POWERS INDUSTRIES LIMITED


POWERS INDUSTRIES LIMITED
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-010

Décision et motifs rendus
le lundi 22 avril 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu les 15 et 16 janvier 2013, en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. 1985, c. S-15;

ET EU ÉGARD À 12 décisions rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 14 mars 2012 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

POWERS INDUSTRIES LIMITED Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience : les 15 et 16 janvier 2013

Membres du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Jason W. Downey, membre

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Nick Covelli
Anja Grabundzija

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Powers Industries Limited Cyndee Todgham Cherniak
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Andrew Gibbs

TÉMOINS :

Mark Russell
Directeur général
Powers Fasteners

Sean Agresta
Ingénierie de terrain
Powers Fasteners

Mark Ziegler
Vice-président, Services techniques
Powers Fasteners

Jeffrey R. Powers
Ex-PDG
Powers Fasteners

T. J. Bland
Vice-président, Recherche et développement
Powers Fasteners

Réjean Blouin
Président
Outil Pac inc.

Charles J. Wilson
Expert-conseil

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Powers Industries Limited (Powers) a déposé le présent appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1 à l'égard de 12 décisions rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 14 mars 2012.

2. Le paragraphe 61(3) de la LMSI permet au Tribunal de « [...] rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l'espèce et [...] déclarer soit quels droits sont payables, soit qu'aucun droit n'est payable sur les marchandises visées par l'appel ». Dans le cadre du présent appel, le Tribunal doit déterminer si sept types de pièces d'attache importées par Powers (les marchandises en cause) sont de même description que les vis décrites dans les conclusions qu'il a rendues dans Certaines pièces d'attache2 (les marchandises désignées dans les conclusions) et donc assujetties à des droits antidumping.

3. L'ASFC a déterminé que les marchandises en cause étaient de même description que les marchandises désignées dans les conclusions et que, par conséquent, des droits antidumping étaient payables.

4. Powers soutient que les marchandises en cause sont des pièces d'ancrage et des pièces de suspension mécaniques et que ce ne sont donc pas des vis, ou, subsidiairement, que les marchandises en cause possèdent des caractéristiques spéciales qui les distinguent des marchandises désignées dans les conclusions. Powers allègue également que si les marchandises en cause sont considérées comme des vis, certaines d'entre elles sont de même description que les marchandises exclues des conclusions du Tribunal.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

5. Les marchandises en cause ont été fabriquées au Taipei chinois et importées des États-Unis dans le cadre de 12 transactions effectuées d'avril à juillet 2010.

6. En août 2011, l'ASFC a déterminé, aux termes de l'article 57 de la LMSI, que les marchandises en cause étaient de même description que les marchandises désignées dans les conclusions. À la suite d'une demande présentée par Powers aux termes de l'article 58, l'ASFC a émis, le 14 mars 2012, 12 relevés détaillés de rajustement aux termes de l'article 59, confirmant les décisions antérieures selon lesquelles les marchandises en cause étaient assujetties aux conclusions du Tribunal. Powers a déposé son appel le 7 juin 2012.

7. Les 15 et 16 janvier 2013, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario). Powers a fait entendre six témoins ordinaires : M. Jeffrey R. Powers, ancien président-directeur général, Powers Fasteners; M. Mark Russell, directeur général, Powers Fasteners; M. T. J. Bland, vice-président, Recherche et développement, Powers Fasteners; M. Mark Ziegler, vice-président, Services techniques, Powers Fasteners; M. Sean Agresta, Ingénierie de terrain, Powers Fasteners; M. Réjean Blouin, président, Outil Pac inc., un utilisateur/acheteur des marchandises en cause. L'ASFC a fait entendre un témoin, M. Charles J. Wilson, un expert-conseil qui a été reconnu à titre d'expert dans le domaine des pièces d'attache mécaniques.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Questions tranchées avant l'audience

8. Le Tribunal a pu trancher avant l'audience certaines questions préliminaires soulevées par les parties.

9. Dans une lettre datée du 14 décembre 2012, le Tribunal a informé l'ASFC qu'elle pouvait déposer des documents publics affichés sur Internet, pourvu qu'elle procède conformément à l'alinéa 35(3)a) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur3.

10. Dans une lettre datée du 9 janvier 2013, le Tribunal a informé les parties qu'il avait accepté la demande présentée par Powers de modifier sa liste de témoins afin de remplacer M. Patrick Buckley par M. Mark Ziegler. À cet égard, et compte tenu qu'aucun rapport d'expert n'avait été déposé relativement aux personnes figurant sur la liste de témoins comme l'exige l'article 22 des Règles, le Tribunal a indiqué que ces témoins ne pouvaient être présentés à titre d'experts à l'audience. Le Tribunal a rejeté la demande présentée par l'ASFC de rayer du dossier la présentation PowerPoint figurant à l'onglet 1 de l'exposé en réponse de Powers4, destinée à assister les témoins de Powers dans leurs dépositions orales, parce qu'elle était censée comprendre des opinions qu'il aurait été inapproprié pour des témoins non experts de fournir et des conclusions qu'il revenait au Tribunal de tirer. Le Tribunal a indiqué qu'il accorderait à chaque aspect de la présentation le poids qu'il mérite, compte tenu du contenu et du fait que les témoins n'ont pas été présentés ni reconnus à titre d'experts.

Reconnaissance du témoin expert

11. Powers a soutenu que M. Wilson ne devait pas être reconnu à titre d'expert dans le domaine des « pièces d'attache mécaniques » [traduction] parce qu'il semble manquer d'expertise dans les domaines des « pièces d'ancrage pour béton » [traduction], des « pièces d'ancrage mécaniques » [traduction] et des « pièces de suspension de tuyaux » [traduction]5.

12. Powers s'est également opposée au rapport d'expert de M. Wilson6, soutenant qu'il ne fournit pas suffisamment de détails sur ses activités professionnelles passées ni d'exposé détaillé de son témoignage7.

13. Le Tribunal a décidé de reconnaître à M. Wilson le titre d'expert dans le domaine des « pièces d'attache mécaniques ». Bien qu'il soit apparu au cours du processus de qualification que l'expérience de M. Wilson n'a pas principalement trait aux pièces d'ancrage pour béton, il ne fait aucun doute qu'il possède une vaste expertise dans le domaine des attaches mécaniques. À cet égard, le Tribunal est d'avis que M. Wilson possède des connaissances spéciales pertinentes qui peuvent l'aider à titre de juge des faits, étant donné, notamment, qu'il a été membre et président au cours des 50 dernières années de divers organismes techniques liés aux pièces d'attache. Puisque le Tribunal est saisi de la question de savoir si les pièces d'ancrage pour béton constituent une catégorie de produits distincte des pièces d'attache mécaniques ou reflètent plutôt une application fonctionnelle particulière des pièces d'attache mécaniques, il n'a pas limité davantage le domaine d'expertise reconnu de M. Wilson.

14. Le Tribunal a conclu que le rapport d'expert de M. Wilson, quoique concis, fournit suffisamment de détails au sujet de son témoignage ainsi qu'un fondement pour conclure qu'il possède en principe une expertise dans le domaine des pièces d'attache mécaniques. Cela constituait un fondement suffisant, aux termes du paragraphe 22(1) des Règles, pour amorcer le processus de qualification formel permettant au Tribunal d'établir les limites exactes de l'expertise de M. Wilson. Les deux parties ont eu l'occasion d'interroger M. Wilson et de présenter des observations au Tribunal concernant ses titres de compétence, avant qu'il ne soit finalement reconnu par le Tribunal à titre d'expert dans le domaine des « pièces d'attache mécaniques ».

ANALYSE DU TRIBUNAL

Conclusions

15. Les conclusions du Tribunal dans Certaines pièces d'attache sont énoncées comme suit :

Conformément au paragraphe 43(1) de la [LMSI], le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes ce qui suit :

● le dumping au Canada des vis en acier au carbone susmentionnées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la République populaire de Chine, à l'exclusion des produits décrits à l'annexe A des présentes conclusions, ont causé un dommage à la branche de production nationale;

[...]

[Nos italiques]

16. L'annexe A des conclusions, qui exclut de la portée des conclusions toutes les vis en acier au carbone qui figurent sur la liste A1, ainsi que celles qui ne répondent pas aux paramètres de la liste A28, prévoit ce qui suit :

ANNEXE A

PRODUITS EXCLUS DES CONCLUSIONS PORTANT SUR LES VIS EN ACIER AU CARBONE

Toutes les vis en acier au carbone qui figurent sur la liste A1 sont exclues nommément.

