des répliques d'un pistolet Beretta 92FS (Beretta 92FS), et sont donc correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes3. L'importation au Canada des marchandises du numéro tarifaire 9898.00.00 est interdite aux termes du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes.

4. Le 28 mars 2013, M. Wilkie a présenté une demande de révision aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi4. Le 22 avril 2013, l'ASFC a confirmé sa décision aux termes du paragraphe 60(4)5.

5. Le 27 mai 2013, M. Wilkie a déposé le présent appel aux termes de l'article 67 de la Loi6. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00.

6. Le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur7. L'audience a été tenue le 4 décembre 2013.

7. L'ASFC a déposé un rapport préparé par M. Murray A. Smith de la Gendarmerie royale du Canada (le rapport de la GRC) et a demandé au Tribunal de reconnaître à M. Smith le titre d'expert dans le domaine de l'identification et du classement des armes à feu8. M. Wilkie n'a pas contesté cette demande.

8. Le Tribunal a examiné les marchandises en cause et un Beretta 92FS fournis par l'ASFC.

CADRE LÉGISLATIF

9. Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

The importation of goods of tariff item No. 9897.00.00, 9898.00.00 or 9899.00.00 is prohibited.

L'importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

[Nos italiques]

10. Le numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit ce qui suit :

Firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, prohibited ammunition and components or parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms, in this tariff item referred to as prohibited goods . . . .

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire [...]

For the purposes of this tariff item:

Pour l'application du présent numéro tarifaire :

. . .

[...]

(b) ”automatic firearm”, “licence”, “prohibited ammunition”, “prohibited device”, “prohibited firearm”, prohibited weapon, restricted firearm and “restricted weapon” have the same meanings as in subsection 84(1) of the Criminal Code . . . .

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel [...].

[Nos italiques]

11. Pour le classement des marchandises dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le paragraphe 136(2) du Tarif des douanes prévoit que les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé9 ne s'appliquent pas. En outre, la note 1 du chapitre 98 prévoit que les « marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent Chapitre peuvent être classées dans ladite disposition si les conditions et les exigences de celle-ci et de tout autre règlement applicable sont respectées ».

12. Conformément au Tarif des douanes, un « dispositif prohibé » comprend une réplique, telle que définie au paragraphe 84(1) du Code criminel10.

13. Le paragraphe 84(1) du Code criminel définit « réplique » comme suit :

“replica firearm” means any device [requirement 1] that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, a firearm, and [requirement 2] that itself is not a firearm, [requirement 3] but does not include any such device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, an antique firearm.

« réplique » Tout objet, [condition 2] qui n'est pas une arme à feu, [condition 1] conçu de façon à en avoir l'apparence exacte – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition [condition 3] exclut tout objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence.

14. Le mot « arme à feu », pour les fins du présent numéro tarifaire, a la même signification que celle que prévoit l'article 2 du Code criminel :

“firearm” means a barrelled weapon from which any shot, bullet or other projectile can be discharged and that is capable of causing serious bodily injury or death to a person, and includes any frame or receiver of such a barrelled weapon and anything that can be adapted for use as a firearm.

« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d'une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle.

15. Le paragraphe 84(1) du Code criminel définit « arme à feu historique » comme suit :

“antique firearm” means

(a) any firearm manufactured before 1898 that was not designed to discharge rim-fire or centre-fire ammunition and that has not been redesigned to discharge such ammunition, or

(b) any firearm that is prescribed to be an antique firearm.

« arme à feu historique » Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n'a pas été conçue ni modifiée pour l'utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement.

16. Par conséquent, pour être considérés comme des répliques, les pistolets Death Dealer doivent respecter trois conditions : 1) être des objets conçus de façon à avoir l'apparence exacte d'armes à feu – ou à les reproduire le plus fidèlement possible – ou auxquels on a voulu donner cette apparence; 2) ne pas être des armes à feu; 3) ne pas être des objets conçus de façon à avoir l'apparence exacte d'armes à feu historiques – ou à les reproduire le plus fidèlement possible – ou auxquels on a voulu donner cette apparence.

