LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE


LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-020

Décision et motifs rendus
le jeudi 12 avril 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 15 décembre 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 2 juin 2011, concernant une demande de révision d’une décision anticipée aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 15 décembre 2011

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Georges Bujold
Ekaterina Pavlova

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

Agent de soutien du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
La Société Canadian Tire Limitée Andrew Simkins
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Leah Garvin

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel a été interjeté auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) par La Société Canadian Tire Limitée (SCT) le 27 juin 2011, conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1.

2. SCT en appelle d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rendue le 2 juin 2011, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, à l’égard du classement tarifaire d’un trampoline avec filet de sécurité pour enfants (la marchandise en cause).

3. La marchandise en cause est décrite comme un trampoline rond de 55 po (140 cm), à bandes élastiques, muni d’un filet de sécurité, une entrée avec fermeture à glissière et un cadre en tubes d’acier antirouille finis par poudrage, destiné aux enfants âgés de trois à six ans et ayant une capacité maximale de 100 lb (45,36 kg)2. Il est offert avec des illustrations de Dora ou de Diego tirées des dessins animés de Nickelodeon, « Dora l’Exploratrice » et « Go, Diego, Go! ».

4. SCT a déposé comme pièce un échantillon non assemblé de la marchandise en cause dans une boîte contenant également les directives d’assemblage, d’entretien et d’utilisation. Selon le manuel d’instructions et le guide de l’utilisateur, il n’est pas obligatoire de fixer au trampoline les illustrations de Diego ou Dora. Toutefois, les affiches « Consignes de sécurité et consignes de sécurité à afficher sur le filet de sécurité » [traduction] doivent être apposées au trampoline3.

5. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9506.91.90 de l’annexe du Tarif des douanes4 à titre d’autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elle devrait être classée dans le numéro tarifaire 9503.00.90 à titre d’autres jouets, comme le soutient SCT.

6. Le Tribunal a entendu l’appel le 15 décembre 2011. Aucun témoin n’a été convoqué à l’audience.

CADRE LÉGISLATIF

7. Le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

8. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé5 et les Règles canadiennes6 énoncées à l’annexe.

9. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la Règle 1 des Règles générales, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé [...] d’après les termes des positions et des Notes de Section ou de Chapitres [...]. »

10. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises7. Bien que les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, il faut les respecter, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire8.

11. Par conséquent, compte tenu des Notes explicatives, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées selon les termes des positions et des notes de section pertinentes dans le Tarif des douanes.

12. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales, il faut alors examiner, en cascade, les autres règles, c.-à-d. la Règle 2 et ainsi de suite.

13. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position appropriée par application de la Règle 6 des Règles générales9. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire par application de la Règle 1 des Règles canadiennes10.

DISPOSITIONS PERTINENTES DE CLASSEMENT

14. Les dispositions pertinentes de la position no 95.03 prévoient ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS;
LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

9503.00 Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.

[...]

9503.00.90 - - -Autres

15. Les dispositions pertinentes de la position no 95.06 prévoient ce qui suit :

95.06 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires.

[...]

-Autres :

9506.91 - -Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme

[...]

9506.91.90 - - -Autres

16. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 95 prévoient ce qui suit :

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports, leurs parties et accessoires

[...]

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre comprend les jouets et les jeux pour l’amusement des enfants et la distraction des adultes, des articles et engins utilisés pour la pratique de la gymnastique, de l’athlétisme et autres sports ou pour la pêche à la ligne, certains articles de chasse, ainsi que les manèges et autres attractions foraines.

17. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 95.03 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre :

[...]

D) Les autres jouets.

Ce groupe comprend les jouets destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes). [...]

Tous les jouets, autres que ceux repris sous A) à C). Ces jouets peuvent être sans mouvement ou à moteur (mécanique, électrique ou autre).

[...]

Les jouets qui sont la reproduction d’articles à l’usage des adultes, tels que les fers à repasser électriques, les machines à coudre, les instruments de musique, etc., se distinguent, en règle générale, des seconds par la nature des matières constitutives, leur facture habituellement plus rudimentaire, leurs dimensions réduites (adaptées à la taille des enfants), leur rendement assez faible ne permettant pas leur utilisation pour un travail normal d’adulte.

E) Les modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement.