LISTE A1

● Tire-fond anti-acoustiques (Acoustic lag screws)

● Vis Aster (Aster screws)

● Vis « Chicago » (pour reliures) (Chicago screws)

● Vis sur bande (Collated screws)

● Vis de connexion (démontables) (Connector screws [kd])

● Vis de décoration (Decor screws)

● Vis de poignée de tiroir (Drawer handle screws)

● Crampons torsadés CF (Drive spikes RR)

● Eurovis (Euro screws)

● Vis creuses à tête hexagonale (Hex socket cap screws)

● Vis d'instrument (Instrument screws)

● Vis à tête moletée (Knurled head screws)

● Vis mécaniques à oreilles (Machine screws with wings)

● Vis d'optométrie (Optical screws)

● Tire-fond CF (Screw spikes RR)

● Vis de fixation (Security screws)

● Goujons autoriveurs (Self-clinching studs)

● Vis filetées sous tête, à tête creuse (Socket cap screws)

● Vis de réglage à tête creuse (Socket set screws)

● Vis de réglage à tête carrée (Square-head set screws)

● Vis de serrage (Thumb screws)

● Vis de type U (U-drive screws)

● Vis à oreilles (Wing screws)

● Vis importées dans les numéros tarifaires 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00 et 9972.00.00 devant servir dans la fabrication de motoneiges, de véhicules tout-terrain et de motomarines (Screws imported under tariff item Nos. 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00 and 9972.00.00 for use in the manufacture of snowmobiles, all-terrain vehicles and personal watercraft)

Toutes les vis en acier au carbone qui ne répondent pas aux paramètres de la liste A2 sont également exclues.

LISTE A2

  Impérial Métrique
  Diamètre Longueur Diamètre Longueur
Vis à bois
(Wood Screws)
#4 - #24 3/8 - 8 po M3 - M10 10 mm – 200 mm
Tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale
(Square and Hex Lag Screws)
#14 - #24 3/4 – 4 po M6 - M10 20 mm - 100 mm
Vis à tôle/
autotaraudeuses
(Sheet Metal/Tapping Screws)
#4 - #24 3/8 - 8 po M3 - M10 10 mm - 200 mm
Vis formant le filet
(Thread Forming Screws)
#4 - #24 3/8 – 3 po M3 - M10 10 mm - 75 mm
Vis taillant le filet
(Thread Cutting Screws)
#4 - #24 3/8 - 3 po M3 - M10 10 mm - 75 mm
Vis roulant le filet
(Thread [Rolling] Screws)
#4 - #24 3/8 - 3 po M3 - M10 10 mm - 75 mm
Vis pour le filetage par roulage
(Self-drilling Tapping Screws)
#4 - #24 3/8 - 3 po M3 - M10 10 mm - 75 mm
Vis mécaniques
(Machine Screws)
#4 - 3/8 po 3/8 - 8 po M3 - M10 10 mm - 200 mm
Vis d'accouplement
(Flange Screws)
1/4 - 5/8 po 3/8 - 4 po M6 - M16 10 mm - 100 mm

[Note omise]

17. En outre, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2009-001, le Tribunal a accordé, après avoir réexaminé les conclusions, l'exclusion des produits suivants, qui sont pertinents dans le cadre du présent appel :

● Vis R4MC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 198 832 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l'équivalent (R4™ screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent numbers 2 267 572 and 2 198 832 and a Climatek™ coating which is certified to meet the ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES) “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

● Vis de construction durables RSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 140 472 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l'équivalent (RSS™ rugged structural screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent numbers 2 267 572 and 2 140 472 and a Climatek™ coating which is certified to meet the ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

[...]

● Vis pour béton CaliburnMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l'équivalent (Caliburn™ concrete screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

Marchandises en cause

18. Les marchandises en cause dans le cadre du présent appel sont sept types de pièces d'attache qui, selon l'ASFC, sont des marchandises de même description que celles qui sont visées par les conclusions. Powers les qualifie comme suit :

  • Wedge-Bolt®+ — pièce d'ancrage mécanique (de type boulon) exclue de l'enquête initiale (pièce A-01);
  • pièce de suspension Vertigo® pour béton — système d'ancrage mécanique (boulon et écrou d'assemblage [pour béton]) (pièce A-02);
  • pièce de suspension Vertigo® pour bois — système d'ancrage mécanique (vis pointue et écrou d'assemblage [pour montants en bois]) (pièce A-03);
  • pièce de suspension Vertigo® pour acier — système d'ancrage mécanique (vis pointue et écrou d'assemblage [pour acier]) (pièce A-04);
  • Tapper+ — pièce d'ancrage mécanique (vrac) (pièce A-05);
  • Tapper+ — pièce d'ancrage mécanique (ensemble) (pièce A-06);
  • Wall-Dog— pièce d'ancrage (ensemble et mèche) (pièce A-07)9.

Position des parties

19. La principale position adoptée par Powers est celle selon laquelle toutes les marchandises en cause sont des pièces d'ancrage ou de suspension mécaniques10, une catégorie spécialisée de marchandises qui ne sont pas de même description que les marchandises désignées dans les conclusions. Powers soutient également que les marchandises en cause sont des boulons ou des pièces formées de façon particulière et ne sont donc pas de même description que les marchandises désignées dans les conclusions. Subsidiairement, Powers allègue que si le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des vis, elles sont exclues parce qu'elles ne répondent pas aux paramètres de la liste A2 ou parce qu'elles figurent comme une exclusion sur la liste A1. Enfin, Powers soutient que si les marchandises en cause ne sont pas exclues, elles ne sont pas visées par la portée des conclusions parce qu'elles ont été importées à titre d'ensembles ou sont associées à des marchandises non visées11.

20. L'ASFC soutient quant à elle que toutes les marchandises en cause sont de même description que les marchandises désignées dans les conclusions. À cet égard, l'ASFC affirme que les marchandises en cause respectent tous les critères de la définition de vis énoncés dans l'exposé des motifs des conclusions12 et qu'elles répondent aux paramètres de la liste A2 à titre de « vis à tôle/autotaraudeuses » ou de « vis à bois »13. L'ASFC prétend également qu'aucun élément de preuve n'indique que les marchandises en cause sont « équivalentes » [traduction] à celles qui sont exclues des conclusions14. L'ASFC est également en désaccord avec l'affirmation de Powers selon laquelle certaines des marchandises en cause sont des boulons ou des pièces formées de façon particulière et avec l'affirmation selon laquelle le fait qu'elles soient vendues avec une mèche les empêche d'être de même description que les marchandises désignées dans les conclusions15.

Cadre législatif

21. Il est bien établi que la question qui consiste à déterminer si les marchandises sont de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent des conclusions doit être fondée sur un examen des caractéristiques des marchandises, y compris la description physique, les utilisations finales, l'interchangeabilité, la concurrence sur le marché, le prix et la commercialisation16. Dans certains cas, certains de ces facteurs ne sont pas pertinents. Par exemple, les marchandises peuvent parfois être décrites en fonction de spécifications techniques ou de normes industrielles plus limitées17.

22. Le point de référence pertinent est l'état des marchandises au moment de l'importation18.

23. Il est également bien établi que lorsque des conclusions sont ambiguës, on peut se référer à l'exposé des motifs des conclusions. La Cour d'appel fédérale, dans Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Trane Company of Canada, Ltd.19, a affirmé ce qui suit :

[...] il n'y a pas à mon avis de principe clairement établi qu'on ne doit pas faire référence aux motifs d'une décision afin de clarifier les termes d'une décision formelle dont l'application précise, dans les faits, n'est pas claire de prime abord. [...] Dans ces circonstances il est acceptable de faire référence aux motifs du Tribunal afin de déterminer, si possible, l'application prévue par le Tribunal20.

[Traduction]

24. L'exposé des motifs suffit généralement à préciser le sens voulu de conclusions ambiguës21. Cependant, si un aspect particulier des conclusions du Tribunal n'est pas établi par renvoi à l'exposé des motifs, il peut être utile de renvoyer à des parties du dossier administratif, au moment du prononcé des conclusions du Tribunal, qui concernent directement l'ambiguïté22.

25. Les mêmes principes s'appliquent pour déterminer si les marchandises sont de même description que les marchandises visées par une exclusion23.

Analyse

26. La première étape consiste à déterminer si les marchandises en cause sont des vis au sens des conclusions.

27. Le fait que le fabricant décrive les marchandises en cause comme des pièces d'ancrage, des pièces de suspension ou des boulons24 n'a pas pour effet en soi de les supprimer de la portée des conclusions, qui visent certaines vis25. Le Tribunal doit plutôt déterminer si chacun des sept types de pièces d'attache en cause respecte la définition de « vis » au sens donné à ce terme dans les conclusions.

28. Comme l'indique l'ASFC, les conclusions font simplement référence aux vis, sans autres précisions26. À cet égard, le Tribunal est enclin à être d'accord avec l'opinion de l'ASFC selon laquelle le manque de précisions rend ambiguë la mention des vis dans les conclusions27. Plus particulièrement, étant donné que la définition de « vis » et la procédure pour déterminer si une pièce d'attache filetée à tête est correctement qualifiée de vis ne sont pas précisées, par opposition aux dispositifs similaires (comme les boulons), les conclusions ne sont pas complètement claires. Par conséquent, il convient de renvoyer à l'exposé des motifs afin de discerner le sens voulu du mot « vis ».