ANALYSE

17. À titre de question préliminaire, le Tribunal remarque qu'il lui a été demandé de reconnaître M. Smith à titre de témoin expert et de considérer le rapport de la GRC à titre de témoignage de cet expert. Bien que le Tribunal ait reconnu M. Smith à titre d'expert par le passé11, cela ne justifie pas sa reconnaissance automatique comme tel en l'espèce, en particulier dans le cas d'une audience sur pièces où l'appelant n'est pas représenté. Après avoir examiné le curriculum vitæ de M. Smith déposé avec le rapport de la GRC et les faits et circonstances uniques de l'espèce, et remarquant qu'il n'y a aucune opposition à l'égard de son expertise ou du rapport de la GRC, le Tribunal reconnaît à M. Smith le titre d'expert en fonctionnement des armes à feu.

18. Cependant, il est bien établi que le Tribunal a pour mandat exclusif de déterminer le classement légal des pistolets Death Dealer, c'est-à-dire s'ils sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositifs prohibés, dans le cadre de la présente procédure12. Par conséquent, les opinions exprimées par M. Smith selon lesquelles il estime que les marchandises sont des dispositifs prohibés ont peu de valeur compte tenu de cette réserve; cette partie déterminante de son témoignage n'a donc pas été prise en compte.

Le pistolet Death Dealer est-il un objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence?

19. M. Wilkie allègue que le pistolet Death Dealer ne ressemble pas suffisamment à un Beretta 92FS pour que la définition de « réplique » soit applicable. Il soutient en particulier que le pistolet Death Dealer n'a pas les mêmes dimensions qu'un Beretta 92FS ou qu'un Walther P99 et ne porte aucune inscription le désignant comme l'un ou l'autre de ces deux types d'armes à feu13. Plus particulièrement, M. Wilkie affirme que le pistolet Death Dealer pèse 16 onces et mesure 10,25 pouces de long, y compris un canon de 6,25 pouces, tandis qu'un Beretta 92FS pèse 34 onces et mesure 8,5 pouces de long (y compris un canon de 4,9 pouces), et qu'un Walther P99 pèse 22 onces et mesure 7,1 pouces de long (y compris un canon de 4 pouces).

20. L'ASFC soutient que les pistolets Death Dealer sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00, puisqu'ils reproduisent le plus fidèlement possible un Beretta 92FS et respectent donc la définition d'une « réplique ». Le rapport de la GRC désigne de nombreux points de ressemblance entre un Beretta 92FS et les pistolets Death Dealer, et conclut qu'ils sont tous deux quasi identiques à un Beretta 92FS en termes de forme et d'apparence.

21. L'ASFC affirme que la présence ou l'absence d'une inscription n'est pas un élément important du critère à appliquer pour déterminer si un objet reproduit le plus fidèlement possible une arme à feu, lequel est principalement fondé sur un examen visuel à distance14. L'ASFC soutient également que la différence de poids entre un pistolet Death Dealer et un Beretta 92FS n'est pas évidente lors d'un examen visuel de leur forme, de leurs dimensions et de leur apparence respectives, et que la différence de longueur du canon entre le pistolet Death Dealer et un Beretta 92FS est négligeable sur le plan visuel lorsqu'on les tient dans la main15.

22. Le Tribunal tient d'abord à reconnaître que même si les pistolets Death Dealer sont présentés comme reposant sur un socle semblable à des pierres, il est d'avis que cet élément n'est rien d'autre qu'un accessoire de présentation des pistolets Death Dealer, lesquels peuvent facilement être retirés du socle et tenus individuellement dans la main.

23. Selon sa comparaison côte-à-côte du pistolet Death Dealer et du Beretta 92FS, le Tribunal conclut qu'à première vue, il est évident que le premier est quasi identique au second.