Il s’agit notamment des modèles réduits, même animés, de bateaux, véhicules aériens, trains, véhicules automobiles, par exemple, qui peuvent se présenter sous forme d’assortiments comportant les parties et fournitures nécessaires pour la construction de ces modèles, à l’exclusion des ensembles présentant les caractéristiques de jeux de compétition du no 95.04 (par exemple, les ensembles de voitures de course avec leurs circuits).

Relèvent également de ce groupe les reproductions d’articles à taille réelle ou agrandie pour autant qu’il s’agisse d’articles pour le divertissement.

18. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 95.06 prévoient ce qui suit :

Parmi les articles relevant de la présente position, on peut citer:

A) Les articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme, par exemple :

Trapèzes et anneaux, barres fixes et barres parallèles, poutres, chevaux de bois, chevaux d’arçon, tremplins d’appel, cordes lisses ou à nœuds et échelles de corde, espaliers, massues, gueuses et haltères, medicine-balls, machines à ramer, bicyclettes ergométriques (cyclettes) et autres appareils d’exercices, extenseurs, poignées de crispation, blocs de départ, haies de saut, portiques, perches, matelas de réception, javelots, disques, poids et marteaux à lancer, punching-balls, rings pour combat de boxe ou de lutte, murs d’assaut.

POSITION DES PARTIES

SCT

19. SCT soutient que la marchandise en cause peut être classée dans la position no 95.03 à titre d’autres jouets, conformément à la Règle 1 des Règles générales.

20. SCT soutient que l’ASFC a incorrectement classé la marchandise en cause en se fondant sur le libellé du Tarif des douanes au niveau statistique, c.-à-d. à 10 chiffres, puisque l’un des codes statistiques mentionne expressément le mot « trampolines ». SCT soutient que les codes statistiques à 10 chiffres ne font pas partie du système de classement11.

21. Selon SCT, l’ASFC a incorrectement classé la marchandise en cause dans la position no 95.06 car elle n’a pas appliqué les termes « non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre », qui font partie du libellé de la position no 95.06 et qui indiquent que celle-ci est une position résiduelle comprenant des marchandises qui ne peuvent être classées ailleurs dans le chapitre 95. Par conséquent, si les marchandises sont dénommées ou comprises dans une autre position du chapitre 95, telle que la position no 95.03, tel que le soutient SCT dans le présent appel, elles devraient alors être exclues du classement dans la position no 95.06.

22. SCT soutient que la marchandise en cause est un jouet au sens de la position no 95.03 et que, par conséquent, elle est expressément exclue de la portée de la position no 95.06. Pour appuyer sa position, SCT renvoie aux Notes explicatives du chapitre 95, qui prévoient que le chapitre comprend « [...] les jouets et les jeux pour l’amusement des enfants et la distraction des adultes [...] ». En outre, les Notes explicatives de la position no 95.03 définissent l’expression « autres jouets » comme « [...] les jouets destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes) ». SCT soutient, en s’appuyant sur les définitions du mot « toy »12 (jouet) contenues dans les dictionnaires, qu’un jouet est un objet qui procure de l’amusement et possède une valeur ludique. À cet égard, SCT fait remarquer que la même définition du mot « jouet » se retrouve dans la jurisprudence du Tribunal13. En se fondant sur la documentation portant sur le produit et les commentaires des clients qu’elle a déposés à titre d’éléments de preuve documentaire14, SCT soutient que les dimensions, la structure, la conception et les utilisateurs visés du trampoline indiquent qu’il est destiné au jeu et à l’amusement.

23. SCT suggère qu’il y a plusieurs types de trampolines — pour le sport, le divertissement, l’amusement des enfants, etc. À son avis, certains de ces trampolines peuvent être classés dans la position no 95.06 à titre de matériel pour le sport tandis que d’autres, comme la marchandise en cause, sont conçus surtout pour l’amusement des enfants et sont, par conséquent, des « jouets » selon le sens attribué à ce terme à la position no 95.0315. Selon SCT, l’exercice physique découlant de l’utilisation de la marchandise en cause n’est qu’un avantage accessoire et n’a pas pour effet d’exclure la marchandise en cause du classement dans la position no 95.0316. À cet égard, SCT soutient que la marchandise en cause est une version miniature d’un trampoline récréatif utilisé par des enfants plus âgés et des adultes dans leur arrière-cour17.

ASFC

24. L’ASFC est d’avis que la marchandise en cause est du matériel pour la culture physique non dénommé ailleurs dans le chapitre 95 et que, par conséquent, elle est correctement classée dans la position no 95.06, conformément à la Règle 1 des Règles générales.