29. Dans l'exposé des motifs, il est évident que la question de savoir si les marchandises sont des pièces d'attache est fondée sur leurs caractéristiques physiques plutôt que sur leurs utilisations finales particulières. Le Tribunal a indiqué ce qui suit :

Il existe plusieurs sortes de pièces d'attache. Chacune d'elles est définie par ses caractéristiques techniques et physiques spécifiques et par le type de matériau à partir duquel elle est fabriquée ainsi que par la nuance de ce matériau. On utilise des pièces d'attache dans un grand nombre d'applications et, selon l'usage, elles peuvent être trempées ou non trempées; elles peuvent être finies par galvanoplastie ou non, avoir ou non une protection supplémentaire contre la corrosion, être expédiées et distribuées en vrac ou étiquetées et emballées sur commande28.

[Nos italiques]

30. De plus, les vis entrent explicitement dans la vaste catégorie des marchandises qualifiées de pièces d'attache, comme l'indique ce qui suit :

Aux fins de la présente enquête, les marchandises en question sont définies comme étant des pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, à savoir des vis, écrous et boulons en acier au carbone ou en acier inoxydable, utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l'exception des pièces d'attache conçues spécifiquement pour les applications de l'industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois29.

[Nos italiques]

31. Le terme « vis » est, à son tour, défini dans l'exposé des motifs de la manière suivante :

Une vis est un dispositif mécanique fileté à tête conçu de façon à permettre qu'on l'insère dans des trous dans des pièces à assembler; soit qu'on l'insère dans un filetage femelle préformé soit qu'elle crée son propre filetage; on la serre ou on la desserre en appliquant une force sur sa tête. Les types de vis qui existent sont les vis à métaux, les vis à bois, les vis autoperceuses, les vis autotaraudeuses, les vis autotaraudeuses par formage du métal et les vis à tôle. La tête des vis se présente sous toutes sortes de formes (rondes, plates, hexagonales, etc.), d'encoches (fente, douille, carré, phillips, etc.), de diamètres et de longueurs de queue. La queue peut être filetée au complet ou en partie30.

[Nos italiques]

32. La cause de Powers porte essentiellement sur l'affirmation selon laquelle les marchandises en cause diffèrent des pièces d'attache31 en raison de leur utilisation prévue à titre de pièces d'ancrage ou de pièces de suspension pour béton32.

33. Toutefois, la définition de « vis » adoptée par le Tribunal élimine expressément les applications finales des facteurs de définition. La définition de « vis » donnée dans l'exposé des motifs est fondée sur les caractéristiques physiques des marchandises en cause, sans mention des critères ou exceptions fondés sur les utilisations finales. D'ailleurs, les conclusions indiquent uniquement que la fonction des pièces d'attache, y compris celle des vis, consiste à « [...] assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments [...] », et l'exposé des motifs indique de plus que « [...] des pièces d'attache [sont utilisées] dans un grand nombre d'applications [...] »33.

34. Bien que cela ne soit pas essentiel pour rendre une décision dans le cadre du présent appel puisque l'exposé des motifs répond directement à la question, il convient également de noter que le témoin expert, M. Wilson, a indiqué, en concluant que les marchandises en cause sont toutes des pièces d'attache de type vis, que les fonctions d'ancrage et de suspension ne définissent pas la nature des marchandises elles-mêmes, mais plutôt leurs applications particulières. M. Wilson a affirmé ce qui suit à l'égard du terme « ancrage » [traduction] :

[...] [il] semble se rapporter essentiellement à l'usage. Il ne concerne pas vraiment un produit. Il indique à quoi sert le produit, mais ce dernier n'est rien d'autre, à mon avis, qu'une pièce d'attache mécanique à laquelle on a apposé le terme « ancrage », qui, selon moi, se rapporte à l'usage34.

[Traduction]

35. En résumé, les marchandises en cause seront considérées comme des vis au sens des conclusions si elles présentent les caractéristiques physiques attribuées aux vis dans les conclusions et l'exposé des motifs du Tribunal dans Certaines pièces d'attache.

36. Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des vis au sens des conclusions, il devra passer à la deuxième étape de l'analyse, qui consiste à examiner si des exclusions s'appliquent. Des marchandises seront exclues des conclusions si elles ne répondent pas aux paramètres de la liste A2 de l'annexe A des conclusions ou si elles sont considérées comme de même description qu'un des produits énumérés dans la liste A1 de l'annexe A des conclusions ou qu'un des produits de GRK Canada Limited (GRK) décrits à l'annexe des ordonnances rendues dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2009-001.

37. Bien que l'exposé des motifs indique que la question de savoir si une marchandise est une vis dépend exclusivement de ses caractéristiques physiques, il ne limite pas de la même manière la portée des marchandises décrites dans la liste A1, la liste A2 ou l'annexe des ordonnances rendues dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2009-001. Par conséquent, d'autres caractéristiques, comme les applications finales, l'interchangeabilité, la concurrence sur le marché, le prix et la commercialisation, sont pertinentes pour différencier les types de vis et pour déterminer si les marchandises en cause sont de même description qu'un des types de vis exclus des conclusions.

38. En bref, une marchandise en cause est donc de même description que les marchandises désignées dans les conclusions si :

  • elle possède les caractéristiques physiques décrites dans la définition du terme « vis » donnée dans l'exposé des motifs dans Certaines pièces d'attache;
  • elle répond aux paramètres énoncés dans la liste A2;
  • elle n'est pas exclue de la liste A1 ni de l'annexe des ordonnances rendues dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2009-001.
Les marchandises en cause possèdent-elles les caractéristiques physiques des vis visées par les conclusions?

39. Le Tribunal procédera à l'examen de chacune des marchandises en cause par rapport aux caractéristiques attribuées aux vis dans les conclusions et dans l'exposé des motifs. À titre de point de départ de son analyse, il n'est pas contesté, et le Tribunal conclut de même, que chacune de ces marchandises se compose d'acier au carbone.

– Pièce A-01 : Wedge-Bolt®+

40. L'inspection de la pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+ a immédiatement permis au Tribunal de constater ce qui suit :

  • elle possède une tête à embase hexagonale qui permet de serrer ou de desserrer la pièce d'ancrage en appliquant un couple35;
  • sa queue présente un filetage extérieur sur toute sa longueur;
  • elle est conçue pour être insérée dans un trou préperforé pour créer son propre filetage36.

41. Ces caractéristiques laissent entendre que la pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+ est, en fait, correctement qualifiée de vis faisant partie des marchandises désignées dans les conclusions. D'ailleurs, elle est explicitement qualifiée de vis d'ancrage sur le site Web de Powers37.

42. En ce qui concerne l'allégation de Powers selon laquelle le fait que la pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+ soit fabriquée au moyen d'équipement de fabrication de boulons indique qu'il ne s'agit pas d'une vis38, la manière dont ces pièces d'attache sont fabriquées ne permet pas de trancher la question ni n'est d'une importance particulière, puisque la question en l'espèce concerne principalement la conception physique et technique plutôt que le processus de fabrication39.

43. L'argument de Powers selon lequel « [l]a [pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+], de conception brevetée, possède les caractéristiques d'un boulon »40 [traduction], ce qui en fait une pièce formée de façon particulière exclue de la définition des marchandises désignées dans les conclusions41, doit également être rejeté. Il est bien établi dans la jurisprudence qu'un produit importé n'est pas exclu de la définition des marchandises visées par des conclusions seulement parce qu'il possède certaines caractéristiques physiques brevetées distinctes, s'il respecte par ailleurs les critères descriptifs énoncés dans la définition des marchandises visées par les conclusions42. Ce traitement des pièces d'attache brevetées n'est pas conforme à l'argument de Powers selon lequel les pièces d'attache en cause sont des « pièces formées de façon particulière » simplement parce que ce sont des produits brevetés. Quoi qu'il en soit, le Tribunal est convaincu que la majorité des caractéristiques physiques de la pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+ sont conformes à celles d'une vis, telles qu'énoncées dans l'exposé des motifs.

44. Powers affirme également que même si l'on supposait que la pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+ est une vis, elle ne serait pas de même description que les marchandises désignées dans les conclusions lorsque conditionnée en emballages de 100 ou 50 pièces d'ancrage avec une mèche de conception spéciale devant servir à mettre ces pièces d'attache en place. Le Tribunal est cependant d'avis que, contrairement à Cobra Fixations, où il a conclu que le tire-fond en acier et l'ancre en zinc emballés ensemble étaient tous deux des parties intégrantes et essentielles de la capacité globale du système d'ancrage à accomplir sa fonction, la mèche, en l'espèce, est une marchandise distincte superflue au regard de la fonction de la pièce d'attache elle-même. Les éléments de preuve en l'espèce montrent que même s'il peut être prudent d'utiliser la mèche Wedge-Bit incluse pour installer la pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+ afin d'assurer un rendement optimal ou la conformité à divers codes du bâtiment, son absence ne rend pas la pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+ incapable d'exécuter l'action d'« ancrer »43 [traduction].

45. Par conséquent, le Tribunal conclut que la pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+ présente les caractéristiques physiques des vis visées par les conclusions.

