BASF CANADA INC.

Décisions


BASF CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 2689

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 31 janvier 1990

Appel no 2689

EU ÉGARD À une demande entendue le 12 septembre 1989 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, chap. 1 (2e Suppl.) dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise en date du 17 octobre 1986 concernant une demande présentée en conformité avec l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

BASF CANADA INC. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE

L'appel est admis. Le Tribunal déclare que le Lutanol A25 importé sous le numéro d'entrée D073691, dont les droits ont été acquittés le 13 novembre 1984, devrait être classé dans le numéro tarifaire 93902-1 en tant qu'autres produits de polymérisation et de copolymérisation, sans introduction de substances, plutôt que dans le numéro tarifaire 93902-21 en tant que produits de ce genre, dans les solvants organiques.


Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur les douanes - Le Lutanol A25, importé de BASF Wyandotte Corporation de Holland au Michigan (États-Unis), devrait-il être classé dans le numéro tarifaire 93902-21 en tant qu'autres produits de polymérisation et de copolymérisation, dans les solvants organiques, ou, tel que réclamé par l'appelante, dans le numéro tarifaire 93902-1 en tant que produits de ce genre, sans introduction de substances?

DÉCISION : L'appel est admis. Le Lutanol A25 doit être classé dans le numéro tarifaire 93902-1 en tant qu'autre produit de polymérisation et de copolymérisation, sans introduction de substances.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 12 septembre 1989 Date de la décision : Le 31 janvier 1990
Membres du jury : Robert J. Bertrand, c.r., membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre W. Roy Hines, membre
Avocat du Tribunal : Danielle Bouvet
Greffier : Janet Rumball
Lois citées : Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, chap. 1, (2 e Suppl.); Tarif des douanes, L.R.C. 1985, chap. C-54; Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.C. 1988, chap. 56.





LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Au moment de l'entrée des marchandises, les numéros tarifaires pertinents étaient :

93902- Produits de polymérisation et de copolymérisation (par exemple polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène) :

a) Sans introduction de substances autres qu'une substance antimassante, y compris les déchets et les débris; émulsions aqueuses, dispersions aqueuses ou solutions aqueuses, sans introduction d'autres substances :

93902-1 Autres que ce qui suit

...

b) Dans les solvants organiques, lorsque le poids du solvant n'est pas supérieur à 50 p. 100 du poids de la solution, sans introduction d'autres substances :

93902-21 Autres que ce qui suit

Bien que l'appel ait initialement été interjeté auprès de la Commission du tarif, il a été repris, en vertu du paragraphe 54(2) et de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) qui l'a mené à terme.

LES FAITS

Le présent appel est interjeté en conformité avec l'article 67 de la Loi sur les douanes (la Loi), d'une décision de l'intimé en date du 17 octobre 1986, selon laquelle le Lutanol A25, importé sous le numéro d'entrée D073691 le 13 novembre 1984, était classé dans le numéro tarifaire 93902-21 en tant qu'autres produits de polymérisation et de copolymérisation, dans les solvants organiques. Selon l'appelante, ce produit devrait être classé dans le numéro tarifaire 93902-1 en tant que produits de ce genre, sans introduction de substances.

Par suite de la décision de l'intimé, l'appelante en a appelé à la Commission du tarif le 10 décembre 1986.

La marchandise en cause est le Lutanol A25 importé de BASF Wyandotte Corporation de Holland au Michigan (États-Unis).

À la suite de la décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre), rendue le 17 octobre 1986, l'appelante a fait analyser le produit en cause dans cet appel. Elle a reçu les résultats d'analyse le 8 juin 1987. Les laboratoires Technitrol Canada Ltée/Ltd. ont mesuré les substances volatiles en chauffant l'échantillon dans un four à air pulsé pour chasser les substances volatiles. Les résultats sont les suivants :

Conditions Pourcentage de substances volatiles 100 °C pendant 1 h 4,7 110 °C pendant 2 h 14,3

Le premier échantillon envoyé au laboratoire contenait environ 30 p. 100 de substances volatiles. Le Lutanol A50 est vendu contenant 30 p. 100 de solvant. Les substances volatiles décelées dans le Lutanol A25 sont beaucoup moins volatiles que les solvants du Lutanol A50 et sont probablement des résidus de la fabrication du produit Lutanol A50.

Le 22 juin 1987, Douanes Canada a confirmé verbalement que, d'après leur analyse, le Lutanol A25 contient uniquement des impuretés de fabrication, et les fonctionnaires se disent d'accord avec l'appelante que les marchandises devraient être classées dans le numéro tarifaire 93902-1.

Le ministère de la Justice a avisé verbalement l'appelante qu'il consent à ce que le Lutanol A25 soit classé dans le numéro tarifaire 93902-1.

Étant donné la position de l'intimé, l'appelante a demandé, le 3 février 1989, que le Tribunal fixe la date de l'appel.

LA QUESTION EN LITIGE

Dans le présent appel, le Tribunal doit déterminer si le Lutanol A25, importé de BASF Wyandotte Corporation de Holland au Michigan (États-Unis), devrait être classé dans le numéro tarifaire 93902-21 en tant qu'autres produits de polymérisation et de copolymérisation, dans les solvants organiques ou, comme le prétend l'appelante, dans le numéro tarifaire 93902-1 en tant que produits de ce genre, sans introduction de substances.

Dans un document présenté par son avocat le 11 avril 1989, l'intimé a admis qu'il accepte, aux fins du présent appel, les faits établis par l'appelante dans son exposé.

DÉCISION

D'après l'Énoncé de faits et de droit, le Tribunal constate que l'intimé accepte maintenant la position que le Lutanol A25 devrait être classé dans le numéro tarifaire 93902-1 en tant qu'autres produits de polymérisation et de copolymérisation, sans introduction de substances.

L'analyse du produit effectuée après la décision du Sous-ministre indique que le Lutanol A25 contient uniquement des impuretés de fabrication. En conséquence, le Tribunal est d'accord avec la position de l'intimé que le Lutanol A25 devrait être classé dans le numéro tarifaire 93902-1 en tant qu'autres produits de polymérisation et de copolymérisation, sans introduction de substances.

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal déclare que le Lutanol A25 devrait être classé dans le numéro tarifaire 93902-1 en tant qu'autres produits de polymérisation et de copolymérisation, sans introduction de substances.

En conséquence, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.C. 1988, chap. 56.


Publication initiale : le 30 juillet 1997