25. L’ASFC souligne que l’objet principal de la marchandise en cause est de procurer de l’exercice physique. Il est connu que les trampolines procurent aux enfants un certain nombre de bienfaits physiques et pour la santé, comme la souplesse, l’équilibre et l’amélioration de la santé cardiovasculaire18. Selon l’ASFC, peu importe la taille de la marchandise en cause et le groupe d’âge pour lequel elle est conçue, elle se définit davantage par sa fonction principale, qui est celle de matériel pour la culture physique.

26. Bien qu’elle accepte le fait que la marchandise en cause procure de l’amusement et possède une valeur ludique, l’ASFC soutient qu’elle n’est pas un jouet selon le sens attribué à ce terme à la position no 95.03. Se reportant à la jurisprudence du Tribunal, l’ASFC fait remarquer que le simple fait qu’un produit procure de l’amusement et possède une valeur ludique ne signifie pas qu’il devrait nécessairement être classé comme un jouet19.

1. Selon l’ASFC, la marchandise en cause n’est pas une « version jouet » de ce qu’on pourrait appeler un « vrai » trampoline; il s’agit plutôt d’un trampoline en tant que tel, soit un article qui peut être offert en plusieurs dimensions et en divers styles, selon l’utilisateur visé et l’utilisation prévue. L’ASFC soutient que, si le Parlement avait eu l’intention d’établir une différence entre les trampolines de dimensions pour enfants et ceux destinés aux adultes, il aurait pu le faire, comme il l’a fait pour les autres marchandises de la position no 95.0320.

2. Enfin, l’ASFC s’appuie sur une décision rendue par les autorités administratives des États-Unis aux termes de laquelle un trampoline semblable a été classé dans la position no 95.0621. Le Tribunal n’accorde habituellement que peu de poids à de telles décisions, qui sont à l’extérieur de sa compétence et pour lesquelles on ne connaît pas l’ensemble des paramètres utilisés.

ANALYSE

3. Tel qu’il a déjà été mentionné, les parties conviennent que la marchandise en cause peut être classée conformément à la Règle 1 des Règles générales, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre.

4. Étant donné que la position no 95.06 contient les termes « non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre », le Tribunal examinera d’abord la question de savoir si la marchandise en cause est dénommée ou comprise dans une autre position du chapitre 95.

5. Plus particulièrement, le Tribunal doit déterminer si la marchandise en cause peut être définie comme d’« autres jouets » selon le sens attribué à cette expression à la position no 95.03, comme le soutient SCT. Si le Tribunal détermine que la marchandise en cause peut être définie comme d’« autres jouets », elle sera exclue du classement dans la position no 95.06. Si le Tribunal détermine que la marchandise en cause ne peut être définie comme d’« autres jouets », il déterminera ensuite si elle peut être classée dans la position no 95.06.

La marchandise en cause peut-elle être classée dans la position no 95.03 à titre de jouet?

6. Bien que le mot « jouet » ne soit pas défini dans la nomenclature du tarif, ni dans les notes de section et de chapitre pertinentes, ni dans les Notes explicatives, le Tribunal a déjà donné une interprétation large du mot « jouet », comme comprenant une vaste gamme d’articles procurant de l’amusement ou possédant une valeur ludique22.

7. Le Tribunal a conclu antérieurement que la position no 95.03 « [...] couvre les objets avec lesquels les enfants [...] jouent »23. La valeur ludique d’un objet est considérée comme « [...] un aspect qui le caractérise en tant que jouet »24.

8. Toutefois, dans Regal, le Tribunal a affirmé que « [...] le divertissement seul ne fait pas d’un objet un jouet aux fins du classement tarifaire »25. Le Tribunal était également d’avis que le fait que les marchandises soient « [...] des [...] miniatures n’en fait pas nécessairement des jouets »26.

9. La question de savoir si un article constitue un jouet est une question de fait qui doit être déterminée au cas par cas27. Afin de déterminer si une marchandise est un jouet, on doit examiner l’utilisation prévue de cette marchandise et son utilisation réelle ainsi que la manière dont elle est commercialisée, emballée et annoncée28.

10. Il est clair que la marchandise en cause procure de l’amusement et possède une valeur ludique, comme le soutient SCT. Il est également clair que la marchandise en cause est conçue pour être utilisée par des enfants et est commercialisée pour les enfants. Toutefois, pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que cela n’est pas suffisant pour décrire le trampoline comme un « jouet ».