– Pièce A-02 : pièce de suspension Vertigo® pour béton

46. L'inspection de la pièce de suspension Vertigo® pour béton a immédiatement permis au Tribunal de constater ce qui suit :

  • elle possède une tête creuse, un noyau creux fileté et des surplats de serrage qui permettent l'application d'un couple pour serrer ou desserrer la pièce d'attache44;
  • sa queue présente un filetage extérieur sur toute sa longueur;
  • elle est conçue pour être insérée dans un trou préperforé pour créer son propre filetage45.

47. Par conséquent, le Tribunal conclut que la pièce de suspension Vertigo® pour béton présente les caractéristiques physiques des vis visées par les conclusions.

– Pièce A-03 : pièce de suspension Vertigo® pour bois; pièce A-04 : pièce de suspension Vertigo® pour acier

48. L'inspection de la pièce de suspension Vertigo® pour bois et de la pièce de suspension Vertigo® pour acier a immédiatement permis au Tribunal de constater ce qui suit :

  • elles possèdent toutes deux une tête creuse et un noyau creux fileté qui permettent l'application d'un couple pour serrer ou desserrer la pièce d'attache;
  • elles présentent un filetage extérieur, leur queue étant pratiquement torsadée au complet;
  • leur extrémité pointue leur permet de pénétrer dans le matériau support et de créer leur propre filetage lors de leur insertion46.

49. Les éléments de preuve de Powers montrent que la pièce de suspension Vertigo® pour bois et la pièce de suspension Vertigo® pour acier peuvent être utilisées avec un écrou dans certaines circonstances47. Toutefois, le fait qu'un écrou puisse être utilisé pour une capacité de maintien « accrue » [traduction] ne masque pas les caractéristiques concluantes des produits, qui sont celles d'une vis.

50. Le Tribunal conclut donc que la pièce de suspension Vertigo® pour bois et la pièce de suspension Vertigo® pour acier présentent les caractéristiques physiques des vis visées par les conclusions.

– Pièce A-05 : Tapper+

51. L'inspection de la pièce d'ancrage Tapper+ a immédiatement permis au Tribunal de constater ce qui suit :

  • elle possède une tête creuse hexagonale fendue, qui permet l'application d'un couple pour serrer ou desserrer la pièce d'attache48;
  • une partie de sa queue présente un filetage extérieur autotaraudant49;
  • son extrémité pointue lui permet de pénétrer dans certains matériaux supports sans avant-trou et de créer son propre filetage lors de son insertion.

52. Ces caractéristiques laissent entendre que la pièce d'ancrage Tapper+ est, en fait, correctement qualifiée de vis faisant partie des marchandises désignées dans les conclusions. D'ailleurs, le Tribunal constate qu'il est explicitement indiqué sur la boîte dans laquelle la pièce d'ancrage Tapper+ est emballée qu'il s'agit d'une vis d'ancrage.

53. Par conséquent, le Tribunal conclut que la pièce d'ancrage Tapper+ présente les caractéristiques physiques des vis visées par les conclusions.

– Pièce A-06 : Tapper+ avec mèche

54. L'inspection de la pièce d'ancrage Tapper+ avec mèche a immédiatement permis au Tribunal de constater ce qui suit :

  • elle possède une tête creuse fendue, qui permet l'application d'un couple pour serrer ou desserrer la pièce d'attache;
  • sa queue présente un filetage extérieur sur toute sa longueur;
  • son extrémité pointue lui permet de pénétrer dans certains matériaux supports sans avant-trou et de créer son propre filetage lors de son insertion.

55. Ces caractéristiques laissent entendre que la pièce d'ancrage Tapper+ avec mèche est en fait décrite dans les conclusions. D'ailleurs, l'étiquette apposée sur la boîte dans laquelle la pièce d'ancrage Tapper+ avec mèche est emballée la qualifie explicitement de vis de scellement.

56. Le fabricant a inclus une mèche dans chaque boîte de 100 pièces d'ancrage. Powers soutient que ces boîtes constituent des « ensembles » [traduction] et ne sont donc pas des marchandises désignées dans les conclusions. Le Tribunal constate d'abord que, dans le cas des ensembles, la caractéristique concluante est l'utilisation finale. Dans Cobra Fixations, le Tribunal a conclu qu'un tire-fond en acier et une ancre en zinc emballés ensemble fonctionnaient de pair et, par conséquent, étaient tous deux des parties intégrantes de la capacité globale du système d'ancrage à accomplir sa fonction50. En revanche, en l'espèce, bien qu'il puisse être prudent pour certaines raisons51 d'utiliser la mèche fournie, il n'en demeure pas moins que la mèche est une marchandise distincte superflue à l'utilisation finale de la pièce d'ancrage Tapper+. Comme l'a indiqué la Cour d'appel fédérale, « [...] un ensemble [...] est un objet différent des éléments qu'il contient »52 [traduction]. Cependant, cela n'est pas le cas d'un emballage contenant des pièces d'attache et une mèche, dans lequel les éléments distincts, bien qu'emballés ensemble, demeurent reconnaissables comme tels en raison de leur application fonctionnelle séparée et distincte. Par conséquent, le Tribunal n'estime pas que la mèche et les pièces d'ancrage constituent un ensemble53. D'ailleurs, l'interprétation contraire aurait l'effet d'inviter au contournement des ordonnances ou des conclusions du Tribunal dans d'autres causes par le biais de l'inclusion dans l'emballage d'articles non essentiels au fonctionnement des marchandises par ailleurs visées par une ordonnance ou des conclusions.

57. Par conséquent, le Tribunal conclut que la pièce d'ancrage Tapper+ avec mèche présente les caractéristiques physiques des vis visées par les conclusions.

– Pièce A-07 : Wall-Dog avec mèche

58. L'inspection de la pièce d'ancrage Wall-Dog avec mèche a immédiatement permis au Tribunal de constater ce qui suit :

  • elle possède une tête cruciforme fendue, qui permet l'application d'un couple pour serrer ou desserrer la pièce d'attache;
  • sa queue présente un filetage extérieur en tire-bouchon hautement visible sur toute sa longueur;
  • son extrémité pointue et son filetage en tire-bouchon hautement visible lui permettent de tarauder un panneau mural ou du bois sans qu'un avant-trou ne soit nécessaire; en ce qui concerne ses applications dans le béton, le béton caverneux ou un ouvrage de maçonnerie rempli de coulis de ciment, la pièce d'ancrage Wall-Dog est insérée dans un trou préperforé et crée son propre filetage54.

59. Ces caractéristiques laissent entendre que la pièce d'ancrage Wall-Dog avec mèche est correctement qualifiée de vis faisant partie des marchandises désignées dans les conclusions. D'ailleurs, l'étiquette apposée sur le contenant dans lequel la pièce d'ancrage Wall-Dog avec mèche est emballée la qualifie de « vis et ancrage tout-en-un » [traduction] et le site Web de Powers la qualifie de « [...] vis d'ancrage monopièce [...] »55 [traduction].

60. Comme dans le cas de la pièce d'ancrage Tapper+, le fait que la pièce d'ancrage Wall-Dog soit emballée avec une mèche56 n'a pas pour effet d'en faire une marchandise non visée, puisque la mèche n'est pas essentielle au fonctionnement du produit.

61. Par conséquent, le Tribunal conclut que la pièce d'ancrage Wall-Dog avec mèche présente les caractéristiques physiques des vis visées par les conclusions.

Les marchandises en cause répondent-elles aux paramètres de la liste A2 de l'annexe A des conclusions?

62. Powers soutient que même si le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des vis, elles ne répondent pas aux paramètres de la liste A2 et sont donc exclues des conclusions du Tribunal57.

– Les pièces d'ancrage Wedge-Bolt®+, les pièces de suspension Vertigo® pour béton, les pièces de suspension Vertigo® pour acier et les pièces d'ancrage Tapper+ et Wall-Dog sont-elles des « vis à tôle/autotaraudeuses » répondant aux paramètres de la liste A2?

63. Powers soutient que les pièces d'ancrage Wedge-Bolt®+, les pièces de suspension Vertigo® pour béton et les pièces d'ancrage Tapper+ et Wall-Dog ne sont pas des « vis à tôle/autotaraudeuses » répondant aux paramètres de la liste A2, contrairement à ce que soutient l'ASFC58. Powers s'appuie sur le chapitre H des Inch Fastener Standards59, qui vise les vis autotaraudeuses, et sur la description des vis autotaraudeuses du Glossary of Terms for Mechanical Fasteners ASME B18.12-2012.

64. L'ASFC soutient que les marchandises en cause répondent aux paramètres des « vis à tôle/autotaraudeuses » de la liste A2. L'ASFC s'appuie sur le tableau et la liste de noms génériques et commerciaux qui y est jointe, qui ont été préparés par la branche de production nationale afin d'aider le Tribunal dans le processus de demande d'exclusion dans Certaines pièces d'attache, et dans lesquels les « vis d'ancrage pour béton » [traduction] et les « vis pour béton » sont classées dans la catégorie des « vis à tôle/autotaraudeuses »60.