24. Après un examen plus attentif, le Tribunal est en mesure d'observer à quel point les concepteurs et les fabricants du pistolet Death Dealer souhaitaient délibérément faire une réplique visuelle du Beretta 92F :

  • Les dimensions du pistolet Death Dealer sont quasi identiques (à l'exclusion du raccord de canon dont il sera question ci-dessous) à celles d'un Beretta 92FS.
  • La conception et la découpe de la crosse des deux pistolets sont quasi identiques.
  • Plus particulièrement, les plaquettes du pistolet Death Dealer comportent une incrustation qui, bien qu'elle ne soit pas identique, vise à reproduire visuellement l'insigne de la Pietro Beretta apparaissant sur un Beretta 92FS – en outre, les incrustations et les vis sur les plaquettes du pistolet Death Dealer sont aussi placées exactement au même endroit que sur un Beretta 92FS.
  • La forme et la conception des pontets sont identiques, le pistolet Death Dealer et un Beretta 92FS présentant des surfaces d'adhérence équivalentes à l'avant de la détente.
  • La glissière, la pièce de commande, le bouton et l'arrêtoir de chargeur du pistolet Death Dealer sont tous identiques à ceux d'un Beretta 92FS en termes de forme, de dimensions et de position.
  • La très petite rallonge de chargeur qui dépasse de la base de la crosse d'un Beretta 92FS a exactement été reproduite sur le pistolet Death Dealer.
  • La bouche, le canon (une fois de plus, à l'exclusion du raccord dont il est question ci-dessous), la glissière, la fenêtre d'éjection et les surfaces d'adhérence du canon du pistolet Death Dealer sont identiques à ceux d'un Beretta 92FS.
  • La position et les dimensions du cran de mire du pistolet Death Dealer sont identiques à celles d'un Beretta 92FS.
  • Le mécanisme de sûreté du pistolet Death Dealer est identique à celui d'un Beretta 92FS; sur le pistolet Death Dealer, la position de tir est indiquée par un point rouge reproduisant parfaitement celui qui se trouve sur un Beretta 92FS en position de tir.
  • Le chien et les stries postérieures de sûreté du pistolet Death Dealer sont identiques à ceux d'un Beretta 92FS.

25. Tel qu'indiqué ci-dessus, le seul élément distinctif observable du pistolet Death Dealer est un raccord de canon de couleur grise, d'une dimension de 1,5 pouce (environ 38 mm), s'adaptant parfaitement au canon. Un Beretta 92FS ne comporte pas un tel raccord de canon.

26. M. Wilkie a raison d'affirmer que la longueur du pistolet Death Dealer diffère de celle d'un Beretta 92FS; le Tribunal remarque cependant que cette différence n'est fondée que sur l'existence de cette pièce de prolongement. À tous les autres égards et tel qu'indiqué ci-dessus, lors d'une comparaison côte-à-côte, l'apparence d'un Beretta 92FS et des pistolets Death Dealer est quasi identique.

27. Le Tribunal remarque que le raccord de canon a été ajouté aux pistolets Death Dealer, puisqu'il n'est pas moulé dans la carcasse des marchandises tel que le sont les autres éléments susmentionnés. De plus, le Tribunal observe qu'il y a deux tiges enfoncées, peut-être des vis creuses, en dessous du raccord du canon. Selon le Tribunal, il n'est pas immédiatement certain, sans une quelconque manipulation, que ces éléments d'assemblage apparents peuvent être actionnés, mais leur présence, et le fait que le raccord de canon semble ne pas faire partie du moulage initial des marchandises en cause, amène le Tribunal à estimer une réelle possibilité que ce bloc de canon puisse être retiré des pistolets Death Dealer.