11. Si seulement l’amusement ou la valeur ludique étaient des facteurs suffisants, toutes sortes d’articles et de matériel de sport et de jeu seraient nécessairement classées comme « jouets », alors que cela n’était clairement pas l’intention du Parlement, tel qu’il appert notamment du libellé exprès de la position no 95.06.

12. Selon la note D) des Notes explicatives de la position no 95.03, les jouets sont « [...] destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes) » [nos italiques]. En insistant sur la composante plaisir, SCT omet effectivement que la raison d’être de la marchandise en cause est de permettre aux enfants de faire de l’exercice physique, soit de sauter et de bondir. C’est l’activité physique de sauter et de bondir sur le trampoline qui procure un tel amusement.

13. Les parties reconnaissent que la marchandise en cause est un trampoline et la désigne ainsi dans leurs observations respectives. Le « trampoline » est défini comme un « appareil servant à effectuer des sauts et des culbutes acrobatiques, composé d’une toile de tissu solide fixée par des ressorts à un cadre et bien tendue au-dessus du sol »29 [traduction] ou comme une « toile de tissu solide fixée par des ressorts à un cadre horizontal, utilisé par des gymnastes etc. pour effectuer des sauts périlleux, comme tremplin, etc. »30 [traduction]. Il n’est pas défini comme un jouet.

14. Le Tribunal a examiné attentivement l’échantillon de la marchandise en cause déposé à titre de pièce et remarque que les matériaux qui la composent sont solides et semblent durables, surtout pour ce qui est de la surface de saut et du cadre. De l’avis du Tribunal, il s’agit d’un trampoline entièrement fonctionnel conçu expressément pour les jeunes enfants. Contrairement aux observations de SCT, l’argument selon lequel la marchandise en cause est clairement conçue pour être utilisée par des enfants, en raison de sa conception et de son emballage ou des garnitures et décorations pouvant y être fixées, ne signifie pas qu’elle ne peut pour autant être décrite comme un trampoline utilisé pour effectuer de l’exercice physique.

15. À cet égard, bien que les couleurs vives et les illustrations imprimées de Dora ou Diego indiquent l’intention manifeste d’attirer l’attention de jeunes enfants, le Tribunal est d’avis que l’objet principal de la marchandise en cause est d’encourager les enfants à sauter, à bondir et, de manière générale, à effectuer des exercices physiques. De plus, il a été démontré que les « [t]rampolines sont particulièrement efficaces pour les enfants qui refusent de faire de l’exercice par eux-mêmes, car ils penseront que ce n’est qu’un jeu »31 [traduction].

16. Comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal a déjà conclu que, même si des marchandises sont des miniatures, cela n’en fait pas nécessairement des jouets32. Bien que la marchandise en cause puisse ne pas permettre aux enfants d’effectuer le même type d’exercice physique que celui effectué par les gymnastes, les athlètes ou d’autres acrobates qui utilisent de plus grands trampolines, l’objet principal de la marchandise en cause est semblable à celui des autres types de trampolines, en raison du fait que sauter et bondir de la manière prescrite permet aux enfants de faire de l’exercice et de développer des habiletés athlétiques.

17. Le guide de l’utilisateur indique que les enfants peuvent sauter sur la marchandise en cause et apprendre certains sauts de base, avant d’atteindre le prochain niveau et de tenter de faire des sauts plus difficiles. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la marchandise en cause est un trampoline entièrement fonctionnel, mais conçu expressément pour les débutants, soit les enfants âgés de trois à six ans.

18. Le Tribunal remarque également que, dans le guide de l’utilisateur33, les termes utilisés pour désigner l’activité à laquelle les enfants sont conviés ne sont pas « jeu » ou « jouer », mais plutôt « sauter » [traduction], « bondir » [traduction] et « sport récréatif » [traduction]. Les utilisateurs sont désignés comme des « sauteurs » [traduction] et des « participants »34 [traduction]. SCT reconnaît le fait que la marchandise en cause est utilisée pour sauter et bondir, qui sont indéniablement des activités physiques nécessitant un effort musculaire35.