65. La liste A2 ne définit pas les catégories de vis incluses qui y sont énumérées. L'énoncé des motifs n'aborde pas non plus cette question.

66. Pour comprendre ce à quoi se rapporte la liste A2, il est utile de tenir compte des Inch Fastener Standards. Non seulement le Tribunal se réfère-t-il à cette publication61 pour définir les vis et les boulons dans Certaines pièces d'attache, mais celle-ci est aussi le reflet d'un consensus du secteur industriel quant à la nomenclature et à la conception des pièces d'attache mécaniques. Par conséquent, elle est utile pour interpréter les termes techniques contenus dans les conclusions du Tribunal. De fait, les deux parties au présent appel se sont référées aux Inch Fastener Standards62. Il est également utile de se référer à l'intégralité du Glossary of Terms for Mechanical Fasteners ASME B18.12-2012. Cette norme, dont une version plus ancienne est résumée dans les Inch Fastener Standards, contient des sommaires de la terminologie relative aux pièces d'attache mécaniques63.

67. Le Glossary of Terms for Mechanical Fasteners ASME B18.12-2012 définit les vis autotaraudeuses comme suit :

3.1.2.22

Vis autotaraudeuse : possède une tête fendue, à empreinte ou de serrage et est conçue pour former ou faire un filetage femelle dans un ou plusieurs des éléments à assembler. Les vis autotaraudeuses sont généralement offertes dans les différentes combinaisons de têtes et de vis suivantes : tête cylindrique, plate, fraisée plate, hexagonale, hexagonale à embase, ovale, fraisée ovale, cylindrique large, ronde ou bombée avec vis à formage de filet de type A, B, BA, BP ou C ou vis autotaraudeuses de type D, F, G, T, BF, BG ou BT, comme illustrées et décrites ci-dessous.

[Traduction]

68. Le Glossary of Terms for Mechanical Fasteners décrit ensuite les types de filets énumérés.

69. De plus, dans le chapitre H des Inch Fastener Standards, les vis autotaraudeuses sont décrites comme suit :

[...] pièces d'attache possédant la capacité unique de « tarauder » leur propre filetage femelle [par formage ou coupage] lorsqu'elles sont enfoncées dans des trous préformés dans des matériaux métalliques et non métalliques64.

[Traduction]

70. Le chapitre H des Inch Fastener Standards précise également que l'éventail des styles et des capacités des vis autotaraudeuses est presque illimité :

Il est possible de choisir parmi un éventail presque illimité de combinaisons de tailles, de types de filet, de styles de tête, de mécanismes d'entraînement et de capacités afin de satisfaire aux exigences d'à peu près n'importe quel type d'application technique pour laquelle l'utilisation de vis de petite taille est une option de conception65.

[Traduction]

71. De plus, le chapitre H des Inch Fastener Standards reconnaît expressément l'existence de vis autotaraudeuses spéciales non standard, qui ne sont pas décrites dans les Inch Fastener Standards :

Il n'existe aucune norme nationale ou industrielle pour les autres types de vis autotaraudeuses spéciales ni aucune norme reconnue pour les vis autotaraudeuses fabriquées à partir d'une matière métallique autre que l'acier au carbone66.

[Traduction]

72. L'extrait qui précède indique que la caractéristique distinctive des vis autotaraudeuses est leur « [...] capacité unique de “tarauder” leur propre filetage femelle lorsqu'elles sont enfoncées dans des trous préformés dans des matériaux métalliques et non métalliques »67 [traduction]. De plus, le chapitre H des Inch Fastener Standards mentionne que les vis autotaraudeuses peuvent posséder un éventail de caractéristiques physiques et de capacités qui ne correspondent pas forcément aux normes nationales ou industrielles en vigueur.

73. De surcroît, rien dans les conclusions du Tribunal ne permet de conclure que la portée de la catégorie « vis à tôle/autotaraudeuses » se limite aux vis autotaraudeuses standard. Cette interprétation est conforme au dossier administratif. La liste A2 est fondée sur un tableau de marchandises, daté du 18 novembre 2004, que la branche de production nationale a soumis dans Certaines pièces d'attache afin de faciliter le processus d'exclusion lourd et fastidieux dans cette cause68. Avant d'énumérer les catégories générales de vis (à savoir les vis à bois, les vis à tôle/autotaraudeuses, etc.), le document indique que « [c]ette liste comprend : – les pièces d'attache standard, les pièces d'attache standard modifiées, les pièces d'attache exclusives et les pièces d'attache spécialement conçues » [traduction]. Rien dans le dossier n'indique que le Tribunal s'est écarté de ce principe lors de l'élaboration de la liste A2 et qu'il avait l'intention de n'inclure que les vis standard.

74. Étant donné ce qui précède, les vis autotaraudeuses de la liste A2 sont donc des vis ayant la « [...] capacité unique de “tarauder” leur propre filetage femelle lorsqu'elles sont enfoncées dans des trous préformés dans des matériaux métalliques et non métalliques » [traduction].

75. Powers a le fardeau d'établir que les marchandises en cause sont exclues des conclusions. Le Tribunal est d'avis que Powers ne s'est pas déchargée de ce fardeau.

76. Powers soutient que les pièces d'ancrage Wedge-Bolt®+, les pièces de suspension Vertigo® pour béton, les pièces de suspension Vertigo® pour acier et les pièces d'ancrage Tapper+ et Wall-Dog ont des « [...] profils de filet non standard qui ne satisfont à aucun des critères relatifs au filet [...] » [traduction] se trouvant dans la description des « vis autotaraudeuses » à l'article 3.1.2.22 du Glossary of Terms for Mechanical Fasteners ASME B18.12-201269. Powers soutient également qu'étant donné que le chapitre H des Inch Fastener Standards ne contient aucune référence aux vis pour béton, les marchandises en cause ne sont pas des vis autotaraudeuses70. Elle soutient en outre que les vis autotaraudeuses sont décrites dans le chapitre H des Inch Fastener Standards comme « généralement réutilisables » [traduction] alors que les marchandises en cause ne le sont pas71.

77. Le Tribunal reconnaît que les marchandises en cause ne sont pas des vis autotaraudeuses standard. En effet, M. Wilson, témoin expert de l'ASFC, a indiqué dans son témoignage que les vis pour béton en général, et les marchandises en cause en particulier, ne sont pas précisément mentionnées dans le chapitre H et qu'elles « [...] ne sont pas standard » [traduction] puisqu'elles sont « [...] des produits brevetés et exclusifs »72 [traduction].

78. Le Tribunal est toutefois d'avis, comme il l'a indiqué précédemment, que la catégorie des « vis à tôle/autotaraudeuses » figurant dans la liste A2 comprend les vis autotaraudeuses non standard. Par conséquent, le fait que les marchandises en cause ne sont pas standard n'est pas déterminant quant à la question de savoir si elles appartiennent à cette catégorie73.

79. Les éléments de preuve soumis par Powers indiquent que les pièces d'ancrage Wedge-Bolt®+, les pièces de suspension Vertigo® pour béton, les pièces de suspension Vertigo® pour acier et les pièces d'ancrage Tapper+ et Wall-Dog peuvent tarauder leur propre filetage lorsqu'elles sont insérées dans des trous prépercés74. Par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'elles répondent aux paramètres des « vis à tôle/autotaraudeuses » de la liste A275.

– La pièce de suspension Vertigo® pour bois est-elle une « vis à bois » répondant aux paramètres de la liste A2?

80. Relativement à la pièce de suspension Vertigo® pour bois, Powers soutient qu'elle n'est pas une « vis à bois » puisqu'elle n'est pas conforme à la définition de « vis à bois » du Glossary of Terms for Mechanical Fasteners ASME B18.12-201276. L'ASFC soutient que la pièce de suspension Vertigo® pour bois est une « vis à bois ». Nul n'a allégué que la pièce de suspension Vertigo® pour bois pouvait répondre aux paramètres d'un autre type de vis figurant dans la liste A2.

81. Le Glossary of Terms for Mechanical Fasteners ASME B18.12-2012 décrit les vis à bois comme suit :

[...] une vis à formage de filet avec tête fendue à empreinte, pointe en vrille et filetage à pas gros et tranchant, généralement offerte avec une tête plate, bombée ou ronde. Elle est conçue pour produire un filetage femelle lorsqu'elle est assemblée dans le bois ou d'autres matériaux flexibles.

[Traduction]

82. Powers soutient que la pièce de suspension Vertigo® pour bois n'est pas une vis à bois puisqu'elle a une « tête à écrou d'accouplement » [traduction] et non une tête « fendue ou à empreinte » [traduction] comme dans la description figurant à l'article 3.1.2.30 du Glossary of Terms for Mechanical Fasteners ASME B18.12-201277.

83. Cependant, le Glossary of Terms for Mechanical Fasteners ASME B18.12-2012 décrit les vis à bois comme « généralement offertes » [nos italiques, traduction] dans les styles de tête énumérés. Par conséquent, le simple fait que la pièce de suspension Vertigo® pour bois soit offerte dans un style de tête différent ne signifie pas qu'elle n'est pas une vis à bois. Powers ne conteste pas que la pièce de suspension Vertigo® pour bois soit une vis à formage de filet avec pointe en vrille et filetage à pas gros et tranchant et qu'elle est conçue pour produire un filetage femelle lorsqu'elle est assemblée dans le bois.