28. Si le raccord de canon était retiré, le pistolet Death Dealer aurait alors la même longueur qu'un Beretta 92FS, et il serait donc quasi impossible de faire la distinction, à tous les égards, entre les deux pistolets. Subsidiairement, ce raccord de canon pourrait simplement être peint en noir, comme le reste du pistolet Death Dealer, ce qui rendrait encore plus difficile la différenciation entre un pistolet Death Dealer et un Beretta 92FS, sauf par un observateur averti ou au moyen d'une inspection méticuleuse.

29. Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que les pistolets Death Dealer sont deux objets conçus de façon à avoir l'apparence exacte d'un Beretta 92FS – ou à le reproduire le plus fidèlement possible – ou auxquels on a voulu donner cette apparence.

Le pistolet Death Dealer est-il une arme à feu?

30. Pour entrer dans la définition d'une « réplique », le pistolet Death Dealer ne doit pas être une arme à feu. Comme indiqué ci-dessus, une « arme à feu » est définie à l'article 2 du Code criminel. Pour paraphraser, une arme à feu doit pouvoir tirer des projectiles susceptibles d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort, ou pouvoir être modifiée pour être utilisée comme telle.

31. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont inertes et qu'elles ne peuvent être modifiées pour tirer un projectile16. Le Tribunal conclut que le pistolet Death Dealer n'est pas une arme à feu puisqu'il n'a aucune pièce mobile et ne pourrait tirer un projectile, ni ne pourrait être modifié pour le faire.

Le pistolet Death Dealer est-il un objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence?

32. Tel qu'indiqué ci-dessus, une arme à feu historique s'entend d'une arme à feu fabriquée avant 1898. Les éléments de preuve dont le Tribunal est saisi indiquent que la série Beretta 92 a été fabriquée pour la première fois en 197617 et que le Beretta 92FS est apparu sur le marché en 198418. Par conséquent, le Tribunal conclut que le Beretta 92FS n'est pas une arme à feu historique et que, compte tenu de la conclusion ci-dessus selon laquelle le pistolet Death Dealer est conçu pour ressembler à un Beretta 92FS, il s'ensuit que le pistolet Death Dealer n'est pas un objet conçu pour ressembler à une arme à feu historique ou auquel on a voulu donner cette apparence.

33. Les pistolets Death Dealer sont des répliques du numéro tarifaire 9898.00.00.

DÉCISION

34. L'appel est rejeté.


1 . L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

2 . Pièce AP-2013-016-06A, vol. 1 à la p. 2.

3 . L.C. 1997, ch. 36.

4 . Pièce AP-2013-016-06A, vol. 1 à la p. 43.

5 . Ibid. aux pp. 46-47.

6 . Pièce AP-2013-016-01, vol. 1.

7 . D.O.R.S./91-499.

8 . Pièce AP-2013-016-06A, vol. 1 à la p. 20.

9 . L.C. 1997, ch. 36, annexe.

10 . L.R.C. (1985), ch. C-46.

11 . Par exemple, M. Smith a été reconnu à titre d'expert dans L. Lavoie c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (6 septembre 2013), AP-2012-055 (TCCE).

12 . La Sagesse de l'Eau c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (13 novembre 2012), AP-2011-040 et AP-2011-041 (TCCE) au par. 35.

13 . Pièce AP-2013-016-04, vol. 1 à la p. 1.

14 . Pièce AP-2013-016-06A, vol. 1 aux pp. 12-13. L'ASFC allègue que l'adoption de ce critère est conforme à la décision du Tribunal dans Vito V. Servello c. Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (19 juin 2002), AP-2001-078 (TCCE) aux pp. 3-4, dans laquelle il a conclu qu'un examen visuel à distance confirmait que les marchandises en cause dans cette affaire ressemblaient à un Beretta 92F, malgré des différences en termes de dimensions, de poids et d'apparence.

15 . Pièce AP-2013-016-06A, vol. 1 à la p. 13.

16 . Pièce AP-2013-016-04, vol. 1 à la p. 1; ibid. à la p. 15.

17 . Pièce AP-2013-016-06A, vol. 1 à la p. 31.

18 . Ibid. à la p. 112.