19. Par conséquent, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est conçue pour être utilisée par des enfants à titre de trampoline et non à titre de simple jouet pour le plaisir ou l’amusement. Le Tribunal ne peut accepter les arguments de SCT selon lesquels la marchandise en cause n’est qu’une version réduite d’un véritable trampoline et que, pour cette raison, elle s’apparente davantage à un jouet destiné au jeu plutôt qu’à un article conçu pour l’exercice. Adopter une telle approche priverait la marchandise en cause de sa raison d’être et de sa nature même. Nonobstant sa taille, sa capacité maximale, ses dispositifs de sécurité, son emballage et ses thèmes pour enfants, la marchandise en cause possède les principales caractéristiques d’un véritable trampoline et est utilisée comme tel. Le fait que les enfants tirent de l’amusement d’une telle activité ne change en rien la nature de la marchandise en cause.

20. En ce qui concerne l’utilisation réelle de la marchandise en cause, SCT a déposé des commentaires de clients36 provenant de sites Web de fournisseurs pour tenter de démontrer que, du point de vue de certains parents, la marchandise en cause est un jouet37. Toutefois, le Tribunal remarque que, dans de nombreux commentaires de clients, les parents ont expressément indiqué que la marchandise en cause aide leurs enfants à « brûler » [traduction] de l’énergie en sautant et en bondissant38. Par conséquent, on peut difficilement conclure, sur la foi de cet élément de preuve, que la marchandise en cause est considérée principalement comme un jouet par les consommateurs ciblés.

21. En ce qui concerne la commercialisation, l’emballage et la publicité, le Tribunal a examiné attentivement toute la documentation fournie par les parties. Après avoir considéré ces éléments de preuve, le Tribunal n’est pas convaincu qu’ils démontrent que la marchandise en cause est commercialisée et annoncée comme un jouet. En effet, le Tribunal remarque que la commercialisation vise expressément les jeunes enfants (de trois à six ans) mais, mis à part un certain attrait pour de tels enfants, la marchandise en cause demeure un appareil entièrement fonctionnel conçu pour l’exercice physique. De plus, elle est vendue dans la section « Activités d’extérieur » du catalogue en ligne de SCT.

22. Il est à noter que le matériel promotionnel, la documentation sur le produit et la publicité de la marchandise en cause insistent sur les dispositifs de sécurité. SCT allègue que la raison pour laquelle les parents préféreraient acheter la marchandise en cause pour leurs enfants au lieu d’un « trampoline de mise en forme »39, par exemple, est qu’elle possède certains dispositifs de sécurité40. Cependant, le Tribunal considère que ces dispositifs de sécurité ne contribuent pas de manière importante à déterminer que la marchandise en cause est un jouet; bien au contraire.

23. De l’avis du Tribunal, les dispositifs de sécurité ont un lien direct avec l’aspect physique des activités effectuées sur la marchandise en cause en permettant aux enfants âgés de trois à six ans et possédant un niveau relativement faible d’habiletés physiques de sauter sur la marchandise en cause, sans encourir de risques élevés de blessures.

24. Par exemple, le filet de sécurité est conçu « [...] pour offrir une protection accrue contre les chutes »41 [traduction]. Les poteaux recouverts de mousse empêchent les enfants qui sautent de se heurter contre le cadre en métal. Les ressorts ont également été remplacés par des bandes élastiques afin d’empêcher les enfants de sauter trop haut et de réduire ainsi les risques de blessures. Tous ces éléments indiquent une préoccupation à l’égard de la sécurité dans un contexte d’activité physique.

25. Le Tribunal tient également compte de toutes les mises en garde concernant la sécurité qui sont incluses dans l’ensemble de l’emballage et dans le guide de l’utilisateur. Ces mises en garde sont une autre indication de l’aspect physique de l’activité effectuée sur la marchandise en cause, et ce, malgré a présentation amusante.

26. Par conséquent, sur la foi des éléments de preuve, le Tribunal n’est pas convaincu qu’aux fins du classement tarifaire, la marchandise en cause puisse être considérée comme d’« autres jouets » selon le sens attribué à cette expression à la position no 95.03 et conclut qu’elle ne peut être classée dans cette position.

La marchandise en cause peut-elle être classée dans la position no 95.06?

27. Ayant déterminé que la marchandise en cause ne peut être classée dans la position no 95.03, comme le soutient SCT, le Tribunal doit déterminer si elle est correctement classée dans la position no 95.06. La position no 95.06 comprend les « [a]rticles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre [...] ».

28. Ainsi, pour que la marchandise en cause puisse être classée dans la position no 95.06, elle doit être i) un article ou du matériel ii) pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air iii) non dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 95.

