INTERNATIONAL SIGMA SECURITY INC.

Décisions


INTERNATIONAL SIGMA SECURITY INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appels nos 2338, 2342 et 2369

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 7 mai 1990

Appels nos 2338, 2342 et 2369

EU ÉGARD À trois appels devant être entendus le 15 mars 1990, en vertu de l'article 47 de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À des décisions du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise rendues le 30 mai 1985 et le 21 août 1985, au sujet de demandes de réexamen déposées en vertu du paragraphe 46(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

INTERNATIONAL SIGMA SECURITY INC.Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

Ni l'appelante, ni les sociétés qui lui ont succédé ou leurs représentants n'ont comparu à l'audience portant sur l'appel. Le Tribunal déclare donc qu'il n'existe pas, à première vue, de raisons suffisantes pour admettre l'appel en se fondant sur le dossier. Par conséquent, comme l'appelante n'a pas prouvé que les marchandises en question ont été incorrectement classées par l'intimé, l'appel est rejeté.


Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Michèle C. Blouin ______ Michèle C. Blouin Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur les douanes - Classement tarifaire - Déterminer si les feuillets magnétiques multicouches importés de l'Allemagne de l'Ouest doivent être classés dans le numéro tarifaire 71100-1 comme marchandises non dénommées dans le Tarif des douanes ou, comme le prétend l'appelante, dans le numéro tarifaire 35525-1 comme métaux thermostatiques - L'appelante et ses représentants ne se sont pas présentés à l'audience.

DÉCISION : Ni l'appelante, ni les sociétés qui lui ont succédé ou leurs représentants n'ont comparu à l'audience portant sur l'appel. Le Tribunal déclare donc qu'il n'existe pas, à première vue, de raisons suffisantes pour admettre l'appel en se fondant sur le dossier. Par conséquent, comme l'appelante n'a pas prouvé que les marchandises en question ont été incorrectement classées par l'intimé, l'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 15 mars 1990 Date de la décision : Le 7 mai 1990
Membres du Tribunal : Robert J. Bertrand, c.r., membre présidant W. Roy Hines, membre Michèle C. Blouin, membre
Greffier du Tribunal : Nicole Pelletier





Cette décision porte sur trois appels interjetés en vertu de l'article 47 de la Loi sur les douanes (la Loi), à la suite de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise les 30 mai 1985 et 21 août 1985, à savoir que les feuillets magnétiques multicouches devraient être classés dans le numéro tarifaire 71100-1 à titre de marchandises non dénommées dans le Tarif des douanes. L'appelante soutient que les marchandises en question sont mieux classées dans le numéro tarifaire 35525-1 comme des métaux thermostatiques.

Les marchandises en question ont été importées de Hanau (Allemagne de l'Ouest) sous les numéros d'entrée suivants, aux dates ci-après :

NUMÉRO D'ENTRÉE DATE E763838 le 3 février 1984 L031467 le 12 juillet 1984 L031468 le 12 juillet 1984 L074100 le 19 novembre 1984 L083131 le 13 décembre 1984 L083130 le 14 décembre 1984 L031426 le 13 juillet 1985

Bien que l'appel ait initialement été interjeté auprès de la Commission du tarif, il a été repris par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), conformément aux dispositions du paragraphe 54(2) et de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] .

Ces appels, qui ont été déposés auprès de la Commission du tarif les 25 juillet et 5 septembre 1985, devaient au départ être entendus le 29 janvier 1986. L'audience a été reportée à la demande de l'appelante.

Le 26 juillet 1989, le Tribunal a été avisé par écrit par l'avocat de l'appelante que la firme Plaskett & Associates Limited avait été nommée syndic de faillite pour l'appelante. L'avocat a mentionné qu'à son avis ni le syndic de faillite ni l'acheteur des éléments d'actif mis en vente par le syndic n'avaient intérêt à maintenir les appels susmentionnés et que ces parties ne s'opposeraient pas à la prise d'une ordonnance de rejet des appels.

Le Tribunal a envoyé des avis écrits au syndic de faillite et à l'avocat de l'appelante, les 26 et 30 janvier 1990, respectivement, pour les informer que les appels seraient entendus le 15 mars 1990. Cette audience a également été annoncée dans la Gazette du Canada du 17 février 1990.

Le 12 février 1990, le syndic de faillite de l'appelante a fait parvenir un avis écrit au Tribunal pour l'informer qu'il ne désirait pas poursuivre lesdits appels et qu'il ne comparaîtrait pas à l'audience. À la même date, l'avocat de l'appelante a également envoyé un avis écrit au Tribunal pour l'aviser qu'il ne se présenterait pas à l'audience.

Le 26 février 1990, le Tribunal a avisé l'acheteur des éléments d'actif de International Sigma Security Inc., au téléphone et par écrit, de la tenue de l'audience relative aux appels susmentionnés. L'acheteur a confirmé de vive voix au Tribunal qu'il ne désirait pas maintenir les appels et qu'il ne se présenterait pas à l'audience.

Le 15 mars 1990, le Tribunal s'est réuni pour entendre l'appel. Ni l'appelante, ni les sociétés qui lui ont succédé ou leurs représentants n'ont comparu. Le Tribunal déclare donc qu'il n'existe pas, à première vue, de raisons suffisantes pour admettre l'appel en se fondant sur le dossier. Par conséquent, comme l'appelante n'a pas prouvé que les marchandises en question ont été incorrectement classées par l'intimé, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.C. 1988, chap. 56.


Publication initiale : le 30 juillet 1997