84. À la lumière des éléments de preuve en l'espèce, le Tribunal conclut que la pièce de suspension Vertigo® pour bois est une « vis à bois » répondant aux paramètres de la liste A2.

85. Par conséquent, le Tribunal conclut que toutes les marchandises en cause répondent de façon satisfaisante aux paramètres de la liste A2.

Les marchandises en cause sont-elles exclues en vertu de la liste A1 ou de l'annexe aux ordonnances du réexamen relatif à l'expiration no RR-2009-001?

86. Sont exclues des conclusions du Tribunal toutes les vis en acier au carbone décrites dans la liste A1 de l'annexe A des conclusions et dans l'annexe du réexamen relatif à l'expiration no RR-2009-001. Les « vis de décoration (Decor screws) », les « vis de connexion [démontables] (Connector screws (kd)) » et certains produits de GRK figurent parmi les vis exclues.

– Vis de décoration

87. À titre d'argument subsidiaire, Powers soutient que les pièces d'ancrage Wall-Dog peuvent être considérées comme des vis de décoration, qui sont exclues de la portée des conclusions.

88. Comme Powers le souligne78, les conclusions ne fournissent aucune indication du sens à donner au mot « décoration » en tant que modificateur du terme « vis ». Le Tribunal est toutefois d'avis que, utilisé pour désigner les marchandises visées par les conclusions, le complément « de décoration » doit être interprété comme décrivant non seulement l'utilisation prévue de la vis avec des articles de décoration, mais également les caractéristiques physiques de la vis elle-même.

89. Par conséquent, une vis de décoration doit avoir une fonction ornementale ou une qualité esthétique qui contribue à l'effet, au style ou à l'attrait général des articles de décoration auxquels elle est rattachée. Ce point de vue est conforme aux définitions du terme « decor » (décoration) tirées de dictionnaires. Par exemple, la définition du terme « decor » dans le Canadian Oxford Dictionary comprend ce qui suit : « 1. l'effet, le style général, etc., des décorations [...] d'une pièce, d'un bâtiment, etc. »79 [nos italiques, traduction], tandis que le Webster's Third New International Dictionary fait référence à la « disposition ornementale d'accessoires en décoration intérieure »80 [traduction].

90. Powers souligne que la vis Wall-Dog peut servir à fixer un éventail d'articles décoratifs légers (tels que des cadres pour photo, des miroirs et des plaques) à une cloison sèche81. Cependant, le fait que cette vis polyvalente sert également à fixer des articles plus fonctionnels (comme des avertisseurs d'incendie, des pancartes, des accessoires électriques, des accessoires de téléphone ou des accessoires de câblage)82 indique que la pièce d'ancrage Wall-Dog a un caractère essentiellement utilitaire plutôt que décoratif, autant sur le plan de sa conception physique que sur le plan de ses applications83.

91. Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que la pièce d'ancrage Wall-Dogn'est pas une vis de décoration qui, à ce titre, est exclue de la portée des conclusions.

– Vis de connexion

92. À titre d'argument subsidiaire, Powers soutient que les vis Vertigo® peuvent être considérées comme des vis de connexion, qui sont exclues de la portée des conclusions dans la liste A1. Powers soutient que la référence aux « vis de connexion » doit être comprise dans son sens ordinaire. Elle soutient que les vis Vertigo® sont des vis de connexion puisqu'elles « connectent » de la tuyauterie84.

93. L'ASFC soutient que les « vis de connexion » servent à assembler des meubles démontables85, ce qui n'est pas ce que font les vis Vertigo®.

94. Si le Tribunal acceptait l'argument interprétatif de Powers concernant les « vis de connexion » de la liste A1, toutes les vis entreraient dans cette catégorie puisque, par définition, une vis est utilisée pour « assembler deux ou plusieurs éléments ».

95. Quoi qu'il en soit, les éléments de preuve en l'espèce indiquent clairement que la fonction principale des vis Vertigo® est de suspendre des tuyaux et des tiges filetées86. Par conséquent, Powers ne s'est pas déchargée de son fardeau de convaincre le Tribunal que les vis Vertigo® sont des « vis de connexion » figurant sur la liste A1.

– Exclusions des produits de GRK

96. Dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2009-001, le Tribunal a exclu de ses conclusions certaines vis en acier au carbone de marque GRK, comme indiqué précédemment.

97. À titre d'argument subsidiaire, Powers prétend que si le Tribunal conclut que la pièce d'ancrage Tapper+ est une vis autotaraudeuse, elle est exclue des conclusions en tant qu'« équivalent » des vis RSS, R4 ou Caliburn de GRK87. Plus précisément, Powers soutient que la pièce d'ancrage Tapper+ satisfait à la fois à l'exigence relative à l'enduit respectant la norme AC257 et à l'exigence relative aux caractéristiques et éléments équivalant à ceux énoncés dans les brevets de GRK.

98. Relativement à la première exigence, Powers a invoqué les éléments de preuve au dossier qui indiquent que la pièce d'ancrage Tapper+ est certifiée comme respectant la norme AC257 de l'ICC-ES88.

99. Relativement à la deuxième exigence, Powers souligne que la pièce d'ancrage Tapper+ a une encoche en V semblable aux encoches en V des vis R4 et RSS de GRK, a une extrémité non standard, tout comme les vis R4 et RSS de GRK, et a un filet semblable à celui des vis R4 et RSS de GRK89.

100. De plus, Powers allègue que les observations du Tribunal selon lesquelles les produits de GRK ont une performance supérieure à celle des vis standard, se vendent à des prix nettement supérieurs et visent un marché différent de celui des vis de production nationale s'appliquent aussi aux pièces d'ancrage Tapper+90.

101. L'ASFC soutient quant à elle que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour déterminer si les pièces d'ancrage Tapper+ sont semblables aux produits exclus de GRK91. De plus, elle souligne que même si les pièces d'ancrage Tapper+ et les vis de GRK sont plus chères que les vis ordinaires, les vis de GRK le sont nettement plus92. L'ASFC souligne également que la documentation promotionnelle de Powers compare la pièce d'ancrage Tapper+ à la vis Tapcon et non aux vis de GRK93.

102. Le Tribunal a déterminé que l'importation des vis de GRK ne causerait vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale. À cet égard, le Tribunal a souligné dans Certains fils en acier inoxydable que « [l]e principe fondamental est que le Tribunal n'accorde des exclusions de produit que lorsqu'il est d'avis qu'elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale »94.

103. Powers a le fardeau de démontrer que la pièce d'ancrage Tapper+ est suffisamment comparable aux vis exclues de GRK pour entrer dans le champ d'application de l'exclusion à titre de marchandises « équivalentes ».

104. On peut logiquement supposer que des marchandises dont toutes les caractéristiques physiques sont essentiellement équivalentes se livrent directement concurrence sur le marché puisqu'elles satisfont aux applications particulières auxquelles ces caractéristiques physiques répondent. Bien que Powers ait démontré que la pièce d'ancrage Tapper+ et les vis exclues de GRK ont certains éléments en commun, il n'y a aucun élément de preuve indiquant qu'elles se livrent directement concurrence sur le marché, ce qui aurait constitué un indicateur important d'équivalence véritable. En effet, comme le soutient l'ASFC, la documentation promotionnelle de Powers compare la pièce d'ancrage Tapper+ à la vis Tapcon, et non aux vis de GRK. De plus, il y a peu d'éléments de preuve, et les seuls qui existent sont vagues, sur la comparabilité des prix ou des utilisations finales de la pièce d'ancrage Tapper+ et des vis de GRK95. À cet égard, Powers n'a pas présenté d'éléments de preuve suffisants pour établir une preuve prima facie d'équivalence.

105. Par conséquent, le Tribunal conclut que la pièce d'ancrage Tapper+ n'est pas exclue à titre d'équivalent des vis de GRK.

Le Tribunal devrait-il recommander l'adoption d'un décret de remise de droits de douane pour la pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+?

106. Si le Tribunal détermine que la pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+ est assujettie aux conclusions, Powers demande qu'il recommande l'adoption d'un décret de remise de droits de douane96 étant donné que l'ASFC avait conclu, à l'occasion d'une vérification de conformité antérieure, que la pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+ n'est pas une vis, ce qui a engendré une erreur provoquée par une personne en autorité97.

107. À cet égard, le Tribunal n'a pas compétence pour faire une telle recommandation. Cependant, rien n'empêche Powers de demander l'adoption d'un tel décret de remise de droits de douane directement au ministre des Finances. Comme le Tribunal l'a expliqué dans BMI :

117. [...] rien dans la Loi sur le TCCE ne donne le pouvoir de prononcer [...] une telle recommandation officielle.