29. Le Tribunal a déjà conclu que la marchandise en cause n’est pas dénommée ni comprise ailleurs dans la position no 95.03. SCT n’a présenté aucun autre argument selon lequel la marchandise en cause est comprise dans une position du chapitre 95 autre que la position no 95.03. Le Tribunal ne peut trouver une position du chapitre 95 autre que la position no 95.06 qui puisse comprendre la marchandise en cause. Par conséquent, le Tribunal conclut que la troisième condition de la position no 95.06 est satisfaite. Par conséquent, la marchandise en cause pourrait être classée dans la position no 95.06 dans la mesure où elle constitue un article ou du matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air.

La marchandise en cause est-elle un article ou du matériel?

30. Puisqu’il n’est pas contesté que la marchandise en cause est un article ou du matériel, et considérant que ces termes ont reçu une interprétation large dans la jurisprudence du Tribunal42, le Tribunal est convaincu que la première condition de la position no 95.06 est satisfaite43. De plus, le guide de l’utilisateur désigne la marchandise en cause comme du « matériel »44 [traduction].

La marchandise en cause est-elle utilisée pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air?

31. SCT reconnaît que la marchandise en cause est un trampoline et que les trampolines sont utilisés pour sauter et bondir, et elle ne conteste pas le fait que sauter et bondir sont des types d’exercice physique.

32. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary45 définit le mot « exercise » (exercice) de la façon suivante : « 2 [...] b : effort physique dans le but de développer la forme physique ou de maintenir le corps en forme [...] » [nos italiques, traduction]. Le Canadian Oxford Dictionary46 définit le mot « exercise » de manière similaire : « 1 activité exigeant un effort physique, surtout en vue de l’entraînement ou pour conserver ou améliorer la santé » [traduction]. L’étymologie des mots « exercise » et « exert » (s’efforcer) indique qu’ils sont dérivés du latin exercitium, de exercitare, qui signifie s’entraîner, faire de l’exercice; le fréquentatif exercre vient de ex- (hors de) + arcre (tenir à l’écart), ce qui fait également référence à une certaine forme d’effort physique47. Le Tribunal remarque que la sous-position fait référence à la culture physique, ce qui sous-entend que l’activité ne doit pas être organisée, structurée, planifiée, répétitive et calculée pour être visée par les termes de la position no 95.06. De manière générale, les enfants font de l’exercice dans le cadre d’activités physiques comportant une certaine forme de jeu.

33. Comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal est convaincu que lorsque les enfants sautent et bondissent sur la marchandise en cause, ils se livrent à une forme d’activité physique nécessitant un effort physique, ce qui correspond à la culture physique. Le Tribunal ne peut partager le point de vue selon lequel, à cause de ses caractéristiques particulières visant à attirer les enfants, la marchandise en cause aurait été modifiée au point d’en perdre sa nature même et de devenir un jouet conçu seulement pour le jeu et l’amusement. Malgré l’emballage et certains ajustements au design, la marchandise en cause demeure un article ou du matériel pour « la culture physique ».

34. Le Tribunal remarque que la position no 95.06 comprend également les articles ou le matériel pour les jeux en plein air. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit le mot « game » (jeu) de la façon suivante : « activité à laquelle on se livre pour le divertissement ou le plaisir : jouer »48 [traduction]. Le Canadian Oxford Dictionary définit le mot « game » de la façon suivante : « une distraction, un divertissement, un passe-temps, etc. »49 [traduction]. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit le mot « outdoor » (de plein air) de la façon suivante : « 1 : qui est de l’extérieur ou relatif à l’extérieur 2 a : exécuté à l’extérieur <sports ~> »50 [traduction], et le mot « outdoors » (extérieur) de la façon suivante : « 1 : hors d’un immeuble : en plein air »51 [traduction].

35. Il n’est pas contesté que la marchandise en cause est conçue pour être utilisée à l’intérieur et à l’extérieur. Sur la foi de ces définitions et considérant qu’il est généralement reconnu qu’elle peut être utilisée à l’extérieur, le Tribunal conclut que sauter et bondir sur la marchandise en cause, dans certaines conditions, peut être qualifié de jeu de plein air.

36. L’activité de sauter et de bondir sur la marchandise en cause est visée par les termes de la position no 95.06, peu importe qu’elle soit considérée comme de la culture physique ou, dans certaines circonstances, comme un type de jeu de plein air. Par conséquent, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est un article ou du matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air compris dans la position no 95.06.

37. En résumé, le Tribunal est d’avis que l’utilisation prévue de la marchandise en cause est de permettre aux jeunes enfants d’effectuer certaines activités physiques (c.-à-d. la culture physique) ou de participer à des jeux intérieurs ou extérieurs (amusement). Bien que la marchandise en cause soit clairement conçue pour les enfants (considérant les couleurs vives, les illustrations de Dora ou Diego, les dispositifs de sécurité et la capacité maximale), il est également clair que son utilisation nécessite une forme d’effort physique (c.-à-d. sauter ou bondir) et, en ce sens, elle permet aux enfants âgés de trois à six ans d’effectuer de l’exercice physique tout en jouant et s’amusant.

38. Par conséquent, la marchandise en cause respecte les termes de la position no 95.06 et peut être classée dans celle-ci, puisque les notes de section et de chapitre pertinentes et les Notes explicatives ne s’y opposent pas. De plus, la marchandise en cause n’est dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 95.

39. Pour les motifs qui précèdent, conformément à la Règle 1 des Règles générales et à la nomenclature pertinente du tarif, la marchandise en cause est correctement classée dans la position no 95.06.

Classement aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire

40. Après avoir examiné les sous-positions de la position no 95.06, il appert qu’aucune ne mentionne expressément les trampolines. Par conséquent, conformément à la Règle 6 des Règles générales, la marchandise en cause devrait également être classée dans la sous-position no 9506.91, qui est une sous-position résiduelle comprenant les « articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme » autres que ceux qui sont expressément compris dans d’autres sous-positions.

41. En ce qui concerne le numéro tarifaire pertinent, la sous-position no 9506.91 comporte deux numéros tarifaires. Le numéro tarifaire 9506.91.10 comprend les « Bicyclettes d’exercices; Parties devant servir à la fabrication des appareils d’exercice physique; Appareils d’escaliers d’exercice » et, par conséquent, ne s’applique pas à la marchandise en cause. Par conséquent, la marchandise en cause peut être classée dans le numéro tarifaire 9506.91.90, qui comprend tous les « autres » articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme.

42. Conformément à la Règle 1 des Règles canadiennes, il s’ensuit que la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9506.91.90.

DÉCISION

43. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Pièce du Tribunal AP-2011-020-03A aux para. 7-10, onglet 2; pièce du Tribunal AP-2011-020-05A au para. 4, onglet 1. Le Tribunal remarque qu’il y a une divergence entre le poids maximal de l’utilisateur indiqué par les parties et celui indiqué dans la documentation sur le produit : pièce du Tribunal AP-2011-020-03A, onglet 2 (100 lb), et pièce du Tribunal AP-2011-020-05A, para. 4, onglet 1 (100 lb), d’une part, et pièce du Tribunal AP-2011-020-03A, para. 7 (60 lb), et le manuel de l’utilisateur, pièce A-01 (60 lb), d’autre part. Voir aussi Transcription de l’audience publique, 15 décembre 2011, à la p. 5.

3 . Pièce A-01, « Go, Diego, Go! », trampoline de 55 po avec filet de sécurité, article no 84-0273-0.

4 . L.C. 1997, c. 36.

5 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

6 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

7 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives]. Il cite également le Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, mais aucun de ces avis ne s’applique au présent appel.

8 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

9 . La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

10 . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que le numéro tarifaire est déterminé légalement d’après les termes de ce numéro tarifaire et des notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales, par exemple, en interprétant le mot « position » à la Règle 1 des Règles générales comme signifiant « numéro tarifaire ».

11 . Pièce du Tribunal AP-2011-020-03A aux para. 18, 19.

12 . Le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., définit le mot « toy » (jouet) comme « 1a un objet pour jouer, surtout pour un enfant [...] 2a une chose, surtout un gadget ou un instrument, qui procure de l’amusement ou du plaisir. b une tâche ou une entreprise considérée comme n’étant pas sérieuse » [traduction]. Le Collins English Dictionary, édition canadienne, définit le mot « toy » comme « 1 un objet conçu pour le jeu » [traduction]. L’ITP Nelson Canadian Dictionary définit le mot « toy » comme « 1. Un objet dont les enfants se servent pour jouer. [...] 3. Un divertissement; un passe-temps » [traduction]. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., définit le mot « toy » comme « [...] b : PASSE-TEMPS [...] 3 : un objet dont les enfants se servent pour jouer » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2011-020-03A au para. 26, onglet 8.