118. L'article 16 de la Loi sur le TCCE donne au Tribunal le pouvoir « de connaître de » tout appel et « des questions connexes ». Le Tribunal interprète l'expression « des questions connexes » comme limitée aux questions qui découlent directement de l'exercice de sa compétence établie par la loi. Le Tribunal ne peut utiliser l'article 16 de la Loi sur le TCCE pour élargir son champ de compétence, qui est limité par la loi.

119. Le Parlement a conféré par voie législative aux ministres désignés aux termes de l'article 115 du Tarif des douanes un pouvoir discrétionnaire relatif aux décrets de remise de droits. Bien qu'il n'appartienne pas au Tribunal de recommander la façon dont ce pouvoir doit être exercé, rien n'empêche une partie de présenter directement au ministre des Finances, le ministre responsable de la LMSI, une demande de remise de droits antidumping ou de droits.

[Nos italiques]

108. La même analyse s'applique en l'espèce.

DÉCISION

109. L'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE), telles que modifiées le 6 janvier 2010 dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2009-001. Par souci de clarté, il est à noter que les renvois à Certaines pièces d'attache dans le présent exposé des motifs font référence aux conclusions et à l'exposé des motifs du Tribunal dans l'enquête no NQ-2004-005. Lorsqu'un renvoi vise l'ordonnance ou l'exposé des motifs du Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2009-001, cela est précisé.

3 . D.O.R.S./91/499 [Règles].

4 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-24A, onglet 1.

5 . Voir Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, aux pp. 152-153; pièce du Tribunal AP-2012-010-31.

6 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-21A.

7 . Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, aux pp. 159-160.

8 . La décision du Tribunal à l'égard de ces exclusions a été fondée sur les éléments de preuve versés au dossier, un des facteurs ayant été le consentement de Leland Industries Inc. (un producteur national) à ces demandes d'exclusion, à l'exception des vis sur bande. Voir Certaines pièces d'attache, note 1.

9 . Voir pièce du Tribunal AP-2012-010-05A au para. 2. Powers a déposé les pièces publiques suivantes : A-01 — Wedge-Bolt®+, pièce no 7204SD, boîte de 100; A-02 — pièce de suspension Vertigo® pour béton, pièce no 07173, boîte de 100; A-03 — pièce de suspension Vertigo® pour bois, pièce no 07162, boîte de 100; A-04 — pièce de suspension Vertigo® pour acier, pièce no 07157, boîte de 100; A-05 — Tapper+, pièce no 2728SD, boîte de 100; A-06 — Tapper+, pièce no 02700, boîte de 100 plus une mèche; A-07 — Wall-Dog, pièce no 02332, boîte de 50 plus une mèche à maçonnerie de 3/16 po.

10 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-05A au para. 10.

11 . Transcription de l'audience publique, 16 janvier 2013, aux pp. 250-251.

12 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-07A aux para. 12-14.

13 . Ibid. au para. 29.

14 . Ibid. aux para. 32-45.

15 . Ibid. aux para. 46-60.

16 . Voir, par exemple, Nikka Industries Ltd. c. Sous-M.R.N.D.A. (20 août 1991), AP-90-018 (TCCE); Macsteel International (Canada) Limited c. Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (16 janvier 2003), AP-2001-012 (TCCE); Zellers Inc. c. Sous-M.R.N. (25 janvier 1996), AP-94-351 (TCCE); Cobra Fixations Cie Ltée c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (8 mai 2009), AP-2008-006 (TCCE) [Cobra Fixations]; Aluminart Products Limited c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (19 avril 2012), AP-2011-027 (TCCE).

17 . Toyota Tsusho America, Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2011), AP-010-063 (TCCE).

18 . Voir Deputy M.N.R.C.E. v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] R.C.S. 366. Voir aussi Tiffany Woodworth c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au para. 21.

19 . [1982] 2 C.F. 194 (C.A.F.) [Trane].

20 . Trane à la p. 206. Voir aussi Bande indienne de Blueberry River c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2001 CAF 67, [2001] 4 CF 455 [C.A.F.] [Bande indienne] au para. 38.

21 . BMI Canada Inc. et BMI West Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (2 août 2011), AP-2010-039 (TCCE) [BMI] aux para. 105, 107.

22 . Bande indienne. Bien qu'elle ait été rendue dans un contexte différent, cette décision de la Cour d'appel fédérale appuie l'opinion du Tribunal selon laquelle, dans la mesure où l'exposé des motifs ne suffit pas pour établir le sens de conclusions ambiguës, des documents autres que l'exposé des motifs qui faisaient partie du dossier administratif au moment du prononcé des conclusions du Tribunal et qui visent directement l'ambiguïté en cause peuvent être consultés pour interpréter les conclusions. Par ailleurs, l'approche du Tribunal est conforme à celle des États-Unis à l'égard des procédures équivalant aux appels interjetés aux termes de la LMSI. Lorsqu'il est demandé au ministère du Commerce des États-Unis de déterminer si des produits sont assujettis à une ordonnance qui a pour effet d'imposer des droits antidumping ou compensateurs, il examine d'abord le libellé de l'ordonnance et la description des marchandises fournie dans la demande, compte tenu de la plainte, le dossier de l'enquête initiale et les décisions du ministère du Commerce et de la Commission du commerce international des États-Unis. Voir 19 CFR 351.225 d) et k); Walgreen Co. v. United States, 620 F.3d 1350, 1357 (Fed. Cir. 2010).

23 . Voir, par exemple, Levolor Home Fashions Canada c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (22 mai 2012), AP-2011-015 (TCCE) au para. 17.

24 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-07A au para. 15.

25 . Tel qu'énoncé par le Tribunal dans BMI au para. 99, « [...] les descriptions des produits de divers fabricants ne seront pas toujours identiques à celles qui figurent [...] [dans] des conclusions en termes de libellé. À cet égard, le Tribunal convient que les variations dans les descriptions ne doivent pas avoir l'effet de supprimer ces marchandises des conclusions si elles sont de même description que les marchandises en question. »

26 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-07A au para. 10.

27 . Comme indiqué précédemment, par exemple, dans Inch Fastener Standards, 7e éd., le texte de référence de l'International Fasteners Institute (IFI), « [u]ne des questions les plus souvent posées au sujet des pièces d'attache au cours des dernières décennies est la suivante : “Quelle est la différence entre une vis et un boulon?” » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2012-010-26A, onglet 7.

28 . Certaines pièces d'attache au para. 23.

29 . Ibid. au para. 18.

30 . Ibid. au para. 19.

31 . Le conseiller juridique de Powers a indiqué à l'audience que « [...] l'une des questions fondamentales est la suivante : s'agit-il de pièces d'ancrage mécaniques? Si c'est le cas, elles sont exclues [...] de la portée [des conclusions] [...] » [traduction]. Voir Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, à la p. 188.

32 . Powers soutient que les pièces d'ancrage mécaniques sont des marchandises spécialisées, qui se distinguent des pièces d'attache en raison des caractéristiques suivantes : elles servent à des applications de béton et de maçonnerie; elles sont utilisées dans des applications de sécurité des personnes et de structure; elles sont conçues selon l'utilisation ou l'application finale, contrairement aux vis, qui sont conçues en fonction d'un carnet de dimensions (le manuel de l'IFI); elles sont vendues sur un marché spécialisé à des ingénieurs et constructeurs professionnels; elles sont vendues à des prix supérieurs à ceux des vis de base; elles sont assujetties aux normes de l'ICC; elles sont assujetties à des exigences en matière d'étiquetage et de marquage sur tête; elles sont qualifiées dans le secteur de « pièces d'ancrage mécaniques pour béton » [traduction]. Powers ajoute que le fait que la Concrete Anchor Manufacturers' Association soit indépendante de l'IFI et que l'expertise de M. Wilson ne chevauche pas celle de cette organisme montre la nature distincte de ces marchandises. Voir Transcription de l'audience publique, 16 janvier 2013, aux pp. 251-255.

33 . Certaines pièce d'attache au para. 23.

34 . Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, aux pp. 219-220.

35 . En revanche, dans Certaines pièces d'attache, le Tribunal a indiqué au para. 21 qu'« [...] habituellement, on [...] serre ou [...] desserre [les boulons] en tournant [un] écrou ».

36 . Comme l'a indiqué Powers, « [un] trou est préperforé au moyen d'une mèche de tolérance spéciale avant l'installation de la [pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+] » [traduction]. Voir pièce du Tribunal AP-2012-010-05A au para. 33. Voir aussi le témoignage de M. Bland, Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, à la p. 69. En revanche, dans Certaines pièces d'attache, le Tribunal a indiqué au para 21 que « [l]es boulons sont [...] utilis[és] (en conjonction avec un écrou) [...] ».

37 .www.powers.com/product_7204SD.php.

38 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-05A aux para. 32, 128.

39 . À cet égard, lorsqu'il définit les « marchandises similaires » dans le cadre d'une enquête aux termes de la LMSI, le Tribunal a indiqué qu'il se concentre sur les produits et non sur le processus de fabrication. Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au para. 53; Caissons pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) au para. 66.

40 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-05A au para. 32.