13 . Pièce du Tribunal AP-2011-020-03A au para. 27, onglets 9, 10, 11, 12.

14 . Ibid. au para. 29, onglets 2, 13.

15 . Transcription de l’audience publique, 15 décembre 2011, aux pp. 9-10, 11-22.

16 . Pièce du Tribunal AP-2011-020-03A au para. 20.

17 . Transcription de l’audience publique, 15 décembre 2011, aux pp. 22-23.

18 . Pièce du Tribunal AP-2011-020-05A aux para. 21-24, 26, 39, onglets 7, 8, 9, 10.

19. Confiserie Regal inc. c. Sous-M.R.N. (25 juin 1999), AP-98-043, AP-98-044 et AP-98-051 (TCCE) [Regal]; pièce du Tribunal AP-2011-020-05A au para. 33, onglet 13.

20 . Pièce du Tribunal AP-2011-020-05A au para. 38.

21 . Ibid. aux para. 40, 41, onglet 15.

22 . Zellers Inc. c. Sous-M.R.N. (29 juillet 1998), AP-97-057 (TCCE); Regal; Franklin Mint Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 juin 2006), AP-2004-061 (TCCE); Korhani Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) [Korhani].

23 . Korhani.

24 . Havi Global Solutions (Canada) Limited Partnership c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 octobre 2008), AP-2007-014 (TCCE) [Havi] au para. 30.

25 . Regal à la p. 10.

26 . Ibid.

27 . Havi; N.C. Cameron & Sons Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 juin 2007), AP-2006-022 (TCCE) au para. 12.

28 . Korhani.

29 . Le Webster’s New World College Dictionary, en ligne : <http://www.yourdictionary.com>, s.v. « trampoline ».

30 . Le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « trampoline ».

31 . Pièce du Tribunal AP-2011-020-05A, onglet 9.

32 . Regal.

33 . Pièce A-01.

34 . Ibid.

35 . Le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., définit le verbe « jump » (sauter) comme suit : « [q]uitter le sol ou une autre surface (habituellement vers le haut, du moins, initialement) au moyen d’un effort musculaire soudain des jambes » [traduction]. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., définit le verbe « jump » de manière similaire : « 1 a : s’élancer en l’air : bondir; surtout : s’élever, bondir du sol ou d’une autre surface par une action musculaire des pieds et des jambes » [traduction].

36 . Pièce du Tribunal AP-2011-020-03A, onglet 13.

37 . Transcription de l’audience publique, 15 décembre 2011, aux pp. 26-32; pièce du Tribunal AP-2011-020-03A aux pp. 171, 243, 250, 251, 257, 260, 268.

38 . Pièce du Tribunal AP-2011-020-03A aux pp. 171-172, 175-176, 178-185.

39 . Pièce A-02.

40 . Transcription de l’audience publique, 15 décembre 2011, à la p. 67.

41 . Pièce du Tribunal AP-2011-020-03A à la p. 26.

42 . P.L. Light Systems Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (16 septembre 2009), AP-2008-012 (TCCE); Great West Van Conversions Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 novembre 2011), AP-2010-037 (TCCE); Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 janvier 2012), AP-2011-009 (TCCE).

43 . Le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., définit le mot « article » (article) comme suit : « 1 objet particulier ou distinct, notamment qui fait partie d’un ensemble [...] » [traduction]. Le Merriam-Webster’s College Dictionary définit le mot « equipment » (matériel) comme suit : « 1 a : un ensemble d’articles ou de ressources physiques servant à équiper une personne ou une chose : comme 1) : les instruments utilisés lors d’une opération ou d’une activité : appareil <sports ~> » [traduction]. Le Canadian Oxford Dictionary définit le mot « equipment » comme suit : « 1 outils, articles, vêtements, etc. utilisés ou nécessaires à une fin particulière » [traduction].

44 . Pièce A-01 aux pp. 1, 3.

45 . Onzième éd., s.v. « exercise ».

46 . Deuxième éd., s.v. « exercise ».

47 . Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « exercise ».

48 . Onzième éd., s.v. « game ».

49 . Deuxième éd., s.v. « game ».

50 . Onzième éd., s.v. « outdoor ».

51 . Ibid., s.v. « outdoors ».