41 . Le Tribunal a précisé dans Certaines pièces d'attache, au para 22, que « [...] les pièces formées de façon particulière sont exclues de la définition des marchandises en question ».

42 . Le Tribunal a reconnu, lors du traitement de demandes d'exclusion, que « [m]ême si un produit breveté importé peut présenter certaines caractéristiques ou propriétés physiques qui le distinguent du point de vue du droit des brevets, il se peut qu'un produit de production nationale présente les mêmes utilisations finales, réponde à la majorité des mêmes besoins du client et livre concurrence au produit breveté sur le marché ». Certaines pièces d'attache (26 septembre 2006), NQ-2004-005R (TCCE) au para. 17. Voir aussi Pièces d'attache (24 octobre 2008), RD-2008-001 (TCCE) au para. 25.

43 . À cet égard, M. Powers a déclaré que la pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+ doit être utilisée avec la mèche Wedge-Bit de conception spéciale afin de respecter les critères des codes du bâtiment du Canada et des États-Unis, et Powers a présenté certains rapports d'évaluation du ICC concernant la pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+, qui confirment que ce produit satisfait aux exigences de divers codes du bâtiment et dans lesquels il est indiqué, comme condition d'utilisation de la pièce d'ancrage Wedge-Bolt®+, qu'elle doit être installée au moyen d'une mèche Wedge-Bit de taille appropriée. Voir Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, à la p. 119; pièce du Tribunal AP-2012-010-05C, onglets 23-27. Cependant, M. Blouin a déclaré que même s'il vend généralement les mèches et les pièces d'ancrage en tant que système, il peut vendre des mèches de rechange séparément des pièces d'ancrage, selon ce que nécessite l'installation. En outre, M. Blouin a indiqué en contre-interrogatoire qu'il est « possible » [traduction] de faire correspondre la tolérance de la mèche de Powers à une mèche conforme aux normes ANSI, bien que cela se fasse aux risques de l'installateur. Voir Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, aux pp. 138-140, 147.

44 . À cet égard, il est indiqué sur le site Web de Powers que « [les pièces de suspension Vertigo® pour béton] doivent être installées au moyen d'un couple réglable, d'une visseuse sans fil ou d'un marteau perforateur » [traduction]. Voir www.powers.com/pdfs/mechanical/07173.pdf.

45 . Voir le témoignage de M. Bland, Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, à la p. 69.

46 . À cet égard, l'étiquette apposée sur le côté de la boîte de chacune des marchandises en cause indique que la pièce d'attache est « autoperceuse » [traduction] et précise la « taille » [traduction] de la pointe.

47 . Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, aux pp. 111-114.

48 . L'étiquette apposée sur le côté de la boîte décrit explicitement la pièce d'ancrage Tapper+ comme ayant une « tête hexagonale fendue » [traduction].

49 . Le rapport d'expert de M. Wilson indique que la pièce d'ancrage Tapper+ est autoperceuse et possède un filetage bas et élevé autotaraudant et une extrémité pointue.

50 . Cobra Fixations au para. 30.

51 . Il ressort des éléments de preuve que si la mèche de la tolérance précisée n'est pas utilisée, le rendement de la pièce d'ancrage est réduit; l'emploi de la mèche emballée avec les pièces d'ancrage garantit l'utilisation de la mèche appropriée. Voir les témoignages de M. Bland et de M. Powers, Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, aux pp. 32, 119. Par conséquent, les rapports d'évaluation de l'ICC concernant la pièce d'ancrage Tapper+, qui confirment la conformité de ce produit à certains codes du bâtiment, indiquent que l'utilisation de la mèche Tapper+ de la taille appropriée est une condition d'utilisation du produit dans le béton. Voir pièce du Tribunal AP-2012-010-05C, onglets 45, 50, 51. Les éléments de preuve montrent également que lorsque la pièce d'ancrage Tapper+ est utilisée dans le bois, aucune mèche n'est nécessaire. Voir, par exemple, les témoignages de M. Russell et de M. Agresta, Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, aux pp. 78-79; 79-81.

52 . Abbott Laboratories Ltd. v. Deputy M.N.R.C.E., [1986] F.C.J. No. 912 (FCA) [Abbott Laboratories].

53 . Aux fins du classement tarifaire, un ensemble est un objet différent des éléments qu'il contient. La différence doit être visible au moment de l'importation. Le moment de l'importation est le moment pertinent aux fins du classement et non le moment de la vente ou de l'achat. Voir Abbott Laboratories.

54 . Voir le témoignage de M. Bland, Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, à la p. 69.

55 . Voir www.powers.com/pdfs/plastic/2314.pdf.

56 . Dans ce cas, une mèche ANSI de 3/16 po.

57 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-05A au para. 94.

58 . Transcription de l'audience publique, 16 janvier 2013, à la p. 270.

59 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-24A, onglet 3.

60 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-07A aux para. 17-25. L'ASFC renvoie également à la plainte initiale de dumping et de subventionnement déposée par la branche de production nationale auprès de l'ASFC. Voir pièce du Tribunal AP-2012-010-07A aux para. 26-27. Ces documents se trouvent dans la pièce du Tribunal AP-2012-010-07A, onglets 4, 5.

61 . Voir Certaines pièces d'attache au para. 71.

62 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-24A à la p. 7; pièce du Tribunal AP-2012-010-26A, onglets 2, 5.

63 . Powers a déposé la version intégrale de l'ASME B18.12-2012 à titre de pièce à exemplaire unique.

64 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-24A, onglet 3.

65 . Ibid.

66 . Ibid.

67 . Ibid.

68 . Voir pièce du Tribunal AP-2012-010-07A, onglet 4.

69 . Voir le témoignage de M. Bland, Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, aux pp. 45, 95-97.

70 . Transcription de l'audience publique, 16 janvier 2013, à la p. 270.

71 . Ibid. à la p. 272.

72 . Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, aux pp. 229, 234.

73 . Il est intéressant de noter également que, comme le souligne l'ASFC, la branche de production nationale indique, dans son tableau daté du 18 novembre 2004, que les vis portant le nom commercial ou générique de « vis d'ancrage pour béton » ou de « vis pour béton », une catégorie que M. Wilson a reconnue comme non standard, seraient considérées comme des « vis à tôle/autotaraudeuses » de la liste A2. Voir pièce du Tribunal AP-2012-010-07A, onglet 4. Contrairement à l'argument avancé par l'ASFC, le Tribunal n'est pas prêt à s'appuyer uniquement sur cette indication, qui a été fournie a vrai dire « uniquement à titre indicatif » dans Certaines pièces d'attache, pour conclure que les marchandises en cause sont effectivement des « vis à tôle/autotaraudeuses » répondant aux paramètres de la liste A2.

74 . Voir le témoignage de M. Bland en contre-interrogatoire, qui confirme que toutes les pièces d'attache en cause peuvent être insérées dans des trous prépercés et former leur propre filetage. Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, à la p. 69.

75 . Nul n'a allégué que les marchandises en cause ne répondent pas aux paramètres de taille indiqués dans la liste A2.

76 . Transcription de l'audience publique, 16 janvier 2013, à la p. 269.

77 . Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, à la p. 44.

78 . Ibid. à la p. 275.

79 . Deuxième éd., s.v. « decor ».

80 . S.v. « decor ».

81 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-05A au para. 146.

82 . Ibid. au para. 57. Voir également le témoignage de M. Bland selon lequel les « [p]rincipales applications [de la pièce d'ancrage Wall-Dog] [...] sont les boîtes électriques pour fixer des systèmes d'alarme » [traduction]. Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, à la p. 33.

83 . Dans son témoignage, M. Bland a indiqué que la pièce d'ancrage Wall-Dog est offerte en différentes formes de tête : bombée, cylindrique large et hexagonale. Voir Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, aux pp. 70-71. Cependant, le fait que différents styles de tête soient offerts n'est pas suffisant, de l'avis du Tribunal, pour modifier le caractère essentiel de la pièce d'ancrage Wall-Dog à titre de vis polyvalente.

84 . Transcription de l'audience publique, 16 janvier 2013, aux pp. 274, 333.

85 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-07A aux para. 33-35.

86 . Voir le témoignage de M. Powers, Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, à la p. 85.

87 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-05A au para. 11(l). Voir aussi Transcription de l'audience publique, 16 janvier 2013, à la p. 275.

88 . Transcription de l'audience publique, 16 janvier 2013, à la p. 276.

89 . Ibid. à la p. 277.

90 . Ibid. à la p. 278.

91 . Ibid. aux pp. 318-319.

92 . Ibid. à la p. 319.

93 . Ibid. à la p. 319.

94 . (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au para. 96.

95 . Voir pièce du Tribunal AP-2012-010-24A, onglet 5 à la p. 201. Voir également le témoignage de M. Bland, Transcription de l'audience publique, 15 janvier 2013, aux pp. 56 à 61.

96 . Powers se fonde sur le paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, c. F-11, qui prévoit que « [s]ur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes taxes ou pénalités, ainsi que des intérêts afférents, s'il estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d'une façon générale, l'intérêt public justifie la remise ».

97 . Pièce du Tribunal AP-2012-010-05A au para. 147.